Décret n° 66-187 du 21 juin 1966 créant une commission nationale pour l'éducation, la science et la culture
Article 1er
فتح المادةIl est créé une commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, ayant son siège à Alger.
Cette commission est placée auprès du ministre de l'éduca tion nationale.
Article 2
فتح المادةLa commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée d'intéresser l'opinion publique aux buts, aux programmes et à l'œuvre de l'UNESCO, en vue de promouvoir en Algérie les idéaux de compréhension mutuelle entre les peuples et d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel ainsi que les efforts d'éducation et de promotion sociale.
Article 3
فتح المادةLa commission nationale a pour principales tâches :
a) de conseiller le gouvernement et les autorités compétentes pour tout ce qui concerne l'UNESCO;
b) de collaborer à l'exécution du programme de l'UNESCO, en Algérie ;
c) de veiller, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
d) de prendre les contacts nécessaires avec les groupements culturels internationaux de caractère public ou privé ;
e) d'organiser des conférences régionales avec les autres. commissions nationales;
f) d'élaborer le rapport général d'activités que l'Algérie présente en tant qu'Etat membre;
g) de faire connaître, par les moyens appropriés, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
h) de donner son avis, à la demande du secrétaire général de la commission nationale, sur les candidats algériens à une fonction dans les services de l'UNESCO. 642 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLa commission nationale est présidée par le ministre de l'éducation nationale, assisté d'un. vice-président désigné par le ministre des affaires étrangères.
Un fonctionnaire supérieur du ministère de l'éducation nationale, désigné par le ministre, remplit les fonctions de secrétaire général de la commission nationale; ce dernier est secondé par un secrétaire général adjoint.
Article 5
فتح المادةLes membres de la commission nationale se répartissent en 6 comités techniques correspondant aux différents départements de l'UNESCO.
a) comité de l'éducation,
b) comité des sciences exactes et naturelles,
c) comité des sciences sociales,
d) comité des activités culturelles,
e) somité de l'information,
1) comité de la jeunesse.
Article 6
فتح المادةDans l'exercice de ses attributions en matière de relation avec l'étranger, la commission nationale se tient en liaison étroite avec le ministère des affaires étrangères.
Le ministère des affaires étrangères fournit à la commission nationale les services et le concours qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche.
Article 7
فتح المادةLa commission nationale comprend :
a) une assemblée générale,
b) un comité exécutif,
c) un secrétariat général.
Article 8
فتح المادةL'assemblée générale définit conformément au programme de l'UNESCO, la politique à suivre par la commission nationale pour l'exercice en cours et transmet, à cet effet, des recommandations aux différents comités techniques; elle se réunit en séance plénière au moins 2 fois par an, sur convocation du président ou du secrétaire général de la commission nationale; elle élabore et adopte son règlement intérieur ; elle vote l'ordre du jour qui lui est soumis par le secrétaire général.
Article 9
فتح المادةL'assemblée générale est composée comme suit : un représentant de la Présidence du Conseil,
- un représentant du parti, un représentant de l'Assemblée nationale, un représentant de chaque ministre, deux représentants du ministre des affaires étrangères. deux représentants du ministre de la jeunesse et des sports dont le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire, un représentant de la direction générale du plan et des études économiques, sept représentants du ministre de l'éducation nationale choisi dans les services suivants :
a) conseil supérieur de la recherche scientifique,
b) direction de l'enseignement supérieur,
c) direction des activités culturelles,
d) direction de la pédagogie,
e) direction des enseignements,
f) service des relations extérieures,
g) service de la planification et de la carte scolaire. un représentant de la fédération des travailleurs de l'éducation et de la culture, un représentant des scouts musulmans algériens, un représentant de l'union nationale des femmes algériennes, un représentant de l'union nationale des étudiants algériens.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" juillet 1966 des personnalités ayant contribué au rayonnement culturel de l'Algérie (écrivains, artistes, professeurs, etc...), désignées par le ministre de l'éducation nationale.
Article 10
فتح المادةLe comité exécutif a pour tâche : d'étudier les recommandations de l'assemblée générale et les propositions éventuelles émanant du president ou du secrétaire général de la commission nationale, de coordonner les activités des différents comités techniques.
Article 11
فتح المادةLe comité exécutif se compose comme suit:
a) le président de la commission, nationale ou son représentant,
b) le secrétaire général de la commission nationale,
c) le président de chacun des 6 comités techniques,
d) le secrétaire général adjoint de la commission nationale,
e) le responsable au ministère de l'éducation nationale, des relations avec l'UNESCO,
f) le représentant du ministre des affaires étrangères,
g) le représentant du conseil supérieur de la recherche scientifique.
Article 12
فتح المادةLe comité exécutif se réunit en tant que de besoin, sur convocation du président ou du secrétaire général de la commission nationale.
Article 13
فتح المادةLe secrétaire général est chargé de : 1°) mettre au point les rapports et les présenter à l'assemblée générale, après accord du comité exécutif, 2°) élaborer le rapport géneral d'activités que l'Algérie, en tant qu'Etat membre, présente à la conférence générale de l'UNESCO, 3°) diriger les travaux administratifs et financiers de la commission nationale.
Article 14
فتح المادةLe secrétariat général se compose comme suit : le secrétaire général de la commission nationale, le secrétaire général adjoint, le responsable des relations avec l'UNESCO, au ministère de l'éducation nationale, le personnel d'exécution jugé nécessaire.
Article 15
فتح المادةLes membres non fonctionnaires de la commission nationale perçoivent une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et du plan.
Article 16
فتح المادةLes crédits nécessaires au fonctionnement de la commission nationale sont inscrits au budget du ministère de léducation nationale.
Article 17
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 63-126 du 18 avril 1963 portant création d'une commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
Article 18
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juin 1966.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-67
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 66-187 du 21 juin 1966, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 16-67
Décret exécutif n° 16-67 du 7 Joumada El Oula 1437 correspondant au 16 février 2016 portant réorganisation de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rajab 1434 correspondant au 27 mai 2013 fixant le montant de l'indemnité attribuée aux membres non fonctionnaires de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
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- يلغي Décret n° 63-126
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