Décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 fixant les modalités d'octroi de l'agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 4, 21 et 23 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'octroi de l'agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers,
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةEst considérée comme promoteur immobilier toute personne physique ou morale, dûment agréée, qui exerce l'activité de promotion immobilière telle que définie par la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.
Article 3
فتح المادةL'activité de promoteur immobilier constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, dont l'exercice est exclusif de toute autre activité rémunérée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 3. — L’activité de promoteur immobilier constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur ».
Article 4
فتح المادةL'exercice de la profession de promoteur immobilier est soumis à l'obtention préalable d'un agrément, à l'inscription au registre de commerce et au tableau national des promoteurs immobiliers.
CHAPITRE 2 — DE L'AGREMENT DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
Article 5
فتح المادةL'agrément de promoteur immobilier est délivré dans les conditions ci-après, par le ministre chargé de l'habitat, après avis favorable d'une commission d'agrément de la promotion immobilière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 5. — L’agrément de promoteur immobilier est délivré dans les conditions ci-après, par le wali, après avis favorable d’une commission de wilaya d’agrément des promoteurs immobiliers.
Il ouvre droit à l’exercice de cette activité sur l’ensemble du territoire national ».
Article 6
فتح المادةNul ne peut postuler à un agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1- Pour la personne physique :
— être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins ;
— être de nationalité algérienne ;
— présenter les garanties de bonne moralité, et ne pas être frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer telles que prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée,
— justifier de ressources financières suffisantes pour la réalisation du ou de ses projets immobiliers ;
Les modalités de mise en œuvre du présent tiret sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'habitat ;
— jouir de ses droits civiques ;
— justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle de ses activités ;
— justifier de capacités professionnelles en rapport avec l'activité.
II est entendu, au sens du présent décret, par capacité professionnelle la possession d'un diplôme supérieur dans le domaine de l'architecture, de la construction, juridique, économique, financier, commercial ou toute autre matière technique permettant d'assurer l'activité de promoteur immobilier.
Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions de capacités professionnelles prévues ci-dessus, il est tenu de présenter la justification qu'il bénéficie de la collaboration permanente et effective d'un gérant répondant à ces conditions. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2- Pour la personne morale :
— être de droit algérien ;
— justifier de ressources financières suffisantes pour la réalisation du ou de ses projets immobiliers ;
— le ou les propriétaires doivent présenter une bonne moralité et ne pas être frappés d'une des incapacités ou interdictions d'exercer telles que prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée ;
Le gérant de la personne morale doit répondre aux conditions de bonne moralité, de capacités professionnelles telles que fixées ci-dessus pour la personne physique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-96 (ج.ر عدد 13 لسنة 2013)
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« Art. 6. — Nul ne peut postuler à un agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1. Pour la personne physique :
— être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins ;
— être de nationalité algérienne ; 23 Rabie Ethani 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2013
— présenter les garanties de bonne moralité, et ne pas être frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer telles que prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée ;
— justifier de ressources financières suffisantes pour la réalisation du ou de ses projets immobiliers.
Les modalités de mise en œuvre du présent tiret sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'habitat.
— jouir de ses droits civiques ;
— justifier de capacités professionnelles en rapport avec l'activité dont il dispose. ............... (le reste sans changement) ............... »
Article 7
فتح المادةOutre les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, le postulant à l'agrément de la profession de promoteur immobilier doit disposer de locaux à usage commercial adéquats permettant l'exercice convenable et raisonnable de la profession et équipés de moyens de communication.
La justification de la disposition de locaux doit être présentée au moment de l'inscription au tableau national des promoteurs immobiliers.
Article 8
فتح المادةLa demande d'agrément de promoteur immobilier doit être déposée par la personne physique ou le représentant légal ou statutaire de la personne morale, auprès des services compétents du ministre chargé de l'habitat.
