Arrêté du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 modifiant et complétant l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations effectués par les établissements de formation sous tutelle du ministère du tourisme et de l’artisanat en sus de leur mission principale
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l'arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations effectués par les établissements de formation sous tutelle du ministère du tourisme et de l'artisanat en sus de leur mission principale.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 17 novembre 2021
« Art. 2. — La liste des activités, travaux et prestations visée à l'article 1er ci-dessus, est fixée comme suit :
— la réalisation d'études, d'analyses et de recherches dans le domaine de leur compétence ;
— l’organisation et/ou l’encadrement de conférences, séminaires, colloques et des journées d’études ;
— l’organisation de sessions de formation et de perfectionnement au profit des organismes et institutions publics et privés, dans le domaine de leur compétence ;
— l’hébergement, la restauration, la cuisine et le transport dans le cadre des sessions de formation et de perfectionnement ;
— l’assistance technique et pédagogique ;
— la réalisation, l’impression, le tirage et la publication des ouvrages et des documents techniques dans le domaine de leur compétence ;
— la location des salles de réunion, amphithéâtres, ateliers et des différents espaces au profit d'organismes et établissements publics et privés ;
— l’organisation et le déroulement des examens et des concours au profit des corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ».
Article 3
فتح المادةIl est inséré aux dispositions de l'arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 susvisé, les articles de 2 bis à 2 septies, rédigés comme suit :
« Art. 2 bis. — Les activités, travaux et prestations visés à l'article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrats, de marchés ou de conventions ».
« Art. 2 ter. — Toute demande de réalisation d'activités, travaux et prestations visés à l'article 2 ci-dessus, est introduite auprès du directeur de l'établissement de formation ».
« Art. 2 quater. — Les recettes provenant des activités, travaux et prestations cités à l'article 2 du présent arrêté, constatées par l'ordonnateur, sont encaissées par le régisseur désigné à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
« Art. 2 quinquies. — Les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l'article 120 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 susvisée ».
« Art. 2 sexies. — Il est entendu par charges, les montants consacrés à la réalisation des activités, travaux et prestations suivants :
— l'achat des produits consommables servant à la réalisation de la prestation de services ;
— les dépenses générales résultant de services telles que les dépenses des professeurs, experts et encadreurs ». 12 Rabie Ethani 1443 JOURNAL OFFICIEL DE 17 novembre 2021
« Art. 2 septies. — Les recettes et dépenses relatives aux activités, travaux et prestations, prévus à l'article 2 ci-dessus, doivent obligatoirement être mentionnées dans une rubrique hors budget et transcrites sur un registre auxiliaire ouvert, à cet effet, par le comptable de l'établissement ».
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021.
Yacine HAMADI.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
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