JO 2017 n°16 (fr) Extraction partielle
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DECRETS

Décret exécutif n° 17-100 du 6 Joumada Ethania 1438 Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret

correspondant au 5 mars 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de développement de l’investissement. exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — L’Agence est chargée : a) de la collecte, du traitement et de la diffusion, en direction des investisseurs, de l’information liée à l’entreprise et à l’investissement; Le Premier ministre, b) de l’assistance et l’accompagnement des investisseurs à tous les stades du projet, y compris Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, post-réalisation; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 l’avancement des projets, de l’élaboration des statistiques c) de l’enregistrement des investissements, du suivi de (alinéa 2); de réalisation et de leur analyse; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania d) de la facilitation, en collaboration avec les 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et administrations concernées, des démarches des complétée, relative au développement de l’investissement, investisseurs et de la simplification des procédures et notamment son article 6; formalités de constitution des sociétés et, des conditions de leur exploitation et de réalisation des investissements. Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au Elle contribue, à cet égard, à l’amélioration du climat de 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement; l’investissement dans tous ses aspects; e) de la promotion du partenariat et des opportunités Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 algériennes d’investissement sur le territoire national et à correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant l’étranger; nomination des membres du Gouvernement; f) de la gestion des avantages, conformément aux Vu le décret exécutif n° 06-355 du 16 Ramadhan 1427 dispositions des articles 26, 35 et 36 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à relatifs au portefeuille de projets déclarés avant la date de la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national de l’investissement; publication de ladite loi. Art. 4. — Les dispositions de l’article 6 du décret Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, au 9 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de comme suit : développement de l’investissement; Décrète : « Art. 6. — Le conseil d’administration est composé : — du représentant de l’autorité de tutelle, président; — du représentant du ministre chargé des collectivités Article 1er. — Le présent décret a pour objet de locales; modifier et de compléter les dispositions du décret — du représentant du ministre chargé des affaires exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et étrangères; fonctionnement de l’Agence nationale de développement — de deux (2) représentants du ministre chargé des

de l’investissement. finances;

— du représentant du ministre chargé de l’industrie; Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant — du représentant du ministre chargé du tourisme; au 9 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : — du représentant du ministre chargé de l’agriculture;

— du représentant de la chambre algérienne de « Art. 2. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. commerce et d’industrie. L’Agence dispose de structures décentralisées au niveau local organisées conformément aux dispositions des Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par articles 21 à 28 quinquies ci-dessous ». le directeur général de l’Agence ».

8 mars 2017

Art. 5. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Il peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux (2/3) tiers de ses membres ».

Art. 6. — L’intitulé du chapitre III du décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, est remplacé par « Les structures locales de l’Agence ».

Art. 7. — Les dispositions des articles 21 à 28 du décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 21. — Les structures locales de l’Agence, organisées en « Guichet unique décentralisé », sont placées sous l’autorité d’un directeur classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur de la direction générale de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI).

Le directeur du guichet unique décentralisé, est assisté de chefs de projets et de chargés d’études, dont le classement et la rémunération sont déterminés par le texte portant classement des postes supérieurs au sein de l’Agence.

Le directeur du guichet unique décentralisé, assure l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des agents qui relèvent directement de l’Agence. Il exerce l’autorité fonctionnelle sur le reste des agents. Il anime et coordonne l’activité des centres visés à l’article 23 ci-dessous.

Il est chargé, en sa qualité de vis-à-vis unique, de l’accueil de l’investisseur non-résident, de la réception de son dossier d’enregistrement et de la délivrance de l’attestation s’y rapportant, ainsi que de la réception des dossiers en rapport avec les prestations des administrations et organismes représentés au sein des divers centres, de leur acheminement en direction des services concernés et de leur bonne finalisation ».

« Art. 22. — Les agents des administrations et organismes publics, représentés au sein des centres, bénéficient du régime indemnitaire en vigueur au sein de l’Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils relèvent.

Ils sont soumis à un règlement intérieur élaboré par le directeur général de l’Agence nationale de développement de l’investissement, en collaboration avec les autres administrations concernées. Ils sont tenus de s’y conformer. Ils sont désignés par décision du ministre chargé de l’investissement, sur proposition de leurs administrations ou organismes de rattachement ».

« Art. 23. — Le guichet unique décentralisé installé au niveau de chaque chef-lieu de wilaya, comporte les quatre centres suivants :

— le centre de gestion des avantages;

— le centre d’accomplissement des formalités;

— le centre de soutien à la création des entreprises;

— le centre de promotion territoriale ».

« Art. 24. — Le centre de gestion des avantages, est chargé de gérer, à l’exclusion des cas prévus par l’article 35 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, les avantages et incitations divers mis en place, au profit de l’investissement, par la législation en vigueur.

A ce titre, le centre de gestion des avantages :

— vise, dans un délai n’excédant pas les quarante-huit (48) heures, la liste des biens et services éligibles aux avantages ainsi que l’extrait de la liste constituant l’apport en nature;

— assure le traitement des demandes de modification des listes citées ci-dessus;

— autorise, dans les conditions prévues par la réglementation prise en application de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, les cessions et transferts d’investissement et reçoit les déclarations s’y rapportant lorsque ces opérations portent sur un ou des actifs isolés;

— établit les franchises de TVA portant sur les acquisitions de biens et de services portés sur la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux;

— établit le procès-verbal de constat d’entrée en exploitation, en vue du bénéfice des avantages ou de la clôture définitive du dossier d’investissement;

— traite, en liaison avec l’administration des douanes, des demandes de levée d’incessibilité des biens acquis sous conditions privilégiées et, notifie les décisions s’y rapportant;

— établit l’état semestriel de rapprochement entre les investissements dont les effets de l’enregistrement sont arrivés à échéance et, les procès-verbaux d’entrée en exploitation réceptionnés;

— met en demeure les investisseurs n’ayant pas satisfait à l’obligation d’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en exploitation;

— émet les avis de déchéance des droits à avantages, pour les investissements relevant de sa compétence et, procède, le cas échéant, à leur retrait;

— accomplit toutes tâches en rapport avec ses missions ».

« Art. 25. — Le chef de centre de gestion des avantages, placé sous l’autorité hiérarchique du directeur des impôts de wilaya territorialement compétent et, sous l’autorité fonctionnelle du directeur du guichet unique décentralisé, est nommé par arrêté du ministre chargé de l’investissement, sur proposition du ministre chargé des finances ».

8 mars 2017

« Art. 26. — Le chef de centre de gestion des avantages, ayant le grade d’inspecteur principal des impôts, au moins, est assisté par un agent des impôts. Lorsque le volume d’activité le justifie, le chef de centre peut être assisté de deux autres agents ayant le grade d’inspecteur, au moins.

Le chef de centre de gestion des avantages, peut être assisté par des agents de l’Agence nationale de développement de l’investissement. Ces agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du chef de centre ».

« Art. 27. — Le centre d’accomplissement des

formalités est chargé de fournir les prestations liées aux formalités constitutives des entreprises et à la réalisation des projets.

Il regroupe, dans un même espace, les services directement chargés de l’exécution des procédures liées à l’accès et à l’exercice des activités et, à la réalisation des projets, notamment les déclarations, notifications ou demandes nécessaires, aux fins d’autorisation auprès des autorités compétentes ».

« Art. 28. — Le centre d’accomplissement des

formalités, regroupe, en son sein, outre les agents concernés de l’Agence, les représentants de l’Assemblée populaire communale du lieu d’implantation du guichet unique décentralisé du centre national du registre de commerce, de l’urbanisme, de l’environnement, du travail, de la caisse des assurances sociales des travailleurs salariés et non salariés :

  1. Le représentant de l’Agence, enregistre les investissements et notifie les attestations d’enregistrement. Il est chargé de traiter toutes les demandes de modification de l’attestation d’enregistrement de l’investissement ainsi que la prorogation des délais s’y rapportant.

  2. Le représentant du centre national du registre de commerce, est tenu de délivrer, dans la journée même, le certificat de non antériorité de dénomination. Il délivre séance tenante le récépissé provisoire permettant à l’investisseur d’accomplir les formalités nécessaires à la réalisation de son investissement.

  3. Le représentant de l’urbanisme, est chargé d’assister l’investisseur dans l’accomplissement des formalités liées à l’obtention du permis de construire et autres autorisations relatives au droit de bâtir. Il réceptionne les dossiers en rapport avec ses attributions et, en assure, personnellement, le suivi jusqu’à aboutissement.

  4. Le représentant de l’environnement est chargé d’informer l’investisseur sur le schéma régional d’aménagement du territoire, sur les études d’impact ainsi que sur les dangers et risques majeurs. Il assiste également l’investisseur en vue de l’obtention des autorisations exigées en matière de protection de l’environnement. Il réceptionne les dossiers en rapport avec ses attributions et, en assure, personnellement, le suivi jusqu’à aboutissement.

  5. Le représentant de l’emploi informe les investisseurs sur la législation et la réglementation du travail. Il assure la relation avec la structure en charge de la délivrance des permis de travail et tout document requis par la législation et la réglementation en vigueur, en vue d’aboutir à une décision dans les meilleurs délais.

Il est, également, chargé de recueillir les offres d’emplois des investisseurs et à leur présenter les candidats aux emplois proposés. Il recueille, en outre, les demandes d’autorisation et de permis de travail, en assure la transmission aux structures concernées et en suit le traitement jusqu’à décision définitive.

  1. Le représentant de l’Assemblée populaire communale, est chargé de la légalisation de tous documents nécessaires à la constitution du dossier d’investissement, conformément à la réglementation en vigueur. La légalisation des documents s’effectue séance tenante.

  2. Les représentants des organismes de sécurité sociale, sont chargés de délivrer séance tenante, les attestations d’employeur, de variation des effectifs, de mise à jour, immatriculation des employeurs et des salariés, ainsi que de tout autre document relevant de leur compétence ».

Art. 8. — Le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, susvisé, est complété par les articles 28 bis, 28 ter, 28 quarter et 28 quinquies, rédigés comme suit :

« Art. 28 bis. — Le centre de soutien à la création des entreprises est chargé d’aider et de soutenir la création et le développement des entreprises. Il fournit, aux investissements éligibles au dispositif de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, un service d’information, de formation et d’accompagnement.

a) Au titre de l’information, il assure un rôle de communication et de mise à disposition de toutes les informations techniques, économiques et statistiques sur tous les aspects du projet envisagé.

b) Au titre de la formation, il organise des cycles de formation au profit des porteurs de projets portant sur toutes les étapes de ce dernier.

c) Au titre de l’accompagnement, il fournit des prestations d’accompagnement de l’idée jusqu’à la phase de réalisation du projet. Il développe, à ce titre, un service de proximité au profit des porteurs de projets dans l’élaboration du plan d’affaires et du montage du projet ».

« Art. 28 ter. — Le centre de promotion territoriale est chargé, en étroite collaboration avec les collectivités locales relevant de sa circonscription, de contribuer à la mise en place et à la réalisation d’une stratégie de diversification et d’enrichissement des activités de la wilaya d’implantation, à partir de la mobilisation de ses ressources et de ses énergies.

A ce titre, le centre de promotion territoriale, est chargé :

— de développer, notamment au moyen d’études, la meilleure connaissance possible de l’économie locale, de son potentiel, ainsi que des forces en jeu, à l’effet de permettre, aux autorités locales de créer un environnement favorable à l’investissement privé et, aux investisseurs de prendre des décisions fondées sur des données conformes à la réalité du territoire concerné;

— d’identifier, de diffuser et d’assurer, en direction des investisseurs, la promotion des opportunités d’investissement et de projets locaux précis;

8 mars 2017

— de mettre en place une banque de données qui Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal

permet aux investisseurs de connaître les différentes officiel de la République algérienne démocratique et opportunités et potentialités qui se trouvent dans chacun populaire. des secteurs de l’économie locale; Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1438 correspondant — d’élaborer et de proposer aux autorités locales un plan de promotion de l’investissement au niveau de la wilaya concernée, de concevoir, d’élaborer et de mettre en œuvre les actions d’attraction des capitaux nécessaires à au 5 mars 2017. sa réalisation; Décret exécutif n° 17-101 du 6 Joumada Ethania 1438 — de tenir, en relation avec les administrations et correspondant au 5 mars 2017 fixant les listes organismes concernés, une banque de données sur les négatives, les seuils d’éligibilité et les modalités disponibilités foncières de la wilaya d’implantation; — d’évaluer le climat local d’investissement et de l’environnement des affaires, d’identifier les obstacles et d’application des avantages aux différents types d’investissement. de suggérer aux autorités concernées les mesures destinées à les lever; Le Premier ministre, — de mettre en place un service de mise en relation Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, d’affaires et de partenariats entre les investisseurs Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 nationaux et étrangers; (alinéa 2); — de mettre en place un suivi post-investissement au Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 profit des investisseurs déjà installés ». correspondant au 25 novembre 2007 portant système « Art. 28 quater. — Le chef de centre de gestion des comptable financier; avantages est rémunéré par son administration d’origine, Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant par référence au poste de sous-directeur de la direction des au 3 août 2016 relative à la promotion de impôts de wilaya. l’investissement; hiérarchique et fonctionnelle du directeur du guichet Les autres chefs de centres, placés sous l’autorité Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 unique décentralisé, sont nommés par arrêté du ministre correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant chargé de l’investissement, sur proposition du directeur nomination des membres du Gouvernement; général de l’Agence nationale de développement de Vu le décret exécutif n° 06-355 du 16 Ramadhan 1427 l’investissement. Ils sont rémunérés par référence au poste de chef de bureau au sein de la direction générale de correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à l’Agence nationale de développement de la composition, à l’organisation et au fonctionnement du l’investissement ». Conseil national de l’investissement; « Art. 28 quinquies. — Les représentants des Vu le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja administrations publiques et organismes présents au 1427 correspondant au 11 janvier 2007, complété, fixant niveau des centres, sont pleinement habilités à délivrer la liste des activités, biens et services exclus des avantages directement à leur niveau les documents requis et à fournir fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada les prestations administratives liées à la réalisation de Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et l’investissement et la constitution des sociétés. Ils sont, en outre, chargés d’intervenir auprès des complétée, relative au développement de l’investissement; services centraux et locaux de leurs administrations ou Vu le décret exécutif n° 15-249 du 15 Dhou El Hidja organismes d’origine pour lever les difficultés éventuelles 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant le rencontrées par les investisseurs. contenu, l’articulation ainsi que les conditions de gestion Les documents délivrés par les représentants des et d’actualisation de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du administrations et organismes, au niveau des centres, sont opposables aux administrations et organismes commerce; concernés ». exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant Art. 9. — Les dispositions de l’article 42 du décret Décrète : au 9 octobre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : DISPOSITIONS GENERALES antérieurement à la date de promulgation de la loi « Art. 42. — Le portefeuille de projets déclarés Article 1er. — En application des dispositions des n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août articles 5, 6, 9, 14, 18 et 25 de la loi n° 16-09 du 29 2016, susvisée, continue à être géré par l’Agence Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, le nationale de développement de l’investissement selon les présent décret a pour objet de fixer les listes négatives, les règles découlant de la législation et de la réglementation seuils d’éligibilité et les modalités d’application des sous l’empire desquelles ils ont été introduits ». avantages aux différents types d’investissement.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

CHAPITRE 1er

9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017

Art. 2. — Pour les besoins de l’application du présent Art. 6. — A l’exception des terrains et immeubles, sont décret, il est entendu par biens et services entrant exclus des avantages, les biens d’équipement rénovés, y directement dans le cadre de la réalisation de compris les chaînes de production rénovées acquises dans l’investissement : les conditions prévues par l’article 123-1 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 a) tout bien, meuble ou immeuble, corporel ou décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, ainsi incorporel, acquis ou créé, destiné à être utilisé que ceux issus d’investissements existants. durablement sous la même forme, en vue de la formation, du développement ou de la réhabilitation d’activités Sont, toutefois admis, lorsqu’ils ne figurent pas à la liste économiques de production de biens et de services des exclusions prévues à l’article 5 ci-dessus, les biens marchands; d’équipement importés : b) tout service lié à l’acquisition ou à la création des a) rénovés, constituant des apports extérieurs en nature biens destinés aux activités visées à l’alinéa « a » entrant dans le cadre d’opérations de délocalisation d’activités à partir de l’étranger, sans que ces derniers ne ci-dessus. CHAPITRE 2 LISTES NEGATIVES Section 1 portent préjudice à la législation fixant des limites d’âge à l’importation de biens; d’achat dans le cadre d’une opération de leasing b) mis à la consommation par suite de levée d’option international, à la condition qu’ils aient été introduits sur le territoire national à l’état neuf. Activités exclues Art. 7. — Au sens du présent décret, il est entendu par Art. 3. — Sont exclues des avantages prévus par la loi délocalisation à partir de l’étranger, l’importation pour la mise à la consommation, selon les modalités prévues par n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août le présent décret, d’un ensemble de biens constituant 2016, susvisée : l’essentiel nécessaire à l’exercice d’une activité éligible a) les activités figurant à la liste prévue à l’annexe I du aux avantages. présent décret; Sont exclus des dispositions de l’article 6 a), ci-dessus, b) les activités exercées sous le régime fiscal autre que les biens usagés importés isolément. le régime du bénéfice du réel; Art. 8. — Les biens visés aux paragraphes a) et b) de c) les activités non soumises à inscription au registre du l’article 6 ci-dessus, sont mis à la consommation en commerce, sauf exercice de ces activités sous une forme dispense des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire, sur la base d’un dossier rendant obligatoire leur immatriculation au registre du comportant : commerce. Art. 4. — Sont, également, exclues des avantages, les a) Pour les délocalisations à partir de l’étranger : activités : — l’attestation d’enregistrement de l’investissement auquel les biens, objet de la délocalisation, sont destinés; en dehors du champ d’application de la loi n° 16-09 du a) qui, en vertu des législations particulières, se situent — la copie du registre du commerce et du numéro 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée; d’identification fiscale (N.I.F); b) qui ne peuvent, en vertu d’une mesure législative ou désigné par le tribunal territorialement compétent; — le rapport d’évaluation du commissaire aux apports règlementaire, bénéficier des avantages fiscaux; — une attestation de rénovation établie par un c) qui disposent de leur propre régime d’avantages. Section 2 Biens et services exclus organisme de certification spécialisé; l’organisme habilité, conformément à la réglementation en — une liste constituant apport(s) en nature délivrée par vigueur. Art. 5. — Sont exclus des avantages prévus par la loi b) Pour les acquisitions dans le cadre d’opérations de n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août leasing international : 2016, susvisée : — l’attestation d’enregistrement de l’investissement a) tous les biens relevant des classes du système auquel les biens objet de leasing international sont destinés; comptable financier, autres que ceux relevant des comptes de la classe des immobilisations, sauf exception prévue — la copie du registre du commerce et du numéro par le présent décret; d’identification fiscale (N.I.F); b) les biens relevant des comptes de la classe des — la copie du contrat de leasing; immobilisations, figurant à la liste de l’annexe II du — la copie de la déclaration en douane d’admission présent décret, à moins qu’ils ne constituent un élément temporaire de ou des équipements acquis en leasing essentiel d’exercice de l’activité. international.

8 mars 2017

Section 3

Dispositions particulières

Art. 9. — Les projets d’investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale visés par l’article 17 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, ne sont pas concernés par les exclusions prévues par le présent décret.

Art. 10. — Les listes des activités, biens et services exclus, annexées au présent décret, sont périodiquement mises à jour, par arrêté pris conjointement entre le ministre chargé de l’investissement et le ministre chargé des finances. Le conseil national de l’investissement est périodiquement informé des modifications.

CHAPITRE 3

TYPES D’INVESTISSEMENTS

Section 1

Définition des types d’investissements

Art. 11. — Sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessus, il est entendu par investissement de création :

a) l’investissement en vue de la formation, ex nihilo, du capital technique par acquisition d’actifs neufs, en vue de la création d’une activité jusqu’alors inexistante;

b) l’investissement réalisé, pour la création d’une nouvelle activité éligible aux avantages, par une entreprise existante, à la condition que la ou les activité(s) exercée(s) jusque là par cette dernière, soit(ent) exclue(s) des avantages.

Art. 12. — Ne peuvent être considérés, même accompagnés d’un investissement complémentaire, comme création :

a) le changement de la forme juridique de l’entreprise exploitant l’investissement existant;

b) la reprise d’une activité déjà existante sous une autre dénomination;

c) la constitution d’activités, à l’exception de ceux acquis, conformément à l’article 6 ci-dessus, à partir de biens déjà utilisés dans une activité existante.

Art. 13. — L’investissement d’extension vise, l’expansion quantitative par l’accroissement de capacités de production et/ou l’expansion qualitative par élargissement de la gamme de production à de nouveaux biens ou services, par l’acquisition de nouveaux moyens de production qui se surajoutent à ceux existants.

L’acquisition d’équipements complémentaires annexes et connexes ne confère pas à l’investissement le caractère d’extension. Il en est de même de l’acquisition d’équipements de renouvellement ou de remplacement de ceux existants.

L’investissement de création se transforme en investissement d’extension, lorsqu’il fait l’objet d’une cession ou d’un transfert au profit d’une personne physique ou d’une personne morale qui exerce déjà une activité éligible aux avantages ou qui dispose d’une attestation d’enregistrement d’un investissement de création déjà mis en exploitation.

L’investissement de création conserve sa qualification lorsqu’il fait l’objet d’une cession ou d’un transfert au profit d’une personne physique ou d’une personne morale qui dispose d’une attestation d’enregistrement d’un investissement de création en cours de réalisation.

Art. 14. — L’investissement de réhabilitation consiste en des opérations d’acquisition de biens et de services destinés à la remise en conformité de matériels et équipements existants pour palier à l’obsolescence technologique ou l’usure temporelle qui les affectent ou pour accroître la productivité.

Les acquisitions visées à l’alinéa 1er ci-dessus, couvrent les situations suivantes :

a) elles peuvent poursuivre des objectifs de rationalisation, de modernisation ou d’augmentation de productivité. Elles couvrent, alors, l’achat d’équipements plus performants, plus efficaces en raison du progrès technologique. Elles permettent de réaliser des gains de productivité et de réduire les coûts unitaires de production;

b) elles peuvent être motivées par le remplacement ou le renouvellement à l’équivalent du capital technique usé ou technologiquement obsolète. Elles peuvent correspondre, également, à une réactivation par reprise totale ou partielle d’une ou de plusieurs activités existantes mises en sommeil.

Par activité mise en sommeil, il est entendu toute activité libre de tout contentieux, non exploitée pendant cinq (5) années, au moins.

Section 2

Modalités d’application des avantages

Art. 15. — Les investissements d’extension et de réhabilitation visés aux articles 13 et 14 ci-dessus, ne peuvent bénéficier des avantages institués par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, qu’à la condition que leur montant soit égal ou excède :

a) 25 % du total des investissements bruts figurant au dernier bilan, lorsque ces derniers sont inférieurs ou égaux à 100.000.000 DA;

b) 15 % du total des investissements bruts figurant au dernier bilan, lorsque ces derniers sont supérieurs à

100.000.000 DA et inférieurs ou égaux à 1.000.000.000 DA, sans que leur montant ne soit, pour autant, inférieur à 25.000.000 DA; c) 10 % du total des investissements bruts figurant au dernier bilan, lorsque ces derniers sont supérieurs à

1.000.000.000 DA, sans que leur montant ne soit, pour autant, inférieur à 150.000.000 DA.

8 mars 2017

Art. 16. — Les seuils minima, prévus par l’article 25 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, pour le bénéfice de la garantie de transfert, calculés par tranches sur la base de la part de financement incombant à l’actionnariat étranger dans le coût total de l’investissement, sont fixés comme suit :

a) 30 % lorsque le montant de l’investissement est inférieur ou égal à 100.000.000 DA;

b) 15% lorsque le montant de l’investissement est supérieur à 100.000.000 DA et inférieur ou égal à

1.000.000.000 DA; c) 10% lorsque le montant de l’investissement est supérieur à 1.000.000.000 DA.

La part de financement du coût total de l’investissement incombant à l’actionnariat étranger, est proportionnelle à la quotité détenue par ce dernier dans le capital social de la société.

La non-satisfaction aux seuils minima, ci-dessus fixés, ne fait pas obstacle au bénéfice des avantages. Elle prive, cependant, l’investissement de la garantie de transfert, prévue par l’article 25 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée.

Art. 17. — Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessous et des listes négatives, les investissements bénéficient :

a) des avantages communs prévus par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée;

b) des avantages supplémentaires prévus, le cas échéant, par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, et la loi sectorielle dont relève l’activité sur laquelle porte l’investissement.

Les avantages prévus aux paragraphes a) et b) ci-dessus s’ajoutent aux avantages de droit commun institués par la législation fiscale. En cas de coexistence de deux avantages de même nature, l’investissement bénéficiera de l’incitation la plus avantageuse.

Art. 18. — Donnent lieu à fixation, par le conseil national de l’investissement, après évaluation économique par l’agence nationale de développement de l’investissement, opérée sur la base d’un canevas d’informations dont le modèle et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’investissement, après approbation dudit conseil :

a) les avantages exceptionnels prévus par l’article 18 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, qui sont susceptibles d’être accordés, en sus des avantages communs et supplémentaires, aux projets visés par l’article 17 de ladite loi;

b) les avantages susceptibles d’être accordés, en fonction de leur localisation, aux investissements dont le montant est égal ou supérieur à cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA).

Art. 19. — Lorsqu’un investissement situé dans une localité relevant des zones visées par l’article 13 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, comporte plusieurs unités ou implantations, celles situées en dehors des localités relevant de ces zones, ne peuvent prétendre, lorsqu’elles sont concernées par l’investissement qu’aux avantages communs et, le cas échéant, aux avantages supplémentaires autres que ceux destinés aux localités relevant desdites zones.

A l’achèvement de la période d’exonération au titre de ces avantages, seules les unités et les implantations situées dans les zones visées par l’article 13 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, peuvent continuer à bénéficier, pour le restant de la période d’exonération qui leur a été accordée :

a) de l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP);

b) de l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) au prorata des investissements qui y auront été réalisés;

c) de la redevance, au dinar symbolique du mètre carré (m2), pendant une période de dix (10) années ou de quinze (15) années, selon la localité d’implantation et, 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période.

Art. 20. — Lorsqu’un investissement, relevant de localités autres que celles visées par l’article 13 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, comporte plusieurs unités ou implantations, celles situées dans une localité, visée par ledit article, bénéficient, lorsqu’elles sont concernées par l’investissement, des avantages de réalisation applicables à ces zones et continueront, à l’achèvement de la période d’exonération des avantages communs, à bénéficier, pour le restant de la période qui leur a été accordée de l’exonération des avantages prévus aux paragraphes a), b) et c) de l’article 19 ci-dessus.

Art. 21. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007, complété, fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement.

Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017.

Abdelmalek SELLAL.

8 mars 2017

ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITES EXCLUES DES AVANTAGES

(Selon la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce NAE)

LIBELLES

CODES OBSERVATIONS

CHAPITRE 1 PRODUCTION Extrait 106-102 ROND A BETON 107-101 MEUNERIE Extrait EXTRACTION D’HUILES D’ORIGINE VEGETALE 107-301 (TRITURATION DES GRAINES OLEAGINEUSES); HUILES VEGETALES BRUTES 107-505 PRODUCTION D’EAU MINERALE ET BOISSONS DIVERSES NON ALCOOLISEES Sauf production destinée à l’exportation 107-509 TRAITEMENT DU TABAC EN FEUILLES Extrait 107-510 MANUFACTURE DE TABAC Extrait 109-101 FABRICATION DU CIMENT GRIS Extrait BRIQUETERIE Sauf autorisation du ministère 109-107 de l’industrie en fonction de l’offre locale 109-218 ENTREPRISE DE PROMOTION IMMOBILIERE 109-225 CONSTRUCTION, MONTAGE ET INSTALLATION DE PISCINES 109-226 CONSTRUCTION, MONTAGE ET INSTALLATION DE SAUNAS ET DE HAMMAMS 111-301 INDUSTRIE DE L’AMIANTE Manufacture Toutes les activités de montage et d’assemblage qui ne satisfont pas au taux d’intégration fixé par la réglementation en vigueur ARTISANAT ET METIERS Toutes les formes d’activités artisanales exercées sous la forme CHAPITRE 2 ambulante, foraine ou à domicile, ainsi que l’artisanat traditionnel et l’artisanat d’art au sens de l’article 6 de l’ordonnance n°96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers CHAPITRE 3 COMMERCE DE GROS Tout le chapitre CHAPITRE 4 COMMERCE DE DETAIL Tout le chapitre

8 mars 2017

ANNEXE I (suite)

CODES LIBELLES OBSERVATIONS

CHAPITRE 5 IMPORT Toutes les formes d’importation Tout le chapitre CHAPITRE 6 SERVICES 202-407 BOULANGERIE PATISSERIE ARTISANALE 202-408 BOULANGERIE TRADITIONNELLE Autre qu’industrielle 501-202 PATISSERIE Autre qu’industrielle 601-110 DORTOIR 601-201 RESTAURATION COMPLETE (RESTAURANT) Sauf chaîne et restaurant classé 601-202 RESTAURATION RAPIDE (FAST-FOOD) Sauf chaîne 601-203 RESTAURANT, CAFE (RELAIS ROUTIERS) Sauf restaurant classé 601-204 CREMERIE, GLACES ET SORBETS 601-205 ROTISSERIE 601-206 KIOSQUE A BOISSONS, A BEIGNETS ET A GLACES 601-207 CAFE-RESTAURANT 601-208 RESTAURANT 601-301 CAFE 601-302 DEBIT DE BOISSONS ALCOOLISEES 601-303 SALON DE THE 601-304 EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE CAFE ET DE BOISSONS 601-305 CAFE LITTERAIRE 601-306 EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET NON ALIMENTAIRES 601-402 TRAITEUR 601-403 AVITAILLEMENT 602-101 PHARMACIE 602-102 OPTICIEN LUNETIER 602-104 SERVICE PRIVE D’AMBULANCES 602-108 HERBORISTE 602-109 SERVICES FUNERAIRES

602-111 PROTHESISTE DENTAIRE

8 mars 2017

ANNEXE I (suite)

CODES LIBELLES OBSERVATIONS

603-001 GARAGES 604-107 ENTREPRISE D’APPROVISIONNEMENT EN EQUIPEMENTS, MATERIELS ET PRODUITS ALIMENTAIRES, CAFES, RESTAURANTS ET COLLECTIVITES 602-201 DRESSAGE ET TOILETTAGE D’ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DE CHIENS 602-203 DRESSAGE DES ANIMAUX POUR LES COURSES 604-611 STATIONS SERVICES 603-002 AIRE DE STATIONNEMENT AMENAGE (PARKING) 603-003 LOCATION DE SALLES 603-004 LOCATION DE VEHICULES AVEC OU SANS CHAUFFEUR Sauf pour hôtels classés 603-005 LOCATION DE BATEAUX DE PLAISANCE ET BARQUES Sauf pour hôtels classés 603-006 LOCATION D’ENGINS, MACHINES ET EQUIPEMENTS AGRICOLES 603-007 LOCATION D’ENGINS ET MATERIELS POUR LE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 603-008 LOCATION D’EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET DE BUREAU 603-009 LOCATION DE MACHINES ET EQUIPEMENTS DIVERS 603-010 LOCATION DE MATERIEL DE PESAGE 603-011 LOCATION DE CYCLES ET MOTOCYCLES 603-012 LOCATION DE MATERIEL ET D’EQUIPEMENT DE CAMPING 603-013 LOCATION DE MATERIEL POUR FETES ET SPECTACLES Toutes autres activités de location quel qu’en soit l’objet 604-101 TRANSPORT COLLECTIF DE VOYAGEURS EN ZONES RURALES 604-102 TRANSPORT DE PERSONNES 604-103 ENTREPRISE DE GESTION DE TAXIS 604-104 AUTRES TRANSPORTS PARTICULIERS DE VOYAGEURS 604-105 TRANSPORT DE MARCHANDISES

604-106 TRANSPORT ET LIVRAISON, SOUS FROID, DE PRODUITS ET DENREES ALIMENTAIRES

8 mars 2017

ANNEXE I (suite)

LIBELLES OBSERVATIONS

CODES

604-109 TRANSPORT ET DISTRIBUTION DE TOUTES MARCHANDISES 604-110 TRANSPORT PUBLIC ROUTIER NATIONAL ET INTERNATIONAL DE VOYAGEURS 604-111 TRANSPORT ET DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS 604-112 TRANSPORT ET LIVRAISON DU GPL 604-113 AUXILIAIRE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 604-601 DEMENAGEMENT TOUTES DESTINATIONS (ENTREPRISE) 604-603 ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE 604-604 STOCKAGE DE MARCHANDISES 604-605 MAGASINS GENERAUX (STOCKAGE SOUS DOUANE) 604-606 GESTION D’INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE 604-609 AFFRETEMENT DE MOYENS DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES ET DE VOYAGEURS 604-615 COURTAGE MARITIME, CONSIGNATAIRE DE NAVIRES ET DE CARGAISON 604-617 COMMISSIONNAIRE EN DOUANES 604-622 STATION DE LAVAGE 604-626 STATION DE GRAISSAGE MOBILE 604-627 SERVICES DE REMORQUAGE ET DEPANNAGE MOBILE 604-628 CONSIGNATION DE BAGAGES ET AUTRES 604-631 PREPARATION DE PEINTURE POUR TOUS USAGES 604-632 COLLECTEUR DE LINGE 604-612 AUTO-ECOLE 604-614 COURTIER DE FRET 604-618 FILLING STATIONS 604-619 POMPES ET CUVES 604-620 RAVITAILLEMENT DE NAVIRES ET D’AERONEFS EN CARBURANTS 605-020 STUDIO PHOTOGRAPHIQUE 605-023 ANIMATION DE FETES (DISK-JOKEY) 605-001 AGENCE DE PUBLICITE 605-002 AGENCES PHOTOGRAPHIQUES

8 mars 2017

ANNEXE I (suite)

LIBELLES OBSERVATIONS

CODES

605-005 DISTRIBUTION DE FILMS 605-012 AGENCE DE VOYAGE ET DE TOURISME 605-014 ENTREPRISE DE PARI-SPORTIF ET LOTERIES (RESERVE A L’ETAT) 605-015 INSTALLATION SPORTIVE 605-016 ETABLISSEMENT DE SPORTS NAUTIQUES (A BUT LUCRATIF) 605-019 SALLE DE JEUX 605-021 AGENCE DE COMMUNICATION 605-024 EXPOSITION DE TOUS PRODUITS, MATERIELS ET EQUIPEMENTS (SHOW-ROOM) 605-025 EXPLOITATION DE CABARET 605-026 EXPLOITATION DE BOITE DE NUIT (NIGHT-CLUB) 605-027 EXPLOITATION DE DANCING (DISCOTHEQUE) 607-012 ENTREPRISE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE 607-026 CYBER- CAFE 607-003 ENTREPRISE FIDUCIAIRE 607-004 BUREAU DE CONSEIL JURIDIQUE 607-005 ADMINISTRATION D’ENTREPRISES DE TOUS SECTEURS D’ACTIVITES (SOCIETE DE GESTION DES PARTICIPATIONS DE L’ETAT-SGP) 607-006 BUREAU D’ETUDES EN ORGANISATION, ETUDES DE MARCHES ET SONDAGES 607-007 BUREAU D’INGENIERIE ET D’ETUDES TECHNIQUES 607-008 ENTREPRISE DE COMPTABILITE 607-009 ENTREPRISE D’ARCHITECTURE 607-010 CABINET DE GEOMETRES METREURS 607-011 ORGANISME PRIVE DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS 607-015 SOCIETE D’EXPERTISE TECHNIQUE ET DE COMMISSARIAT D’AVARIES 607-016 SOCIETE DE PROMOTION ET D’INFORMATION MEDICALE ET SCIENTIFIQUE SUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 607-017 CABINET CONSEIL, ETUDES ET ASSISTANCE EN INVESTISSEMENT 607-018 ENTREPRISE D’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS

CULTURELLES, ECONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES

9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16

ANNEXE I (suite) CODES LIBELLES 607-020 ENTREPRISE DE DECORATION 607-022 ENTREPRISE DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS 607-028 CONSULTING ET ASSISTANCE AUX ENTREPRISES NATIONALES ET INTERNATIONALES DANS LES DOMAINES DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 607-031 BUREAU D’ETUDES EN ARCHIVES, DOCUMENTATION ET INFORMATION 607-032 CONSEILS, PRESTATIONS DE SERVICE A CARACTERE ARTISTIQUE 607-036 EVALUATIONS COMMERCIALES 607-043 ETUDE, CONSEIL ET ASSISTANCE EN SECURITE 607-044 EXPLOITATION DE VIDEOTHEQUE 607-045 EXPLOITATION DE MEDIATHEQUE 607-047 SOCIETE DE HOLDING 608-001 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DE PRODUITS ET DENREES ALIMENTAIRES 608-002 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DE MATIERES PREMIERES TEXTILES 608-003 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ENGRAIS 608-004 CONDITIONNEMENT DE PRODUITS DIVERS (NDA) 608-005 CONDITIONNEMENT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES 609-001 ENTREPRISE DE TRAVAUX DE SECRETARIAT ET ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 609-002 TIRAGE DE PLANS, PHOTOCOPIES DIVERSES 609-003 CONFECTION DE CACHETS ET DE GRIFFES DE SIGNATURES 610-001 ENTREPRISE DE COURRIER EXPRESS 610-002 MESSAGERIE OU ENTREPRISE DE PRESSE 610-005 TAXIPHONE AUDIOTEX 610-006 GESTION DE BOITES POSTALES (CEDEX) 610-007 ETABLISSEMENT DE GESTION DES SERVICES POSTAUX ET DES SERVICES FINANCIERS POSTAUX 610-009 CENTRE D’APPELS (CALL CENTER) 611-004 AGENCE IMMOBILIERE

OBSERVATIONS

8 mars 2017

ANNEXE I (suite)

CODES LIBELLES OBSERVATIONS

611-006 ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS 612-102 ETABLISSEMENT FINANCIER 612-103 BANQUE 612-104 CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE 612-105 ENTREPRISE D’ASSURANCES 612-107 INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE 612-202 AGENT DE CHANGE 612-203 COURTIER D’ASSURANCES OU SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES 612-204 AGENT GENERAL D’ASSURANCES 612-205 BUREAU D’AFFAIRES 612-206 REPRESENTANT DE COMMERCE 613-132 INSTALLATION ET MONTAGE D’ACCESSOIRES AUTOMOBILES Sauf chaîne 613-204 REPARATION MECANIQUE DE VEHICULES AUTOS, REPARATION SPECIALISEE DE PARTIES ET PIECES MECANIQUES POUR TOUS VEHICULES Sauf chaîne 614-001 COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE 614-002 HAMMAM, SAUNA 614-003 DOUCHES 614-004 DEGRAISSAGE, TEINTURERIE, BLANCHISSERIE 615-001 REPRESENTATION OU AGENCE COMMERCIALE DES ETATS ET COLLECTIVITES ETRANGERES 615-002 REPRESENTATION OU AGENCE COMMERCIALE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ETRANGERS 615-015 ETABLISSEMENT DEPOSITAIRE DE TITRES 616-003 616-004 SERVICES RELATIFS A L’UTILISATION DE L’ELECTRICITE ET LE GAZ GESTION ET EXPLOITATION DES HOTELS ET DES AGENCES DE TOURISME ET DE VOYAGES Sauf services liés aux énergies renouvelables

616-005 PAYSAGISTE

8 mars 2017

ANNEXE II

LISTE DES BIENS EXCLUS DES AVANTAGES

N° DE COMPTE OU DE SOUS-COMPTE

DU SYSTEME COMPTABLE FINANCIER DESIGNATION OBSERVATIONS

Extrait 244 Matériel de transport routier de marchandises et de personnes pour propre compte Sauf matériel de transport routier de marchandises et engins même utilisés pour propre compte par les briqueteries, cimenteries, carrières, BTPH et activités similaires 245 246 Equipements de bureaux et de communication non directement utilisés dans la production Emballage récupérable Sauf sous-compte n° 2455 équipements informatiques 247 25 Comptes de la classe 2 Agencements et installations Equipements sociaux Biens rénovés, prévus à l’article 6 a) du présent décret, destinés aux activités figurant dans la liste prévue à l’annexe I ci-dessus Sauf agencements et installations pour hôtellerie et restaurants classés structures d’hébergement, bases de vie, espaces d’affaires et de bureaux Ne sont pas, également concernés par l’exclusion des avantages, lorsqu’ils sont destinés à la réalisation d’hôtels classés, le linge de toilette pour les chambres, le linge de lit et la literie, les accessoires de coiffure et d’hygiène, la vaisselle, les accessoires et couverts de table ainsi que la verrerie

Comptes de la classe 3 Stocks encours A l’exclusion des matériaux, produits et matières, y compris le béton prêt à l’emploi, définitivement incorporés dans les constructions entrant dans le cadre de la réalisation d’hôtels classés, non compris, toutefois, le ciment, le rond à béton, le sable et autres agrégats.

8 mars 2017

Décret exécutif n° 17-102 du 6 Joumada Ethania 1438 Art. 3. — L’enregistrement des investissements dont le

correspondant au 5 mars 2017 fixant les montant est égal ou supérieur à cinq milliards de dinars modalités d’enregistrement des investissements (5.000.000.000 DA) ainsi que ceux présentant un intérêt ainsi que la forme et les effets de l’attestation s’y particulier pour l’économie nationale, s’effectue après rapportant. décision du Conseil national de l’investissement (CNI). Art. 4. — L’enregistrement de l’investissement, en vue Le Premier ministre, de l’obtention des avantages de réalisation prévus par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, 2016, susvisée, et/ou des prestations fournies par les structures décentralisées de l’agence nationale de Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 développement de l’investissement, ci-après, désignée (alinéa 2); « Agence », est opéré préalablement à tout début de réalisation. Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania Toutefois et, sans préjudice des dispositions de 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et l’article 7 ci-dessous, l’établissement préalable du registre complétée, relative au développement de l’investissement, de commerce et du numéro d’identification fiscale (N.I.F) notamment son article 6; ne fait pas obstacle à la formalité d’enregistrement. Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant Art. 5. — L’enregistrement de l’investissement est au 3 août 2016 relative à la promotion de effectué sur la base d’un formulaire valant attestation l’investissement; d’enregistrement, fourni par l’Agence. Il est établi selon Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant les formes indiquées à l’annexe I du présent décret et revêtu de la signature de l’investisseur. nomination des membres du Gouvernement; Art. 6. — L’enregistrement de l’investissement est effectué par l’investisseur lui-même, ou par toute Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 personne le représentant, sur la base d’une procuration correspondant au 9 octobre 2006, modifié et complété, légalisée, établie selon le modèle fixé à l’annexe II du portant attributions, organisation et fonctionnement de présent décret. l’agence nationale de développement de l’investissement; L’enregistrement s’effectue auprès de la structure Vu le décret exécutif n° 16-122 du 28 Joumada Ethania décentralisée de l’Agence du choix de l’investisseur. 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les modalités d’application de l’exonération et la bonification des taux Art. 7. — L’enregistrement de l’investissement de d’intérêts bancaires octroyés aux activités relevant de création, donne lieu à production de la pièce d’identité de certaines filières industrielles; l’investisseur ou du représentant légal de la société qui engage la formalité. Vu le décret exécutif n° 17-101 du 6 Joumada Ethania Pour les autres types d’investissement, l’enregistrement 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les listes donne lieu, outre la pièce exigée à l’alinéa ci-dessus, à la négatives, les seuils d’éligibilité et les modalités fourniture de la copie du registre de commerce et du d’application des avantages aux différents types numéro d’identification fiscal (NIF), ainsi que les d’investissement; Décrète : feuillets, actif et passif, du dernier bilan fiscal. Art. 8. — A l’exclusion de celles représentant une obligation mise à la charge de l’investisseur, en vertu Article 1er. — En application des dispositions des d’une disposition de la loi, notamment celles relatives aux articles 4, 6, 8, 9 et 20 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual investissements présentant un intérêt particulier pour 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, le présent l’économie nationale, à ceux dont le montant est décret a pour objet de déterminer les modalités égal ou supérieur à cinq (5) milliards de dinars d’enregistrement des investissements ainsi que les effets (5.000.000.000 DA) ainsi que celles portant sur les seuils minimum d’éligibilité aux avantages pour les qui s’y rattachent, d’arrêter la forme des documents investissements autres que de création, les données auxquels cette procédure donne lieu, et de fixer les règles financières ainsi que celles relatives à l’emploi, revêtent régissant leurs modifications. un caractère statistique et demeurent purement

prévisionnelles. CHAPITRE 1er Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, ENREGISTREMENT DE L’INVESTISSEMENT les réalisations physiques ont prééminence sur les réalisations financières. A ce titre, les dépassements des Art. 2. — L’enregistrement de l’investissement est la montants, comparativement à ceux figurant dans formalité écrite par laquelle un investisseur exprime sa l’attestation d’enregistrement, n’affectent en rien les droits volonté de réaliser un investissement dans une activité de l’investisseur à avantages, à obtention des documents économique de production de biens ou de services entrant ou à accomplissement des formalités prévues en dans le champ d’application de la loi n° 16-09 du 29 application de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée. correspondant au 3 août 2016, susvisée.

8 mars 2017

Art. 9. — Pour l’établissement de l’attestation d’enregistrement, les services habilités de l’agence, doivent s’assurer que l’activité n’est pas exclue des avantages, conformément à la législation et à la réglementation y afférentes et, que les avantages fiscaux qui y sont portés correspondent bien à la localisation prévue.

Art. 10. — L’enregistrement ne peut faire l’objet de rejet que dans les seuls cas prévus par la législation et la réglementation en vigueur.

En cas d’omissions ou de divergences, entre les mentions du formulaire et celles des pièces fournies, l’enregistrement fait l’objet d’un rejet provisoire en attendant que l’investisseur procède aux modifications requises.

Néanmoins, dans le cas où les omissions ou les divergences peuvent être prises en charge séance tenante, les corrections sont immédiatement apportées par l’agent chargé de l’enregistrement de l’investissement, après accord de l’investisseur.

Art. 11. — Les investissements portant sur des activités situées en dehors du champ d’application de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, et des textes réglementaires pris pour son application, figurant sur les listes négatives ou ne remplissant pas les conditions spécifiques fixées par la législation et la réglementation en vigueur, font l’objet d’une notification écrite d’irrecevabilité motivée, datée et signée par le responsable habilité de l’agence.

Art. 12. — Nonobstant les dispositions de l’article 9 ci-dessus, la non-satisfaction aux seuils minima de fonds propres, fixés par l’article 25 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, ne constitue pas un motif de rejet. Il prive, cependant, l’investisseur de la garantie de transfert prévue par l’article 25 de ladite loi.

CHAPITRE 2

EFFETS DE L’ENREGISTREMENT AU TITRE DES AVANTAGES

Art. 13. — L’enregistrement confère à l’investissement par la force de la loi et sans autres formalités, le bénéfice des avantages de réalisation définis aux articles 12, 13 et 15 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée.

Ces avantages sont mentionnés sur l’attestation d’enregistrement par référence aux articles les instituant.

Art 14. — Nonobstant les dispositions de l’article 13 ci-dessus, font l’objet d’un accord préalable du Conseil national de l’investissement :

a) les avantages consentis au profit des investissements dont le montant est égal ou supérieur à cinq (5) milliards de dinars (5.000.000.000 DA);

b) les avantages exceptionnels susceptibles d’être accordés aux investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale.

Art. 15. — Les avantages de réalisation obtenus, au titre des investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale, en application de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, peuvent, après accord du Conseil national de l’investissement, être transférés aux cocontractants du bénéficiaire, chargés de la réalisation de l’investissement, pour le compte de ce dernier.

Le transfert d’avantages visé à l’alinéa 1er ci-dessus, s’effectue dans le cadre de contrats établis en bonne et due forme entre le bénéficiaire et son/ses cocontractant(s), après notification écrite de l’accord du Conseil national de l’investissement, adressée au bénéficiaire, par le centre de gestion des avantages territorialement compétent.

Art. 16. — L’enregistrement peut faire l’objet de modifications. Les modifications sont opérées pour prendre en compte les changements d’éléments de l’attestation d’enregistrement susceptibles de se produire pendant la durée de bénéfice des avantages, notamment, les informations relatives à la localisation, au domicile fiscal, à la dénomination ou à la raison sociale, à la forme d’exercice de l’activité, ainsi qu’a tous autres changements admissibles au regard de la législation et de la réglementation en vigueur.

Les modifications sont opérées sur demande de l’investisseur, accompagnées des pièces justificatives, introduites dans les formes prévues à l’annexe V du présent décret.

Pour les investissements relevant de la compétence du Conseil national de l’investissement, son accord est requis pour toute demande de modification portant sur :

— la prorogation du délai de réalisation lorsqu’elle porte sur une période supérieure ou égale à vingt quatre (24) mois ou lorsque, cumulée avec des prorogations antérieures, elle égale ou excède cette durée;

— la structure de l’investissement ou de son financement;

— la consistance de l’investissement;

— le changement du lieu d’implantation, lorsqu’il influe sur les avantages susceptibles d’être accordés.

Les projets d’investissement portés par les entreprises publiques économiques sont dispensés de cette formalité, lorsqu’ils sont autorisés par le Conseil national des participations de l’Etat.

Les avantages accordés, s’ils sont affectés par ces changements, peuvent faire l’objet de révision par le Conseil national de l’investissement.

Art. 17. — L’enregistrement produit ses effets pour toute la durée du délai de réalisation arrêté avec l’investisseur, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, et de sa prorogation.

8 mars 2017

Ce délai commence à courir à compter de la date d’enregistrement de l’investissement.

Art. 18. — Le délai de réalisation, visé à l’article 17 ci-dessus, peut faire l’objet de prorogations. La prorogation de délai fait l’objet d’une demande explicative de l’investisseur appuyée, le cas échéant, des pièces justificatives probantes.

La demande de prorogation du délai de réalisation est introduite, au plus tôt, trois (3) mois avant l’expiration du délai consenti et, au plus tard, six (6) mois après cette date.

Au-delà il y a forclusion des délais et, l’investisseur considéré comme ayant renoncé à la prorogation, sauf, lorsque l’investisseur justifie ce retard sur la base de pièces probantes.

Dans tous les autres cas, la procédure d’établissement du constat d’entrée en exploitation, de l’annulation ou de la déchéance doit, selon le cas, être engagée.

Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 16 ci-dessus, relèvent d’une décision du Conseil national de l’investissement, les prorogations de délais relatives aux investissements relevant de sa compétence.

Art. 19. — La mise en exploitation partielle du projet avec bénéfice immédiat des avantages liés à cette phase, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur supprime la possibilité de prorogation du délai de réalisation.

CHAPITRE 3

MISE EN ŒUVRE DES AVANTAGES

DE REALISATION

Art. 20. — La fixation de la portée des avantages prévus par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, donne lieu à détermination de la consistance physique de l’investissement au moyen d’une liste quantifiée des biens et services entrant directement dans le cadre de l’investissement.

La liste, visée à l’alinéa ci-dessus, est établie en quatre

(4) exemplaires originaux par l’investisseur selon le modèle joint en annexe III du présent décret. Elle est présentée au centre de gestion des avantages de rattachement, pour visa, par ce dernier, accompagnée d’une copie de l’attestation d’enregistrement, du registre du commerce et du numéro d’identification fiscale (N.I.F). Art. 21. — Le visa apposé sur la liste citée à l’article 20 ci-dessus, constitue une formalité destinée à attester de la conformité des biens et services qui y sont portés, à la nature de l’activité exercée et aux dispositions réglementaires relatives aux listes négatives. Le visa des listes ne confère pas un droit de contrôle du process technique ni un droit d’interférence dans la nature des équipements à acquérir, leur nombre ou leur dimensionnement.

Art. 22. — Les biens neufs faisant l’objet d’apports en nature en vue de la participation dans le capital d’une société dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, donnent lieu à établissement, par l’investisseur effectuant l’apport, d’une liste constituant apport en nature selon le modèle joint en annexe IV du présent décret.

La liste, citée à l’alinéa ci-dessus, établie en quatre (4) exemplaires originaux est visée par le chef de centre de gestion des avantages territorialement compétent dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 21 ci-dessus.

Font l’objet de l’établissement du même document, les biens rénovés faisant l’objet d’apport en nature dans le cadre de la délocalisation d’activité à partir de l’étranger ainsi que ceux usagés acquis dans le cadre d’un contrat de leasing international par suite de levée d’option d’achat.

Art. 23. — La liste des biens constituant apports en nature ne vaut que pour l’application, dans les conditions fixées par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, de la dispense lors du dédouanement desdits apports, de domiciliation bancaire et des formalités du commerce extérieur.

Elle peut inclure des biens exclus des avantages, sans que cette inclusion ne puisse servir de motif pour invoquer le bénéfice des avantages prévus par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée.

Art. 24. — Les listes, visées aux articles 20 et 23 ci-dessus, peuvent être modifiées, à la demande, de l’investisseur ou de son représentant dûment mandaté.

Les modifications de listes sont opérées sur demande de l’investisseur, selon le modèle fixé en annexe V du présent décret, éventuellement accompagnée des pièces justificatives probantes.

Les modifications de listes sont effectuées selon les mêmes procédures ayant prévalu à leur établissement originel.

Art. 25. — Les modifications de listes donnent lieu à l’établissement de listes correctives, selon le modèle fixé en annexe VI du présent décret, classées en trois catégories :

a) la liste additive qui est une liste additionnelle qui se surajoute à la liste initiale pour permettre l’adjonction de nouveaux biens et/ou services, à ceux déjà existants sur cette dernière;

8 mars 2017

b) la liste modificative qui est une liste destinée à l’adjonction et au remplacement concomitant d’équipements et/ou services figurant sur la liste initiale;

c) la liste rectificative qui est une liste qui a pour objet le remplacement de biens et/ou de services avec suppression de ceux qui sont remplacés de la liste initiale.

Art. 26. — Les listes correctives ne peuvent être établies que pour les investissements dont le délai de réalisation n’a pas encore expiré au moment de l’introduction de la demande.

Dans le cas contraire et lorsque le délai de réalisation est susceptible d’être prorogé, la réception du dossier est subordonnée à l’entrée en vigueur de la prorogation.

La mise en exploitation partielle du projet ne constitue pas un obstacle à l’établissement de listes correctives dès lors que l’investisseur conserve le bénéfice des avantages de réalisation.

Art. 27. — Sous réserve des biens rénovés et/ou usagés admis comme investissements éligibles aux avantages en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, les listes correctives ne peuvent être établies que pour les biens neufs.

Art. 28. — La consommation effective des avantages est subordonnée à établissement du registre de commerce, du numéro d’identification fiscale et de la liste des biens et services éligibles aux avantages, visée par le chef de centre de gestion des avantages territorialement compétent.

Toutefois, pour les investissements de création, l’exonération des droits d’enregistrement au titre des actes constitutifs de sociétés peut être directement mise en œuvre par les services concernés au moment de la constitution de la société sur la seule base de l’attestation d’enregistrement.

Art. 29. — Le visa, par le centre de gestion des avantages territorialement compétent, de la liste des biens et services bénéficiant des avantages, vaut accord de principe de franchise de TVA pour ceux d’entre eux acquis localement.

L’attestation de franchise de TVA, pour les biens et services visés à l’alinéa 1er ci-dessus, est établie séance tenante, sur présentation, aux services de l’inspection des impôts territorialement compétente ou du centre de gestion des avantages de rattachement concerné, du registre de commerce, du numéro d’identification fiscale, de l’attestation d’enregistrement de l’investissement, de la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux et d’une facture proforma relative au(x) bien(s) à acquérir sous régime fiscal privilégié.

L’établissement de la liste des biens et services, bénéficiant des avantages, par le centre de gestion des avantages de rattachement, dispense son bénéficiaire de la production de l’attestation de franchise pour la mise à la consommation des biens importés figurant dans ladite liste.

CHAPITRE 4

CESSATION DES EFFETS DE LA FORMALITE

D’ENREGISTREMENT

Art. 30. — Les effets de la formalité d’enregistrement cessent pour cause de déchéance, d’annulation volontaire, pour caducité, pour épuisement des délais de réalisation, ou en l’absence d’introduction de liste additive, pour achèvement total du projet.

Art. 31. — L’attestation d’enregistrement de l’investissement est frappée de caducité si, une (1) année après sa délivrance, le projet sur lequel elle porte n’a pas connu un début d’exécution.

Il est entendu par début d’exécution :

a) l’obtention des autorisations pour les activités réglementées, l’approbation de l’étude d’impact pour celles classées et l’établissement du registre du commerce pour le reste des activités, lorsqu’il s’agit d’un investissement de création;

b) une première opération d’acquisition de bien(s), bénéficiant des avantages fiscaux pour les investissements d’extension et de réhabilitation.

