Décret présidentiel n° 15-333 du 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), signé à Paris le 28 février 2014, concernant la création et le fonctionnement d'un centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l'égide de l'UNESCO
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), signé à Paris le 28 février 2014, concernant la création et le fonctionnement d'un centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l'égide de l'UNESCO.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 27 décembre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture concernant la création et le fonctionnement d'un centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l'égide de l'UNESCO.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ;
Vu l'article premier de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui indique, parmi les buts de la convention, la coopération et l'assistance internationales ;
Notant l'article 88 des directives opérationnelles de ladite convention qui encourage les Etats parties à participer aux activités relevant de la coopération régionale, y compris à celles des centres de catégorie 2 pour le patrimoine culturel immatériel ;
Considérant que la directrice générale de l'Organisation a été autorisée par la conférence générale à conclure avec le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire un accord conforme au projet qui a été soumis à la conférence générale ;
Désireux de définir les modalités de la contribution qui sera accordée audit centre dans le présent accord.
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Définitions Dans le présent Accord
a) « l'UNESCO » désigne l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ;
b) « le Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
c) « la Région » désigne le continent africain ;
d) « la Convention » désigne la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée par la conférence générale de l'UNESCO en 2003 ;
e) « le Centre » désigne le centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique. 16 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2015 Article 2 Création Le Gouvernement s'engage à prendre, au cours de l'année 2014, les mesures nécessaires à la création du centre, conformément aux dispositions du présent Accord.
Article 3 Objet de l'accord Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de collaboration entre l'UNESCO et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire pour la création et le fonctionnement du centre, ainsi que les droits et obligations en découlant pour les Parties.
Article 4 Statut juridique et structure
1. Le centre est une institution à but non lucratif ;
2. Le centre est indépendant de l'UNESCO ;
3. Le Gouvernement fait en sorte que le centre jouisse sur son territoire de l'autonomie fonctionnelle nécessaire pour l'exécution de ses activités ainsi que de la capacité juridique :
a) de contracter ;
b) d'ester en justice ;
c) d'acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers.
4. Le centre est administré par un conseil d'administration qui en est l'organe directeur. Le centre est dirigé par une directrice générale/un directeur général. Le conseil d'administration pourra déléguer à un comité exécutif les pouvoirs qu'il juge nécessaires, Article 5 Acte constitutif L'acte constitutif du centre doit contenir des dispositions définissant précisément :
a) le statut juridique attribué au centre, dans le cadre du système juridique national, la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions, recevoir des fonds, percevoir des rémunérations pour la réalisation de prestations et procéder à l'acquisition de tous les moyens nécessaires à son fonctionnement ;
b) une structure de direction du centre permettant à l'UNESCO d'être représentée au sein de l'organe directeur.
Article 6 Objectifs et fonctions du centre
1. Le centre a pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques et à l'obtention des résultats escomptés du programme de l'UNESCO par rapport aux axes d'action dans le domaine du patrimoine culturel immatériel et sa sauvegarde dans la Région, notamment afin :
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a) de promouvoir la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel aux niveaux national et régional par la mise en œuvre efficace de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
b) de consolider et renforcer les capacités nationales pour l'identification et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans les pays de la Région ;
c) de renforcer la coopération entre les pays de la Région dans ce domaine.
2. Les fonctions du centre seront :
a) encourager les Etats de la Région à adopter des mesures de politique générale et des mesures législatives et administratives comme prévues à l'article 13 de la convention ;
b) organiser des activités visant (i) à renforcer les capacités nationales des pays de la Région dans les domaines de l'identification, la documentation, l'élaboration des inventaires et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leurs territoires en conformité avec la convention et ses directives opérationnelles, et (ii) à aider ces pays à conserver et numériser des données multimédias concernant ce patrimoine ;
c) stimuler et organiser la coopération en matière d'échange d'expériences, d'expertise et d'informations entre les pays de la Région, notamment en ce qui concerne le patrimoine culturel immatériel qui se manifeste dans deux ou plusieurs de ces pays ;
d) faciliter le travail en réseau des praticiens, des communautés, des experts, des fonctionnaires, des centres d'expertise, des instituts de recherche, des musées, des centres d'archives et autres organismes et institutions actifs dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel aux niveaux régional, sous-régional et national ;
e) contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine culturel immatériel aux niveaux local, national, sous-régional et régional, et à la sensibilisation du grand public, en particulier les jeunes générations, à l'importance du patrimoine culturel immatériel, notamment par des publications.
Les activités nécessaires à la réalisation de ces objectifs et fonctions seront planifiées et mises en œuvre en concertation avec l'UNESCO.
Article 7 Conseil d'administration
1. Le centre est administré par un conseil d'administration dont les membres sont désignés pour une durée de quatre (4) ans renouvelable. Il est composé :
a) de deux représentants du Gouvernement algérien, dont un(e), est président(e) ;
b) de trois experts représentants d'institutions ou organismes algériens ; 16 Rabie El Aouel 1437
c) d’au maximum cinq experts représentants d'Etats membres qui ont fait parvenir au centre une notification, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous, et qui ont exprimé le souhait d'être représenté au Conseil d'administration ;
d) d’un(e) représentant(e) de la directrice générale de l'UNESCO.
2. Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire, au moins, une fois par année civile ; il se réunit en session extraordinaire sur convocation du Président/de la Présidente, soit à l’initiative de celui/celle-ci ou de la directrice générale/du directeur général de l'UNESCO, soit à la demande des deux tiers de ses membres.
3. Le Conseil d'administration établit son propre règlement intérieur. Pour la première réunion, la procédure à suivre est établie par le Gouvernement et l'UNESCO.
Article 8 Fonctions du conseil d'administration Le Conseil d'administration :
a) adopte les règlements et établit les procédures financières, administratives, et de gestion du personnel du centre conformément aux lois du pays ;
b) approuve les programmes du centre à moyen et long termes ;
c) approuve le plan de travail annuel du centre, y compris le tableau des effectifs ;
d) examine les rapports annuels que lui adresse le directeur général / la directrice générale du centre, y compris une auto-évaluation biennale par le centre de sa contribution au programme de l'UNESCO ;
e) examine les rapports d'audit indépendants périodiques concernant les états financiers du centre et veille à la communication des documents comptables nécessaires à l'établissement des états financiers ;
f) envoie à l'intention des organes directeurs de l'UNESCO des rapports biennaux, préparés par le directeur général / la directrice générale du centre et approuvés par le Conseil d'administration, sur la contribution du centre à la réalisation des objectifs stratégiques de programme de l'Organisation ;
g) décide de la participation des organisations intergouvernementales régionales et des organismes internationaux à l'activité du centre.
Article 9 Le secrétariat
1. Le secrétariat est constitué du directeur général/de la directrice générale et de l'ensemble du personnel nécessaire au bon fonctionnement du centre.
2. Le directeur général/la directrice générale du centre est nommé(e) par les autorités algériennes sur proposition du/de la président(e) du Conseil d'administration en consultation avec la directrice générale de l'UNESCO, il/elle doit posséder une formation universitaire et une expérience reconnue en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
Article 10 Les fonctions du directeur général/de la directrice générale Les fonctions du directeur général/de la directrice générale du centre incluent :
a) de diriger les travaux du centre en se conformant aux programmes et directives arrêtés par le Conseil d'administration ;
b) de soumettre pour approbation le projet de plan d'activité et de budget au Conseil d'administration ;
c) de préparer l’ordre du jour provisoire des sessions du Conseil d'administration et lui présenter toute proposition qu'il/elle juge utile pour la bonne administration du centre ;
d) d’établir et de soumettre annuellement au Conseil d'administration des rapports sur les activités du centre qui doivent comporter des informations sur les activités mennées au titre de l'Accord et en particulier les contributions du centre aux stratégies et au programme de l'UNESCO, et tous les deux ans le rapport à l'intention des organes directeurs de l'UNESCO ;
e) de représenter le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
f) de nommer les membres du personnel conformément aux statuts du personnel approuvés par le Conseil d'administration ;
g) de participer aux réunions du Conseil d'administration sans droit de vote ;
h) d’assurer les contacts et la coopération avec d’autres centres de catégorie 2 actifs dans les domaines du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde.
i) d’assister autant que possible aux sessions des organes directeurs de la convention.
