JO 2019 n°31 (fr)
Source joradp.dz ↗
DECRETS

Décret exécutif n° 19-149 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relatif au constat d’entrée en phase d’exploitation des investissements…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

Décret exécutif n° 19-150 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07 - 69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales……………………………………………………………………………………………………………….. 12

Décret exécutif n° 19-151 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 définissant et organisant l’activité de restauration de tourisme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

Décret exécutif n° 19-152 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 fixant les modalités d’application du contrôle exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale sur les mutuelles sociales ainsi que les missions de l’administrateur provisoire de la mutuelle sociale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1440 correspondant au 6 mai 2019 mettant fin aux fonctions du directeur des systèmes et des moyens informatiques à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………….. 29

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1440 correspondant au 6 mai 2019 mettant fin aux fonctions du président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption……………………………………………………………………………………………………………………… 29

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à La Haye (Royaume des Pays-Bas)……………………….. 29

Décrets présidentiels du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions du directeur des grandes entreprises…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à la wilaya d’Alger (Alger-centre)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise à l’ex-ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

Décrets présidentiels du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des fonctions au ministère de l’industrie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’industrie et des mines de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

SOMMAIRE (suite)

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions d’une inspectrice à l’ex-ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale à l’ex-ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………… 31

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des fonctions au ministère des relations avec le Parlement……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études au secrétariat administratif et technique du conseil supérieur de la langue arabe…………………………………………………………………………. 31

Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1440 correspondant au 24 avril 2019 portant nomination du secrétaire particulier du Chef de l’Etat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant nomination du directeur de la presse et de la communication à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………. 31

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination du directeur des transmissions nationales à la wilaya de Tissemsilt…………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de Djelfa…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination d’un sous-directeur à l’office central de répression de la corruption………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination du directeur des grandes entreprises………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination du directeur des recherches et vérifications à la direction générale des impôts au ministère des finances………………………………………………………………………….. 32

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination du directeur général des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

Décrets présidentiels du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination au ministère de l’industrie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination du directeur général de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière………………………………………………………………………………………………. 32

Décrets présidentiels du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination de directeurs de l’industrie et des mines de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination au ministère des travaux publics et des transports………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination d’un président de section à la Cour des comptes………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination d’auditeurs de deuxième classe à la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination au Haut conseil islamique………. 33

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant nomination d’un directeur d’études et de recherche au secrétariat général du conseil national des droits de l’Homme…………………………………………………………………………… 33

Décret présidentiel du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères (rectificatif)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

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SOMMAIRE (suite)

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ENERGIE

Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 27 novembre 2018 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie………………………………………………………….. 34

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME

Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1440 correspondant au 20 janvier 2019 portant création d’annexes de centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux……………………………………………………………………………………………………… 35

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

Arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1440 correspondant au 31 janvier 2019 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des transports………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

D E C R E T S

Décret exécutif n° 19-149 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relatif au constat

d’entrée en phase d’exploitation des investissements.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l’industrie et des mines et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, notamment son article 10; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement; Vu le décret exécutif n° 17-101 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les listes négatives, les seuils d’éligibilité et les modalités d’application des avantages aux différents types d’investissement; Vu le décret exécutif n° 17-102 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d’enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de l’attestation s’y rapportant; Vu le décret exécutif n° 17-104 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 relatif au suivi des investissements et aux sanctions applicables pour non-respect des obligations et engagements souscrits; Vu le décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d’application des avantages supplémentaires d’exploitation accordés aux investissements créant plus de cent (100) emplois;

Décrète :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’établissement du constat d’entrée en phase d’exploitation de l’investissement pour le bénéfice des avantages qui en découlent.

Art. 2. — Le constat d’entrée en phase d’exploitation est la formalité exigée de l’investisseur, matérialisé par un procès- verbal, destiné à attester qu’il a honoré son engagement en matière d’acquisition des biens et services, au moins, à un niveau permettant d’exercer l’activité sur laquelle porte l’investissement enregistré auprès de l’agence nationale de développement de l’investissement, conformément à l’attestation d’enregistrement et qu’il est entré en exploitation.

CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES D’ETABLISSEMENT DU CONSTAT D’ENTREE EN PHASE D’EXPLOITATION

Art. 3. — Le constat d’entrée en phase d’exploitation est établi en la forme d’un procès-verbal conforme au modèle joint en annexe I du présent décret, après visite sur les lieux par les personnes habilitées du centre de gestion des avantages du guichet unique décentralisé de rattachement.

Le procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation est établi et délivré dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la demande formulée par l’investisseur, selon le modèle joint en annexe II du présent décret.

La demande d’établissement du constat d’entrée en phase d’exploitation est introduite par l’investisseur, auprès du centre de gestion des avantages du lieu du siège social. Le procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation est notifié à l’investisseur ainsi qu’au guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement, territorialement compétent.

Art. 4. — Dans le cas où le lieu d’implantation de l’activité relève d’un autre centre de gestion des avantages que celui du lieu du siège social, le procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation est établi par le centre de gestion des avantages dont relève la localité d’implantation de l’activité.

Le procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation est adressé dans un délai de huit (8) jours au centre de gestion des avantages du domicile fiscal.

Art. 5. — La demande d’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation est accompagnée des pièces suivantes : — l’état des acquisitions de biens et services mentionnant les dates et numéros de factures, de ceux des déclarations en douane (D10), en cas d’importation, et les références des attestations de franchise de TVA, pour les cas d’acquisitions locales; — la liste des équipements et services acquis, visée par l’investisseur, faisant ressortir distinctement les biens et services acquis en toutes taxes comprises figurant sur la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux et ceux n’y figurant pas, le cas échéant; — l’accord des services techniques concernés pour les investissements portant sur les activités réglementées.

Art. 6. — Le procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation exige, pour son établissement, des vérifications, conformément aux engagements souscrits par l’investisseur. Ces vérifications sont effectuées sur la base des documents et sur site.

Art. 7. — L’engagement pris par l’investisseur, en contrepartie des avantages accordés, de réaliser un investissement dans une activité non exclue du bénéfice des avantages, est susceptible d’être considéré comme respecté, dès lors que le niveau des acquisitions réalisées permet la production de biens et/ou de services, même partiellement.

Le procès-verbal d’entrée en phase d’exploitation pour les investissements portant sur les activités réglementées, ne peut être délivré qu’après accord des services techniques concernés.

CHAPITRE 3 EFFETS DU CONSTAT D’ENTREE EN PHASE D’EXPLOITATION

Art. 8. — Le bénéfice des avantages d’exploitation est octroyé, selon les cas suivants :

a. pour la création d’activités nouvelles, l’investisseur bénéficie de la plénitude des avantages;

b. pour l’extension de capacités de production (expansion quantitative et/ou qualitative), l’investisseur bénéficie des avantages d’exploitation par application d’un pourcentage déterminé au prorata des investissements nouveaux par rapport aux investissements totaux;

c. pour la réhabilitation lorsqu’il poursuit des objectifs de rationalisation, de modernisation ou d’augmentation de productivité, l’investisseur bénéficie des avantages d’exploitation par application d’un pourcentage déterminé au prorata des investissements nouveaux par rapport aux investissements totaux.

Art. 9. — Lorsqu’un investissement comporte plusieurs unités ou implantations concernées par l’investissement, seules celles situées dans les zones visées par l’article 13 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, bénéficient des avantages d’exploitation applicables à ces zones.

Les unités ou implantations, concernées par l’investissement, continuent à l’achèvement de la période d’exonération de bénéficier pour la période restante des avantages auxquels elles ouvrent droit.

Art. 10. — Nonobstant les dispositions de l’article 2, ci-dessus, l’entrée en phase d’exploitation partielle d’un investissement n’entraîne pas, pour l’investisseur, l’obligation immédiate et impérative de se faire établir un procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation.

La procédure d’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation peut être mise en œuvre, soit au moment de la mise en exploitation partielle du projet, soit au moment de son achèvement total ou, au plus tard, à l’épuisement des possibilités de prorogation des délais de réalisation.

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

Art. 11. — L’investisseur dont le projet est partiellement mis en exploitation et qui diffère, sur sa demande expresse, selon le modèle joint en annexe III du présent décret, le bénéfice des avantages d’exploitation, est fiscalisé dans les conditions de droit commun sur son activité partielle, jusqu’à l’établissement du constat d’entrée en phase d’exploitation totale de l’investissement.

Le décompte des avantages d’exploitation s’effectue à compter de la date d’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation.

Dans le cas où l’investisseur opte pour le bénéfice immédiat des avantages d’exploitation, ceux-ci sont mis en œuvre sur la base d’un procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation partielle et commencent à courir à compter de la date de son établissement.

Art.12 — L’établissement d’un procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation totale vaut reconnaissance de la satisfaction par l’investisseur, aux obligations souscrites en contrepartie des avantages accordés et lui donne la possibilité d’enregistrer un nouvel investissement, au titre de l’extension des capacités de production ou de réhabilitation d’investissements existants, ayant lui-même déjà bénéficié d’avantages.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES

Art. 13. — Lors de l’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation, le centre de gestion des avantages de rattachement, doit s’assurer que l’investisseur est en conformité avec ses engagements souscrits.

Art.14 — Les services du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement établissent et transmettent la liste des investisseurs, dont les délais de réalisation de leurs investissements enregistrés sont arrivés à échéance et n’ayant pas sollicité l’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation, au centre de gestion des avantages de rattachement, qui procède au rappel des investisseurs défaillants, selon le modèle joint en annexe IV du présent décret.

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.

Nour-Eddine BEDOUI.
7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des finances
Direction générale des impôts
Direction des impôts de la wilaya ………………………….
Centre de gestion des avantages ……………………………..

Procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation (partielle / totale)(1) (Art 10 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement)

N° ……………………………………………….. date ………………………………………………. L’an deux mille ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Nous soussignés : ………………………………………………. grade ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… grade ……………………………………………………………………………………………… Dûment assermentés et porteurs de nos commissions, nous nous sommes présentés, à sa demande du ……………………………………, chez(2) …………………………………………………………………………………………………………………………………. Domicilié (e) à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Représenté (e) par(3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. N° identification fiscale (NIF) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… N° article d’imposition : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Code d’activité : ………………………….. N° et date du RC : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bénéficiaire de l’attestation d’enregistrement n° …………………………………………….. du ………………………………………………………. Bénéficiaire d’une décision du conseil national de l’investissement n° ………………………….. du …………………………………………….. Portant sur la réalisation d’un investissement dans l’activité de …………………………………………………………………………………………. Localisé à(4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Immatriculé comme employeur auprès de la CNAS à compter du ……………… sous le numéro ……………………………………………… A l’effet de procéder au constat susvisé. Nous avons relevé ce qui suit :

A l’effet de procéder au constat susvisé,

Nous avons relevé ce qui suit :

  1. Sur le niveau de réalisation du projet : montant total des réalisations ………………………….. KDA, ……………. %.
  • Montant des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux en hors taxes (HT) ……………………KDA;
  • Montant des biens et services figurant sur la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux acquis en toutes taxes comprises, visée par l’investisseur (TTC) ……………………………………………….KDA.
  1. Sur l’état des biens acquis (5)……………………………………………………………………………………………………………………………………… (1) Barrer la mention inutile. (2) Le nom commercial ou la raison sociale suivi(e) de l’adresse. (3) Le nom, prénom et la qualité du représentant. (4) En cas de pluralité d’unités ou d’implantations, mentionner toutes les localisations, en distinguant celles qui sont implantées dans des localités bénéficiant des avantages communs visés à l’article 12 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 susvisée, de celles qui relèvent de zones visées à l’article 13 de la même loi. (5) Neufs ou usagés.
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  1. Sur la capacité à produire les biens ou à fournir les prestations envisagées(6)……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Sur le type d’investissement réalisé et sa conformité au type d’investissement enregistré(7)……………………………………………
  2. Sur le nombre d’emplois créés(8)……………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. Sur le taux d’exonération applicable(9) ……………… %
  4. Autres constatations éventuelles …………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Conclusions(10) Avis (favorable/défavorable) pour l’octroi des avantages d’exploitation prévus par les dispositions de(s) (l’)article(s) ……………. de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, pour une durée de ………….., en sus des avantages de droit commun et des avantages sectoriels consentis aux activités de l’espèce.

A l’issue de notre intervention, nous avons clôturé le présent procès-verbal, le jour et le mois ci-dessus indiqués, et avons fait lecture de nos constatations à M. /Mme. ……………………. qui, invité à signer avec nous, a déclaré ce qui suit …………………….

A la demande de l’intéressé, nous lui avons remis une copie du présent procès-verbal contre accusé de réception.

Signature des personnes habilitées Signature de l’investisseur

(6) Appréciation, y compris par constatations visuelles, du processus de production ou par recours à l’avis des services techniques des administrations compétentes.

(7) Confirmation ou infirmation motivée du type d’investissement constaté par rapport à l’investissement enregistré. (8) Selon les états de variation des effectifs établis par la CNAS conformément au décret exécutif n° 17-105 du 5 mars 2017 fixant les modalités d’application des avantages supplémentaires d’exploitation accordés aux investissements créant plus de cent (100) emplois.

(9) Les investissements autres que ceux de création, bénéficient d’une exonération de l’lBS et de la TAP au prorata des investissements nouveaux par rapport aux investissements bruts totaux.

Pour les investissements visés à l’article 13 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, et comportant des unités implantées dans les localités bénéficiant des avantages communs visés à l’article 12 de la même loi, l’exonération, est appliquée au prorata du chiffre d’affaires réalisé par les unités implantées dans les localités des zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat par rapport au chiffre d’affaires total.

Les règles d’application des avantages selon le prorata, se cumulent de sorte que le pourcentage d’exonération applicable aux investissements autres que de création, s’applique lui-même selon un pourcentage tiré du rapport entre le chiffre d’affaires des unités implantées dans les zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat par rapport au chiffre d’affaires total des unités entrant dans le cadre de l’investissement.

(10) Résumé des constatations et propositions (réserves, refus, autres à préciser) et invitation éventuelle à effectuer un procès-verbal total de mise en exploitation à l’issue du délai de réalisation.

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Code d’activité : ….. …. …. …. …. …. phase d’exploitation totale. (1) cocher la case correspondante. pour le bénéfice immédiat des avantages d’exploitation (2). ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT -ANDI- Guichet unique décentralisé de ……………….. Centre de gestion des avantages de ……………… Demande d’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation (article 10 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement) Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Pour le compte de l’entreprise …………………………………………………………………………………………………………………………………….. Titulaire du registre du commerce n° ……………………………………………….. du …………………………………………………………………….. N° d’identification fiscale : ….. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. portant sur un investissement dans l’activité ……………………………………………………………………………………………………………………. N° Article d’imposition : ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. Localisé à …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Déclare avoir réalisé (1) : partiellement totalement L’investissement objet de l’enregistrement n° ………………………….. du ……………………… à hauteur de …………………….. DA, soit …………….%, dont………………………………………………………………… DA en acquisitions sous régime fiscal privilégié. Je sollicite l’établissement d’un procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement Je déclare avoir pris connaissance des dispositions aux termes desquelles l’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation partielle, avec bénéfice immédiat des avantages d’exploitation entraîne : — le début du décompte de la période pour laquelle les avantages sont consentis; et — la renonciation à toute prorogation du délai de réalisation accordé. Je m’engage, à l’issue du délai de réalisation en cours, à demander l’établissement du procès-verbal d’entrée en Je m’engage à déposer, la présente demande, auprès du guichet unique décentralisé de l’ANDI. Signature légalisée de l’investisseur (2) cas éventuel d’un projet entré en exploitation partielle dont la durée de réalisation n’a pas encore atteint les délais fixés.

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

ANNEXE III

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT -ANDI-
Guichet unique décentralisé de ………………..
Centre de gestion des avantages de ………………

Demande du différé du bénéfice des avantages de la phase d’exploitation prévus par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement

Je soussigné M./Mme. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Agissant en qualité de …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pour le compte de l’entreprise …………………………………………………………………………………………………………………………………

Dont le domicile fiscal sis ………………………….., immatriculé au registre du commerce sous le n° ………………………….. en date du …………….. et titulaire d’un numéro d’identification fiscale (NIF) : |…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|

Demande de différer le bénéfice des avantages de la phase d’exploitation de l’investissement objet de l’attestation d’enregistrement n° …………………. du ……………………………………… portant sur l’activité de………………………………………………………. localisée à …………………… et accepte d’être fiscalisé dans les conditions du droit commun, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 19-149 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relatif au constat d’entrée en phase d’exploitation des investissements enregistrés dans le cadre de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement.

A ……………………………., le ………………………………..

Signature légalisée de l’investisseur
7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

ANNEXE IV

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère des finances
Direction générale des impôts
Direction des impôts de la wilaya ………………………….
Centre de gestion des avantages ……………………………..

Lettre de rappel pour solliciter l’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation pour bénéficier d’avantages d’exploitation

Nom ou raison sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° d’identification fiscale (NIF) : |…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|

Code d’activité : |…..|…..|…..|…..|…..|…..|

N° article d’imposition : |…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|…..|

Attestation d’enregistrement n° ……………………………………………… du ……………………………………………………………………………….

Activité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

J’ai l’honneur de vous rappeler qu’en votre qualité de porteur de projet d’investissement enregistré, vous êtes tenu (e), conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 19-149 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relatif au constat d’entrée en phase d’exploitation des investissements enregistrés dans le cadre de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, de solliciter, au plus tard à l’épuisement des possibilités de prorogation du délai de réalisation de votre investissement, l’établissement d’un procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation.

L’absence de sollicitation de l’établissement d’un procès-verbal de constat d’entrée en phase d’exploitation de votre part, entraîne la perte des avantages d’exploitation de l’investissement concerné.

Veuillez agréer, M./Mme. l’expression de mes salutations distinguées.

A ……………………………., le ………………………………..

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019
Décret exécutif n° 19-150 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 modifiant et
complétant le décret exécutif n° 07 - 69 du Aouel

Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la

concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre du tourisme et de l’artisanat et du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé; Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, modifié, fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales; Vu le décret exécutif n° 07-399 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 relatif aux périmètres de protection qualitative des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des ressources en eau;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions du décret exécutif n° 07 -69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont complétées par un article 2 bis rédigé comme suit :

« Art. 2. bis — Est appelé source thermale un griffon ou un ensemble de griffons à partir desquels émerge l’eau thermale ou un forage permettant le captage de cette eau ».

Art. 3. — Les dispositions des articles 5, 7 et 8 du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — Est considéré comme établissement thermal, tout établissement à caractère commercial : — utilisant l’eau thermale et ses dérivés à des fins thérapeutiques et/ou de remise en forme, appelé communément station thermale; — utilisant l’eau de mer et les produits naturels extraits de la mer, dans le cadre de l’article 3 ci-dessus, à des fins thérapeutiques et/ou de remise en forme, appelé communément centre de thalassothérapie ». « Art. 7. — Les eaux thermales font l’objet d’une reconnaissance et sont soumises, impérativement, à des analyses physico-chimiques et bactériologiques ». « Art. 8. — La reconnaissance des eaux thermales consiste en l’évaluation de l’importance de leurs ressources, l’identification de leurs caractéristiques physico-chimiques et la détermination des propriétés thérapeutiques et des soins curatifs correspondants. ………………( le reste sans changement) …………….. ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 16. — Il est établi un périmètre sanitaire de protection autour des sources thermales identifiées, lors de l’actualisation du bilan thermal. Il est institué autour des sources thermales déclarées d’intérêt national, conformément à la réglementation en vigueur, un périmètre de protection rapprochée, à l’intérieur duquel sont interdites ou réglementées toutes les activités pouvant constituer une source de pollution ou de contamination de l’eau thermale. La mise en œuvre de l’alinéa 2 est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des ressources en eau et du ministre chargé du thermalisme ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 17. — Le périmètre de protection rapprochée peut être modifié, si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité ». Art. 6. — Les dispositions des articles 21, 23, 28, 30, 31, 36, 37 et 46 du décret exécutif n° 07 -69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 21. —……………….. (sans changement jusqu’à) ou autres que thérapeutiques ou de remise en forme ». « Art. 23. — La concession de l’eau thermale est octroyée par arrêté du wali, territorialement compétent, après avis favorable du comité technique du thermalisme, à toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui en fait la demande. ………………… ( le reste sans changement) ………………….. ». « Art. 28. — Le dossier de demande de concession doit être adressé en trois (3) exemplaires au ministre chargé du thermalisme par l’intermédiaire du wali, territorialement compétent. ………………………. (sans changement) …………………….

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Le dossier comporte les pièces suivantes :

— une demande contenant les informations suivantes :

  • le nom, le prénom et le domicile du demandeur et pour les personnes morales la raison sociale ainsi que l’adresse de leur siège social;

  • le nom de la source thermale demandée en concession ou de la plage dans le cas de l’eau marine;

  • les coordonnées géographiques de la source thermale demandée en concession;

  • la distance du point de captage par rapport à la fronde de la plage pour les établissements de thalassothérapie, ainsi que les coordonnées géographiques du point de captage de l’eau marine. — une copie du titre de propriété, de location ou de concession du terrain sur lequel doit être édifié l’établissement thermal; — des renseignements précis sur le volume d’eau journalier demandé; — un état descriptif et un plan à une échelle adéquate des aménagements de captage et d’adduction envisagés; — un état descriptif et un plan à une échelle adéquate des aménagements de l’établissement thermal incluant l’ensemble des aménagements projetés ou déjà réalisés; — une étude technico-économique du projet thermal; — des analyses physico-chimiques et bactériologiques, ainsi que les propriétés thérapeutiques de l’eau thermale, si la source n’est pas inventoriée dans le bilan thermal; — les statuts de la société, le cas échéant; — tout autre document ou informations jugés nécessaires, le cas échéant ».

« Art. 30. — L’avis du comité technique du thermalisme doit être rendu ……….. ( le reste sans changement) ……… ». « Art. 31. —………………… (sans changement) …………….; — ……………………. (sans changement) ……………………….; — ……………………. (sans changement) ……………………….; — ……………………. (sans changement) ………………………..

En cas d’avis favorable du comité technique, le wali territorialement compétent, doit se prononcer définitivement sur la demande de concession dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception de l’avis ».

« Art. 36. — Les travaux relatifs à la réalisation de l’établissement thermal doivent être entrepris dans un délai d’une (1) année, à compter de la date de notification de l’arrêté portant permis de construire ». « Art. 37. —……………………………………………………………. Elle peut porter sur la totalité ou une partie du débit de la source ».

« Art. 46. —……………………………………………………………. : — ………………………………………………………………………….; — ………………………………………………………………………….; — ………………………………………………………………………….;

— de se prononcer sur la conception et la fonctionnalité des espaces des établissements thermaux et des centres de thalassothérapie projetés. …………………… (le reste sans changement) ………………… ». Art. 7. — Les dispositions de l’article 49 du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 49. — Le comité se réunit, autant de fois que nécessaire, sur demande de son président ». Art. 8. — Il est inséré au sein du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, un chapitre III bis dénommé « des conditions et modalités d’exploitation d’un établissement thermal » comprenant les articles de 55 bis à 55 quindecies, rédigés comme suit :

CHAPITRE III BIS DES CONDITIONS ET MODALITES D’EXPLOITATION D’UN ETABLISSEMENT THERMAL

« Art. 55 bis. — L’exploitation d’un établissement thermal est soumise à une autorisation délivrée par le wali territorialement compétent, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme ».

« Art. 55 ter. — Avant sa mise en exploitation, l’établissement thermal fait l’objet d’un contrôle effectué conjointement par les services compétents du ministère chargé du thermalisme et du ministère chargé de la santé. Le contrôle est sanctionné par l’établissement d’un procès- verbal, transmis au ministre chargé du thermalisme ». « Art. 55 quater. — La demande d’autorisation d’exploitation d’un établissement thermal est déposée auprès des services extérieurs du ministère chargé du thermalisme. Elle est accompagnée des pièces suivantes : — un formulaire de demande d’autorisation d’exploitation retiré auprès des services extérieurs du ministère chargé du thermalisme; — une copie du certificat de conformité de la construction, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015, susvisé; — une copie du constat de conformité aux règles de sécurité contre les risques d’incendie, délivrée par les services de la protection civile, territorialement compétents; — une copie du procès-verbal relatif au contrôle préalable des installations et des équipements techniques de l’établissement, établi conjointement par les services compétents du ministère chargé du thermalisme et du ministère chargé de la santé; — des documents justifiant l’aptitude professionnelle de la personne chargée de diriger les structures de soins et de remise en forme, attestés, au moins, par :

  • soit un diplôme en médecine;
  • soit un diplôme de technicien supérieur de la santé publique et une ancienneté de trois (3) années dans le domaine du thermalisme; — un exemplaire des statuts de la société, le cas échéant ».

« Art. 55 quinquies. — L’autorisation d’exploitation est personnelle, incessible et intransmissible.

Toutefois, en cas de décès du propriétaire, les ayants droit peuvent poursuivre l’exploitation à charge pour eux de se conformer aux dispositions de l’article 40, ci-dessus ».

« Art. 55 sexies. — Le titulaire de l’autorisation d’exploitation est tenu d’entrer en activité dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa délivrance.

Lorsqu’au terme de ce délai, le titulaire de l’autorisation n’entre pas en activité, l’autorité ayant délivré l’autorisation le met en demeure pour entamer l’exploitation de l’établissement dans un délai de trois (3) mois, au maximum, à compter de la date de sa notification.

Passé ce délai, l’autorité lui ayant délivré l’autorisation prononce son retrait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention ».

« Art. 55 septies. — Le modèle-type de l’autorisation d’exploitation d’un établissement thermal, est joint en annexe III du présent décret ».

« Art. 55 octies. — L’exploitant de l’établissement thermal s’engage à assurer des aménagements et des équipements dédiés aux personnes à mobilité réduite pour l’ensemble des prestations offertes, conformément à la réglementation en vigueur ».

« Art. 55 nonies. — Les exploitants des établissements thermaux sont tenus de répondre aux exigences et normes d’hygiène, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».

« Art. 55 decies. — Les installations destinées aux pratiques associées de médecine physique ou de rééducation fonctionnelle doivent être conformes aux normes et à la réglementation en vigueur ».

« Art. 55 undecies. — Toute modification d’aménagement de l’établissement thermal doit faire l’objet d’une demande auprès du ministère chargé du thermalisme, accompagnée de toutes pièces administratives y afférentes.

Cette demande sera soumise à l’avis du comité technique du thermalisme ».

« Art. 55 duodecies. — Toute vacance du poste du gérant de l’établissement thermal doit être déclarée à l’administration chargée du thermalisme dans la semaine qui suit la cessation de ses fonctions.

L’exploitant de l’établissement thermal doit engager un autre gérant dans un délai, maximum, d’un (1) mois, à compter de la date de la cessation de fonctions ».

« Art. 55 terdecies. — L’exploitant de l’établissement thermal doit faciliter l’inspection des services compétents et mettre, obligatoirement, à leur disposition tous les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission et leur permettre l’accès aux différents services et locaux ».

« Art. 55 quaterdecies. — Chaque établissement thermal doit mettre à la disposition de sa clientèle un registre de réclamations, coté, paraphé et contrôlé mensuellement par les services de la direction de wilaya chargée du thermalisme ».

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« Art. 55 quindecies. — Les tarifs doivent être affichés pour l’ensemble des prestations proposées, conformément à la réglementation en vigueur et au règlement intérieur ».

Art. 9. — Les dispositions de l’article 56 du décret exécutif n° 07 -69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:

« Art. 56. —……………………………………………………………….

—……………………………………………………………….…………;

—……………………………………………………………….…………;

— lorsque l’eau concédée cesse d’être employée comme agent thérapeutique ou de remise en forme et aurait été déviée de sa vocation;

—……………………………………………………………….…………;

— lorsque l’entretien des ouvrages est insuffisant et qu’il peut en résulter des conséquences dommageables pour l’hygiène et la protection des ressources en eau souterraines ».

Art. 10. — L’annexe I du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, est modifiée et complétée, tel que prévu à l’annexe I jointe au présent décret.

Art. 11. — Les dispositions des articles 9, 17, 27, 44, 47, 50 et 53 de l’annexe II du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et complétées, tel que prévu à l’annexe II jointe au présent décret.

Art. 12. — L‘annexe II du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, est complétée par les articles 11 bis, 23 bis, 47 bis et 50 bis, tel que prévu à l’annexe II jointe au présent décret.

Art. 13. — Les stations thermales et les centres de thalassothérapie en exploitation, continuent leurs activités, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 14. — Les dispositions de l’article 6 et le dernier alinéa de l’article 26 du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales, sont abrogées.

Art. 15. — Les dispositions des articles 4, 5, 6, et 40 de l’annexe II du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales, sont abrogées.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019. Nour-Eddine BEDOUI.

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ANNEXE I
République algérienne démocratique et populaire
Wilaya de ………………….
Arrêté du ……………….portant attribution de concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales.

Le wali de la wilaya de ……………………………

Vu le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales;

Arrête :

Article 1er. — Il est attribué, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, à ………………………(nom de la personne physique, raison sociale) la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales du …………………. (griffon ou forage ou d’origine marine), avec un débit de …………………. litres par seconde, située à …………………., dont les coordonnées géographiques sont : X : …………………., Y : …………………., commune de …………………., wilaya de ………………….

Art. 2. — La concession est octroyée pour une durée de vingt (20) ans, renouvelable.

Art. 3 — La concession a pour objet l’utilisation et l’exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques ou de remise en forme dans le cadre d’un établissement fonctionnant suivant les règles techniques et scientifiques applicables en la matière.

Art. 4 — Les travaux relatifs à la réalisation de l’établissement thermal doivent être entrepris par le concessionnaire dans un délai d’une (1) année, à compter de la date de notification de l’arrêté portant permis de construire.

Art. 5 — La concession est octroyée à titre précaire et révocable moyennant le paiement d’une redevance fixée par la loi de finances.

La redevance est versée à la caisse d’inspection des domaines territorialement compétente.

Art. 6 — Le concessionnaire est tenu au strict respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et des prescriptions du cahier des charges.

Fait à …………….., le ………………………
Le wali
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ANNEXE II

Cahier des charges-type relatif aux droits et obligations liés à la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales

« Art. 9 — Le concessionnaire est tenu d’engager les travaux relatifs à la réalisation de l’établissement thermal dans un délai d’une (1) année, à compter de la date de notification de l’arrêté portant permis de construire.

…………………………………………. (le reste sans changement)………………………………………………………… ».

« Art. 11. bis — Le concessionnaire s’engage à assurer la prise en charge des personnes à mobilité réduite, à travers l’aménagement des espaces et l’installation des équipements dédiés à cette catégorie de clientèle ».

« Art. 17 —………………………. (sans changement jusqu’à) aux piscines ou aux bassins collectifs ………………………. (le reste sans changement) ».

« Art. 23. bis — Le concessionnaire s’engage à ne pas dépasser le débit d’eau thermale qui lui a été octroyé et fixé dans l’arrêté de concession.

Un compteur d’eau est obligatoirement installé et sur le compte du concessionnaire ».

« Art. 27. — Le concessionnaire est tenu de se soumettre aux normes techniques et à la réglementation en vigueur en matière de traitement, captage, transport, stockage et distribution de l’eau ».

« Art. 44 — …………………………………………….. (sans changement) …………………………………………………… :

— ………………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………;

— ………………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………;

— ………………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………;

— de formuler une demande pour l’obtention de l’autorisation d’exploitation délivrée par le wali territorialement compétent ».

« Art. 47. — Le concessionnaire doit transmettre, chaque mois, à l’autorité concédante ………………………………………………………..

…………………………………………. (le reste sans changement)………………………………………………………… ».

« Art. 47. bis — Toute modification ou adjonction aux installations et aux matériaux utilisés pour le captage et la distribution des eaux thermales, susceptible d’influencer la composition de l’eau ou la diversification de l’activité, doit faire l’objet d’une demande auprès des services extérieurs du ministère chargé du thermalisme. Cette demande sera accompagnée de toutes les pièces administratives relatives à cette modification ».

« Art. 50. — Le concessionnaire s’acquitte du paiement d’une redevance fixée par la législation en vigueur ».

« Art. 50 bis. — L’exploitant d’un établissement thermal s’engage à assurer les formations de mise à niveau du personnel exerçant dans son établissement ».

« Art. 53. — …………………………………………… (sans changement) …………………………………………………… :

— ………………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………;

— ………………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………;

— ………………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………;

— ………………………………………………………….. (sans changement) ……………………………………………………;

— …………………………. (sans changement jusqu’à) à l’hygiène et à la protection de la nappe souterraine ».

12 mai 2019 7 Ramadhan 1440
يل او لا

ّ Fait à ……………………………, le ……………………………………………………….يف ،……………………………….ـب ررح

–ا السم: — Prénom : — Nom : : ب قللا– م سيّــرا ملؤ س سة : Gérant de l’établissement : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 –ا السم: — Prénom : — Nom : : ب قللا– صا ح با ملؤ س سة : Propriétaire de l’établissement :

–العن وا ن: — Adresse : –ا سما ملؤ س سة: — Nom de l’établissement : ت سلّم إ ىلا حملطةا حلم وية)أ و م رك زا ملعا جلة مبياهالب ح ر( : Est attribuée à la station thermale (ou centre de thalassothérapie) :

ا حلم وية،ا ملعّد ل وا ملتّمم، d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales; سنة ٧٠٠٢ الذ ي ي حدد ش رو ط وكيفيا ت من ح امتياز ا ستع ما ل وا ستغ الل ا ملياه modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession ّ

  • Le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, رياربف ١٩ ق فاومل ا١٤٢٨ ماع رفص ل وأيف خ رؤمل ا٦٩-٠٧ مقر ي ذيفنتلاموس رمل ا- مل اام يسال ،ةح ايس للةمادتسمل اةيم نتلاب ق لعتمل او ّ خ يف٦١ ذ يا حلجة عام ٣٢٤١اادةملو٦ا١ف مقن٧ه،١ فب راي ر سنة ٣٠٠٢ au développement durable du tourisme, notamment son article 16; -القان و ن رقم ٣٠-١٠ا ملؤر La loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative • طبقا ألح كام : Conformément aux dispositions de : N° : مقر و الية:……………………………………………….. Wilaya de : ……………………………………………..
AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT THERMAL
ةيو محل اةس س ؤمل الالغتس اةص خ ر
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ةيبعش لاةيط ار قم يدلاةير ئازجل اةير و همجل ا
ANNEXE III : Autorisation d’exploitation de l’établissement thermal
Décret exécutif n° 19-151 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 définissant et
organisant l’activité de restauration de tourisme.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment son article 24;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé;

Vu le décret n° 75-59 du 29 avril 1975 relatif à la réglementation administrative des débits de boissons;

Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public;

Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, modifié et complété, définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

Vu le décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005, modifié, fixant les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de définir et d’organiser l’activité de restauration de tourisme, en tant qu’activité commerciale réglementée.

Art. 2. — Sont considérés « restaurants de tourisme », les restaurants possédant des installations et des équipements correspondant à un certain niveau de confort et de service et destinés à fournir à une clientèle, des repas de toute nature, avec ou sans animation.

Art. 3. — Les restaurants de tourisme doivent répondre à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment dans les domaines de l’urbanisme, de la sécurité et de la protection contre les risques de l’incendie, de l’hygiène et la salubrité publique, du commerce, de l’environnement, des assurances, ainsi que des débits de boissons et des spectacles.

Art. 4. — Les restaurants de tourisme sont classés en quatre (4) catégories exprimées par un nombre d’étoiles croissant avec le confort du restaurant, allant d’une (1) à quatre (4) étoiles, conformément à des normes de classement telles que fixées en annexe du présent décret.

Art. 5. — La demande de classement d’un restaurant, est déposée auprès de la direction de wilaya chargée du tourisme, contre récépissé de dépôt, accompagnée des pièces suivantes :

— une copie du registre du commerce;

— une copie du constat de conformité aux règles d’hygiène et de salubrité publique, délivrée par les services de la santé territorialement compétents;

— une copie du constat de conformité aux règles de sécurité contre les risques d’incendie, délivrée par les services de la protection civile territorialement compétents.

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

Art. 6. — Il est créé, auprès du wali, une commission de wilaya de classement des restaurants, ci- après désignée « commission », composée comme suit :

— du directeur de wilaya chargé du tourisme, président;

— du directeur de la réglementation et des affaires générales de wilaya;

— du directeur de wilaya chargé du commerce;

— du directeur de wilaya chargé de la santé;

— du directeur de wilaya chargé de l’environnement;

— du directeur de la protection civile de wilaya;

— d’un représentant des professionnels de l’activité de restauration de tourisme dans la wilaya.

La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction chargée du tourisme de la wilaya.

Art. 7. — Le secrétariat de la commission tient le répertoire des restaurants classés et assure sa mise à jour.

Art. 8. — La commission adopte son règlement intérieur et l’adresse au wali, pour approbation.

Art. 9. — Après avis de la commission, le wali territorialement compétent prononce, par arrêté, le classement des restaurants de tourisme dans les catégories « 1, 2, 3 et 4 étoiles ».

Art. 10. — La révision du classement est prononcée à tout moment par la commission, suscitée, sous réserve des dispositions suivantes :

— le classement dans une catégorie supérieure est prononcé lorsque le restaurant de tourisme classé possède toutes les caractéristiques exigées pour cette nouvelle catégorie;

— le déclassement dans une catégorie inférieure est prononcé, après mise en demeure, lorsque les caractéristiques du restaurant de tourisme ne correspondent plus aux exigences de la catégorie de son classement antérieur.

Art. 11. — La radiation du répertoire des restaurants classés dans la catégorie « restaurant de tourisme » est prononcée, par arrêté du wali dans les cas suivants :

— lorsque les caractéristiques du restaurant ne correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse et ce, après mise en demeure;

— si l’exploitant refuse de se soumettre aux visites prévues aux articles 13 et 18 ci-dessous et ce, après mise en demeure;

— lorsque le restaurant a cessé toute exploitation;

— à 1a demande expresse de l’exploitant.

Art. 12. — Dans les cas de radiation prévus ci-dessus, l’exploitant perd le bénéfice de tous les effets se rattachant au classement et, de ce fait, est tenu de retirer la mention « restaurant de tourisme » de tout affichage commercial ou support publicitaire.

Art. 13. — Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les restaurants à classer admettent la visite des membres de la commission prévue ci-dessus.

Art. 14. — Le classement attribué est matérialisé par l’apposition, à l’entrée principale du restaurant de tourisme, d’un panonceau officiel de classement indiquant sa catégorie de classement.

Le panonceau défini ci-dessus, est délivré par l’agence nationale de développement du tourisme, contre paiement d’une contrepartie financière, sur présentation de l’arrêté de classement.

Art. 15. — Les caractéristiques ainsi que les indications portées sur le panonceau de classement des restaurants de tourisme seront fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Art. 16. — Est considéré comme publicité mensongère, toute apposition par l’exploitant du restaurant d’un panonceau de classement : — non conforme au panonceau officiel mentionné ci-dessus; — ne correspondant pas à la catégorie du restaurant; — malgré la radiation prévue ci-dessus; — en l’absence de classification.

Art. 17. — Les exploitants des restaurants de tourisme sont tenus de mettre à la disposition de la clientèle un registre de doléances coté et paraphé par les services de la direction de wilaya chargée du tourisme.

Art. 18.— Les exploitants des restaurants de tourisme sont tenus de se soumettre aux inspections inopinées, des agents de tourisme chargés du contrôle, et de leur présenter tout document lié à l’objet de leur activité.

Art. 19. — Les exploitants des restaurants déjà classés dans la catégorie « restaurants de tourisme » sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de douze (12) mois à compter de sa date de publication au Journal officiel.

Art. 20. — Les dispositions du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, modifié et complété, définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques, sont abrogées.

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.

Nour-Eddine BEDOUI.
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ANNEXE

NORMES DE CLASSEMENT DES « RESTAURANTS DE TOURISME »

Catégories 1 Etoile 2 Etoiles 3 Etoiles 4 Etoiles Rubriques

A. NORMES PARTICULIERES :

Restaurant caractérisé par la bonne qualité de son confort ainsi que de ses repas, de ses services et de son équipement. Restaurant caractérisé par la très bonne qualité de son confort ainsi que de ses repas, de ses services et de son équipement. Restaurant caractérisé par la très haute qualité de son confort ainsi que de ses repas, de ses services et de son équipement. — — Entrée de la clientèle séparée de l’entrée de service. — — Existant, avec ameublement de très bonne qualité + TV + documentation touristique de la région d’implantation. 0,80 m² par couvert. 1 m² par couvert. 1,20 m2 par couvert. De qualité acceptable. De bonne qualité. De très bonne qualité. Munies de nappes ou de napperons et de serviettes en tissu. Vaisselle, verrerie, couverts et mobilier de qualité acceptable et en parfait état d’entretien. Munies de nappes ou de napperons et de serviettes en tissu. Vaisselle, verrerie, couverts et mobilier de bonne qualité et en parfait état d’entretien. Munies de nappes ou de napperons et de serviettes en tissu de très bonne qualité. Vaisselle, verrerie, couverts et mobilier de très bonne qualité et en parfait état d’entretien.

1. Conditions Restaurant caractérisé par générales : l’excellente qualité de son confort, de ses services et de son équipement ainsi que de sa cuisine raffinée.

Entrée de la clientèle

2. Accès : séparée de l’entrée de service.

3. Salon Existant, avec ameublement d’accueil : d’excellente qualité + TV + documentation touristique de la région d’implantation.

4. Salle à manger :

4-1. Superficie 1,30 m2 par couvert. minimale

4-2. Aménage-D’excellente qualité. ment et décoration Points lumineux adaptés avec l’aménagement de la salle et prévilégiant l’intimité.

4-3. Tables : Munies de nappes ou de napperons et de serviettes en tissu d’excellente qualité.

Vaisselle, verrerie, couverts et mobilier d’excellente qualité et en parfait état d’entretien.

4-4. Prise en Porte-manteaux en Porte-manteaux en Vestiaire correspondant à charge des nombre correspondant nombre correspondant Vestiaire correspondant à la capacité d’accueil et manteaux à la capacité à la capacité la capacité d’accueil et aménagé dans un de la clientèle d’accueil. d’accueil. aménagé dans un endroit facilement endroit facilement accessible à la clientèle. accessible à la clientèle.

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4-5. Service de Proposition d’un menu la restauration + carte à 3 choix, au moins.

1 Maître d’hôtel ou directeur de salle, formé dans le domaine et ayant une expérience professionnelle d’au moins, 1 année. 1 Chef de brigade pour 120 clients. 1 Serveur pour 32 clients. 1 Maître d’hôtel ou directeur de salle, formé dans le domaine et ayant une expérience professionnelle d’au moins, 2 années. 1 Chef de brigade pour 120 clients. 1 Serveur pour 28 clients. 1 Maître d’hôtel ou directeur de salle, formé dans le domaine et ayant une expérience professionnelle d’au moins, 3 années. 1 Chef de brigade pour 100 clients. 1 Serveur pour 24 clients.

1 Chef de cuisine, formé dans le domaine et ayant une expérience professionnelle d’au moins, 1 année. 1 Chef de cuisine, formé dans le domaine et ayant une expérience professionnelle d’au moins, 2 années. 1 Chef de cuisine, formé dans le domaine et ayant une expérience professionnelle d’au moins, 3 années.

Extérieurs et façade éclairés Extérieurs tenus propres (y compris la terrasse, si elle existe) Personnes en fauteuil roulant peuvent accéder au restaurant en autonomie

  1. Information / Communication électronique, fax, poste, …) Site web actualisé, présentant les prestations du restaurant Réponse efficace aux demandes de réservation (téléphone, courrier Enseigne lumineuse visible sur la façade du restaurant Panonceau de classification réglementaire apposé à l’entrée du restaurant Entretien et propreté de l’ensemble de la signalétique extérieure
4-6. Personnel de la salle à

manger

ANNEXE (suite)

Proposition d’un menu Proposition d’un menu à Proposition d’un menu à 3 choix + carte à 3 4 choix, au moins, + à 4 choix, au moins choix, au moins. carte à grand choix. + carte de boissons + grande carte gastronomique, avec des plats traditionnels.

1 Maître d’hôtel ou directeur de salle, formé dans le domaine et ayant une expérience professionnelle d’au moins, 5 années.

1 Chef de brigade pour 60 clients.

1 Serveur pour 20 clients.

1 Chef de cuisine, formé dans le domaine et ayant une expérience professionnelle d’au moins, 5 années.

Existence d’emplacements pour le parking des véhicules de la clientèle.

5. Personnel de cuisine
6. Parking
B. NORMES COMMUNES
1. Espaces extérieurs / Accès :
3. Salle à manger :
3-1. Aménagement et décoration

Salle avec une ligne de décoration particulière Aménagement et matériels utilisés rendant la salle à manger accueillante, conviviale et confortable Ventilation et éclairage adaptés Ameublement, tables, chaises et mobilier spécifique en concordance avec le cadre général de la salle à manger Décoration harmonieuse (tableaux, photos, fleurs et objets de l’artisanat)

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ANNEXE (suite)

3-2. Tables Tables séparées les unes des autres par un espace minimum de l mètre Linge changé au départ de chaque client Chaises hautes pour enfants Mise en place des tables faite avec goût et avec les éléments suivants : nappe, napperons, serviettes, couverts ordonnés selon les règles du service, assiettes et verrerie Matériel de service (assiettes, plats, couverts, verrerie, nappes, sets de table et tasses) propre et en bon état (non ébréché et sans usure prononcée) Tables agrémentées de fleurs ou d’objets décoratifs propres Présentation soignée des plats (décoration et couleur), sans traces sur les bords des plats

Présentation soignée des assiettes (décoration et couleur), sans traces et giclure de sauce sur les bords

3-3. Accueil de la clientèle : A l’entrée du restaurant Avec sourire et amabilité Accompagnement à la table, avec distribution des cartes de menus et boissons dans les 3 minutes Gestion efficace de la clientèle, en cas d’affluence 3-4. Service de la restauration : Service à l’assiette, assuré dans les délais les plus réduits Présence de chauffe-assiettes Cartes des plats, menus et boissons soignées, attractives, lisibles et propres, avec une description sommaire des mets proposés Carte des plats et menus variée avec entrées froides et chaudes, plats principaux, assortiment de fromages, fruits de saison et desserts Plat principal du jour proposé Les plats proposés tiennent compte des règles de l’équilibre alimentaire Le chef de cuisine demande régulièrement aux clients s’ils sont satisfaits et intègre leurs remarques Le maître d’hôtel et les serveurs observent la clientèle, repèrent des problèmes, demandent aux clients si tout va bien et font passer l’information en cuisine Le service est professionnel, anticipation des demandes des clients et efficacité (dressage et débarrassage des plats) Accès possible à l’internet (Wifi) Fond musical varié, de qualité et renouvelé régulièrement 3-5. Personnel de salle : Tenues uniformes et propres Port de badge, indiquant le prénom Respect des règles d’hygiène corporelle et d’apparence physique et vestimentaire (rasage, maquillage, coiffure, ongles, chaussures cirées et cravate) Les agents en charge de la prise de commande sont capables d’expliquer la composition des plats Les serveurs veillent à l’approvisionnement rapide des clients au cours du repas au niveau du pain mis en corbeille, du remplissage des verres, du sel et du poivre 3-6. Climatisation : Climatisation / ventilation

3-7. Eclairage :

Salle convenablement éclairée

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ANNEXE (suite)

3-8. Sanitaires réservés à la clientèle : Deux (2) sanitaires séparés, pour hommes et femmes, par tranche de capacité d’accueil de 50 personnes, au maximum Chaque sanitaire en parfait état de propreté, d’entretien, comprenant : un lavabo avec eau courante froide et chaude, miroir, distributeurs de savon liquide, un système de séchage des mains (soit du papier ou textile à usage unique, soit une soufflerie électrique) + WC Ventilation efficace (mécanique ou naturelle) et éclairage suffisant Sanitaires accessibles aux personnes en fauteuil roulant

4. Cuisine :

4-1. Local de cuisine : Agencement permettant un nettoyage facile Sol doté d’un carrelage antidérapant Murs carrelés à hauteur de 2 m de couleur claire Existence d’un système d’évacuation efficace des eaux résiduaires et eaux de lavage Aération et ventilation efficaces Existence d’une hotte aspirante, avec système de ventilation régulièrement nettoyé Toutes les fenêtres ou ouvertures doivent être munies de moustiquaires

4-2. Installations et équipements 1 Bloc cuisson avec 4 feux, au moins de cuisine : 1 Table chauffante Batterie et ustensiles de cuisine en nombre suffisant Tables de travail en inox Passe de service Fours et friteuses Aire pour la préparation de la viande avec matériel nécessaire Aire pour la préparation de légumes avec matériel nécessaire Chambres froides, réfrigérateurs et congélateurs, en nombre suffisant, équipés de thermostats et indicateurs de température avec interdiction de l’utilisation des étagères et cageots en bois l Plonge ou machine à laver pour la vaisselle, la verrerie et les couverts l Plonge pour la batterie 1 Bac pour le lavage des fruits et légumes Bacs à ordures dotés d’un système de commande à pied, facilement lessivables et munis de sacs de poubelles étanches à usage unique Lave-mains à commande non manuelle, avec savon liquide, brosse à ongles, sèche-mains ou essuie-mains à usage unique, à l’entrée de la cuisine et dans les locaux sensibles Economat composé de deux (2) locaux séparés, bien aérés et réservés respectivement aux denrées alimentaires et aux produits d’entretien

4-3. Personnel de cuisine : Personnel de cuisine en nombre suffisant (chefs de parties, cuisiniers, commis de cuisine, pâtissiers et plongeurs) Vestiaires et blocs sanitaires du personnel séparés des sanitaires réservés de la clientèle Obligation de port de tenue de cuisine, toque et gants

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ANNEXE (suite)

5. Hygiène et sécurité :

Application stricte du principe de « la marche en avant » des produits alimentaires

Séparation des lieux des déchets et résidus des autres lieux

Séparation entre les plats chauds et froids lors de la préparation

Conservation du plat témoin

Aération naturelle ou mécanique, suffisante

Eclairage naturel ou artificiel, suffisant

Séparation et climatisation des locaux sensibles, y compris le local de poubelles dont les mûrs sont carrelés et facilement lessivables

Respect des bonnes pratiques d’approvisionnement, de stockage, de préparation et de distribution des denrées alimentaires et de la « chaîne de froid »

Respect de « la liaison chaude » des plats préparés, avec utilisation d’équipements permettant le maintien de la température à plus de 63 °C.

Respect de la « liaison froide » de manière à maintenir la température à moins de 10 °C.

Mise en place d’un système d’auto-contrôle et d’assurance qualité

Visites médicales et analyses de coproculture du personnel, renouvelée périodiquement

Boîte à pharmacie

Réserve d’eau

Système efficace de lutte contre les cafards, les moustiques et les insectes

Système efficace de dératisation

Interdiction de l’accès des animaux et plus particulièrement la population féline

Eclairage de sécurité dans tous les locaux

Consignes de sécurité incendies, claires et visibles

Moyens suffisants de lutte contre l’incendie

Groupe électrogène de secours

6. Environnement :

Tri sélectif des déchets

Evacuation hygiénique des déchets, conformément aux règles environnementales

Entretien des bacs à graisse

Isolation des produits polluants dans des récipients adaptés

Entretien des espaces verts

Mesures d’économie de l’eau

Mesures d’économie d’énergie et utilisation efficace de l’énergie solaire, particulièrement dans les zones sahariennes

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

Décret exécutif n° 19-152 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 fixant les modalités

d’application du contrôle exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale sur les mutuelles
sociales ainsi que les missions de l’administrateur provisoire de la mutuelle sociale.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 relative aux mutuelles sociales, notamment ses articles 88 et 90;

Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-428 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur l’application de la législation relative aux mutuelles sociales;

Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Vu le décret exécutif n° 18-227 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national de la mutualité sociale;

Vu le décret exécutif n° 19-139 du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 relatif aux modalités de détermination des taux d’affectation des ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations du régime général au titre des prestations, du programme d’investissement et du fonds de réserve;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 88 et 90 de la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application du contrôle exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale sur les mutuelles sociales ainsi que les missions de l’administrateur provisoire de la mutuelle sociale.

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Le contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur les mutuelles sociales est exercé dans l’intérêt de leurs adhérents et leurs ayants droit, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret.

Art. 3. — Le contrôle prévu à l’article 2 ci-dessus, s’exerce à travers les services compétents relevant du ministre chargé de la sécurité sociale et un comité sectoriel de contrôle comptable et financier composé de cinq (5) membres désignés pour leurs compétences en matière comptable et financière, prévu à l’article 15 ci-dessous, dénommé ci-après le « comité sectoriel ».

Art. 4. — Le contrôle porte sur la conformité de la constitution, de l’organisation et du fonctionnement des mutuelles sociales et de leurs statuts. Il porte également sur l’aspect financier et comptable de ces mutuelles sociales.

CHAPITRE 2 CONTROLE DE CONFORMITE DE LA CONSTITUTION, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES SOCIALES ET DE LEURS STATUTS

Art. 5. — Le contrôle de conformité de la constitution, de l’organisation et du fonctionnement des mutuelles sociales et de leurs statuts est exercé par les services compétents concernés.

Section 1 Contrôle de conformité de la constitution des mutuelles sociales

Art. 6. — Le contrôle de la conformité de la constitution de la nouvelle mutuelle sociale s’exerce sur la base des pièces constitutives du dossier d’enregistrement prévu à l’article 39 de la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015, susvisée.

Il vise notamment :

— la vérification du nombre requis des membres fondateurs d’une nouvelle mutuelle sociale et les informations les concernant ainsi que les conditions requises pour la constitution de la mutuelle sociale;

— l’accomplissement des formalités de publicité et d’information à la charge de la mutuelle sociale nouvellement constituée à travers la vérification de la publication des extraits des placards publicitaires sur, au moins, deux (2) quotidiens d’information à diffusion nationale, dont copie est transmise aux services compétents concernés.

Art. 7. — La mutuelle sociale doit transmettre aux services compétents concernés, l’ensemble des documents requis pour le contrôle de l’assemblée générale élective qui doit se dérouler, dans les dix huit (18) mois qui suivent la constitution de la mutuelle sociale, conformément à la législation en vigueur.

Section 2 Contrôle de conformité de l’organisation et du fonctionnement

Art. 8. — Le contrôle de conformité de l’organisation et du fonctionnement porte sur l’existance de l’effectif minimum de membres adhérents à la mutuelle sociale et, le cas échéant, le nombre minimum de cotisants à la retraite complémentaire par rapport au nombre de bénéficiaires de pensions de retraite complémentaire, tels que prévus par la législation en vigueur, sur la base des documents se rapportant à ces effectifs visés par les organismes employeurs et/ou les organismes débiteurs de pensions ou de rentes de sécurité sociale et les organisations représentatives des membres adhérents.

Dans le cas ou le nombre d’adhérents à la mutuelle sociale n’atteint pas le minimum légal ou vient à s’abaisser au dessous de ce minimum, le ministre chargé de la sécurité sociale peut accorder à la mutuelle sociale concernée, un délai d’une année (1) renouvelable une seule fois, pour atteindre ou rétablir le niveau du nombre d’adhérents requis.

A défaut, la mutuelle sociale doit proposer un projet de fusion avec une autre mutuelle sociale ou un programme de liquidation préservant les engagements vis-à-vis des tiers, notamment ses membres adhérents, dans le cadre d’une dissolution volontaire, conformément à la législation en vigueur.

Art. 9. — Le président du conseil d’administration de la mutuelle sociale est tenu de transmettre aux services compétents concernés, avant l’expiration du mandat des organes de la mutuelle sociale, le programme de renouvellement des membres adhérents délégués à l’assemblée générale avec la liste des membres du conseil d’administration dûment mandatés pour l’organisation de ces élections.

Art. 10. — Le président du conseil d’administration de la mutuelle sociale, est tenu d’adresser aux services compétents concernés, les documents relatifs à l’assemblée générale élective, notamment :

— le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnant les modalités d’élection du conseil d’administration et de la commission de contrôle, auquel est annexée la liste nominative des membres adhérents délégués présents comportant leur émargement;

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— les documents attestant les qualifications et les compétences requises des membres de la commission de contrôle, élus;

— le procès-verbal de l’élection du président du conseil d’administration;

— le procès-verbal de constatation des réunions de l’assemblée générale établi par l’huissier de justice;

— le tableau de répartition du nombre de membres adhérents délégués par institution, administration, établissement, organisme et entreprise, conformément aux statuts établis par la mutuelle sociale et signé par le président de son conseil d’administration sortant;

— les procès-verbaux des élections des membres adhérents délégués à l’assemblée générale, signés par les membres du conseil d’administration mandatés par ledit conseil, établis en deux (2) exemplaires, comportant :

  • la liste nominative des membres adhérents présents avec leur émargement;

  • la liste nominative des membres adhérents candidats pour la délégation à l’assemblée générale avec leur émargement;

  • le nombre de votants;

  • les résultats du vote avec le nombre de voix pour chaque candidat;

  • les candidats déclarés élus comme membres adhérents délégués, conformément aux statuts de la mutuelle sociale.

Chaque page du procès-verbal, cité ci-dessus, doit être paraphée par le membre du conseil d’administration dûment mandaté à cet effet.

Les procès-verbaux des élections des membres adhérents délégués doivent être établis en deux (2) exemplaires originaux dont un exemplaire doit faire l’objet de transmission par le président de la mutuelle sociale aux services compétents concernés, pour contrôle de conformité avant la tenue de l’assemblée générale élective.

Lorsqu’il s’avère, sur la base des procès-verbaux qui sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, qu’une ou plusieurs élections de membres adhérents délégués n’est pas conforme, les services compétents concernés saisissent la mutuelle sociale concernée, à l’effet de procéder à l’organisation de nouvelles élections avant l’assemblée générale élective.

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Art. 11. — Les mutuelles sociales doivent informer les services compétents concernés de tous les changements qui interviennent dans leurs organes, pour quelque raison que ce soit, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la tenue de l’assemblée générale ou de la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle a été adoptée la résolution y afférente, et leur transmettre les documents nécessaires à l’appréciation de la conformité de ces changements aux dispositions législatives en vigueur.

Art. 12. — Outre les documents prévus à l’article 89 de la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015, susvisée, les services compétents prévus à l’article 5 ci-dessus, peuvent demander à la mutuelle sociale tout autre document ou information jugé(e) nécessaire à l’exercice du contrôle prévu par la législation en vigueur.

Section 3 Contrôle de conformité des statuts

Art. 13. — Le contrôle de la conformité des statuts de la mutuelle sociale s’exerce sur ses dispositions, il s’exerce également sur les modifications apportées aux statuts de la mutuelle sociale, et sur les changements intervenus dans ses organes et sa structure de gestion.

A ce titre, la mutuelle sociale est tenue d’adresser aux services compétents concernés, tous projets de nouveaux statuts ou de modifications ou de changements des statuts, avant leur adoption par l’assemblée générale, pour examen préalable de conformité.

Art. 14. — La mutuelle sociale est tenue de transmettre aux services compétents concernés, ses statuts ou leurs modifications adoptés par l’assemblée générale, dans un délai de trente (30) jours.

Le ministre chargé de la sécurité sociale se prononce sur la conformité des statuts des mutuelles sociales ou de leurs modifications après examen par les services compétents concernés, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de leur publication dans, au moins, deux (2) quotidiens d’information à diffusion nationale dont, au moins, un (1) quotidien en langue nationale.

CHAPITRE 3 CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER DES MUTUELLES SOCIALES

Art. 15. — Il est institué un comité sectoriel chargé du contrôle de conformité de la situation comptable et financière des mutuelles sociales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

La liste nominative des membres du comité sectoriel est fixée par arrêté conjoint entre le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre des finances.

Le comité sectoriel est doté d’un secrétariat domicilié au niveau de l’administration centrale du ministère chargé de la sécurité sociale.

Le comité sectoriel élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 16. — Le contrôle comptable et financier s’exerce sur pièces et documents comptables et financiers transmis par les mutuelles sociales.

Il peut s’exercer, en cas de nécessité, au niveau de la mutuelle sociale par, au moins, deux (2) membres du comité sectoriel.

Le comité sectoriel est chargé, dans le cadre de ses missions, notamment de :

— contrôler le fonctionnement et la gestion financière et comptable de la mutuelle sociale;

— procéder au contrôle de tout acte ou opérations retracés dans la comptabilité de la mutuelle sociale;

— demander tout document, information ou pièce justificative nécessaire aux vérifications, y compris les rapports établis par tout organe de contrôle et d’expertise interne et/ou externe.

La mutuelle sociale est tenue de transmettre tout document ou information jugé(e) nécessaires pour le contrôle.

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire appel à tout expert.

Art. 17. — Le comité sectoriel, peut en outre proposer, en cas de difficulté financière de la mutuelle sociale, l’établissement et la mise en œuvre par celle-ci d’un programme de redressement de ses équilibres financiers.

Art. 18. — La mission de contrôle effectuée sur place au niveau de la mutuelle sociale, prévue par les dispositions de l’article 16 ci-dessus, doit être sanctionnée par un procès- verbal signé par les membres du comité sectoriel cité à l’article 3 ci-dessus, dûment mandatés.

Le président de la mutuelle sociale contrôlée ou son représentant, dûment mandaté, peut y porter toute observation ou réserve qu’il juge nécessaire. Il signe le procès-verbal.

Le procès-verbal cité ci-dessus, accompagné de recommandations, de mesures correctives et, le cas échéant, des mesures conservatoires est soumis par ledit comité sectoriel au ministre chargé de la sécurité sociale.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 19. — Les services compétents concernés et le comité sectoriel sont tenus d’établir, conjointement, un rapport annuel relatif au contrôle de conformité des mutuelles sociales et de le soumettre au ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 20. — Les services compétents concernés et le comité sectoriel examinent, conjointement, la conformité de tout programme de liquidation soumis par la mutuelle sociale qui envisage la dissolution volontaire.

Lorsque les services compétents concernés et le comité sectoriel estiment que le programme de liquidation présenté par la mutuelle sociale n’est pas conforme aux intérêts des membres adhérents ou ne prend pas en compte ses engagements vis-à-vis des tiers, ils proposent au ministre chargé de la sécurité sociale la présentation d’un nouveau programme de liquidation par la mutuelle sociale concernée.

Art. 21. — En cas d’absence d’un programme de liquidation ou lorsque la mutuelle sociale ne respecte pas le programme de liquidation approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale, les services compétents concernés et le comité sectoriel proposent au ministre chargé de la sécurité sociale toute mesure conservatoire qu’ils jugent nécessaire.

CHAPITRE 5
MISSIONS DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

Art. 22. — En cas de constatation d’une irrégularité grave ou si le fonctionnement de la mutuelle sociale est gravement compromis, le ministre chargé de la sécurité sociale peut désigner un administrateur provisoire, conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015, susvisée.

Art. 23. — L’administrateur provisoire assume les pouvoirs du conseil d’administration de la mutuelle sociale et/ou du responsable de la structure de gestion.

Art. 24. — L’administrateur provisoire est chargé d’organiser, dans la limite de la durée de son mandat de six (6) mois, à compter de la date de son installation, renouvelable, éventuellement, une (1) seule fois, une assemblée générale extraordinaire de la mutuelle sociale, devant être sanctionnée, par l’élection de nouveaux organes statutaires.

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En outre, l’administrateur provisoire assume, durant toute la durée de son mandat, la responsabilité de la gestion des affaires courantes de la mutuelle sociale ainsi que la mise en œuvre de toute mesure conservatoire, dûment justifiée et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 25. — La mutuelle sociale est tenue de mettre à la disposition de l’administrateur provisoire tous les moyens humains et matériels nécessaires, pour l’accomplissement de sa mission.

L’administrateur provisoire peut être assisté durant son mandat par une ou plusieurs personnes qu’il juge qualifiées et désignées, selon les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

La ou les personnes auxquelles recourt l’administrateur provisoire, conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, exercent leurs missions sous sa responsabilité et à sa charge.

Art. 26. — L’administrateur provisoire adresse au ministre chargé de la sécurité sociale, un rapport mensuel sur l’état d’exécution de la mission qui lui est confiée.

Au terme de sa mission, un rapport final faisant ressortir les constatations et appréciations sur la situation générale de la mutuelle sociale ainsi que tous les éléments d’information relatifs à l’élection de ses organes statutaires, est établi par l’administrateur provisoire et transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 27. — La rémunération de l’administrateur provisoire, y compris les éventuelles dépenses engagées dans le cadre de sa mission, est à la charge de la mutuelle sociale.

Les modalités de détermination de la rémunération de l’administrateur provisoire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre des finances.

Art. 28. — Sont abrogées, toutes les dispositions du décret exécutif n° 97-428 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur l’application de la législation relative aux mutuelles sociales.

Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019.

Nour-Eddine BEDOUI.
7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 mettant fin aux fonctions du

secrétaire général de la Présidence de la
République.

Le Chef de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 92-2° et 102 (alinéa 6); Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination de M. Logbi Habba, secrétaire général de la Présidence de la République;

Décrète :

Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Présidence de la République, exercées par

M. Logbi Habba. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019. Abdelkader BENSALAH. ————H————

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant nomination du secrétaire
général de la Présidence de la République.

Le Chef de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6°, 92-2° et 102 (alinéa 6); Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001, modifié, fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République;

Décrète :

Article 1er. — M. Noureddine Ayadi est nommé secrétaire général de la Présidence de la République.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019. Abdelkader BENSALAH.

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 mettant fin aux fonctions d’un

chargé de mission à la Présidence de la République.

———— Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Benmoussat. ————H————

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 mettant fin aux fonctions d’un

directeur d’études à la Présidence de la République.

———— Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Youcef Zerizer. ————H————

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1440 correspondant au 6 mai 2019 mettant fin aux
fonctions du directeur des systèmes et des moyens informatiques à la Présidence de la République.

———— Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1440 correspondant au 6 mai 2019 il est mis fin aux fonctions de directeur des systèmes et des moyens informatiques à la Présidence de la République, exercées par M. Chouhed Bouabana, admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1440 correspondant au 6 mai 2019 mettant fin aux
fonctions du président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.

———— Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1440 correspondant au 6 mai 2019 il est mis fin aux fonctions de président de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, exercées par M. Mohammed Sebaibi. ————H————

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 mettant fin aux fonctions d’un

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et
populaire à La Haye (Royaume des Pays-Bas).

———— Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019, il est mis fin, à compter du 13 septembre 2017, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à La Haye (Royaume des Pays-Bas), exercées par M. Noureddine Ayadi, appelé à exercer une autre fonction.

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

Décrets présidentiels du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas.

———— Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Aziez Midoune, daïra de Djezzar, wilaya de Batna, à compter du 1er mars 2018, admis à la retraite; — Mohamed Zebbar, daïra de Ksar Chellala, wilaya de Tiaret, admis à la retraite; — Mahfoud Zitouni, daïra de Ouamri, wilaya de Médéa; — Djamel Dourouni, daïra de Reguiba, wilaya d’El Oued, admis à la retraite. ———————— Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Bekhelifa Hadj Mouhammed, daïra de Marhoum, wilaya de Sidi Bel Abbès; — Tahar Ouanoufi, daïra de Bordj Menaïel, wilaya de Boumerdès; admis à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions du directeur des grandes entreprises.

———— Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur des grandes entreprises, exercées par

M. Mohamed Ghenou, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions du directeur des impôts à la wilaya d’Alger (Alger-centre).

———— Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeur des impôts à la wilaya d’Alger (Alger-centre), exercées par M. Mohamed Toufik Bendriss, appelé à exercer une autre fonction. ————H———— Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions d’un chef d’études à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise à

l’ex-ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement.

———— Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise à l’ex-ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, exercées par M. Salah-Eddine Mesbah, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des

fonctions au ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions au ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mmes. et MM. : — Nacer Mohellebi, chef de la division des grands projets et des investissements directs étrangers; — Djamel Eddine Choutri, chef de la division de la qualité et de la sécurité industrielle; — Nabila Sahnoune, directrice d’études à la division des industries manufacturières et de l’agroalimentaire; — Souhila Chachouri, directrice d’études à la division du développement des infrastructures industrielles et logistiques et des pôles industriels; — Naima Melouli, chef d’études à la division de l’attractivité de l’investissement; — Reda Haltali, chef d’études à la division des grands projets et des investissements directs étrangers; appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de chef de la division des industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques, métalliques, navales, aéronautiques, électriques et électroniques au ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Farid Bradai. ————————

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la division du développement des infrastructures industrielles et logistiques et des pôles industriels au ministère de l’industrie et des mines, exercées par Mme. Hasna Slimani, sur sa demande. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions de directeurs de l’industrie et des mines de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’industrie et des mines aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Jamal Eddine Tamentit, à la wilaya de Tiaret; — Fayçal Habba, à la wilaya de Skikda; — Belkacem Guesmia, à la wilaya de Guelma; — Abdelaziz Harrouz, à la wilaya de Ouargla; — Mohamed Adnene Zahnit, à la wilaya d’El Tarf; — Moufdi Beggas, à la wilaya d’El Oued; appelés à exercer d’autres fonctions.

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions d’une inspectrice à l’ex-ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions d’inspectrice à l’ex-ministère des travaux publics, exercées par Mme. Aïcha Aïche, appelée à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale à l’ex-ministère des transports.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale à l’ex-ministère des transports, exercées par M. Mustapha Larbi, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin à des

fonctions au ministère des relations avec le
Parlement.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions au ministère des relations avec le Parlement, exercées par MM. : — Noureddine Tablit, chargé d’études et de synthèse, admis à la retraite; — Bahi Benamirouche, chef d’études au bureau ministériel de sûreté interne de l’établissement, admis à la retraite; — Abdeslam Souadda, sous-directeur des personnels. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 mettant fin aux

fonctions d’une chef d’études au secrétariat administratif et technique du conseil supérieur de
la langue arabe.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au secrétariat administratif et technique du conseil supérieur de la langue arabe, exercées par Mme. Saliha Dridi, admise à la retraite. ————H————

Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1440 correspondant au 24 avril 2019 portant nomination du secrétaire
particulier du Chef de l’Etat.

Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1440 correspondant au 24 avril 2019, M. Hafnaoui Amrani est nommé secrétaire particulier du Chef de l’Etat.

Décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019 portant nomination du directeur
de la presse et de la communication à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 23 Chaâbane 1440 correspondant au 29 avril 2019, M. Adel Kansous est nommé directeur de la presse et de la communication à la Présidence de la République. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination du directeur des transmissions nationales à la wilaya de Tissemsilt.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, M. Messaoud Zobir est nommé directeur des transmissions nationales à la wilaya de Tissemsilt. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination d’un inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de Djelfa.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, M. Rabah Mimouni est nommé inspecteur à l’inspection générale à la wilaya de Djelfa. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, sont nommés secrétaires généraux auprès de chefs de daïras aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :

— Amar Ouachma, à la daïra de Zeribet El Oued, wilaya de Biskra;

— Amel Benmansour, à la daïra de Sidi Djillali, wilaya de Tlemcen;

— Abdel Aziz Zerari, à la daïra de Berrahal, wilaya de Annaba;

— Rachid Benharrats, à la daïra de Mostaganem, wilaya de Mostaganem;

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

— Ismail Maouche, à la daïra de Aïn Nouicy, wilaya de Mostaganem; — Zahar Bendjeddou, à la daïra de Bordj Zemmoura, wilaya de Bordj Bou Arréridj; — M’Hamed Messad, à la daïra de Lardjem, wilaya de Tissemsilt; — Farouk Nadir, à la daïra de Khemis, wilaya de Aïn Defla; — Mohamed Djamel-Eddine Bensafi, à la daïra de Oulhassa Gheraba, wilaya de Aïn Témouchent; — Benabdallah Benariba, à la daïra de d’El Malah, wilaya de Aïn Témouchent; — Houari Hamidi, à la daïra de Hammam Bouhadjar, wilaya de Aïn Témouchent. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, M. Habib Chohra est nommé sous-directeur de la police judiciaire au ministère de la justice. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination d’un sous-directeur à l’office central de répression de la corruption.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, M. Chawki Nadji est nommé sous-directeur du budget, de la comptabilité et des moyens à l’office central de répression de la corruption. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination du directeur des grandes entreprises.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, M. Mohamed Toufik Bendriss est nommé directeur des grandes entreprises. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination du directeur des recherches et vérifications à la direction générale des impôts au
ministère des finances.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, M. Mohamed Ghenou est nommé directeur des recherches et vérifications à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination du directeur général des technologies de l’information et de la communication au
ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, M. Sid Ahmed Mesbah est nommé directeur général des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique. ————H————

Décrets présidentiels du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination au ministère de l’industrie et des mines.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, sont nommés au ministère de l’industrie et des mines, Mmes. et MM. : — Nacer Mohellebi, directeur général de la promotion de l’investissement; — Djamel Eddine Choutri, directeur général de la gestion du secteur public marchand; — Nabila Sahnoune, chef de la division des industries manufacturières et de l’agroalimentaire; — Souhila Chachouri, chef de la division du développement des infrastructures industrielles et logistiques et des pôles industriels; — Reda Haltali, chef de la division des grands projets et des investissements directs étrangers; — Naima Melouli, directrice d’études à la division de l’attractivité de l’investissement; — Salah Eddine Mesbah, chef d’études à la division de la promotion de la petite et moyenne entreprise. ————————

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, sont nommés au ministère de l’industrie et des mines, Mmes. et M. : — Ouahiba Bendaikha, directrice d’études à la division des nouvelles technologies; — Djamila Aït Ouferoukh, inspectrice; — Mohamed Lamine Boukerzaza, chef d’études à la division du partenariat et du redéploiement. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination du directeur général de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation

foncière. ————

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, M. Malik Ikhelef est nommé directeur général de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière.

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019
Décrets présidentiels du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination de directeurs de l’industrie et des mines de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, sont nommés directeurs de l’industrie et des mines aux wilayas suivantes, MM. :

— Abdelaziz Harrouz, à la wilaya de Laghouat;

— Mohamed Adnene Zahnit, à la wilaya de Skikda;

— Fayçal Habba, à la wilaya de Annaba;

— Moufdi Beggas, à la wilaya de Guelma;

— Jamal Eddine Tamentit, à la wilaya de Ouargla;

— Belkacem Guesmia, à la wilaya de Aïn Témouchent. ————————

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, sont nommés directeurs de l’industrie et des mines aux wilayas suivantes, Mme. et MM. :

— Kheira Belghomari, à la wilaya de Mascara;

— Abdelhak Meziani, à la wilaya d’El Tarf;

— Attef Boukerch, à la wilaya d’El Oued;

— Djamel Eddine Bensouna, à la wilaya de Naâma;

— Ilyes Khelifa, à la wilaya de Ghardaïa. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination au ministère des travaux publics et des transports.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, sont nommés au ministère des travaux publics et des transports Mmes. et M. :

— Mustapha Larbi, directeur d’études;

— Aïcha Aïche, inspectrice;

— Sabrina Mellikchi, sous-directrice de la réglementation et des affaires juridiques. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination d’un président de section à la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, M. Salah Kheddar est nommé président de section à la Cour des comptes.

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination d’auditeurs de deuxième classe à la
Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, sont nommés auditeurs de deuxième classe à la Cour des comptes MM. : — Amine Ammari; — Mustapha Merzouk; — Abdelhamid Bouria; — Nouredine Remidi. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination au Haut conseil islamique.

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, sont nommés au Haut conseil islamique MM. : — Ahmed Saidi, chargé d’études et de synthèse; — M’Hamed Henni, directeur des ressources humaines et des moyens; — Djamal Rachedi, directeur des études et de la coopération; — Abderazak Djellouli, sous-directeur de l’information et de la diffusion. ————H————

Décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019 portant
nomination d’un directeur d’études et de recherche au secrétariat général du conseil national des droits

de l’Homme. ————

Par décret présidentiel du 14 Joumada El Oula 1440 correspondant au 21 janvier 2019, M. Ahmed Zerrouk est nommé directeur d’études et de recherche au secrétariat général du conseil national des droits de l’Homme. ————H————

Décret présidentiel du 24 Rajab 1440 correspondant au
31 mars 2019 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires

étrangères (rectificatif). ————

J.O. n° 20 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019

Après : — « il est mis, »

Ajouter : « à compter du 13 septembre 2017, »

… (le reste sans changement) …
7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

ARRETES, DECISONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ENERGIE

Arrêté du 19 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 27 novembre 2018 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’énergie. ———— Par arrêté du 19 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 27 novembre 2018, la composition des commissions paritaires des corps et des grades des fonctionnaires du ministère de l’énergie, est renouvelée conformément au tableau ci-après :

REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION

COMMISSIONS CORPS ET GRADES Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants

1 Ingénieur en chef Administrateur conseiller Ingénieur principal Administrateur principal Interprète-traducteur principal Interprète-traducteur Ingénieur d’Etat en informatique Ingénieur d’Etat en statistiques Ingénieur d’Etat en énergie et mines Administrateur analyste Administrateur Documentaliste-archiviste Assistant ingénieur en informatique Assistant administrateur Djamila Abboura Sarah Boukari Walid Hadjadj Younes Atsamnia Redha Brahimi Mounir Lekehal Asma Latreche Rabia Sriba Djamel Benhouria Mohamed Chalel Nacéra Gherair épouse Kaaka Faouzi Benzaid Toufik Ali Ousalah Lies Arbia Djamel Dahmouche Ismail Mostefa 2 Technicien supérieur en informatique Attaché d’administration principal Comptable administratif principal Secrétaire de direction principal Attaché d’administration Technicien en informatique Comptable administratif Secrétaire de direction Agent d’administration principal Agent d’administration Adjoint technique en informatique Naim Chekchek Aissa Benmargsi Fatiha Allag Nedjma Farhi Samira Bouhadef Kamel Fodil Samira Simohamed Nora Nadher Djamel Benhouria Nadjia Laleg épouse Kahlouche Hanane Asmani Nora Madjour Omar Ingoulene Nawel Lamrani Sihem Alem Farida Guerrab épouse Hamel

Secrétaire

Agent technique en informatique Abbès Leila Nefil Djamel Redha

Agent de saisie Boulghab Benhouria Brahimi Agent de bureau Ouvrier professionnel Abdelkader Yahia Faci Brahim Soumia Conducteur d’automobile Djemil Zemmouri Cherifi Appariteur Wahiba Karim Saidj Lies Mouloud Mouas Bounadjat Khemis Hmida Nassim Okba Khaled Houda Zerfa Bassi Younes

Les commissions paritaires sont présidées par M. Benhouria Djamel, directeur des ressources humaines. Le président peut, toutefois, en cas d’empêchement, se faire remplacer par le représentant de l’administration le plus ancien dans la fonction la plus élevée, hiérarchiquement.

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE,
DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION
DE LA FEMME
Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1440 correspondant au 20 janvier 2019 portant création
d’annexes de centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux.

———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer des annexes des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux, conformément au tableau ci-après :

DENOMINATION SIEGE DE L’ANNEXE DE L’ANNEXE

Annexe du centre psycho-Commune de Lakhdaria, pédagogique pour wilaya de Bouira enfants handicapés mentaux de Bouira

Annexe du centre psycho-Commune de Ouled Mimoun, pédagogique pour wilaya de Tlemcen enfants handicapés mentaux de Tlemcen

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1440 correspondant au 20 janvier 2019.

La ministre de la solidarité Le ministre nationale, de la famille des finances et de la condition de la femme Abderrahmane Ghania EDDALIA RAOUYA

Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1440 correspondant au 31 janvier 2019 fixant le nombre

de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs
au titre de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des transports.

———— Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre des travaux publics et des transports,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;

Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 16-311 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 fixant les attributions du ministre des travaux publics et des transports;

Vu le décret exécutif n° 16-312 du Aouel Rabie El Aouel 1438 correspondant au 1er décembre 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et des transports;

Vu l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère des transports;

Vu l’arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère des travaux publics;

7 Ramadhan 1440 12 mai 2019

Arrêtent : Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers Article 1er. — En application des dispositions de l’article professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 des transports et les dispositions de l’arrêté interministériel correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de du 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009 postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et appariteurs l’administration centrale du ministère des travaux publics et au titre de l’administration centrale du ministère des travaux des transports, est fixé conformément au tableau ci-après : publics, sont abrogées. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Chef de parc 1 Chef magasinier 1 Chef d’atelier 1 Chef de cuisine 1

Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1440 correspondant au 31 janvier 2019. Le ministre des travaux publics Le ministre et des transports des finances Abdelghani ZAALENE Abderrahmane RAOUYA

Pour le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Responsable du service intérieur 1 Belkacem BOUCHEMAL

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE