CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 11-471 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Alger, le 28 février 2011 …………………………………………. 4
LOIS
Loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 (rectificatif) ………………….. 7
DECRETS
Décret présidentiel n° 12-21 du 22 Safar 1433 correspondant au 16 janvier 2012 portant statut-type de l’établissement militaire à caractère scientifique et technologique ……………………………………………………………………………………………………………………
Décret exécutif n° 12-16 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Jijel-Ferhat Abbas ……………………………………………………………………………………………………………………………… 13
Décret exécutif n° 12-17 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte 15 d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel » ……………………………………………………..
Décret exécutif n° 12-18 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte 17 d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres »..
Décret exécutif n° 12-19 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 portant transformation de l’agence nationale pour le 19 développement de la recherche universitaire en agence thématique de recherche en sciences et technologie ……………………
Décret exécutif n° 12-20 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 portant transformation de l’agence nationale pour le 20 développement de la recherche en santé en agence thématique de recherche en sciences de la santé ………………………………
Décret exécutif n° 12-22 du 23 Safar 1433 correspondant au 17 janvier 2012 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires 21 appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche ………………………………………………………………………………….
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Oued Taria 23 à la wilaya de Mascara …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions de sous-directrices à 23 l’ex-ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger …………………………………. Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur du logement et des 23 équipements publics à la wilaya de Jijel …………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre 23 hospitalo-universitaire de Sidi Bel Abbès ……………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de 23 synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques ……………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination du chef de cabinet du wali de la 23 wilaya d’El Bayadh ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de sous-directeurs à la direction 23 générale de la protection civile ……………………………………………………………………………………………………………………………….
21 Rabie El Aouel 1433 14 février 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 07
SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination du chef de daïra d’El Marsa à la wilaya de Chlef ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination d’une inspectrice au ministère de la solidarité nationale et de la famille …………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la solidarité nationale et de la famille …………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Béchar …………………………………………………………………………………………………………………………. Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination du directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Jijel ………………………………………………………………………………………………………………….. Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Blida ……………………………………………………………………………………………………………………………… Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales ……………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté interministériel du 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales ……………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté interministériel du 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes …………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2012 …………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur l’école nationale supérieure du tourisme relevant du ministère du tourisme et de l’artisanat ……………………………………………………………………………………………………. 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 26 26
° 07 14 février 2012
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 11-471 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant ratification de l’accord de coopération dans le
domaine du transport maritime entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République socialiste du Vietnam, signé à
Alger, le 28 février 2011.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11;
Considérant l’accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Alger, le 28 février 2011;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, signé à Alger, le 28 février 2011.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Accord de coopération dans le domaine du transport maritime entre le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République
socialiste du Vietnam
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et
Le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, ci-après désignés «parties contractantes»;
Désireux de consolider leurs relations économiques et commerciales et d’instaurer les bases de coopération mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et d’organiser la fluidité du transport maritime entre les deux pays et d’exploiter leurs ports et leurs flottes marchandes pour la réalisation du développement mutuel dans l’intérêt des deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objectifs de l’accord
Cet accord vise à :
— promouvoir et développer la navigation maritime et l’industrie des transports maritimes entre les deux pays;
— organiser les relations et les activités maritimes entre les deux pays et assurer une meilleure coordination;
— mettre au point une politique unifiée basée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le transport des échanges commerciaux maritimes;
— éviter les obstacles qui pourraient entraver l’évolution des opérations de transport maritime entre les deux pays;
— coordonner les actions dans les domaines du contrôle, du sauvetage en mer, de la lutte contre la pollution et la protection du milieu marin et l’échange d’informations entre les deux pays en vue de garantir les meilleures conditions de sécurité pour la navigation et l’industrie des transports maritimes entre les deux pays;
— harmoniser les législations maritimes des deux pays;
— unifier les positions au sein des forums et des organisations maritimes régionales et internationales;
— coopérer dans le domaine de la formation maritime et portuaire.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, les expressions suivantes désignent :
1 — Autorité maritime compétente :
a) — pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère des transports;
b) — pour la République socialiste du Vietnam : le
ministère du transport ou toute autre autorité compétente désignée par le Gouvernement vietnamien.
2 — Compagnie maritime d’une partie contractante :
Toute compagnie publique ou privée de chacune des deux parties contractantes exploitant des navires, qui a son siège social sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, et qui est reconnue comme telle par l’autorité compétente maritime.
3 — Navire d’une partie contractante :
Tout navire de commerce immatriculé dans le pays de cette partie et battant son pavillon conformément à ses lois, ainsi que les navires affrétés par les compagnies maritimes de cette partie contractante.
14 février 2012
Sont exclus de cette définition les navires de guerre, les navires au service de l’Etat, les navires de recherche scientifique, les navires de pêche et les navires et bâtiments utilisés à des fins non commerciales.
4 — Membre de l’équipage :
Toute personne qui est effectivement engagée pour accomplir à bord, au cours d’un voyage, des tâches se rapportant au fonctionnement ou au service du navire et qui figure sur la liste d’équipage.
Article 3
Domaines exclus du champ d’application du présent accord
Les législations en vigueur de chacune des parties contractantes s’appliqueront en ce qui concerne les privilèges et droits du pavillon national dans les domaines du cabotage national, des services de sauvetage, de remorquage et de pilotage ainsi que les autres services réservés aux compagnies de la partie contractante.
Article 4
Application des législations
Les navires de chacune des parties contractantes ainsi que leurs équipages, leurs passagers et leurs cargaisons sont soumis, dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les ports de l’autre partie contractante, à la législation de cette dernière.
Article 5
Nationalité et documents des navires
1 — Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie contractante sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements en vigueur.
2 — Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux détenus à bord d’un navire de l’autre partie contractante et relatifs à sa construction, ses équipements, sa puissance et sa jauge ainsi que tout autre certificat et document délivrés par les autorités maritimes compétentes de la partie contractante dont le navire bat pavillon, conformément à ses lois en vigueur.
3 — Les navires de l’une des parties contractantes qui sont munis des documents de jaugeage établis conformément à la convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969 sont exemptés de tout nouveau jaugeage. La jauge précisée dans le certificat sert de base de calcul des taxes de tonnage.
Article 6
Traitement des navires dans les ports
Chacune des deux parties contractantes accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie contractante le même traitement accordé à ses propres navires, concernant le libre accès, la sortie et le séjour dans les ports, notamment les droits et taxes portuaires.
Article 7
Documents d’identité des gens de mer
Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d’identité des gens de mer délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante et accorde aux titulaires desdits documents les droits prévus à l’article 8 du présent accord.
Les documents d’identité précités sont :
— en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : « le fascicule de navigation maritime »;
— en ce qui concerne la République socialiste du Vietnam : « le passeport de membre d’équipage ou le passeport ordinaire ».
Article 8
Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d’identité
1 — Les documents d’identité visés à l’article 7 du présent accord confèrent à leurs titulaires le droit de débarquer durant le séjour de leurs navires dans le port, à condition qu’ils soient inscrits sur le rôle d’équipage et sur la liste transmise aux autorités de l’autre partie contractante.
2 — Les personnes titulaires des documents d’identité délivrés par l’une des deux parties contractantes et visés à l’article 7 sont autorisées, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l’autre partie contractante, à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférées à bord d’un autre navire, de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays.
3 — Les visas d’entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l’une des deux parties contractantes sont accordés à la demande de l’autre partie contractante aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 7 et n’ayant pas la nationalité de l’une des deux parties contractantes.
4 — Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
Article 9
Exercice du transport maritime
1 — Les parties contractantes conviennent de coopérer à l’élimination des obstacles susceptibles d’entraver le développement des échanges maritimes entre les deux pays. Elles s’engagent, dans le respect de la liberté du trafic maritime international, à assurer un traitement similaire et non discriminatoire aux navires de chaque partie contractante, et à s’abstenir de toute action de nature à porter atteinte au libre choix du transporteur maritime.