Art. 32. — La déchéance est prononcée toutes les fois qu’une telle sanction est prévue par la législation et la réglementation en vigueur, notamment dans les cas de non-satisfaction aux obligations prévues par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, ou de non-respect des engagements souscrits en contrepartie des avantages accordés.

Art. 33. — L’épuisement des délais de réalisation se produit lorsque l’investisseur :

— a décidé de cesser les acquisitions de biens et de services par production d’un constat définitif d’entrée en exploitation;

— a volontairement renoncé à proroger le délai de réalisation porté sur l’attestation d’enregistrement six (6) mois après son arrivée à échéance.

Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017.

Abdelmalek SELLAL.

8 mars 2017

ANNEXE I

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

- ANDI -

GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE ………………………………..

ATTESTATION D’ENREGISTREMENT D’INVESTISSEMENT

N°……………………. Date ……………………………………

Je soussigné…………………………………………………directeur du guichet unique décentralisé de l’ANDI au niveau de la wilaya de………………………….………..atteste avoir procédé à l’enregistrement de l’investissement ci-dessous, décrit, sur demande de M. / Mme. ………..………, né(e) le…………………….à………………….demeurant …………….titulaire de la CNI/ Permis de conduire n°…………………………………..délivré le………………..par…………………… agissant en qualité de………………………………………………………………………….pour le compte de………….. ……., l’entreprise individuelle/ de l’EURL/ la SARL/SPA/SNC à capitaux nationaux résidents ou à capitaux mixtes, domiciliée……………………………, enregistrée au registre du commerce sous le n°……..en date……………………….et titulaire d’un numéro d’identification fiscale (N.I.F) n° ………………..du……………………………………….constituée, pour l’exercice de(l’)(s) activité(s) objet des codes …………………………………………………………………………… entre les principaux actionnaires/associés suivants :

– nom et prénom :…………………………………………………………………………………………………………

– nationalité :……………………………………………………………………………………………………………..

– adresse : ………………………………………………………………………………………………………..………

– nom et prénom :…………………………………………………………………………………………………………

– nationalité :……………………………………………………………………………………………………………..

– adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..…

– nom et prénom :…………………………………………………………………………………………………………

– nationalité :……………………………………………………………………………………………………………..

– adresse : …………………………………………………………………………………………..……………………

1.Type d’investissement :

a- CREATION

b- EXTENSION Quantitative Qualitative

c- REHABILITATION :

– Rationalisation Modernisation Augmentation de Productivité

– Remplacement ou renouvellement à l’équivalent Réactivation

2. Désignation et description du projet : ..………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….…… .………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………..…………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………………………………………

8 mars 2017

3. Lieux d’implantation :…………………………………………..…………………………………………………………….

  • siège social :
  • sites d’activités :

4. Produits et/ ou services envisagés : ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Capacités nominales de production et/ou de prestation : ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….………………………………………

6. Emplois directs prévus (en sus de ceux existant éventuellement) : ………………………………..……………………….

7. En cas d’extension, de réhabilitation :

  • ** emplois existants : •** montant des investissements bruts totaux figurant au dernier bilan (en KDA) :

8. Durée de réalisation convenue avec l’agence (Nombre de mois) :

9. Montant Prévisionnel1 EN KDA :……………………………………………….……………………………………….

  • ** dont biens et services bénéficiant des avantages fiscaux : •** biens et services ne bénéficiant pas des avantages fiscaux
  • ** montant éventuel des apports en nature

10. Montant des apports en fonds propres2 (KDA) :…………………………………………………………………….

  • dont dinars • devises En réponse à la question de savoir si l’investissement a déjà bénéficié d’avantages, soit pour l’investissement objet du présent enregistrement, soit pour un autre investissement, l’investisseur a répondu par :

OUI

NON

Dans l’affirmative, indiquer les numéros et dates de l’enregistrement et/ou de la décision d’octroi d’avantages……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

(1) Les montants figurant dans cette rubrique sont prévisionnels et indicatifs. Sous réserve du seuil de compétence du CNI et du seuil minimum d’éligibilité pour les investissements autres que de création, la non correspondance du montant des réalisations avec ces derniers, n’affecte en rien les droits de l’investisseur à avantages, à obtention des documents ou à accomplissement des formalités prévues en application de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement.

(2) Le non-respect du seuil minimum de fonds propres fixé par la réglementation en vigueur en application de l’article 25 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, ne constitue pas un motif de rejet. Il fait obstacle à la garantie de transfert visée par l’article 25 de la même loi.

8 mars 2017

11. Effets du présent enregistrement.

Le présent enregistrement confère à l’investissement, dont il fait l’objet, l’éligibilité automatique et de plein droit aux avantages prévus par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, en sus des avantages de droit commun ainsi que ceux prévus en faveur des activités industrielles prioritaires, des activités touristiques et des activités agricoles, à savoir : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………

La mise en œuvre des avantages est subordonnée à l’établissement du registre du commerce, du numéro d’identification fiscale (N.I.F) et à la liste des biens et services entrant dans le cadre de l’investissement enregistré.

Je soussigné M. / Mme. …………………………………………m’engage, sous les peines de droit :

– sauf autorisation, conformément à l’article 29 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, à ne pas céder, jusqu’à amortissement total, le matériel acquis sous régime fiscal privilégié ainsi que le matériel existant au sein de mon entreprise avant extension, à fournir, aux services fiscaux concernés, l’état annuel d’avancement du projet,

– à fournir, à l’agence ainsi qu’aux services fiscaux concernés, l’état annuel d’avancement de mon projet;

– à signaler à l’agence toutes modifications de tous éléments concernant mon investissement, conformément à la réglementation en vigueur, prise en application des dispositions portant sur le suivi de l’investissement prévues par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement;

– à faire établir, par les services fiscaux concernés, le constat d’entrée en exploitation, au plus tard à l’expiration des délais de réalisation qui m’ont été consentis.

Je soussigné M./Mme ……………………………………………………………………………………………………………

agissant pour le compte de……………………………………………………………………………………………………….

en qualité de ………………………………………………………………………………atteste avoir pris connaissance des différentes dispositions ci-dessus, et déclare, sous les peines de droit, que les renseignements figurant sur la présente, sont exacts et sincères.

CADRE RESERVE A L’AGENCE

Nom et prénom du signataire Signature légalisée de l’investisseur

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Signature et cachet

………………………………………………………….

8 mars 2017

ANNEXE II

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

- ANDI -

PROCURATION

(Accomplissement de formalités dans le cadre de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement)

Je soussigné M./Mme. : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Agissant en qualité de : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour le compte de l’entreprise individuelle/EURL/SARL/SPA/SNC à capitaux nationaux résidents ou à capitaux mixtes, dont le siège sociale sis ……………………………………………., enregistrée au registre du commerce sous le n°…………………………..en date du………………………………..et titulaire d’un numéro d’identification fiscale (N.I.F) n° ……………………………..du……………………………………….

Donne, par la présente, procuration à M. / Mme. ……………………………………….

Titulaire de la CNI / Permis de conduire) n° …………………………………………

Délivré(e) le ……………………… par ……………………………….

A l’effet de procéder en mes lieu et place1……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………………………………….…

Faite pour servir et valoir ce que de droit.

A ………………………………….. le ………………………………………

Signature légalisée

(1) Préciser : enregistrement de l’investissement, modification…….barrer les mentions inutiles.

8 mars 2017

ANNEXE III

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

- ANDI -

GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE ……………….

CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES DE ………………

LISTE DE BIENS ET DE SERVICES BENEFICIANT

DES AVANTAGES FISCAUX

N°………………………………………….. du …………………………………………… Nature …………………………………..

  • ATTESTATION D’ENREGISTREMENT N°………………….. DU ……………………………………………………………………… • INVESTISSEUR : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………….……………………………………………………………………

ADRESSE DU DOMICILE FISCAL : ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….………………………………………………………………….……

TEL : …………………………………… FAX ……………………………………………………………………………………….

QUANTITE DESIGNATION

Je soussigné……………………………..agissant pour le compte de………………………………………………en qualité de………………………………..….déclare que les biens figurant dans la présente liste sont destinés à la réalisation de l’investissement, objet de l’enregistrement n°………………………………………………. du………………………………………………………….

Je m’engage, sous les peines de droit à leur conserver leur destination déclarée, jusqu’au terme de la période légale d’amortissement.

CADRE RESERVE A L’AGENCE

Signature légalisée de l’investisseur CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES

Nom et prénom du signataire

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Signature et cachet

8 mars 2017

ANNEXE IV

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

- ANDI -

GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE ……………….

CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES DE ………………

LISTE DES BIENS CONSTITUANT LES APPORTS EN NATURE

LISTE ETABLIE SUIVANT ENREGISTREMENT N° ……………………….. DU …………………………..

QUANTITE DESIGNATION

La présente liste constitue les apports en nature effectués au profit de la société / entreprise individuelle………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Par M./Mme. …………………………………………….. agissant en qualité de …………………………………………………………..destinés à la réalisation de l’investissement, objet de l’attestation d’enregistrement n°……………………………………………………………….. du …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Elle ne vaut que pour attestation de l’intention de l’investisseur d’effectuer des apports en nature opérée, conformément à l’article 6 de la loi n°16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement et ne saurait donner lieu à cumul d’avantages avec la liste des équipements et services bénéficiant des avantages fiscaux.

Signature légalisée de l’investisseur

Lu et approuvé

CADRE RESERVE A L’AGENCE

CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES

Nom et prénom du signataire

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Signature et cachet

8 mars 2017

ANNEXE V

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

- ANDI -

GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE ……………….

CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES DE …………

Demande de modification de liste

(Décret exécutif n° 17-102 du 6 Joumada El Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017) fixant les modalités d’enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de l’attestation s’y rapportant

(Liste modificative-liste additive-liste rectificative) (1)

Je soussigné(e), ………………..………………….………….……………………………………………………………….

(e) le………………………………. ….à…………………………………………………………………..………………..

Agissant en qualité de…………………………………………………………………………………………………………

Pour le compte de…………………………………………………………………………………………………………..

Bénéficiaire de l’attestation d’enregistrement N°………………………… du………………………………………………………….

Portant sur un investissement dans l’activité …………………………………………………………………………………………….

Bénéficiaire de :

La liste initiale de biens et services N° ………………… du………..………………………………

La liste modificative- additive- rectificative (2) N°…………………. du…………..…………….. ………….

La liste modificative- additive- rectificative N°…………………. du…………….………………………..

La liste modificative- additive- rectificative N°…………………. du…………….………………………..

Sollicite :

1. Le remplacement sur la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux :

* Des biens et services ci-après listés, y figurant : QUANTITE DESIGNATION (1) et (2) : Barrer la mention inutile

9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 16 29

  • Par les suivants : QUANTITE DESIGNATION 2. L’adjonction dans la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux, les biens et services suivants : QUANTITE DESIGNATION Les modifications ainsi introduites, sont motivées par les raisons suivantes :………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….……………….………… …………………………………………………………………………………………………………….……………….………… …………………………………………………………………………………………………………….……………….………… …………………………………………………………………………………………………………….……………….………… Attestées par les pièces suivantes jointes à ma demande de modification…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….……………….………… …………………………………………………………………………………………………………….……………….………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ils emportent les changements suivants sur le montant de mon investissement : DESIGNATION Investissement l’investissement et/ou de levée d’incessibilité. ANCIEN MONTANT KDA NOUVEAU MONTANT KDA J’atteste que les biens et services ajoutés et/ou de remplacement sont destinés à la réalisation de mon investissement objet de l’attestation d’enregistrement n° ………. du ……………………..……… et m’engage, sous les peines de droit, à leur conserver leur destination déclarée jusqu’au terme de la période légale d’amortissement, sauf cession autorisée conformément à l’article 29 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de Signature légalisée de l’investisseur

30 9 Joumada Ethania 1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 16 8 mars 2017

1- Liste additive : ANNEXE VI REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT-ANDI-GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE ………………. CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES DE ……………… LISTE CORRECTIVE (ADDITIVE – RECTIFICATIVE – MODIFICATIVE) DE BIENS ET DE SERVICES BENEFICIANT DES AVANTAGES FISCAUX N° ……………………du……………………….…..Nature……………………………..…………… Listes initiales de biens et services bénéficiant des avantages fiscaux : du…………………………….……………………….. INVESTISSEUR : …………….………………………………………………………………………………….………….. ADRESSE DU DOMICILE FISCAL…..……………..………………………………………………………………………. TEL : …………..……………………………… FAX : .……………………………………………………………………. Demande de correction de liste du…………………………….………………………………………………………………. Adjonction dans la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux, les biens et services suivants : QUANTITE 2 - Liste rectificative : services ci-après listés, y figurant DESIGNATION Remplacement sur la liste initiale et/ou modifiée de biens et services bénéficiant des avantages fiscaux des biens et

9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 16 31

QUANTITE Par les suivants : DESIGNATION QUANTITE DESIGNATION conformément à l’article 6 de la loi n promotion de l’investissement. 3- Liste modificative : N.B : Les biens de remplacement doivent être neufs, conformément à l’article 27 du décret exécutif n ° 17-102 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d’enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de l’attestation s’y rapportant, sauf ceux autorisés à être acquis à l’état rénové ° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la Adjonction dans la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux, les biens et services suivants : QUANTITE DESIGNATION listés, y figurant : Remplacement sur la liste initiale de biens et services bénéficiant des avantages fiscaux, les biens et services ci-après QUANTITE DESIGNATION

32 9 Joumada Ethania 1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 16 8 mars 2017

Par les suivants : QUANTITE DESIGNATION Les corrections sont accordées dans les conditions suivantes : lieu à un cumul d’avantages. période légale d’amortissement. 1. Tout remplacement de biens ou de services par rapport à ceux figurant sur la liste initiale ou corrigée ne saurait donner 2. Le bénéficiaire atteste que les biens figurant dans la présente liste sont destinés à la réalisation de l’investissement objet de l’enregistrement n° …………………….…. du …………………………………………………….……………………………………… 3. Le bénéficiaire s’engage, sous les peines de droit, à leur conserver leur destination déclarée jusqu’au terme de la Lu et approuvé Signature légalisée de l’investisseur CADRE RESERVE A L’AGENCE CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES Nom et prénom du signataire ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. Signature et cachet

8 mars 2017

  1. Pour les projets dont le montant est égal ou supérieur à cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA), soumis à l’accord préalable du Conseil national de l’investissement (CNI).