Article 11 Contribution de l'UNESCO
1. L'UNESCO peut apporter une aide sous forme d'assistance technique et administrative aux activités de programme du centre, L'UNESCO peut également, à titre exceptionnel, sous forme d'assistance aux activités de programme du centre, conformément aux buts et objectifs stratégiques de l'UNESCO :
a) apporter le concours de ses experts aux activités du centre ;
b) procéder, en fonction des besoins, à des échanges temporaires de personnel dans le cadre desquels les membres du personnel concernés demeurent sur les états de paie de leur organisation d'origine.
2. L'UNESCO peut sous-traiter au centre, par contrat, la mise en œuvre d'activités de programme concrètes envisagées dans les plans de travail approuvés par l'UNESCO, conformément aux règlements de l'UNESCO. 16 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 28 décembre 2015
3. L'UNESCO peut associer le centre à l'exécution d'activités portant sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans la Région et sur le renforcement des capacités des communautés, des experts et des organisations de sauvegarde de ce patrimoine, conformément aux règlements de l'UNESCO.
4. Dans tous les cas énumérés ci-dessus, la contribution de l'UNESCO ou la coopération avec l'Organisation ne peut être effectuée que si elle est prévue au programme et au budget de l'UNESCO, et l'Organisation rendra compte aux Etats membres de l'utilisation de son personnel et des coûts y afférents.
Article 12 Contribution du Gouvernement
1. Le Gouvernement fournit tous les moyens financiers et/ou en nature nécessaires à la création et au bon fonctionnement du centre.
2. Le Gouvernement s'engage à :
a) mettre à la disposition du centre l'infrastructure du siège, y compris les installations et le matériel nécessaires à son bon fonctionnement, et en assumer entièrement l'entretien ;
b) mettre à la disposition du centre et rémunérer le personnel administratif et de soutien nécessaire à l'exécution de ses fonctions ;
c) assurer des activités de formation, de recherche et de publication ;
d) couvrir les coûts de l'évaluation du centre préalable à son renouvellement ;
e) assurer un financement annuel de 550 millions de dinars algériens (soit environ 6,5 millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique) durant la première période de gestion jusqu'à l'évaluation du centre tel que prévue à l'article 19 du présent Accord.
Article 13 Participation
1. Le centre encourage la participation des Etats membres et des membres associés de l'UNESCO en Afrique qui, en raison de l'intérêt commun qu'ils portent aux objectifs du centre, souhaitent coopérer avec lui.
2. Les Etats membres et membres associés de l’UNESCO en Afrique qui désirent participer aux activités du centre, conformément aux dispositions du présent Accord, font parvenir au centre une notification à cet effet. La directrice générale / le directeur général du centre informera les Parties à l'Accord et les Etats membres qui déjà, coopèrent avec le centre, de la réception de cette notification.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 Article 14 Privilèges et immunités Le Gouvernement appliquera à l'UNESCO et à ses fonctionnaires ainsi qu'aux représentants des Etats membres et membres associés qui assistent aux réunions des organes directeurs, les dispositions de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées acceptées ou ratifiées par le Gouvernement.
Article 15 Responsabilité Le centre étant juridiquement distinct de l'UNESCO, celle-ci ne saurait être juridiquement responsable des actes ou omissions du centre, faire l'objet d'une procédure judiciaire et/ou assumer d'obligation d'aucune sorte, qu'elle soit financière ou autre, à l'exception des dispositions expressément prévues dans le présent Accord.
Article 16 Utilisation du nom et de l'emblème de l'UNESCO
1. Le centre peut faire mention de son affiliation à l'UNESCO, par exemple en faisant suivre son nom de la mention « sous l'égide de l'UNESCO ».
2. Le centre est autorisé à utiliser l'emblème de l'UNESCO ou une version de cet emblème sur son papier à en-tête et ses documents, y compris les documents électroniques et les pages web, conformément aux conditions fixées par les organes directeurs de l'UNESCO.
Article 17 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur une fois qu'il aura été signé par les Parties contractantes, lorsqu'elles se seront mutuellement informées par écrit que toutes les formalités requises à cet effet par le droit interne de la République algérienne démocratique et populaire et par les règles internes de l'UNESCO ont été accomplies. La date de réception de la dernière notification sera considérée comme la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 18 Durée Le présent Accord est conclu pour une période de six
(6) années, à compter de son entrée en vigueur et pourra être reconduit selon la procédure qui figure à l'article suivant.
Article 19 Evaluation et renouvellement
1. L'Accord est reconduit d'un commun accord entre les parties dès l'instant où le conseil exécutif de l'UNESCO a formulé ses observations compte tenu des résultats de l'évaluation de la directrice générale de l'UNESCO concernant la reconduction. 16 Rabie El Aouel 1437
2. L'UNESCO peut, à tout moment, notamment suite à la non soumission des rapports biennaux prévus à l'article 8 du présent Accord, évaluer les activités du centre afin de vérifier :
a) si le centre apporte une contribution appréciable aux objectifs stratégiques de programme de l'UNESCO et aux résultats escomptés pour la période de programmation quadriennale du document C/5 (programme et budget), notamment aux deux priorités globales de l'Organisation, et aux priorités et thèmes sectoriels ou stratégiques correspondants ;
b) si les activités effectivement menées par le centre sont en conformité avec celles énoncées dans le présent Accord.
3. L'UNESCO procède aux fins de l'examen du présent Accord, à une évaluation de la contribution du centre de catégorie 2 aux objectifs stratégiques de programme de l'UNESCO, qui est financée par le pays hôte ou le centre.
4. L'UNESCO s'engage à remettre, dans les meilleurs délais, au Gouvernement un rapport sur toute évaluation à laquelle elle aura procédé,
5. à la lumière des résultats d'une évaluation, chacune des Parties contractantes se réserve la possibilité de demander la modification des dispositions du présent Accord ou de le dénoncer conformément à la procédure prévue aux articles 20 et 21.
Article 20 Dénonciation
1. Chacune des Parties contractantes est en droit de dénoncer unilatéralement le présent Accord.
2. La dénonciation prend effet dans les soixante (60) jours suivant la réception de la notification adressée par une des Parties contractantes à l'autre.
Article 21 Révision Le présent Accord peut être révisé par accord écrit entre l'UNESCO et le Gouvernement.
Article 22 Règlement des différends
1. Tout différend entre l'UNESCO et le Gouvernement au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord est, s'il n'est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement convenu par les Parties, soumis aux fins de décision définitive à un tribunal de trois (3) arbitres, dont l'un sera désigné par un représentant du Gouvernement, l'autre par la directrice générale de l'UNESCO, et le troisième, qui présidera le tribunal, choisi d'un commun accord par les deux autres, ou, à défaut d'accord entre eux sur ce choix, par le Président de la Cour internationale de justice.
2. La décision du tribunal est définitive.
Fait en quatre (4) exemplaires en langues arabe et française, le 28 février 2014.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, Pour le Gouvernement Pour l’UNESCO de la République algérienne démocratique et populaire Khalida TOUMI Irina BOKOVA Ministre de la culture Directrice générale ————★————
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 20-166
Décret exécutif n° 20-166 du 5 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 27 juin 2020 fixant l’organisation et le fonctionnement du centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, de catégorie 2, placé sous l’égide de l’UNESCO
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