JO 2011 n°54 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 11-340 du 28 Chaoual 1432 Art. 3. — L’établissement d’installations au niveau des

correspondant au 26 septembre 2011 fixant les retenues d’eau superficielle et des lacs en vue d’y modalités de concession d’utilisation des développer des activités de sports et loisirs nautiques ressources en eau pour l’établissement s’effectue sur la base d’un cahier des charges auquel doit d’installations au niveau des retenues d’eau souscrire tout concessionnaire et dont le modèle est superficielle et des lacs en vue d’y développer des activités de sports et loisirs nautiques. annexé au présent décret. Art. 4. — La demande de concession d’utilisation des Le Premier ministre, ressources en eau pour l’établissement d’installations au niveau des retenues d’eau superficielle et des lacs en vue Sur le rapport du ministre des ressources en eau, d’y développer des activités de sports et loisirs nautiques Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 est adressée au ministre chargé des ressources en eau. (alinéa 2); Art. 5. — La demande de concession, prévue à l’article Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à 4 ci-dessus, doit contenir les indications ci-après : la wilaya; — pour les personnes physiques : les noms, prénom(s) Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et et adresse; complétée, portant loi domaniale; — pour les personnes morales la raison sociale et Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 l’adresse du siège social; correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de — la désignation de la retenue d’eau superficielle ou du l’environnement dans le cadre du développement durable; lac ainsi que des activités de sports et loisirs nautiques Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 prévues. correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation La demande doit être accompagnée des documents physique et aux sports; suivants : Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 — l’autorisation pour la création d’une installation correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, sportive prévue par le décret exécutif n° 91-416 du 2 relative à l’eau; novembre 1991, susvisé; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au — le plan de masse des installations projetées; 22 juin 2011 relative à la commune; — le projet d’exécution des installations projetées Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada incluant les caractéristiques techniques des équipements; Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant — le planning de réalisation et de mise en service des nomination des membres du Gouvernement; installations. Vu le décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 Art. 6. — La demande de concession est soumise à fixant les conditions de création et d’exploitation des l’examen de la commission technique intersectorielle installations sportives; Après approbation du Président de la République; Décrète : instituée auprès du ministre chargé des ressources en eau. Art. 7. — La commission prévue à l’article 6 ci-dessus est présidée par le représentant du ministre chargé des Article 1er. — En application des dispositions des ressources en eau et comprend : articles 76 et 78 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania — le représentant du ministre chargé de 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et l’environnement; complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de concession d’utilisation des ressources en — le représentant du ministre chargé des sports; eau pour l’établissement d’installations au niveau des — le représentant du ministre chargé de la pêche; retenues d’eau superficielle et des lacs en vue d’y — le représentant du ministre chargé du tourisme; développer des activités de sports et loisirs nautiques ainsi que le cahier des charges-type y afférent. — le représentant de la gendarmerie nationale; — le représentant de la direction générale de la Art. 2.— La liste des retenues d’eau superficielle et des protection civile; lacs au niveau desquels peuvent être établies des — le directeur général des forêts ou son représentant; installations en vue d’y développer des activités de sports — le directeur général de l’agence nationale des et loisirs nautiques ainsi que la liste des sports et des loisirs nautiques concernés, sont fixées par arrêté conjoint barrages et transferts ou son représentant. des ministres chargés des ressources en eau, de Le secrétariat de la commission est assuré par les l’environnement et des sports. services du ministère des ressources en eau.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 2 octobre 2011

Art. 8. — La liste nominative ainsi que les modalités de ANNEXE fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du

fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du

ministre chargé des ressources en eau. Cahier des charges-type relatif à la concession d’utilisation des ressources en eau pour Art. 9. — Le mandat des membres de la commission est l’établissement d’installations au niveau des d’une durée de cinq (5) ans. retenues d’eau superficielle et des lacs en vue d’y développer des activités de sports et loisirs Art. 10. — La demande de concession peut être refusée nautiques. notamment lorsque le projet présenté par le demandeur est incompatible avec les exigences liées à la sécurité des Article 1er. — Le présent cahier des charges fixe les ouvrages et à la préservation des ressources en eau. prescriptions relatives à la concession d’utilisation des Les motifs du refus sont notifiés au demandeur. ressources en eau pour l’établissement d’installations au niveau des retenues d’eau superficielle et des lacs en vue Art. 11. — Sur la base de l’avis de la commission d’y développer des activités de sports et loisirs nautiques. technique, la concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations au niveau des retenues d’eau superficielle et des lacs en vue d’y ETENDUE DE LA CONCESSION développer des activités de sports et loisirs nautiques est accordée par arrêté du ministre chargé des ressources en Art. 2. — La concession porte sur la réalisation eau. d’embarcadère(s) et de rampe(s) de mise à l’eau d’embarcations ainsi que sur l’utilisation de tout ou partie Art. 12. — L’arrêté portant concession doit mentionner du plan d’eau de la retenue d’eau superficielle ou du lac de notamment : …………………………. situé sur le territoire de la commune — la désignation de la retenue d’eau superficielle ou du de……………………………………………………………………………… lac ainsi que des activités de sports et loisirs nautiques autorisées; Art. 3. — Lorsque la concession porte sur une partie du — la durée de la concession. plan d’eau, le concessionnaire est tenu de baliser le périmètre utilisable et d’indiquer sur l’une des balises le L’arrêté est notifié au demandeur avec le cahier des numéro inscrit sur l’acte de concession, et ce, en présence charges particulier dûment approuvé. du représentant de l’autorité concédante. Art. 13. — La durée de la concession est fixée dans le Le concessionnaire prend en charge les dépenses cahier des charges particulier. La concession peut être d’installation des équipements de balisage. renouvelée sur la base d’une demande introduite trois (3) mois avant l’expiration de sa durée de validité. Art. 4. — La durée de la concession est fixée à En fin de concession, les installations réalisées au titre ………………. années. Toute demande de renouvellement doit être introduite trois (3) mois avant l’expiration de la de cette concession seront remises à l’Etat à titre gratuit, concession. conformément à la législation en vigueur. Art. 14. — La concession est précaire et révocable; droit de développer les activités de sports et de loisirs Art. 5. — La concession confère au concessionnaire un elle est personnelle et incessible et ne peut faire l’objet de nautiques suivantes : sous-location à des tiers sous peine de déchéance. …………………………………………………………………………………. Elle peut notamment être révoquée, après mise en ……………………………………………………………………………….. demeure restée sans suite, dans les cas de non-respect des dispositions de l’arrêté de concession ou des prescriptions du cahier des charges particulier. PRESCRIPTIONS RELATIVES Art. 15. — Le concessionnaire est tenu de s’acquitter de A L’ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS toute redevance prévue par la législation en vigueur au Art. 6. — Le concessionnaire doit engager la réalisation titre de l’utilisation du domaine public hydraulique. des installations objet de la concession dans un délai de Art. 16. — Les installations existantes doivent faire ………………………. à compter de la date de notification de l’objet d’une mise en conformité avec les dispositions du l’arrêté de concession, sous peine de révocation de la présent décret dans un délai d’un (1) an à compter de la concession par l’autorité concédante après mise en date de sa publication au Journal officiel. demeure. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 7. — Avant la mise en service des installations officiel de la République algérienne démocratique et objet de la concession, le concessionnaire est tenu de faire populaire. procéder à un contrôle de conformité effectué conjointement par les administrations de wilaya, chargées Fait à Alger, le 28 Chaoual 1432 correspondant au des ressources en eau, de l’environnement, des sports, de 26 septembre 2011. la protection civile ainsi que le représentant de la gendarmerie nationale.

CHAPITRE 1er

CHAPITRE 2

Ahmed OUYAHIA.

En cas de constat de non conformité des installations, le concessionnaire est mis en demeure par l’autorité concédante afin d’y remédier avant leur mise en exploitation.

Le contrôle de conformité fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire auquel est joint le dossier de récolement des installations réalisées.

Art. 8. — Le concessionnaire est tenu de solliciter l’accord préalable de l’autorité concédante pour toute modification ou extension des installations ou des activités.

CHAPITRE 3 PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Art. 9. — La mise à l’eau et la sortie de l’eau, l’accostage et l’amarrage des embarcations doivent être effectués au niveau des rampes de mise à l’eau et des embarcadères ou de tout support conforme aux prescriptions fixées par la fédération sportive nationale concernée.

Art. l0. — L’usage d’embarcations à moteur est interdit à l’exception des embarcations autorisées pour leur utilisation au titre de la sécurisation des activités de sports et loisirs nautiques.

Art. 11. — Le concessionnaire est tenu de respecter les consignes afférentes à l’exploitation de la retenue d’eau ou du lac ainsi qu’à la sécurité et la protection de leurs équipements et ouvrages.

Art. 12. — Le concessionnaire est tenu de respecter les distances de sécurité fixées à ……. mètres le long de la digue et de ….. mètres autour des ouvrages de prise d’eau et/ou d’évacuation des crues.

Art. 13. — Pour des raisons de sécurité, notamment lors des opérations de lâcher d’eau, l’organisme gestionnaire de la retenue d’eau peut interdire au concessionnaire l’accès au plan d’eau en le tenant préalablement informé.

Art. 14. — L’utilisation du plan d’eau, par le concessionnaire, peut être suspendue temporairement en cas d’exécution de travaux de réparation de la retenue d’eau superficielle ou lors de la survenance d’évènements naturels ou accidentels susceptibles de modifier les conditions de son exploitation.

Art. 15. — Le concessionnaire est tenu d’assurer un entretien régulier des installations en vue de garantir leur bon état de fonctionnement.

Art. 16. — Le concessionnaire doit veiller au maintien de la propreté du plan d’eau objet de la concession; à ce titre il est tenu de procéder à l’enlèvement de tous déchets.

Art. 17. — L’organisme gestionnaire de la retenue d’eau ou du lac doit informer le concessionnaire de toute dégradation constatée de la qualité de l’eau susceptible d’entraîner des risques pour l’exercice des activités des sports et loisirs nautiques.

° 54 2 octobre 2011

CHAPITRE 4

CLAUSES DIVERSES

Art. 18. — L’autorité concédante peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles sur site pour s’assurer que l’exploitation des installations objet de la concession est exécutée par le concessionnaire en conformité avec les dispositions de l’acte de concession et du présent cahier des charges.

Le concessionnaire doit faciliter l’accomplissement de ces opérations de contrôle par les agents dûment habilités.

Art. 19. — Le concessionnaire est responsable de tout dommage causé aux tiers du fait de la concession; il lui appartient de souscrire toutes polices d’assurances prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Fait à ………….., le ……………………………..

Le concessionnaire L’autorité concédante

Lu et approuvé

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Décret exécutif n° 11-341 du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011 fixant les modalités de concession d’utilisation des

ressources en eau pour l’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau

et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines hydroélectriques.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des ressources en eau,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

2 octobre 2011

Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité;

Vu le décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité;

Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement;

Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 76 et 78 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines hydroélectriques ainsi que le cahier des charges-type y afférent.

Art. 2. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, la liste des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation concernés par les dispositions du présent décret est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des ressources en eau et de l’énergie.

Art. 3. — L’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines hydroélectriques s’effectue sur la base d’un cahier des charges auquel doit souscrire tout concessionnaire et dont le modèle est annexé au présent décret.

Art. 4. — La demande de concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines hydroélectriques est adressée au ministre chargé des ressources en eau.

Art. 5. — La demande de concession, prévue à l’article 4 ci-dessus, doit contenir les indications ci-après :

— pour les personnes physiques : nom, prénom(s) et adresse;

— pour les personnes morales: la raison sociale et l’adresse du siège social;

— la désignation du barrage, du plan d’eau ou de l’ouvrage de dérivation concerné par les installations à établir;

— un mémoire technique comportant :

  • la conception et les caractéristiques des installations projetées;

  • le volume d’eau à utiliser annuellement et la répartition dans le temps des débits à turbiner;

  • un extrait de carte indiquant la localisation des installations projetées et de l’usine hydroélectrique;

  • le plan de masse des installations projetées et de leurs dépendances;

— une note précisant les capacités techniques et financières du demandeur.

Art. 6. — La demande de concession pour l’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines hydroélectriques est soumise à une instruction effectuée conjointement par l’administration chargée des ressources en eau et l’administration chargée de l’énergie.

La demande de concession peut être refusée. Les motifs du refus sont notifiés au demandeur.

Art. 7. — A l’issue de l’instruction prévue par les dispositions de l’article 6 ci-dessus, et lorsque l’établissement des installations concernées ne soulève pas de réserves techniques particulières et dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur en matière de procédures d’octroi des autorisations d’exploiter les installations de production d’électricité, la création de l’installation de production d’électricité est soumise à l’accord du conseil des ministres.

Art. 8. — Après accord du conseil des ministres, la demande de concession est complétée par un dossier technique comprenant les documents suivants :

— l’autorisation d’exploiter l’installation de production d’électricité octroyée par la commission de régulation de l’électricité et du gaz, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 06-428 du 26 novembre 2006, susvisé;

— l’étude d’impact prévue par la législation et la réglementation en vigueur;

— le projet d’exécution des installations projetées;

— le planning de réalisation et de mise en service des installations.

2 octobre 2011

Art. 9. — La concession d’utilisation des ressources en ANNEXE

eau pour l’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue Cahier des charges-type relatif à la concession d’alimenter des usines hydroélectriques est accordée par d’utilisation des ressources en eau pour arrêté du ministre chargé des ressources en eau. l’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation Art. 10. — L’arrêté portant octroi de concession pour l’établissement d’installations au pied des barrages, plans en vue d’alimenter des usines hydroélectriques. d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des Article 1er. — Le présent cahier des charges fixe les usines hydroélectriques doit mentionner notamment : modalités et prescriptions relatives à la concession — la localisation du site d’implantation des d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement installations; d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines — le volume d’eau utilisable annuellement et les débits à turbiner; hydroélectriques. CHAPITRE 1er

— la durée de la concession.

L’arrêté est notifié au demandeur avec le cahier des charges particulier dûment approuvé.

Art. 11. — La durée de la concession est fixée dans le cahier des charges particulier. La concession peut être prolongée pour une durée déterminée dans les mêmes formes.

En fin de concession, les installations réalisées au titre de cette concession ainsi que leurs terrains d’assiette seront remis à l’Etat à titre gratuit, conformément à la législation en vigueur.

Art. 12. — Les terrains d’assiette nécessaires à l’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation, en vue d’alimenter des usines hydroélectriques, sont concédés au titulaire de la concession par l’administration des domaines ou le service gestionnaire, selon le cas.

Lorsque les terrains d’assiette relèvent de la propriété privée, ils sont acquis par l’Etat puis concédés au titulaire de la concession par l’administration des domaines.

Art. 13. — La concession pour l’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines hydroélectriques est nominative; elle est incessible et ne peut faire l’objet de sous-location à des tiers sous peine de déchéance.

Art. 14. — La concession est précaire et révocable.

Elle peut notamment être révoquée dans les cas de non-respect des prescriptions du cahier des charges.

Art. 15. — Le concessionnaire est tenu de s’acquitter de toute redevance due au titre de l’utilisation du domaine public hydraulique prévue par la législation en vigueur.

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011. Ahmed OUYAHIA.

ETENDUE DE LA CONCESSION

Art. 2. — La concession d’utilisation des ressources en eau pour l’établissement d’installations au pied des barrages, plans d’eau et ouvrages de dérivation en vue d’alimenter des usines hydroélectriques, porte sur la réalisation et l’exploitation des ouvrages hydrauliques situés en amont et en aval desdites usines, telles qu’énumérées ci-dessous :

1- ………………………………………………………………………….. 2- ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….

Art. 3. — Les ouvrages hydrauliques concernés sont implantés sur le territoire de la commune de ………………….

Art. 4. — La durée de la concession est fixée à …………….. années. Toute demande de renouvellement doit être introduite une (1) année avant l’expiration de la concession.

Art. 5. — La concession confère au concessionnaire un droit d’utilisation d’un volume d’eau de …………….. m3/an avec une modulation des débits à turbiner et des débits à restituer fixés comme suit : ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

CHAPITRE 2

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DES INSTALLATIONS

Art. 6. — Le concessionnaire doit engager la réalisation des ouvrages hydrauliques objet de la concession dans un délai de ……….. à compter de la date de notification de l’arrêté de concession, sous peine de révocation de la concession par l’autorité concédante après mise en demeure.

Art. 7. — Le concessionnaire est tenu de mettre en application les mesures préconisées par l’étude d’impact, à savoir :

1- ………………………………………………………………………….. 2- ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….

2 octobre 2011

Art. 8. — Avant la mise en service des ouvrages objet de la concession, le concessionnaire est tenu de faire procéder à un contrôle de conformité par l’administration chargée des ressources en eau, et ce, en relation avec l’administration chargée de l’énergie.

En cas de constat de non-conformité des installations, le concessionnaire est mis en demeure par l’autorité concédante afin d’y remédier avant leur mise en exploitation.

Le contrôle de conformité fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire auquel est joint le dossier de récolement des ouvrages réalisés.

Art. 9. — Le concessionnaire est tenu de solliciter l’accord préalable de l’autorité concédante pour toute modification ou extension des installations.

CHAPITRE 3

PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Art. 10. — Les conditions et les modalités techniques de fourniture des volumes d’eau et des débits à turbiner au niveau de l’usine hydroélectrique sont fixées par une convention conclue entre le titulaire de la présente concession et l’organisme exploitant du barrage, du plan d’eau ou de l’ouvrage de dérivation.

Les modalités financières de fourniture de l’eau sont fixées par la loi de finances.

Art. 11. — En cours d’exploitation, la fourniture d’eau peut être réduite ou suspendue en cas d’exécution de travaux de réparation du barrage, du plan d’eau ou de l’ouvrage de dérivation ou lors de la survenance d’évènements naturels ou accidentels susceptibles de modifier temporairement les conditions de leur exploitation et/ou de l’utilisation de la ressource en eau mobilisée.

En cas de réduction ou de suspension programmée de la fourniture d’eau, le concessionnaire est tenu informé par l’organisme exploitant du barrage dans un délai compatible avec l’exploitation des installations.

Art. 12. — Le concessionnaire est tenu d’assurer une maintenance régulière et un renouvellement adéquat des installations en vue de garantir leur bon état de fonctionnement.

Art. 13. — Le concessionnaire est tenu d’informer préalablement l’organisme exploitant du barrage, du plan d’eau ou de l’ouvrage de dérivation de tout arrêt temporaire du fonctionnement des installations objet de la concession et/ou de l’usine hydroélectrique qu’il soit lié aux opérations de maintenance ou à la régulation de la production d’électricité.

Cette notification doit préciser la durée d’interruption de la fourniture d’eau.

CHAPITRE 4

CLAUSES DIVERSES

Art. 14. — L’autorité concédante peut, à tout moment, faire procéder à des contrôles sur site pour s’assurer que l’exploitation des ouvrages, objet de la concession est exécutée par le concessionnaire en conformité avec les dispositions de l’acte de concession et du présent cahier des charges.

Le concessionnaire doit faciliter l’accomplissement de ces opérations de contrôle par les agents dûment habilités et assurer notamment le libre accès de ces agents aux installations.

Art. 15. — Le concessionnaire doit tenir, sur site, un registre d’exploitation sur lequel seront notamment consignées les données sur les volumes et débits turbinés et sur les opérations d’entretien et de maintenance des installations.

Art. 16. — Le concessionnaire est responsable de tout dommage causé aux tiers du fait de la concession; il lui appartient de souscrire toutes polices d’assurances prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Fait à …………, le ………………………..

Le concessionnaire L’autorité concédante Lu et approuvé

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Décret exécutif n° 11-342 du 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011 instituant régime indemnitaire des fonctionnaires

appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports.

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la Constitution. notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 119, 124 et 126;

Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

10 4 Dhou El Kaada 1432 2 octobre 2011

Vu le décret exécutif n° 92-60 du 12 février 1992 — 25% du traitement pour les corps et grades fixant le régime indemnitaire des personnels relevant des ci-dessous :

corps techniques spécifiques de l’administration des transports;

Vu le décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports régis par le décret exécutif n° 11-328 du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011, susvisé.

Art. 2. — Les fonctionnaires, cités à l’article 1er ci-dessus bénéficient, selon le cas, de la prime et des indemnités suivantes :

— prime d’amélioration des performances;

— indemnité de services techniques;

— indemnité de gestion et de suivi des projets;

— indemnité d’inspection et de contrôle.

Art. 3. — La prime d’amélioration des performances, calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports.

Le service de la prime de rendement est soumis à une notation selon des modalités fixées par arrêté du ministre des transports.

Art. 4. — L’indemnité de services techniques est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports, selon les taux suivants :

— 40% du traitement pour les corps et grades ci-dessous :

  • ingénieurs (toutes filières), • administrateurs des affaires maritimes,

  • inspecteur principal des transports terrestres, • inspecteur divisionnaire des transports terrestres,

  • inspecteur divisionnaire en chef des transports terrestres,

  • inspecteur principal du permis de conduire et de la sécurité routière,

  • inspecteur en chef du permis de conduire et de la sécurité routière.

  • techniciens (toutes filières), • inspecteur des transports terrestres,

  • inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière,

  • contrôleur de la navigation et du travail maritime. Art. 5. — L’indemnité de gestion et de suivi des projets, calculée au taux de 10 % du traitement, est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus, à l’exception des inspecteurs des transports terrestres et des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ainsi que des contrôleurs de la navigation et du travail maritime.

Art. 6. — L’indemnité d’inspection et de contrôle, calculée aux taux de 20 % du traitement, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps suivants :

— corps des inspecteurs des transports terrestres,

— corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière,

— corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime.

Art. 7. — La prime et les indemnités, prévues à l’article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 8. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 92-60 du l2 février 1992 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant des corps techniques spécifiques de l’administration des transports.

Art. 10. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Chaoual 1432 correspondant au 27 septembre 2011.

Ahmed OUYAHIA.

2 octobre 2011

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin

aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’agriculture.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des archives et de la documentation à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Ahmed Belai, admis à la retraite. ————————

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la législation agricole et du contentieux à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par Mme Zohra Foudi, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin aux fonctions du

directeur des services agricoles à la wilaya de

Naâma.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Naâma, exercées par M. Ahmed El Aihar, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin

aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

— Abdelkrim Belkihal, à la wilaya de Béchar;

— Derradji Kacem, à la wilaya de Djelfa;

— Mokhtar Khaldi, à la wilaya de Boumerdès;

— Abdelhamid Morsli, à la wilaya de Tissemsilt;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Jijel, exercées par M. Farouk Houibi, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya de Médéa, exercées par M. Ahmed Ayache, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 mettant fin

aux fonctions de directeurs de théâtres régionaux.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur du théâtre régional de Annaba, exercées par M. Ali Braoui, appelé à exercer une autre fonction. ————————

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, il est mis fin aux fonctions de directeur du théâtre régional de Guelma, exercées par M. Mohamed Laïd Kabouche, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination de la

directrice des affaires juridiques et de la réglementation au ministère de l’agriculture et

du développement rural.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, Mme Zohra Foudi est nommée directrice des affaires juridiques et de la réglementation au ministère de l’agriculture et du développement rural. ————!————

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination du

directeur des services agricoles à la wilaya de

Djelfa.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, M. Ahmed El Aihar est nommé directeur des services agricoles à la wilaya de Djelfa. ————!————

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination du

conservateur des forêts à la wilaya de Khenchela.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, M. Messaoud Hamidi est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Khenchela.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Dhou El Kaada 1432 ° 54 2 octobre 2011

Décrets présidentiels du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes, MM. : — Derradji Kacem, à la wilaya de Laghouat; — Abdelkrim Belkihal, à la wilaya de Djelfa; — Mokhtar Khaldi, à la wilaya de Jijel; — Abdelhamid Morsli, à la wilaya de Relizane. CORPS ET GRADES Administrateur conseiller Administrateurs principal Administrateur Traducteur-interprète Ingénieur d’Etat en informatique Documentaliste-archiviste principal Attaché d’administration principal Technicien supérieur en informatique Technicien en informatique Attaché d’administration Secrétaire de direction Agent d’administration principal Agent d’administration Secrétaire Ouvrier professionnel Conducteur d’automobile pour le remplacer. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 26 Chaâbane 1432 correspondant au 28 juillet 2011 portant renouvellement de la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil constitutionnel. ———— Par décision du 26 Chaâbane 1432 correspondant au 28 juillet 2011, la composition de la commision paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil contitutionnel est renouvelée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS DU PERSONNEL Membres Membres titulaires suppléants Abdelmalek Toufik Haridi Bensefa Miloud Abdelhalim Boukhors Zeghad Mohammed Hillel Merzouk Belhabib M. Ahmed Boubekeur préside la commission paritaire, en cas d’empêchement, Mme Chafika El-Haddad est désignée Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, M. Ahmed Ayache est nommé directeur de la culture à la wilaya de Blida. ———————— Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, M. Farouk Houibi est nommé directeur de la culture à la wilaya de M’Sila. ————!———— Décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination du directeur du théâtre régional de Guelma. ———— Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1432 correspondant au 5 septembre 2011, M. Ali Braoui est nommé directeur du théâtre régional de Guelma. REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres titulaires suppléants Ahmed Safia Boubekeur Debaili Chafika Nacéra El-Haddad Babane Aomar Azzedine Taguercifi Bena

2 octobre 2011

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté interministériel du 12 Rajab 1432 correspondant au 14 juin 2011 fixant les limites,

conditions et les modalités d’occupation du périmètre de protection autour des installations

et infrastructures de transport et de distribution d’électricité et de gaz.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Le ministre de l’énergie et des mines,

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;

Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 10-331 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution, d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz, notamment ses articles 5 et 14;

Arrêtent :

Dispositions générales

Article 1er. — En application des dispositions des articles 5 et 14 du décret exécutif n° 10-331 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les limites, les conditions et les modalités d’occupation du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d’électricité et de gaz.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux installations et infrastructures ci-après énumérées :

  1. les installations et infrastructures de transport d’énergie électrique dont la tension est supérieure à cinquante (50) KV, y compris les postes électriques;

  2. les installations et infrastructures de distribution moyenne tension dont la tension est supérieure à un (1) KV et inférieure ou égale à cinquante (50) KV;

  3. les installations et infrastructures basse tension dont la tension est inférieure ou égale à un (1) KV;

  4. les installations de production d’électricité;

  5. les installations et infrastructures de gaz haute pression destinées au marché national;

  6. les installations et infrastructures moyenne et basse pression.

Art. 3. — Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • Installations et infrastructures électriques : ensemble constitué de lignes aériennes, câbles souterrains, transformateurs, postes ainsi que d’annexes et auxiliaires, des liaisons d’interconnexions internationales, des postes de transformation ainsi que leurs équipements et annexes, tels que les équipements de téléconduite et de télécommunications, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure servant à la transmission d’électricité à destination des clients, des producteurs et des distributeurs ainsi qu’à l’interconnexion entre centrales et réseaux électriques.

  • Installations et infrastructures gaz : ensemble constitué de canalisations, postes de sectionnement et de détente, ainsi que d’annexes et auxiliaires tels que les équipements de téléconduite et de télécommunications, les équipements de protection, les équipements de contrôle, de commande et de mesure du gaz destiné au marché national.

  • Installations de production de l’électricité : ensemble composé d’une ou plusieurs unités ou groupes de production de l’électricité y compris les turbines, les alternateurs, les chaudières, les transformateurs, le système de contrôle commande ainsi que les équipements auxiliaires nécessaires au bon fonctionnement des installations (poste d’évacuation et autres auxiliaires de production). Ces équipements sont regroupés sur un même site et exploités par le même producteur.

  • Installations et infrastructures de distribution

publique de gaz haute pression :

– les canalisations et leurs installations annexes et terminaux, de pression absolue de service supérieure à dix-sept (17) bars destinés au marché national;

– les stations de compression de gaz naturel;

– les stations de stockage de gaz de pétrole liquéfié destiné à la distribution par réseau de canalisations;

– tout autre moyen de stockage de gaz naturel, gaz naturel liquéfié ou gaz de pétrole liquéfié à des fins de distribution publique.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 2 octobre 2011

  • Installations et infrastructures de distribution 3. INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES GAZ :

publique de gaz en moyenne et basse pression :

les réseaux, conduites et canalisations de distribution, a) Installations et infrastructures de distribution

les réseaux, conduites et canalisations de distribution, a) Installations et infrastructures de distribution

stations et installations de conditionnement et de stockage, publique de gaz haute pression (HP) situées hors des ainsi que les postes de détente, dont la pression absolue est inférieure ou égale à dix-sept (17) bars. agglomérations : terrassement ou fouilles n’excédant pas une profondeur de exploite l’ouvrage concerné par les travaux projetés. cinq (5) mètres; le compte d’une personne morale ou physique d’exécuter travaux de fouilles excédant une profondeur de plus de des travaux situés à proximité des installations et cinq (5) mètres notamment ceux susceptibles de infrastructures électriques et gazières. Délimitations des périmètres de protection transmettre des vibrations aux installations et infrastructures de gaz concernées; Art. 4. — Les limites du périmètre de protection des travaux et opérations concernant des projets de installations et infrastructures visées ci-dessus sont construction assujettis à la réglementation relative aux définies par rapport à la nature de l’ouvrage d’une part, et installations classées et présentant des risques d’incendie par rapport à la tension ou la pression de l’ouvrage ou d’explosion, ou à la réglementation relative aux concerné, d’autre part. établissements recevant du public; Ces limites sont définies comme suit : b) installations et infrastructures de distribution publique de gaz haute pression (HP) situées en zones

  1. LIGNES ELECTRIQUES : d’agglomérations : a) lignes électriques aériennes à l’intérieur des rapport aux constructions et bâtiments occupés par des agglomérations : personnes et non fréquentés par le public; les installations de tension nominale inférieure à cinquante par rapport au bord des routes et des voies de les installations de tension nominale supérieure à rapport au rail le plus proche des voies de transport cinquante (50) KV; ferroviaire; installations de tension nominale inférieure ou égale à un c) installations et infrastructures de distribution b) lignes électriques aériennes à l’extérieur des proximité des installations et infrastructures de gaz de agglomérations : moyenne pression. des lignes électriques de tension supérieure à un (1) KV; Exécution de travaux à proximité des installations et infrastructures d’énergie électrique et gazière d’autre des lignes électriques de tension supérieure à Art. 5. — Les distances ou limites du périmètre de cinquante (50) KV. sécurité telles que fixées ci-dessus constituent des distances minimales devant être respectées, lors de c) lignes électriques souterraines : l’exécution de tous types de travaux à proximité des installations et infrastructures visées au présent chapitre, — une distance d’un mètre cinquante (1,50) de part et notamment les travaux énumérés ci-après, à titre d’autre des lignes souterraines de toutes catégories. indicatif :
  2. INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE 1. exécution de terrassements pour construction ou L’ELECTRICITE : modification de canaux ou fossés, voies ferrées, routes, parkings, ponts, passages souterrains ou aériens, fosses, fondations de bâtiments, de murs, de clôtures ou d’autres clôture. installations et infrastructures;

(50) KV; circulation; (1) KV; publique de gaz de moyenne pression :

  • une distance de vingt (20) mètres pour tous travaux de • Exploitant : la personne morale ou physique qui
  • Responsable des travaux : la personne chargée pour • une distance de quarante (40) mètres pour tous
  • une distance de soixante-quinze (75) mètres pour les
  • une distance de dix (10) mètres de séparation par
  • une distance de trois (3) mètres de part et d’autre pour • une distance de dix (10) mètres de séparation
  • une distance de cinq (5) mètres de part et d’autre pour • une distance de quinze (15) mètres de séparation par
  • une distance d’un (1) mètre de part et d’autre pour les
  • une distance de trois (3) mètres pour tous travaux à
  • une distance de quinze (15) mètres de part et d’autre
  • une distance de vingt-cinq (25) mètres de part et
  • une distance de vingt (20) mètres au-delà de la

4 Dhou El Kaada 1432 2 octobre 2011

  1. travaux de pose entrepris par des tiers, déplacement Art. 8. — Les entrepreneurs publics ou privés ou ou enlèvement de canalisations, drains, branchements artisans chargés de l’exécution des travaux doivent enterrés de toute nature et interventions diverses sur ces adresser une déclaration d’intention de commencement installations et infrastructures; des travaux, à l’exploitant concerné par les travaux projetés, suivant le modèle joint à l’annexe 2 du présent
  2. fouilles, fonçages horizontaux, défonçages, arrêté. enfoncements par battage ou tout autre procédé mécanique de piquets, pieux, palplanches, sondes Cette déclaration doit être reçue par l’exploitant dix (10) perforatrices etc…; jours au moins avant la date de début des travaux, et après réception par l’entrepreneur ou l’artisan chargé de
  3. circulation hors voirie de véhicules pesant en charge l’exécution des travaux, de la réponse à la demande de plus de 3,5 tonnes au total, emprunts ou dépôts de renseignements. matériaux;
  4. pose d’éléments d’ancrage ou de haubanage aériens Si la déclaration d’intention de commencement des ou souterrains; travaux n’est pas notifiée par l’entrepreneur ou l’artisan chargé de l’exécution des travaux dans un délai d’un (1)
  5. travaux de génie agricole tels que drainage, mois à compter de la date de réception de la réponse de sous-solage, curage de fossés; l’exploitant à la demande de renseignements, cette dernière doit être renouvelée. Dans ce cas, l’exploitant est
  6. plantations d’arbres et autres travaux effectués à l’aide tenu de répondre dans un délai de sept (7) jours à compter de moyens mécaniques; de la date de réception de cette déclaration.
  7. travaux de démolition. Art. 9. — L’exploitant dispose du libre accès au chantier pendant toute la durée des travaux pour vérifier le respect Art. 6. — Outre les délimitations du périmètre de des normes de sécurité et des conditions d’exécution des protection définies ci-dessus, les travaux à proximité des travaux. lignes électriques tiennent compte d’une « distance minimale d’approche » définie par l’exploitant, en deçà de L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune laquelle aucune intervention n’est admise. gêne à l’accès des installations et infrastructures électriques et gazières et à leur exploitation normale. En Il est tenu compte, pour la détermination de la distance cas d’inobservation de ces mesures, la responsabilité de minimale précitée, des minimales qu’il convient de l’exécutant des travaux est engagée. respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension : Il reste entendu que les éventuels frais induits pour la mise hors tension ou hors service des installations et conductrices nues sous tension de l’installation électrique, infrastructures ou autres seront à la charge du demandeur. notamment de la ligne aérienne, Art. 10. — Dans le cas de travaux à proximité de lignes aériennes, le responsable des travaux est tenu de prendre fouettements ou chutes possibles des engins utilisés lors contact avec l’exploitant pour s’informer de la valeur des des travaux. Des conditions d’occupation du périmètre de protection à proximité des installations et infrastructures électriques et gazières tensions et des distances à respecter, et établir, s’il y a lieu, la déclaration d’intention de travaux. Art. 11. — Pour les travaux effectués à proximité de canalisations de gaz, l’exploitant arrête, en commun Art. 7. — Tout entrepreneur public ou privé ou artisan accord avec l’exécutant des travaux, les mesures à prendre qui envisage la réalisation d’ouvrages sur un territoire tant en ce qui concerne la stabilité de l’ouvrage que la d’une commune est tenu, au stade de l’élaboration du sécurité des personnes. projet de se renseigner auprès de ladite commune sur l’existence des installations et infrastructures citées à L’exploitant, sous sa responsabilité et avec un maximum l’article 1er ci-dessus. de précisions possible, communique tous renseignements en sa possession sur l’emplacement des installations et Une demande de renseignement doit être adressée à infrastructures situées à proximité du lieu où les travaux l’exploitant de l’ouvrage concerné suivant le modèle joint sont projetés en y joignant les recommandations à l’annexe 1 du présent arrêté. techniques et de sécurité en vigueur. L’exploitant est tenu de répondre dans un délai d’un (1) En cas d’interruption des travaux, l’exploitant doit en mois à compter de la date de réception de la demande de être avisé; il en est de même et préalablement à renseignements. toute reprise desdits travaux.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54

  • de tous les mouvements possibles des pièces
  • de tous les mouvements, déplacements, balancements,

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Des modalités d’occupation du périmètre

  • la réalisation des mises hors de portée des installations

de protection à proximité des installations et infrastructures à proximité desquelles les travaux sont

et de mise en œuvre des prescriptions de sécurité et infrastructures électriques et gazières projetés. Art. 13. — Lorsque des travaux de terrassement, de Art. 12. — Le responsable des travaux ne peut travailler fouilles, de forages et autres opérations d’enfoncement à proximité d’une installation électrique ou gazière, située doivent être effectués à proximité des installations et au voisinage du périmètre de protection tel que prévu infrastructures électriques ou gazières souterraines de notamment à l’article 4 ci-dessus, que dans l’une ou l’autre quelque catégorie que ce soit, la limite de parcours de ces des conditions suivantes : installations doit, dans tous les cas, être balisée de façon très visible à l’aide de pancartes, banderoles, fanions, mise hors tension ou hors service de l’ouvrage; peinture ou tout autre dispositif ou moyen équivalents. Ce balisage doit être réalisé par le responsable des travaux en tenant compte des informations recueillies auprès de

  • soit qu’il ait obtenu de l’exploitant une attestation de

  • soit après mise en place d’obstacles efficaces par l’exploitant;

  • soit qu’il ait fait procéder par l’exploitant à une isolation efficace des parties sous tension (méthode utilisée uniquement sur installations et infrastructures basse tension) quand il s’agit d’un ouvrage électrique.

En tout état de cause, le dispositif arrêté doit être notifié, par écrit, par l’exploitant au responsable des travaux.

En cas de désaccord entre le responsable des travaux et l’exploitant, soit sur la possibilité de mettre l’ouvrage hors tension ou hors service, soit sur les mesures à prendre pour assurer la protection des personnes, les contestations doivent être portées par le responsable des travaux auprès du service compétent du ministère chargé de l’énergie.

Lorsqu’il s’agit d’une installation électrique, l’exploitant est tenu de poser au moins une mise à la terre et en court-circuit à proximité immédiate du chantier. Il reste entendu que le contact avec les installations et infrastructures électriques demeure interdit.

Le travail ne peut commencer que lorsque le responsable des travaux est en possession d’une attestation confirmant la mise hors tension ou hors service de l’installation.

En cas de cessation, d’interruption ou de fin de travaux, le responsable des travaux doit s’assurer que son personnel a évacué le chantier ou que celui-ci ne court aucun risque.

Il établit, alors, et signe l’avis de fin de travaux qu’il remet à l’exploitant : cette remise vaut décharge.

Si pour des contraintes impérieuses de continuité de service, l’exploitant ne peut effectuer la mise hors tension ou hors service demandée, il devra le notifier par écrit au responsable des travaux.

L’exploitant, doit alors, avant le début des travaux, et en

l’exploitant. Il doit être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée.

Nonobstant les dispositions prévues à l’article 9 ci-dessus, des précautions supplémentaires sont mises en œuvre par le responsable des travaux pour assurer la sécurité des intervenants. En outre, lorsque l’exploitant, pour une raison qu’il juge impérieuse, estime ne pas pouvoir mettre hors tension ou hors service l’ouvrage souterrain concerné, le responsable des travaux est tenu de désigner une personne compétente pour surveiller les personnes participant au travail ou à l’opération et de les alerter dès qu’elles s’approchent ou approchent leurs outils des distances définies ci-dessus.

Art. 14. — Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention, doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d’un ouvrage électrique ou gazier souterrain, et que l’exploitant, pour une raison qu’il juge impérieuse, estime qu’il ne peut mettre hors tension ou hors service l’installation électrique ou gazière souterraine, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins doivent être choisis de sorte qu’aucune partie de ces engins ne s’approche de la limite de la zone de protection.

Le responsable des travaux devra en pareilles circonstances, requérir la présence de l’exploitant. Il demeure établi que celle-ci ne le dégage pas de sa responsabilité en cas d’atteinte de l’ouvrage.

Art. 15. — Lors de l’exécution des travaux, le réalisateur desdits travaux demeure responsable de tout dommage causé aux installations et infrastructures de l’exploitant. A ce titre, il est tenu de faire procéder par lui-même ou par l’exploitant, et à ses frais, à la remise en état desdites installations et infrastructures.

accord avec le responsable desdits travaux, arrêter les Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal

mesures de sécurité à prendre. officiel de la République algérienne démocratique et Le responsable des travaux devra porter ces mesures à populaire. la connaissance des personnes travaillant sous sa direction Fait à Alger, le 12 Rajab 1432 correspondant au 14 juin ou avec lui. 2011. Ces mesures consistent notamment en : Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le ministre de l’énergie et des mines tension; Daho OULD KABLIA Youcef YOUSFI

  • l’isolation par habillage des conducteurs en basse

4 Dhou El Kaada 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 2 octobre 2011 17 ° 54

ANNEXE I DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUR L’EXISTENCE ET L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURES ELECTRIQUES ET/OU GAZIERES DEMANDEUR Nom et prénom ou dénomination : maître d’ouvrage / maître d’œuvre Destinataire AUTEUR DU PROJET Adresse Téléphone Fax Afin de recevoir des exploitants d’installations et infrastructures toutes les indications utiles, remplissez la rubrique ci-après avec le maximum de précisions. Adresse (numéro, nom de la voie) ou localisation cadastrale (subdivision, numéro de parcelle, section, lieu-dit) EMPLACEMENT DES TRAVAUX Adresse Code postal Commune Wilaya NATURE DES TRAVAUX • Démolition • Canalisation • Construction • Remblaiement • Abattage / Elagage d’arbres • Terrassement • Fouilles • Drainage Autres • Solage • Carottage • Curage de fosses / berges ENGINS UTILISES Afin de recevoir des exploitants d’installations et infrastructures toutes les indications utiles, remplissez cette rubrique avec le maximum de précisions. CALENDRIER DES TRAVAUX Durée probable Date prévue pour le commencement IMPORTANT : Cette demande doit être envoyée aux exploitants avant tout début d’exécution des travaux. ATTENTION : Cette formalité ne dispence pas l’exécutant des travaux de souscrire une déclaration d’intention de commencement de travaux auprès de chaque exploitant d’installations et infrastructures concernés par le projet.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Dhou El Kaada 1432 ° 54 2 octobre 2011

DECLARANT ANNEXE II DECLARATION D’INTENTION DE TRAVAUX OU OPERATIONS A PROXIMITE D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE OU GAZIERE Destinataire Nom Profession Adresse Commune Téléphone TRAVAUX / OPERATIONS Prénom Wilaya Fax Nature Lieu / Adresse Commune • Moi-même ENTREPRISE Date prévue pour le commencement EXECUTANT DES TRAVAUX • L’entreprise désignée ci-dessous : Durée probable Wilaya Adresse Commune Téléphone Nom et prénom / Dénomination SIGNATURE DU DECLARANT Wilaya Fax

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 2 octobre 2011

Arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au

23 mars 2011 portant désignation des membres MINISTERE DE LA PROSPECTIVE ET DES STATISTIQUES du conseil d’administration de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE). Arrêté interministériel du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités Par arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 d’entretien, de maintenance ou de service au titre mars 2011, Mmes et MM., dont les noms suivent, sont du ministère de la prospective et des statistiques. désignés membres du conseil d’administration de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) pour une durée de trois (3) ans Le secrétaire général du Gouvernement, renouvelable : Le ministre des finances, — Lakhdar Benmazouz, représentant du ministre de Le ministre de la prospective et des statistiques, l’énergie et des mines, président; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan — Youcef Atik, représentant du ministre des finances; 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs — Abdelkhalek Chorfa, représentant du ministre de droits et obligations, les éléments constitutifs de leur l’intérieur et des collectivités locales; rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment — Mustapha Hamoudi, représentant du ministre de son article 8; l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada promotion de l’investissement; Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; — Mourad Khoukhi, représentant du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du — Noureddine Redjal, représentant du ministre de ministre des finances; l’agriculture et du développement rural; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 — Abdelhakim Zebiri, représentant du ministre du correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du commerce; directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 10-282 du 8 Dhou El Hidja — Abdelwahab Smati, représentant du ministre des 1431 correspondant au 14 novembre 2010 fixant les ressources en eau; attributions du ministre de la prospective et des statistiques; — Hamid Afra, représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du — Farid Nezzar, représentant du ministre de secrétaire général du Gouvernement; l’aménagement du territoire et de l’environnement; Arrêtent : — Houria Rebbah, représentante du ministre de Article 1er. — En application des dispositions de l’enseignement supérieur et de la recherche l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 scientifique; Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs — Fatiha Gherbi, représentante des travailleurs de par emploi correspondant aux activités d’entretien, de l’APRUE; maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du ministère — Abderrahmane Mataoui, représentant des travailleurs de la prospective et des statistiques, conformément au de l’APRUE. tableau ci-après :

————

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EFFECTIFS SELON LA NATURE

DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée Contrat à durée

indéterminée (1) déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie 16 6 — — 22 1 1 — — — 1 1 17 — — — 17 5 3 — — — 3 7 24 — — — 24 2 12 — — — 12 3 73 Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA 6 — moudjahidine; tableau ci-après : Aïn Ouarka Serghine, — Arrête : DENOMINATION DES ANNEXES DE CENTRES DE REPOS DES MOUDJAHIDINE Annexe du centre de repos des moudjahidine de Hammam Annexe du centre de repos des moudjahidine de Hammam 79 Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer des annexes de centres de repos des moudjahidine dont la dénomination et les sièges sont fixés conformément au SIEGE Commune d’El-Bayadh (wilaya d’El-Bayadh) Commune de Sidi-Slimane (wilaya de Tissemsilt)

EMPLOIS

Indice

Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien 200 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de prévention de niveau 2 348 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Agent de service de niveau 2 240

TOTAL GENERAL

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011.

Le ministre de la prospective et des statistiques

Hamid TEMMAR

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

Arrêté du 24 Joumada El Oula 1432 correspondant au

28 avril 2011 portant création d’annexes de centres de repos des moudjahidine.

————

Le ministre des moudjahidine,

Vu le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, modifié Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal et complété, érigeant les centres de repos des officiel de la République algérienne démocratique et moudjahidine en établissements publics à caractère populaire. administratif et créant d’autres centres, notamment son article 4; Fait à Alger le 24 Joumada El Oula 1432 correspondant au 28 avril 2011. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Mohamed Cherif ABBES. nomination des membres du Gouvernement;

2 octobre 2011

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1432 correspondant au 1er septembre 2011 portant

approbation du cahier des clauses fixant les charges de sujétions de service public confiées à

l’agence de promotion du parc des Grands Vents.

————

Le ministre des finances,

Le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,

Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle préalable des dépenses engagées;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 06-369 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion du parc des Grands vents;

Vu le décret exécutif n° l0-258 du 13 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 06-369 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver le cahier des clauses fixant les charges de sujétions de service public confiées à l’agence de promotion du parc des Grands Vents, annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Chaoual 1432 correspondant au 1er septembre 2011.

Le ministre de l’aménagement Pour le ministre du territoire des finances et de l’environnement Le secrétaire général

Chérif RAHMANI Miloud BOUTEBBA

ANNEXE

CAHIER DES CLAUSES GENERALES FIXANT LES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC CONFIEES A L’AGENCE DE PROMOTION DU PARC DES GRANDS VENTS

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les charges de sujétions de service public mises à la charge de l’agence de promotion du parc des Grands Vents ainsi que les conditions de leur mise en œuvre.

Art. 2. — Constitue des sujétions de service public mises à la charge de l’agence l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat et celles inhérentes aux missions d’entretien et de maintenance d’un parc paysager composé d’équipements de loisirs, culturels, ludiques et sportifs.

Art. 3. — Dans le cadre de la réalisation de ses missions de service public, l’agence de promotion du parc des Grands Vents est tenue :

— d’assurer la préservation du patrimoine qui lui est confié;

— d’assurer la maintenance des infrastructures d’accueil;

— d’assurer la surveillance, la sécurisation et le gardiennage du parc.

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 4. — L’agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Art. 5. — L’agence adresse au ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement, avant le trente (30) avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.

Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement, lors de l’élaboration du budget de l’Etat.

Art. 6. — Les contributions dues à l’agence en contrepartie de sa prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.

Art. 8. — Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Dhou El Kaada 1432 ° 54 2 octobre 2011

Art. 9. — L’agence élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’agence vis-à-vis de l’Etat; — un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation d’infrastructures, d’équipements et de projets d’aménagement du parc des Grands Vents; — un plan de financement. Art. 10. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 19 février 2011 modifiant l’arrêté du 22 Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites. ———— Par arrêté du 16 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 19 février 2011, l’arrêté du 22 Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des retraites est modifié comme suit : ……………….. (sans changement)………………. « Au titre des représentants des travailleurs ressortissants de la caisse, désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : Mme et MM. : — Abdelkader Messous; — Mohamed Tayeb Hamarnia; — Abdelkader Djellab; — Mohamed Abdelhadi; — Mahmoud Touaguine. ……………….. (sans changement)………………. Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse, désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : MM. : …………………. (sans changement)………….. — Mohand Aïder, représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA); — Saâda Mellah, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Saâd Cheikh, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Badredine Hamri, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP). …………… (le reste sans changement)…………… ». ————!———— Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 19 février 2011 modifiant l’arrêté du 22 Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. ———— Par arrêté du 16 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 19 février 2011, l’arrêté du 22 Chaâbane 1430 correspondant au 15 juillet 2009 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale des assurance sociales des travailleurs salariés est modifié comme suit : …………………. (sans changement)………….. « Au titre des représentants des employeurs ressortissants de la caisse, désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale : Melle et MM. : ……………… sans changement)……………… — Zakir Fazez, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Nadir Bouabes, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP); — Daoud Kared, représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP). …………… (le reste sans changement)…………… ». ————!———— Arrêté du 16 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 19 février 2011 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale. ———— Par arrêté du 16 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 19 février 2011, sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale cités au tableau ci-après :

4 Dhou El Kaada 1432 2 octobre 2011 23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 54

NOM ET PRENOMS Hedna Sabrina Benkhelil Djoudi Hamadouche Tarik Bourennani Mohamed et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale. Les agents de contrôle cités ci-dessus ne peuvent accomplir leur mission qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice WILAYA ORGANISME EMPLOYEUR Sétif Caisse nationale des retraites (CNR) Bordj Bou Arréridj » Bouira Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) Tizi Ouzou » MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de développement du tourisme. ———— Par arrêté du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, l’arrêté du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale du développement du tourisme est modifié comme suit : « …………………………………………………………………………… — M. Abderraouf Khalef, représentant le ministre chargé du tourisme, président, en remplacement de Melle. Radia Nessili. ………………….. (le reste sans changement)………………… » MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 10 Rabie Ethani 1432 correspondant au 15 mars 2011 modifiant l’arrêté du 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 23 février 2010 portant désignation des membres de la commission nationale d’homologation des infrastructures sportives. ———— Par arrêté du 10 Rabie Ethani 1432 correspondant au 15 mars 2011, l’arrêté du 9 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 23 février 2010 portant désignation des membres de la commission nationale d’homologation des infrastructures sportives est modifié comme suit : « …………………………………………………………………………… — M. Abadli Mohamed Bachir, représentant du ministre chargé des sports, président; …… (Le reste sans changement)….. ». MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté du 22 Rabie Ethani 1432 correspondant au 27 mars 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration du fonds de garantie des crédits de la petite et moyenne entreprise. ———— Par arrêté du 22 Rabie Ethani 1432 correspondant au 27 mars 2011, Mmes et MM., dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 02-373 du 11 novembre 2002 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie des crédits de la petite et moyenne entreprise, membres du conseil d’administration du fonds de garantie des crédits de la petite et moyenne entreprise : — Khemnou Boukhalfa, représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, président; — Mahdad Souad, représentante du ministre chargé des finances, direction générale du Trésor, membre; — Atik Youcef, représentant du ministre chargé des finances, direction générale du budget, membre; — Mekersi Skander, représentant du ministre chargé de l’agriculture, membre; — Radji Djamel, représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques, membre; — Benzarour Choukri, représentant du ministre chargé du tourisme, membre; — Brikh Akli, représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, membre; — Slimani Nacéra, représentante du ministre chargé de l’énergie et des mines, membre; — Sahraoui Yahia, représentant de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie, membre.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Dhou El Kaada 1432 ° 54 2 octobre 2011

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n ° 11-03 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 relatif à la surveillance des risques interbancaires. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n°02-03 du 9 Ramadhan 1423 correspondant au 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et établissements financiers; Vu le règlement n°09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers; Vu le règlement n°09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers; Vu le règlement n°09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 24 mai 2011; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Les banques et les établissements financiers doivent disposer, dans les conditions définies par le présent règlement, d’un système de surveillance interne de la répartition de leurs encours de prêts et d’emprunts interbancaires, notamment ceux opérés sur le marché monétaire. Art. 2. — Les banques et les établissements financiers fixent pour chaque contrepartie le montant maximal des prêts consentis et des emprunts obtenus auprès de contreparties bancaires. Ces montants doivent être déterminés dans des conditions qui assurent une répartition des placements opérés et des financements obtenus qui soient conformes aux décisions de l’organe délibérant relatives à la prise de risques et à la gestion de la liquidité. Les limites fixées pour chaque contrepartie doivent faire l’objet d’un réexamen périodique. Art. 3. — Lorsqu’une contrepartie bancaire contrôle de manière exclusive une ou plusieurs autres contreparties bancaires, l’ensemble ainsi constitué est considéré comme une seule et même contrepartie pour le respect des limites décrites à l’article 2 ci-dessus. Sont également considérées comme une même contrepartie, les contreparties bancaires qui sont unies entre elles par des liens tels que si l’une rencontrait des problèmes financiers, l’autre, ou toutes les autres, connaîtraient des difficultés de remboursement. Art. 4. — Les banques et les établissements financiers doivent mettre en place : — un système d’enregistrement et de traitement des informations leur permettant de connaître, pour chaque contrepartie, le montant des prêts consentis et des emprunts contractés; — des dispositifs de suivi des limites fixées pour chaque contrepartie; — des procédures d’information des organes exécutifs et délibérant sur le respect de ces limites. Art. 5. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011. Mohammed LAKSACI.

2 octobre 2011

Règlement n° 11-04 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 portant identification, mesure, gestion et contrôle du

risque de liquidité.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62 et 97;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie;

Vu le règlement n° 02-03 du 9 Ramadhan 1423 correspondant au 14 novembre 2002 portant sur le contrôle interne des banques et établissements financiers;

Vu le règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers;

Vu le règlement n° 09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et des établissements financiers;

Vu le règlement n° 09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers;

Vu le règlement n° 11-03 du 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011 relatif à la surveillance des risques interbancaires;

Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 24 mai 2011;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — Les banques et les établissements financiers sont tenus de mettre en place, dans les conditions prévues aux articles suivants, un dispositif d’identification, de mesure, d’analyse et de gestion du risque de liquidité. Ce dernier est défini comme le risque de ne pas pouvoir faire face à ses engagements, ou de ne pas pouvoir dénouer, ou compenser, une position, en raison de la situation du marché, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable.

Art. 2. — Les banques et les établissements financiers doivent :

— disposer effectivement et à tout moment de liquidités suffisantes pour répondre à leurs engagements, à mesure de leur exigibilité, au moyen d’un stock d’actifs liquides;

— veiller à assurer une diversification suffisante de leurs sources de financement par montant, par maturité et par contrepartie;

— tester régulièrement les possibilités d’emprunt dont ils disposent auprès de leurs contreparties, tant en condition normale qu’en situation de crise.

Art. 3. — Les banques et les établissements financiers sont tenus de respecter un rapport entre, d’une part, la somme des actifs disponibles et réalisables à court terme et des engagements de financement reçus des banques, et, d’autre part, la somme des exigibilités à vue et à court terme et des engagements donnés. Ce rapport est appelé coefficient minimum de liquidité. Ses composantes et ses modalités d’établissement sont définies par instruction de la Banque d’Algérie.

Les banques et établissements financiers doivent à tout moment présenter un coefficient de liquidité au moins égal à 100 %.

Art. 4. — A chaque fin de trimestre, les banques et les établissements financiers communiquent à la Banque d’Algérie :

— le coefficient minimum de liquidité du mois à venir et ceux de chacun des deux (2) derniers mois du trimestre écoulé;

— un coefficient de liquidité, dit d’observation, pour la période de trois (3) mois suivant la date d’arrêté.

La commission bancaire peut demander aux banques et établissements financiers de calculer le coefficient de liquidité à d’autres dates.

Art. 5. — Les éléments de calcul des coefficients de liquidité sont extraits de la comptabilité des banques et des établissements financiers.

En cas de difficultés rencontrées pour calculer les coefficients de liquidité de chacun des deux derniers (2) mois du dernier trimestre, les banques et les établissements financiers peuvent recourir, à titre temporaire, à des modalités statistiques de calcul, sous conditions que ces modalités soient communiquées à la Banque d’Algérie et que la commission bancaire donne son accord.

Art. 6. — La commission bancaire peut autoriser une banque ou un établissement financier à déroger temporairement aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, elle fixe à l’institution concernée un délai pour régulariser sa situation.

Art. 7. — Les banques et les établissements financiers établissent un tableau dit « tableau de trésorerie prévisionnelle », qui leur permet d’assurer un suivi au moins hebdomadaire de leur situation de liquidité, y compris les nouvelles opérations.

Ce tableau est établi à partir de leurs prévisions de flux de trésorerie à une (1) semaine.

Art. 8. — Les banques et les établissements financiers déterminent les caractéristiques et les hypothèses sur lesquelles s’appuient leurs prévisions.

Art. 9. — Les banques et les établissements financiers établissent et détaillent leurs prévisions à une semaine des flux bruts résultant :

— de toute opération avec la Banque d’Algérie;

— des prêts et emprunts interbancaires;

— des opérations d’achat, de vente, de prise et de mise en pension d’effets représentatifs de créances;

— des titres financiers qu’ils ont émis;

— des retraits et dépôts de la clientèle;

— des prêts et emprunts à la clientèle;

— des engagements donnés et reçus;

— de toute opération de marché autre que celles déclarées par ailleurs, y compris les opérations de change;

— et de tout autre élément, notamment les charges impactant de manière significative leur situation de liquidité.

Art. 10. — Les banques et les établissements financiers recensent les sources supplémentaires de financement à une (1) semaine et distinguent à ce titre :

— les actifs éligibles et non encore affectés en garantie auprès de la Banque d’Algérie;

— les autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès d’autres contreparties;

— les autres actifs cessibles;

— les accords de financement reçus;

— toute autre source de financement disponible qui devra être précisée.

Art. 11. — L’organe exécutif de la banque ou de l’établissement financier détermine :

— le niveau de tolérance au risque de l’établissement, c’est-à-dire le niveau de prise de risque qu’il accepte;

— la politique générale de gestion de la liquidité adaptée à son niveau de tolérance au risque;

— et les procédures, limites, systèmes et outils d’identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité.

2 octobre 2011

Art. 12. — L’organe exécutif de la banque ou de l’établissement financier, veille à l’adéquation et la mise à jour des procédures, systèmes et outils d’identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité. Il communique au moins deux (2) fois par an les résultats de ses analyses à l’organe délibérant.

Art. 13. — Les services chargés du contrôle interne s’assurent du respect des exigences du présent règlement. Ils examinent au moins une fois par an les hypothèses utilisées ainsi que les paramètres employés pour mesurer le risque de liquidité.

Art. 14. — L’organe délibérant se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque, la politique générale de gestion du risque de liquidité, ainsi que les méthodes utilisées pour identifier, mesurer, et limiter l’exposition au risque de liquidité.

Il est tenu informé des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité susvisées et approuve toute modification substantielle des méthodologies internes. Il est tenu également informé des résultats des scénarios de crise conduits en application du présent règlement et des actions prises, le cas échéant.

Le comité d’audit, lorsqu’il existe, procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.

Art. 15. — Des dispositifs internes permettent d’identifier, mesurer, gérer et contrôler, à l’aide d’indicateurs et de limites et selon des hypothèses suffisamment prudentes, les flux entrants et sortants, résultant de l’ensemble des éléments d’actifs, de passifs et de hors bilan.

Art. 16. — Les banques et les établissements financiers mettent en place des méthodes et moyens pour réduire le risque de liquidité. A cet effet :

— ils disposent d’un stock d’actifs de qualité, libres de tout engagement et mobilisables à tout moment;

— ils diversifient de manière adéquate leur structure de financement et l’accès aux sources de financement;

— ils définissent les modalités de mobilisation rapide des sources de financement complémentaires.

Ils doivent veiller à l’examen régulier de ces méthodes et moyens.

Art. 17. — Les banques et les établissements financiers mettent en place des indicateurs leur permettant d’identifier et de mesurer les actifs de qualité, libres de tout engagement et disponibles à tout moment, en particulier en situation de crise.

Ils tiennent compte de leur éligibilité au refinancement de la Banque d’Algérie, de l’entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs et de la faculté de les rendre liquides rapidement. Ils apprécient les risques éventuels de concentration de leurs actifs liquides.

2 octobre 2011

Art. 18. — Les banques et les établissements financiers définissent un ensemble de limites relatives aux indicateurs visés aux articles 15 et 17 ci-dessus, cohérentes avec la qualité de leurs signatures et avec les conditions générales du marché.

Art. 19. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du présent règlement, les banques et les établissements financiers évaluent leurs capacités à lever des fonds auprès de chacune de leurs sources de financement, tant en situation normale qu’en situation de crise. A cet effet, ils testent de façon périodique, directement ou par leurs entités de refinancement :

— les possibilités d’emprunt, confirmées et non confirmées, dont ils disposent auprès de leurs contreparties;

— leurs mécanismes de refinancement auprès de la Banque d’Algérie.

Art. 20. — Les banques et les établissements financiers mettent en place des procédures d’alerte et des plans d’action en cas de dépassements des limites.

Art. 21. — Les banques et les établissements financiers testent leurs scénarios de façon périodique afin de s’assurer que leur exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque qu’ils ont définie.

Ils procèdent à un examen périodique de la pertinence et du degré de sévérité des hypothèses qui ont servi à les établir.

Art. 22. — Les scénarios permettent aux banques et aux établissements financiers de tester au minimum :

— une crise portant sur la banque ou l’établissement financier eux-mêmes et entraînant une dégradation brutale des conditions de leur financement;

— une crise de liquidité;

— une combinaison des deux.

Art. 23. — Les banques et les établissements financiers analysent les résultats de ces tests et en tiennent compte dans la mesure et la gestion opérationnelle du risque de liquidité.

Art. 24. — Les banques et les établissements financiers mettent en place des plans d’urgence formalisés qui leur permettent de se préparer et de faire face à des situations de crise. Ces plans précisent la stratégie à suivre et les procédures permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarios.

Ces procédures définissent :

— les personnes concernées;

— leur niveau de responsabilité et leurs tâches;

— les solutions alternatives d’accès à la liquidité à mettre en place.

Art. 25. — Les banques et les établissements financiers testent et mettent à jour leurs plans d’urgence de façon périodique, notamment au regard des résultats des scénarios de crise, afin de s’assurer que ces scénarios sont effectivement opérationnels et adaptés.

Art. 26. — Dans le rapport de contrôle interne qu’ils élaborent en application de l’article 45 du règlement n° 02-03 du 14 novembre 2002, susvisé, les banques et les établissements financiers décrivent les méthodes qu’ils utilisent pour la gestion de leurs risques de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif.

Art. 27. — Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter de la date de sa publication au Journal officiel.

Art. 28. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1432 correspondant au 24 mai 2011. Mohammed LAKSACI. ————!————

Règlement n° 11- 05 du 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin 2011 portant traitement comptable des intérêts non recouvrés.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62 (alinéa j);

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie;

Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie;

Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991 modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers;

Vu le règlement n° 09-04 du Aouel Chaâbane 1430 correspondant au 23 juillet 2009 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers;

Vu le règlement n° 09-05 du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 relatif à l’établissement et à la publication des états financiers des banques et établissements financiers;

Vu le règlement n° 09-08 du 12 Moharram 1431 correspondant au 29 décembre 2009 relatif aux règles d’évaluation et de comptabilisation des instruments financiers par les banques et les établissements financiers;

Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 28 juin 2011;

Promulgue le règlement dont la teneur suit :

Article 1er. — Le présent règlement a pour objet de préciser aux banques et aux établissements financiers les modalités de traitement comptable des intérêts non recouvrés.

Art. 2. — Les intérêts non recouvrés sur les créances de toute nature sont à comptabiliser à l’actif dans des sous-comptes de créances douteuses appropriés et, au passif, en « intérêts réservés » dans des comptes de régularisation. Lesdits intérêts ne doivent être imputés dans un compte de produits que lorsqu’ils sont effectivement encaissés.

2 octobre 2011

Les prêts, titres et autres créances sont présentés au bilan et situations comptables mensuelles des banques et établissements financiers nets des intérêts non recouvrés.

Art. 3. — Les intérêts non recouvrés doivent être comptabilisés en intérêts réservés dès le constat de non recouvrement.

Art. 4. — Les créances classées, objet d’un rééchelonnement dans le cadre du soutien financier consenti par l’Etat aux petites et moyennes entreprises confrontées à des difficultés de remboursement de leurs dettes bancaires, sont celles constatées à fin avril 2011, nettes des intérêts non recouvrés.

Art. 5. — Les banques et les établissements financiers transmettent mensuellement à la Banque d’Algérie un état des créances rééchelonnées visées à l’article 4 ci-dessus suivant le canevas de reporting défini par une instruction de la Banque d’Algérie.

Art. 6. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Rajab 1432 correspondant au 28 juin

2011.

Mohammed LAKSACI.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE