Décret exécutif n° 10-182 du 1er Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 portant tarification et méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures par zone
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 72 et 75-6 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir :
— la tarification du transport par canalisation des hydrocarbures ;
— la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures par zone.
Article 2
فتح المادةLes hydrocarbures concernés sont les effluents suivants : le pétrole brut, les liquides de gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfiés et le gaz naturel.
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Article 3
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par:
— " proposition tarifaire ” : la proposition du concessionnaire contenant l'ensemble des tarifs des systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures qui doit être soumise annuellement à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures ;
— " revenu requis ” : le revenu validé par l'autorité de régulation des hydrocarbures permettant au concessionnaire de couvrir ses coûts opératoires, d'amortir ses investissements et les frais financiers, de payer ses impôts, droits et taxes et d'avoir un taux de rentabilité raisonnable ;
— " tarif de transport ” : la rémunération de la prestation de transport par canalisation des hydrocarbures ;
— " utilisateur ” : le signataire d'un contrat de transport avec le concessionnaire.
Article 4
فتح المادةLes tarifs du transport par canalisation des hydrocarbures sont exprimés en :
— Dinars algériens par tonne métrique (DA/TM) pour le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés ;
— Dinars algériens par millier de mètres cubes (DA/103 M3) pour le gaz naturel, mesuré à une température de quinze (15) degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, appelé standard mètre cube (Sm3).
Article 5
فتح المادةLes principes de détermination de la tarification du transport par canalisation des hydrocarbures doivent prendre en compte les critères énoncés à l'article 74 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée.
Article 6
فتح المادةLe tarif du transport par canalisation des hydrocarbures doit permettre au concessionnaire de dégager, pour chaque système de transport par canalisation, un revenu requis, validé par l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Ce revenu requis doit couvrir tous les coûts validés par l'autorité de régulation des hydrocarbures et assurer au concessionnaire une rémunération des capitaux investis.
Le revenu requis de l'année d'exploitation considérée est déterminé par la formule ci-après :
RR = CO + CA + FF + MAP + IT + RA Où :
RR : revenu requis, CO : coûts opératoires, CA : charges d'amortissement, FF : frais financiers, MAP : montant annuel de la provision d'abandon et de remise en état des sites, IT : impôts et taxes, RA : rémunération de l'actif engagé, Les éléments de la formule susvisée sont définis comme suit :
— Les coûts opératoires "CO" : charges prévisionnelles allouées à l'activité transport par canalisation des hydrocarbures, par référence à celles constatées lors des exercices précédents et des hypothèses d'évolution de ces charges pour l'année d'exploitation considérée ;
— les charges d'amortissement "CA" : montant prévisionnel alloué à l'amortissement de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée ;
— les frais financiers "FF" : montant prévisionnel alloué au coût de la dette, pour l'année d'exploitation considérée ;
— les coûts d'abandon "MAP" : montant prévisionnel annuel de la provision d'abandon et de remise en état des sites, déductible du résultat imposable au titre de l'année d'exploitation considérée ;
— les impôts et taxes "IT" : montants des taxes et impôts prévisionnels déterminés par le concessionnaire selon la législation fiscale en vigueur ;
— La rémunération de l'actif engagé "RA" : montant prévisionnel alloué à la rémunération de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée.
Article 7
فتح المادةL'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée, servant de base à la détermination de la rémunération, est déterminé par les formules ci-après : 1°) Pour les systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures en cours d'amortissement :
AE = VNC + INC + INP Où :
AE : l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée, VNC : la valeur nette comptable au début de l'année d'exploitation considérée, INC : les investissements en cours au début de l'année d'exploitation considérée, INP: les investissements nouveaux prévus durant l'année d'exploitation considérée. 14 juillet 2010 2°) Pour les systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures totalement amortis :
AE = 10% VOR + INC + INP Où:
VOR : la valeur d'origine de l'investissement réajustée du taux annuel d'inflation, tel que publié par l'office national des statistiques, depuis sa date de mise en service ou la dernière réévaluation légale opérée.
Article 8
فتح المادةLa rémunération de l'actif engagé est obtenue par l'application d'un taux de rémunération à la valeur de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée, déterminée par la formule ci-après :
RA = Tr x AE Où:
RA : rémunération de l'actif engagé, Tr : taux de rémunération de l'actif engagé, AE : actif engagé.
Article 9
فتح المادةLe taux de rémunération de l'actif engagé est validé par l'autorité de régulation des hydrocarbures, sur proposition du concessionnaire et doit permettre à ce dernier de financer les coûts de sa dette et de lui garantir une rentabilité des fonds propres comparable à celle qu'il pourrait obtenir dans des investissements de risques similaires.
Article 10
فتح المادةLe tarif de transport d'un système de transport par canalisation des hydrocarbures pour l'année d'exploitation considérée est le rapport du revenu requis sur la quantité prévisionnelle annuelle de l'effluent à transporter, déterminé par la formule suivante :
T = RR / Q Où :
T : tarif de transport pour l'année d'exploitation considérée ;
RR : revenu requis validé par l'autorité de régulation des hydrocarbures pour l'année d'exploitation considérée ;
Q : quantité prévisionnelle annuelle à transporter pour l'année d'exploitation considérée.
Article 11
فتح المادةLe concessionnaire doit soumettre annuellement à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures le dossier portant proposition tarifaire, selon une procédure définie par l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Ce dossier doit comporter, sous forme d'annexes motivées, pour chaque système de transport par canalisation des hydrocarbures, les informations suivantes : 1°) les données de base ayant servi à l'établissement de la proposition tarifaire ; 2°) le profil de transport à moyen terme ; 3°) les autres données macro-économiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en termes de transport et de tarifs ; 4°) la liste des investissements nouveaux prévus pour l'année d'exploitation considérée, en distinguant les investissements de renouvellement des immobilisations corporelles des investissements d'extension et/ou d'expansion ; 5°) le tableau des comptes de résultats prévisionnels ; 6°) l'analyse des écarts éventuels entre le revenu reconnu par l'autorité de régulation des hydrocarbures, selon les dispositions de l'article 6 ci-dessus, et celui réellement réalisé et enregistré dans les comptes de résultats de chaque système de transport par canalisation des hydrocarbures.
Article 12
فتح المادةL'écart reconnu par l'autorité de régulation des hydrocarbures est intégré dans le revenu requis de l'année d'exploitation suivante.
Article 13
فتح المادةL'autorité de régulation des hydrocarbures notifie, au concessionnaire, par décision, les tarifs de transport approuvés par système de transport par canalisation des hydrocarbures, pour l'année d'exploitation considérée.
Article 14
فتح المادةL'autorité de régulation des hydrocarbures procède à la fixation des tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par effluent à partir des tarifs de transport des systèmes de transport par canalisation approuvés, pour l'année d'exploitation considérée.
Article 15
فتح المادةLes tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures sont calculés par effluent selon deux zones dénommées ci-après zone Nord et zone Sud.
Zone Nord :
a) les systèmes de transport par canalisation de pétrole brut et liquides de gaz naturel situés entre Haoud El Hamra et la côte ;
b) les systèmes de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfiés situés entre Hassi R'Mel et la côte ;
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c) les systèmes de transport par canalisation de gaz naturel situés entre Hassi R'Mel et la côte ou une frontière terrestre ;
Zone Sud :
a) les systèmes de transport par canalisation de pétrole brut et liquides de gaz naturel situés au sud de Haoud El Hamra ;
b) les systèmes de transport par canalisation de gaz de pétrole liquéfiés situés aus sud de Hassi R'Mel ;
c) les systèmes de transport par canalisation de gaz naturel situés au sud de Hassi R'Mel ;
Article 16
فتح المادةLes tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par effluent sont calculés par la formule ci-après:
T z (i,j) = ∑ [ T(i , j) x Q(i , j) ] / ∑ Q(i , j) Où:
T z (i,j) : tarif appliqué à l'effluent i pour la zone j ;
T (i,j) : tarif du système de transport par canalisation transportant l'effluent i dans la zone j ;
Q (i,j) : quantités prévisionnelles transportées de l'effluent i dans la zone j ; i : effluents (le pétrole brut, les liquides de gaz naturel, les gaz de pétrole liquéfiés, le gaz naturel) ; j : zone.
Article 17
فتح المادةLes tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par effluent de l'année d'exploitation considérée, calculés selon la formule prévue à l'article 16 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.
Art. 18 — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier (1er) janvier 2011.
Article 19
فتح المادةDès l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du décret exécutif n° 08-333 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant la tarification de transport par canalisation des hydrocarbures, sont abrogées.
Art. 20 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-228
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret exécutif n° 10-182 du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010, susvisé. Art. 21 — Le présent décret sera p »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 14-228
Décret exécutif n° 14-228 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 définissant la tarification et la méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures
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Décret exécutif n° 14-77
Décret exécutif n° 14-77 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 définissant les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures
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Arrêté
Arrêté du 13 Joumada Ethania 1434 correspondant au 24 avril 2013 fixant les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par effluent
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Arrêté
Arrêté du 18 Joumada El Oula 1433 correspondant au 10 avril 2012 fixant les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par effluent
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Arrêté
Arrêté du 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au 31 mars 2011 fixant les tarifs de transport par canalisation des hydrocarbures par zone et par effluent
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