CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL que le Maghreb) Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
8 Rabie Ethani 1436 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 14-380 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats Arabes Unis, relative aux services aériens entre leurs territoires et au-delà, signée à la ville d’Abu Dhabi le 13 mai 2013………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 DECRETS Décret exécutif n° 15-09 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 fixant les modalités d’approbation des études de dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu……………………………………………………………….. 14 Décret exécutif n° 15-10 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 portant création de l’école nationale des métiers de l’agriculture, des forêts et de l’agro-industrie……………………………………………………………………………………… 18 Décret exécutif n° 15-11 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les centres privés d’hémodialyse……………………………………………………………………….. 21 Décret exécutif n° 15-14 du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 complétant le décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 portant création de bibliothèques principales de lecture publique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Décret exécutif n° 15-15 du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 portant création, missions et organisation de la direction de wilaya de l’industrie et des mines……………………………………………………………………………… 27 Décret exéutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat………………………………………………………………………………… 29 Décret exécutif n° 14-172 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 portant déclaration d’utilité publique les opérations de réalisation de projets entrant dans le cadre de la production et de la distribution de l’électricité (Rectificatif)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 fixant la liste des diplômes requis pour l’accès à certains grades de l’administration des collectivités territoriales…………………………………………………………………… 30 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 8 Rabie Ethani 1435 correspondant au 8 février 2014 modifiant l’arrêté du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant désignation des membres du conseil national de la normalisation………………………………………………………….. 31 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 29 Safar 1436 correspondant au 22 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée national du Moudjahid…………….. 31
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 3 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 27 Chaâbane 1435 correspondant au 25 juin 2014 modifiant l’arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés……………………………………………………………………………….. 31 Arrêté du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites………….. 32 Arrêté du 7 Chaoual 1435 correspondant au 3 août 2014 modifiant l’arrêté du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’organisme de prévention, des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique…………………………………………………. 32 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 fixant la composition de la commission interministérielle pour l’examen et l’adoption des réglements d’aménagement du territoire des massifs montagneux……………………………….. 32 Arrêté du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………………………………………………………………………….. 33 Arrêté du 23 Safar 1436 correspondant au 16 décembre 2014 portant désignation des membres du conseil d’orientation du commissariat national du littoral……………………………………………………………………………………………………………………………. 33 Arrêté du 29 Safar 1436 correspondant au 22 décembre 2014 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale des changements climatiques……………………………………………………………………………………………………… 34 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 portant désignation des membres de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l’annexe de l’institut régional de formation musicale de Bouira à Laghouat……………………………………………………………….. 34 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement du tourisme…………………………………………………………………………………………………… 35
8 Rabie Ethani 1436 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 14-380 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats Arabes Unis, relative aux services aériens entre leurs territoires et au-delà, signée à la ville d’Abu Dhabi le 13 mai 2013.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats Arabes Unis, relative aux services aériens entre leurs territoires et au-delà, signée à la ville d’Abu Dhabi le 13 mai 2013 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats Arabes Unis, relative aux services aériens entre leurs territoires et au-delà, signée à la ville d’Abu Dhabi le 13 mai 2013. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats Arabes Unis, relative aux services aériens entre leurs territoires et au-delà. Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats Arabes Unis (ci-après dénommés «Les deux parties contractantes») ; Etant parties à la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le sept décembre 1944 ; Désireux de conclure une convention compatible et complémentaire à la convention précitée, afin d’établir et d’exploiter des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà ; Conscients de l’importance du transport aérien en tant que moyen d’établir et de renforcer les liens d’amitié, d’entente et de coopération entre les peuples des deux pays ; Désireux de faciliter le développement des opportunités du transport aérien international ; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Définitions 1- Aux fins de la présente convention, à moins que le contexte n’exige autrement : (a) l’expression « Autorités aéronautiques » désigne, pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports, la direction de l’aviation civile et de météorologie, et pour le Gouvernement de l’Etat des Emirats Arabes Unis, l’instance publique de 1’aviation civile, et pour l’une et l’autre, toute personne ou organisme habilité à exercer toute fonction relative à la présente convention ; (b) l’expression « Lignes convenues » désigne les lignes aériennes internationales régulières entre les territoires respectifs de la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis et au-delà pour le transport des passagers, bagages et cargaison séparément ou sous toute autre forme ; (c) le terme « Convention » désigne la présente convention, son annexe en son application et tout amendement apporté à la convention ou à son annexe ; (d) les expressions « Ligne aérienne », « Ligne aérienne internationale », « Compagnie aérienne » et «Escale à des fins non-commerciales » ont les mêmes significations définies à l’article (96) de la convention ; (e) le terme « Annexe » comporte le tableau de routes annexé à la convention et tout alinéa ou observation inclus dans cette annexe et toute modification y apportée conformément aux dispositions de l’article 20 de la présente convention ; (f) le terme « Cargaison » comprend le courrier ;
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE (g) le terme « Convention » désigne la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le sept décembre 1944, et qui comprend : (1) toute modification à ladite convention, entrée en vigueur en vertu de l’article 94 (a) de la convention et ratifié par les deux parties contractantes, (2) toute annexe ou toute modification à la convention adoptée en vertu de l’article 90 de la convention dans la mesure où cette annexe ou modification sont entrées en vigueur pour les deux parties contractantes ; (h) l’expression « Compagnies aériennes désignées » désigne la ou les compagnies aériennes qui ont été désignées et autorisées conformément à l’article 3 de la présente convention ; (i) le terme « Tarifs » désigne les prix devant être payés pour le transport des passagers, bagages ou cargaison et les conditions en vertu desquelles s’appliquent ces tarifs, à l’exclusion des indemnisations et des conditions applicables au transport du courrier ; (j) le terme « Territoire » comprend, s’agissant d’un Etat donné, la signification définie à l’article 2 de la convention ; (k) l’expression « Redevances d’usage » signifie les redevances que les autorités compétentes imposent ou permettent d’imposer aux compagnies aériennes au titre de l’utilisation des services des aérodromes et de navigation aérienne, y compris les services relatifs aux services et installations des aéronefs, de leurs équipages, des passagers, des bagages et de cargaison.
- L’annexe fait partie intégrante de la présente convention. Article 2 Octroi de droits
- Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits spécifiés dans la présente convention afin de permettre aux compagnies aériennes désignées de l’autre partie contractante d’exploiter les services convenus.
- Les compagnies aériennes désignées par chacune des deux parties contractantes bénéficieront des droits suivants : (a) le droit de survoler le territoire de l’autre partie contractante sans y atterrir ; (b) Le droit d’effectuer des escales à des fins non commerciales sur le territoire de l’autre partie contractante ; (c) le droit d’effectuer des escales sur le territoire de l’autre partie contractante, lors de l’exploitation des services aériens internationaux spécifiés à l’annexe de la présente convention, dans le but d’embarquer et/ou de débarquer un trafic international de passagers, de bagages et de marchandise, séparément ou ensemble, lors de l’exploitation des lignes convenues. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5
- En outre, les compagnies aériennes des deux parties contractantes, qui n’ont pas été désignées en vertu de l’article 3, bénéficieront des droits spécifiés à l’alinéa 2. (a) et 2. (b) du présent article.
- Aucune des dispositions du présent article ne confère à l’une des compagnies aériennes désignées par l’une des deux parties contractantes, le droit d’embarquer des passagers, bagages ou marchandise contre une rémunération ou une indemnisation, à partir d’un point sur le territoire de l’autre partie contractante, à destination d’un autre point situé sur le territoire de cette partie contractante.
- Si, en raison d’un conflit armé ou perturbations ou événements politiques ou circonstances particulières et inhabituelles, une compagnie aérienne désignée de l’une des deux parties contractantes se voit incapable d’exploiter les services sur ses routes habituelles, l’autre partie contractante doit fournir le maximum d’efforts possible pour faciliter la poursuite de l’exploitation de ces lignes en apportant des arrangements appropriés et provisoires à ces routes avec l’accord des deux parties contractantes.
- Les compagnies aériennes désignées bénéficient du droit d’utiliser toutes les routes aériennes ainsi que tous les aérodromes et autres installations, fournis par les deux parties contractantes sans aucune discrimination. Article 3 Désignation et autorisation
- Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante ont le droit de désigner une ou plusieurs compagnies aériennes aux fins d’exploiter les lignes convenues et de retirer ou de changer la désignation de quelconque de ces sociétés ou procéder au remplacement d’une compagnie aérienne par une autre désignée préalablement. Cette désignation peut comporter la limitation de l’autorisation accordée à chaque compagnie aérienne, relative à l’exploitation de la ligne aérienne convenue. Les désignations et les modifications y apportées doivent être notifiées par écrit par l’autorité aéronautique de la partie contractante désignant la compagnie aérienne à l’autre autorité aéronautique de l’autre partie contractante.
- Dès la réception de ladite lettre de désignation, de remplacement ou de modification, et à la demande de la compagnie aérienne désignée dans les formes prescrites, l’autre partie contractante accordera, sans retard, à cette compagnie (ces compagnies) désigné(es) les autorisations d’exploitation nécessaires sous réserve des conditions des aliénas 3. et 4. du présent article.
- Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante peuvent demander à la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante de fournir des preuves justifiant qu’elle remplisse les conditions prescrites par les lois et règlements habituellement appliqués à l’exploitation des lignes aériennes internationales par ces autorités, conformément aux dispositions de la convention.
8 Rabie Ethani 1436 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015
- Chaque partie contractante a le droit de refuser d’accorder l’autorisation d’exploitation visée à l’alinéa (2.) du présent article, ou d’imposer les conditions qu’elle juge nécessaires, lors de l’exercice des droits visés à l’alinéa 2 (c) de l’article 2 de la présente convention par la compagnie aérienne désignée dans le cas où elle n’a pas la certitude que la propriété substantielle et le contrôle effectif de la compagnie aérienne appartiennent à la partie contractante désignant cette compagnie aérienne ou à l’un de ses ressortissants.
- Lorsqu’une compagnie aérienne a été désignée et ses autorisations d’exploitation lui son délivrées, elle peut, à tout moment, commencer l’exploitation de lignes convenues, totalement ou partiellement, à condition que le tableau de vols relatif au service indiqué soit élaboré conformément à l’article 15 de la présente convention. Article 4 Révocation, suspension et limitation des autorisations d’exploitation
- Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante ont le droit de révoquer les autorisations d’exploitation d’une compagnie aérienne désignée par l’autre partie contractante, ou suspendre son exercice des droits visés à l’article 3 de la présente convention, ou d’imposer les conditions qu’elles jugent appropriées, à titre permanent ou provisoire, pour l’exercice de ces droits, et ce, dans les cas suivants : (a) lorsque cette compagnie ne se conforme pas aux lois et règlementations d’une manière habituelle et logique appliquées par les autorités aéronautiques de la partie contractante ayant accordé ces droits et conformément à la convention ; ou (b) lorsque ladite compagnie aérienne manque d’opérer conformément aux conditions prescrites en vertu de la présente convention ; ou (c) lorsque les autorités aéronautiques de cette partie contractante ne sont pas convaincues que la propriété substantielle et le contrôle effectif de ladite compagnie sont dévolus à l’autre partie contractante désignant la compagnie aérienne ou à l’un de ses ressortissants ; ou (d) conformément à l’alinéa (6.) de l’article 11 de la présente convention ; ou (e) lorsque l’autre partie ne prend pas les mesures nécessaires pour élever le niveau de sécurité conformément à l’alinéa 2. de l’article 11 de la présente convention ; ou (f) lorsque l’autre partie contractante ne respecte aucune décision ou disposition résultant de l’application de l’article 19 de la présente convention ; (g) à moins qu’il ne soit immédiatement indispensable de révoquer ou de suspendre, ou d’imposer des conditions visant à prévenir de nouvelles infractions des lois et règlementations susvisées, les droits définis à l’alinéa (l) ne peuvent être exercés qu’après consultation avec les autorités aéronautiques de l’autre partie contractante conformément à l’article 18.
- La prise d’une mesure quelconque par l’une des deux parties contractantes en vertu du présent article, ne porte aucun préjudice aux droits de l’autre partie contractante prévus par l’article 19. Article 5 Principes régissant l’exploitation des services agréés
- Les deux parties contractantes s’engagent, et sur la base de la réciprocité, à accorder, mutuellement, aux compagnies désignées par chacune des parties la liberté de concurrence pour fournir des services aériens internationaux régis par la présente convention.
- Chaque partie contractante s’engage à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de ses compétences, afin d’éliminer toute forme de discrimination ainsi que toutes les pratiques préjudiciables à la concurrence dans l’exercice des droits et prérogatives déterminés à la présente convention.
- Aucune limitation ne doit être imposée à la capacité des aéronefs exploités par les compagnies aériennes désignées par les deux parties contractantes, au nombre de leurs vols et/ou le type de leurs aéronefs dans n’importe quel service (passagers, marchandises, ensemble ou séparément). Chaque compagnie aérienne désignée a le droit de définir le nombre de ses vols et la capacité de ses aéronefs quant aux services qu’elle assure.
- Aucune des deux parties contractantes ne peut limiter unilatéralement le volume de trafic aérien, le nombre des vols ou la régularité des services ou le (s) type (s) d’aéronefs exploités par les compagnies aériennes désignées par l’autre partie contractante, sauf pour des motifs douaniers, ou techniques ou d’exploitation ou d’environnement, en vertu des conditions uniformes conformes à l’article 15 de la convention.
