JO 2014 n°37 (fr)
Source joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 14-174 du 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l’exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service signé, à Alger, le 16 décembre 2013…………………………………………………………………………………………………………………………………..

DECRETS

Décret exécutif n° 14-180 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 14-181 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de subrogation du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, aux acquéreurs de biens immobiliers couverts par une garantie de promotion immobilière…………………………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 14-182 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de paiement, par les promoteurs immobiliers, des cotisations et autres versements obligatoires prévus par le règlement intérieur du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière…………………………………………………………………………………

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions du chef de daira de Mohammedia, à la wilaya de Mascara……………………………………………………………………………………………………………………. 10

Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………. 10 Décrets présidentiels du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 portant nomination d’un wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Baraki……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 portant nomination du directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………..

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………….

Arrêté du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 portant composition du conseil d’administration de l’école nationale d’administration……………………………………………………………………………………………………………………………………..

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 37

S O M M A I R E (Suite) MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 18 septembre 2013 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre……………………………….. Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013 modifiant l’arrêté interministériel du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes et le contenu de ses programmes………… Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 20 mars 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence de l’informatique des finances publiques………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin 2012 fixant la classification des maisons de la culture et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………………………………………………………………… Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014 portant création, à Khenchela, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Batna………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté du 19 Chaoual 1434 correspondant au 26 août 2013 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Mascara……………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant remplacement de deux membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tipaza………………………………………………….. Arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant remplacement de membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Mostaganem…………………………………………………………………. Arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Saïda……………………………………………………………………….. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal de la poste…………………….. 13 18 19 19 21 21 22 22 22 22

21 Chaâbane 1435

° 37 19 juin 2014

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 14-174 du 4 Chaâbane 1435 1435 correspondant au 2 juin 2014 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de

la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République

française sur l’exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d’un passeport

diplomatique ou de service, signé à Alger, le 16 décembre 2013.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l’exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service, signé à Alger, le 16 décembre 2013;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française sur l’exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service, signé à Alger, le 16 décembre 2013.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1435 correspondant au 2 juin 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement de la République française sur l’exemption réciproque de visas de court séjour

pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire;

et

Le Gouvernement de la République française;

dénommés ci-après « les parties »;

animés du désir de favoriser le développement de leurs relations bilatérales et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants;

Sont convenus de ce qui suit :

Article Premier

Les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire (se déplaçant en mission ou à titre privé) titulaires d’un passeport diplomatique ou de service en cours de validité ont accès, sans visa d’entrée, à l’ensemble du territoire de la République française, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excédera pas, quatre-vingt-dix (90) jours sur toute la période de cent quatre-vingts (180) jours sur le territoire des Etats membres de l’espace Schengen, ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace.

Article 2

Les ressortissants de la République française (se déplaçant en mission ou à titre privé) titulaires d’un passeport diplomatique ou de service en cours de validité ont accès, sans visa d’entrée, à l’ensemble du territoire de la République algérienne démocratique et populaire, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excédera pas quatre-vingt-dix (90) jours sur toute période de cent quatre-vingts (180) jours sur le territoire de la Républiqueque algérienne démocratique et populaire.

Article 3

Les ressortissants de chacun des Etats parties, titulaires d’un passeport diplomatique ou de service, sont dans l’obligation d’obtenir un visa pour un ou plusieurs séjour

(s) d’une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 2 du présent accord.

Article 4

Les ressortissants de chacun des Etats parties titulaires d’un passeport diplomatique ou de service, visés par le présent accord, doivent respecter la législation en vigueur lors de leur séjour sur le territoire de l’autre partie et les traités internationaux auxquels elles sont parties.

Article 5

Les parties s’échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques et de service, en cours d’utilisation, et s’informent des conditions d’attribution et d’emploi de ces passeports. Chacune des parties porte à la connaissance de l’autre partie toute modification relative à la présentation et aux conditions

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord d’attribution ou d’emploi de ces passeports soixante (60) abroge l’accord signé entre les parties le dix juillet deux jours au moins avant sa mise en œuvre, et lui présente les mille sept sur l’exemption réciproque de visas de court nouveaux spécimens de passeports. Toute perte, vol ou séjour pour les titulaires d’un passeport diplomatique. annulation de passeport diplomatique ou de service est notifiée à l’autre partie dans un délai de soixante (60) Article 8 jours.

Le présent accord peut être dénoncé, par écrit, par l’une Article 6 ou l’autre des parties. Cette dénonciation entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la date de notification du Les difficultés d’interprétation et d’application du préavis écrit par la voie diplomatique. présent accord sont réglées par la voie diplomatique. L’application du présent accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l’une ou l’autre des parties, la Article 7 suspension et la levée de cette mesure devant être notifiées par la voie diplomatique. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet deuxième mois qui suit la date de la dernière notification, effet, ont signé le présent accord. par voie diplomatique, de l’accomplissement par chacune Fait à Alger, le 16 décembre 2013, en deux originaux, des parties des procédures internes requises pour l’entrée chacun en langues française et arabe, les deux textes en vigueur du présent accord, le présent accord est conclu faisant également foi. pour une durée indéterminée. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République française Les parties peuvent apporter au présent accord des démocratique et populaire modifications et annexes qui feront partie intégrante de Le ministre des affaires Le ministre de l’intérieur cet accord et entreront en vigueur selon les mêmes étrangères conditions prévues pour l’entrée en vigueur sous la forme de protocoles distincts. Ramtane LAMAMRA Manuel VALLS

DECRETS

Décret exécutif n° 14-180 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création du fonds de garantie et de

caution mutuelle de la promotion immobilière.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 131;

Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97- 406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997 portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière;

Vu le décret exécutif n° 13-386 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97- 406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, conformément aux dispositions des articles 54, 55 et 56 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 3. — Le fonds a pour objet :

— de mettre en place et de gérer les garanties à la souscription desquelles sont tenus les promoteurs immobiliers, notamment celles relatives :

  • au remboursement des paiements effectués par les acquéreurs sous forme d’avances à la commande, au titre des contrats de vente sur plans;

  • à l’achèvement des travaux;

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

  • à la couverture la plus large de leurs engagements professionnels et techniques, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’habitat et des finances;

— de se subroger aux acquéreurs, en cas de retrait de l’agrément du promoteur immobilier et de poursuivre l’achèvement des constructions, par l’engagement d’un autre promoteur, aux frais et en lieu et place du promoteur déchu, dans la limite des fonds versés;

— de gérer l’affiliation des promoteurs agréés et inscrits au tableau national des promoteurs immobiliers;

— d’assurer le suivi et la gestion des comptes abritant les avances versées par les réservataires;

— d’effectuer toutes opérations commerciales, financières et immobilières en relation avec son objet;

— de créer toute filiale et prendre toutes participations, en relation avec son champ d’activité;

— de réaliser toutes études et diffuser toutes informations et publications spécialisées, visant à favoriser le développement de la promotion immobilière.

Le fonds peut être chargé d’activités complémentaires, conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisé, sur la base d’un cahier des charges, approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé des finances.

Outre les compensations financières de l’Etat au titre des sujétions de service public mises à la charge du fonds ainsi que les activités et obligations complémentaires prévues à l’alinéa précédent, ce cahier des charges fixera les modalités de suivi des comptes abritant les avances des réservataires ayant souscrit un contrat de réservation au sens des dispositions de l’article 27 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée ».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 4. — Doit s’affilier au fonds tout promoteur immobilier agréé et inscrit au tableau national des promoteurs immobiliers.

L’affiliation confère au promoteur immobilier la qualité de mutualiste.

Le défaut de souscription au règlement intérieur ou de paiement des cotisations et des autres versements obligatoires dus par le promoteur, entraîne la suspension de son affiliation et son exclusion de l’assemblée générale du fonds et de ses organes statutaires ».

Art. 4 — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 6. — Les conditions et modalités d’affiliation, d’octroi des garanties exigibles des promoteurs et leurs montants, ainsi que de gestion des comptes abritant les avances des réservataires, sont définies par le règlement intérieur du fonds approuvé par arrêté du ministre chargé de l’habitat ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 97- 406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

« Art. 21. — Ne peuvent siéger au comité de garantie pour l’examen d’une demande de garantie :

— les parents et alliés de promoteurs immobiliers, au quatrième degré inclusivement, pour les opérations concernées par l’ordre du jour;

— les personnes ou conjoints de personnes qui reçoivent des promoteurs immobiliers un salaire ou une rémunération en raison d’une quelconque activité;

— les promoteurs immobiliers, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, ou les conjoints, ascendants et descendants des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance de sociétés de promotion immobilière ».

Art. 6. — Les dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Art. 22. — Tout promoteur immobilier non satisfait de la décision du comité de garantie, a la faculté de présenter de nouveau sa demande devant ce même comité, en y adjoignant toutes informations ou éléments complémentaires susceptibles de modifier la décision prise par ledit comité.

En cas de maintien par le comité de garantie, de sa décision initiale, le promoteur immobilier peut introduire un recours auprès de la commission de recours évoquée à l’article 22 bis ci-après ».

Art. 7. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, un article 22 bis, rédigé comme suit :

« Art. 22 bis. — Il est institué une commission de recours composée de cinq (5) membres, désignés ci-après :

— le représentant du ministre chargé de l’habitat;

— le président du bureau de l’assemblée générale du fonds ou son représentant;

— le président du conseil d’administration du fonds ou son représentant;

— le président du conseil de déontologie du fonds ou son représentant;

— le directeur général du fonds ou son représentant.

La commission de recours est présidée par le représentant du ministre chargé de l’habitat.

Les décisions de la commission de recours sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante ».

Art. 8. — Les dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

« Art. 23. — L’assemblée générale prévue à l’article 8 ci-dessus, est composée de tous les promoteurs immobiliers affiliés au sens de l’article 4 ci-dessus. Elle élit parmi ses membres :

— le bureau de l’assemblée générale;

— le conseil de déontologie;

— le conseil de discipline;

— les représentants au conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier.

Elle élabore et adopte son règlement intérieur, qui doit être en conformité avec le règlement intérieur du fonds visé à l’article 6 ci-dessus.

L’assemblée générale se réunit, au moins, une fois par an, en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, sur proposition du président du bureau ou d’au moins les deux tiers (2/3) de ses membres.

Les règles régissant les rapports entre l’assemblée générale et les organes de gestion et d’administration, sont fixées par le règlement intérieur du fonds visé à l’article 6 ci-dessus ».

Art. 9. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, un article 24 bis, rédigé comme suit :

« Art. 24 bis. — Le bureau de l’assemblée générale est composé de cinq (5) membres :

— le président;

— trois vice-présidents;

— un rapporteur.

Les membres du bureau de l’assemblée générale sont élus pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. Ils ne peuvent être éligibles de nouveau qu’après une durée égale à un mandat électif.

Le directeur général du fonds participe aux travaux du bureau de l’assemblée générale avec voix consultative.

Les décisions du bureau de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le bureau de l’assemblée générale se réunit, au siège du fonds sur convocation de son président, au plus quatre (4) fois par an, pour examiner, avant leur soumission à l’assemblée générale :

— le rapport d’activité annuel du fonds;

— les candidatures de commissaire aux comptes;

— les conclusions des travaux des différents organes issus de l’assemblée générale, notamment le conseil de déontologie et le conseil de discipline;

— les candidatures au renouvellement du conseil d’administration.

Le secrétariat du bureau de l’assemblée générale est assuré par la direction du fonds ».

Art. 10. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 97- 406 du 2 Rajab 1418 correspondant 3 novembre 1997, susvisé, un article 24 ter, rédigé comme suit :

« Art. 24 ter. — Le conseil de déontologie est un organe permanent de l’assemblée générale.

Placé sous l’autorité du bureau de l’assemblée générale, le conseil de déontologie est composé de huit (8) membres élus par l’assemblée générale.

Le conseil de déontologie se prononce sur les éventuels différends et litiges opposant :

— la direction du fonds, les affiliés et ayant trait à la profession, en dehors des aspects financiers, lesquels ne sont pas de son ressort;

— les promoteurs immobiliers et leurs clients ainsi que les promoteurs immobiliers entre eux.

Le conseil de déontologie donne un avis, avant leur examen par le bureau de l’assemblée générale, sur les candidatures aux conseils d’administration et de discipline, ainsi que sur les mesures à caractère disciplinaire concernant les affiliés.

Le conseil de déontologie veille, par tous moyens de droit, à assurer la bonne renommée et l’essor de la profession. A ce titre, il formule tous avis, propositions et mesures tendant à préserver l’intégrité et l’image de la profession, à favoriser le développement de la promotion immobilière et à améliorer les règles de gestion et de fonctionnement du fonds.

Le mandat des membres du conseil de déontologie est de cinq (5) années consécutives. Ils ne peuvent être éligibles de nouveau qu’après une durée égale à un mandat électif ».

Art. 11. — Les dispositions des articles 5, 7, 28, 29 et 30 du décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant 3 novembre 1997, susvisé, sont abrogées.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-181 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de subrogation du fonds

de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, aux acquéreurs de biens

immobiliers couverts par une garantie de promotion immobilière.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 131;

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;

Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, modifié et complété, portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière;

Vu le décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012, modifié, fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers;

Vu le décret exécutif n° 12-85 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 portant cahier des charges-type fixant les engagements et responsabilités professionnels du promoteur immobilier;

Vu le décret exécutif n° 13-431 du 15 Safar 1435 correspondant au 18 décembre 2013 définissant les modèles-types des contrats de réservation et de vente sur plans des biens immobiliers ainsi que les limites du paiement du prix du bien objet du contrat de vente sur plans et le montant et l’échéance de la pénalité de retard ainsi que les modalités de son paiement;

Après approbation du Président de la République;

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 57 et 58 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les conditions et les modalités de subrogation du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, dénommé ci-après « le fonds », aux acquéreurs ayant souscrit un contrat de vente sur plans.

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par subrogation du fonds, sa substitution :

— de droit, au promoteur immobilier déchu, pour la poursuite et l’achèvement des constructions, dans les conditions définies aux articles ci-après;

— aux acquéreurs, dans le bénéfice d’un privilège de premier rang en cas de faillite ou de liquidation du promoteur immobilier, dans la limite des créances desdits acquéreurs;

— dans les droits et actions des acquéreurs contre le promoteur déchu, à due concurrence des sommes remboursées.

Art. 3. — La subrogation du fonds est exercée, concomitamment à la mise en œuvre de la garantie de promotion immobilière octroyée, dans les cas :

— de faillite ou de liquidation judiciaire du promoteur immobilier;

— et/ou de retrait de l’agrément du promoteur immobilier.

Art. 4. — Le promoteur immobilier est déchu en cas de retrait de l’agrément, et après épuisement de toutes les voies de recours fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 5. — La décision de retrait de l’agrément, après épuisement des voies et délais de recours, est notifiée au fonds par l’autorité compétente, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la décision.

Le fonds est tenu d’en informer l’ensemble des acquéreurs des biens immobiliers concernés, dans les trente (30) jours qui suivent.

Art. 6. — La subrogation entraîne l’obligation, pour le fonds, de faire achever l’immeuble ou la fraction d’immeuble ayant fait l’objet de contrats de vente sur plans, passés entre les acquéreurs et le promoteur immobilier déchu.

Cette obligation ne concerne que les immeubles couverts par une garantie d’achèvement et dont les fondations, au moins, sont achevées.

Pour les immeubles dont les fondations ne sont pas achevées, l’obligation du fonds envers les acquéreurs se limite à la garantie de remboursement.

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

Art. 7. — Il est entendu par garantie de remboursement, l’engagement du fonds de rembourser aux acquéreurs les paiements effectués par eux et revêtant le caractère d’avances à la commande, versés au promoteur déchu au titre d’un contrat de vente sur plans.

Art. 8. — Le remboursement, par le fonds, des paiements effectués par l’acquéreur, entraîne désistement de ce dernier, au profit du fonds, de ses droits sur le bien immobilier, objet du contrat de vente sur plans.

Art. 9. — Il est entendu par garantie d’achèvement, l’engagement du fonds d’assurer la bonne fin des travaux de construction des immeubles ou fractions d’immeubles ayant fait l’objet de contrats de vente sur plans, aux frais et en lieu et place du promoteur déchu, dans la limite des versements effectués par les acquéreurs.

Art. 10. — En vue de l’achèvement des travaux, le fonds peut engager, au nom et pour le compte des acquéreurs, toutes actions administratives, techniques, financières et judicaires et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour, notamment :

— établir l’évaluation technique des travaux réalisés, les décomptes généraux et les bilans des versements effectués par les acquéreurs, qui restent engagés envers le fonds et/ou le promoteur repreneur pour le reliquat des versements à effectuer;

— charger un autre promoteur immobilier de la poursuite des travaux;

— faire substituer, dans les contrats de vente sur plans des acquéreurs, le promoteur repreneur en lieu et place du promoteur déchu;

— engager toute action en vue de récupérer le trop perçu par le promoteur défaillant, le cas échéant, ainsi que les pénalités de retards qui seraient dues par le promoteur et les surcoûts engendrés par la reprise du projet.

Les dispositions du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’habitat.

Art. 11. — Les modifications apportées aux contrats initiaux de vente sur plans, qui sont opérées par acte authentique, peuvent concerner, outre l’aménagement des délais de livraison, un réajustement du prix de vente initial, dans la limite du taux maximal cité à l’article 38 (alinéa 3) de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014.

Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-182 du 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014 fixant les conditions et modalités de paiement, par les

promoteurs immobiliers, des cotisations et autres versements obligatoires prévus par le règlement

intérieur du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 131;

Vu la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, modifié et complété, portant création du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière;

Vu le décret exécutif n° 12-84 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012, modifié, fixant les modalités d’octroi de l’agrément pour l’exercice de la profession de promoteur immobilier ainsi que les modalités de la tenue du tableau national des promoteurs immobiliers;

Vu le décret exécutif n° 12-85 du 27 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 20 février 2012 portant cahier des charges-type fixant les engagements et responsabilités professionnels du promoteur immobilier;

Vu le décret exécutif n° 13-431 du 15 Safar 1435 correspondant au18 décembre 2013 définissant les modèles-types des contrats de réservation et de vente sur plans des biens immobiliers ainsi que les limites du paiement du prix du bien objet du contrat de vente sur plans et le montant et l’échéance de la pénalité de retard ainsi que les modalités de son paiement;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 59 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de paiement, par les promoteurs immobiliers,

des cotisations et autres versements obligatoires prévus par le règlement intérieur du fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière, ci-après dénommé « le fonds ».

