Décret exécutif n° 11-342 du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transports
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transports régis par le décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires, cités à l'article 1er ci-dessus bénéficient, selon le cas, de la prime et des indemnités suivantes :
— prime d'amélioration des performances ;
— indemnité de services techniques ;
— indemnité de gestion et de suivi des projets ;
— indemnité d'inspection et de contrôle.
Article 3
فتح المادةLa prime d'amélioration des performances, calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transports.
Le service de la prime de rendement est soumis à une notation selon des modalités fixées par arrêté du ministre des transports.
Article 4
فتح المادةL'indemnité de services techniques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports, selon les taux suivants :
— 40% du traitement pour les corps et grades ci-dessous :
• ingénieurs (toutes filières),
• administrateurs des affaires maritimes,
• inspecteur principal des transports terrestres,
• inspecteur divisionnaire des transports terrestres,
• inspecteur divisionnaire en chef des transports terrestres,
• inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière,
• inspecteur en chef du permis de conduire et de la sécurité routière.
ALGERIENNE N° 54 4 Dhou El Kaada 1432 2 octobre 2011
— 25% du traitement pour les corps et grades ci-dessous :
• techniciens (toutes filières),
• inspecteur des transports terrestres,
• inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière,
• contrôleur de la navigation et du travail maritime.
Article 5
فتح المادةL'indemnité de gestion et de suivi des projets, calculée au taux de 10 % du traitement, est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des inspecteurs des transports terrestres et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ainsi que des contrôleurs de la navigation et du travail maritime.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-245 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — l'indemnité de gestion et de suivi des projets, calculée au taux de 20 % du traitement est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus, à l'exception des inspecteurs des transports terrestres et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ainsi que les contrôleurs de la navigation et du travail maritime ».
Article 6
فتح المادةL'indemnité d'inspection et de contrôle, calculée aux taux de 20 % du traitement, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
— corps des inspecteurs des transports terrestres,
— corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière,
— corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-245 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — L'indemnité d'inspection et de contrôle, calculée au taux de 30 % du traitement est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
— corps des inspecteurs des transports terrestres,
— corps des inspecteurs du permis de conduire et de la circulation routière,
— corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime. »
Article 7
فتح المادةLa prime et les indemnités, prévues à l'article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Article 8
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 9
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 92-60 du l2 février 1992 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant des corps techniques spécifiques de l'administration des transports.
Article 10
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011.
Ahmed OUYAHIA. 4 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 2 octobre 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11 DECISIONS INDIVIDUELLES
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-245
« Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 11-342 du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'ad »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 13-245
Décret exécutif n° 13-245 du 17 Chaâbane 1434 correspondant au 26 juin 2013 modifiant le décret exécutif n° 11-342 du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports
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