- Une partie contractante ne doit imposer à la compagnie ou aux compagnies aériennes de l’autre partie contractante aucune condition de refus préalable, ou taux de capacité ou taxe de non refus ou autres exigences relatives à la capacité ou la fréquence d’exploitation ou le trafic qui ne seraient pas conformes aux objectifs de la présente convention.
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Article 6 Droits de douane et autres taxes
- Chacune des deux parties contractantes exonère les compagnies aériennes désignées par l’autre partie contractante des restrictions à l’importation, des droits de douane, d’impôts directs et indirects, de taxe d’inspection et de toutes autres taxes et impôts locaux imposés aux aéronefs, à leurs équipements réguliers, aux réserves de carburants et lubrifiants, aux équipements d’entretien ainsi qu’aux fournitures techniques consommables et aux pièces de rechange y compris les moteurs et les provisions d’aéronefs, incluant, mais de manière non limitative, la nourriture, les boissons, les tabacs et autres produits destinés à la vente ou à la consommation par les passagers pendant le vol et autres articles prévus, exclusivement, pour l’exploitation ou l’entretien des aéronefs utilisés uniquement à ces fins par les compagnies aériennes exploitant les lignes convenues, ainsi que les réserves de billets imprimés, connaissements aériens, uniforme officiel de l’équipage de l’aéronef, ordinateurs, distributeurs de billets utilisés par la compagnie aérienne désignée aux fins de réservation et d’émission de billets et tout article imprimé portant le logo de la compagnie aérienne désignée ainsi que le matériel publicitaire habituel, distribué à titre gracieux par la compagnie aérienne désignée.
- Les exonérations accordées sont appliquées en vertu du présent article aux articles visés à l’alinéa (1) du présent article, à condition : (a) qu’ils soient entrés dans le territoire de l’une des deux parties contractantes par la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante ou en son nom; (b) qu’ils demeurent à bord de l’aéronef de la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante dès leur arrivée jusqu’à son départ du territoire de l’autre partie contractante et/ou consommés durant le trajet effectué sur ledit territoire; (c) qu’ils soient chargés à bord de l’aéronef de la compagnie aérienne désignée de l’une des deux parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante même s’ils sont destinés à être utilisés dans l’exploitation des services convenus, qu’ils soient utilisés ou consommés, totalement ou partiellement, dans le territoire de la partie contractante accordant l’exonération ou non, à condition que la propriété de ces articles ne soit pas transférée dans le territoire de cette partie contractante.
- Les équipements réguliers transportés par voie aérienne, les fournitures et réserves se trouvant habituellement à bord de l’aéronef exploité par la compagnie aérienne désignée de l’une des deux parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec l’approbation des autorités douanières de l’autre partie contractante. Dans ce cas, ces équipements et articles bénéficient des exonérations spécifiées à l’alinéa (1) du présent article, toutefois, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’il en ait été autrement disposés selon les procédures douanières. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 7
- Les exonérations prévues par le présent article sont appliquées dans le cas où la compagnie aérienne désignée de l’une des deux parties contractantes conclut des arrangements avec une autre compagnie ou (d’autres compagnies) aérienne (s) pour emprunter ou transférer la propriété des équipements réguliers ou autres articles visés à l’alinéa (1) du présent article dans le territoire de l’autre partie contractante, à condition que l’autre compagnie aérienne bénéficie de la même exonération ou (exonérations) par l’autre partie contractante. Article 7 Application des lois, règlements et procédures nationales
- Les lois, règlements et procédures de l’une des deux parties contractantes relatives à l’entrée, au séjour et au départ des aéronefs exploités dans la navigation aérienne internationale sur son territoire, ou celles relatives à la navigation et l’exploitation de ces aéronefs lorsqu’ils se trouvent dans son territoire doivent être applicables aux aéronefs exploités par la compagnie (les compagnies) aérienne (s) désignée (s) par l’autre partie contractante nonobstant leurs nationalités et tels qu’applicables à ses propres aéronefs, et ces aéronefs doivent se conformer à ces lois, règlements et procédures lorsqu’ils entrent, sortent ou séjournent sur le territoire de l’autre partie contractante.
- Les lois, règlementations et procédures de l’une des deux parties contractantes relatives à l’entrée, au séjour ou au départ de son territoire sont applicables aux passagers, bagages, équipage et marchandises transportés à bord des aéronefs, y compris les lois et règlements relatifs à l’entrée, le dédouanement, la sécurité de l’aviation, l’immigration, les passeports, la douane, les devises, la santé, la quarantaine, les mesures d’hygiène sanitaire ou les lois et règlements du courrier et des corrcspondances. Lesdites lois et règlements doivent être respectés par ou au nom de ces passagers, bagages et équipages à l’entrée, au séjour ou au départ du territoire de ladite partie contractante.
- Aucune des deux parties contractantes ne doit accorder des préférences aux aéronefs de sa propre compagnie aérienne ou à d’autres compagnies aériennes au détriment des aéronefs des compagnies aériennes désignées par l’autre partie contractante quant à l’application des lois et règlements prévus par le présent article.
- Les passagers, les bagages et les marchandises du fret en transit direct du territoire de l’une des deux parties contractantes ne quittant pas les zones de l’aéroport destiné à cet effet sont soumises à un contrôle simplifié, à l’exception des mesures sécuritaires prévenant la violence, la piraterie aérienne et les stupéfiants. Les bagages et marchandises sont exonérés des droits de douane et autres taxes nationales et/ou locales similaires.
8 Rabie Ethani 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 Article 8 Partage de code
- Toute compagnie aérienne de l’une des deux parties contractantes, en qualité de compagnie de commercialisation ou d’exploitation, peut conclure des dispositions de commercialisation et de coopération, y compris sans limitation, les conventions de réservation de capacité et de partage de code (cela inclus le partage de code avec des tiers) avec toute(s) autre(s) compagnie(s) aérienne(s).
- Avant la soumission des services de partage de code, les associés prestataires doivent convenir pour la partie assumant la responsabilité civile et les questions relatives aux relations des passagers, la sécurité, la sûreté et les installations. La convcntion fixant lesdites responsabilités est déposée auprès des autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes avant l’exploitation de ces services.
- Les autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes approuvent ces dispositions à condition que les compagnies aériennes obtiennent les droits de transport aérien ou les approbations nécessaires pour ces dispositions.
- Si des dispositions de partage de code existent, la compagnie de commercialisation doit, en ce qui concerne tout billet vendu, s’assurer que l’acquéreur connait parfaitement la compagnie aérienne assurant le transport effectif sur tout le trajet concerné ainsi que la ou les compagnies aériennes faisant partie de la relation contractuelle avec l’acquéreur.
- Les compagnies aériennes des deux parties contractantes peuvent offrir des services aériens à travers le partage de code entre tous les points se trouvant sur le territoire de l’autre partie à condition que ces services soient gérés par la compagnie aérienne de l’autre partie contractante. Article 9 Brevets d’aptitude aérienne et certificats de navigabilité
- Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés, ou validés par l’une des deux parties contractantes, sont reconnus valables par l’autre partie contractante, aux fins de l’exploitation des services convenus, à conditions que ces certificats ou licences soient émis, ou validés conformément aux normes minimales prévues par la convention.
- Chaque partie contractante a le droit de ne pas reconnaître les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses ressortissants par l’autre partie contractante quant aux vols qui sont effectués sur son territoire.
- Si les privilèges ou les conditions de licences ou de brevets délivrés ou validés par l’une des deux parties contractantes comportent une différence par rapport aux normes définies en vertu de la convention, qu’elle soit enregistrée auprès de l’organisation de l’aviation civile internationale ou non, l’autorité aéronautique de l’autre partie contractante peut demander, sans porter préjudice aux droits de la première partie contractante en vertu de l’article 9 (2), des consultations avec l’autorité aéronautique de l’autre partie contractante conformément à l’article 18, afin d’avoir la certitude que l’exercice en question est approuvé par cette dernière. A défaut d’accord satisfaisant, cette situation constituera un motif pour l’application de l’article 4 (1) de la présente convention. Article 10 Redevances d’usage
- Chaque partie contractante s’efforce de s’assurer que les redevances imposées par les autorités compétentes ou celles autorisées à être imposées par l’autre partie contractante aux compagnies aériennes désignées par l’une des parties contractante au titre de l’utilisation des aéroports et autres installations d’aviation sont justes et raisonnables. Ces redevances doivent être fondées sur des principes économiques solides et ne doivent pas être supérieures aux redevances imposées aux compagnies aériennes au titre de l’utilisation des installations et services similaires.
- Aucune des deux parties contractantes ne doit accorder une préférence quant aux redevances d’usage à ses propres compagnies aériennes ou autres compagnies aériennes exploitant des services aériens internationaux similaires au détriment de la compagnie aérienne désignée par l’autre partie contractante. La partie contractante ne doit pas imposer des redevances supérieures à celles imposées à ses propres compagnies aériennes exploitant des services aériens internationaux, aéronefs, installations et services similaires.
- Chaque partie contractante doit encourager les consultations entre les parties responsables des redevances sur son territoire et les compagnies aériennes désignées qui utilisent les installations et les services. Toute proposition de modification des redevances visées dans cet article ainsi que les autres renseignements et données pertinents doivent être communiqués aux compagnies aériennes désignées, autant que possible, dans un délai de préavis raisonnable, afin de leur permettre de formuler leurs avis et de prendre en considération lesdits avis avant de procéder à toute modification de ces redevances. Article 11 Sécurité de l’aviation
- Chaque partie contractante peut demander, à tout moment, des consultations, au sujet des normes de sécurité mises en place par l’autre partie contractante, dans toute zone, en matière d’équipage, d’aéronef ou de son exploitation. Ces consultations doivent avoir lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de cette demande.
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
- Si, à la suite de ces consultations, une partie contractante estime que l’autre partie contractante ne maintient pas et n’applique pas effectivement les normes de sécurité dans ces domaines qui soient, au moins, égales aux normes minimales définies conformément à la Convention, la première partie contractante avise l’autre partie contractante de ses constatations et des mesures nécessaires devant être adoptées afin de se conformer aux normes minimales définies, par conséquent, l’autre partie contractante doit prendre les mesures correctives appropriées. Le manquement par cette partie contractante de prendre les mesures appropriées dans un délai de quinze (15) jours, ou dans un délai plus long s’il en a été convenu ainsi constituera un motif pour l’application de l’article 4 (1) de la présente convention.
- Il a été convenu que tout aéronef exploité par l’une des compagnies aériennes de l’une des deux parties contractantes pour l’exploitation de services à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante peut, pendant son séjour sur le territoire de l’autre partie contractante, être soumis à une inspection par les représentants habilités de l’autre partie contractante à bord et à l’extérieur de l’aéronef afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef, de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef ainsi que de ses équipements (dans le présent article cette inspection est dénommée «inspection urgente») à condition que cela ne cause pas un retard déraisonnable.
- Si une inspection ou une série d’inspections donne lieu à : (a) des motifs sérieux de penser qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la convention ; ou (b) des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’entretien et la mise en œuvre effectives des normes de sécurité en vigueur au moment considéré conformément à la convention. La partie contractante effectuant l’inspection est, pour l’application de l’article 33 de la convention, libre de conclure que les prescriptions suivantes, lesquelles le certificat ou les licences relatives à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou les prescriptions selon lesquelles l’aéronef est exploité ne sont pas égales ou sont supérieures aux normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la convention.
- Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par la compagnie aérienne désignée par l’une des deux parties contractantes pour effectuer une inspection urgente conformément à l’alinéa 3. du présent article serait refusé par l’un des représentants de ladite compagnie aérienne, l’autre partie contractante est libre d’en déduire qu’il existe des motifs sérieux du type de ceux mentionnés à l’alinéa 4. du présent article, et d’en tirer les conclusions mentionnées dans ce même alinéa. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 9
- Chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation accordée à ou aux compagnies aériennes de l’autre partie contractante immédiatement dans le cas où la première partie contractante parviendrait à la conclusion, à la suite d’une inspection urgente ou d’une série d’inspections ou d’un refus d’inspection - urgente ou d’une consultation ou d’une autre forme, qu’une action immédiate est indispensable pour assurer la sécurité de l’exploitation de la compagnie aérienne.
- Toute mesure prise par l’une des deux parties contractantes conformément aux alinéas (2) ou (6) du présent article doit être interrompue si les fondements qui la motivent cesse d’exister. Article 12 Sûreté de l’aviation
- Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les deux parties contractantes affirment que leurs obligations mutuelles d’assurer la sûreté de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite font partie intégrante de la présente convention.
- Sans restriction de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les deux parties contractantes agissent notamment en conformité avec les dispositions de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des Aéronefs, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, la convention pour la répression d’actes de violence illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile conclu à Montréal le 23 septembre 1971 et signé à Montréal le 24 février 1988 ainsi que toute autre convention régissant la sûreté de l’aviation civile et liant les deux parties contractantes.
- Les deux parties contractantes s’accordent mutuellement, à la demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils, et autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et de leurs navigants, des aéroports et des installations de navigation aérienne ainsi que toute autre menace liée à la sûreté de l’aviation civile.
- Les deux parties contractantes doivent, dans leurs relations mutuelles, se conformer aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation établies par l’organisation de l’aviation civile internationale et désignées comme annexes à la convention, dans la mesure où ces dispositions sécuritaires sont applicables aux parties contractantes.
- Les deux parties contractantes doivent exiger aux exploitants d’aéronefs immatriculés sur leurs territoires, ou dont le siège principal d’exploitation ou la résidence permanente se trouve sur leurs territoires et les exploitants des aéroports situés sur leurs territoires agissent conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation spécifiées, dans la mesure où lesdites dispositions sont applicables aux parties contractantes.
8 Rabie Ethani 1436 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015
- Chaque partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus de respecter les dispositions en matière de la sûreté de l’aviation, appliquées par l’autre partie contractante, visées à l’alinéa
- ci-dessus, pour l’entrée, le départ de ou durant le séjour sur son territoire.
- Chaque partie contractante doit s’assurer que des mesures appropriées soient effectivement appliquées sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, l’équipage, les bagages de cabine, les bagages, le fret et les provisions d’aéronefs avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque partie contractante examine également avec bienveillance toute demande émanant de l’autre partie contractante en vue d’instituer des mesures de sécurité spéciales et raisonnables afin de faire face à une menace particulière.
- En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites portant atteinte à la sureté de ces aéronefs, leurs passagers et équipages, d’aéroports et d’installations de navigation aérienne, les deux parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou à cette menace.
- Chaque partie contractante prend les mesures qu’elle juge appropriées afin de garantir qu’un aéronef de l’autre partie contractante capturé illicitement ou qui a fait l’objet d’une autre intervention illicite et qui a atterri sur son territoire, soit retenu au sol jusqu’à ce que son décollage soit indispensable à cause de l’obligation de protéger les vies de ses passagers et de son équipage.
- Si l’une des deux parties contractantes a des motifs raisonnables d’estimer que l’autre partie contractante a dérogé aux dispositions du présent article, les autorités aéronautiques de la première partie contractante peuvent demander aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante des consultations immédiates. L’absence d’accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un fondement pour l’application de l’alinéa (1) de l’article 5 de la présente convention. En cas d’urgence, chaque partie contractante peut prendre des mesures provisoires conformément à l’alinéa (1) de l’article 4 avant l’expiration du délai de quinze (15) jours. Toute mesure prise conformément au présent alinéa doit être suspendue dès que l’autre partie contractante se conforme aux dispositions de sécurité du présent article. Article 13 Activités commerciales
- Les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante ont le droit d’établir des bureaux sur le territoire de l’autre partie contractante aux fins de la promotion de trafic aérien et de la vente des billets de transport ainsi que d’autres installations nécessaires pour l’exploitation des services aériens.
- Les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante sont autorisées à faire entrer et séjourner sur le territoire de l’autre partie contractante, leur personnel et délégués de leurs organes administratif, commercial, opérationnel, technique, et ceux de leur organe de ventes, ou tout autre personnel nécessaire pour assurer des services aériens.
- La compagnie aérienne désignée peut, à sa convenance, recruter des fonctionnaires et des représentants, tel que mentionné à l’alinéa 2. du présent article, soit en ramenant ses propres employés, quelle que soit leur nationalité, à condition qu’ils disposent des autorisations de travail appropriées conformément aux lois et règlementations adoptées par l’autre partie contractante, ou en ayant recours aux services d’autres compagnies aériennes, installations ou sociétés exerçant sur le territoire de l’autre partie contractante et autorisées à fournir de tels services sur le territoire de cette partie contractante.
- Les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante ont le droit de vendre, à leur discrétion, des services de transport aérien et des produits et des installations y afférentes sur le territoire de l’autre partie contractante, directement ou par l’intermédiaire de leurs agents. A cet effet, la compagnie aérienne désignée a le droit d’utiliser ses propres documents de transport. les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante, doivent du droit de vendre ces services, produits et installations y afférents et toute personne est libre d’acheter ces services, en monnaie locale ou en devises librement convertibles.
- Les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante sont autorisées, à leur discrétion, à régler en monnaie locale ou en toute autre devise librement convertible les dépenses engagées sur le territoire de l’autre partie contractante conformément à la réglementation nationale des changes.
- Les deux parties contractantes doivent appliquer les principes de conduite établis par l’organisation de l’aviation civile internationale relatives à la régulation et l’exploitation des systèmes de réservation informatisés sur leurs territoires conformément aux règlements et autres obligations y afférentes relatives aux systèmes de réservation informatisés.
- Les compagnies aériennes désignées ont le droit d’adopter leurs propres mesures de sous-traitance quant aux opérations d’inspection de passagers sur le territoire de l’autre partie contractante. Ce droit ne comporte pas les services de sous-traitance dans la zone de décollage ou d’atterrissage de l’aéronef, et, il est régi par les restrictions imposées par les exigences de sécurité à l’aéroport, de sûreté et des infrastructures de l’aéroport. Si les considérations de sécurité et de sûreté empêchent l’exercice du droit mentionné dans le présent alinéa, les services de sous-traitance seront accordés sans discrimination ni préférence à toute cornpagnie aérienne assurant des services aériens internationaux similaires.
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
- Sur la base de la réciprocité et en sus du droit accordé en vertu de l’alinéa (7) du présent article, toute compagnie aérienne désignée de l’une des deux parties contractantes a le droit de choisir un sous-traitant parmi les sous-traitants concurrents sur le territoire de l’autre partie contractante et qui sont agréés auprès des autorités compétentes de l’autre partie contractante en vue de fournir des services de sous-traitance en partie ou en totalité.
- Tous les travaux susvisés sont pris conformément aux lois et réglementations en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 14 Transfert des recettes
- Chaque partie contractante accorde aux compagnies aériennes désignées de l’autre partie contractante le droit à la libre conversion de l’excédent de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire tirées de la vente des services du transport aérien. Le transfert s’effectue dans toute devise librement convertible conformément aux règlements de change de l’autre partie contractante dont les recettes ont été réalisées sur son territoire. La conversion s’effectue au taux de change officiel.
- Chaque compagnie aérienne désignée a le droit de convertir et de transférer vers son pays, à la demande, l’excédent de ses recettes locales tirées de ses dépenses locales sans restrictions au taux de change applicable aux transactions courantes à la date du transfert de cet excédent de recettes.
- Si une convention spéciale existe entre les deux parties contractantes tendant à éviter la double imposition, ou une convention spéciale régissant l’opération de transfert des recettes entre les deux parties contractantes, cette convention sera appliquée. Article 15 Approbation des tableaux de vol
- Les compagnies aériennes désignées de chaque partie contractante doivent soumettre à l’approbation des autorités aéronautiques de l’autre partie contractante le tableau de vols des lignes prévues avant l’ouverture de la ligne aérienne, en spécifiant le nombre de vols, le type d’aéronef et les horaires d’atterrissage et de décollage. Ces mesures seront appliquées également à toute modification y apportée.
- Si la compagnie aérienne désignée souhaite effectuer des vols supplémentaires annexés aux tableaux de vols approuvés, elle doit obtenir au préalable une autorisation des autorités aéronautiques de l’autre partie contractante concernée, laquelle doit examiner la demande positivement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 11 Article 16 Tarifs
- Chaque partie contractante autorise les compagnies aériennes désignées à déterminer les tarifs appliqués sur la base de considérations commerciales du marché local. Aucune des deux parties contractantes ne doit exiger des compagnies aériennes désignées de consulter les autres compagnies aériennes concernant les tarifs qu’elles appliquent ou envisagent d’appliquer.
- Les autorités aéronautiques des deux parties contractantes peuvent demander, à tout moment, le dépôt du tarif que les compagnies aériennes désignées souhaitent appliquer à destination et en provenance de leurs territoires. Le tarif proposé par la compagnie aérienne désignée ou par son représentant doit être soumis aux autorités aéronautiques avant le délai prévu pour le début de l’activité dans un délai d’au moins, trente (30) jours. Dans des cas particuliers, le dépôt peut être effectué dans un délai plus court que le délai habituellement requis. Dans le cas où l’une des deux parties contractantes permet à la compagnie aérienne désignée d’adopter le tarif dans un délai plus court, les tarifs seront réputés approuvés à la date proposée pour les vols en provenance du territoire de cette partie contractante et si les autorités aéronautiques désapprouvent le tarif, les motifs de cette désapprobation doivent être indiqués conformément à l’alinéa 4. du présent article.
- Aucune des deux parties contractantes ne doit prendre des mesures unilatérales, sauf stipulation contraire en vertu du présent article, pour prévenir le lancement ou la continuation de l’application du tarif proposé ou à appliquer par la compagnie aérienne désignée de chaque partie contractante pour le transport aérien international.
- Les deux parties contractantes peuvent intervenir à tout moment à l’effet de : (a) refuser le tarif dont l’application pourrait être restrictive à la concurrence, pouvant porter préjudice à l’autre partie concurrente ou visant à écarter cette partie concurrente de la ligne aérienne ; (b) protéger les consommateurs des tarifs déraisonnablement élevés ou restrictif en raison d’abus de position dominante ; (c) protéger les compagnies aériennes désignées des tarifs artificiellement bas.
- Si l’une des deux parties contractantes estime que le tarif proposé et présenté par la compagnie aérienne désignée de l’autre partie contractante au titre du transport aérien international ne correspond pas à l’alinéa (4) du présent article, elle peut demander à entreprendre des consultations avec l’autre partie contractante et en lui notifiant les motifs de son refus dans les plus brefs délais. Ces consultations doivent avoir lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande, Les deux parties contractantes doivent collaborer en vue de fournir les informations nécessaires pour trouver des solutions raisonnables à cet effet. Si les deux parties contractantes parviennent à un accord sur le tarif objet d’une notification ou d’une notification de refus, chaque partie contractante doit œuvrer afin de mettre en œuvre ladite convention. Le tarif appliqué demeure en vigueur, à moins que les deux parties n’en conviennent autrement.
8 Rabie Ethani 1436 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 Article 17 Echange d’informations
- Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante doivent, dans les délais les plus rapprochés, échanger des informations relatives aux autorisations actuelles accordées à leurs propres compagnies aériennes désignées à l’effet d’exploiter des services à destination et en provenance du territoire de l’autre partie contractante. Cela inclut les copies de certificats et autorisations actuelles des services aériens sur les routes proposées accompagnées des modifications et des ordres d’exemption.
- Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante doivent fournir à la demande des autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, les états statistiques périodiques pouvant être raisonnablement requis pour limiter le volume du trafic aérien à destination et en provenance du territoire de cette autre partie contractante. Article 18 Consultations
- Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante se consultent, de temps à autre, dans un esprit d’étroite coopération, afin d’assurer l’exécution appropriée des dispositions de la présente convention. En outre, ces autorités se consultent, le cas échéant, sur la mise en œuvre, l’interprétation, l’application ou la modification de la présente convention.
- Sous réserve des articles 4, 11 et 12, chaque partie contractante peut demander d’entrer en consultations écrites avec l’autre partie contractante, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de réception de la demande, à moins que les deux parties contractantes n’en aient convenu autrement. Article 19 règlement des différends
- En cas de différend entre les deux parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, elles s’efforcent, en premier lieu, de le régler par voie de négociations.
- Si les deux parties contractantes ne parviennent pas à un règlement du différend par voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend pour décision à une personne ou à un organisme intermédiaire.
- Si les deux parties contractantes ne conviennent pas de la médiation ou ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, le litige sera soumis à la demande de l’une des deux parties contractantes à une instance composée de trois (3) arbitres, qui sera constituée comme suit : (a) chaque partie contractante désigne un seul arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de la demande d’arbitrage. Les deux arbitres procèdent dans le délai de soixante (60) jours suivant la désignation du deuxième arbitre à la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers en qualité de troisième arbitre qui présidera l’instance d’arbitrage ; (b) si l’une des deux parties contractantes ne parvient pas à désigner un arbitre dans le délai déterminé, ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans le délai déterminé, l’une ou l’autre partie contractante peut demander au président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale, de procéder à la désignation nécessaire dans un délai de trente (30) jours. Si le président est de la même nationalité de l’une des deux parties contractantes, le vice-président le plus ancien à qui ce motif de disqualification ne s’applique pas procède à cette désignation. Dans ce cas, l’arbitre ou les arbitres désignés par le président du Conseil ou par le membre le plus élevé dans la hiérarchie, selon le cas, ne doivent pas être des ressortissants de l’une des deux parties contractantes ou des résidents permanents sur leurs territoires.
- Sauf stipulation du présent article ou conformément à la convention entre les deux parties contractantes, l’instance d’arbitrage définit l’étendue de sa juridiction ou celles de chacune des deux parties contractantes, conformément de la présente convention. L’instance fixe également les règles de procédure. Une conférence a lieu dans un délai maximal de trente (30) jours suivant la constitution de l’instance d’arbitrage afin de déterminer les questions qui doivent faire l’objet de l’arbitrage ainsi que les procédures spécifiques à suivre.
- Sauf accord contraire entre les deux parties contractantes ou autre décision de l’instance d’arbitrage, chaque partie contractante doit présenter un mémorandum dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la constitution de l’instance d’arbitrage, la réponse à ces mémorandums doit être soumise dans un délai de soixante (60) jours. L’instance d’arbitrage tient une audience, à la demande de l’une des deux parties contractantes, ou de sa propre initiative, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la réponse aux mémorandums des deux parties.
- L’instance d’arbitrage doit rendre une décision par écrit dans un délai de trente (30) jours à compter de la fin des audiences et, si aucune audience n’a été organisée, dans un délai de trente (30) jours suivant la soumission des réponses aux mémorandums. La décision est prise à la majorité des voix.
- Les deux parties contractantes peuvent déposer des demandes d’explication sur la décision dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de ladite décision, cette explication doit être donnée dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de la demande.
- Les deux parties contractantes doivent se conformer à toute condition ou jugement provisoire ou décision définitive rendus par l’instance d’arbitrage.
- Sous réserve de la décision définitive rendue par l’instance d’arbitrage chaque partie contractante devra supporter les frais de l’arbitre et une part égale des autres frais de l’instance, y compris les dépenses engagées pour le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale ou par son membre le plus élevé dans la hiérarchie, du fait de l’application des procédures mentionnées à l’alinéa 3 (b) du présent article.
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 13
- Si l’une des deux parties contractantes ne se conforme pas à la décision rendue en vertu de l’alinéa (8) de la présente Convention, l’autre partie contractante pourra limiter ou suspendre ou révoquer tous droits ou privilèges accordés en vertu de la présente convention à la partie contractante défaillante. Article 20 Amendement de la convention
- Sous réserve des dispositions de l’alinéa (2) de la présente convention, si l’une des deux parties contractantes veut amender une disposition de la présente convention, cet amendement doit faire l’objet d’accord conformément aux dispositions de l’article 18, il sera confirmé par l’échange des instruments de ratification par les voies diplomatiques et entrera en vigueur à la date fixée par les deux parties contractantes, cette date est fixée en fonction de l’accomplissement des procédures de ratification internes relatives à chaque partie contractante.
- Les annexes de la présente convention peuvent être amendées, directement, après accord des autorités aéronautiques des deux parties contractantes. Ces amendements entreront en vigueur dès la date de leur approbation.
- Sous réserve des amendements nécessaires, la présente convention est considérée comme amendée conformément aux dispositions de tout traité international ou toute convention multilatérale qui deviendront contraignantes vis-à-vis des deux parties contractantes. Article 21 Enregistrement de la convention Les deux parties contractantes soumettent la présente convention et toutes ses modifications ultérieures, à l’exception des modifications à l’annexe, à l’organisation de l’aviation civile internationale aux fins d’enregistrement. Article 22 Dénonciation de la convention Chaque partie contractante peut, à tout moment, notifier par écrit à l’autre partic contractante, par les voies diplomatiques, de sa décision de dénoncer la présente convention. Cette notification doit être adressée simultanément à l’organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, la présente convention prend fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cet avis de dénonciation ne soit retiré par consentement mutuel avant l’expiration de ce délai.
- S’il n’y a pas accusé de réception par l’autre partie contractante, la notification est réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 23 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière notification, par les voies diplomatiques, confirmant que les deux parties contractantes ont accompli les procédures internes pour l’entrée en vigueur de la convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs pays respectifs, ont signé la présente convention, établie en deux exemplaires originaux en langue arabe, chaque version faisant également foi et chaque partie contractante détient un exemplaire original aux fins d’exécution. La convention a été signée à Abou Dhabi le 13 mai 2013 correspondant au 3 Rajab 1434 h. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Emirats Arabes Unis démocratique et populaire L ‘ingénieur/ Sultan Bin Karim Djoudi Saeed Al Mansouri Ministre des finances Ministre de l’économie
ANNEXE TABLEAU DE ROUTES Première partie : Routes exploitées par la compagnie/ les compagnies aériennes désignées de la République algérienne démocratique et populaire : POINTS POINTS POINTS POINTS DE DEPART INTERMEDIAIRES DE DESTINATION AU-DELA Tous points dans le Gouvernement de la Quatre points République algérienne démocratique et populaire Tous points dans l’Etat des Quatre points Emirats Arabes Unis
8 Rabie Ethani 1436 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 Deuxième partie : Routes exploitées par la compagnie/ les compagnies aériennes Unis : POINTS POINTS DE DEPART INTERMEDIAIRES Tous points dans l’Etat des Quatre points Emirats Arabes Unis Exploitation des services aériens convenus :
- La compagnie/ les compagnies aériennes désignées par les deux parties contractantes peuvent exploiter les vols qu’elles choisissent dans un sens ou dans les deux sens ; elles peuvent desservir des points intermédiaires ou des points au-delà sur les routes aériennes spécifiées selon la combinaison et l’ordre qu’elles souhaitent ; elles peuvent également omettre des escales en n’importe quel point intermédiaire ou point au-delà ; et annuler leurs services sur le territoire de l’autre partie contractante et/ou sur n’importe quel point au-delà de ce territoire ; elles peuvent transférer son trafic de tout aéronef qu’elles exploitent à tout autre aéronef en tout point ou points sur la route spécifiée ; de cumuler différents nombres de vols dans le cadre de l’exploitation d’un seul aéronef ; et exploiter ses propres aéronefs ou qu’elles louent. désignées du Gouvernement de l’Etat des Emirats Arabes POINTS POINTS DE DESTINATION AU-DELA Tous points en la Quatre points République algérienne démocratique et populaire
- Les deux parties ont affirmé le contenu de la convention de transport aérien paraphé en date du 4 février 1992 concernant l’octroi de la cinquième liberté à quatre points intermédiaires et quatre points au-delà selon le tableau de routes sus-indiqué.
- En sus de ce qui est mentionné à l’alinéa 2 du tableau de route ci-dessus, les deux parties ont convenu que les compagnies aériennes désignées dans les deux pays ont le droit d’exercer des droits de transport supplémentaires en vertu de la cinquième liberté à travers les points intermédiaires et les points au-delà des deux pays conformément à l’accord des autorités d’aviation civile des deux parties contractantes à condition qu’elles exercent les droits de transport conformément à la troisième et à la quatrième libertés entre les deux pays. DECRETS Décret exécutif n° 15-09 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 fixant les modalités d’approbation des études de dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 18 (alinéa 9) ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-08 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 09-335 du Aouel Dhou El Kaada 1430 correspondant au 20 Octobre 2009 fixant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans internes d’intervention par les exploitants des installations industrielles ; Après approbation du Président de la République ;
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 (alinéa 9) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’approbation des études de dangers spécifiques au secteur des hydrocarbures et leur contenu. Art. 2. — Sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur relative aux établissements classés pour la protection de l’environnement, sont soumis aux dispositions du présent décret, les ouvrages et installations permettant l’exercice des activités : — de recherche ; — d’exploitation, de transport par canalisation, de stockage, de raffinage et de transformation des hydrocarbures ; — de stockage et de distribution des produits pétroliers. Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par : Modification : Toute opération induisant des changements visant la conversion de l’activité, le changement dans le procédé et/ou les produits, la transformation des équipements et/ou l’extension des activités et/ou des ouvrages. Art. 4. — Outre les dispositions prévues par la réglementation en vigueur pour les établissements classés pour la protection de l’environnement permettant l’exercice des activités citées à l’article 2 du présent décret, l’étude de dangers objet du présent décret, doit comporter : — l’évaluation de l’accidentologie avec l’analyse du retour d’expérience ; — les modalités d’organisation et d’intervention en cas d’urgence. L’étude de dangers relative aux activités citées à l’article 2 du présent décret, non régies par la réglementation relative aux installations classées doit comporter : — une présentation de l’environnement de l’ouvrage ou de l’installation ; — une description de l’ouvrage ou de l’installation ; — l’évaluation de l’accidentologie avec l’analyse du retour d’expérience ; — une identification des dangers et évaluation des risques d’accident ; — un descriptif des mesures de prévention et de protection pour limiter les conséquences d’un accident majeur ; — un système de gestion de sécurité ; — les modalités d’organisation et d’intervention en cas d’urgence. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 15 Art. 5. — La présentation de l’environnement de l’ouvrage ou de l’installation comporte les éléments suivants : a) la description de l’environnement de l’ouvrage ou de l’installation comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique ; b) le recensement des activités, établissements voisins, zones, aménagements et ouvrages susceptibles d’être à l’origine, ou d’accroître le risque ou les conséquences, d’un accident majeur et d’effets domino ; c) la description des zones où un accident majeur peut survenir. Art. 6. — La description de l’ouvrage ou de l’installation doit contenir les éléments suivants : a) la description des activités et des parties de l’ouvrage ou de l’installation qui peuvent être des sources de risque d’accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait survenir ; b) la description des procédés et leurs modes opératoires. Ces descriptions doivent être accompagnées de plans, et documents cartographiques (plan synoptique, plan de masse, plan de mouvement, diagramme des flux, plan des canalisations et diagramme de l’instrumentation). c) La description des substances utilisées : • déclaration et inventaire des substances comprenant : — l’identification des substances : désignation chimique, désignation dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement conformément à la réglementation en vigueur la quantité maximale de substances dangereuses présentes ou susceptibles d’être présentes ; • caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques, éco-toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés, pour la santé humaine et l’environnement notamment les aquifères ; • comportement physique ou chimique dans les conditions normales d’utilisation ou dans les conditions accidentelles prévisibles. Art. 7. — Le demandeur doit présenter dans le cadre de l’évaluation de l’accidentologie, les résultats de la consultation des bases de données nationales et internationales, recensant les accidents et les incidents passés, impliquant les mêmes substances et/ou les mêmes procédés et/ou les mêmes équipements, de l’examen des enseignements tirés de ces événements et la référence explicite aux mesures spécifiques prises pour éviter ces accidents. Art. 8. — L’identification des dangers et l’évaluation des risques d’accident sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’environnement.
8 Rabie Ethani 1436 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 Art. 9. — Le descriptif des mesures de prévention et de protection pour limiter les conséquences d’un accident majeur comprend les éléments suivants : — le descriptif des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité intégrée des ouvrages et des installations ; — la description des équipements et dispositifs de sécurité mis en place pour limiter les conséquences d’accidents majeurs pour préserver la santé et la sécurité des personnes, la protection des installations et de l’environnement ; — la description de toute mesure technique et non technique utiles pour la réduction des conséquences d’un accident majeur. Art. 10. — Le système de gestion de la sécurité, établi conformément à l’annexe du présent décret, doit contenir les éléments suivants : — organisation et formation ; — identification et évaluation des risques ; — contrôle des opérations et d’exploitation ; — gestion de la sous-traitance ; — gestion des modifications ; — gestion des situations d’urgence ; — surveillance des performances ; — contrôle et réexamen. Art. 11. — L’étude de dangers doit contenir les méthodes d’évaluation des risques utilisées avec une analyse des risques spécifiques aux activités et aux opérations particulières et les mesures d’atténuation y afférentes. Art. 12. — L’autorité de régulation des hydrocarbures peut demander la validation par une tierce expertise quant à la fiabilité des méthodes d’évaluation des risques utilisées et de leurs résultats. Art. 13. — Les modalités d’organisation et d’intervention en cas d’urgence doivent comporter les éléments suivants : — la description des moyens mobilisables internes et/ou externes de protection et d’intervention ; — la description de l’organisation de l’alerte et de l’intervention ; — la description des mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris la conduite à tenir lors du déclenchement de l’alerte. Art. 14. — L’étude de dangers est introduite préalablement à toute activité « hydrocarbures » par le contractant ou opérateur concerné, ci-après désigné le demandeur, auprès de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Art. 15. — Dès réception de l’étude de dangers et si celle-ci répond aux conditions fixées à l’article 4 ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures délivre un accusé de réception au demandeur. Art. 16. — La liste des bureaux d’études et experts agréés, habilités à réaliser des études de dangers dans le domaine des hydrocarbures, est établie conjointement par les ministres chargés des hydrocarbures et de l’environnement. Art. 17. — Lorsque le dossier de l’étude de dangers est jugé recevable, l’autorité de régulation des hydrocarbures examine la conformité du contenu de l’étude par rapport à la réglementation en vigueur et à la connaissance scientifique et technique en la matière, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de sa réception. Art. 18. — L’autorité de régulation des hydrocarbures notifie au demandeur les éventuelles réserves concernant l’étude de dangers. Le demandeur est tenu de procéder à la levée des réserves dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de notification des réserves. Si au terme de ce délai, lesdites réserves ne sont pas levées, une mise en demeure est adressée au demandeur. La non-réponse du demandeur dans un délai de quinze (15) jours suivant cette mise en demeure, est considérée comme une renonciation à sa demande. Art. 19. — Lorsque l’étude de dangers est jugée non conforme, l’autorité de régulation des hydrocarbures informe le demandeur du rejet de son étude en lui notifiant la décision du rejet motivé. Art. 20. — Lorsque l’étude de dangers est jugée conforme à l’article 17 ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures établit un rapport portant son approbation sur l’étude de dangers examinée. Art. 21. — L’étude de dangers accompagnée du rapport cité à l’article 20 ci-dessus, sont soumis à l’avis d’une commission, présidée par le secrétaire général du ministère chargé des hydrocarbures et composée des représentants habilités du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’environnement et de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Les décisions au sein de cette commission sont prises à la majorité. Art. 22. — Les membres de la commission citée à l’article 21 ci-dessus, doivent émettre les avis de leurs secteurs sur les dossiers soumis, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de saisine de la commission. Passé ce délai, si la commission n’émet pas de réserves, les dossiers soumis sont considérés comme approuvés.