Art. 2. — L’affiliation au fonds du promoteur immobilier, préalablement agréé et inscrit au tableau national des promoteurs immobiliers donne lieu au dépôt d’un dossier d’affiliation, dont le contenu est fixé par le règlement intérieur prévu à l’article 6 du décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé.

Art. 3. — L’affiliation du promoteur immobilier donne lieu à une attestation d’affiliation délivrée par le fonds qui mentionne obligatoirement son numéro d’agrément et son numéro d’inscription au tableau national des promoteurs immobiliers.

Art. 4. — Le défaut d’affiliation du promoteur dans un délai maximal de six (6) mois suivant l’obtention de son agrément, entraîne la suspension provisoire de son agrément et ce, en vertu des dispositions de l’article 64 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant 17 février 2011, susvisée.

Cette suspension provisoire est transformée en retrait définitif en cas de non règularisation, par le promoteur, de sa situation auprès du fonds, dans un délai supplémentaire de trois (3) mois.

Art. 5. — Au titre de son affiliation au fonds et outre sa souscription au règlement intérieur, le promoteur immobilier est tenu de s’acquitter des cotisations suivantes :

— un droit d’adhésion, payable une seule fois au moment de l’affiliation;

— des cotisations annuelles.

Art. 6. — Les barèmes des droits d’adhésion et des cotisations annuelles sont fixés par le règlement intérieur et tiennent compte notamment du volume d’affaires et, le cas échéant, du capital social du promoteur immobilier, ils sont révisés dans les mêmes formes.

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

Art. 7. — Le paiement des cotisations annuelles doit s’effectuer au cours du premier trimestre de l’exercice concerné.

Art. 8. — Le non-acquittement, par le promoteur, des cotisations annuelles dues au fonds, après deux (2) mises en demeure, transmises à quinze (15) jours d’intervalle et restées sans suite, entraîne, en vertu des dispositions de l’article 64 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant 17 février 2011, susvisée :

— la suspension provisoire de son agrément,

— la transformation de la suspension de son agrément en retrait définitif, dans le cas de non règularisation de sa situation dans un délai supplémentaire de trois (3) mois.

Art. 9. — Conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant 17 février 2011, susvisée, et outre les cotisations dues au titre de son affiliation au fonds le promoteur immobilier est tenu de s’acquitter des autres versements obligatoires, au titre de la souscription d’une garantie de promotion immobilière, pour garantir :

— le remboursement des paiements effectués par les acquéreurs sous forme d’avances;

— l’achèvement des travaux;

— la couverture la plus large de ses engagements professionnels et techniques.

Art. 10. — Les barèmes de tarification des garanties accordées, sont fixés par le règlement intérieur du fonds.

Ils sont révisés dans les mêmes formes.

Art. 11. — Le paiement du montant du contrat de garantie doit s’effectuer par le promoteur immobilier, au plus tard le jour d’entrée en vigueur dudit contrat.

Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1435 correspondant au 5 juin 2014. Abdelmalek SELLAL.

Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions du chef

de daira de mohammedia, à la wilaya de Mascara.

Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin aux fonctions de chef de daira de Mohammedia, à la wilaya de Mascara, exercées par M. Mohamed Dahmani, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique. ————

Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Djamal Benhammouda.

DECISIONS INDIVIDUELLES

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 37

Décrets présidentiels du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ———— Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme et MM. : — Gamra Doumandji; — Mokhtar Hefaya; — Boualem Adour; — Abdelhak M’hamed Attar; — Abdelhamid Henad; — Mourad Mechti; admis à la retraite. ———— Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin à compter du 12 octobre 2013 aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Hacene Aïdaoui, décédé. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 correspondant au 26 mai 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ———— Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ———— Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des projets d’investissement au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Djamel Radji. ————!———— Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 portant nomination d’un wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Baraki. ———— Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, M. Mohamed Dahmani est nommé wali délégué auprès du wali de la wilaya d’Alger à Baraki. ————!———— Décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014 portant nomination du directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ———— Par décret présidentiel du 5 Chaâbane 1435 correspondant au 3 juin 2014, M. Amar Belacel est nommé directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

12 21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du service au titre de l’administration centrale du ministère directeur général de la fonction publique; de l’intérieur et des collectivités locales; Arrêtent : Vu l’arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 par l’arrêté interministériel du 12 Joumada Ethania 1431 Article 1er. — Le tableau des effectifs par emploi prévu correspondant au 26 mai 2010 fixant les effectifs par correspondant au 26 mai 2010, susvisé, est modifié et emploi, leur classification et la durée du contrat des agents complété, comme suit :

« 1- Agents contractuels au titre de l’administration centrale

Effectifs selon la nature du contrat de travail Classification

Contrat à durée indéterminée (1) (2) Contrat à durée déterminée Effectifs Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel (1+2) 3 - - - 3 7 17 - - - 17 5 2 - - - 2 5 2 - - - 2 6 9 - - - 9 5 6 - - - 6 3 4 - - - 4 2 4 - - - 4 3 7 40 - - 47 1 23 - - - 23 1 77 40 - - 117

Indice

Emplois

Agent de prévention de niveau 2

Agent de prévention de niveau 1

Agent de service de niveau 3

Ouvrier professionnel de niveau 4

Ouvrier professionnel de niveau 3

Ouvrier professionnel de niveau 2

Conducteur d’automobile de niveau 1

Conducteur d’automobile de niveau 2

Ouvrier professionnel de niveau 1

Gardien

Total

…………(le reste sans changement) »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013.

Pour le ministre d’Etat, ministre Pour le ministre de l’intérieur et des collectivités des finances locales

Le secrétaire général Le secrétaire général

Abdelkader OUALI Miloud BOUTEBBA

Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 portant composition du conseil

d’administration de l’école nationale d’administration.

————

Par arrêté du 21 Moharram 1435 correspondant au 25 novembre 2013 le conseil d’administration de l’école nationale d’administration est composé, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration, des membres dont les noms suivent :

— M. Tahar Melizi, représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, président;

— M. Youcef Medkour, représentant du ministre de la défense nationale;

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

— M. Larbi Latroch, représentant du ministre des Vu le décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990

affaires étrangères; — Mme. Assia Belkessa, représentante du ministre des portant érection d’établissements de formation en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; finances; Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, modifié et — M. Ahmed Bensalem, représentant du ministre chargé de la communication; complété, portant création de l’école nationale des impôts; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 — M. Idris Bokraâ, représentant du ministre chargé de correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif l’enseignement supérieur; à la formation, au perfectionnement et au recyclage des — M. Mohamed Chernoun, représentant de l’autorité fonctionnaires; chargée de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° l0-300 du 23 Dhou El Hidja — M. Brahim Merad, wali de la wilaya de Médéa; 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps — M. Abdelhamid Merouani, représentant du corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de enseignant permanent; la conservation foncière et du cadastre; — Mme. Samira Hasni, représentante du corps Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania enseignant permanent; 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et — M. Ahmed Dekhinissa, représentant du corps tests professionnels au sein des institutions et enseignant à temps partiel; administrations publiques; — M. Ali Remita, représentant du corps enseignant à Vu le décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 temps partiel; correspondant au 7 août 2012 portant création, — Mme.Wassila Cherchali, représentante des personnels administratifs et techniques; organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor; — Melle. Souad Allal, représentante des élèves. Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 et les dispositions des articles 30, 41 et 76 Arrêtent : Arrêté interministériel du 12 Dhou El Kaâda 1434 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou correspondant au 18 septembre 2013 fixant les El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, modalités d’organisation ainsi que le contenu des susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de la formation spécialisée pour modalités d’organisation ainsi que le contenu des l’accès à certains grades appartenant aux corps programmes de la formation spécialisée pour l’accès à spécifiques de l’administration chargée des certains grades appartenant aux corps spécifiques de domaines, de la conservation foncière et du l’administration chargée des domaines de la conservation cadastre. foncière et du cadastre cités ci après : 1- Filière « domaines et conservation foncière » : Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Corps des inspecteurs : Le Ministre des Finances, — grade d’inspecteur central, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et Corps des contrôleurs : complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel — grade de contrôleur. concernant la situation des fonctionnaires; 2- Filière « cadastre » : Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 16 janvier 2002, portant création, * Corps des contrôleurs du cadastre : organisation et fonctionnement de l’Agence spatiale algérienne; — grade de contrôleur du cadastre. Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée pour les Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda grades, prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie 1434 correspondant au 11 septembre 2012 portant de concours sur titres ou sur épreuves, conformément à la nomination des membres du Gouvernement; réglementation en vigueur. Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaâda Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant spécialisée pour les grades, prévus à l’article 1er ci-dessus, nomination du ministre, secrétaire général du est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de Gouvernement; nomination qui précise, notamment :

MINISTERE DES FINANCES

————

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

— le ou les grade(s) concernés(s),

— le nombre de postes ouverts pour la formation spécialisée prévu dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies,

— la durée de la formation spécialisée,

— la date du début de la formation spécialisée,

— l’établissement public de formation concerné,

— la liste des candidats concernés par la formation spécialisée.

Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté prévu ci-dessus doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté.

Art. 6. — Les candidats admis définitivement aux concours sur titres ou sur épreuves pour l’accès aux grades prévus à l’article 1er ci-dessus, doivent suivre un cycle de formation spécialisée.

Ils sont informés par l’établissement de formation concerné de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Art. 7. — La formation spécialisée est assurée par les établissements publics de formation suivants :

— l’école nationale des impôts et l’école nationale du Trésor, pour la filière « domaine et conservation foncière ».

— le centre des techniques spatiales et l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Kouba, pour la filière « cadastre ».

Art. 8. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des cours théoriques, des conférences de méthodes, des séminaires, des travaux dirigés et des stages pratiques.

Art. 9. — La durée de la formation spécialisée pour les grades, cités ci-dessus, est fixée conformément aux dispositions du décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010, susvisé, comme suit :

— une (1) année pour le grade d’inspecteur central des domaines et de la conservation foncière.

— deux (2) années pour le grade de contrôleur des domaines et de la conservation foncière et le grade de contrôleur du cadastre.

Les stagiaires en formation spécialisée sont astreints au règlement intérieur de l’établissement de formation concerné.

Art. 10. —Les programmes de la formation spécialisée sont annexés au présent arrêté dont les contenus sont détaillés par les établissements publics de formation, cités à l’article 7 ci-dessus.

Art. 11. — Durant la formation spécialisée, l’encadrement et le suivi des stagiaires en formation sont assurés par le corps d’enseignement des établissements publics de formation cités ci-dessus et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Art. 12. — Durant le cycle de formation, les stagiaires effectuent un stage pratique auprès des services relevant de la direction générale des domaines et de la conservation foncière et de la direction générale du cadastre (selon la filière), dont la durée est fixé comme suit : — huit (8) semaines pour le grade d’inspecteur central des domaines et de la conservation foncière, — douze (12) semaines pour le grade de contrôleur des domaines et de la conservation foncière et le grade de contrôleur du cadastre.

A l’issue duquel, ils élaborent un rapport de fin de stage.

Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques portant sur le contenu des programmes de la formation.

Art. 14. — L’évaluation annuelle de la formation spécialisée s’effectue comme suit : — la moyenne des modules enseignés : coefficient : 8; — la note du stage pratique : coefficient : 2; — la note de l’assiduité : coefficient : 1.

Art. 15. — Le passage d’une année à une autre pour la formation dans le grade de contrôleur des domaines et de la conservation foncière et le grade de contrôleur du cadastre est subordonné à l’obtention par le stagiaire d’une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à 10/20 sans aucune note éliminatoire.

Est considérée comme note éliminatoire toute note inférieure à 6/20.

Art. 16. — L’établissement de formation concerné organise une session de rattrapage avant la proclamation des résultats définitifs de la formation par le jury de fin de formation :

— pour les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 et supérieure ou égale à 7/20.

La session de rattrapage concerne tous les modules dont la note obtenue est inférieure à 10/20.

— pour les stagiaires ayant obtenu une note éliminatoire et une moyenne générale supérieur ou égale à 10/20.

Art. 17. — Tout stagiaire, ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 ou conserve une note éliminatoire, après la session de rattrapage, sera déclaré non admis dans la formation.

Art. 18. — Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, à l’évaluation prévue à l’article 14 ci-dessus, par le jury de fin de formation, composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique,

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

— du directeur de l’établissement public de formation Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal concerné ou son représentant, officiel de la République algérienne démocratique et — de deux (2) représentants du corps d’enseignement populaire. des l’établissements publics de formation concernsé. Fait à Alger, le 12 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 18 septembre 2013. Art. 19. — Au terme du cycle de la formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de Pour le ministre Pour le ministre, secrétaire l’établissement public de formation concerné aux des finances général du Gouvernement stagiaires admis définitivement sur la base du procès- et par délégation verbal du jury de fin de formation. Le secrétaire général Le directeur général Art. 20. — Les stagiaires ayant suivi avec succès le de la fonction publique cycle de formation spécialisée sont nommés en qualité de stagiaire dans les grades y afférents. Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL

Durée de la formation : une (1) année. 1/ Formation théorique : dix (10) mois. ANNEXE 1 Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur central des domaines et de la conservation foncière

MODULES VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S1 VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S2 Droit foncier 1 h 30 3 h 00 Droit domanial 3 h 00 1 h 30 Expertise 1 h 30 1 h 30 Publicité foncière 1 h 30 1 h 30 Cadastre 1 h 30 1 h 30 Droit civil/Procédures civiles 1 h 30 1 h 30 Droit administratif/Contentieux administratif 1 h 30 1 h 30 Comptabilité générale 3 h 00 — Finances publiques 1 h 30 1 h 30 Comptabilité publique — 3 h 00 Techniques de conservation cadastrale — 3 h 00 Tableau général (inventaire immobilier) 3 h 00 — Recouvrement 1 h 30 1 h 30 Contrôle et technique de vérification 1 h 30 1 h 30 Rédaction administrative 1 h 30 1 h 30 Terminologie 1 h 30 — Déontologie/Législation du travail 1 h 30 1 h 30 Informatique 1 h 30 1 h 30 Total du volume horaire hebdomadaire 28 h 30 27 h 00

N°S COEFFICIENT

1 4 2 4 3 4 4 3 5 3 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 1 17 1 18 2

2/ Stage pratique :

Durée : huit (8) semaines

Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services de l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière.

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

ANNEXE 2

Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de contrôleur des domaines

et de la conservation foncière

Durée de la formation : deux (2) années.

Première année :

1/ Formation théorique : Onze (11) mois.

MODULES VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S1 VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S2

Droit foncier 3 h 00 3 h 00 Rédaction administrative 1 h 30 1 h 30 Introduction à l’étude du droit/Droit civil 3 h 00 3 h 00 Droit constitutionnel/Droit administratif 3 h 00 3 h 00 Introduction au droit domanial 3 h 00 3 h 00 Finances publiques/Réglementation de la comptabilité publique 3 h 00 3 h 00 Comptabilité générale/Comptabilité publique 3 h 00 1 h 30 Informatique 1 h 30 1 h 30 Législation du travail/Déontologie 1 h 30 1 h 30 Terminologie 1 h 30 - Total du volume horaire hebdomadaire 2/ Stage pratique : Durée : quatre (4) semaines l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière. Deuxièmee année : 1/ Formation théorique : dix (10) mois. 24 h 00 Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services de 21 h 00 MODULES VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S1 VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S2 Droit domanial/Techniques des opérations domaniales 3 h 00 3 h 00 Expertise et techniques des évaluations 1 h 30 3 h 00 Publicité foncière 3 h 00 3 h 00 Contentieux administratif 3 h 00 3 h 00 Procédures civiles et administratives 3 h 00 3 h 00

N°S COEFFICIENT

1 4 2 4 3 4 4 3 5 3 6 Techniques d’enquête foncière 3

N°S COEFFICIENT

1 4 2 3 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 1 10 1

3 h 00 3 h 00

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

ANNEXE 2 (Suite)

Deuxièmee année : 1/ Formation théorique : Dix (10) mois.

MODULES VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S1 VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE S2

Recouvrement des produits domaniaux Tableau général Gestion de la conservation foncière Technique de conservation cadastrale Total du volume horaire hebdomadaire 2/ Stage pratique : Durée : huit (8) semaines l’administration chargée des domaines et de la conservation foncière. Durée de la formation : deux (2) années. Première année : 1/ Formation théorique : onze (11) mois. Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services de ANNEXE 3 Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de contrôleur du cadastre 3 h 00 1 h 30 1 h 30 1 h 30 24 h 00 1 h 30 1 h 30 1 h 30 1 h 30 24 h 00 MODULES Topographie Mathématiques Polygonation Nivellement Lever à la planchette Tachéométrie Enquête et délimitation Total du volume horaire hebdomadaire VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 4 h 15 2 h 00 4 h 15 2 h 00 2 h 00 4 h 15 4 h 00 22 h 45

N°S COEFFICIENT

1 3 2 2 3 4 4 2 5 2 6 4 7 3

N°S COEFFICIENT

7 3 8 3 9 2 10 2

2/ Stage pratique :

Durée : quatre (4) semaines

Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services de l’administration chargée du cadastre.

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

Deuxième année :

1/ Formation théorique : dix (10) mois.

N°S MODULES

1 Triangulation cadastrale

2 Droit civil (propriété)

3 Etablissement du cadastre général

4 Conservation cadastrale

5 Dessin de plan et dessin assisté par ordinateur

6 Photogrammétrie

Total du volume horaire hebdomadaire

2/ Stage pratique :

Durée : huit (8) semaines

Les stagiaires effectuent, durant le cycle de la formation spécialisée, un stage pratique auprès des services de l’administration chargée du cadastre. ————!————

Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013 modifiant

l’arrêté interministériel du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les

modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades

appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes et le contenu de ses

programmes. ————

Le ministre, secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant la nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 12-202 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des douanes;

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE COEFFICIENT

7 h 30 5

1 h 15 1

7 h 30 3

2 h 00 3

2 h 00 2

1 h 30 3

21 h 45

Vu l’arrêté interministériel du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 fixant les modalités de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes et le contenu de ses programmes;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 8 de l’arrêté interministériel du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisé.

Art. 2. — L’article 8 de l’arrêté interministériel du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 cité ci-dessus, est modifié comme suit :

« Art. 8. — la formation spécialisée est assurée par les établissements publics de formation suivants :

— (sans changement)

— L’école nationale des douanes et l’institut d’économie douanière et fiscale pour le grade d’inspecteur principal ».

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 23 septembre 2013.

Pour le ministre des finances Pour le ministre, secrétaire et par délégation général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général Le directeur général

des douanes de la fonction publique

Mohamed Abdou BOUDERBALA Belkacem BOUCHEMAL

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014 19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 37

Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 20 mars 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence de l’informatique des finances publiques. ———— Par arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 20 mars 2013 les membres dont les noms suivents sont nommés, en application de l’article 8 du décret exécutif n° 08-94 du 2 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 10 mars 2008 portant création, organisation, missions et fonctionnement de l’agence de l’informatique des finances publiques au conseil d’administration de l’agence de l’informatique des finances publiques : — RAOUYA Abderrahmane, représentant du ministre chargé des finances; président; — MIMOUNE Mohamed Ikbal, représentant du ministre de la défense nationale; — HADIOUCHE Ramdane, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — SALHI Salem, représentant du ministre chargé des transports; — CHEBAB Miloud, représentant du ministre chargé des travaux publics; — KESSIS Hamid, représentant du ministre chargé de la santé et de la réforme hospitalière; — BETTAZ Mohamed, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — BESSAM Mohamed, représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication; — BRAHITI Kelthoum, représentante du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme; — BERRAH Mounir Khaled, directeur général de l’offfice national des statistiques; — FERHANE Sidi Mohamed, directeur général de la prévision et des politiques; — BAKA Farid, directeur général du budget; — GHANEM Mohamed Larbi, directeur général de la comptabilité. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin 2012 fixant la classification des maisons de la culture et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, portant statut des maisons de la culture; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, modifié et complété, portant classification des postes supérieurs dans les établissements publics sous tutelle du ministère de la culture et du tourisme; Vu l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1422 correspondant au 7 janvier 2002 portant organisation interne des maisons de la culture; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des maisons de la culture et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — Les maisons de la culture sont classées à la catégorie « B » section « 2 ». Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des maisons de la culture ainsi que les conditions d’accès à ces postes supérieurs sont fixées, conformément au tableau ci-après :

21 Chaâbane 1435

19 juin 2014

CLASSIFICATION POSTES CONDITIONS D’ACCES SUPERIEURS AUX POSTES Niveau Bonification Catégorie Section hiérarchique indiciaire MODE DE NOMINATION Directeur B 2 N 502 Conseiller culturel principal, au moins, titulaire ou grade équivalent justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité. Conseiller culturel ou grade équivalent justifiant de huit (8) ans de service effectif en cette qualité. Arrêté du ministre chargé de la culture Chef de service B 2 N-1 181 Administrateur principal, au de moins, titulaire, justifiant l’administration de trois (3) ans et des finances d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Décision du directeur de maison de la culture Chef de service de B 2 N-1 181 Conseiller culturel principal, l’animation au moins, ou grade culturelle équivalent titulaire, justifiant de trois (3) ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Conseiller culturel ou grade équivalent justifiant de quatre (4) ans de service effectif en cette qualité. Décision du directeur de maison de la culture Chef de section B 2 N-2 108 Administrateur principal, au administrative moins, titulaire. Administrateur justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité. Décision du directeur de maison de la culture

Chef de section B 2 N-2 108 Conseiller culturel principal, Décision technique au moins, titulaire ou du directeur grade équivalent. de maison de la culture Conseiller culturel ou grade équivalent justifiant de trois (3) ans de service effectif en cette qualité.

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

Art. 4. — Les fonctionnaires regulièrement nommés au poste supérieur de chef de section classé dans le cadre des dispositions de l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, modifié et complété, portant classification de postes supérieurs dans les établissements publics sous tutelle du ministère de la culture et du tourisme, bénéficient de la bonification indiciaire correspondant au niveau 4, indice 55 à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la signature du présent arrêté.

Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs visés à l’article 3 ci-dessus, qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé.

Art. 6. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.

Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, modifié et complété, concernant la classification des maisons de la culture, susvisé, sont abrogées.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Rajab 1433 correspondant au 7 juin

  1. La ministre de la culture Pour le ministre des finances

Le secrétaire général

Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

————!————

Arrêté interministériel du 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014 portant création,

à Khenchela, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Batna.

————

Le ministre des finances,

La ministre de la culture,

Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des Beaux-arts (E.R.B.A), notamment son article 3;

Vu le décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant création des écoles régionales des Beaux-arts (E.R.B.A);

Vu le décret exécutif n° 98-244 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 créant les diplômes et déterminant les modalités de leur délivrance par les écoles régionales des Beaux-arts;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 Février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, susvisé, il est créé, à Khenchela, une annexe de l’école régionale des Beaux-arts de Batna.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1435 correspondant au 2 mars 2014.

La ministre de la culture Pour Le ministre des finances

Le secrétaire général

Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA

————!————

Arrêté du 19 Chaoual 1434 correspondant au 26 août

2013 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Mascara.

Par arrêté du 19 Chaoual 1434 correspondant au 26 août 2013 les membres dont les noms suivent, sont désignés en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux au conseil d’administration du théâtre régional de Mascara :

— M. Mohamed Sahnoun, représentant du ministre chargé de la culture, président;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 Chaâbane 1435 ° 37 19 juin 2014

— M. El Hadri Ben Khadda, représentant du ministre chargé des finances; — M. Ahmed Hadj-Kadour, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — M. Merzak El Haddad, représentant du théâtre national algérien; — M. Mohamed Boualem, représentant de l’assemblée populaire communale de Mascara; — M. Samir Meftah, représentant de l’office national de la culture et de l’information; — M. Mohamed Kada Chalabi, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Mascara; — M. Ahmed Boumediène, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de mascara. L’arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Mascara, est abrogé. ————!———— Arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant remplacement de deux membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tipaza. ———— Par arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013, sont désignés membres au conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Tipaza, M. Aissa Nedjari, représentant du président de l’assemblée populaire de la wilaya, en remplacement de M. Noureddin Labri et Mme Laila Malki, directrice de la poste et des technologies de l’information et de la communication, en remplacement de M. Hocine Benlamri, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique. ——————— Arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant remplacement de membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Mostaganem. ———— Par arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013, des membres du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Mostaganem, sont remplacés, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, comme suit : — M. Benlezri Habib Bouchama, représentant du président de l’assemblée populaire de la wilaya, en remplacement de M. Sid Ahmed Ben Abdellah; — M. Ali Bentoubal, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, en remplacement de M. Omar Messaoudi; — M. Abd Allah Chahid, directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya, en remplacement de M. Abdel Krim Khadraoui. ———————— Arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Saïda. ———— Par arrêté du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013, Mme. Aicha Nedjadi, représentante du président de l’assemblée populaire de la wilaya est désignée membre du conseil d’orientation de la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Saïda, en remplacement de M. Mostefa Boumediène, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 fixant les modalités d’organisation ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’inspecteur principal de la poste. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual l433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 07-07 du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 érigeant l’école nationale des postes et télécommunications en institut national de formation supérieure; Vu le décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

21 Chaâbane 1435 19 juin 2014

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Vu l’arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs des postes et télécommunications;

Vu l’arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs des postes et télécommunications;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 50 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, ainsi que le contenu du programme de la formation spécialisée, pour l’accès au grade d’inspecteur principal de la poste.

Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée s’effectue par voie de concours, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, qui précise, notamment :

— le grade concerné;

— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation spécialisée prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;

— la durée du cycle de la formation spécialisée;

— la date du début de la formation spécialisée;

— l’établissement de formation concerné;

— la liste des candidats concernés par la formation spécialisée.

Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté cité ci-dessus, doit faire l’objet de notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.

Art. 5. — Les services de la fonction publique, doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté.

Art. 6. — L’administration employeur, informe les candidats admis définitivement au concours d’accès à la formation spécialisée, de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié, si nécessaire.

Art. 7. — La formation spécialisée est assurée par l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication (d’Alger).

Art. 8. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue. Elle comprend des cours théoriques et un stage pratique.

Art. 9. — La durée de la formation spécialisée est fixée à une (1) année, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 10-200 du 20 Ramadhan 1431 correspondant au 30 août 2010, susvisé.

Art. 10. — Durant la formation, les stagiaires sont astreints au règlement intérieur de l’établissement public de formation.

Art. 11. — Le programme de la formation spécialisée est annexé au présent arrêté, dont le contenu sera détaillé par l’établissement public de formation concerné.

Art. 12. — L’encadrement et le suivi des stagiaires durant la formation spécialisée sont assurés par le corps enseignant de l’établissement de formation cité ci-dessus, et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.

Art. 13. — Avant la fin du cycle de formation, les stagiaires effectuent un stage pratique en relation avec leur domaine d’activité, d’une durée de trois mois et demi, auprès des différents services relevant de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication, à l’issue duquel ils élaborent un rapport de fin de stage.

Art. 14. — Les stagiaires en formation spécialisée sont tenus d’élaborer un mémoire de fin de formation sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus par le programme de formation.

Art. 15. — Le choix du sujet de mémoire s’effectue, sous l’égide d’un encadreur, parmi le corps enseignant de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication, qui assure également le suivi de son élaboration.

Art. 16. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.

Art. 17. — Les modalités d’évaluation de la formation spécialisée, s’effectuent comme suit :

— la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient : 1;

— la note du stage pratique, coefficient : 1;

— la note de l’examen final, coefficient : 2;

— la note de soutenance du mémoire, coefficient : 2.

L’examen final comprend tous les modules enseignés.

Art. 18. — Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, à l’évaluation prévue à l’article 17 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé :

— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président;

24 21 Chaâbane 1435

— du représentant de l’autorité chargée de la fonction Art. 21. — Les dispositions des arrêtés interministériels publique; du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai — du directeur de l’établissement de formation 2004, susvisés, sont abrogées. concerné ou son représentant; Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal — de deux (2) représentants du corps enseignant de officiel de la République algérienne démocratique et l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication. populaire. Art. 19. — A l’issue du cycle de formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de l’institut 26 décembre 2012. Fait à Alger, le 12 Safar 1434 correspondant au national de la poste et des technologies de l’information et Le ministre de la poste Pour le secrétaire général de la communication, aux stagiaires admis sur la base du et des technologies du Gouvernement procès-verbal du jury de fin de formation. de l’information et par délégation Art. 20. — Les stagiaires ayant suivi avec succès le et de la communication Le directeur général cycle de formation spécialisée, sont nommés en qualité de de la fonction publique stagiaire dans le grade d’inspecteur principal de la poste. Moussa BENHAMADI Belkacem BOUCHEMAL

19 juin 2014

ANNEXE

PROGRAMME DE LA FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR

PRINCIPAL DE LA POSTE

1- Programme de la formation théorique :

Durée : huit mois et demi.

MODULES VOLUME HORAIRE

Informatique 150 H Langue anglaise 120 H Langue française 90 H Droit des technologies de l’information et de la communication 60 H Electroniques services 60 H Finances publiques 60 H Management des ressources humaines 60 H Communication 45 H Relations humaines 45 H Services postaux 120 H Services financiers 90 H Police de la poste 60 H Organisation du secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication 30 H Régulation dans le secteur de la poste et des technologies de l’information et de la communication 30 H Volume horaire global 1020 H

Nos COEFFICIENT

1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2

2- Stage pratique :

Durée : trois mois et demi.

Avant la fin du cycle de formation, les stagiaires effectuent un stage pratique en relation avec leur domaine d’activité, auprès des différents services relevant de l’administration chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE