Décret exécutif n° 16-67 du 7 Joumada El Oula 1437 correspondant au 16 février 2016 portant réorganisation de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réorganiser la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, créée par le décret n° 66-187 du 21 juin 1966 créant une commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, ci-après dénommée "la commission nationale". 13 Joumada El Oula 1437 ALGERIENNE N° 10 22 février 2016
Article 2
فتح المادةLa commission nationale est placée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 3
فتح المادةLe siège de la commission nationale est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةLa commission nationale est chargée d'encourager et de promouvoir les initiatives à caractère éducatif, scientifique et culturel ainsi que les idéaux de compréhension mutuelle entre les peuples.
A cet effet, la commission nationale a pour attributions, notamment :
— de constituer un réservoir d'expertise de haut niveau et à exercer, sur le plan national, un rôle d'information, de consultation et d'évaluation, liées aux domaines de compétence de l'UNESCO ;
— d’inscrire les orientations sectorielles, en droite ligne, dans ses activités et contribuer à renforcer les capacités des départements ministériels bénéficiaires ;
— d’assurer, en étroite collaboration et coordination avec les services du ministère des Affaires étrangères, la représentation et la présence permanente de l'Algérie au sein de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ;
— la commission nationale doit être destinataire des rapports émanant de l'ALESCO et de l'ISESCO.
CHAPITRE 2 — MISSIONS
Article 5
فتح المادةDans le cadre de l'exécution de ses attributions citées à l'article 4 ci-dessus en collaboration avec les secteurs concernés, la commission nationale a pour missions :
— de diffuser les informations sur les objectifs, les programmes et les activités de l'UNESCO ;
— de veiller, au plan national, à l'application des résolutions, décisions et recommandations issues des conférences générales de l'UNESCO et à l'exécution des programmes adoptés ;
— d'assurer la collecte et la transmission, à l'UNESCO, des données et informations des ministères concernés ;
— d'initier et d'élaborer un programme d'actions national, d'en suivre l'exécution et de faire réaliser toutes études y afférentes ;
— de sensibiliser les autorités concernées pour tout ce qui concerne les domaines de compétence de l'UNESCO ;
— de participer au suivi et à l'évaluation des projets dont l'UNESCO est l'agence d'exécution ; 13 Joumada El Oula 1437 22 février 2016 JOURNAL OFFICIEL
— d'établir des requêtes de financements, en coordination avec les départements ministériels concernés, et d’assurer sa transmission à l'UNESCO dans les délais requis ;
— de proposer au ministère chargé des affaires étrangères, en concertation avec les ministères concernés, les éléments nécessaires à l'élaboration des projets de documents que l'Algérie, en tant qu'Etat membre, présente aux conférences générales de l'UNESCO et autres réunions intergouvernementales ;
— de prendre, après consultation du ministère des affaires étrangères, les contacts nécessaires en vue de développer les échanges et la coopération avec les commissions nationales pour l'UNESCO et toute organisation non gouvernementale œuvrant dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
— de promouvoir, à la faveur des manifestations internationales, la politique de l'Algérie dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
— de promouvoir le potentiel national d'expertise pour le compte de l'UNESCO, dans le cadre de la réalisation de son programme ;
— d'initier des conférences, séminaires nationaux, régionaux et internationaux, et toutes autres manifestations en rapport avec son objet, et ce, en liaison avec l'UNESCO et les commissions nationales des autres pays ;
— de donner son avis sur les candidats algériens à une fonction dans les services de l'UNESCO ;
— de proposer les représentants de l'Algérie pour la participation aux organes statutaires de la conférence générale de l'UNESCO ;
— de constituer et de gérer un fonds documentaire destiné à l'accomplissement des missions de la commission nationale ;
— de promouvoir le potentiel national par la constitution d'une banque de données d'experts dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication ;
— d'assurer la diffusion des informations relatives aux activités de la commission nationale ;
— d'établir et de transmettre aux secteurs concernés un bilan annuel d'activités.
CHAPITRE 3 — COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa commission nationale est présidée par le ministre chargé de l'education nationale, assisté d'un vice-président, représentant le ministre des affaires étrangères.
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Article 7
فتح المادةLa commission nationale regroupe l'ensemble des représentants des administrations et des établissements publics, des experts et toute personnalité nationale, en qualité de membres.
Article 8
فتح المادةLa commission nationale comprend :
— l'assemblée générale;
— le comité exécutif ;
— le secrétariat général ;
— les comités techniques.
Section 1 — L'assemblée générale
Article 9
فتح المادةL'assemblée générale comprend :
— Le président de la commission nationale ou son représentant ;
— Le vice-président de la commission nationale ;
— le secrétaire général de la commission nationale ;
— un (1) représentant du Premier ministre ;
— un (1) représentant de chaque département ministériel concerné par les activités de la commission nationale ;
— le coordonnateur national des écoles associées de l'UNESCO;
— le coordonnateur des chaires UNESCO ;
— un représentant des clubs UNESCO ;
— trois (3) représentants du mouvement associatif activant dans les domaines de compétences de l'UNESCO ;
— des personnalités ayant contribué au rayonnement culturel de l'Algérie et dans tous les domaines de l'UNESCO, désignées par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du ministre chargé de la culture et du secrétaire général de la commission nationale ;
— Les récipiendaires des distinctions et prix UNESCO.
Article 10
فتح المادةL'assemblée générale définit, conformément aux programmes nationaux et aux recommandations de l'UNESCO, la démarche à suivre par la commission nationale pour l'exercice biennal en cours et propose des recommandations aux différents comités techniques.
A ce titre elle est chargée notamment :
— d'adopter le règlement intérieur proposé par le comité exécutif ; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de veiller à la réalisation du programme national de la commission nationale ;
— d'approuver les projets de programme et de budget que lui soumet le comité exécutif et informer de l'utilisation des crédits alloués ;
— de se prononcer sur le rapport annuel d'activités élaboré par le comité exécutif ;
— d'émettre des propositions de prévision de dépenses de la commission nationale.
Article 11
فتح المادةLes représentants des administrations et institutions publiques, visés à l'article 9 ci-dessus, sont désignés par leurs autorités de tutelle parmi les cadres supérieurs de l'Etat, ayant des fonctions en rapport avec les activités de la commission nationale.
Article 12
فتح المادةLa liste nominative des membres cités à l'article 9 ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour une période de quatre (4) ans renouvelable.
Article 13
فتح المادةLes membres désignés pour représenter une administration, une institution ou une organisation perdent leur qualité de membre lorsqu'il est mis fin aux fonctions qu'ils exercent dans cette administration, institution ou organisation.
Article 14
فتح المادةLe membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans l'impossibilité d'accomplir ses fonctions, est remplacé dans un délai de deux (2) mois, pour le reste du mandat, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةL'assemblée générale se réunit en session ordinaire une (1) fois par an.
Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 16
فتح المادةL'assemblée générale adopte son règlement intérieur.
Article 17
فتح المادةL'assemblée générale peut également associer à ses travaux toute personne dont les compétences sont de nature à apporter une contribution.
Section 2 — Le comité exécutif
Article 18
فتح المادةLe comité exécutif est composé du :
— président de la commission nationale ou de son représentant ;
— vice-président ; 13 Joumada El Oula 1437 ALGERIENNE N° 10 22 février 2016
— secrétaire général de la commission nationale ;
— secrétaire général adjoint de la commission nationale cité à l'article 23 ci-dessous ;
— président de chaque comité technique.
Article 19
فتح المادةLe comité exécutif est chargé notamment :
— d'élaborer le projet de règlement intérieur de la commission nationale et de le soumettre à l'adoption de l'assemblée générale ;
— de mettre en œuvre les recommandations et les décisions de l'assemblée générale et d'assurer le suivi de leur exécution ;
— d'approuver le projet de budget annuel de la commission nationale ;
— de définir les priorités d'intervention de la coopération avec l'UNESCO et d'arrêter, sur cette base, la liste des projets et des requêtes à soumettre ;
— de coordonner les activités des comités techniques ;
— d'élaborer un document de synthèse servant de référence à la position de la délégation algérienne participant aux conférences générales de l'UNESCO, en coordination avec le ministère des affaires étrangères ;
— d'exploiter les rapports des missions qui concernent ou intéressent la commission nationale ;
— d'évaluer périodiquement, à l'intention de l'assemblée générale, l'état d'exécution des programmes de la commission nationale ;
— d'évaluer le rapport annuel d'activités de la commission nationale et de le soumettre à l'assemblée générale ;
— d'étudier toutes autres questions que lui soumet le président de la commission nationale.
Article 20
فتح المادةLe comité exécutif se réunit, en tant que de besoin, une fois par trimestre, sur convocation du président ou du secrétaire général de la commission nationale.
Section 3 — Le secrétariat général
Article 21
فتح المادةLe secrétariat général est chargé notamment :
— d'élaborer et de soumettre, à l'examen du comité exécutif, les projets de programmes et de budget de la commission nationale ;
— de veiller à l'exécution des décisions du comité exécutif ; 13 Joumada El Oula 1437 22 février 2016 JOURNAL OFFICIEL
— d'élaborer en relation avec les secteurs concernés, les rapports que l'Algérie présente à l'UNESCO ;
— de diriger les services administratifs et financiers de la commission nationale;
— d'établir les prévisions budgétaires et le rapport moral et financier et les présenter à l'assemblée générale. après approbation du comité exécutif ;
— de suivre et de coordonner, sous l'autorité du président de la commission nationale, les activités des comités techniques ;
— de veiller à la conservation et à la gestion du fonds documentaire et des archives ;
— d'assurer la préparation des réunions des différents organes de la commission nationale ;
— d'étudier et d'assurer l'exécution de toutes autres questions que lui soumet le président.
Article 22
فتح المادةLe secrétariat général est dirigé par un secrétaire général placé sous l'autorité du président de la commission nationale.
Article 23
فتح المادةLe secrétaire général est assisté dans ses fonctions :
— d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion administrative, financière et technique ;
— d'un personnel de soutien.
Article 24
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par décret sur proposition du président de la commission nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est rémunéré par référence à la fonction de directeur d'administration centrale.
Article 25
فتح المادةLe secrétaire général adjoint est nommé par décret sur proposition du président de la commission nationale.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur d'administration centrale.
Section 4 — Les comités techniques
Article 26
فتح المادةLa commission nationale s'appuie, dans le cadre de son mandat, sur six (6) comités techniques :
— le comité de l'éducation ;
— le comité des sciences naturelles et exactes ;
— le comité des sciences sociales et humaines ;
— le comité de la culture ;
— le comité de l'information et de la communication ;
— le comité de la jeunesse.
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Article 27
فتح المادةDes sous-comités ad-hoc pour une activité précise en rapport avec les champs d'activités et les thématiques de l'UNESCO, peuvent être créés au sein des comités techniques.
Article 28
فتح المادةChaque comité technique est composé de huit (8) à douze (12) experts dans les domaines couverts par les programmes de l'UNESCO.
Article 29
فتح المادةLes membres des comités techniques sont désignés pour une période de quatre (4) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.
Article 30
فتح المادةChaque comité technique est présidé par un président proposé par le ministre concerné et nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, pour une période de quatre (4) ans renouvelable.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 31
فتح المادةLes dépenses de fonctionnement de la commission nationale sont inscrites au budget du ministère chargé de l'éducation nationale.
Article 32
فتح المادةLe ministère chargé de l'éducation nationale met à la disposition de la commission nationale, les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.
Article 33
فتح المادةLes experts de la commission nationale perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités de son attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des finances.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 34
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 66-187 du 21 juin 1966, susvisé.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1437 correspondant au 16 février 2016.
Abdelmalek SELLAL. 13 Joumada El Oula 1437
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