Décret exécutif n° 19-150 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d'utilisation et d'exploitation des eaux thermales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 07 -69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont complétées par un article 2 bis rédigé comme suit :
« Art. 2. bis — Est appelé source thermale un griffon ou un ensemble de griffons à partir desquels émerge l'eau thermale ou un forage permettant le captage de cette eau ». 12 mai 2019
Article 3
فتح المادةLes dispositions des articles 5, 7 et 8 du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Est considéré comme établissement thermal, tout établissement à caractère commercial :
— utilisant l'eau thermale et ses dérivés à des fins thérapeutiques et/ou de remise en forme, appelé communément station thermale ;
— utilisant l'eau de mer et les produits naturels extraits de la mer, dans le cadre de l'article 3 ci-dessus, à des fins thérapeutiques et/ou de remise en forme, appelé communément centre de thalassothérapie ».
« Art. 7. — Les eaux thermales font l'objet d'une reconnaissance et sont soumises, impérativement, à des analyses physico-chimiques et bactériologiques ».
« Art. 8. — La reconnaissance des eaux thermales consiste en l'évaluation de l'importance de leurs ressources, l'identification de leurs caractéristiques physico-chimiques et la détermination des propriétés thérapeutiques et des soins curatifs correspondants. ..................( le reste sans changement) ................. ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 16. — Il est établi un périmètre sanitaire de protection autour des sources thermales identifiées, lors de l'actualisation du bilan thermal.
Il est institué autour des sources thermales déclarées d'intérêt national, conformément à la réglementation en vigueur, un périmètre de protection rapprochée, à l'intérieur duquel sont interdites ou réglementées toutes les activités pouvant constituer une source de pollution ou de contamination de l'eau thermale.
La mise en œuvre de l'alinéa 2 est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en eau et du ministre chargé du thermalisme ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 17. — Le périmètre de protection rapprochée peut être modifié, si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions des articles 21, 23, 28, 30, 31, 36, 37 et 46 du décret exécutif n° 07 -69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 21. — .................... (sans changement jusqu'à) ou autres que thérapeutiques ou de remise en forme ».
« Art. 23. — La concession de l'eau thermale est octroyée par arrêté du wali, territorialement compétent, après avis favorable du comité technique du thermalisme, à toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui en fait la demande. ..................... ( le reste sans changement) ....................... ».
« Art. 28. — Le dossier de demande de concession doit être adressé en trois (3) exemplaires au ministre chargé du thermalisme par l'intermédiaire du wali, territorialement compétent. ............................ (sans changement) ......................... 7 Ramadhan 1440 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2019 Le dossier comporte les pièces suivantes :
— une demande contenant les informations suivantes :
• le nom, le prénom et le domicile du demandeur et pour les personnes morales la raison sociale ainsi que l'adresse de leur siège social ;
• le nom de la source thermale demandée en concession ou de la plage dans le cas de l'eau marine ;
• les coordonnées géographiques de la source thermale demandée en concession ;
• la distance du point de captage par rapport à la fronde de la plage pour les établissements de thalassothérapie, ainsi que les coordonnées géographiques du point de captage de l'eau marine.
— une copie du titre de propriété, de location ou de concession du terrain sur lequel doit être édifié l'établissement thermal ;
— des renseignements précis sur le volume d'eau journalier demandé ;
— un état descriptif et un plan à une échelle adéquate des aménagements de captage et d'adduction envisagés ;
— un état descriptif et un plan à une échelle adéquate des aménagements de l'établissement thermal incluant l'ensemble des aménagements projetés ou déjà réalisés ;
— une étude technico-économique du projet thermal ;
— des analyses physico-chimiques et bactériologiques, ainsi que les propriétés thérapeutiques de l'eau thermale, si la source n'est pas inventoriée dans le bilan thermal ;
— les statuts de la société, le cas échéant ;
— tout autre document ou informations jugés nécessaires, le cas échéant ».
« Art. 30. — L'avis du comité technique du thermalisme doit être rendu ........... ( le reste sans changement) ......... ».
« Art. 31. — ..................... (sans changement) ................ ;
— ......................... (sans changement) ............................ ;
— ......................... (sans changement) ............................ ;
— ......................... (sans changement) .............................
En cas d'avis favorable du comité technique, le wali territorialement compétent, doit se prononcer définitivement sur la demande de concession dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception de l'avis ».
« Art. 36. — Les travaux relatifs à la réalisation de l'établissement thermal doivent être entrepris dans un délai d'une (1) année, à compter de la date de notification de l'arrêté portant permis de construire ».
« Art. 37. — ......................................................................
Elle peut porter sur la totalité ou une partie du débit de la source ».
« Art. 46. — ...................................................................... :
— ..................................................................................... ;
— ..................................................................................... ;
— ..................................................................................... ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13
— de se prononcer sur la conception et la fonctionnalité des espaces des établissements thermaux et des centres de thalassothérapie projetés. ........................ (le reste sans changement) ..................... ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 49 du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 49. — Le comité se réunit, autant de fois que nécessaire, sur demande de son président ».
Article 8
فتح المادةIl est inséré au sein du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, un chapitre III bis dénommé « des conditions et modalités d'exploitation d'un établissement thermal » comprenant les articles de 55 bis à 55 quindecies, rédigés comme suit :
CHAPITRE III BIS DES CONDITIONS ET MODALITES D'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT THERMAL
« Art. 55 bis. — L'exploitation d'un établissement thermal est soumise à une autorisation délivrée par le wali territorialement compétent, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme ».
« Art. 55 ter. — Avant sa mise en exploitation, l'établissement thermal fait l'objet d'un contrôle effectué conjointement par les services compétents du ministère chargé du thermalisme et du ministère chargé de la santé.
Le contrôle est sanctionné par l'établissement d'un procès-verbal, transmis au ministre chargé du thermalisme ».
« Art. 55 quater. — La demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement thermal est déposée auprès des services extérieurs du ministère chargé du thermalisme.
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
— un formulaire de demande d'autorisation d'exploitation retiré auprès des services extérieurs du ministère chargé du thermalisme ;
— une copie du certificat de conformité de la construction, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, susvisé ;
— une copie du constat de conformité aux règles de sécurité contre les risques d'incendie, délivrée par les services de la protection civile, territorialement compétents ;
— une copie du procès-verbal relatif au contrôle préalable des installations et des équipements techniques de l'établissement, établi conjointement par les services compétents du ministère chargé du thermalisme et du ministère chargé de la santé ;
— des documents justifiant l'aptitude professionnelle de la personne chargée de diriger les structures de soins et de remise en forme, attestés, au moins, par :
• soit un diplôme en médecine ;
• soit un diplôme de technicien supérieur de la santé publique et une ancienneté de trois (3) années dans le domaine du thermalisme ;
— un exemplaire des statuts de la société, le cas échéant ».
« Art. 55 quinquies. — L'autorisation d'exploitation est personnelle, incessible et intransmissible.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire, les ayants droit peuvent poursuivre l'exploitation à charge pour eux de se conformer aux dispositions de l'article 40, ci-dessus ».
« Art. 55 sexies. — Le titulaire de l'autorisation d'exploitation est tenu d'entrer en activité dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa délivrance.
Lorsqu'au terme de ce délai, le titulaire de l'autorisation n'entre pas en activité, l'autorité ayant délivré l'autorisation le met en demeure pour entamer l'exploitation de l'établissement dans un délai de trois (3) mois, au maximum, à compter de la date de sa notification.
Passé ce délai, l'autorité lui ayant délivré l'autorisation prononce son retrait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention ».
« Art. 55 septies. — Le modèle-type de l'autorisation d'exploitation d'un établissement thermal, est joint en annexe III du présent décret ».
« Art. 55 octies. — L'exploitant de l'établissement thermal s'engage à assurer des aménagements et des équipements dédiés aux personnes à mobilité réduite pour l'ensemble des prestations offertes, conformément à la réglementation en vigueur ».
« Art. 55 nonies. — Les exploitants des établissements thermaux sont tenus de répondre aux exigences et normes d'hygiène, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
« Art. 55 decies. — Les installations destinées aux pratiques associées de médecine physique ou de rééducation fonctionnelle doivent être conformes aux normes et à la réglementation en vigueur ».
« Art. 55 undecies. — Toute modification d'aménagement de l'établissement thermal doit faire l'objet d'une demande auprès du ministère chargé du thermalisme, accompagnée de toutes pièces administratives y afférentes.
Cette demande sera soumise à l'avis du comité technique du thermalisme ».
« Art. 55 duodecies. — Toute vacance du poste du gérant de l'établissement thermal doit être déclarée à l'administration chargée du thermalisme dans la semaine qui suit la cessation de ses fonctions.
L'exploitant de l'établissement thermal doit engager un autre gérant dans un délai, maximum, d'un (1) mois, à compter de la date de la cessation de fonctions ».
« Art. 55 terdecies. — L'exploitant de l'établissement thermal doit faciliter l'inspection des services compétents et mettre, obligatoirement, à leur disposition tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission et leur permettre l'accès aux différents services et locaux ».
« Art. 55 quaterdecies. — Chaque établissement thermal doit mettre à la disposition de sa clientèle un registre de réclamations, coté, paraphé et contrôlé mensuellement par les services de la direction de wilaya chargée du thermalisme ». 12 mai 2019
« Art. 55 quindecies. — Les tarifs doivent être affichés pour l'ensemble des prestations proposées, conformément à la réglementation en vigueur et au règlement intérieur ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 56 du décret exécutif n° 07 -69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:
« Art. 56. —......................................................................... —..................................................................................... ; —..................................................................................... ;
— lorsque l'eau concédée cesse d'être employée comme agent thérapeutique ou de remise en forme et aurait été déviée de sa vocation ; —..................................................................................... ;
— lorsque l'entretien des ouvrages est insuffisant et qu'il peut en résulter des conséquences dommageables pour l'hygiène et la protection des ressources en eau souterraines ».
Article 10
فتح المادةL'annexe I du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, est modifiée et complétée, tel que prévu à l'annexe I jointe au présent décret.
Article 11
فتح المادةLes dispositions des articles 9, 17, 27, 44, 47, 50 et 53 de l'annexe II du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et complétées, tel que prévu à l'annexe II jointe au présent décret.
Article 12
فتح المادةL'annexe II du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, est complétée par les articles 11 bis, 23 bis, 47 bis et 50 bis, tel que prévu à l'annexe II jointe au présent décret.
Article 13
فتح المادةLes stations thermales et les centres de thalassothérapie en exploitation, continuent leurs activités, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 et le dernier alinéa de l'article 26 du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales, sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLes dispositions des articles 4, 5, 6, et 40 de l'annexe II du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales, sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.
Nour-Eddine BEDOUI.
ANNEXE I République algérienne démocratique et populaire Wilaya de ......................
Arrêté du ...................portant attribution de concession d'utilisation et d'exploitation des eaux thermales. ———— Le wali de la wilaya de .................................
Vu le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d'utilisation et d'exploitation des eaux thermales ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةIl est attribué, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, à ...........................(nom de la personne physique, raison sociale) la concession d'utilisation et d'exploitation des eaux thermales du ...................... (griffon ou forage ou d'origine marine), avec un débit de ...................... litres par seconde, située à ......................, dont les coordonnées géographiques sont : X : ......................, Y : ......................, commune de ......................, wilaya de ......................
Article 2
فتح المادةLa concession est octroyée pour une durée de vingt (20) ans, renouvelable.
Art. 3 — La concession a pour objet l'utilisation et l'exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques ou de remise en forme dans le cadre d'un établissement fonctionnant suivant les règles techniques et scientifiques applicables en la matière.
Art. 4 — Les travaux relatifs à la réalisation de l'établissement thermal doivent être entrepris par le concessionnaire dans un délai d'une (1) année, à compter de la date de notification de l'arrêté portant permis de construire.
Art. 5 — La concession est octroyée à titre précaire et révocable moyennant le paiement d'une redevance fixée par la loi de finances.
La redevance est versée à la caisse d'inspection des domaines territorialement compétente.
Art. 6 — Le concessionnaire est tenu au strict respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et des prescriptions du cahier des charges.
Fait à ................., le ...........................
Le wali ANNEXE II Cahier des charges-type relatif aux droits et obligations liés à la concession d'utilisation et d'exploitation des eaux thermales
« Art. 9 — Le concessionnaire est tenu d'engager les travaux relatifs à la réalisation de l'établissement thermal dans un délai d'une (1) année, à compter de la date de notification de l'arrêté portant permis de construire. ................................................. (le reste sans changement).................................................................. ».
« Art. 11. bis — Le concessionnaire s'engage à assurer la prise en charge des personnes à mobilité réduite, à travers l'aménagement des espaces et l'installation des équipements dédiés à cette catégorie de clientèle ».
« Art. 17 — ............................ (sans changement jusqu'à) aux piscines ou aux bassins collectifs ............................ (le reste sans changement) ».
« Art. 23. bis — Le concessionnaire s'engage à ne pas dépasser le débit d'eau thermale qui lui a été octroyé et fixé dans l'arrêté de concession.
Un compteur d'eau est obligatoirement installé et sur le compte du concessionnaire ».
« Art. 27. — Le concessionnaire est tenu de se soumettre aux normes techniques et à la réglementation en vigueur en matière de traitement, captage, transport, stockage et distribution de l'eau ».
« Art. 44 — ..................................................... (sans changement) ............................................................ :
— .................................................................... (sans changement) ............................................................ ;
— .................................................................... (sans changement) ............................................................ ;
— .................................................................... (sans changement) ............................................................ ;
— de formuler une demande pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation délivrée par le wali territorialement compétent ».
« Art. 47. — Le concessionnaire doit transmettre, chaque mois, à l'autorité concédante ................................................................. ................................................. (le reste sans changement).................................................................. ».
« Art. 47. bis — Toute modification ou adjonction aux installations et aux matériaux utilisés pour le captage et la distribution des eaux thermales, susceptible d'influencer la composition de l'eau ou la diversification de l'activité, doit faire l'objet d'une demande auprès des services extérieurs du ministère chargé du thermalisme. Cette demande sera accompagnée de toutes les pièces administratives relatives à cette modification ».
« Art. 50. — Le concessionnaire s'acquitte du paiement d'une redevance fixée par la législation en vigueur ».
« Art. 50 bis. — L'exploitant d'un établissement thermal s'engage à assurer les formations de mise à niveau du personnel exerçant dans son établissement ».
« Art. 53. — ................................................... (sans changement) ............................................................ :
— .................................................................... (sans changement) ............................................................ ;
— .................................................................... (sans changement) ............................................................ ;
— .................................................................... (sans changement) ............................................................ ;
— .................................................................... (sans changement) ............................................................ ;
— ............................... (sans changement jusqu'à) à l'hygiène et à la protection de la nappe souterraine ». 7 Ramadhan 1440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12 mai 2019 F G P E • • C a é r s L L o i o t d m a t r ’ e u a n a p a u o f à tdd d l n r t o o . t i t i i é é i r . . é r l ifc v . — — d — — t — — i sir n m . . a b a é e e ° . e i u l é . P N P N r A N tet o 0 m . l é i ote . r ’ r e p 3 . . é o é é o d o e ncx p e . d r - . n m t n m m à o é e 0 n . a e e à e m c m 1 . o o s t m 1 t . m : b m : s d l u . . l l a d p e d a . ’ e e t u . i é ’ l i n u . : s : t : l s e é f x . s a ’ t xtn t 1 . . e é a é d . m b t p , ° 6 d . t i u i . l a o l f 0 r D s . e i b o i . . s n i x 7 a h p . n s l t a - b . t e i a a o o , t e s t n 6 l s : m s h t 9 e u i l e i t t e e o d E e m r nld i . n r e u u l o . . e m s n . t d A t H . n a e c A o s . : t s o u i . l s o u d d . . : e n u r . e u i j e . ( a d e s a . . o uil m 1 : . u t . u xiS 4 . o e . . c t n a , 2 . t f 3 . e h s n . n e a . e r o c . . t r t t o r m 1 a e l 4 m r a e m r l s 2 e d e 8 m s e s m p c e o t ; o o n h d t n a r d a r s l l e o a a i s n s t p n é t s s o a a o n r u t d t h ’ d i 1 o a c é l 7 r c n e a t t f r a 1 é p o 6 v i i u e r d 1 ; i ) e e : 9 r l f 2 a L é 0 c v ي 0 o r 3 n i e c r r e e s 2 l 0 a s t i 0 i o 7 v لي n e , وا ل ه ر 2 ا ا ي 0 ي را 0 لم ب 3 ا ف ة ل ن لا 1 س 9 غ ت ق ر س ف ي . را . وا وا . . ب . . لم ف . . ل . ا ، 1 . : ا 1 ه . . م 7 . ( 4 ن . ر ع م ق . ت 2 . . ح 8 ف . س 1 . ب 6 وا . . م . ل ا ا لم . ا ز ع ة . ز د . . ه ا لما ا . ا ي ر 1 . . ي . ت صف 4 . بم م ا 2 . . ا . ا م 3 . . لجة . ح . ل ي م . ن و س ا . ع . ع م L أ في ا ة ع في لا ت ج لم ، ، ا ة لح . . ا ي خ ح . . ز ف . ر ا ا . ك ي ؤ ي ي . . ك س . ر و لم ذ . . . . م ل 1 . ا ل . ط 6 6 . و ة . . أ و 9 م في . أ . ) ر - دا . ة 0 . . ، ش 7 ت خ . ي م س . . و م رّ . م . م ت د ق لم ؤ . . د . : لح لم ح ر لم . ة ا . . س وا ي ي ة ا . : س ي . : ا ي 0 . . ة س ة ل ي ذ م 1 ة س لمحط ي - ب س د ن : ؤ ذ ف ت 0 س ع ل ن 3 ر س ن لم لم ا ل :
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- يتمّم Décret exécutif n° 07-69
- يعدّل Décret exécutif n° 07-69
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