Décret exécutif n° 14-121 du 24 Joumada El Oula 1435 correspondant au 26 mars 2014 portant modification du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et de fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale au public et ce, conformément à l'annexe jointe au présent décret.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1435 correspondant au 26 mars 2014.
Youcef YOUSFI. 24 Joumada El Oula 1435 26 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE Modification du cahier des charges relatif à l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications et à la fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale en Algérie.
Les dispositions des articles 4, 9, 10, 15, 29 et 41 ainsi que les annexes 2, 3 et 4 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 05-460 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 portant approbation, à titre de régularisation, de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et à la fourniture de services téléphoniques fixes internationaux, interurbains et de boucle locale en Algérie, sont modifiées comme suit :
« Art. 4. — OBJET DE LA LICENCE : 4.1 Périmètre :
a) Services obligatoires :
Le titulaire devra fournir, sur la totalité du territoire algérien :
— les services de détail de voix et de données ainsi que les services d'accès à l'internet, en ce compris à haut et très haut débit à partir d'un poste téléphonique fixe ou d'un terminal en Algérie vers : * des destinations à l'intérieur de l'ensemble du territoire algérien pour les communications locales et interurbaines ; * des destinations à l'étranger pour les communications internationales ; * des utilisateurs de réseaux de télécommunications en Algérie ;
— les services de voix et de données nationaux et internationaux entrants ;
— les services de location de capacité de transmission à d'autres opérateurs et aux détenteurs d'autorisations, tel que prévu au paragraphe 12.1 ;
— les services d'accès gratuits aux appels d'urgence et de sécurité.
b) Services facultatifs :
Le titulaire pourra offrir notamment les services de téléphonie fixe suivants :
— les services s'appuyant sur les numéros non géographiques, incluant les services gratuits pour l'appelant, les services à coûts partagés et les services à revenus partagés ;
— les services multimédias ;
— la collecte de trafic Internet, dans la mesure où ce trafic est traité comme des appels téléphoniques ou des appels vers des numéros non géographiques ; ...... (le reste sans changement)..... ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15
Article 9
فتح المادةFREQUENCES RADIOELECTRIQUES. 9.1 Bandes de fréquences :
Dans le cas où le titulaire opte pour un réseau de boucle locale radio, les fréquences nécessaires pour le déploiement de ce réseau au cours des douze (12) mois à compter de l'entrée en vigueur de la licence, seront assignées dans un délai maximum d'un mois suivant la demande exprimée à cet effet par le titulaire. Les demandes d’assignation devront contenir les informations requises par l’autorité de régulation.
De plus, le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 20 MHz (2 x 10 MHz), composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux.
Ces différents canaux sont disponibles sur l'ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.
Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont :
— pour la liaison ascendante : 1710 - 1730 MHz ;
— pour la liaison descendante : 1805 - 1825 MHz.
Les bandes de fréquences assignées seront utilisées conformément à la réglementation en vigueur. 9.2 Assignation de fréquences supplémentaires.
Des canaux de fréquences supplémentaires pourront étre assignés au titulaire, selon la disponibilité, et conformément au plan de fréquences.
Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l'autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande.
Les conditions d'assignation et d'utilisation des fréquences attribuées au titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. 9.3 Fréquences pour faisceaux hertziens A la demande du titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non discrimination, l'autorité de régulation, assigne des fréquences hertziennes, pour les liaisons en faisceaux hertziens à visibilité directe, sous réserve de leur disponibilité. 9.4 Conditions d'utilisation des fréquences L'autorité de régulation procède à des assignations de fréquences conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. 24 Joumada El Oula 1435 L'autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et de limitation de puissance de rayonnement, sur l'ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.
Le titulaire communique, à la demande de l'autorité de régulation, les plans d'utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.
Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l'utilisation efficiente des fréquences.
L'autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d'un an. 9.5 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d'établissement et d'exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept
(7) jours suivant la date du constat, informer l'autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d'exploitation en vigueur des canaux, objet du brouillage. Les opérateurs soumettent à l'autorité de régulation, dans un délai maximum d'un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier auxdits brouillages ».
Article 10
فتح المادةBLOCS DE NUMEROTATION 10.1 Attribution des blocs de numérotation :
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi, l'autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros, indicatifs et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l'exploitation de son réseau et la fourniture des services y afférents. 10.2 Modification du plan de numérotation national : .....................(sans changement).................... 10.3 Numérotation (sélection du transporteur) :
Pour l'abonné, la sélection de l'opérateur international, interurbain et local se fera appel par appel par la numérotation d’un indicatif à un chiffre dont les modalités d'attribution sont fixées par l'autorité de régulation.
Article 15
فتح المادةCONTINUITE, QUALITE ET DISPONIBILITE DES SERVICES 15.1 Continuité : .................... (Sans changement)...................... 15.2 Qualité :
Le titulaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l'UIT. Il s'engage à respecter, conformément aux principaux indicateurs cités à l'annexe 2 du présent cahier des charges, les niveaux de qualité de service définis par l'autorité de régulation, de concert avec le titulaire, dans l'ensemble de la zone de couverture. Ces niveaux peuvent être révisés par l'autorité de régulation dans les mêmes formes, en tant que de besoin.
Article 29
فتح المادةREDEVANCES POUR L'ASSIGNATION, LA GESTION ET LE CONTROLE DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES 29.1 Principe des redevances .................(sans changement).......... 29.2 Montant Le montant de la redevance annuelle d'assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 29.1 se décompose comme suit : * pour la boucle locale radio : cent millions (100 000 000,00) de dinars algériens par canal duplex de 10 MHz. Le montant de cette redevance peut faire l'objet d'une révision en accord avec les dispositions de l'article 41 du présent cahier des charges et dans le respect des principes d'égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination ; * pour les faisceaux hertziens: le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 41
فتح المادةMODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l'autorité de régulation et dans l'unique mesure où l'intérêt général le commande pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Ces modifications ne peuvent cependant remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence. 24 Joumada El Oula 1435 26 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE 2 QUALITE DE SERVICE Les services de téléphonie fixe, en ce compris ceux de l'accès internet et du haut et très haut débit offerts par le titulaire de licence doivent être d'une qualité conforme aux nornes recommandées par l'UIT ou par les organismes internationaux de normalisation reconnus.
Ces services doivent atteindre le niveau de qualité et les critères de perfornance précisés par l'autorité de régulation de concert avec le titulaire. Ce niveau et ces critères sont révisés par l'autorité de régulation dans les mêmes formes, en tant que de besoin.
Les principaux indicateurs de qualité de service sont les suivants :
— la qualité de l'accès : délais de fourniture des services, taux de panne, délais de réparation ;
— la qualité des appels téléphoniques : Qualité de transmission de la voix, défaillance des appels, durée d'établissement d'appel ;
— la qualité de l'accès internet : débit montant et descendant, latence, perte de paquet, usage du web ;
Tous les accès à internet doivent supporter un débit de connexion d'au moins 2 mégabits par seconde, deux (2) ans après la publication du présent décret au Journal officiel et d'au moins 8 mégabits par seconde, cinq (5) ans après ladite publication.
Les résultats de mesures effectuées par le titulaire sous la supervision de l'autorité de régulation pour l'évaluation de ces indicateurs ou effectuées pour elle par un tiers sous sa supervision sont rendus publics sur les sites web de l'autorité de régulation et du titulaire, au moins, une fois par an.
Le titulaire réunit les meilleures conditions possibles et prend les dispositions qui facilitent les enquêtes ou campagnes de mesures menées par l'autorité de régulation pour la collecte des données et la conduite des essais nécessaires à l'évaluation des indicateurs de qualité de service.
Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure de la qualité des services sont déterminées par l'autorité de régulation en concertation avec le titulaire. Le titulaire prend toutes mesures appropriées (y compris la mise en place de systèmes et procédures de comptages appropriés) pour que la mesure de la qualité des services puisse être effectuée dans les meilleures conditions de fiabilité et de représentativité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 ANNEXE 3 COUVERTURE TERRITORIALE I- Pour l'international et l'interurbain .................(sans changement).................
II- Pour la boucle locale Obligations de couverture Le titulaire est tenu, à partir de la publication du présent décret Journal officiel, de couvrir en conformité avec les termes et condition du cahier des charges (les services voix, data, internet, en ce compris les services haut et très haut débit ), les wilayas comme suit : * 30 % de la population de chacune des 48 wilayas du pays un an après la date d'entrée en vigueur du présent décret ; * 50 % de la population de chacune des 48 wilayas du pays deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret ; * 60 % de la population de 24 wilayas trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret ; * 70 % de la population de 24 wilayas quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret ; * 90 % de la population de chacune des 48 wilayas cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret, cette couverture doit comprendre toutes les localités de plus de 2000 habitants au niveau de chaque wilaya.
A partir de la deuxième année, le titulaire communique à l'ARPT la liste des wilayas qu'il compte couvrir au cours de l'année à venir. x % de la population sont considérés couverts quand x% des habitants de la wilaya peuvent avoir accès aux services du titulaire dans un délai de moins de quinze jours.
Le non-respect de ces obligations pourra entraîner le retrait de la licence ou les sanctions prévues en annexe 4. ——————— ANNEXE 4 SANCTIONS Conformément à l'article 37 du présent cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire s'expose, en cas de non-respect des normes de qualité de service et des obligations de couverture territoriale édictées conformément aux dispositions contenues dans les annexes 2 et 3 du présent cahier des charges, aux sanctions prévues par la présente annexe.
Ces sanctions sont calculées après audit réalisé par l'autorité de régulation sur la base du barème suivant : 24 Joumada El Oula 1435
1. Pour l'international et l'interurbain
— proportion de la population couverte (en conformité des termes et conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 30 %, au moment de l'ouverture commerciale : au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD) ;
— proportion de la population couverte (en conformité des termes et conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 60 %, un (1) an après l'ouverture commerciale : au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD) ;
— proportion de la population couverte (en conformité des termes et conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 100 %, deux (2) ans après l'ouverture commerciale: au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD).
Pour chacun des trois cas cités ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire est calculé sur la base de la sanction pécuniaire maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum de couverture requis.
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 10 %, un (1) an après l'ouverture commerciale : au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD) ;
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 15 %, deux (2) ans après l'ouverture commerciale : au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD) ;
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 25 %, trois (3) ans après l'ouverture commerciale: au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD) ;
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 35 %, quatre (4) ans après l'ouverture commerciale : au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD) ;
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 55 %, cinq (5) ans après l'ouverture commerciale: au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD).
Pour chacun des cinq cas cités ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire est calculé sur la base de la sanction pécuniaire maximale au prorata de l'écart entre la proportion du réseau de transmission utilisé par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, par rapport à la proportion minimum requise.
2. Pour la boucle locale 2.1. Couverture Si la part de la population couverte n'est pas conforme à l'annexe 3, il est calculé le nombre de points de différence entre le pourcentage de la population effectivement couvert par le titulaire et le pourcentage fixé par l'annexe 3 pour chaque wilaya.
Pour chaque wilaya, le montant de la sanction pécuniaire sera de trois cent quatre-vingt mille dinars algériens (380.000 DZD) par point de différence.
La part de la population couverte est définie par la part de population pouvant être connectée aux services dans les délais prévus en annexe 2 du cahier des charges. 2.2. Qualité de service Qualité de transmission de la voix Si la qualité de transmission de la voix pour un appel effectué à l'intérieur du réseau du titulaire (c'est-à-dire depuis le poste d'un abonné au titulaire vers le poste d'un abonné au titulaire) n'est pas conforme aux critères de qualité de service énoncés en annexe 2, le montant de la sanction pécuniaire sera de 5% des revenus du titulaire sur la wilaya ou la non-conformité est constatée, avec un montant minimum de trois cent quatre-vingt mille dinars algériens (380.000 DZD).
Délai de fourniture des services Le titulaire déclare une fois par an le délai moyen constaté pour la fourniture de ses services.
Si les délais de fourniture des services sont supérieurs de 50% aux délais énoncés en annexe 2, le montant de la sanction pécuniaire sera calculé de la façon suivante :
Soit N1 le nombre de jours de délai total dans la fourniture du service.
N1 = nombre de clients connectés dans l'année x (délai moyen constaté - 15 jours).
Le montant de la sanction pécuniaire sera de 38000 DZD x (N1)/15 ».
Fait à Alger, le 16 mars 2014.
Ont signé :
Le représentant du titulaire : le président directeur général Azouaou MEHMEL.
Le Président du conseil de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications M'hamed Toufik BESSAI.
La ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication Zohra DERDOURI. 24 Joumada El Oula 1435 26 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 DECISIONS INDIVIDUELLES
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