Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021 fixant les missions des comités de daïras et des comités de communes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique et leur composition, organisation et fonctionnement
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 23 du décret exécutif n° 19-196 du 7 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 10 juillet 2019 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les missions des comités de daïras et des comités de communes de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique, leur composition, organisation ainsi que leur fonctionnement, dénommés ci-après, le « comité de daïra » et le « comité de commune ».
CHAPITRE 1er — LE COMITE DE DAÏRA DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE
Article 2
فتح المادةLe comité de daïra est placé sous l'autorité du chef de daïra, et exerce ses missions en coordination avec les structures communales de la préservation de la santé et de l'hygiène publique relevant de sa compétence territoriale, et ce, en coopération avec tous les services concernés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 23 A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'assurer les missions de suivi, de coordination, d'animation et d'exécution de tous les plans d'action et les programmes établis par le comité de wilaya et/ou le comité de circonscription administrative de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique ;
— de superviser et d'assister les comités des communes dans l'accomplissement de leurs missions et de coordonner les activités et les mesures qui nécessitent une coopération intercommunale, en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique ;
— de surveiller et d'informer le comité de wilaya et/ou le comité de circonscription administrative, sans délai, de tout cas de propagation des maladies à transmission hydrique ;
— d'organiser et de coordonner l'action des services et des structures d'intervention, dans le cas d'une épidémie au niveau du territoire de la daïra ;
— de proposer, au comité de wilaya et/ou au comité de circonscription administrative, toutes les mesures susceptibles de promouvoir et d'améliorer la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique.
Article 3
فتح المادةLe comité de daïra présidé par le chef de daïra, est composé des membres suivants :
— le secrétaire général de la daïra ;
— les chefs des services techniques de l'Etat au niveau des daïras ;
— le représentant des services de la gendarmerie nationale ;
— le chef de sûreté de daïra ;
— le représentant des services de la protection civile ;
— les présidents des assemblées populaires communales relevant de la compétence territoriale de la daïra ;
— les dirigeants des structures communales de la préservation de la santé et de l'hygiène publique.
Le comité de daïra peut faire appel à tout (e) organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 4
فتح المادةLe comité de daïra se réunit au siège de la daïra une (1) fois par mois, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire.
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Article 5
فتح المادةLe secrétariat du comité de daïra est assuré par les services du secrétaire général de la daïra.
CHAPITRE 2 — LE COMITE DE COMMUNE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE
Article 6
فتح المادةLe comité de commune est placé sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale, à ce titre, il est chargé de la mise en œuvre de toutes les activités et mesures arrêtées relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies à transmission hydrique, au niveau du territoire de la commune.
Le comité de commune peut proposer au comité de daïra, toutes les mesures susceptibles de promouvoir et d'améliorer la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique, et les initier si nécessaire.
Article 7
فتح المادةLe comité de commune est composé des membres suivants :
— le président de l'assemblée populaire communale ou son représentant, parmi les membres de l'assemblée populaire communale, président ;
— le secrétaire général de la commune ;
— le dirigeant de la structure communale de la préservation de la santé et de l'hygiène publique ;
— deux (2) représentants, au maximum, parmi les membres de la structure communale de la préservation de la santé et de l'hygiène publique, appartenant aux personnels communaux régit par le statut particulier des fonctionnaires de l'administration des collectivités territoriales ;
— trois (3) représentants, au maximum, parmi les membres de la structure communale de la préservation de la santé et de l'hygiène publique, appartenant aux personnels des autres services techniques de l'Etat ;
— le représentant des services de sécurité territorialement compétent ;
— le représentant des services de la protection civile.
Article 8
فتح المادةLe comité de commune se réunit au siège de la commune une (1) fois par mois, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire.
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président.
Article 9
فتح المادةLe secrétariat du comité de commune est assuré par les services du secrétaire général de la commune.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 17 juin 2021.
Kamal BELDJOUD. 5 août 2021 MINISTERE DE LA JUSTICE
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