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 23. — Dans le cas où la commission citée à l’article 21 ci-dessus, décide d’émettre des réserves sur les dossiers soumis, l’autorité de régulation des hydrocarbures notifie lesdites réserves au demandeur, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables à compter de la date de la décision de la commission, L’autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de s’assurer de la levée desdites réserves. Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de transmettre l’étude de dangers modifiée, à l’Autorité de régulation des hydrocarbures, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de notification par l’autorité de régulation des hydrocarbures. Si à l’issue de ce délai, le demandeur n’a pas transmis l’étude de dangers modifiée, une mise en demeure lui est adressée par l’Autorité de régulation des hydrocarbures. La non-réponse du demandeur dans un délai de sept (7) jours suivants cette mise en demeure, est considérée comme une renonciation à sa demande. Art. 24. — Après réception de l’étude de dangers modifiée, dans les délais fixés à l’article 23 ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures vérifie la levée des réserves émises et notifie sa décision au demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception de l’étude de dangers modifiée. Passé ce délai, l’étude de dangers modifiée est considérée comme approuvée. L’autorité de régulation des hydrocarbures informe les autres membres de la commission, du traitement final du dossier. Art. 25. — Dans le cas où aucune réserve n’est émise par la commission citée à l’article 21 ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures notifie la décision d’approbation de l’étude au demandeur. Art. 26. — Toute modification du périmètre des activités « hydrocarbures », de la dimension des installations, de la capacité de traitement et/ou de production ou des procédés technologiques prévus, doit faire l’objet d’une nouvelle étude de dangers soumise par l’exploitant, pour approbation, à l’autorité de régulation des hydrocarbures, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 27. — L’exploitant doit actualiser l’étude de dangers au moins tous les cinq (5) ans. Cette actualisation de l’étude doit également intervenir dans les cas suivants : — à la suite d’un accident majeur dans son établissement ; — à son initiative ; — à la suite d’un contrôle de l’autorité de régulation des hydrocarbures relevant des insuffisances ; — lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité. L’étude de dangers actualisée, doit être soumise par l’exploitant une nouvelle fois à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures conformément aux procédures prévues par le présent décret. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17 Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE Système de gestion de la sécurité a) Organisation et formation : Définir les rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques à tous les niveaux de l’organisation, et les mesures prises pour le sensibiliser en vue d’une amélioration permanente à la réduction et à la maîtrise des risques ainsi que l’identification des besoins en matière de formation du personnel. b) Identification et évaluation des risques : Adopter et mettre en œuvre des procédures pour l’identification systématique des risques pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal. c) Contrôle des opérations et de l’exploitation : Adopter et mettre en œuvre des procédures et des instructions pour : — les opérations d’exploitation, d’entretien et de maintenance des installations et ouvrages ; — la gestion des arrêts d’urgence ; — la surveillance et le contrôle des risques de défaillance des systèmes ; — le suivi de l’intégrité des équipements, installations et ouvrages ; — la gestion et la maîtrise des risques associés au vieillissement des équipements, installations et ouvrages. d) Gestion de la sous-traitance : Adopter et mettre en œuvre un système de gestion de la sous-traitance pour assurer la gestion des risques associés aux travaux et à la présence des sous-traitants dans les installations et ouvrages. Associer le personnel soustraitant aux programmes de formation et de sensibilisation aux risques et aux situations d’urgence. e) Gestion des modifications : Adopter et mettre en œuvre des procédures pour l’évaluation des risques associés et la planification des modifications à apporter aux installations, aux procédés, à l’organisation et aux opérations. f) Gestion des situations d’urgence : Adopter et mettre en œuvre des procédures visant à identifier les situations d’urgences prévisibles par une analyse systématique. Mettre à jour régulièrement les plans d’urgence ainsi que les programmes de formation et de sensibilisation de tout le personnel exposé aux risques.
8 Rabie Ethani 1436 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 g) Surveillance des performances : Adopter et mettre en œuvre des procédures en vue d’une évaluation permanente de la prévention des accidents et incidents du système de gestion de la sécurité. Mettre en place des indicateurs pertinents de performance et un processus d’investigation, de correction et de partage du retour d’expérience pour éviter la récurrence des accidents, incidents ou presqu’accidents. h) Contrôle et réexamen : Adopter et mettre en œuvre des procédures en vue d’un contrôle permanent de la politique de prévention des risques et de l’efficacité et du système de gestion de la sécurité. Mettre en place une procédure en vue d’une vérification du bon fonctionnement du système. Mettre en place un processus documenté d’amélioration continue des performances de la gestion des risques et du système de gestion de la sécurité.
Décret exécutif n° 15-10 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 portant création de l’école nationale des métiers de l’agriculture, des forêts et de l’agro-industrie.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Il est créé une école nationale des métiers de l’agriculture, des forêts et de l’agro-industrie par abréviation « ENMAFA », désignée ci-après « l’école ». Art. 2. — L’école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. — Le siège de l’école sera fixé par un texte ultérieur. Des annexes de l’école peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 4. — Dans le cadre de ses missions, l’école assure des formations qualifiantes dans les métiers liés à l’agriculture, aux forêts et à l’agro-industrie relevant du domaine des compétences du secteur. A ce titre, elle est chargée : — de promouvoir et d’assurer la formation spécialisée, le perfectionnement et le recyclage dans les métiers liés à l’agriculture, aux forêts et à l’agro-industrie ; — d’assurer les formations complémentaires aux fins de spécialisation et de préparation à l’exercice d’un métier dans le domaine des compétences de l’école ; — d’organiser des parcours de formation à la carte à la demande des structures utilisatrices ; — d’organiser des séminaires, ateliers, colloques, joumées d’études et autres manifestations à caractére scientifique et technique ; — de collaborer avec les organismes spécialisés à l’élaboration et à la diffusion de documents techniques et scientifiques, liés à son domaine d’activités ; — d’organiser des concours et examens professionnels au profit des institutions et administrations du secteur. La nomenclature des formations aux métiers est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et des forêts. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. — L’école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d’administration. Elle est dotée d’un conseil pédagogique. Art. 6. — L’organisation et le fonctionnement de l’école sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Section 1 Le conseil d’administration Art. 7. — Le conseil d’administration de l’école est composé : — du représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, président ; — du représentant du ministre des finances ; — du représentant du ministre chargé de l’industrie ; — du représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — du représentant du ministre chargé de l’environnement ; — du représentant de l’administration chargée des forêts ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — du représentant de la chambre nationale de l’agriculture ; — de deux (2) représentants des enseignants élus par leurs pairs. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 8. — Le directeur de l’école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 9. — Les membres du conseil d’administration de l’école sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pour une période de trois (3) années renouvelable. Le mandat des membres désignés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succéde jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 10. — Le conseil d’administration de l’école délibère sur toutes les questions concernant l’organisation et le fonctionnement de l’école, notamment sur : — l’organisation, le fonctionnement général et le réglement intérieur de l’école ; — les propositions de programmation des actions de formation ; — les propositions de programmes d’échanges de coopération scientifique nationaux et internationaux ; — les plans de développement de l’école ; — le bilan annuel de la formation ; — les projets de budgets et les comptes financiers ; — les projets de plan de gestion des ressources humaines ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 — les acceptations des dons, legs, subventions et contributions diverses ; — les acquisitions, vente ou location des immeubles ; — les emprunts à contracter ; — l’utilisation, dans le cadre du plan de développement de l’école, des ressources provenant des activités de prestation de services, de la commercialisation des produits de ces activités, conformément à la réglementation en vigueur ; — les accords de partenariat ; — le rapport annuel d’activités présenté par le directeur de l’école. Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement général de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 11. — Le conseil d’administration de l’école nationale se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur demande de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président, du directeur de l’école nationale ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président du conseil d’administration adresse à chaque membre, une convocation individuelle précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art 12. — Le conseil d’administration de l’école ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit après une deuxième convocation, dans un délai de huit (8) jours, et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art 13. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre, coté, paraphé et signé par le président et le directeur de l’école. Les procès-verbaux de réunion sont adressés au ministre chargé de l’agriculture ainsi qu’à chaque membre du conseil d’administration dans le mois qui suit la date de chaque réunion. Section 2 Le directeur de l’école Art. 14. — Le directeur de l’école est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
8 Rabie Ethani 1436 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 Art. 15. — Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’école. Il est ordonnateur du budget de l’école. A ce titre, il est chargé, notamment : — de représenter l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école et de procéder à leur nomination conformément à la réglementation en vigueur ; — de mettre en œuvre les décisions du conseil d’administration ; — d’élaborer le projet de budget de l’école et de le soumettre au conseil d’administration ; — de conclure tout accord, contrat, convention, marché dans le cadre des missions de l’école et ce, conformément à la réglementation en vigueur ; — d’établir le rapport d’activités, qu’il transmet au ministre chargé de l’agriculture après approbation du conseil d’administration ; — d’élaborer le projet de règlement intérieur de l’école, de le soumettre pour approbation au conseil d’administration et de veiller à son application ; — de prendre toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques de l’école ; — d’assurer la garde et la conservation des archives. Art. 16. — Le directeur de l’école est assisté dans ses missions de sous-directeurs. Section 3 Le conseil pédagogique Art. 17. — Présidé par le sous-directeur chargé de la pédagogie, le conseil pédagogique de l’école est composé : — de deux (2) sous-directeurs ; — de trois (3) formateurs spécialisés ; — d’un représentant de la profession ; — d’un représentant de la direction de la formation du ministère de l’agriculture et du développement rural. Art. 18. — Le conseil pédagogique donne des avis et recommandations, notamment sur : — les plans annuels et pluriannuels, les programmes et contenus de formation ; — les programmes d’échanges et de coopération nationaux et internationaux ; — les bilans de formation ; — les programmes de partenariat ; — l’acquisition de documentation et de supports pédagogique, scientffique et technique ; — toutes questions d’ordre pédagogique. Art. 19. — L’organisation et le fonctionnement du conseil pédagogique de l’école sont fixés par décision du directeur de l’école. Le conseil pédagogique de l’école se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président, Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les membres du conseil pédagogique de l’école sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pour une période de deux (2) années renouvelable. CHAPITRE 3 CONDITIONS D’ACCES A L’ECOLE ET REGIME DES ETUDES Art 20. — Les conditions d’accès à l’école, le régime des études ainsi que l’organisation des formations sont définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et des forêts. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. — Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat ; — les dons et legs , — les recettes diverses liées à l’activité de l’école. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. Art 22. — La comptabilité de l’école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 23. — Le contrôle des dépenses engagées s’effectue conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015. Abdelmalek SELLAL.
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 15-11 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les centres privés d’hémodialyse.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 60 ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé ; Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale ; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du Titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ; Vu le décret exécutif n° 05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux ; Vu le décret exécutif n° 07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de fixer la convention-type aux dispositions de laquelle doivent se conformer les conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et les centres privés d’hémodialyse. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21 Le modèle de la convention-type prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, est joint en annexe du présent décret. Art. 2. — Les procédures en usage dans le cadre des conventions conclues entre les organismes de sécurité sociale et des centres privés d’hémodialyse antérieurement à la publication au Journal officiel, du présent décret et concernant notamment la délivrance de la prise en charge et la facturation des soins, demeurent applicables durant une période transitoire qui ne peut excéder une (1) année à compter de sa publication. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015. Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE Convention-type entre l’organisme de sécurité sociale et le centre privé d’hémodialyse Entre la caisse ………………………………………………………………… sise : …………………………………………………………………….. representée par : …………………………………………………….. d’une part, et : le centre privé d’hémodialyse dénommé ci-après : « ………………………………………………………………………… » autorisé à exercer par autorisation d’ouverture n° …. du ……………….. délivrée par le ministère chargé de la santé, sis : représenté par : ……………………………………………………. : d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er OBJET DE LA CONVENTION Article 1er. — La présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles entre l’organisme de sécurité sociale (préciser l’organisme ………………) et le centre privé d’hémodialyse (indiquer la raison sociale …………………….) désigné ci-après « le centre d’hémodialyse» pour le bénéfice du système du tiers-payant en matière d’hémodialyse par les assurés sociaux et leurs ayants droit cités à l’article 2 ci-dessous.