2 — Elles conviennent de ne pas faire obstacle à ce que les navires de l’autre partie contractante effectuent des transports de marchandises ou de passagers entre les ports de leur pays et ceux des pays tiers, sous réserve du respect d’une concurrence loyale sur une base commerciale.
3 — Les navires battant pavillon tiers affrétés par les compagnies maritimes de l’une des deux parties contractantes bénéficient des mêmes avantages que les navires battant son propre pavillon.
4 — Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice au droit des compagnies maritimes des pays tiers de participer sans restriction, et dans le cadre d’une concurrence loyale sur une base commerciale, au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur bilatéral des parties contractantes.
Article 10
Représentation des compagnies maritimes
1 — Les compagnies de transport maritime de chacune des deux parties contractantes ont le droit d’exploiter sur le territoire de l’autre partie des services nécessaires à leurs activités maritimes, conformément à la législation en vigueur dans cette partie contractante.
2 — Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent, elles peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur de l’autre partie contractante.
Article 11
Investissement mixte
Les deux parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés mixtes d’investissement dans le domaine maritime, le développement de leurs flottes nationales et les activités de leurs ports, conformément à la législation en vigueur dans chaque partie contractante,
Article 12
Règlement du fret
Le règlement du fret au titre des opérations de transport maritime entre les deux parties contractantes s’effectue en monnaie librement convertible et acceptée par elles, conformément à la législation des changes en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 13
Evènements en mer
Dans le cas où un navire de l’une des parties contractantes subit une avarie ou échoue près des côtes de l’autre partie contractante ou dans l’un de ses ports, les autorités compétentes de cette partie accordent aux membres de l’équipage, aux passagers ainsi qu’au navire et à sa cargaison la même protection et assistance que celles accordées aux navires battant son pavillon. Les marchandises repêchées du navire ne sont soumises à aucune taxe douanière, à condition qu’elles ne soient pas destinées à la consommation sur le territoire de l’autre partie contractante.
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Article 14
Règlement des conflits à bord des navires
1 — Dans le cas où un conflit relatif à l’activité maritime survient à bord d’un navire de l’une des parties contractantes se trouvant dans un port ou dans les eaux de l’autre partie contractante, les autorités maritimes compétentes de cette dernière partie peuvent intervenir pour un règlement à l’amiable.
2 — A défaut, le représentant officiel du pays dont ledit navire bat pavillon est avisé. Si le conflit n’a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l’Etat où se trouve le navire.
Article 15
Formation dans le domaine maritime
Les deux parties contractantes œuvrent à coordonner les activités de leurs centres et écoles de formation maritime et portuaire en vue d’une utilisation optimale des capacités offertes en matière d’échange d’informations et d’expériences. Chacune des deux parties contractantes facilite l’accès à la formation théorique et pratique, la qualification, le perfectionnement, le recyclage et l’échange d’expériences aux ressortissants de l’autre partie contractante.
Article 16
Reconnaissance des titres et diplômes
Chacune des deux parties contractantes reconnaît les titres de navigation maritime délivrés par l’autre partie contractante conformément aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevet et de veille (STCW 78) telle qu’amendée et aux lois et règlements nationaux en vigueur dans chacune des parties contractantes.
Article 17
Coopération
Les deux parties contractantes encouragent les entreprises, les institutions et organismes de leur pays ayant un lien avec le transport maritime à développer toutes formes possibles de coopération notamment dans les domaines suivants :
— construction et réparation navales;
— construction et exploitation des ports;
— exploitation des navires et développement des flottes marchandes;
— affrètement des navires;
— sécurité et sûreté maritimes;
— protection du milieu marin;
— formation spécialisée.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 février 2012
Article 18 2 — Cet accord demeure en vigueur pour une durée de
Relations régionales et internationales cinq (5) ans, et sera renouvelé par tacite reconduction d’année en année, à moins que l’une des deux parties Les deux parties contractantes œuvrent à harmoniser et contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique à unifier leur position au sein des organisations, à l’autre partie son intention de le dénoncer six (6) mois au institutions, conférences et forums régionaux et internationaux liés aux ‘activités maritimes et aux ports. moins avant la fin de la durée de sa validité. Elles œuvrent également à coordonner entre elles lors de 3 — Tout amendement au présent accord doit être leur adhésion aux conventions et traités maritimes notifié par écrit et par voie diplomatique et accepté par les internationaux de manière à renforcer les objectifs du deux parties contractantes. Il entrera en vigueur trente (30) présent accord. Article 19 jours après l’échange des instruments de ratification entre les Gouvernements des deux parties contractantes.
Comité maritime mixte 4 — Les différends relatifs à l’interprétation ou à
1 — Afin de garantir l’application efficace du présent l’application du présent accord seront réglés à l’amiable
accord et dans le cadre de la consécration du principe de dans le cadre du comité maritime mixte; à défaut, ils consultation et de dialogue, il est créé un comité maritime mixte composé des représentants des administrations seront réglés par voie diplomatique. maritimes et des experts désignés par les parties En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont contractantes. 2 — Le comité maritime mixte se réunit alternativement signé le présent accord. dans l’Etat de l’une des deux parties contractantes à la Fait à Alger, le 28 février 2011, en deux exemplaires demande de l’une des parties contractantes, au plus tard originaux en langues arabe, vietnamienne et française, les trois (3) mois après l’introduction de la demande. 3 — Le comité maritime mixte examine les questions trois textes faisant également foi. d’intérêt commun, en particulier celles relatives à En cas de divergences d’interprétation, le texte français l’interprétation, à l’application du présent accord et aux autres aspects de transport maritime. Entrée en vigueur, amendement, dénonciation de l’accord, règlement des différends prévaudra. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Pour le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam 1 — Le présent accord sera soumis à la ratification Mohamed BENMERADI Nguyen Hong QUAN conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays, et entrera en vigueur trente (30) Ministre de l’industrie, Ministre jours après l’échange des instruments de ratification par entreprise et de la promotion de la petite et moyenne de la construction voie diplomatique. de l’investissement
Article 20
LOIS
Loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 (rectificatif).
J.O. n° 72 du 4 Safar 1433 correspondant au 29 décembre 2011 Page 30 - article 86 - en dépenses-deuxième tiret.
Au lieu de : « … ne saurait dépasser un million de dinars (1.000.000 DA) »;
Lire : « … ne saurait dépasser cent mille dinars (100.000 DA) »;
… (Le reste sans changement) …
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 14 février 2012
DECRETS
Décret présidentiel n° 12-21 du 22 Safar 1433 CHAPITRE 1er correspondant au 16 janvier 2012 portant DISPOSITIONS GENERALES statut-type de l’établissement militaire à
statut-type de l’établissement militaire à
caractère scientifique et technologique. Art. 2. — L’établissement est un organisme militaire chargé de réaliser les objectifs de l’Armée Nationale Populaire en matière de recherche scientifique et de Le Président de la République, développement technologique. Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (1°, 2° et financière. 8°) et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 90-21 du 5 août 1990 relative à la Art. 3. — Selon sa vocation et sa dimension, comptabilité publique; l’établissement militaire à caractère scientifique et technologique est créé sous l’une des formes suivantes : Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 — institut de recherche; correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection — centre de recherche; quinquennale sur la recherche scientifique et le — unité de recherche; développement technologique 1998-2002; Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 — laboratoire de recherche autonome. correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets Art. 4. — La création de l’établissement a lieu : d’invention; Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 institut, sur proposition du ministre de la défense — par voie de décret présidentiel quand il s’agit d’un correspondant au 28 février 2006 portant statut général nationale; des personnels militaires; — par voie d’arrêté du ministre de la défense nationale Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974, complété, pour les autres formes d’établissements, sur proposition de portant création, au ministère de la défense nationale, d’un l’autorité de tutelle délégataire. cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables Il est entendu par « autorité de tutelle délégataire » la aux assimilés permanents; composante organique de l’Armée Nationale Populaire Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel dont relève l’établissement. 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et Pour toute proposition de création d’un établissement, attributions du ministre délégué auprès du ministre de la l’avis du comité sectoriel permanent pour la recherche défense nationale; scientifique et le développement technologique du Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 ministère de la défense nationale est requis. correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents Les missions ainsi que la tutelle de l’établissement sont de la recherche scientifique et du développement fixées par son texte de création. technologique; Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani texte de création. Il peut être transféré en tout autre lieu du Art. 5. — Le siège de l’établissement est fixé par son 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut territoire national dans les mêmes formes ayant présidé à particulier du chercheur permanent; Décrète : sa création. L’établissement peut être implanté au sein d’une structure militaire de rattachement dénommée ci-après Article 1er. — Le présent décret a pour objet de « unité de rattachement ». déterminer le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique relevant de Des annexes à l’établissement pour l’accompagnement l’Armée Nationale Populaire, dénommé « établissement des activités de recherche scientifique et de militaire à caractère scientifique et technologique », par développement technologique peuvent être créées, en tant abréviation « EMST » et désigné ci-après « l’établissement ». que de besoin.
14 février 2012
Art. 6. — La création de l’établissement est décidée sur — de se prononcer sur toute action ou initiative visant à
la base des critères suivants : promouvoir, à dynamiser et à valoriser la recherche — le caractère prioritaire des domaines de recherche scientifique et le développement technologique en vue de scientifique et de développement technologique à la concrétisation des plans de développement de l’Armée investir; Nationale Populaire; — l’ampleur et la permanence des programmes et — de se prononcer sur toutes les questions liées aux projets de recherche scientifique et de développement ressources humaines, matérielles et financières, ainsi que technologique à réaliser; celles relatives aux infrastructures et équipements de l’établissement; — le développement de connaissances scientifiques et — d’émettre un avis préalable à toute proposition de techniques impactant la maîtrise des techniques et technologies de défense et de sécurité; mutation de forme des établissements; — l’existence d’un potentiel scientifique et technique — d’évaluer les résultats obtenus ainsi que leur nécessaire à la réalisation des objectifs fixés dans les plans de développement des structures de tutelle. conformité en corrélation avec les objectifs arrêtés. Art. 7. — La dissolution de l’établissement intervient MISSIONS ET PLAN DE CHARGES lorsque les conditions ayant présidé à sa création ne sont plus réunies. DE L’ETABLISSEMENT La dissolution de l’établissement intervient dans les mêmes formes que celles prévues pour sa création. Art. 13. — Selon sa vocation et dans le cadre de la mise Des missions de l’établissement Art. 8. — L’établissement est régi par la réglementation en œuvre des plans de développement en matière de en vigueur au sein du ministère de la défense nationale et recherche de défense et sécurité approuvés, les dispositions du présent décret. l’établissement a pour mission la réalisation des programmes et projets de recherche scientifique et de Art. 9. — L’organisation et le fonctionnement interne développement technologique dans les domaines qui lui de l’établissement sont fixés par arrêté du ministre de la sont fixés dans son texte de création.
CHAPITRE 2
Section 1
défense nationale.
Art. 10. — Des filiales peuvent être éventuellement créées auprès de l’établissement pour la valorisation des produits issus des activités de recherche scientifique et de développement technologique.
L’établissement peut entreprendre toutes formes d’association entrant dans le cadre de la réalisation de ses missions.
Un arrêté du ministre de la défense nationale précisera les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article.
Art. 11. — Les programmes et projets de recherche constituant le plan de charges de l’établissement sont élaborés conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale et sont approuvés par décision du chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire, après avis conforme du comité sectoriel permanent pour la recherche scientifique et le développement technologique du ministère de la défense nationale.
Art. 12. — De concert avec la tutelle de l’établissement, le comité sectoriel permanent pour la recherche scientifique et le développement technologique du ministère de la défense nationale, est chargé :
— de fixer les objectifs prioritaires ainsi que les projets retenus;
— de se prononcer sur les moyens nécessaires pour leur mise en œuvre;
A ce titre, il peut être, notamment, chargé :
— d’assurer la maîtrise d’œuvre de programmes et projets de recherche scientifique et de développement technologique;
— de participer à l’évaluation, à l’expertise et à l’homologation des produits, matériels, équipements et systèmes d’armes aussi bien ceux développés que ceux en phase de prospection ou d’acquisition, en vue de leur admission en service opérationnel;
— d’assurer une veille scientifique et technologique en rapport avec son objet et de réunir les éléments nécessaires à l’identification de nouveaux programmes et projets de recherche scientifique et de développement technologique;
— de participer aux activités de normalisation et d’assurance-qualité dans ses domaines de compétences;
— de contribuer à la valorisation opérationnelle des résultats de la recherche dans le domaine des sciences et technologies;
—d’apporter une assistance technique dans ses domaines de compétences aux unités de l’Armée Nationale Populaire en charge du maintien en condition opérationnelle des moyens de combat ainsi qu’en matière d’expertise après incidents et accidents;
— de favoriser l’acquisition, la maîtrise et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et technologiques concourrant au développement de l’Armée Nationale Populaire et à la modernisation des équipements de défense et sécurité;
— d’élaborer des études en rapport avec ses domaines de compétences dont les retombées présentent un intérêt avéré en matière de défense et sécurité;
— de rassembler et traiter l’information scientifique et technique en rapport avec son objet et d’en assurer la conservation et la diffusion conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale;
— de mettre en œuvre les programmes et projets de recherche relevant de ses domaines de compétences;
— d’exécuter des formations en rapport avec sa vocation;
— de mener des études exploratoires accompagnées, le cas échéant, de la réalisation de démonstrateurs;
— d’effectuer des prestations en rapport avec ses domaines de compétences au profit d’autres organismes nationaux, après accord de l’autorité de tutelle.
Art. 14. — L’établissement peut, dans les limites de ses prérogatives, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale :
— passer tout contrat ou convention et obtenir tout permis ou licence nécessaires à la réalisation de son objet;
— confier à toute entreprise ou tout établissement sous-traitant, tout ou partie de l’exécution de programmes et projets dont il a la maîtrise d’œuvre, sous réserve de l’autorisation expresse de l’autorité de tutelle délégataire;
— solliciter la contribution de compétences scientifiques et recourir à des moyens techniques et industriels externes dans le cadre de la recherche associée et de la sous-traitance.
Section 2
Du plan de charges de l’établissement
Art. 15. — Le plan de charges de l’établissement est élaboré conformément aux objectifs retenus au titre des plans sectoriels de développement de l’Armée Nationale Populaire, notamment à travers :
— les programmes de recherche-développement;
— les programmes d’équipement;
— les programmes de développement industriel;
— les programmes de modernisation;
— les programmes de maintenance;
— les programmes de formation.
En outre, le plan de charges de l’établissement est axé prioritairement sur la satisfaction des objectifs de développement inhérents aux centres d’intérêt, dans le domaine des sciences et technologies, de l’autorité de tutelle délégataire en matière d’études, de prospections, d’expertises, d’essais, d’évaluations, de réalisations de démonstrateurs et de faisabilité.
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CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT
Section 1
De l’organisation de l’établissement
Art. 16. — L’établissement dispose d’un potentiel humain adéquat constitué, notamment, en équipes de recherche, et, est organisé, selon sa dimension et la forme de sa création en directions, départements, laboratoires, ateliers et autres supports techniques et infrastructures nécessaires à l’exécution de ses activités.
La forme de création de l’établissement est définie par l’étendue des programmes et projets d’études, de recherche et de développement technologique dont il a la charge.
Art. 17. — Selon sa dimension et son lieu d’implantation, l’établissement peut disposer d’une unité de protection.
Section 2 Des conseils de l’établissement
Art. 18. — Tout établissement, à l’exception du laboratoire de recherche autonome, est doté d’un conseil scientifique et peut être également doté d’un conseil d’orientation.
Les missions, la composition et le fonctionnement desdits conseils sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 19; — Le laboratoire de recherche autonome est doté d’un conseil de laboratoire dont les missions, la composition et le fonctionnement sont fixés par son texte de création.
Section 3 Du directeur de l’établissement
Art. 20. — La direction de l’établissement est assurée, selon le cas, par un directeur général quand il s’agit d’un institut et par un directeur pour les autres formes d’établissements.
La direction de l’établissement est assurée, selon sa dimension, par un officier général ou un officier supérieur nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Le directeur général ou le directeur peut être désigné parmi les personnels civils assimilés remplissant les conditions prévues par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Le directeur général ou le directeur doit avoir les qualifications scientifiques et techniques requises.
Le directeur général est nommé par décret présidentiel.
Le directeur est nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
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Art. 21. — Le directeur général ou le directeur de l’établissement dispose de tous les pouvoirs d’administration et de gestion et exerce son autorité hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels.
A ce titre, il :
— représente l’établissement dans toutes les relations avec les tiers et dans les actes de la vie civile;
— exerce, sous sa responsabilité, la direction des services de l’établissement et de ses annexes;
— procède au recrutement et au licenciement des personnels associés et experts consultants conformément à la réglementation en vigueur;
— assure le suivi et la gestion des moyens humains, matériels et financiers de l’établissement;
— signe les marchés, les contrats, les conventions et les accords au nom et pour le compte de l’établissement;
— établit :
- le règlement intérieur de l’établissement;
- le rapport annuel d’activités et les perspectives;
- le bilan financier de l’établissement;
- les budgets prévisionnels et les priorités; — signe, accepte, endosse et acquitte, conjointement avec l’agent comptable, tous les titres de paiement;
— réalise tous produits, matières premières et prestations de services liés à l’activité de l’établissement.
Art. 22. — S’agissant de l’institut, l’autorité de tutelle délégataire peut, en fonction du plan de charges, proposer la désignation d’un secrétaire général pour assister le directeur général dans ses missions.
La désignation, les missions et les attributions du secrétaire général sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Section 4 De l’organisation scientifique de l’établissement
Art. 23. — Pour la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées et selon sa dimension, l’établissement comprend des laboratoires et des départements ou directions de recherche structurés en équipes de recherche.
Art. 24. — L’équipe de recherche est l’entité de base chargée de l’exécution des activités correspondant à un thème de recherche entrant dans le cadre des programmes et projets de recherche scientifique et de développement technologique. Elle est composée, au minimum, de trois
(3) chercheurs. Art. 25. — Le laboratoire organique de recherche est chargé de la mise en œuvre de travaux relatifs à un ou plusieurs axes de recherche relevant de la compétence de l’établissement et découlant de programmes et projets de recherche scientifique et de développement technologique. Il est constitué, au minimum, de deux (2) équipes de recherche. Art. 26. — Le département organique de recherche est chargé de la mise en œuvre de programmes et projets de recherche scientifique et de développement technologique concernant un ou plusieurs domaines de recherche relevant de la compétence de l’établissement. Il est constitué au minimum de deux (2) laboratoires organiques et d’ateliers.
Art. 27. — La direction organique de recherche est chargée de piloter et d’évaluer des programmes et projets de recherche, dans les domaines de compétence de l’établissement. Elle est constituée au minimum de deux
(2) départements organiques. Art. 28. — Les fonctions et postes associés aux différentes composantes de l’établissement sont classés, par arrêté, sur la base d’une nomenclature standard, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Section 5
Des différentes formes d’organisation
Art. 29. — L’établissement dispose d’infrastructures, d’ateliers et de moyens scientifiques et techniques appropriés à la nature des missions qui lui sont assignées.
Art. 30. — L’institut de recherche est un établissement constitué, au minimum, de quatre (4) directions organiques.
Art. 31. — Le centre de recherche est un établissement constitué, au minimum, de trois (3) départements.
Art. 32. — L’unité de recherche est un établissement constitué, au minimum, de trois (3) laboratoires organiques.
Art. 33. — Le laboratoire de recherche autonome est un établissement constitué, au minimum, de quatre (4) équipes de recherche.
Art. 34. — Pour la mise en œuvre de ses programmes et projets de recherche, l’établissement peut, en coopération avec d’autres structures de recherche, d’établissements d’enseignement et de formation supérieurs et d’entreprises du secteur économique, militaires et civils, mettre en place des laboratoires de recherche mixtes ou associés et des ateliers associés ainsi que des équipes de recherche mixtes ou associées.
Les modalités de mise en place de ces entités mixtes ou associées ainsi que celles relatives à la mise en œuvre et à l’exploitation des résultats et retombées des activités qui y sont menées en commun sont définies par voie réglementaire.
Cette forme de coopération est applicable à la coopération internationale, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 4
GESTION DES PERSONNELS DE L’ETABLISSEMENT
Section 1
Du potentiel humain de l’établissement
Art. 35. — Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement emploie des personnels militaires et des personnels civils assimilés conformément à la réglementation en vigueur.
L’établissement peut faire appel à des chercheurs associés et à des consultants conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 36. — L’établissement dispose d’un potentiel humain composé de chercheurs, d’experts permanents et de personnels technico-administratifs de soutien aux activités de recherche, d’expertises et d’essais.
Art. 37. — Le recrutement, la formation et la gestion des personnels militaires et civils assimilés de l’établissement sont régis par les dispositions réglementaires en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 38. — Les responsables des directions organiques, les chefs de départements, les chefs de laboratoires organiques et les chefs d’équipes de recherche sont nommés sur proposition de l’autorité de tutelle délégataire, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 39. — Les personnels chercheurs militaires de l’établissement bénéficient d’un régime indemnitaire propre aux personnels de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de la défense nationale, conformément à la réglementation en vigueur.
Les personnels civils chercheurs assimilés de l’établissement bénéficient, conformément à la réglementation en vigueur, de l’extension des primes et indemnités allouées aux chercheurs permanents du secteur public.
Section 2
Des postes de travail et de la gradation scientifique des personnels de l’établissement
Art. 40. — Les personnels chercheurs militaires et civils assimilés, régulièrement en activité au sein de l’établissement, occupent, dans le cadre de leurs activités, des fonctions et postes correspondant à leurs grades et profils scientifiques, conformément aux textes réglementaires en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
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Art. 41. — Les personnels chercheurs militaires et civils assimilés, régulièrement en activité au sein de l’établissement, bénéficient de la promotion aux grades scientifiques, correspondant à leur diplôme et expérience en matière de recherche scientifique et de développement technologique, et ce, conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 42. — Les personnels technico-administratifs de soutien aux activités de recherche scientifique et de développement technologique sont régis par les dispositions réglementaires applicables aux fonctions et postes occupés sauf dispositions particulières précisées dans l’arrêté de création de l’établissement.
CHAPITRE 5 PATRIMOINE D’AFFECTATION ET DISPOSITIONS FINANCIERES
Section 1 Du patrimoine de l’établissement
Art. 43. — Le patrimoine d’affectation initial de l’établissement est fixé par son texte de création. Un arrêté du ministre de la défense nationale en spécifiera les éléments constitutifs.
Le patrimoine d’affectation peut être modifié par arrêté du ministre de la défense nationale.
Le patrimoine d’affectation est incessible, intransmissible et inaliénable.
Section 2
Des ressources financières de l’établissement
Art. 44. — Le budget de l’établissement comporte :
Au titre des recettes :
— des crédits annuels d’équipement et de fonctionnement alloués dans le cadre des plans et programmes de recherche de défense selon les procédures en vigueur au sein du ministère de la défense nationale;
— des financements de programmes et projets de recherche-développement;
— des crédits et subventions qui peuvent être octroyés au titre de la coopération, pour financement d’études ou projets de développement;
— de prestations de services, de contrats de recherche ou d’expertises et d’essais;
— de produits de publications, d’innovations et de brevets d’invention;
— de dons et legs.
Au titre des dépenses :
— des dépenses de fonctionnement;
— des dépenses d’équipement et d’investissement;
— de toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 14 février 2012
Art. 45. — Nonobstant la réglementation afférente à la Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
gestion budgétaire et financière en vigueur au sein du complétée, portant loi domaniale; ministère de la défense nationale, l’établissement est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 missions, notamment la budgétisation par l’Etat, la tenue correspondant au 25 septembre 1995 relative à la d’une comptabilité conforme au système comptable protection du patrimoine public et à la sécurité des financier ainsi que le contrôle financier a posteriori. personnes qui lui sont liées : Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 Art. 46. — S’agissant de l’institut, un commissaire aux correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, comptes est désigné pour la certification des comptes. fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Art. 47. — L’autorité de tutelle délégataire approuve Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 les budgets de fonctionnement et d’équipement de correspondant au 25 décembre 2004 relative à la l’établissement ainsi que les rapports d’activités y prévention des risques majeurs et à la gestion des afférents. S’agissant des établissements dotés d’un conseil catastrophes dans le cadre du développement durable; d’orientation, cette approbation intervient après avis conforme dudit conseil. Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; Art. 48. — L’établissement est soumis aux différentes Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les formes de contrôle exercées par les organes habilités du pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de ministère de la défense nationale. l’ordre public; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Art. 49. — Les établissements de recherche- Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les développement relevant des structures de l’Armée mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et Nationale Populaire sont tenus de se conformer aux moyens; dispositions du présent décret dans un délai de deux (2) Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant ans à compter de la date de sa signature. création de la commission nationale de classification des Art. 50. — Le présent décret sera publié au Journal points sensibles et fixant ses missions; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret n° 87-175 du 11 août 1987 portant création populaire. Fait à Alger, le 22 Safar 1433 correspondant au de l’établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine; 16 janvier 2012. Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 Décret exécutif n° 12-16 du 15 Safar 1433 correspondant au 26 février 1994, complété, portant correspondant au 9 janvier 2012 instituant et création du comité national de sûreté de l’aviation civile et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Jijel- Ferhat Abbas. des comités de sûreté d’aéroports; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de Le Premier ministre, commissariat de sécurité de port ou d’aéroport, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des Vu le décret exécutif n° 95-254 du 29 Rabie El Aouel collectivités locales, 1416 correspondant au 26 août 1995 portant changement de dénomination de l’aérodrome régional de Jijel; (alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et d’application des dispositions de sûreté interne complétée, portant code pénal; d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la l’organisation territoriale du pays; sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à Vu le décret exécutif n° 02-88 du 18 Dhou El Hidja la wilaya; 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif aux servitudes Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et aéronautiques; complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Après approbation du Président de la République;
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décrète :
Article ler. — Le présent décret a pour objet d’instituer le périmètre de protection de l’aéroport de Jijel-Ferhat Abbas, de délimiter son contour et de fixer les règles de sûreté et de sécurité applicables à l’intérieur de cet espace.
LOCALISATION
Longitude Centrale thermique 5° 52’ 27” Est Achouat 5° 52’ 34” Est Achouat 5° 52’ 44” Est Tlata 5° 52’ 59” Est Tlata 5° 53’ 0” Est Tlata 5° 53 ‘ 7” Est Ouled Salah 5° 53’ 3” Est Zone industrielle 5” 53’ 2” Est Zone industrielle 5° 52’ 32” Est Kendoula 5° 52 ‘ 10” Est Oued Djendjen 5° 52 ‘ 16” Est Oued Djendjen 5° 52’ 15” Est Oued Djendjen 5° 51’ 59” Est Centrale thermique 5° 51’ 47” Est Centrale thermique 5° 51’ 27” Est Centrale thermique 5° 52’ 11” Est
N° DES BORNES
Borne 1
Borne 2
Borne 3
Borne 4
Borne 5
Borne 6
Borne 7
Borne 8
Borne 9
Borne 10
Borne 11
Borne 12
Borne 13
Borne 14
Borne 15
Borne 16
Art. 3. — La protection du périmètre de protection est assurée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le wali de Jijel.
L’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Jijel-Ferhat Abbas est consultée sur toute question liée à la sécurisation du périmètre de protection.
Art. 4. — Un plan de sécurité du périmètre de protection est élaboré sous l’égide du wali, en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services concernés.
Art. 5. — Sont interdites à l’intérieur du périmètre de protection de l’aéroport toutes nouvelles réalisations, installations ou constructions permanentes ou temporaires.
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Art. 2. — Les limites du périmètre de protection de l’aéroport de Jijel-Ferhat Abbas, telles que définies aux articles 2 et 3 du décret n° 84-105 du 12 mai 1984, susvisé, sont fixées en liseré rouge sur le plan annexé à l’original du présent décret.
Les coordonnées géographiques y afférentes sont les suivantes :
COORDONNEES GEOGRAPHIQUESLatitude
36° 49’ 11’’ Nord
36° 48’ 39” Nord
36° 48’ 22” Nord
36° 47’ 49” Nord
36° 47’ 45” Nord
36” 47’ 12” Nord
36° 46’ 50” Nord
36° 46’ 19” Nord
36° 46’ 12” Nord
36” 46’ 11” Nord
36° 46’ 44” Nord
36° 46’ 58” Nord
36° 48’ 21” Nord
36° 49’ 5” Nord
36° 49’ 7” Nord
36° 49’ 8” Nord
Toutefois, des constructions peuvent être autorisées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour répondre aux besoins de développement et de fonctionnement de l’aéroport et autres infrastructures d’intérêt général, après avis de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 6. — Toutes constructions, installations ou activités implantées à l’intérieur du périmètre de protection qui pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Jijel-Ferhat Abbas peuvent faire l’objet de transfert, de délocalisation, de modification ou de démolition, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les propriétaires et autres titulaires de droits réels concernés bénéficient d’une indemnisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
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Art. 7. — Les constructions illicites et habitations précaires érigées à l’intérieur du périmètre de protection doivent faire l’objet de démolition.
Art. 8. — Sont interdites, à l’intérieur du périmètre de protection, toutes cultures arboricoles et toutes céréalicultures ou tout autre type de culture pouvant constituer une menace pour l’aéroport de Jijel-Ferhat Abbas.
Les modalités d’application des dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 9. — Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit recueillir l’avis préalable de l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport de Jijel-Ferhat Abbas pour toute demande d’autorisation de réalisation, de réfection ou de modification d’ouvrages et bâtisses situés à l’intérieur du périmètre de protection.
Art. 10. — Dans les zones sensibles situées dans le périmètre de protection, il peut être interdit :
— d’installer des équipements de télécommunication, des panneaux publicitaires ou tout autre mobilier urbain;
— de faire des dépôts sur les voies de circulation;
— d’exercer toute activité constituant une menace pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Jijel-Ferhat Abbas.
Il est entendu par zone sensible tout espace qui, en raison de sa position ou de la nature des activités qui y sont exercées, présente un intérêt particulier pour la sûreté et la sécurité de l’aéroport de Jijel-Ferhat Abbas.
Les zones sensibles sont délimitées par arrêté du wali de Jijel en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport et les services de sécurité.
Art. 11. — La circulation à l’intérieur du périmètre de protection est réglementée par l’autorité administrative compétente en concertation avec l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 12. — Toute transaction ou mise à la disposition de quelque nature que ce soit d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre de protection est soumise à une déclaration préalable par le propriétaire du bien ou son mandant aux services de sécurité territorialement compétents qui en informent l’autorité chargée de la sûreté de l’aéroport.
Art. 13. — Au niveau du périmètre de protection, les dépenses liées à la délimitation, la signalisation, l’éclairage, la surveillance, l’inspection et le contrôle sont prises en charge sur le budget de l’Etat par la wilaya de Jijel.
Art 14. — Le non-respect des dispositions du présent décret expose les contrevenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 15. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et du ou des ministres concernés.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-17 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé «Fonds national du patrimoine culturel». ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture et du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou el Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 69, modifié et complété;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 74;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 48;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé « Fonds national du patrimoine culturel »;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 69 de la loi n° 05-16 du 29 Dhou el Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, modifié et complété, le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-123 intitulé “Fonds national du patrimoine culturel”.
Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 06-239 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006 sus-cité est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes :
…….. (sans changement).
En dépenses :
— les frais engagés au titre des études ………………… (sans changement);
— le financement des études et des expertises ……. (sans changement);
— l’acquisition de biens culturels mobiliers ………….. (sans changement);
— le coût et les frais engagés au titre de l’exercice du droit.
…….. (sans changement).
— les frais engagés pour la réalisation ………………. (sans changement);
— le financement des actions de propagande ………. (sans changement);
— l’acquisition à l’amiable de biens culturels immobiliers relevant de la propriété privée, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et aux dispositions des articles 150 à 161 de la loi de finances pour 1983;
— l’indemnisation liée aux opérations d’expropriation de biens culturels immobiliers, conformément aux dispositions des articles 5, 46 et 47 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel et de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
— le financement de toute opération d’aide directe ou indirecte portant sur la conservation, la protection, la promotion et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel, conformément à la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
— la prime versée à l’inventeur des biens culturels, conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
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— les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, conformément au cahier des charges générales annexé au présent décret.
Un arrêté conjoint ………. ( le reste sans changement ) ».
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012. Ahmed OUYAHIA. ————————
ANNEXE
Cahier des charges générales fixant les responsabilités, droits et obligations du ministère de la culture et
des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d’une dotation pour la réalisation des opérations
qui leur sont confiées
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 74 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010, susvisée, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les responsabilités, droits et obligations du ministère de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d’une dotation pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées en dehors du plan de charges de l’établissement.
Art. 2. — Les dotations aux établissements sous tutelle du ministère de la culture sont allouées par décision du ministre de la culture pour la réalisation de toutes les opérations de sauvegarde, de conservation, de protection, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur des biens culturels immobiliers et mobiliers et de sauvegarde, de conservation et de protection des biens culturels immatériels. Ces opérations comportent notamment : — les études préalables à toute intervention sur des biens culturels; — les expertises nécessaires à la sauvegarde et à la mise en valeur des biens culturels; — les travaux de restauration et/ou de réhabilitation et travaux d’urgence; — la protection et la sécurisation des biens culturels; — les actions de sensibilisation aux valeurs du patrimoine; — les fouilles archéologiques et sondages; — l’acquisition de biens culturels mobiliers et immobiliers; — la protection et la sauvegarde des biens culturels immatériels; — les indemnisations liées aux opérations d’expropriations; — la réalisation de l’inventaire des biens culturels matériels; — l’alimentation de la banque de données des biens culturels immatériels.
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La liste des établissements sous tutelle du ministère de la culture pouvant bénéficier de dotations est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 3. — La décision du ministre de la culture précise le montant de la dotation, identifie l’opération à réaliser, l’établissement sous tutelle bénéficiaire et fixe le montant des frais de gestion de l’opération confiée et qui ne peuvent excéder 10% du montant de la dotation.
Art. 4. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les fonds alloués soient destinés uniquement à la réalisation de l’opération confiée.
Art. 5. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les modalités d’utilisation de la dotation soient validées par le ministère de la culture.
Art. 6. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu, à chaque étape de la réalisation de l’opération, de fournir un rapport moral et financier au ministère de la culture.
Art. 7. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit obtenir l’accord du ministère de la culture pour toute modification pouvant concerner l’opération pour laquelle la dotation a été accordée.
Art. 8. — Pour chaque dotation, une convention précisant les modalités d’attribution et d’utilisation de la dotation sera conclue entre le ministère de la culture et l’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation.
Cette convention s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant le fonds national du patrimoine culturel et les prescriptions du présent cahier des charges générales.
Art. 9. — Outre les prescriptions contenues dans le présent cahier des charges, la convention conclue entre le ministère de la culture et l’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit préciser notamment ce qui suit :
— la description de l’opération à réaliser;
— les délais de réalisation de l’opération;
— le montant de la dotation et les modalités et conditions de sa libération;
— les cas de retrait ou de suspension de la dotation et/ou de résiliation de la convention;
— toute autre clause de nature à garantir la réalisation de l’objet de la convention.
Art. 10. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu de transmettre au ministère de la culture les documents et informations et justificatifs de dépenses lui permettant de s’assurer que les fonds alloués ont été utilisés conformément à leur destination.
Art. 11. — L’établissement sous tutelle est tenu d’abriter les sommes qui lui sont allouées au titre des dotations dans un compte spécifique.
Art. 12. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu de transmettre au ministère de la culture, à la fin de chaque opération, un bilan moral et financier, accompagné de toutes les pièces justificatives.
Art. 13. — En cas de non-respect des dispositions du présent cahier des charges, le ministère de la culture prendra toute mesure nécessaire à la préservation des fonds publics au titre de la dotation. ————!————
Décret exécutif n° 12-18 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres ».
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint de la ministre de la culture et du ministre des finances
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 90;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89;
Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 85;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011, notamment son article 73;
Vu le décret présidentiel n°09-202 du 2 Joumada Ethania 1430 correspondant au 27 mai 2009 portant création du centre national du livre;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-116 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres »;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 90 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifié, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres ».
Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres » est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture.
Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes :
— le produit de la taxe de 0,5% sur le chiffre d’affaires des opérateurs de téléphonie mobile instituée par l’article 85 de l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009;
— les subventions de l’Etat et des collectivités locales;
— toutes autres contributions ou ressources;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les aides de l’Etat à la promotion et au développement des arts et des lettres;
— les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, conformément au cahier des charges générales annexé au présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres » sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012.
Ahmed OUYAHIA.
14 février 2012
ANNEXE
Cahier des charges générales fixant les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la
culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d’une dotation pour la réalisation
des opérations qui leur sont confiées
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 73 de la loi n° 10-l3 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010, susvisée, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d’une dotation pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées en dehors du plan de charges de l’établissement.
Art. 2. — Les dotations aux établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture sont allouées par décision du ministre chargé de la culture pour :
— la réalisation d’opérations d’impression et d’édition de livres et autres publications;
— la réalisation d’opérations de promotion de livres et autres publications;
— la réalisation de traductions d’œuvres littéraires;
— l’édition, l’impression et la promotion de publications périodiques spécialisées dans les domaines littéraires et artistiques, de publications destinées à la jeunesse et de bandes dessinées;
— la réalisation d’opérations de production, de diffusion, de promotion de produits artistiques à l’exclusion des œuvres cinématographiques;
— l’enregistrement de chants, d’œuvres musicales et chorégraphiques;
— l’organisation d’ateliers et résidences dans tous les genres littéraires et artistiques;
— l’achat de droits d’édition et de traduction en Algérie et à l’étranger;
— les hommages et les commémorations aux personnalités et aux événements littéraires et artistiques.
La liste des établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture pouvant bénéficier de dotations est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 3. — La décision du ministre chargé de la culture précise le montant de la dotation, son objet, l’établissement sous tutelle bénéficiaire ainsi que les frais de gestion qui lui reviennent et qui ne peuvent excéder 10% du montant de la dotation.
Art. 4. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les fonds alloués soient entièrement destinés à la réalisation des opérations qui lui ont été confiées.
Art. 5. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les modalités d’utilisation de la dotation soient validées par le ministère chargé de la culture.
14 février 2012
Art. 6. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à la préservation des droits de propriété publique sur les productions artistiques et littéraires financées par dotation ainsi qu’au respect de la législation relative aux droits d’auteur et droits voisins.
Art. 7. — Les décisions de dotations sont suivies par la signature de conventions liant le ministère chargé de la culture et l’établissement bénéficiaire, précisant les modalités d’utilisation des dotations.
Art. 8. — La convention doit préciser les droits et obligations de chaque partie. Elle doit préciser notamment : — la ou les opérations à réaliser; — les délais de réalisation; — les cas de retrait ou de suspension de la dotation et/ou de résiliation de la convention; — toute autre clause de nature à garantir la réalisation de l’objet de la convention et la préservation des droits de l’Etat.
Art. 9. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu de transmettre au ministère chargé de la culture les documents et informations lui permettant de s’assurer que les fonds alloués ont été utilisés conformément à leur destination.
Art. 10. — L’établissement sous tutelle est tenu d’abriter les sommes qui lui sont allouées au titre des dotations dans un compte réservé uniquement aux dotations.
Art. 11. — L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu de fournir un bilan sur l’utilisation des dotations au ministre chargé de la culture dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de la ou des opérations et en fin de chaque année.
Art. 12. — En cas de non-respect des dispositions du présent cahier des charges, le ministère chargé de la culture prendra toute mesure nécessaire à la préservation des fonds publics au titre de la dotation ————!————
Décret exécutif n° 12-19 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 portant transformation de l’agence nationale pour le
développement de la recherche universitaire en agence thématique de recherche en sciences et
technologie. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique, 1998-2002;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-183 du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale pour le développement de la recherche universitaire;
Vu le décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence thématique de recherche;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la transformation de l’agence nationale pour le développement de la recherche universitaire créée par le décret exécutif n° 95-183 du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995, susvisé, en agence thématique de recherche en sciences et technologie, ci-dessous désignée « l’agence ».
Art. 2. — L’agence est régie par les dispositions du décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, et par celles du présent décret.
Art. 3. — Dans le cadre des missions fixées à l’article 4 du décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, l’agence est chargée de la coordination et du suivi des activités de recherche relevant des sciences et de la technologie.
Art. 4. — Outre les membres fixés à l’article 8 du décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le conseil d’orientation de l’agence comprend les représentants :
— du ministre chargé de l’industrie,
— du ministre chargé de l’environnement,
— du ministre chargé de l’énergie et des mines,
— du ministre chargé de l’habitat.
Art. 5. — Sont transférés de l’agence nationale pour le développement de la recherche universitaire à l’agence thématique de recherche en sciences et technologie les biens meubles et la gestion des biens immeubles, leurs moyens, droits et obligations.
Art. 6. — Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus donne lieu à :
1 – l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre chargé des finances.
14 février 2012
2 — La définition des procédures de communication Décrète : des informations et des documents se rapportant à l’objet
des informations et des documents se rapportant à l’objet
du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Article 1er. — Le présent décret a pour objet la transformation de l’agence nationale pour le Art. 7. — Les personnels relevant de l’agence nationale développement de la recherche en santé créée par le décret pour le développement de la recherche universitaire sont exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au transférés à l’agence thématique de recherche en sciences 28 janvier 1995, susvisé, en agence thématique de et technologie, conformément à la législation et à la recherche en sciences de la santé, ci-dessous désignée réglementation en vigueur. « l’agence ». Art. 8. — Les droits et obligations des personnels Art. 2. — L’agence est régie par les dispositions du concernés demeurent régis par les dispositions légales, décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja 1432 statutaires et contractuelles en vigueur à la date du correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, et par celles transfert. du présent décret. Art. 9. — Sont abrogées les dispositions contraires au Art. 3. — Dans le cadre des missions fixées à l’article 4 présent décret notamment celles du décret exécutif du décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja 1432 n° 95-183 du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, l’agence est 1995, susvisé. chargée de la coordination et du suivi des activités de Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal recherche relevant des sciences de la santé. officiel de la République algérienne démocratique et Art. 4. — Outre les membres fixés à l’article 8 du décret populaire. exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja 1432 Fait à Alger, le 15 Safar 1433 correspondant au correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le conseil 9 janvier 2012. d’orientation de l’agence comprend les représentants :
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-20 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 portant transformation de l’agence nationale pour le
développement de la recherche en santé en agence thématique de recherche en sciences de la
santé. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique, 1998-2002;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419, correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé;
Vu le décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence thématique de recherche;
Après approbation du Président de la République;
— du ministre chargé de la santé,
— du ministre chargé de l’industrie,
— du ministre chargé de la sécurité sociale,
— du ministre chargé de l’environnement,
— du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 5. — Sont transférés de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé à l’agence thématique de recherche en sciences de la santé les biens meubles et la gestion des biens immeubles, leurs moyens, droits et obligations.
Art. 6. — Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus donne lieu à :
1 – l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre chargé des finances.
2 – la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus.
Art. 7. — Les personnels relevant de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé sont transférés à l’agence thématique de recherche en sciences de la santé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 8. — Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires et contractuelles en vigueur à la date du transfert.
14 février 2012
Art. 9. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995, susvisé.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 12-22 du 23 Safar 1433 correspondant au 17 janvier 2012 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 79-301 du 31 décembre 1979, modifié, portant réajustement des salaires de certaines catégories professionnelles pour l’année 1980;
Vu le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981, modifié et complété, fixant les modalités de calcul de l’indemnité de travail posté;
Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981, modifié, fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent;
Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982, modifié, relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone;
Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, modifié, fixant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance;
Vu le décret n° 88-221 du 2 novembre 1988 portant conditions de mise en œuvre des primes de rendement et des mécanismes de la liaison salaires-production;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-409 du 14 novembre 1992 portant institution d’une indemnité pour travaux permanents de recherche au profit des travailleurs de la recherche scientifique et technique;
Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche, régis par le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011, susvisé.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche bénéficient, selon le cas, de la prime et des indemnités suivantes :
— prime de rendement;
— indemnité spécifique de soutien à la recherche;
— indemnité des services administratifs;
— indemnité des services techniques;
— indemnité de documentation;
— indemnité de valorisation technologique;
— indemnité de qualification scientifique;
— indemnité de nuisance;
— indemnité forfaitaire de service.
Art. 3. — La prime de rendement, calculée au taux variable de zéro (0) à trente pour cent (30%) du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.
Le service de la prime de rendement est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.
Art. 4. — L’indemnité spécifique de soutien à la recherche est servie, mensuellement, au taux de dix pour cent (10%) du traitement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus.
Art. 5. — L’indemnité des services administratifs est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant à la filière d’administration de la recherche aux taux suivants :
— 40% du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et plus;
— 25% du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins.
Art. 6. — L’indemnité des services techniques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant à la filière d’ingénierie et à la filière d’information scientifique et technologique aux taux suivants :
— 40% du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et plus;
— 25% du traitement pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins.
14 février 2012
Art. 7. — L’indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant à la filière de développement technologique, en montants forfaitaires figurant au tableau ci-après :
CORPS GRADES
Ingénieurs de recherche Ingénieur de recherche expert Ingénieur de recherche conseil Ingénieur de recherche de développement technologique, selon les taux du traitement figurant au tableau ci-après : Art. 8. — L’indemnité de valorisation technologique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant à la filière CORPS GRADES Ingénieurs de recherche Ingénieur de recherche expert Ingénieur de recherche conseil Ingénieur de recherche de développement technologique, selon les taux du traitement figurant au tableau ci-après : Art. 9. — L’indemnité de qualification scientifique est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant à la filière CORPS GRADES Ingénieurs de recherche Ingénieur de recherche expert Ingénieur de recherche conseil Ingénieur de recherche
FILIERE TAUX
DU TRAITEMENT Développement 12.000 DA technologique 8.000 DA
6.000 DA
FILIERE TAUX
DU TRAITEMENT Développement 40 % technologique 35 %
35 %
TAUX FILIERE DU TRAITEMENT
25 % Développement 15 % technologique 10 %
Art. 10. — L’indemnité de nuisance est servie, mensuellement, au taux de vingt-cinq pour cent (25%) du traitement, aux fonctionnaires appartenant aux corps des agents d’entretien qualifiés et des agents d’entretien et service.
Art. 11. — L’indemnité forfaitaire de service est servie, mensuellement, au taux de vingt-cinq pour cent (25%) du traitement, aux fonctiennaires appartenant aux corps des conducteurs d’automobiles.
Art. 12. — La prime et les indemnités prévues à l’article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions, concernant les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche contraires au présent décret, notamment celles :
— du décret n° 79-301 du 31 décembre 1979, susvisé;
— du décret n° 81-14 du 31 janvier 1981, susvisé;
— du décret n° 81-57 du 28 mars 1981, susvisé;
— du décret n° 82-183 du 15 mai 1982, susvisé;
— du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988, susvisé;
— du décret n° 88-221 du 2 novembre 1988, susvisé;
— du décret exécutif n° 92-409 du 14 novembre 1992, susvisé.
Art. 14. — Nonobstant les dispositions de l’article 13 ci-dessus et en attendant l’attribution de la bonification indiciaire prévue par le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, occupant des postes supérieurs au sein des établissements publics à caractère scientifique et technologique, continuent de bénéficier de l’indemnité forfaitaire de service permanent prévue par le décret n° 81-57 du 28 mars 1981, susvisé, calculée conformément à la réglementation en vigueur au 31 décembre 2007.
Art. 15. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1433 correspondant au 17 janvier 2012.
Ahmed OUYAHIA.
14 février 2012
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Oued Taria à la wilaya de Mascara.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Oued Taria à la wilaya de Mascara, exercées par
M. Baroudi Embarek, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décrets présidentiels du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions de
sous-directrices à l’ex-ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté
nationale à l’étranger.
———— Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du suivi des programmes de lutte contre la pauvreté à l’ex-ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par Mme Safia Hachi. appelée à exercer une autre fonction. ———————— Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du soutien à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées à l’ex-ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, exercées par Mme Houria Sekkai, appelée à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur du logement et des équipements publics
à la wilaya de Jijel.
———— Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Jijel, exercées par M. Ahmed Ouadah, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions du directeur
général du centre hospitalo-universitaire de Sidi Bel
Abbès.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire de Sidi-Bel-Abbès, exercées par M. Yahia Dahar, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la
pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par Mme Fatima Marzen, épouse Taouchichet, admise à la retraite.
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Bayadh.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Djemoui Medouh est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Bayadh. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la
protection civile. ————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, sont nommés sous-directeurs à la direction générale de la protection civile MM :
— Saïd Lahiani, sous-directeur des opérations,
— Khaled Menoun, sous-directeur des équipements et de la logistique. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination du chef de daïra d’El Marsa à la wilaya de Chlef.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Baroudi Embarek est nommé chef de daïra d’El Marsa à la wilaya de Chlef. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination d’une inspectrice au ministère de la solidarité nationale
et de la famille.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, Mme Houria Sekkai est nommée inspectrice au ministère de la solidarité nationale et de la famille. ————!————
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la solidarité
nationale et de la famille.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, sont nommés sous-directeurs au ministère de la solidarité nationale et de la famille Mme et MM :
— Safia Hachi, sous-directrice de la prise en charge des personnes âgées dans les établissements et dans les familles d’accueil;
— Abdallah Haddab, sous-directeur du soutien à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées;
— Youcef Rahmi, sous-directeur du suivi et de l’analyse des programmes de développement social,
14 février 2012
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au
24 janvier 2012 portant nomination du directeur
24 janvier 2012 portant nomination du directeur général du centre hospitalo-universitaire de
de l’urbanisme et de la construction à la wilaya
Blida.
de Béchar. ———— ————
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012, M. Yahia Dahar est nommé directeur au 24 janvier 2012, M. Mourad Mansouri est nommé général du centre hospitalo-universitaire de Blida. directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya ————!———— de Béchar. Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au ————!———— 24 janvier 2012 portant nomination de sous-directeurs au ministère du tourisme et de Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au l’artisanat. 24 janvier 2012 portant nomination du directeur ———— du logement et des équipements publics à la wilaya de Jijel.
Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant ———— au 24 janvier 2012, sont nommés sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat Mme et M. : Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant — Driss Terkhouche, sous-directeur du personnel, au 24 janvier 2012, M. Mazen Sandakli est nommé directeur du logement et des équipements publics à la — Hamida Bey, sous-directrice de la promotion de l’artisanat traditionnel. wilaya de Jijel.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 fixant le taux
de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales.
————
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment ses articles 60, 61 et 62;
Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales est fixé à deux pour cent (2%) pour l’an 2012.
Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012.
Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances et des collectivités locales Karim DJOUDI
Daho OULD KABLIA ————!————
Arrêté interministériel du 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 fixant le taux
de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales.
————
Le ministre de l’interieur et des collectivites locales,
Le ministre des finances,
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
14 février 2012
Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment ses articles 60, 61 et 62;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au du 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des communes au fonds de garantie des collectivités locales est fixé à deux pour cent (2%) pour l’an 2012.
Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012.
Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales des finances
Daho OULD KABLIA Karim DJOUDI
————!————
Arrêté interministériel du 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012 fixant le taux
de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.
————
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2;
Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’an 2012.
Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
— compte 74 — attribution du fonds commun des collectivités locales déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras),
— compte 75 — impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras),
— compte 76 — impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (article 670), et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-article 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras).
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012.
Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales des finances
Daho OULD KABLIA Karim DJOUDI
————!————
Arrêté du 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier
2012 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas.
————
Le ministre de l’intérieur et des collectivites locales,
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et les recettes des wilayas;
Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’an
2012.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 21 Rabie El Aouel 1433 ° 07 14 février 2012
Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-après : — compte 74 - attribution du fonds commun des collectivités locales, — compte 76 - impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640), et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-chapitre 9149, sous-article 6490). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Safar 1433 correspondant au 18 janvier 2012. Daho OULD KABLIA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2012. ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 26; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, un concours national est ouvert, au niveau de l’école supérieure de la magistrature, pour le recrutement de quatre cent soixante-dix (470) élèves magistrats, au titre de l’année 2012. Art. 2. — La période des inscriptions au concours est fixée du 5 février au 29 février 2012. Les épreuves d’admissibilité débuteront le 27 mars 2012. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1433 correspondant au 11 janvier 2012. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1432 correspondant au 21 septembre 2011 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur l’école nationale supérieure du tourisme relevant du ministère du tourisme et de l’artisanat. ———— Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, modifié et complété, portant création de l’école nationale supérieure du tourisme; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur l’établissement de formation supérieure relevant du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, il est créé auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur l’école nationale supérieure du tourisme relevant du ministère du tourisme et de l’artisanat dénommée ci-après : « la commission ». Art. 2. — La tutelle pédagogique est exercée sur l’école nationale supérieure du tourisme, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — La commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur l’école nationale supérieure du tourisme est composée des membres suivants : — le directeur chargé de la formation supérieure graduée au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, président; — le directeur chargé de la formation post-graduée et de la recherche au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant; — le directeur chargé des ressources humaines au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 14 février 2012
— le directeur chargé des études juridiques au ministère Il adresse les convocations accompagnées de l’ordre du
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique jour aux membres de la commission quinze (15) jours, au ou son représentant; moins, avant la date de chaque réunion. tourisme et de l’artisanat ou son représentant; — le directeur chargé de la formation au ministère du — le directeur général de l’école nationale supérieure du Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. tourisme ou son représentant; Art. 7. — Les délibérations de la commission sont — le directeur chargé des affaires pédagogiques à consignées dans un procès-verbal élaboré, coté et paraphé l’école nationale supérieure du tourisme ou son par le président et les membres de la commission. représentant. Art. 8. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du La commission peut faire appel à toute personne 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008, susceptible de l’aider dans ses travaux. susvisé, sont abrogées. Art. 4. — La commission se réunit en session ordinaire Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal une (1) fois par an durant l’année universitaire et peut se officiel de la République algérienne démocratique et réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur chargé de la populaire. formation au ministère du tourisme et de l’artisanat. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1432 correspondant au Art. 5. — La direction chargée de la formation au 21 septembre 2011. ministère du tourisme et de l’artisanat est chargée du Le ministre Le ministre secrétariat de la commission. Art. 6. — Le président de la commission fixe la date, le de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du tourisme et de l’artisanat lieu et l’ordre du jour de chaque réunion. Rachid HARAOUBIA Ismaïl MIMOUNE
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