Lorsque le dossier est jugé complet, il en est délivré un accusé de réception.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
A) Pour la personne physique :
— un extrait d'acte de naissance n° 12 ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;
— les documents justifiant des capacités professionnelles ;
— une copie de l'acte de propriété ou de location d'un local ;
— les certificats de nationalité et de résidence du demandeur ;
— le cahier des charges relatif aux engagements et responsabilités professionnelles du promoteur immobilier, dûment rempli.
B) Pour la personne morale :
— un exemplaire des statuts de la personne morale ;
— un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ;
— l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
ALGERIENNE N° 11 4 Rabie Ethani 1433 26 février 2012
— le cahier des charges relatif aux engagements et responsabilités professionnelles du promoteur immobilier, dûment rempli ;
— la justification que le directeur général ou le gérant statutaires satisfont aux conditions d'aptitudes professionnelles définies ci-dessus pour les personnes physiques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-96 (ج.ر عدد 13 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 8. — La demande d’agrément de promoteur immobilier doit être déposée auprès de la direction chargée du logement de la wilaya, accompagnée d’un dossier.
Lorsque le dossier est jugé complet, il en est délivré un accusé de réception.
Le dossier est composé des documents suivants :
A) Pour la personne physique :
— une copie de la pièce d’identité ;
— tout document justifiant les références professionnelles ;
— une copie du diplôme supérieur ;
— le cahier des charges relatif aux engagements et responsabilités professionnelles du promoteur immobilier, dûment rempli et signé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 25
B) Pour la personne morale :
— un exemplaire des statuts de la personne morale ;
— un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ;
— l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
— le cahier des charges relatif aux engagements et responsabilités professionnelles du promoteur immobilier, dûment rempli et signé ;
— la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfait aux conditions d’aptitudes professionnelles définies ci-dessus, pour les personnes physiques.
Lorsque le directeur général ou le gérant statutaire ne répond pas aux conditions d’aptitude prévues ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions ».
Article 9
فتح المادةLe ministre chargé de l'habitat est tenu de répondre aux postulants répondant aux conditions énoncées à l'article 6 ci-dessus, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 9. — Le wali est tenu de répondre aux postulants répondant aux conditions énoncées à l’article 6 ci-dessus, dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de réception de la demande ».
Article 10
فتح المادةLes demandes d'agrément de promoteur immobilier sont soumises à l'enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents, qui sont tenus de faire connaître leur avis dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de leur saisine.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 10. — Les demandes d’agrément de promoteur immobilier, sont soumises à l’enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents, qui sont tenus de faire connaître leur réponse dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la date de leur saisine ».
Article 11
فتح المادةL'agrément est refusé si :
— le postulant ne remplit pas les conditions requises ;
— le postulant a déjà fait l'objet d'un retrait définitif ;
— l’enquête est défavorable.
Article 12
فتح المادةLa décision de refus d'agrément doit être motivée et notifiée au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception, Dans ce cas, le postulant dispose d'un délai de trente
(30) jours, à compter de la notification du refus, pour introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l'habitat en vue de :
— présenter de nouveaux éléments d'information ou de justification à l'appui de sa demande ;
— obtenir un complément d'examen.
Le ministre chargé de l'habitat est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la date de réception du recours.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 12. — La décision de refus d’agrément doit être motivée et notifiée au postulant par tout moyen.
Dans ce cas, le postulant dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la notification du refus, pour introduire un recours écrit auprès du wali en vue :
— de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande ;
— d’obtenir un complément d’examen.
Le wali est tenu de se prononcer dans les deux (2) mois qui suivent la date de réception du recours ».
Article 13
فتح المادةL'agrément de promoteur immobilier est personnel et révocable.
Il est incessible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de location.
Article 14
فتح المادةII est créé, auprès du ministre chargé de l'habitat, et, sous la présidence de son représentant, une commission d'agrément des promoteurs immobiliers désignée ci-après « la commission », composée comme suit :
— un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé du commerce ;
— un représentant du ministre chargé de l'habitat ;
— le directeur général du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière ou son représentant. 4 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 26 février 2012 Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l'habitat.
La commission peut faire appel, en raison des ses compétences, à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 14. — II est créé, auprès du wali et sous la présidence de son représentant, une commission de wilaya d’agrément des promoteurs immobiliers désignée ci-après la « commission », composée :
— du directeur chargé de la réglementation et des affaires générales ;
— du directeur chargé des domaines de la wilaya ;
— du directeur chargé du logement de la wilaya ;
— du directeur chargé de l’urbanisme de la wilaya ;
— du directeur chargé du commerce de la wilaya.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction chargée du logement de la wilaya.
La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux ».
Article 15
فتح المادةLes membres de la commission d'agrément prévue ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'habitat, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas de cessation des fonctions de l'un des membres désignés, son remplacement s'effectue dans les mêmes formes.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
Article 16
فتح المادةLa commission a pour missions :
— d'étudier et de donner un avis sur les demandes d'agrément et de recours pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier ;
— d'examiner et de donner un avis sur toute question relative à la profession qui lui est soumise par le ministre chargé de l'habitat.
— d'étudier et donner un avis sur les recours introduits auprès du ministre chargé de l'habitat, par les promoteurs immobiliers en application des dispositions de l'article 65 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.
— d'étudier et de donner un avis sur toute décision de retrait d'agrément qui lui est soumise par le ministre chargé de l'habitat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 16. — La commission a pour missions :
— d'étudier et de donner un avis sur les demandes d'agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier ;
— d'examiner et de donner un avis sur toute question relative à la profession qui lui est soumise par le wali ;
— d'étudier et de donner un avis sur toute décision de retrait d'agrément qui lui est soumise par le wali ».
Article 17
فتح المادةLorsque la commission émet un avis favorable, le ministre chargé de l'habitat délivre l'agrément au postulant conformément au modèle fixé par arrêté.
Dans ce cas, le détenteur de l'agrément est tenu d'accomplir l'ensemble des formalités nécessaires en vue de son inscription au registre de commerce.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 17. — Lorsque la commission émet un avis favorable, le wali délivre l'agrément au postulant conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’habitat.
Dans ce cas, le détenteur de l’agrément est tenu d’accomplir l’ensemble des formalités nécessaires en vue de son inscription au registre du commerce ».
Article 18
فتح المادةLa commission se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an.
Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire, à la demande de son président.
Article 19
فتح المادةLe président de la commission fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres de la commission au moins quinze
(15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7
Article 20
فتح المادةLa commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 21
فتح المادةLes avis de la commission sont donnés sous les formes suivantes :
— un avis favorable ;
— un avis défavorable motivé.
Article 22
فتح المادةLes délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial.
Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission, sont transmis dans un délai de huit (8) jours au ministre chargé de l'habitat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 22. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé.
Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission, sont transmis dans un délai de huit (8) jours au wali ».
Article 23
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 23 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le postulant à l'agrément est tenu, lorsque les formalités d'inscription au registre de commerce sont accomplies, de transmettre au ministre chargé de l'habitat les pièces ci-après :
— pièces d'état civil du ou des propriétaires et du gérant ;
— copie de l'extrait du registre de commerce ;
— copie du numéro de l'identification fiscale ;
— copie de la domiciliation bancaire ;
— copie du titre d'occupation du local servant de siège.
L'inobservation de ces formalités entraîne de droit l'application des sanctions prévues par les dispositions de l'article 64 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
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« Art. 23. — Le titulaire de l’agrément est tenu, lorsque les formalités d’inscription au registre du commerce sont accomplies, de transmettre au wali les pièces ci-après, lui permettant l’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers :
— copie de la pièce d’identité du ou des propriétaires et du gérant ; 15 septembre 2019
— copie de l'extrait du registre du commerce ;
— copie du numéro de l'identification fiscale ;
— copie de la domiciliation bancaire ;
— copie du titre d'occupation du local servant de siège.
L'inobservation de ces formalités entraîne de droit, l'application des sanctions prévues par les dispositions de l’article 64 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat ».
CHAPITRE 3 — DE LA TENUE DU TABLEAU NATIONAL DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
Article 24
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, les détenteurs de l'agrément dûment inscrits au registre de commerce sont inscrits au tableau national des promoteurs immobiliers, ouvert auprès du ministre chargé de l'habitat. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L'inscription au tableau national est sanctionnée par la délivrance, au profit du promoteur immobilier, d'une attestation d'inscription.
Article 25
فتح المادةL'attestation d'inscription au tableau national des promoteurs immobiliers vaut autorisation d'exercice de la profession et emporte de facto l'affiliation du promoteur immobilier au fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière.
Article 26
فتح المادةLa forme et le contenu de l'attestation d'inscription au tableau national des promoteurs immobiliers sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'habitat.
Article 27
فتح المادةLe tableau national des promoteurs immobiliers doit faire ressortir, pour chaque inscription, les références de l'agrément ainsi que les informations ci-après :
— l’identification du promoteur immobilier, son siège, son capital, son numéro d'inscription au registre de commerce, son numéro d'identification fiscale et sa domiciliation bancaire ;
— l’identité et l'adresse du ou des détenteurs du capital ainsi que celles du gérant ;
— toute annotation relative aux projets immobiliers initiés par le promoteur immobilier, les projets immobiliers réalisés ou en cours de réalisation ainsi que les mesures disciplinaires dont il aura fait l'objet ;
— la déclaration de chaque projet immobilier initié par le promoteur immobilier.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 6 ci-dessus, les promoteurs immobiliers en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel justifiant de cinq (5) années d'activité, assortie de la réalisation effective de projets immobiliers, peuvent postuler à l'obtention de l'agrément de promoteur immobilier.
Ceux qui sont en exercice et qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent postuler à l'obtention de l'agrément sous réserve pour eux de justifier qu'ils bénéficient de la collaboration permanente et effective d'un gérant répondant aux conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012.
Ahmed OUYAHIA.
ALGERIENNE N° 11 4 Rabie Ethani 1433 26 février 2012
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 19-243
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’ »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-243
« Les dispositions des articles 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 22 et 23 du décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 19-243
« Sont abrogées : — les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de pr »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-96
« Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Arrêté
Arrêté du 13 Ramadhan 1442 correspondant au 25 avril 2021 fixant les modalités d’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers
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Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1441 correspondant au 16 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 26 Safar 1434 correspondant au 9 janvier 2013 fixant le modèle d’agrément et d’attestation d’inscription du promoteur immobilier
-
Décret exécutif n° 19-243
Décret exécutif n° 19-243 du 8 Moharram 1441 correspondant au 8 septembre 2019 modifiant et complétant le décret exécutif n°12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers
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Décret exécutif n° 18-06
Décret exécutif n° 18-06 du 2 Joumada El Oula 1439 correspondant au 20 janvier 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010 fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou pour la construction d’un logement rural, ou d’un logement individuel réalisé sous forme groupée dans des zones définies du Sud et des Hauts-Plateaux, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les modalités d’octroi de cette aide
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1439 correspondant au 14 mars 2018 définissant les conditions et modalités financières, ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé
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Décret exécutif n° 14-182
Décret exécutif n° 14-182 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de paiement, par les promoteurs immobiliers, des cotisations et autres versements obligatoires prévus par le règlement intérieur du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière
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Décret exécutif n° 14-181
Décret exécutif n° 14-181 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de subrogation du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, aux acquéreurs de biens immobiliers couverts par une garantie de promotion immobilière
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Arrêté
Arrêté du 26 Safar 1434 correspondant au 9 janvier 2013 fixant le modèle d’agrément et d’attestation d’inscription du promoteur immobilier
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Décret exécutif n° 13-96
Décret exécutif n° 13-96 du 15 Rabie Ethani 1434 correspondant au 26 février 2013 modifiant le décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 fixant les modalités d'octroi de l'agrément pour l'exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Moharram 1434 correspondant au 6 décembre 2012 relatif à la justification des ressources financières suffisantes pour l'accès à la profession de promoteur immobilier
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Décret exécutif n° 12-85
Décret exécutif n° 12-85 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 portant cahier des charges-type fixant les engagements et responsabilités professionnels du promoteur immobilier
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.