8 Rabie Ethani 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 Art. 2. — La présente convention s’applique aux assurés sociaux et à leurs ayants droit souffrant d’insuffisance rénale chronique terminale nécessitant un traitement par hémodialyse et munis d’engagements de prise en charge délivrés par l’organisme de sécurité sociale, conformément aux procédures prévues par la présente convention. Art. 3. — Les actes couverts par la présente convention sont le traitement de l’insuffisance rénale chronique par des séances d’hémodialyse, les examens biologiques et le traitement spécifique de l’anémie liée à l’insuffisance rénale, tels que définis au tableau n° l joint à la présente convention. Dans le cadre de cette convention, le centre d’hémodialyse s’engage à veiller, en outre, à la réalisation du bilan pré greffe de rein en faveur des patients éligibles à la greffe rénale conformément au tableau n° 2 joint à la présente convention et s’engage également à prendre les mesures nécessaires pour faire bénéficier ces patients de la greffe rénale. CHAPITRE 2 OBLIGATIONS DU CENTRE D’HEMODIALYSE Art. 4. — Le représentant légal du centre privé d’hémodialyse s’engage à fournir à l’organisme de sécurité sociale (préciser l’organisme ………………..), un dossier comportant, notamment : — une copie certifiée conforme de l’autorisation d’ouverture du centre d’hémodialyse, délivrée par les services compétents du ministère chargé de la santé ; — une fiche technique du centre d’hémodialyse relative au nombre et aux caractéristiques des postes de dialyse ; — la liste nominative des praticiens et du personnel paramédical tous grades et toutes spécialités, autorisés à dispenser les soins au sein du centre d’hémodialyse ; — une attestation de mise à jour des cotisations, établie par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés pour les personnes relevant du centre d’hémodialyse assujettis au régime de sécurité sociale des non-salariés et par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés territorialement compétente pour le personnel salarié employé par le centre d’hémodialyse ; — tout document prouvant la prise en charge par le centre d’hémodialyse des déchets de l’activité de soins à risque infectieux (moyens propres ou convention avec une tierce structure dûment habilitée). Tout changement portant sur le personnel en exercice au sein du centre d’hémodialyse, doit être communiqué à l’organisme de sécurité sociale dans un délai de quinze (15) jours. L’organisme de sécurité sociale peut exiger tout document utile et nécessaire à la conclusion et à la mise en œuvre de la présente convention, Art. 5. — La direction technique du centre d’hémodialyse doit être assurée par un médecin spécialiste en néphrologie. La présence dans le centre d’hémodialyse d’un médecin spécialiste en néphrologie est obligatoire pendant toute la durée des séances de dialyse, Dans le cas où le centre d’hémodialyse traite plus de trente (30) malades, le directeur technique peut faire appel à des médecins de la même spécialité ou à défaut à des médecins qui exercent sous sa responsabilité, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le centre d’hémodialyse est tenu d’employer un personnel paramédical ayant des compétences reconnues en matière d’hémodialyse, à raison d’un agent paramédical qualifié pour trois (3) postes d’hémodialyse fonctionnels. Art. 6. — Le centre d’hémodialyse doit disposer de générateurs comportant obligatoirement, en plus de tous les éléments nécessaires à leur bon fonctionnement, les éléments suivants : — un maîtriseur d’ultrafiltration ; — un module de bicarbonate en poudre ; — la dialyse en uni ponction ; — la désinfection thermique ; — la désinfection chimique ; — la désinfection thermochimique. Il doit disposer, en outre, d’un ou de plusieurs générateurs de secours en fonction du nombre de malades pris en charge et être équipé : — d’un groupe électrogène, — d’une source d’oxygène, — d’un électrocardiogramme avec scope, — d’un défibrillateur, — d’un chariot d’urgence permettant l’intubation et la ventilation manuelle au masque. Le centre d’hémodialyse doit être doté d’une station de traitement de l’eau de ville pour l’hémodialyse conforme aux normes fixées par la réglementation en vigueur, ainsi que d’une unité d’analyses biologiques ou, à défaut, avoir une convention avec un laboratoire d’analyses médicales agréé et disposer d’un ascenseur réservé aux malades dans le cas où les salles d’hémodialyse se trouvent en étage, au-delà du premier étage. Art. 7. — Le centre d’hémodialyse ne peut réaliser dans le cadre de la présente convention, plus de trois (3) séances d’hémodialyse par jour dispensées aux malades. Chaque générateur de dialyse ne doit être utilisé que pour un maximum de six (6) malades. Art. 8. — Le centre d’hémodialyse est tenu de dispenser au malade les soins prévus à l’article 3 ci-dessus, confonnément à la présente convention, en lui assurant pendant la séance d’hémodialyse la mobilisation d’un générateur et l’occupation d’un lit ou d’un fauteuil avec une surveillance médicale et paramédicale.
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Pour la séance d’hémodialyse, le centre d’hémodialyse s’engage à fournir au malade les éléments suivants : — un dialyseur en fibres synthétiques ; — un set de lignes à sang artéro-veineuses ; — deux aiguilles à fistule ; — le tampon bicarbonate en poudre 700 grammes dans sa forme sécurisée ; — 5 litres de concentré acide ; — un set de branchement et débranchement ; — deux poches de 500 ml de chlorure de sodium-sérum salé (NACL) 0,9 % ; — une dose d’héparine de bas poids moléculaire ; — 5 ml de bétadine ; — des seringues ; — le traitement de l’anémie incluant les molécules y afférentes. Le consommable utilisé pour la séance d’hémodialyse doit être adapté au poids, à la surface corporelle et à l’âge du malade. Art. 9. — Le nombre de malades, assurés sociaux ou ayants droit d’assurés sociaux pris en charge par le centre d’hémodialyse dans le cadre de la présente convention, ne peut dépasser six (6) fois le nombre de générateurs fonctionnels fixé dans l’autorisation, à l’exclusion des générateurs de secours et sous réserve de la présence des personnels médicaux et paramédicaux en nombre suffisant, tel que défini à l’article 6 ci-dessus et dans la limite d’un nombre total de quatre-vingt dix (90) malades pris en charge. Art. 10. — Dans le cadre des relations contractuelles prévues par la présente convention, le centre d’hémodialyse est tenu de veiller annuellement à la réalisation, au profit des malades dialysés médicalement éligibles à la greffe rénale, de l’ensemble des actes nécessaires au bilan de préparation à la greffe rénale énumérés au tableau n° 2 joint à la présente convention. Art. 11. — Le centre d’hémodialyse est tenu de veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail et d’hygiène hospitalière. Art. 12. — Le centre d’hémodialyse est tenu d’ouvrir un registre, coté et paraphé par le directeur de wilaya de la santé et de la population territorialement compétent, dans lequel sont indiquées pour chaque malade assuré social ou ayant droit d’assuré social, les dates et heures de début et de fin des séances d’hémodialyse. Art. 13. — Trente (30) jours avant l’expiration de la prise en charge accordée par l’organisme de sécurité sociale au malade conformément à la présente convention, le centre d’hémodialyse s’engage à adresser à l’organisme de sécurité sociale compétent, une demande de renouvellement de prise en charge, accompagnée des pièces administratives justificatives nécessaires et d’un rapport médical. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 23 Art. 14. — Le centre d’hémodialyse s’engage à assurer la confidentialité du dossier médical du malade à laquelle il est tenu en tant que prestataire de soins, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 15. — Le centre d’hémodialyse s’engage à utiliser le système « Chifa », pour les actes médicaux qu’il dispense aux assurés sociaux et à leurs ayants droit, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et à la présente convention, en respectant les conditions générales d’utilisation et les procédures y afférentes, telles que décrites dans le document qui lui est remis en même temps que la clé électronique de la structure de soins et du logiciel d’utilisation de la carte « Chifa ». A cet effet, il doit disposer d’un équipement informatique adapté, avec connexion Internet, et d’un ou de plusieurs lecteurs de carte «Chifa». Art. 16. — Le centre d’hémodialyse est tenu d’élaborer et d’adresser régulièrement à l’organisme de sécurité sociale les factures électroniques concernant les prestations dispensées aux malades assurés sociaux ou leurs ayants droit, par voie électronique ou sur support électronique, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Art. 17. — La prise en charge par l’organisme de sécurité sociale des soins d’hémodialyse du malade dans le cadre de la présente convention, cesse à compter de la date : — du transfert du malade vers un service de chirurgie pour y subir une greffe rénale ou vers un autre établissement de soins ; — de changement du centre d’hémodialyse sans accord préalable de l’organisme de sécurité sociale ; — de décès du patient. En cas de survenue de l’une des situations citées à l’alinéa ci-dessus, le centre d’hémodialyse s’engage à informer l’organisme de sécurité sociale émetteur de la prise en charge dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heures ouvrables. Art. 18. — Le centre d’hémodialyse s’engage à ne pas demander d’autres honoraires au malade que ceux prévus à la présente convention. CHAPITRE 3 OBLIGATIONS DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE Art. 19. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à accorder au malade assuré social ou ayant droit d’assuré social sur la base du dossier médical requis, une prise en charge des soins prévus à l’article 3 ci-dessus, dispensés par le centre d’hémodialyse, pour une durée d’une année renouvelable, à raison de trois (3) séances d’hémodialyse par semaine de quatre (4) heures par séance au minimum.
8 Rabie Ethani 1436 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 L’organisme de sécurité sociale procède au renouvellement de la prise en charge conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, en précisant le nombre de séances d’hémodialyse rémunérées par semaine. Les informations relatives à la prise en charge du malade bénéficiaire de la présente convention, sont insérées dans sa carte « Chifa ». Art. 20. — L’organisme de sécurité sociale est tenu d’assurer la confidentialité des informations médicales du malade, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 21. — L’organisme de sécurité sociale (indiquer l’organisme …….. ) s’engage à rémunérer les soins prévus à l’article 3 ci-dessus, dispensés par le centre d’hémodialyse, sur la base des montants forfaitaires tels que définis au tableau n° 3 joint à la présente convention, Art. 22. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à verser les montants forfaitaires cités à l’article 21 ci-dessus, dus au centre d’hémodialyse, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de transmission des factures. Les montants forfaitaires, cités à l’alinéa ci-dessus, ne sont dus au centre d’hémodialyse que si les soins prévus par la présente convention sont effectivement réalisés. Art. 23. — L’agence ou l’antenne de wilaya territorialement compétente de l’organisme de sécurité sociale concerné du lieu où se situe le centre d’hémodialyse est l’interlocuteur du centre d’hémodialyse pour toute formalité ou question se rapportant à l’application de la présente convention. Art. 24. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à mettre à la disposition du centre d’hémodialyse une clé électronique de la structure de soins et le logiciel permettant l’utilisation de la carte « Chifa » conformément à la législation et la réglementation en vigueur, L’organisme de sécurité sociale est tenu d’intégrer et de mettre à jour régulièrement le logiciel du système « Chifa » mis à la disposition du centre d’hémodialyse. Art. 25. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à assurer la maintenance du système « Chifa » en permanence. CHAPITRE 4 OBLIGATIONS DES ASSURES SOCIAUX Art. 26. — Pour bénéficier des dispositions de la présente convention, l’assuré social est tenu d’introduire auprès du centre d’hémodialyse de son choix implanté sur le territoire de la wilaya de l’agence ou de l’antenne de l’organisme de sécurité sociale d’affiliation ou de son lieu de résidence, une demande de prise en charge pour lui-même ou pour son ayant droit, comportant notamment : — la prescription médicale du médecin traitant spécialiste en néphrologie, — un dossier médical avec les bilans cliniques et para cliniques, sous pli confidentiel portant la mention « à l’attention du médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale ». Le centre d’hémodialyse d’accueil transmet le dossier de demande de prise en charge à l’agence ou à l’antenne territorialement compétente de l’organisme de sécurité sociale. Art. 27. — L’assuré social et ses ayants droit sont tenus de ne verser aucun montant au centre d’hémodialyse. CHAPITRE 5 CONTROLE Art. 28. — Le centre d’hémodialyse s’engage à faciliter les opérations de contrôle de l’application de la présente convention, effectuées par les représentants de l’organisme de sécurité sociale habilités à cet effet, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE 6 MODIFICATIONS ET DUREE DE LA CONVENTION Art. 29. — Toute modification de la présente convention, notamment la liste des actes concernés par le système du tiers payant et les modulations des montants forfaitaires prévus à l’article 22 ci-dessus, peut être effectuée par voie d’avenant, sous réserve de l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 30. — La présente convention est conclue pour une durée de douze (12) mois à compter de la date de sa signature. Elle est renouvelée par tacite reconduction. CHAPITRE 7 CONTESTATION ET LITIGES Art. 31. — En cas de contestation portant sur l’application des clauses de la convention, la partie qui a formulé ses griefs adressera à l’autre partie une réclamation, accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Le différend est examiné contradictoirement par les deux parties contractantes en vue d’un éventuel accord à l’amiable. En cas de persistance du différend, le litige peut être porté devant le tribunal territorialement compétent.
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE 8 DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION Art. 32. — La présente convention peut être dénoncée par l’une des deux parties contractantes, par notification adressée à l’autre partie par voie d’huissier de justice, avec préavis de trois (3) mois. Art. 33. — La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas d’inobservation de l’une des clauses de la convention. Art. 34. — En cas de dénonciation ou de résiliation de la convention, l’organisme de sécurité sociale prend les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins d’hémodialyse des patients assurés sociaux et ayants droit d’assurés sociaux, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 35. — La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Fait à …………………………….. le ………………………………… Pour le centre Pour l’organisme d’hémodialyse de sécurité sociale
Tableau n° 1 Actes couverts par la convention-type en sus des séances d’hémodialyse. Actes liés au traitement de l’anémie de l’insuffisance rénale. a/- Avant toute prescription de l’érythropoïétine un bilan initial doit être effectué. Ce bilan doit comporter au minimum : — la numération formule sanguine complète avec compte des réticulocytes, — le bilan martial comprenant le taux de fer sérique de transferrine, le coefficient de saturation de la transferrine et la ferritinémie, — la mesure de la protéine C réactive (CRP), — un bilan clinique visant à s’assurer de l’absence de causes évidentes connues de résistance à l’érythropoïétine. b/- En cas de résistance au traitement par l’érythropoïétine une consultation en hématologie est requise après élimination d’une cause connue de résistance à l’érythropoïétine. Un bilan approfondi est nécessaire par un ou plusieurs des éléments suivants : — la recherche de saignements gastro-intestinaux et gynécologiques, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 25 — le dosage de la parathormone, — les marqueurs d’hémolyse (haptoglobine lactate deshydrogénase (LDH), bilirubine et test de Coombs), — le dosage de la vitamine B 12 et de la concertation en folates intra érythrocytaires, — l’albuminémie, — l’électrophorèse de l’hémoglobine, — la recherche d’une hypothyroïdie, — le contrôle de la qualité de l’eau utilisée pour la dialyse, — dosage de l’aluminium dans l’eau de dialyse et dans le sang du patient. c/- Contrôle du traitement de l’anémie. Taux d’hémoglobine : — Phase de correction initiale : toutes les deux à quatre semaines, — Phase du traitement d’entretien : tous les deux mois. Fer sérique : — Phase de correction initiale : tous les mois, — Phase du traitement d’entretien : tous les trois mois.
Tableau n° 2 Bilan de préparation à la greffe rénale l- Bilan à effectuer chez le receveur potentiel : a/- Groupage sanguin ABO, phénotype, b/- Examen clinique et biologique général : — profil de tension artérielle (auto mesure et / ou la mesure ambulatoire de la pression artérielle-MAPA), — glycémie à jeun, urée sanguine et créatinémie, — uricémie, calcémie, phosphorémie, triglycérides, — cholestérolémie (lipoprotéines de basse densité (LDL) et lipoprotéine de haute densité HDL), — taux sérique de phosphatases alcalines, taux de transaminases (sérum glutamooxaloacétate transférase (TGO), sérum glutamopyruvate ransférase (TGP)), bilirubinémie totale, bilirubinémie directe et gammaglutamyltransférases (Gamma GT), taux de prothrombine, le temps de céphaline kaolin (TCK), formule numération sanguine, la protéine C réactive (CRP), vitesse de sedimentation (VS), natrémie, kaliémie, électrophorèse des protéines sanguines,
8 Rabie Ethani 1436 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 — sérologie virale le virus de l’hépatite B (HBV), virus de l’hépatite C (HCV), virus de l’immunodéficience humaine (VIH), Le virus d’Epstein-Barr (EBV), cytomégalovirus (CMV), le virus de l’herpès HSV, sérologie toxoplasmose et syphilis, — sédiment urinaire et l’examen cytobactériologique des urines (ECBU). c/- Echographie rénale et bilan cardio-vasculaire (l’électrocardiographie (ECG), radiographie du thorax). 2- Bilan à effectuer chez le donneur potentiel a/- Groupage ABO phénotype. b/- Examen clinique et biologique général : — profil tensionnel (auto mesure et/ou la mesure ambulatoire de la pression artérielle- MAPA), — Glycémie à jeun, urée sanguine et créatinémie, — Uricémie, taux de transaminases (sérum glutamooxaloacétate transférase (TGO), sérum glutamopyruvate ransférase (TGP)) et des phosphatases alcalines, bilirubinémie totale, directe, indirecte, bilan phospho-calcique, natrémie, kaliémie, triglycéridémie , cholestérolémie (totale lipoprotéines de basse densité (LDL) et lipoprotéine de haute densité (HDL), taux de prothrombine (TP), temps de céphaline kaolin (TCK), numération formule sanguine (FNS), la protéine C réactive (CRP), électrophorèse des protéines sanguines. — Micro albuminurie, sédiment urinaire et protéinurie des 24 h, — Sérologie virale le virus de l’hépatite B (HBV), virus de l’hépatite C (HCV), virus de l’immunodéficience humaine (VIH), et sérologie toxoplasmose, c/- Echographie rénale et bilan cardio-vasculaire (l’électrocardiographie (ECG), radiographie du thorax).
Tableau n° 3 Montants forfaitaires de la rémunération des soins prévus à l’article 3 de la convention-type (*) Séance d’hémodialyse sans traitement de Séance l’anémie (forfait 1) traitement d’hémodialyse avec Séance d’hémodialyse avec de l’anémie traitement de l’anémie : (érythropoïétine seule) érythropoïétine+ fer injectable 1ère année à partir de la 1ère année à partir de la (forfait
- 2ème année (forfait 4) 2ème année (forfait 3) (forfait 5) 5600 DA 6 100 DA 5 900 DA 6 415 DA 6 115 DA — Les forfaits 2 et 4 fixés pour la première année de traitement comportent la phase de correction puis la phase du traitement d’entretien de l’anémie. — Les forfaits 3 et 5 fixés pour la deuxième année de traitement et les années suivantes ne couvrent que la phase du traitement d’entretien de l’anémie.
- Les montants forfaitaires sont calculés en toutes taxes comprises.
Décret exécutif n° 15-14 du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 complétant le décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 portant création de bibliothèques principales de lecture publique.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 4 ; Vu le décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013, complété, portant création de bibliothèques principales de lecture publique ; Après approbation du Président de la République ;
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013, susvisé, est complété et rédigé comme suit : “Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé des bibliothèques principales de lecture publique dans les wilayas suivantes : — ………………………………………………………………………. ; — ……………………………………………………………………….. ; — ……………………………………………………………………….. ; — Ouargla, Illizi, El Tarf et Khenchela”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 15-15 du Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015 portant création, missions et organisation de la direction de wilaya de l’industrie et des mines.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 11-19 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011, modifié, portant création, missions et organisation de la direction de wilaya de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 14-242 du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 27 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, au niveau de la wilaya, d’une direction de l’industrie et des mines et d’en fixer les missions et l’organisation. Art. 2. — La direction de wilaya de l’industrie et des mines, visée à l’article 1er ci-dessus, a pour missions notamment : — d’assurer le suivi des mesures légales et réglementaires relatives à la normalisation, la métrologie et la sécurité industrielle ; — d’assister les entreprises du secteur dans la formalisation de leur action en matière de compétitivité industrielle et d’innovation ; — de proposer toute action visant la préservation, le développement du tissu industriel et la promotion de l’investissement ; — de suivre les partenariats et la gestion des participations de l’Etat ; — de veiller à la collecte et à la diffusion de l’information sur les activités du secteur ; — de mettre en œuvre les stratégies et les programmes d’action relatifs à la petite et moyenne entreprise ; — d’assumer les missions de puissance publique et de service public à travers les actions de contrôle réglementaire ; — de veiller, en relation avec les organes concernés, à l’application de la législation et de la réglementation relatives aux activités liées au secteur ; — de mettre en œuvre les politiques en matière des mines ; Art. 3. — En matière de normalisation, de métrologie et de sécurité industrielle et du contrôle de conformité, la direction de wilaya de l’industrie et des mines : — veille à l’application de la politique nationale de normalisation, de métrologie et de sécurité industrielle et de contrôle de conformité ; — participe, avec les organismes publics concernés, à l’application des dispositions législatives et réglementaires en matière de normalisation, de métrologie et de sécurité industrielle et de l’environnement. — sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques, la direction de wilaya de l’industrie et des mines assure la vérification de la conformité à la réglementation des appareils à pression à gaz et des appareils à pression à vapeur et la mise en œuvre du contrôle technique réglementaire périodique y afférent ; — veille au contrôle de conformité technique et réglementaire des véhicules et de leurs entités avant leur première mise en circulation sur le territoire national ou lorsqu’ils ont subi une transformation notable ; — veille au contrôle de conformité des produits industriels ;
8 Rabie Ethani 1436 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 — veille à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la gestion des produits soumis à une réglementation spécifique ; — veille à la conformité des installations industrielles avant leur mise en service ; — participe à toute action visant la réduction des risques de pollution industrielle ; — évalue périodiquement l’état d’exécution des programmes et activités de contrôle technique réglementaire périodique et de rendre compte à l’administration centrale. Art. 4. — En matière de compétitivité industrielle et d’innovation, la direction de wilaya de l’industrie et des mines : — vulgarise, assiste et suit l’application des programmes de mise à niveau des entreprises et en évalue la réalisation ; — contribue à la mise en œuvre des actions et des politiques liées à la promotion de l’innovation ; — contribue à la consolidation des services d’appui à l’industrie ; — contribue au développement des métiers de l’industrie. Art. 5. — En matière de développement du tissu industriel et de la promotion de l’investissement, la direction de wilaya de l’industrie et des mines : — contribue à la promotion et au développement de l’attractivité économique ; — participe à la régulation du foncier industriel au niveau de la wilaya ; — évalue, périodiquement, l’application des dispositifs de promotion de l’investissement ; — contribue au développement des espaces régionaux de développement industriel et des zones d’activités et à la réhabilitation des zones industrielles. Art. 6. — En matière de gestion des participations de l’Etat et de la privatisation et des partenariats, la direction de wilaya de l’industrie et des mines : — contribue au recensement du patrimoine industriel de wilaya ; — participe au suivi des engagements de l’acquéreur dans le cadre des privatisations et des partenariats. Art. 7. — En matière des activités minières, la direction de wilaya de l’industrie et des mines : — veille à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de recherche et d’exploitation minières ; — veille à l’application de la législation, de la réglementation et des normes relatives aux activités minières et aux substances explosives ; — participe à l’élaboration et à la formulation de la réglementation et des normes relatives aux activités minières et aux substances explosives ; — suit les activités et travaux d’infrastructure géologique, de recherche et d’exploitation minières ; — évalue, en collaboration avec les autorités concernées, les besoins de la wilaya en produits miniers à court, moyen et long termes ; — contribue, avec les organes concernés, à l’assainissement et au développement des activités minières et aux substances explosives, et à la conservation du patrimoine minier de la wilaya ; — suit les opérations d’adjudication, organisées par la wilaya pour l’octroi des permis d’exploitation de carrières ; — suit la gestion et l’évolution de la consommation des substances explosives et des artifices de mise à feu ; — veille avec les organismes concernés, à la qualité des substances explosives et à la régularité de leur approvisionnement ; — traite les études relatives aux dépôts de deuxième catégorie de substances explosives. Art. 8. — En matière de petite et moyenne entreprise, la direction de wilaya de l’industrie et des mines : — contribue à la mise en œuvre des stratégies et des programmes d’action pour le secteur, évalue son impact et élabore le bilan des activités ; — étudie et propose toute mesure d’appui et d’encouragement à la création des petites et moyennes entreprises ; — soutient les activités du mouvement associatif professionnel, des espaces intermédiaires et des institutions en relation avec les petites et moyennes entreprises ; — contribue à la réalisation et à l’actualisation de la carte d’implantation des petites et moyennes entreprises ; — contribue à la promotion du partenariat national et étranger, notamment dans le domaine de la sous-traitance ; Art. 9. — En matière d’information, la direction de l’industrie et des mines : — veille à la mise en place d’un système d’informations, et assure la collecte et la diffusion périodique, par tout moyen de communication approprié, de l’information technique et/ou statistique ; — participe à la mise en place d’un système de veille informationnelle en appui aux structures centrales chargées de la veille technologique ; Art. 10. — La direction de wilaya de l’industrie et des mines comprend cinq (5) services : — le service de la normalisation, de la métrologie et du contrôle de la conformité ; — le service de la promotion de l’investissement, du développement industriel et du suivi des participations de l’Etat ; — le service de la petite et moyenne entreprise ; — le service des mines et du contrôle réglementaire ; — le service de l’administration des moyens. Chaque service comprend deux (2) à trois (3) bureaux au maximum.
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE L’organisation des services est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et des mines, du ministre des finances, du ministre chargé des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. — Est transferé aux directions de wilayas de l’industrie et des mines, dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’ensemble du personnel lié à l’activité des mines et au contrôle réglementaire exerçant au niveau des directions de wilaya de l’energie et des mines. Le transfert du personnel, cité ci-dessus, est effectué par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et des mines, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 11-19 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011, modifié, susvisé, ainsi que les dispositions contraires relatives aux mines contenues dans le décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009, susvisé. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1436 correspondant au 22 janvier 2015. Abdelmalek SELLAL.
Décret exéutif n° 15-18 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat, notamment son article 34 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991 portant organisation de la formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 34 de la loi n° l3-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’accès à la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’article 35 de la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013, susvisée, l’accès à la profession d’avocat s’effectue par voie de concours qui comporte des épreuves écrites. Les modalités d’ouverture du concours, son organisation et son déroulement ainsi que le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, leur programme et la composition du jury du concours et la moyenne d’admission sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. — Le candidat au concours prévu à l’article 2 ci-dessus, doit remplir les conditions fixées par l’article 34 de la loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013, susvisée. Art. 4. — Les candidats admis au concours d’accès à la profession d’avocat suivent une formation d’une (1) année pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Art. 5. — En attendant la mise en place des écoles régionales pour la formation des avocats, la formation pour l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat s’effectue au niveau des facultés de droit, conformément à la réglementation en vigueur dont notamment le décret exécutif n° 91-222 du 14 juillet 1991, susvisé, et ses textes d’application. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 14-172 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 portant déclaration d’utilité publique les opérations de réalisation de projets entrant dans le cadre de la production et de la distribution de l’électricité (Rectificatif).
J. O n° 62 du 25 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 19 octobre 2014 Page 2 (sommaire) et page 4 — deuxième colonne — 1ère ligne. Au lieu de : Décret exécutif n° 14-172 ……. Lire : Décret exécutif n° 14-272 ……….. … (le reste sans changement) ….
8 Rabie Ethani 1436 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 fixant la liste des diplômes requis pour l’accès à certains grades de l’administration des collectivités territoriales.
Le Premier ministre, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° l1-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 34, 41, 42, 43, 81 et 298 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des diplômes requis pour l’accès aux grades ci-après : — administrateur territorial ; — administrateur territorial principal ; — attaché de l’administration territoriale ; — attaché principal de l’administration territoriale ; — comptable de l’administration territoriale ; — comptable principal de l’administration territoriale ; — contrôleur d’hygiène, de salubrité publique et d’environnement. Art. 2. — L’accès au grade d’administrateur territorial et d’administrateur territorial principal est ouvert, selon le cas, aux titulaires du diplôme de licence ou de magistère dans l’une des spécialités suivantes :
- sciences juridiques et administratives ;
- sciences politiques ;
- sciences commerciales ;
- sciences financières ;
- sciences économiques ;
- sciences de gestion ;
- sciences de l’information et de la communication ;
- sciences islamiques : spécialité « Chariâa et droit » ;
- sciences sociales : spécialité psychologie du travail et des organisations ;
- sciences sociales : spécialité démographie ;
- sociologie : métiers de l’administration ;
- sociologie du travail, de l’emploi et de l’organisation. Art. 3. — L’accès au grade d’attaché de l’administration territoriale est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou un titre équivalent ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieurs dans l’une des spécialités suivantes :
- sciences juridiques et administratives ;
- sciences politiques ;
- sciences commerciales ;
- sciences financières ;
- sciences économiques ;
- sciences de gestion ;
- sciences de l’information et de la communication ;
- sociologie ;
- management public ;
- droit des affaires ; 1l. droit des relations économiques internationales ;
- commerce international ;
- psychologie ;
- gestion des ressources humaines. Art. 4. — L’accès au grade d’attaché principal de l’administration territoriale est ouvert aux titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées ou de technicien supérieur dans l’une des spécialités suivantes :
- management public ;
- droit des affaires ;
- droit des relations économiques internationales ;
- commerce international ;
- marketing ;
- gestion des ressources humaines ;
- psychologie ;
- comptabilité et finances ;
- comptabilité et gestion.
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 5. — L’accès au grade de comptable de l’administration territoriale est ouvert aux titulaires des diplômes suivants :
- diplôme de technicien en comptabilité ;
- certificat de maîtrise des techniques comptables ;
- diplôme de technicien en gestion des stocks. Art. 6. — L’accès au grade de comptable principal de l’administration territoriale est ouvert aux titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées ou de technicien supérieur dans l’une des spécialités suivantes :
- comptabilité et fiscalité ;
- comptabilité et impôts ;
- comptabilité ;
- comptabilité et gestion financière des entreprises ;
- comptabilité et gestion ;
- gestion des stocks ;
- certificat en économie et droit. Art. 7. — L’accès au grade de contrôleur d’hygiène, de salubrité publique et d’environnement est ouvert aux titulaires d’un diplôme de technicien dans l’une des spécialités suivantes :
- production et raffinage des huiles alimentaires ;
- production des aliments d’animaux ;
- horticulture et espaces verts ;
- alimentation en eau potable ;
- technicien chimiste ;
- technicien forestier ;
- transformation du plastique. Art. 8. — L’arrêté portant ouverture du concours pour l’accès aux grades suscités, fixera la liste des spécialités des diplômes cités ci-dessus, suivant les besoins des services de l’administration des collectivités territoriales. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014. Le ministre d’Etat, Pour le Premier ministre ministre de l’intérieur et par délégation et des collectivités locales Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Tayeb BELAIZ Belkacem BOUCHEMAL LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 31 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 8 Rabie Ethani 1435 correspondant au 8 février 2014 modifiant l’arrêté du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant désignation des membres du conseil national de la normalisation.
Par arrêté du 8 Rabie Ethani 1435 correspondant au 8 février 2014, l’arrêté du 27 Rajab 1433 correspondant au 17 juin 2012 portant désignation des membres du conseil national de la normalisation, est modifié comme suit : « Monsieur Abdelmadjid Mezigheche est désigné en remplacement de Monsieur Mohamed Tayeb Atrouz représentant du ministre de la défence nationale ». MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 29 Safar 1436 correspondant au 22 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée national du Moudjahid.
Par arrêté du 29 Safar 1436 correspondant au 22 décembre 2014, l’arrêté du 20 Moharram 1435 correspondant au 24 novembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration du musée national du Moudjahid, est modifié comme suit : « ……………………………………. (sans changement jusqu’à) — Largueni Salima, représentante du ministre de la culture ; — Houassine Tassaadit, représentante du ministre de la communication ; …………………. (le reste sans changement) ……………….. ». MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 27 Chaâbane 1435 correspondant au 25 juin 2014 modifiant l’arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés.
Par arrêté du 27 Chaâbane 1435 correspondant au 25 juin 2014, l’arrêté du 21 Rabie Ethani 1433 correspondant au 14 mars 2012 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, est modifié comme suit : « …………………………………… ( sans changement jusqu’à) — Au titre des représentants du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés : M. Lardjane Rachid, membre ; — ……………… (le reste sans changement) ……………… ».
8 Rabie Ethani 1436 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 Arrêté du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites.
Par arrêté du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014, l’arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites, est modifié comme suit : « …………………………………… ( sans changement jusqu’à) — Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse, désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : MM. : — ………………….. ( sans changement ) ……………………… — ………………….. ( sans changement ) ……………………… — Lardjane Rachid, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA) ; …………………. (le reste sans changement) ……………….. ».
Arrêté du 7 Chaoual 1435 correspondant au 3 août 2014 modifiant l’arrêté du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Par arrêté du 7 Chaoual 1435 correspondant au 3 août 2014, l’arrêté du 30 Rabie Ethani 1432 correspondant au 4 avril 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique est modifié comme suit : « ………………………………….. ( sans changement jusqu’à ) Au titre des représentants des ministères : Mme et MM. : — Merzougui Boudjemaâ, représentant du ministre chargé du travail. ……………….. ( le reste sans changement )………………… ». MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 fixant la composition de la commission interministérielle pour l’examen et l’adoption des réglements d’aménagement du territoire des massifs montagneux.
Par arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014, la composition de la commission interministérielle pour l’examen et l’adoption des réglements d’aménagement du territoire des massifs montagneux, est fixée, en application des dispositions des articles 4 et 7 du décret exécutif n° 07-85 du 20 Safar 1428 correspondant au 10 mars 2007 fixant les modalités d’élaboration et d’adoption du règlement d’aménagement du territoire du massif montagneux, les études et les consultations préalables devant être menées ainsi que les procédures d’arbitrage y afférentes, comme suit : — M. Saâda Madjid, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, président ; — Mme Benmeziane Sihem, représentante du ministre chargé des collectivités locales ; — M. Kerroum Réda, représentant du ministre chargé des finances ; — M. Yalaoui Moussa, représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — M. Hamioud Ferhat, représentant du ministre chargé des mines ; — Melle Lameche Hafida, représentante du ministre chargé de l’environnement ; — M. Khodja Beldjilali, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — M. Latoui Abderezak, représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — M. Boudiaf Nacer Eddine, représentant du ministre chargé des travaux publics ; — Mme Zerrouki Chrifa, représentante du ministre chargé de la santé ; — M. Aït Abdallah Boubekeur, représentant du ministre chargé des transports ; — Mme Ghazi Zohra, représentante du ministre chargé du développement rural ; — Melle Alem Amel, représentante du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; — Melle Boutaoui Fatma Zohra, représentante du ministre chargé de la culture ; — Mme Mahfoud Malika, représentante du ministre du tourisme et de l’artisanat.
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Par arrêté du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014, la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, est fixée comme suit : Représentants du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement : — M. Bacha Mohamed, président ; — M. Segheiri Brahim, vice-président. Représentants du secteur : — Mlle. Benkhenouf Zahia, membre ; — M. Hafis Mohamed, suppléant ; — Mme. Bechari Assia, membre ; — Mme. Djeha Souad, suppléante. Représentants du ministre chargé des finances : — Direction générale de la comptabilité : — Mlle. Lacheb Sihem, membre ; — Mme. Hadjoudj Fadila, suppléante. — Direction générale du budget : — M. Zellagui Djamel Eddine , membre ; — Mlle. Talah Haoua, suppléante. Représentants du ministre chargé du commerce : — M. Moumene Hocine, membre ; — M. Belhout Rabah, suppléant. Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement est assuré par M. Brahimi Abdelkader. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014, modifié, fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 33 Arrêté du 23 Safar 1436 correspondant au 16 décembre 2014 portant désignation des membres du conseil d’orientation du commissariat national du littoral.
Par arrêté du 23 Safar 1436 correspondant au 16 décembre 2014, les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions des articles 8 et 10 du décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant organisation, fonctionnement et missions du commissariat national du littoral au conseil d’orientation du commissariat national du littoral : — M. Grimes Samir, représentant du ministre chargé de l’environnement, président ; — M. Makhloufi Salim, représentant du ministre de la défense nationale ; — M. Belkhir Rachid, représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — M. Boulfekhar Abdelkader, représentant du ministre chargé du commerce ; — M. Doghmani Mohamed, représentant du ministre chargé des transports ; — M. Benkheira Abdelkader, représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — Mlle. Loubari Amel, représentante du ministre chargé du tourisme ; — M. Djeha Ferhat, représentant du ministre chargé des travaux publics ; — Mme. Naït Merzouk Djamila, représentante du ministre chargé de la santé ; — Mlle. Ghobrini Fouitma, représentante du ministre chargé des finances ; — Mme. Cherchali Nabila, représentante du ministre chargé de la culture ; — Mme. Bouamar Zina, représentante du ministre chargé des ressources en eau ; — M. Boudjlal Ben Yahia, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — Mme. Moussaoui Faiza, représentante du ministre chargé de l’urbanisme ; — Mme. Aït Abdelkrim Taous, représentante du ministre chargé de l’emploi ; — Mme Brahmi Assia, représentante du ministre chargé de la pêche ; — M. Mati Ahcène, représentant de l’association de l’environnement sain ; — M. Aoumeur Mohammed, représentant de l’association écologique marine « Barbarous ».
8 Rabie Ethani 1436 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 janvier 2015 Arrêté du 29 Safar 1436 correspondant au 22 décembre 2014 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale des changements climatiques.
Par arrêté du 29 Safar 1436 correspondant au 22 décembre 2014, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions des articles 8 et 9 du décret exécutif n° 05-375 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005, complété, portant création de l’agence nationale des changements climatique fixant ses missions et définissant les modalités de son organisation et de son fonctionnement au conseil d’orientation de l’agence nationale des changements climatiques : — M. Grimes Samir, représentant du ministre chargé de l’environnement, président ; — M. Bouachi Abdelhamid, représentant du ministre de la défense nationale ; — Mlle. Kheddache Nahla, représentante du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — M. Kimouche Hichem, représentant du ministre des affaires étrangères ; — Mlle. Bachouti Assma, représentante du ministre chargé des finances ; — Mme. Bouhouche Zohra, représentante du ministre chargé de l’énergie ; — M. Yalaoui Moussa, représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — M. Zeddigha Badaoui, représentant du ministre chargé des transports ; — M. Benkheira Abdelkader, représentant du ministre chargé des forêts ; — M. Tarfani Youcef, représentant du ministre chargé de la santé ; — Mme. Chaïb Soumaya, représentante du ministre chargé de la communication ; — M. Medjrab Abderrahmane, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — M. Cherifi Ammar, représentant du ministre chargé de l’industrie ; — M. Ouramdane Ousaïd, représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; — M. Boucherf Djamel, représentant de l’office national de la météorologie ; — Mme. Kadri Nadia, représentante de l’observatoire national de l’environnement et du développement durable ; — M. Bey Hocine, représentant de l’agence nationale des ressources hydrauliques. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 portant désignation des membres de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l’annexe de l’institut régional de formation musicale de Bouira à Laghouat.
Par arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014, les membres dont les noms suivent, sont désignés conformément à l’article 4 du décret exécutif n° 13-294 du 10 Chaoual 1434 correspondant au 17 août 2013 érigeant l’annexe de l’institut régional de formation musicale de Bouira en institut régional de formation musicale de Laghoaut à la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et moyens détenus par l’annexe de l’institut régional de formation musicale de Bouira à Laghouat érigé en institut régional de formation musicale ; Au titre du ministère de la culture : — Zahia Rabhi, sous-directrice de la formation, du recyclage et du perfectionnement ; — Salem Abdellaoui, sous-directeur du personnel ; — Mohamed Kheiri, sous-directeur des évaluations ; — Kacem Deradji, directeur de la culture de la wilaya de Laghouat. Au titre de l’institut régional de formation musicale de Bouira et l’annexe de Laghouat : — Moncef Hasnaoui, directeur de l’institut régional de formation musicale de Bouira ; — Nacereddine Bouatoura, responsable de l’annexe de Laghouat. Au titre du ministère des finances : — Mustapha Meddah, directeur des domaines de la wilaya de Laghouat ; — Abderrahmane Haned, contrôleur financier à la wilaya de Laghouat.
8 Rabie Ethani 1436 29 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement du tourisme.
Par arrêté du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014, Mmes. et MM. dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 11 et 13 du décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l’agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts, membres au conseil d’administration de l’agence nationale de développement du tourisme : — Mokhtar Didouche, représentant de la ministre chargée du tourisme, président ; — Ali Amari, représentant du ministre chargé des finances ; — Rachid Belkhir, représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — Houria Meddahi, représentante du ministre chargé de l’urbanisme ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 35 — Ibtissam Chetibi, représentante de la ministre chargée de l’aménagement du territoire ; — Hakima Hanifi, représentante du ministre chargé de la santé et de la population ; — Nabila Cherchali, représentante de la ministre chargée de la culture ; — Naïma Kara, représentante du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; — Amar Leulmi, représentant du ministre chargé de la planification ; — Naïma Ghanem, représentante de la ministre chargée de l’environnement ; — Abdelkrim Mansouri, directeur général de l’agence nationale du développement de l’investissement (ANDI) ; — Souad Farida Skander, directrice générale de l’agence nationale à l’aménagement et à l’attractivité des territoires (ANAAT ). Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011, modifié, portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement du tourisme. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE