Décret exécutif n° 13-117 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 portant réaménagement du statut de l'agence algérienne pour le rayonnement culturel
CHAPITRE 1er — DENOMINATION - SIEGE - OBJET
Article 1er
فتح المادةL'agence algérienne pour le rayonnement culturel créée par le décret exécutif n° 05-447 du 18 Chaoual 1426 correspondant au 20 novembre 2005, susvisé, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désignée « agence ».
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Le siège de l'agence est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةL'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de promotion et de diffusion de la culture nationale, l'agence a pour mission, en coordination avec les institutions habilitées, de concevoir et d'organiser des programmes spécifiques d'actions culturelles algériennes à l'étranger, d'accueillir des manifestations culturelles étrangères en Algérie, de soutenir la création artistique et les professionnels de la culture, de promouvoir les talents artistiques issus de la communauté nationale résidant à l'étranger, de participer par ses avis, ses recommandations et par toute autre forme d'action, de contribution et de production, à la promotion de la culture nationale.
A ce titre, elle est chargée :
— d'assurer la présence de la scène artistique et culturelle algérienne à l'étranger :
• en identifiant et en sélectionnant les créateurs qui, par la qualité de leur œuvre, peuvent représenter l'Algérie dans les manifestations artistiques et culturelles internationales ;
• en identifiant et en sélectionnant les professionnels de la culture, notamment les producteurs et les diffuseurs, qui par le caractère performant de leur produits, peuvent représenter l'Algérie dans de grands rendez-vous culturels internationaux ;
• en sélectionnant et en encourageant les jeunes talents artistiques qui, par l'originalité et le caractère novateur de leur œuvre, peuvent représenter l'Algérie dans les manifestations artistiques et culturelles internationales ;
• en organisant des expositions, concerts, colloques et rencontres visant à faire connaître les diverses facettes de la création et du patrimoine algérien, en particulier le patrimoine culturel immatériel et l'artisanat d'art ;
— d'organiser des expositions, salons, concerts, colloques, rencontres et festivals étrangers en Algérie, dans le cadre de la coopération culturelle ; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— d'accueillir en Algérie des créateurs et hommes de culture étrangers pour encourager le dialogue interculturel notamment avec les mondes arabe, africain et méditerranéen ;
— d'organiser des résidences d'artistes et de créateurs en vue de développer les échanges ;
— d'accorder une aide à la création à toute œuvre artistique et culturelle concourant à l'enrichissement de la vie culturelle nationale ;
— d'accorder une aide à la production ou à la diffusion à tout acteur culturel dont les produits contribuent au développement de la vie culturelle nationale ;
— de faire connaître, notamment en Algérie, les créations artistiques et intellectuelles de la communauté nationale établie à l'étranger ;
— d'aider à faire connaître, à l'étranger, les experts et professionnels algériens dans les domaines des arts, de la culture et du patrimoine culturel ;
— de susciter des projets communs de création culturelle et artistique entre artistes algériens établis à l'étranger et entre artistes algériens et leurs homologues étrangers et de favoriser les rencontres et contacts entre eux ;
— de collecter toute œuvre culturelle se rapportant à l'Algérie éditée ou parue à l'étranger et de la porter à la connaissance du public le plus large ;
— de soutenir l'action des associations culturelles de la communauté algérienne établie à l'étranger ;
— de réunir, produire et diffuser toute information destinée à faciliter les programmations culturelles à l'étranger, notamment en élaborant une banque de données relatives aux talents artistiques algériens, quel que soit le lieu où ils sont établis ;
— d'associer les talents artistiques algériens résidant à l'étranger aux manifestations organisées tant en Algérie qu'à l'étranger ;
— d'entretenir, par le biais des institutions habilitées, des rapports réguliers avec les institutions culturelles étrangères similaires ;
— de contribuer à la réussite des manifestations culturelles initiées par nos représentations diplomatiques et consulaires à l'étranger ;
— d'apporter son soutien, sur demande des institutions habilitées, à l'organisation, par les représentations diplomatiques étrangères accréditées en Algérie, de manifestations culturelles, dans le cadre de la coopération culturelle.
L'agence effectue ces missions de service public en s'appuyant sur le réseau culturel algérien notamment les centres culturels à l'étranger et les maisons de la culture en Algérie, conformément au cahier des charges annexé au présent décret.
Article 5
فتح المادةL'agence assure une mission de service public conformément au cahier des charges des sujétions de service public annexé au présent décret.
ALGERIENNE N° 18 19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013
Article 6
فتح المادةL'agence assure des missions commerciales à titre onéreux pour le compte de personnes morales de droit public ou privé concourant à la dynamisation et à l'enrichissement de la vie culturelle.
A ce titre, elle est chargée :
— d'assurer, pour le compte de tiers, le management de tous types d'espaces culturels sur le territoire national ;
— de concevoir et de produire toutes commandes de programmes et de produits artistiques et culturels émanant de tiers ;
— d'assurer et de commercialiser la billetterie pour tous types de manifestations culturelles (spectacles, concerts, théâtre, expositions, musées, monuments historiques .... ) ;
— de produire et de coproduire, d'organiser et de coorganiser tous produits et manifestations à caractère artistique et culturel générateurs de recettes commerciales ;
— d'effectuer toutes études d'ingénierie culturelle liées aux programmes d'infrastructures culturelles, à l'exception des études d'architecture ;
— d'assurer tous types de formation de courte durée dans le domaine culturel ;
— de fournir, à la demande, toutes catégories de spécialistes en vue de concevoir et/ou de réaliser un programme culturel ;
— d'assurer la gestion opérationnelle des festivals culturels institutionnalisés ;
— d'assurer le transport et le transit des biens culturels en direction et en provenance de l'étranger ;
— d'organiser des salons spécialisés dans le domaine culturel ;
— d'importer et de distribuer sur le territoire national tous types de produits culturels.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de ses missions commerciales, l'agence est habilitée à créer des filiales, prendre des participations dans toute entreprise et contracter tout partenariat conformément à la législation en vigueur.
La création de filiales, la prise de participation et le partenariat doivent être en rapport avec l'objet social de l'agence.
Ils doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration et de l'approbation expresse de l'autorité de tutelle. Les statuts des filiales sont établis conformément aux dispositions du code de commerce.
En tout état de cause, les formes de création de filiales, de prise de participation et de partenariat doivent garantir la préservation des intérêts financiers de l'agence.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. 19 Joumada El Oula 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2013
Article 9
فتح المادةL'organisation interne de l'agence est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, après approbation du conseil d'administration.
Section l Le conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration de l'agence comprend :
— le ministre chargé de la culture ou son représentant, président ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre des affaires étrangères ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme ;
— le représentant des directeurs des centres culturels algériens à l'étranger ;
— trois (3) personnalités choisies par le ministre chargé de la culture parmi les artistes et les intellectuels de renom.
Le directeur général assure le secrétariat du conseil. Il participe à ses travaux avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration de l'agence sont nommés pour une durée renouvelable de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration délibère notamment sur :
— le projet du règlement intérieur de l'agence et son projet d'organisation interne ;
— les programmes d'activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activité de l'année écoulée ;
— les accords, les contrats, les conventions et les marchés relevant de la compétence de l'agence ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— les comptes annuels ;
— le projet du budget ;
— la création et la suppression de filiales, la prise et la cession de participation, la conclusion et la dénonciation d'accords de partenariat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à l'initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze
(15) jours au moins, avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.
Les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance sont adressés, pour approbation au ministre chargé de la culture dans les quinze (15) jours suivant la réunion.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle à l'exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, aux états financiers et au patrimoine de l'agence.
Section 2 — Le directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint et un secrétaire général nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général.
Le directeur général adjoint est chargé, sous l'autorité du directeur général, de la coordination des activités culturelles.
Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du directeur général, de la coordination des services administratifs et financiers. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 17
فتح المادةLe directeur général est responsable du bon fonctionnement de l'agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration ;
— d'élaborer le projet de budget de l'agence, d'engager et d'ordonner les dépenses ;
— de passer les marchés, accords, conventions et contrats ;
— d'agir au nom de l'agence et de la représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence et de nommer aux fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n'a été prévue ;
— de désigner les représentants de l'agence au sein des organes de ses filiales ;
— d'élaborer le rapport annuel d'activités qu'il transmet à l'autorité de tutelle après approbation du conseil d'administration ;
— de présenter les comptes de fin d'année de l'agence et les comptes de ses filiales au conseil d'administration ;
— d'élaborer le projet d'organisation interne et de son règlement intérieur, de les présenter à l'approbation du conseil d'administration et de veiller à leur mise en œuvre ;
— il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
فتح المادةLe budget de l'agence comprend :
En recettes :
— le produit provenant des activités de l'agence,
— les dividendes provenant des activités des filiales,
— les contributions de l'Etat,
— les dons et legs.
En dépenses :
— les dépenses d'équipement,
— les dépenses de fonctionnement,
— toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'agence.
Article 19
فتح المادةL'agence est dotée d'un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Article 20
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
ALGERIENNE N° 18 19 Joumada El Oula 1434 31 mars 2013
Article 21
فتح المادةLa vérification et le contrôle des comptes sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLes états financiers, les décisions d'affectation des résultats et le rapport de gestion de l'agence, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'agence au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, après adoption du conseil d'administration.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 23
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles contenues dans le décret exécutif n° 08-304 du 27 Ramadhan 1429 correspondant au 27 septembre 2008, susvisé.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013.
Adelmalek SELLAL. ———————— CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de déterminer la nomenclature des sujétions de service public assurées par l'agence au nom et pour le compte de l'Etat, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2
فتح المادةConstituent des sujétions de service public mises à la charge de l'agence les programmes, manifestations et autres activités culturelles telles qu'énoncés ci-après :
a) les programmes d'activités culturelles algériennes :
— destinés à la communauté nationale installée à l'étranger ;
— organisés dans le cadre de visites gouvernementales officielles à l'étranger ;
b) les programmes d'activités culturelles algériennes spécifiques, destinés à l'étranger, arrêtés par le ministère chargé de la culture ;
c) les manifestations culturelles étrangères en Algérie :
— entrant dans le cadre de la coopération culturelle ;
— arrêtées par le ministère chargé de la culture ;
d) les activités culturelles visant à susciter et soutenir des projets communs de création culturelle et artistique entre artistes algériens établis à l' étranger et entre artistes algériens et leurs homologues étrangers ; 19 Joumada El Oula 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2013
e) les actions visant à réunir, produire et diffuser toute information relative aux talents artistiques algériens, y compris ceux établis à l'étranger ;
f) les études, rapports et contributions, élaborés au titre des avis et recommandations, concourant à la promotion de la culture nationale ;
g) l'organisation de résidences d'artistes et de créateurs, tant en Algérie qu'à l'étranger, en vue de développer les échanges ;
h) l'aide à la création à toute œuvre artistique et culturelle concourant à l'enrichissement de la vie culturelle nationale et destinée à être diffusée à l'étranger ;
i) l'aide à la production ou à la diffusion à tout acteur culturel dont les produits contribuent au développement de la vie culturelle nationale et à sa valorisation à l'étranger ;
j) le soutien de l'action des associations culturelles de la communauté algérienne établie à l'étranger ;
k) les actions de nature à assurer la présence de la scène artistique et culturelle algérienne à l'étranger.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15
Article 3
فتح المادةL'agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Article 4
فتح المادةL'agence adresse au ministre chargé de la culture, avant le trente (30) avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l'élaboration du budget de l'Etat.
Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions imposées à l'agence.
Article 5
فتح المادةLes contributions dues à l'agence en contrepartie de la prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةUn bilan d'utilisation des contributions doit être transmis au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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