MONTANT ACTES (DA)

Attestation d’enregistrement d’investissement de création, d’extension et/ou de réhabilitation.

Modification d’attestation d’enregistrement, prorogation de délai de réalisation, autorisation de cession ou de transfert d’investissement, annulation d’enregistrement à la demande de l’investisseur, modification de listes de biens et services éligibles aux avantages (listes modificatives, additives et/ou rectificatives), duplicata de liste ou d’attestation d’enregistrement. 3) Pour les projets relevant de la convention d’investissement : ACTES Attestation d’enregistrement d’investissement de création, d’extension et/ou de réhabilitation. MONTANT (DA) Modification d’attestation d’enregistrement, prorogation de délai de réalisation, autorisation de cession ou de transfert d’investissement, annulation d’enregistrement à la demande de l’investisseur, modification de listes de biens et services éligibles aux avantages (listes modificatives, additives et/ou rectificatives), duplicata de liste ou d’attestation 30.000 d’enregistrement. Art. 4. — Sont dispensés du paiement de la redevance,

100.000 50.000 MONTANT (DA)

200.000 50.000 Décret exécutif n° 17-103 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant le montant et les modalités de perception de la redevance

pour traitement de dossiers d’investissement.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, notamment son article 26; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement; Vu le décret exécutif n° 07-298 du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant le montant et les modalités de perception de la redevance pour traitement de dossiers d’investissement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le montant et les modalités de perception de la redevance pour frais de traitement des dossiers d’investissement.

Art. 2. — La redevance, visée à l’article 1er ci-dessus, est perçue à l’occasion de traitement des dossiers portant sur les actes listés à l’article 3 ci-dessous.

Art. 3. — Le montant de la redevance, visée à l’article 1er ci-dessus, est fixé comme suit :

  1. Pour les projets ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l’investissement (CNI).

ACTES

Attestation d’enregistrement d’investissement de création, d’extension et/ou de réhabilitation.

Modification d’attestation 20.000 d’enregistrement, prorogation de délai de réalisation, autorisation de cession ou de transfert d’investissement, annulation d’enregistrement à la demande de l’investisseur, modification de listes de biens et services éligibles aux avantages (listes modificatives, additives et/ou rectificatives), duplicata de liste ou d’attestation d’enregistrement.

les avis de déchéance pris par le centre de gestion des avantages, ainsi que tout acte établi pour rectifier une erreur ou une omission non imputables à l’investisseur.

Art. 5. — La redevance est acquittée, par l’investisseur, auprès du comptable public assignataire de l’Agence nationale de développement de l’investissement, au moment de la réception du dossier qu’il souhaite introduire.

L’acquittement de la redevance s’effectue sur la base d’un titre de recettes établi par l’ordonnateur du budget de l’agence.

8 mars 2017

Toutefois, la redevance peut être perçue par un CHAPITRE 1er régisseur et/ou des sous-régisseurs, au titre d’une régie de LE SUIVI DES INVESTISSEMENTS recettes ouverte, auprès des structures décentralisées de l’agence nationale de développement de l’investissement, Section 1 dans les conditions fixées par la réglementation en Notion de suivi et responsabilités vigueur. des administrations et organismes concernés

vigueur.

quelle que soit l’issue donnée au dossier au titre duquel Art. 6. — La redevance, objet du présent décret, est due Art. 2. — Les investissements qui bénéficient des elle est perçue. avantages de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, font l’objet Art. 7. — Les recettes provenant du paiement de la durant leur période d’exonération d’un suivi qui consiste : redevance sont versées dans le compte de l’agence nationale de développement de l’investissement ouvert a) Pour l’agence nationale de développement de auprès du Trésor public, conformément à la l’investissement (ANDI), en un accompagnement et une réglementation en vigueur. assistance aux investisseurs ainsi que la collecte d’informations statistiques diverses sur l’avancement du Art. 8. — Les dispositions du décret exécutif n° 07-298 projet. du 15 Ramadhan 1428 correspondant au 27 septembre 2007 fixant le montant et les modalités de perception de la b) Pour les administrations fiscale et douanière, à redevance pour traitement de dossiers d’investissement, veiller, conformément à leurs attributions au respect, par sont abrogées. les investisseurs, des obligations mises à leur charge et des engagements souscrits au titre des avantages accordés. officiel de la République algérienne démocratique et Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal c) Pour l’administration domaniale, à s’assurer de la populaire. conservation de la destination de l’assiette foncière concédée pour les besoins de la réalisation de Fait à Alger, 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au l’investissement conformément aux clauses prévues dans 5 mars 2017. l’acte de concession. d) Pour la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, à veiller, à ce que l’investisseur dont Décret exécutif n° 17-104 du 6 Joumada Ethania 1438 la durée des avantages d’exploitation a été portée à 5 ans correspondant au 5 mars 2017 relatif au suivi des par suite de la création de plus de 100 postes de travail, investissements et aux sanctions applicables pour conserve un effectif, au moins, de même niveau que celui non-respect des obligations et engagements qui lui a permis d’accéder aux avantages ci-avant cités, souscrits. pendant toute la durée du bénéfice de ces derniers. Art 3. — Le suivi exercé par l’Agence s’effectue Le Premier ministre, pendant toute la durée des avantages de réalisation et Sur le rapport conjoint du ministre de l’industrie et des d’exploitation. mines et du ministre des finances, Le suivi exercé par l’administration douanière Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 s’effectue pendant toute la durée d’incessibilité des biens (alinéa 2); acquis en exonération des droits de douanes telle que fixée par la réglementation en vigueur. au 3 août 2016 relative à la promotion de Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant Le suivi exercé par l’administration fiscale s’effectue l’investissement; pendant toute la durée d’amortissement des biens acquis Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 sous régime fiscal privilégié. correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant Le suivi exercé par l’administration domaniale nomination des membres du Gouvernement; s’effectue pendant toute la durée de la concession. Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 Le suivi exercé par la Caisse nationale des assurances correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, sociales des travailleurs salariés s’effectue pendant une organisation et fonctionnement de l’agence nationale de durée de cinq (5) années, à partir de la date développement de l’investissement; d’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en Vu le décret exécutif n° 17-101 du 6 Joumada Ethania exploitation. 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les listes Art. 4. — Lorsque les acquisitions sous régime fiscal négatives, les seuils d’éligibilité et les modalités privilégié portent sur des immeubles bâtis ou non bâtis, le d’application des avantages aux différents types suivi exercé par l’administration fiscale s’effectue pendant d’investissement; Décrète: une durée correspondant à la période d’amortissement la plus longue retenue pour les autres biens. Article 1er. — En application des dispositions des articles 32, 33 et 34 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, le présent décret a Le suivi de l’avancement des projets d’investissements pour objet de fixer les modalités d’exercice du suivi des investissements ainsi que les sanctions applicables pour Art. 5. — Pour permettre à l’Agence d’exercer la non-respect des obligations et des engagements souscrits mission de suivi, définie à l’article 2 a) ci-dessus, par l’investisseur en contrepartie des avantages l’investisseur est tenu de lui fournir toutes les octroyés. informations requises pour son accomplissement.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Section 2

8 mars 2017

Il doit, à cet effet, lui transmettre annuellement, un état d’avancement de son projet d’investissement dûment renseigné et visé par les services fiscaux sur un document fourni par l’agence selon le modèle fixé en annexe I du présent décret. L’état d’avancement des projets visés, doit être déposé, dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date du visa des services fiscaux. Art. 6. — L’état annuel d’avancement des projets d’investissements, dûment renseigné par l’investisseur, est déposé auprès des services fiscaux de rattachement du domicile fiscal en même temps et dans la limite des délais fixés pour le dépôt des déclarations fiscales annuelles. Art. 7. — Chaque semestre, les services locaux de l’ANDI procèdent, en vue d’identifier les investisseurs défaillants n’ayant pas fourni l’état annuel d’avancement des projets d’investissements, à un rapprochement entre les états d’avancement réceptionnés et le fichier des enregistrements d’investissements. La liste des investisseurs défaillants, est aussitôt établie et transmise aux services fiscaux ou au centre de gestion des avantages territorialement compétent pour mise en demeure, établie selon le modèle fixé en annexe II, de produire cet état dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la mise en demeure, sous peine de suspension des avantages. Les mises en demeure, citées à l’alinéa 2 ci-dessus, doivent être notifiées, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la liste des investisseurs défaillants, transmise par les services locaux de l’agence. Art. 8. — Les états d’avancement produits après mise en demeure, sont transmis par les services fiscaux à l’Agence nationale de développement de l’investissement. Les services fiscaux ou le centre de gestion des avantages concernés, établissent la liste des investisseurs n’ayant pas donné suite à la mise en demeure visée à l’article 7 ci-dessus, dans les quinze (15) jours après expiration du délai mentionné dans cette dernière et la transmettent à l’agence nationale de développement de l’investissement, après avoir procédé à la suspension des avantages dont ils jouissent. Section 3 Le suivi des obligations et engagements souscrits Art. 9. — Les obligations visées à l’article 1er ci-dessus, sont celles prescrites par les dispositions de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée et les textes pris pour son application, mettant à la charge de l’investisseur une obligation de faire ou de ne pas faire. Les engagements visés à l’article 1er ci-dessus, sont celles prises par l’investisseur, en contrepartie des avantages octroyés. CHAPITRE 2 LES SANCTIONS Section 1 Au titre de non-respect de l’obligation d’établissement de l’état annuel d’avancement des projets

d’investissements Art. 10. — En cas de non-respect de dépôt de l’état annuel d’avancement des projets, les structures habilitées de l’agence sont tenues d’aviser l’investisseur par lettre recommandée, de la suspension de ses droits à avantages, en l’invitant à se présenter en leurs bureaux, pour d’éventuelles justifications.

En cas de silence opposé par l’investisseur dans le mois qui suit, celui-ci est déchu de ses droits à avantages par annulation de son attestation d’enregistrement. Art. 11. — Sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur, la déchéance des droits à avantages entraîne le remboursement de la totalité des avantages consommés en plus des pénalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 12. — La déchéance des droits à avantages est opérée dans les mêmes formes que celles ayant présidé à l’enregistrement. Elle est matérialisée par un avis de déchéance des droits à avantages formulé selon le modèle indiqué en annexe III du présent décret, avec ampliations faites aux administrations concernées. Section 2 Au titre du non-respect des autres obligations et engagements souscrits

Art. 13. — La déchéance des droits à avantages est prononcée en cas, de non-respect des obligations et engagements souscrits après mise en demeure, de détournement de destination privilégiée et de toute autre situation prévue par la législation et la réglementation en vigueur pouvant conduire au prononcé d’une telle sanction. Art. 14. — La déchéance des droits à avantages est prononcée directement par le responsable de l’agence lorsqu’elle est la conséquence de l’annulation de l’enregistrement de l’investissement, sur initiative propre de l’investisseur. Dans tous les autres cas, notamment ceux visés aux alinéas b), c) et d) de l’article 2 ci-dessus, la déchéance est prononcée, l’investisseur entendu, à la condition que ce dernier réponde à la première convocation comportant la mention expresse de l’objet de la mise en demeure, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de l’expédition de cette dernière. A l’expiration de ce délai la déchéance est valablement prononcée, même en l’absence d’audition de l’investisseur. Art. 15. — La déchéance des droits à avantages peut faire l’objet d’un retrait, en cas de conclusion positive suite à un recours gracieux ou, un recours auprès de la commission de recours ou, en cas d’annulation de la décision par la justice. Art. 16. — Le retrait de déchéance des droits à avantages donne lieu à un avis de rétablissement des droits à avantages établi dans les formes fixées par l’annexe IV du présent décret. Il en est fait ampliation aux administrations concernées. Art. 17. — Les retours des notifications ou des convocations émises, en application du présent décret, à son expéditeur, revêtue de la mention « fausse adresse », « inconnu à l’adresse indiquée » ou « refus de retrait du courrier », ne constitue pas un obstacle au prononcé de la déchéance des droits à avantages, lorsqu’il est établi que le destinataire ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 5 ci-dessus. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017. Abdelmalek SELLAL.

8 mars 2017

ANNEXE I

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT

DE L’INVESTISSEMENT

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET D’INVESTISSEMENT

Date : ………………………………………….

  1. Nom ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………
  2. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
  3. Numéro d’enregistrement : ………………………………………………………….. Date : …………………..
  4. Registre du commerce n° : …………………………………………………………… Date : …………………..
  5. Numéro d’identifiant fiscal (NIF) : ………………………………………………………………………………
  6. Numéro d’identifiant statistique (NIS) : ………………………………………………………………………..
  7. Type d’investissement : Création Extension Réhabilitation
  8. Numéro TEL : ……………………………… FAX : ………………………….. E-mail : ……………………..
  9. Niveau d’avancement du projet, (cocher la case correspondante) :

Non encore entamé

Pourquoi ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….…………………… AA ……………………………………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………….…………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..…

Projet en cours de réalisation

B Dépenses à ce jour ( 106 DA )…………………………………………………………………………………………

Nombre d’emplois créés…….………………………………………………………………………………………..

Projet en cours de réalisation et partiellement mis en exploitation

  • Dépenses à ce jour ( 10

DA )…………………………………………………………………………………..

  • Nombre d’emplois créés……………………………………………………………………………………….. • Biens ou marchandises à produire…………………………………………………………………………………..
  • Capacités théoriques prévues……………………………………..……………………………………………… • Produit ou prestation 1

C Quantité (t)………………………………Valeur ( KDA )…………………….Dont export……………………. • Produit ou prestation 2

Quantité (t)………………………………Valeur ( 106 DA )…………………….Dont export………………….

  • Produit ou prestation 3 Quantité (t)………………………………Valeur ( 106 DA )…………………….Dont export…………………..

8 mars 2017 9 Joumada Ethania 1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 16 37

Projet achevé et non encore mis en exploitation Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. D • Dépenses à ce jour (10 Projet en arrêt 6 DA)………………………………………………………………………………. • Emplois créés……………………………………………………………………………………………….. • Biens ou marchandises à produire………………………………………………………………………….. • Capacités prévues………………………………………………………………………………………………. E • Dépenses à ce jour (10 • Dépenses à ce jour (10 Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 DA)………………………………………………………………………………. • Biens ou marchandises à produire……………………………………………………………………………. • Capacités prévues…………………………………………………………………………………………………………………………… Projet achevé et mis en exploitation 6 DA)……………………………………………………………………..…………… • Nombre de postes de travail créés……………………………………………………………..……………… • Biens ou marchandises produits..…………………………………………………………………..………… F F G • • • Projet abandonné Produit ou prestation 1 Quantité(t)………………………valeur (KDA)……………………………dont export…………………… Produit ou prestation 2 Quantité(t)………………………valeur (KDA)…………………………….…dont export………………. Produit ou prestation 3 Quantité(t)………………………valeur (KDA)…………………………..……dont export……………..…… Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………..

8 mars 2017

ANNEXE II

ال ـــجمه ـــــــوري ةالـــجمهـــــــورية اجلزائ ــــــــري ةاجلزائــــــــرية الد, ــــــقراطي ــــــةالد,ــــــقراطيــــــة الشعبي ـــــــــةالشعبيـــــــــة

وزار ةةرازو ا8الي ةا8الية ا8ديري ةا8ديرية العام ةالعامة للضرائبللضرائب مديري ةمديرية الضرائبالضرائب لوالي لواليةة………………………………………. مفتشي مفتشيةة/ /مركزمركز ……………………………………………………………………….

Mise en Demeure

Nom et raison sociale……….……………………………………………………………………………………………………….

NIF……………………………………………………………………………………………………………………………

NIS…………………………………………………………………………………………………………………………………

Attestation d’enregistrement n°………………………………………………………………………………………………………………

Activité…………………………………………………………………………………………………………………………….………

Adresse………………………………………………….…………………………………………………………………….

Fait à ……………………… le ………………………………

M/Mme………………………………………………………

J’ai l’honneur de vous rappeler qu’en votre qualité d’investisseur enregistré, vous êtes tenu de déposer un état annuel d’avancement de votre projet d’investissement auprès des services fiscaux de rattachement en même temps que votre déclaration fiscale annuelle, conformément aux textes sous-visés :

— décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement, notamment son article 3;

— décret exécutif n° 17-102 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d’enregistrement des investissements ainsi que la forme et les effets de l’attestation s’y rapportant;

— décret exécutif n° 17-104 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 relatif au suivi des investissements et aux sanctions applicables pour non-respect des obligations et engagements souscrits, notamment son article 6;

Aussi, nous constatons le non-respect de cette obligation et nous vous mettons en demeure de déposer cet état dans deux

(2) mois. A défaut, nos services se verront dans l’obligation de suspendre immédiatement les avantages et d’engager la procédure de déchéance ou d’annulation, selon le cas, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur. Veuillez agréer, M. ……………………………, l’expression de nos salutations distinguées.

8 mars 2017

ANNEXE III

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

- ANDI -

GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE………………………………………..

AVIS DE DECHEANCE DES DROITS A AVANTAGES

N°……………………. Date ……………………………………

Je soussigné…………………………………………………………………………………..Directeur du guichet unique décentralisé de …………………………. ……atteste avoir procédé à l’annulation de l’enregistrement de l’investissement effectué par le guichet unique décentralisé de ………………………………………………….. sous le numéro…………………………………du …………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………au profit de……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Représenté(e) par…………………………………………………………………………………………………………………, au titre d’un investissement portant sur………………………………………………………………………………………………….

Localisé à………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

L’annulation de l’enregistrement a été opérée sur la base des motifs suivants : ………..……………………….……………… ……………………………………………….………………………………………………………………………………… ……………………………………………….………………………………………………………………………………… ……………………………………………….………………………………………………………………………………… ……………………………………………….………………………………………………………………………………… ……………………………………………….………………………………………………………………………………… ……………………………………………….………………………………………………………………………………… ……………………………………………….…………………………………………………………………………………

L’annulation de l’enregistrement déchoit le bénéficiaire ci-dessus identifié, de ses droits à avantages et entraîne le remboursement de tous les avantages consommés, indépendamment des autres sanctions prévues par la législation en vigueur.

Notification du présent avis a été faite au domicile fiscale de la société/entreprise sis ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….………………………………………………………………………………………………………

Et au domicile personnel de son représentant légal sis …………………………………………………………………………..

……………………………………………….…………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………

Ampliation en a également été faite à la direction générale des impôts, à la direction générale des douanes, à la direction générale du domaine national et à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, pour engagement immédiat des mesures susceptibles d’être entraînées par la déchéance des droits à avantages.

8 mars 2017

ANNEXE IV

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT

- ANDI -

GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE ……………………………………..

AVIS DE RETABLISSEMENT DES DROITS A AVANTAGES

N°……………………. Date ……………………………………

Je soussigné………………………………………………………………………..Directeur du guichet unique décentralisé de…………………………………………………atteste avoir rétabli l’enregistrement de l’investissement effectué au profit de la société/entreprise………………………………………………………………………………………………….………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Représentée par………………………………………………………………………………………………………………..

Opéré sous le numéro………………………………………….du……………………………………………………………

Titre d’un investissement portant sur……………………………………………………………………….…………………… Localisé à………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le rétablissement de l’enregistrement entraîne le retrait de l’avis de déchéance n°………………………………..du……………………………………………………. dont les effets sont annulés. Il a été opéré sur la base des motifs suivants : …………………………………………………………………………..…………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

La société/entreprise est habilitée à se prévaloir du présent avis, pour régulariser sa situation et récupérer les périodes pendant lesquelles elle a été privée de ses droits à avantages. Elle continue, par ailleurs, à jouir desdits droits, jusqu’à achèvement de la période pour laquelle ils ont été consentis.

Notification du présent avis a été faite au domicile fiscal de la société/entreprise sis ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Et au domicile personnel de son représentant légal sis ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ampliation en a également été faite à la direction générale des impôts, à la direction générale des douanes, à la direction générale du domaine national et à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, pour engagement immédiat des mesures susceptibles d’être entraînées par le rétablissement des droits à avantages.

8 mars 2017

Décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d’application des avantages

supplémentaires d’exploitation accordés aux investissements créant plus de cent (100) emplois.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales;

Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;

Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi;

Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement, notamment son article 16;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 13-207 du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 fixant les conditions et les modalités de calcul et d’octroi d’avantages d’exploitation aux investissements au titre du régime général de l’investissement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’octroi des avantages d’exploitation aux investissements, localisés en dehors des zones, visées par l’article 13 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, qui créent plus de cent (100) emplois.

Art. 2. — Les investissements définis par les dispositions de l’article 2-1. de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, enregistrés auprès de l’agence nationale de développement de l’investissement et, ayant fait l’objet d’un constat d’entrée en exploitation, bénéficient, au titre de la phase d’exploitation, des exonérations prévues à l’article 12-2. de la même loi pour une durée de trois (3) années, lorsque le nombre d’emplois créés est inférieur ou égal à cent (100).

Cette exonération est accordée sur la base du constat d’entrée en exploitation, établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur.

La durée des avantages, visés à l’alinéa 1er ci-dessus, est portée à cinq (5) ans pour les investissements créant plus de cent (100) emplois entre la période allant de la date d’enregistrement de l’investissement à l’achèvement de la première année d’exploitation, au plus tard.

Art. 3. — Par mise en exploitation, il est entendu le démarrage de l’activité sur laquelle porte l’investissement, se traduisant par la production de biens destinés à être commercialisés ou la fourniture de prestations de services facturées, après acquisition partielle ou totale de biens ou services nécessaires à l’exercice de l’activité envisagée.

Toutefois, et pour ce qui concerne les investissements mis en exploitation partielle sans bénéfice immédiat des avantages, la date à prendre en considération pour déterminer le démarrage de l’activité, est celle de l’établissement du procès-verbal de constat d’entrée en exploitation, en vue du bénéfice des avantages d’exploitation.

Art. 4. — Pour le décompte des avantages, prévus à l’article 2 (alinéa 3) ci-dessus, les emplois à prendre en considération doivent être directs, permanents et satisfaire aux conditions suivantes :

— les employés doivent être affiliés à la sécurité sociale;

— le recrutement du personnel doit être effectué par l’intermédiaire de l’agence nationale de l’emploi ou, par les organismes privés de placement agréés, conformément aux dispositions de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée.

8 mars 2017

Art. 5. — Les emplois à prendre en considération pour la vérification de la satisfaction au nombre requis par la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, pour le bénéfice des avantages prévus par l’article 2 (alinéa 3) ci-dessus, sont les suivants :

a) Pour les investissements de création, il est comptabilisé l’ensemble des emplois générés par le projet;

b) Pour les investissements d’extension et/ou de réhabilitation, les emplois à prendre en compte sont ceux nouvellement créés et, qui viennent en sus de ceux existant au moment de l’enregistrement de l’investissement. Les emplois existants avant l’enregistrement de l’investissement considéré ne sont pas pris en considération dans ce décompte. Les départs d’employés faisant partie des effectifs existants avant l’enregistrement de l’investissement, sont défalqués du nombre total d’emplois nouveaux créés au titre de l’investissement considéré.

Art. 6. — Le bénéfice des avantages, visés à l’article 2 (alinéa 3) ci-dessus, est subordonné à la déclaration et au versement, par l’investisseur, de ses cotisations à l’organisme de sécurité sociale dont il relève territorialement, conformément aux dispositions de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.

Art. 7. — Outre la mention, par les services fiscaux territorialement compétents, du nombre d’emplois créés, dans le procès-verbal de constat d’entrée en exploitation, la vérification de la création de plus de cent (100) emplois, s’opère également par les services de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), après examen de la régularité de la situation de l’employeur, au regard de ses cotisations ainsi que le nombre d’employés affiliés.

Art. 8. — La conservation du bénéfice des exonérations pour une durée de cinq (5) ans, est subordonnée au maintien par l’investisseur du nombre d’emplois requis, visé à l’article 2 (alinéa 3) ci-dessus, pendant, au moins, toute cette durée d’exonération.

Art. 9. — Le centre de gestion des avantages territorialement compétent, s’assure, annuellement, du respect par l’investisseur bénéficiaire, du maintien de l’effectif ou des emplois nouveaux à un niveau, au moins, égal à celui requis pour le bénéfice de l’avantage, visé à l’article 2 (alinéa 3) ci-dessus.

L’investisseur est tenu, à ce titre, de fournir au centre de gestion des avantages ou aux services fiscaux dont il relève, avant le quinze (15) janvier de chaque année, une attestation de variation des effectifs établie par l’agence (CNAS) de rattachement, selon le modèle joint en annexe I du présent décret.

L’absence de fourniture de cette attestation entraîne la suspension immédiate des avantages d’exploitation si la période déjà consommée excède trois (3) ans.

L’engagement de la procédure de retrait des deux années supplémentaires ou de remboursement des sommes correspondant aux avantages consommés au-delà de la période de trois (3) ans est, sans préjudice d’autres sanctions prévues par la législation en vigueur, opérée par le centre de gestion des avantages, dans un délai de deux

(2) mois, après mise en demeure restée sans suite. Art. 10. — Nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus, le non-respect de l’obligation de maintien du nombre d’emplois pendant une période cumulée de trois (3) mois, à la date de clôture de l’un des exercices concerné par la période d’exonération, entraîne le rappel des avantages d’exploitation au titre d’une des deux (2) années supplémentaires. L’inobservation de l’obligation de maintien des emplois, selon les conditions fixées par le présent décret, au-delà de la période cumulée de trois (3) mois suscitée, entraîne le retrait de deux (2) années d’avantages d’exploitation. Art. 11. — Le retrait des avantages est prononcé par le responsable du centre de gestion des avantages territorialement compétent par avis émis, selon les formes prévues en annexe II du présent décret. Le retrait d’avantages d’exploitation donne lieu à rappel des exonérations et réductions consommées, sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 12. — Les dispositions du décret exécutif n° 13-207 du 26 Rajab 1434 correspondant au 5 juin 2013 fixant les conditions et les modalités de calcul et d’octroi d’avantages d’exploitation aux investissements au titre du régime général de l’investissement, sont abrogées. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017.

Abdelmalek SELLAL.

8 mars 2017

ANNEXE I

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITÉ SOCIALE CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES TRAVAILLEURS SALARIES

Agence de …………………

Attestation de variation des effectifs

Je soussigné …………………………………………………………. qualité …………………………………………… atteste que les effectifs de l’employeur …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….……………………………………

Immatriculé à la CNAS sous le n°…………………………… date ………………………………………………………………………………………

N° registre du commerce ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° identifiant fiscal ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Promoteur de l’investissement du type1……………………………………………………………..enregistré auprès du guichet unique décentralisé de ………………………………… sous le n° ……………………. en date du ………………………………………

Portant sur l’activité………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….……………………………………

Ayant fait l’objet d’un Procès-verbal de constat d’entrée en exploitation par (2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………établi

sous le numéro……………………………………………….……….date…………………………………….……………ont évolué tel qu’indiqué au tableau ci-dessous :

Mois de l’année Postes d’emplois nouveaux3 Postes d’emplois existants4 Total Observations

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Soit une création de ………………………………………… postes d’emplois nouveaux au titre de l’investissement déclaré, ramené à(5)………………………………poste de travail, après défalcation des départs d’employés faisant partie de l’effectif existant avant l’enregistrement de l’investissement.

Fait à : ……………………………………………….. Le : ……………………………

Cachet et signature du service

1 Création, extension et/ou réhabilitation. 2 Indiquer l’inspection ou le centre de gestion qui a établi le procès-verbal 3 Postes de travail créés pour la période allant de la date d’enregistrement de l’investissement à la fin de la première année d’exploitation, au plus tard. 4 Postes de travail existants avant la date d’enregistrement de l’investissement à servir uniquement pour les investissements de type extension et/ou réhabilitation. 5 Ôter les départs d’employés faisant partie de l’effectif existant avant l’enregistrement de l’investissement pour les investissements de type extension et/ou réhabilitation.

8 mars 2017

ANNEXE II

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

CENTRE DE GESTION DES AVANTAGES GUICHET UNIQUE DECENTRALISE DE……………

AVIS DE RETRAIT DES AVANTAGES

(Articles 10 et 11 du décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d’application des avantages supplémentaires d’exploitation accordés aux investissements créant plus de cents (100) emplois)

La société/entreprise……………………………………………………………………………………………….…….

Sise……………………………….…………………………………………………………………………………..…… ……………………………………………….………………………………………………………….…………………

Inscrite au registre de commerce…………………………………………………………………………………………

NIF………………………………………………………………………………………………………………………..

NIS………………………………………………………………………………………………………………………..

Promotrice d’un investissement dans l’activité………………………………………………………………….………. ………………………………………………………………………………………………………….…………………

Enregistré sous le numéro……………………………………………………en date du……………………………….

Auprès du guichet unique décentralisé de …………………………………………………………………………….

Objet du procès-verbal de constat d’entrée en exploitation n°……………………..du…………………………..………..

Etabli par……………………………………………………………………………………………………………….

Au titre duquel lui a été accordé le bénéfice de cinq (5) années d’avantages d’exploitation pour avoir créé selon l’attestation de variation des effectifs délivrée par l’agence CNAS de………………………… plus de cent (100) emplois.

A failli à son engagement :

de présentation de l’attestation de variation des effectifs, établi par l’agence (CNAS) de rattachement, conformément au décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 fixant les modalités d’application des avantages supplémentaires d’exploitation accordés aux investissements créant plus de cents (100) emplois).

de conservation de ses effectifs à niveau, au moins, égal à celui requis pour le bénéfice des avantages d’exploitation, prévus par l’article 16 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement.

La société/entreprise tombe sous le coup des dispositions de :

– l’article 10 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017, susvisé, en application duquel une année est défalquée sur la période d’avantages d’exploitation qui lui revient en exécution du procès-verbal de constat d’entrée en exploitation susvisé;

– l’article 10 (alinéa 2) du décret exécutif n° 17-105 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017, susvisé, au titre duquel deux années sont défalquées sur la période d’avantages d’exploitation qui lui revient en exécution du procès-verbal de constat d’entrée en exploitation susvisé;

La société/entreprise est tenue au remboursement, le cas échéant, de toutes les sommes correspondantes aux exonérations et réductions consommées au titre des années retirées.

Le présent retrait ne fait pas obstacle aux autres sanctions et pénalités prévues par la législation en vigueur.

8 mars 2017

Décret exécutif n° 17-106 du 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017 déterminant le contenu du service universel de la poste et des

télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;

Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création d’« Algérie poste »;

Vu le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement;

Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

Vu le décret exécutif n° 14-299 du 27 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 21 octobre 2014 fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux du régime de l’exclusivité et du service universel de la poste;

L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée;

Décrète :

Article 1er. — En application de l’article 7 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications le présent décret a pour objet de déterminer le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement éventuel tant par l’Etat que par la contribution des opérateurs.

CHAPITRE 1er

DU CONTENU DU SERVICE UNIVERSEL

Section 1

Des dispositions communes

Art. 2. — Dans le cadre de la politique sectorielle et conformément au schéma national d’aménagement du territoire, le ministre chargé de la poste et des télécommunications, l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée, définit la stratégie de développement du service universel. Il détermine à cet effet :

— les objectifs principaux et les priorités en matière de développement du service universel de la poste et des télécommunications. Les priorités sont exprimées notamment en termes de zones géographiques à desservir, de services à fournir, d’offres tarifaires de base;

— les infrastructures nécessaires à déployer aux fins de rendre possible la fourniture du service universel à des coûts plus bas et une qualité meilleure;

— le programme pluriannuel en vue de l’établissement et du développement du service universel de la poste et du service universel des télécommunications, en cas de besoin.

Section 2

Du contenu du service universel des télécommunications

Art. 3. — Les objectifs du service universel des télécommunications, doivent concourir :

— à la garantie de l’accès au réseau téléphonique et à l’internet;

— à la pérennité de la fourniture du service téléphonique;

— à la connexion aux réseaux publics pour assurer la continuité du service.

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article 8 (alinéa 18) de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, susvisée, le service universel recouvre notamment :

— l’acheminement des appels d’urgence;

— la fourniture du service de renseignements et d’un annuaire d’abonnés sous forme électronique;

— la desserte téléphonique;

— la fourniture des services internet;

8 mars 2017

— l’accès aux services internet à un débit minimum de 1 Mbits/seconde;

— le raccordement des établissements publics d’éducation et des établissements publics spécialisés d’éducation pour les personnes handicapées à l’internet à un débit minimum de 1 Mbits.

Sous réserve de disponibilité des fonds, les frais de consommation des établissements suscités peuvent être financés, partiellement ou totalement, par le fonds du service universel.

— des mesures particulières assurant aux utilisateurs finaux handicapés, au sein des établissements publics d’éducation et des établissements publics spécialisés d’éducation pour personnes handicapées, un accès équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux.

Section 3 Du contenu du service universel de la poste

Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 9 (alinéa 18) de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, les objectifs du service universel de la poste, doivent concourir, essentiellement :

— à la pérennité de l’activité postale;

— à l’universalité du service postal;

— à la continuité du service public;

— à une tarification à des prix raisonnables;

— à des performances administratives, financières et de qualité de service;

— à la sécurité des fonds déposés.

Art. 6. — Le service universel recouvre les activités suivantes :

— la poste aux lettres jusqu’à un poids de 2 kilogrammes, y compris les livres, les catalogues et les périodiques;

— les envois recommandés et à valeur déclarée;

— les colis jusqu’à un poids de 20 kilogrammes;

— les télégrammes;

— les envois pour non-voyants;

— le paiement des pensions et des mandats sociaux;

— une présence postale dans les chefs-lieux de communes et toutes les agglomérations. Cette présence peut être renforcée et/ou remplacée par la mise à disposition de guichets automatiques multiservices.

Art. 7. — Lorsque les moyens le permettent, le service universel, de la poste prévoit la prise en charge des personnes handicapées, par la réservation de guichets spéciaux dans les établissements postaux.

Art. 8. — Le service universel consiste à assurer la fréquence et la régularité de la levée et de la distribution du courrier. Dans ce cas et à chaque jour ouvrable, il sera assuré, sauf circonstances ou conditions géographiques exceptionnelles et selon les prescriptions du cahier des charges, au moins :

— une levée aux points de ramassage;

— une distribution à chaque adresse.

Toutefois, la fréquence de distribution sera basée sur les besoins et les volumes;

— une amplitude horaire conséquente.

CHAPITRE 2

DU ROLE DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Art. 9. — Les ressources financières mobilisées au titre du service universel sont intégrées au budget de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications.

Ces ressources doivent être réservées exclusivement au financement du service universel.

Art. 10. — L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications présente au ministre chargé de la poste et des télécommunications, une fois par an, un rapport relatif au développement du service universel comprenant :

— un plan pluriannuel de déploiement du service universel;

— un programme annuel des opérations inscrites au titre du service universel;

— une demande de crédits complémentaires, lorsque cela s’avère nécessaire.

Art. 11. — L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, met en œuvre le programme de développement du service universel et, affecte les ressources financières collectées au profit du service universel. A ce titre :

— elle arrête le budget annuel des opérations et programmes du service universel;

8 mars 2017

— elle autorise l’engagement des dépenses au titre du service universel;

— elle établit et arrête séparément la comptabilité relative au service universel.

Art. 12. — L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications prépare, chaque année au plus tard à la fin du premier semestre, un rapport annuel sur ses activités au titre du service universel pour l’exercice écoulé. Le rapport décrit notamment les opérations et programmes mis en œuvre et présente en annexe un bilan financier relatif au service universel, accompagné de commentaires détaillés. Il est remis aux ministres chargés de la poste et des télécommunications et des finances. Il est rendu public.

Art. 13. — L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, en accord avec le ministère chargé de la poste et des télécommunications, précise et adapte, périodiquement, les normes minimales de qualité de services applicables aux services universels de la poste et des télécommunications. Elle tient notamment compte, pour ce faire, des recommandations des organes de normalisation de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de l’Union postale universelle (UPU), ainsi que des contraintes particulières liées à la situation des réseaux ouverts au public en exploitation.

CHAPITRE 3

DES OBLIGATIONS DES OPERATEURS

Section 1

Des opérateurs de télécommunications

Art. 14. — Le service universel des télécommunications est assuré par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications, titulaires d’une licence et retenus à l’issue d’un appel à la concurrence, lancé par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, pour la fourniture du service universel.

Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications peut, sur la base d’un rapport du ministre chargé des télécommunications, après accord du Gouvernement, confier ou confirmer la fourniture du service universel dans des zones spécifiques à un opérateur public.

L’attribution de la fourniture du service universel des télécommunications est approuvée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

Art. 15. — Les opérateurs retenus pour la fourniture du service universel, sont tenus d’assurer ce service, conformément aux obligations définies par le cahier des charges y afférent, signé par le ministre chargé des télécommunications, par le président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications et le représentant légal de l’opérateur concerné.

Le cahier des charges détermine, notamment :

— la zone de desserte minimale du réseau, accompagnée, le cas échéant, d’un calendrier d’extension;

— les points d’accès publics;

— les modalités d’acheminement des appels d’urgence (police, pompiers, secours médicaux d’urgence les plus proches);

— les conditions de fourniture des services de renseignements et de l’annuaire des abonnés, dans sa forme électronique;

— les normes minimales de qualité de service;

— l’accès aux services internet.

Section 2

De l’opérateur de la poste

Art. 16. — L’opérateur Algérie poste est chargé du service universel de la poste. A ce titre, Algérie poste est tenue d’assurer ce service, conformément aux obligations définies par le cahier des charges y afférent, signé par le ministre chargé de la poste, par le président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications et le représentant légal d’Algérie poste.

Le cahier des charges détermine, notamment :

— le niveau minimum de service;

— la qualité de service;

— les délais d’acheminement du courrier;

— les conditions d’accès au réseau postal par les autres opérateurs;

— l’accès aux services et à leur tarification;

— le nombre d’habitants desservis par un bureau de poste;

— le pourcentage de la population ayant accès au service universel;

— les normes minimales de qualité de service.

48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 9 Joumada Ethania 1438 ° 16 8 mars 2017

CHAPITRE 4 DES TARIFS ET DES COÛTS DU SERVICE UNIVERSEL Art. 17. — Les tarifs applicables au service universel de la poste sont ceux fixés par le décret exécutif n° 14-299 du 27 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 21 octobre 2014 fixant les tarifs des services postaux et services financiers postaux du régime de l’exclusivité et du service universel de la poste. Art. 18. — Les coûts inhérents aux obligations du service universel de la poste et des télécommunications sont évalués conformément aux règles comptables admises. CHAPITRE 5 DU MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Art. 19. — Le service universel de la poste et des télécommunications, bénéficie : — du financement éventuel de l’Etat dont les montants sont fixés par la loi de finances; — des contributions éventuelles des opérateurs de la poste et des télécommunications établies comme suit : pour les opérateurs des télécommunications, la contribution est fixée à trois pour cent (3 %) du chiffre d’affaires opérateur, tel que défini dans le cahier des charges; pour les opérateurs de la poste, à l’exception de l’opérateur chargé d’assurer le service universel de la poste, la contribution est fixée à trois pour cent (3%) de leur chiffre d’affaires, déduction faite des frais liés aux échanges de comptes nationaux et internationaux. Toutefois, pour les opérateurs relevant du régime de la simple déclaration, la contribution est fixée à trois pour cent (3%) du résultat comptable annuel brut. Un relevé détaillé des opérations comptables, certifié par leur commissaire aux comptes, est communiqué à l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications, au plus tard, quatre (4) mois après la fin de l’exercice. La contribution est payée annuellement en un seul versement. Les dates d’exigibilité sont fixées par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Art. 20. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement, sont abrogées. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1438 correspondant au 5 mars 2017. Abdelmalek SELLAL. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 7 décembre 2016 complétant l’arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière éolienne. ———— Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu l’arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière éolienne; Arrête : Article 1er. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 2 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 février 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière éolienne, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Les quantités annuelles d’électricité produite à partir d’installations utilisant la filière éolienne, éligibles au bénéfice du tarif d’achat garanti, visé à l’alinéa ci-dessus, sont fixées dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations ».

9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1438 correspondant au populaire. 7 décembre 2016. Noureddine BOUTARFA. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 7 décembre 2016.

————!————

Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 7 décembre 2016 complétant l’arrêté du 6 Dhou

El Kaâda 1435 correspondant au 1er septembre

2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité

produite à partir des installations utilisant la filière de cogénération.

Le ministre de l’énergie,

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d’octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d’électricité, notamment son article 8;

Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie;

Vu l’arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 1er septembre 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière de cogénération;

Arrête :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 1er septembre 2014 fixant les tarifs d’achat garantis et les conditions de leur application pour l’électricité produite à partir des installations utilisant la filière de cogénération, sont complétées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — Les quantités annuelles d’électricité

produite à partir d’installations utilisant la filière de cogénération, éligibles au bénéfice du tarif d’achat garanti, visé à l’alinéa ci-dessus, sont fixées dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations ».

Noureddine BOUTARFA.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 10 Safar 1438 correspondant au 10 novembre 2016 fixant les modalités d’application

de l’interdiction de l’usage du tabac dans les services de l’administration centrale, les services

extérieurs et les établissements relevant du ministère du commerce.

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où l’usage du tabac est interdit et les modalités d’application de cette interdiction, notamment son article 12;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de l’interdiction de l’usage du tabac dans les services de l’administration centrale, les services extérieurs et les établissements relevant du ministère du commerce.

Art. 2. — La consommation du tabac est interdite dans les services locaux et infrastructures relevant du ministère du commerce, à savoir :

— l’administration centrale;

— les directions régionales du commerce;

50 9 Joumada Ethania 1438 8 mars 2017

— les directions de wilayas de commerce; L’affiche, prévue ci-dessus, doit être de dimension minimale de 20 cm sur 30 cm et, l’écriture doit être de — le centre algérien du contrôle de la qualité et de couleur rouge ou noire sur fond blanc. l’emballage et ses laboratoires; La mention “interdit de fumer” doit être visible, — le laboratoire national d’essais; lisible, indélébile et centrée sur l’affiche. — l’agence nationale de promotion du commerce Art. 4. — Les responsables des services, cités à extérieur; l’article 2 ci-dessus, désignent clairement, par affichage, les lieux réservés à la consommation du tabac, — le centre national du registre du commerce et ses notamment dans : antennes locales; — la chambre algérienne de commerce et d’industrie; — les salles de réunions, les salles d’attentes, et les lieux administratifs; — les salles de réceptions, de restaurations collectives — les chambres de commerce et d’industrie; et d’hébergements. — la société algérienne des foires et exportations; Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — l’E.P.E Spa MAGROS. populaire. Art. 3. — L’interdiction de fumer, doit être indiquée par Fait à Alger, le 10 Safar 1438 correspondant au 10 affichage apparent appelant celle-ci, et mise en place par novembre 2016. les services concernés. Bekhti BELAIB.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE