Décret exécutif n° 10-35 du 5 Safar 1431 correspondant au 21 janvier 2010 fixant les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national d'évaluation de la recherche scientifique et du développement technologique
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 14 bis de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national d'évaluation de la recherche scientifique et du développement technologique, ci après dénommé "le conseil".
Article 2
فتح المادةLe conseil est un organe consultatif, placé auprès du ministre chargé de la recherche scientifique qui en assure la présidence.
CHAPITRE II — MISSIONS DU CONSEIL
Article 3
فتح المادةDans le cadre des missions définies par la loi n° 98-11 du 29 Rabie El Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, susvisée, et le rapport général annexé à la loi, le conseil est chargé de l'évaluation stratégique et du suivi des mécanismes d'évaluation de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique.
À ce titre, il est chargé notamment :
— d'évaluer les stratégies et les moyens mis en œuvre dans le cadre de la politique nationale de la recherche scientifique et du développement technologique ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15
— d'apprécier les besoins en compétences pour atteindre les objectifs assignés à la recherche et de proposer toute mesure visant au développement du potentiel scientifique national ;
— de contribuer à l'analyse de l'évolution du système national de recherche ;
— de proposer des mesures permettant une meilleure compétitivité scientifique internationale ;
— d'élaborer, au terme de chaque programme quinquennal, un bilan de synthèse de ses activités.
Article 4
فتح المادةLe conseil exerce sa mission d'évaluation à l'égard de toutes les politiques sectorielles de recherche dans le cadre de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, susvisée.
CHAPITRE III — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Article 5
فتح المادةLe conseil est composé des membres suivants :
— les présidents des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d'évaluation de la recherche scientifique et technique;
— un représentant par comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique ;
— un représentant des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
— un représentant des centres de recherche et développement auprès des entreprises publiques ou privées ;
— trois (3) membres algériens exerçant à titre principal des fonctions d'enseignement et de recherche dans un organisme étranger d'enseignement supérieur ;
— un représentant du conseil national économique et social ;
— six (6) personnalités choisies en fonction de leurs compétences dans le domaine des sciences de la technologie et de l'innovation, dont un en qualité de membre des sociétés savantes ;
— deux(2) représentants des secteurs socio-économiques ayant une relation avec les activités de recherche ;
— le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique.
Le conseil peut faire appel à tout organisme ou personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 6
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique sur proposition des institutions et organismes dont ils relèvent et ce, pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un des membres du conseil, il est procédé, selon les mêmes formes, à son remplacement pour la durée restante du mandat.
Article 7
فتح المادةLe conseil se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Des convocations individuelles, accompagnées de l'ordre du jour des sessions et de tout document nécessaire à l'étude de l'ordre du jour, sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, et dans ce cas, le délai susmentionné peut être réduit à huit (8) jours.
Article 8
فتح المادةLors de sa première réunion, le conseil arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités et organise ses travaux.
Article 9
فتح المادةLe conseil ne peut se réunir valablement que lorsque les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont de nouveau convoqués dans un délai de huit (8) jours et les délibérations du conseil sont alors valables quel que soit le nombre de membres présents.
Article 10
فتح المادةLes avis et recommandations du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes travaux du conseil sont sanctionnés par des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé et signé par le président du conseil et le secrétaire de séance et déposé au secrétariat du conseil.
Les travaux du conseil font l'objet d'un rapport annuel adressé aux instances concernées citées par la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, susvisée. 24 janvier 2010
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 12
فتح المادةLes structures de l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que celles des autres ministères concernés et les établissements d'enseignement et de formation supérieur et de recherche sont tenus de communiquer au conseil les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l' accomplissement de ses missions.
Article 13
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique.
Article 14
فتح المادةLes frais de fonctionnement du conseil sont imputés sur le budget de la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique.
Article 15
فتح المادةLes membres du conseil bénéficient d'une rétribution mensuelle dont le montant est fixé à dix mille dinars (10.000) DA, et servie trimestriellement.
Les experts requis bénéficient d'une rétribution dont le montant est fixé à huit mille dinars (8.000 DA) par présence effective aux sessions du conseil.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Safar 1431 correspondant au 21 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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