Décret exécutif n° 15-10 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 portant création de l'école nationale des métiers de l'agriculture, des forêts et de l'agro-industrie
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé une école nationale des métiers de l'agriculture, des forêts et de l'agro-industrie par abréviation « ENMAFA », désignée ci-après « l'école ».
Article 2
فتح المادةL'école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'école sera fixé par un texte ultérieur.
Des annexes de l'école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de ses missions, l'école assure des formations qualifiantes dans les métiers liés à l'agriculture, aux forêts et à l'agro-industrie relevant du domaine des compétences du secteur.
A ce titre, elle est chargée :
— de promouvoir et d’assurer la formation spécialisée, le perfectionnement et le recyclage dans les métiers liés à l'agriculture, aux forêts et à l'agro-industrie ;
— d’assurer les formations complémentaires aux fins de spécialisation et de préparation à l'exercice d'un métier dans le domaine des compétences de l'école ;
— d’organiser des parcours de formation à la carte à la demande des structures utilisatrices ;
— d’organiser des séminaires, ateliers, colloques, joumées d'études et autres manifestations à caractére scientifique et technique ;
— de collaborer avec les organismes spécialisés à l'élaboration et à la diffusion de documents techniques et scientifiques, liés à son domaine d'activités ;
— d’organiser des concours et examens professionnels au profit des institutions et administrations du secteur.
La nomenclature des formations aux métiers est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des forêts.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration. Elle est dotée d'un conseil pédagogique.
Article 6
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement de l'école sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. 8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration de l'école est composé :
— du représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural, président ;
— du représentant du ministre des finances ;
— du représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— du représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— du représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
— du représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— du représentant de l'administration chargée des forêts ;
— du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— du représentant de la chambre nationale de l'agriculture ;
— de deux (2) représentants des enseignants élus par leurs pairs.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 8
فتح المادةLe directeur de l'école assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration de l'école sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une période de trois (3) années renouvelable.
Le mandat des membres désignés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succéde jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration de l'école délibère sur toutes les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de l'école, notamment sur :
— l'organisation, le fonctionnement général et le réglement intérieur de l'école ;
— les propositions de programmation des actions de formation ;
— les propositions de programmes d'échanges de coopération scientifique nationaux et internationaux ;
— les plans de développement de l'école ;
— le bilan annuel de la formation ;
— les projets de budgets et les comptes financiers ;
— les projets de plan de gestion des ressources humaines ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19
— les acceptations des dons, legs, subventions et contributions diverses ;
— les acquisitions, vente ou location des immeubles ;
— les emprunts à contracter ;
— l'utilisation, dans le cadre du plan de développement de l'école, des ressources provenant des activités de prestation de services, de la commercialisation des produits de ces activités, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les accords de partenariat ;
— le rapport annuel d'activités présenté par le directeur de l'école.
Le conseil d'administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement général de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration de l'école nationale se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur demande de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président, du directeur de l'école nationale ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil d'administration adresse à chaque membre, une convocation individuelle précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration de l'école ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit après une deuxième convocation, dans un délai de huit (8) jours, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre, coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l'école.
Les procès-verbaux de réunion sont adressés au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'à chaque membre du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de chaque réunion.
Section 2 — Le directeur de l'école
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement général de l'école. Il est ordonnateur du budget de l’école.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'école et de procéder à leur nomination conformément à la réglementation en vigueur ;
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration ;
— d’élaborer le projet de budget de l'école et de le soumettre au conseil d'administration ;
— de conclure tout accord, contrat, convention, marché dans le cadre des missions de l'école et ce, conformément à la réglementation en vigueur ;
— d’établir le rapport d'activités, qu'il transmet au ministre chargé de l'agriculture après approbation du conseil d'administration ;
— d’élaborer le projet de règlement intérieur de l'école, de le soumettre pour approbation au conseil d'administration et de veiller à son application ;
— de prendre toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques de l'école ;
— d’assurer la garde et la conservation des archives.
Article 16
فتح المادةLe directeur de l'école est assisté dans ses missions de sous-directeurs.
Section 3 — Le conseil pédagogique
Article 17
فتح المادةPrésidé par le sous-directeur chargé de la pédagogie, le conseil pédagogique de l'école est composé :
— de deux (2) sous-directeurs ;
— de trois (3) formateurs spécialisés ;
— d’un représentant de la profession ;
— d’un représentant de la direction de la formation du ministère de l'agriculture et du développement rural.
Article 18
فتح المادةLe conseil pédagogique donne des avis et recommandations, notamment sur :
— les plans annuels et pluriannuels, les programmes et contenus de formation ;
— les programmes d'échanges et de coopération nationaux et internationaux ;
— les bilans de formation ;
— les programmes de partenariat ;
— l'acquisition de documentation et de supports pédagogique, scientffique et technique ;
— toutes questions d'ordre pédagogique.
Article 19
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement du conseil pédagogique de l'école sont fixés par décision du directeur de l'école.
Le conseil pédagogique de l'école se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président, Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les membres du conseil pédagogique de l'école sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une période de deux (2) années renouvelable.
CHAPITRE 3 — CONDITIONS D'ACCES A L'ECOLE ET REGIME DES ETUDES
Article 20
فتح المادةLes conditions d'accès à l'école, le régime des études ainsi que l'organisation des formations sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des forêts.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l'Etat ;
— les dons et legs ,
— les recettes diverses liées à l'activité de l'école.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité de l'école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 23
فتح المادةLe contrôle des dépenses engagées s'effectue conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015.
Abdelmalek SELLAL. 8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
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