ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 portant nomination d’un magistrat militaire……………………….
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1431 correspondant au 27 avril 2010 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes……………………………………………………………………………………………… 14
Arrêté du 12 Joumada El Oula 1431 correspondant au 27 avril 2010 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas………………………………………………………………………………………………………………….. 14
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 2 mars 2010 fixant la classification du musée national du moudjahid et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………………………………………… 15
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 2 mars 2010 fixant la classification des musées régionaux du moudjahid et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………………………………………………….. 22
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant approbation du règlement technique relatif à la réglementation des matériaux d’emballage à base de bois destinés au commerce (Rectificatif)…………………………………… 27
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1431 correspondant au 12 mai 2010 portant délégation de signature au directeur du budget, des moyens et du contrôle de gestion…………………………………………………………………………………………………………………………….
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 Joumada Ethania 1431 23 mai 2010
D E C R E T S
Décret exécutif n° 10-139 du 9 Joumada Ethania 1431 correspondant au 23 mai 2010 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2010.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de paiement d’un milliard deux cent millions de dinars (1.200.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010) conformément au tableau “A” annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de paiement d’un milliard deux cent millions de dinars (1.200.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010) conformément au tableau “B” annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1431 correspondant au 23 mai 2010.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANT ANNULE SECTEUR (Crédit de paiement)
Provisions pour dépenses 1.200.000 imprévues
TOTAL 1.200.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
MONTANT OUVERT SECTEUR (Crédit de paiement)
Soutien à l’activité 1.200.000 économique (dotation aux comptes d’affectation spéciale et bonification du taux d’intérêt)
1.200.000
TOTAL
Décret exécutif n° 10-140 du 9 Joumada Ethania 1431 correspondant au 23 mai 2010 fixant la durée de travail au titre du régime spécifique des relations
de travail du personnel navigant professionnel de l’aviation civile.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 4;
Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 191;
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
23 mai 2010
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada Temps des service de vol (TSV) : Période comptée
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant depuis le moment où un membre d’équipage doit se
reconduction dans leurs fonctions de membres du présenter, à la demande d’un exploitant, pour un vol ou Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant une série de vols et se termine à la fin du dernier vol au cours duquel le membre d’équipage est en fonction. les attributions du ministre des transports; Base d’affectation : Lieu où un membre d’équipage Vu le décret exécutif n°02-89 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, complété, relatif à la commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service. durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de Jour local : Période de 24 heures commençant à 0 h 00. l’aviation civile; Nuit locale : Période comprise entre 22 h 00 et 8 h 00. Vu le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada Un jour isolé sans service : Période sans service 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées comprenant deux nuits locales. par le personnel de l’aéronautique civile; Membre d’équipage en fonction : Membre d’équipage Après approbation du Président de la République; effectuant son service à bord d’un aéronef pendant tout ou partie d’un vol. Décrète : Mise en place : Transport d’un lieu à un autre, sur Article 1er. — En application des dispositions de l’article 191 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 instruction de l’exploitant, d’un membre d’équipage qui n’est pas en fonction, à l’exclusion du temps de trajet. correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret Temps de trajet : Est considéré comme temps de a pour objet de fixer la durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant trajet : professionnel de l’aviation civile. CHAPITRE I — le temps nécessaire au membre d’équipage pour se rendre de son domicile à un lieu désigné où il doit se présenter et vice versa, ou; DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par : Section 1 Des définitions — le temps nécessaire pour le transfert local d’un lieu de repos au lieu où le service commence et vice versa. Temps de repos des membres d’équipage : Période ininterrompue de repos pendant laquelle un membre d’équipage est libéré de tout service et de toute réserve. Réserve : période pendant laquelle l’exploitant Equipage renforcé : Equipage dont le nombre est demande à un membre d’équipage de rester disponible augmenté par rapport au nombre minimum requis par le pour effectuer un vol, une mise en place ou un autre manuel de vol de l’aéronef. service sans qu’un repos intervienne entre-temps. Pilote de relève en croisière : Pilote ayant pour mission de remplacer le commandant de bord de l’aéronef La réserve peut être à l’aéroport, à l’hôtel ou à domicile. pendant le temps de repos de ce dernier en croisière. Phase basse du rythme circadien : Période comprise entre 2 h 00 et 5 h 59mn, l’heure de référence étant Temps de vol cale à cale : Temps écoulé entre le fonction des fuseaux horaires comme indiqué ci-après : moment où l’aéronef quitte son lieu de stationnement en a) dans une bande de trois fuseaux horaires, l’heure de vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise sur la position de stationnement désignée et que tous les moteurs référence est celle de la base d’affectation; ou toutes les hélices sont arrêtés. b) au-delà des trois fuseaux horaires, l’heure de référence est celle de la base d’affectation pour les 48 Pause : Période inférieure à un temps de repos, premières heures qui suivent la sortie du fuseau horaire de exempte de tout service, comptée comme temps de service. Service : Toute tâche associée à ses fonctions que doit effectuer un membre d’équipage. la base d’affectation, puis l’heure locale par la suite. Temps de service : Temps écoulé entre le moment où Art. 3. — Les limitations des temps de vol, de service et un membre d’équipage doit commencer un service à la de repos des membres d’équipage sont établies par demande d’un exploitant jusqu’au moment où il est libéré l’exploitant dans le strict respect des dispositions du de tout service. présent décret.
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant depuis le moment où un membre d’équipage doit se
Section 2
Des obligations de l’exploitant
Art. 4. — L’exploitant doit s’assurer que les vols sont planifiés de manière à pouvoir être effectués au cours du temps de service de vol tel que précisé ci-dessous et ce, compte tenu du temps nécessaire à la préparation du vol et aux temps de vol et de rotation.
Art. 5. — L’exploitant doit :
— élaborer et diffuser les tableaux de service suffisamment à l’avance pour permettre aux membres d’équipage de prévoir un repos approprié;
— évaluer le rapport entre la fréquence et l’organisation des temps de service de vol et des temps de repos, et tenir dûment compte des effets cumulatifs de services longs entrecoupés d’un repos minimum;
— programmer les temps de service de manière à éviter des pratiques susceptibles d’entraîner des perturbations importantes des rythmes de sommeil et de travail, notamment faire alterner des services de jour et de nuit ou une mise en place des membres d’équipage;
— prévoir pour chaque membre d’équipage des jours sans service à sa base d’affectation et l’en informer préalablement;
— veiller à ce que les temps de repos soient suffisants pour permettre à l’équipage de récupérer des effets des temps de service précédents et d’être suffisamment reposé au début du temps de service de vol suivant;
— veiller à ce que les temps de service de vol soient établis de telle sorte que les membres d’équipage soient suffisamment reposés pour accomplir leur service à un niveau acceptable de sécurité en toutes circonstances;
— élaborer et diffuser au personnel navigant les prescriptions de vol en matière de régime alimentaire;
— conserver l’état de la durée de travail et de repos, pendant une période d’au moins dix-huit (18) mois à compter de la date de la dernière inscription entrant en ligne de compte.
Les copies des relevés qui le concernent sont mises à la disposition d’un membre d’équipage à sa demande.
— conserver tous les rapports établis par les commandants de bord concernant les temps de service de vol, les heures de vol prolongées et les réductions de temps de repos et ce, séparément et pour une durée d’au moins dix-huit (18) mois à compter de l’événement;
— s’assurer que le pilote de relève en croisière répond aux conditions suivantes :
-
est formé par l’exploitant comme copilote sur le type d’avion considéré;
-
a reçu une formation complémentaire homologuée par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Art. 6. — L’exploitant est tenu de désigner une base d’affectation pour chaque membre d’équipage.
23 mai 2010
Section 3
Des obligations des membres d’équipage
Art. 7. — Nonobstant les contrôles d’aptitude médicale prévus par la réglementation en vigueur, les membres d’équipage ne doivent pas exercer un service à bord d’un aéronef s’ils se savent inaptes, fatigués ou susceptibles de l’être et que la sécurité du vol pourrait en être affectée.
Art. 8. — Les membres d’équipage doivent avoir la possibilité de s’alimenter et de se désaltérer de manière à ce que leurs performances ne soient pas affectées, en particulier lorsque le temps de service de vol dépasse six
(6) heures. Art. 9. — Les membres d’équipage doivent utiliser les possibilités et les installations mises à leur disposition par l’exploitant pour leur repos et organiser et utiliser leur temps de repos dans l’intérêt de la sécurité du vol. Art. 10. — Les membres d’équipage doivent se conformer en toutes circonstances aux prescriptions de vol de l’exploitant en matière de régime alimentaire. Art. 11. — Le membre d’équipage doit tenir un relevé individuel comportant les éléments suivants : a) temps de vol cale à cale; b) début, durée et fin de chaque temps de service ou service de vol;
c) temps de repos et jours libres sans aucun service.
CHAPITRE II
DE LA DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
Section 1
De la limitation de la durée de travail
Art. 12. — Le total du temps de service d’un membre d’équipage ne doit pas dépasser :
a) cent quatre-vingt-dix (190) heures pour toute période de vingt-huit (28) jours consécutifs, étalées le plus uniformément possible sur l’ensemble de cette période, et;
b) soixante (60) heures pour toute période de sept (7) jours consécutifs.
Art. 13. — Le total du temps de vol cale à cale d’un membre d’équipage de conduite affecté comme membre d’équipage en fonction ne doit pas dépasser :
a) neuf cents (900) heures de vol cale à cale sur une année civile, étalées le plus uniformément possible sur l’ensemble de cette période, et;
b) cent (100) heures de vol cale à cale pour toute période de vingt-huit (28) jours consécutifs.
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Le total du temps de vol cale à cale des vols sur lesquels — et de 18 heures si la facilité de repos est constituée
un membre d’équipage complémentaire de bord est affecté de couchettes. comme membre d’équipage en fonction ne doit pas dépasser : b) pour le personnel de bord complémentaire : a) mille deux cents (1200) heures de vol cale à cale sur — dix-huit (18) heures si la facilité de repos est une année civile, étalées le plus uniformément possible constituée de sièges inclinables; sur l’ensemble de cette période, et; — vingt (20) heures si la facilité de repos est constituée b) cent vingt (120) heures de vol cale à cale pour toute période de vingt-huit (28) jours consécutifs. de couchettes. Chaque membre d’un équipage renforcé doit pouvoir se Art. 14. — Par dérogation aux dispositions de l’article reposer au moins 1 heure 30 minutes en continu au cours 13 ci-dessus, la limitation concernant le pilote qui effectue du temps de service de vol. La répartition entre les un travail aérien agricole est la suivante : périodes de travail et de repos doit être programmée par — pendant une période de vingt-quatre (24) heures l’exploitant et spécifiée dans le manuel d’exploitation. consécutives : le temps de vol est de six (6) heures en deux (2) tranches de trois (3) heures chacune, séparées par Art. 16. — A partir de la troisième étape, la limite du une période de repos d’au moins une (1) heure, sous temps de service de vol, telle que précisée à l’article 15 réserve que le temps de service de vol ne doit pas dépasser ci-dessus, est réduite de trente (30) minutes pour chaque dix (10) heures. étape de vol. En cas d’épandage d’une substance nocive, le temps de La réduction totale ne peut excéder deux (2) heures. vol est ramené à quatre (4) heures de vol en deux (2) tranches de deux (2) heures chacune, séparées par une Art. 17. — Lorsque le temps de service de vol période de repos d’au moins une (1) heure; commence dans la phase basse du rythme circadien, le temps de service de vol prévu aux articles 15 et 16 — pendant un (1) mois civil : cent (100) heures de vol; ci-dessus est réduit de 100 % de la période incluse dans — pendant trois (3) mois civils consécutifs : deux cents cette phase et ce, jusqu’à un maximum de deux (2) heures. — pendant une (1) année civile : huit cents (800) heures Lorsque le temps de service de vol se termine dans la de vol. phase basse du rythme circadien ou l’inclut entièrement, le temps de service de vol prévu aux articles 15 et 16 L’affectation hors base d’un pilote affecté au travail ci-dessus est réduit de 50 % de la période incluse dans aérien agricole ne peut excéder vingt et un (21) jours consécutifs. cette phase. Art. 18. — Le temps de service de vol quotidien peut Art. 15. — Le temps de service de vol quotidien d’un être prolongé d’une heure au maximum sous réserve que : membre d’équipage est fonction : — soit le repos minimal avant et après le vol est — de la nature d’exploitation; augmenté de deux (2) heures; — de la fonction exercée à bord, et; — soit le repos postérieur au vol seul est augmenté de — des aménagements pour le repos et ce, dans les quatre (4) heures. termes suivants : Le nombre maximum de prolongations est de deux (2)
- lorsqu’il s’agit d’une exploitation en monopilote : le temps de service de vol pour une période de vingt-quatre heures dans toute période de sept (7) jours consécutifs.
- lorsqu’il s’agit d’une exploitation à deux pilotes : le de service de vol empiétant sur la phase basse du rythme temps de service de vol pour une période de vingt-quatre circadien de plus de deux (2) heures, pour un courrier Le temps de service de vol sur une période de Les prolongations ne sont pas autorisées pour un temps vingt-quatre (24) heures consécutives pour le personnel de service de vol empiétant sur la phase basse du rythme complémentaire de bord est fixé à treize (13) heures sauf circadien de moins de deux (2) heures, pour un courrier dans le cas d’équipage renforcé. * Lorsqu’il s’agit d’une exploitation en équipage comprenant plus de quatre étapes. renforcé par le pilote de relève en croisière : le temps de Les prolongations ne sont pas autorisées pour un temps service de vol pour une période de vingt-quatre (24) heures consécutives est fixé à : de service de vol à partir de la sixième étape. a) pour le membre d’équipage de conduite : de service de vol consécutifs, le repos avant le vol et le Lorsque les prolongations sont utilisées pour des temps — seize (16) heures si la facilité de repos est constituée repos après le vol entre les deux opérations sont pris à la de sièges inclinables; suite.
(200) heures de vol; (24) heures consécutives est fixé à douze (12) heures. Les prolongations ne sont pas autorisées pour un temps (24) heures consécutives est fixé à treize (13) heures. comprenant plus de deux étapes.
Lorsqu’un temps de service de vol, faisant l’objet d’une prolongation, commence au cours de la période comprise entre 22 h 00 et 4 h 59, l’exploitant la limite à onze (11) heures et quarante-cinq (45) minutes.
Pour l’équipage complémentaire de bord affecté à un vol ou à une série de vols, le temps de service de vol de l’équipage complémentaire de bord peut être prolongé de la différence entre l’heure de présentation de l’équipage complémentaire de bord et celle de l’équipage de conduite, sans que cette différence puisse dépasser une (1) heure.
Art. 19. — Pour leur permettre d’accomplir les vols conformément au temps de service de vol autorisé l’exploitant doit programmer les horaires de travail des membres d’équipage et les porter à leur connaissance.
Au plus tard, lorsque la durée réelle des opérations dépasse le temps de service de vol sur plus de 33 % des vols réalisés dans l’horaire concerné au cours d’un programme horaire saisonnier, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour modifier l’horaire ou la constitution d’équipages.
Art. 20. — Le temps consacré à la mise en place des membres d’équipage est considéré comme temps de service.
La mise en place des membres d’équipage qui suit la présentation mais précède le service est incluse dans le temps de service de vol mais n’est pas considérée comme une étape de vol.
Une étape de mise en place suivant immédiatement une étape de service est prise en compte pour le calcul du repos minimal du membre d’équipage.
Art. 21. — Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux vols médicaux d’urgence.
Section 2
De la dérogation à la durée de travail
Art. 22. — L’autorité chargée de l’aviation civile peut déroger aux limitations de la durée de travail prévues ci-dessus dans les circonstances ci-après :
- En cas de vol urgent : a) pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des dommages causés par des accidents;
b) pour assurer le dépannage des aéronefs.
-
En cas d’achèvement d’un vol que des circonstances imprévues ne permettent pas d’effectuer dans les limites pré-établies.
-
En cas de vol exécuté dans l’intérêt d’une urgence nationale ou de la défense nationale.
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- En cas de travaux rendus urgents en période de pointe pour l’exploitant, à la condition que la dérogation n’entraîne pas une augmentation du temps de service de vol de l’ordre de :
a) vingt (20) heures dans une période de vingt-huit (28) jours consécutifs;
b) cent (100) heures dans l’année civile.
CHAPITRE III
DU TEMPS DE REPOS DES MEMBRES
D’EQUIPAGE
Art. 23. — Le temps de repos d’un membre d’équipage, avant un temps de service de vol commençant à la base d’affectation, doit être au moins égal au temps de service précédent sans qu’il ne soit inférieur dans tous les cas à douze (12) heures.
Le temps de repos avant un temps de service de vol commençant en dehors de la base d’affectation doit être au moins égal au temps de service précédent sans qu’il ne soit inférieur dans tous les cas à dix (10) heures.
Art. 24. — L’exploitant est tenu de faire bénéficier le membre d’équipage d’un temps de repos de trente-six (36) heures consécutives après chaque période de sept (7) jours consécutifs de service comprenant deux nuits locales, de sorte qu’il ne s’écoule pas plus de cent soixante-huit (168) heures entre la fin d’un temps de repos hebdomadaire et le début du suivant.
CHAPITRE IV
DU POUVOIR DU COMMANDANT DE BORD EN
MATIERE DE LIMITATION DU TEMPS DE
SERVICE DE VOL ET DE REPOS
Art. 25. — Nonobstant les dispositions telles que prévues ci-dessus, et lorsque des circonstances imprévues l’exigent, le commandant de bord est habilité à modifier le temps de service de vol et de repos et ce, après consultation de tous les autres membres d’équipage, dans les limites ci après :
a) augmentation du temps de service de vol :
-
deux (2) heures, lorsque l’équipage n’est pas renforcé;
-
trois (3) heures lorsque l’équipage est renforcé. Lorsqu’au cours de l’étape finale d’un temps de service de vol des circonstances imprévues surviennent après le décollage, entraînant un dépassement de la prolongation autorisée du temps de service de vol, le commandant de bord peut poursuivre le vol jusqu’à la destination prévue ou vers un aérodrome de dégagement.
b) la réduction du temps de repos ne doit en aucun cas être inférieure au temps de repos défini à l’article 23 ci-dessus.
Toutefois, en cas de fatigue sévère avérée de membres d’équipage, le commandant de bord peut réduire le temps de service de vol effectif et/ou augmenter le temps de repos.
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Le commandant de bord est tenu d’en faire rapport à l’exploitant chaque fois qu’un temps de service de vol est modifié.
Lorsque la prolongation d’un temps de service de vol ou la réduction d’un temps de repos est supérieure à une (1) heure, une copie du rapport contenant les observations de l’exploitant est adressée par ce dernier à l’autorité chargée de l’aviation civile au plus tard vingt-huit (28) jours après l’événement ayant causé la prolongation ou la réduction sus-mentionnée.
CHAPITRE V
DE LA RESERVE DES MEMBRES D’EQUIPAGE
Art. 26. — Un membre d’équipage est de réserve à l’aéroport dès sa présentation au lieu où il doit normalement se présenter jusqu’à la fin de la période de réserve notifiée par l’exploitant.
Dans ce cas, la durée de la réserve à l’aéroport s’ajoute au temps de service de vol et ce, aux fins du calcul du temps de repos minimum.
Art. 27. — La durée maximale de la réserve à l’aéroport est fixée à quatre (4) heures.
Lorsque la réserve à l’aéroport est immédiatement suivie d’une période de service de vol, le temps total écoulé, depuis le début de cette réserve jusqu’à la fin de la période de service de vol, ne saurait excéder quatorze (14) heures.
Lorsque la réserve à l’aéroport ne conduit pas à une affectation à un service de vol, celle-ci doit être suivie d’un temps de repos qui ne peut être inférieur à onze (11) heures.
Art. 28. — La réserve à domicile ou à l’hôtel débute et se termine conformément à l’horaire fixé dans la programmation.
La durée de la réserve à domicile ou à l’hôtel ne peut excéder une période continue de seize (16) heures.
Lorsque la réserve à domicile est immédiatement suivie d’une période de service de vol, le temps total écoulé, depuis le début de cette réserve jusqu’à la fin de la période de service de vol, ne saurait excéder vingt-quatre (24) heures.
CHAPITRE VI
DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 29. — Aux fins de mise en œuvre et de suivi des dispositions du présent décret, l’exploitant doit faire parvenir à l’autorité chargée de l’aviation civile un état de la durée des temps de travail et de repos mentionnant :
a) les temps de vol cale à cale; b) le début, la durée et la fin de chaque temps de service ou de service de vol;
c) les temps de repos et les jours libres sans aucun service.
Art. 30. — Les dispositions du décret exécutif n° 02-89 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, complété, relatif à la durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de l’aviation civile sont abrogées
Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1431 correspondant au 23 mai 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif 10-141 du 9 Joumada Ethania 1431 correspondant au 23 mai 2010 modifiant le
décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses.
Le Premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels et du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El OuIa 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses.
Art. 2. — L’article 15 du décret exécutif n° 90-170 du 2 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et (alinéa 2); rédigé comme suit : “Art. 15. — Le montant de la bourse attribuée aux Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada élèves des enseignements fondamental et secondaire et El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant aux stagiaires de la formation professionnelle et de reconduction du Premier ministre dans ses fonctions; l’enseignement professionnel est fixé comme suit : Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada — bourse d’internat : 1.296,00 DA par année scolaire; El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant — bourse de demi-pension : 648,00 DA par année reconduction dans leurs fonctions de membres du scolaire; Gouvernement; — bourse d’équipement : 2000,00 DA pour le cycle Vu le décret exécutif n° 07-207 du 15 Joumada Ethania complet d’enseignement technologique, de formation professionnelle et d’enseignement professionnel”. 1428 correspondant au 30 juin 2007 réglementant l’usage des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, de Art. 3. — L’article 15 bis du décret exécutif n° 90-170 leurs mélanges et des produits qui en contiennent; du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : Après approbation du Président de la République; “Art. 15 bis. — Il est alloué une bourse mensuelle de cinq cents dinars (500 DA) au profit : Décrète : — des stagiaires inscrits aux cycles de formation professionnelle initiale, sanctionnés par les diplômes de Article 1er. — Le présent décret a pour objet de certificat de formation professionnelle spécialisée (CFPS), modifier certaines dispositions du décret exécutif de certificat d’aptitude professionnelle (CAP), de certificat n° 07-207 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au de maîtrise professionnelle (CMP), ou de brevet de 30 juin 2007 réglementant l’usage des substances qui technicien et conférant à leur titulaire respectivement les appauvrissent la couche d’ozone, de leurs mélanges et des qualifications professionnelles de niveaux 1, 2, 3 et 4; produits qui en contiennent. — des élèves inscrits aux cycles d’enseignement professionnel sanctionnés par le diplôme d’enseignement professionnel du 1er degré (DEP1) ou par le diplôme Art. 2. — L’annexe II du décret exécutif n° 07-207 du d’enseignement professionnel du 2ème degré (DEP2)”. 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007, susvisé, est modifiée comme suit : Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2009. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Dates d’élimination des substances réglementées populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1431 correspondant …………………
23 mai 2010
ANNEXE II
au 23 mai 2010. ………………… Ahmed OUYAHIA. ————!———— 1er janvier 2030 Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) Décret exécutif 10-142 du 9 Joumada Ethania 1431 correspondant au 23 mai 2010 modifiant le
décret exécutif n° 07-207 du 15 Joumada Ethania Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 1428 correspondant au 30 juin 2007 réglementant officiel de la République algérienne démocratique et l’usage des substances qui appauvrissent la populaire. couche d’ozone, de leurs mélanges et des produits qui en contiennent.
———— Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1431 correspondant au 23 mai 2010. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Ahmed OUYAHIA.
23 mai 2010
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions de l’inspecteur général du ministère de la justice.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin, à compter du 20 août 2003, aux fonctions d’inspecteur général du ministère de la justice, exercées par M. Amara Naâroura, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice, exercées par M. Naceurdine Saber, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’énergie et des mines.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des études économiques et prévisions au ministère de l’énergie et des mines, exercées par Mme. Akila Amirèche, épouse Azirou. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions d’un directeur d’études au ministère des ressources en eau.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère des ressources en eau, exercées par M. Abdelouahab Smati, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des ressources en eau.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des budgets au ministère des ressources en eau, exercées par M. Hamimi Benchérif, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.
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Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des recours au ministère des moudjahidine, exercées par M. Amor Bensaâdallah, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’environnement de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Béchar, exercées par M. Azzeddine Bouaoumeur, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Boualem Kasri, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des forêts.
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Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale des forêts, exercées par M. Abdelkader Rachedi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya d’Oran.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya d’Oran, exercées par M. Aïssa Hazadji, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’emploi de wilayas.
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Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Mohamed Mebarki, à la wilaya de Guelma;
— Karim Benkhelifa, à la wilaya de Ouargla;
appelés à exercer d’ autres fonctions. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’action sociale à la wilaya de M’Sila.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Saâd Slimi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
d’une sous-directrice au ministère de la justice.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, Mme. Nora Hachani est nommée sous-directrice du suivi de l’exécution des décisions de justice au ministère de la justice. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
du directeur de la prospective et stratégies à la direction générale de la stratégie, de l’économie
et de la réglementation au ministère de l’énergie et des mines.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Mabrouk Aïb est nommé directeur de la prospective et stratégies à la direction générale de la stratégie, de l’économie et de la réglementation au ministère de l’énergie et des mines.
23 mai 2010
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
du directeur de la mobilisation des ressources en eau au ministère des ressources en eau.
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Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Abdelouahab Smati est nommé directeur de la mobilisation des ressources en eau au ministère des ressources en eau. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
du directeur des pensions au ministère des moudjahidine.
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Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Amor Bensaâdallah est nommé directeur des pensions au ministère des moudjahidine. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
du directeur de l’environnement à la wilaya de
Blida.
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Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Azzeddine Bouaoumeur est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Blida. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
du secrétaire général de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels
de l’éducation. ————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Cheriki Douaoudi est nommé secrétaire général de l’institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l’éducation. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
du directeur de la planification à la direction générale des forêts.
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Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Abdelkader Rachedi est nommé directeur de la planification à la direction générale des forêts.
23 mai 2010
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
d’une inspectrice à l’inspection générale des forêts.
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Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, Mme. Fatiha Amedjout est nommée inspectrice à l’inspection générale des forêts. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
du directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
(O.N.I.L).
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Hafid Djellouli est nommé directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L). ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
de directeurs des services agricoles de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, MM. :
— Abdelhai Kourde, à la wilaya d’El Taref;
— Abderrahmane Mansouri, à la wilaya de Souk Ahras. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
du directeur du théâtre régional de Guelma.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Mohamed Laïd Kabouche est nommé directeur du théâtre régional de Guelma. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
de la directrice du musée national “Cirta” de
Constantine.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, Mlle. Chadia Khalfallah est nommée directrice du musée national “Cirta” de Constantine.
Décrets présidentiels du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Hamid Mellab est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya d’Adrar. ————————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Salem Yahiaoui est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Aïn Témouchent. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
de directeurs de l’emploi de wilayas.
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Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, sont nommés directeurs de l’emploi aux wilayas suivantes, MM. :
— Karim Benkhelifa, à la wilaya de Guelma;
— Mohamed Mebarki, à la wilaya de Souk Ahras. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
du directeur de l’action sociale à la wilaya de
Biskra.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Saâd Slimi est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Biskra. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
du directeur d’études du département des techniques d’analyse et de contrôle à la Cour des
comptes. ————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Khaled Bachène est nommé directeur d’études du département des techniques d’analyse et de contrôle à la Cour des comptes. ————!————
Décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010 portant nomination
d’un auditeur de deuxième classe à la Cour des comptes.
————
Par décret présidentiel du 17 Joumada El Oula 1431 correspondant au 2 mai 2010, M. Fateh Allam est nommé auditeur de deuxième classe à la Cour des comptes.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14 9 Joumada Ethania 1431 ° 34 23 mai 2010
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 portant nomination d’un magistrat militaire. ———— Par arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, le capitaine Taoufik Atamnia est nommé, à compter du 4 octobre 2009, juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Béchar / 3ème région militaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1431 correspondant au 27 avril 2010 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2; Vu le décret 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’an 2010. Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-après : Compte 74 - Attribution du fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Compte 75 - Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). * Compte 76 - Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68) et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous-articles 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1431 correspondant au 27 avril 2010. Pour le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Karim DJOUDI Le secrétaire général Abdelkader OUALI ————!———— Arrêté du 12 Joumada El Oula 1431 correspondant au 27 avril 2010 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des wilayas. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
23 mai 2010
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada Arrête : El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à Gouvernement; opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour l’an modifié et complété, fixant les attributions du ministre des
- moudjahidine; Art. 2. — Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement les recettes énumérées ci-après : Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, modifié et
- Compte 74 - Attribution du fonds commun des complété, relatif au musée du moudjahid; collectivités locales. Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
- Compte 76 - Impôts directs, déduction faite de la correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du participation au fonds de garantie des impôts directs ministre des finances; (article 640) et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 développement des pratiques sportives (sous-chapitre correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier 9149, sous-article 6490). des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada populaire. 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1431 correspondant spécifiques de la culture; au 27 avril 2010. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1429
Abdelkader OUALI
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 2 mars 2010 fixant la
classification du musée national du moudjahid et les conditions d’accès aux postes supérieurs en
relevant. ————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre des moudjahidine,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
correspondant au 20 décembre 2008 fixant l’organisation interne du musée national du moudjahid;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du musée national du moudjahid ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Le musée national du moudjahid est classé à la catégorie “A” section 3.
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du musée national du moudjahid ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après :
23 mai 2010
Classement Conditions d’accès
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes Directeur A 3 N 847 Chef de département de la collecte, de la récupération, de la conservation et de la restauration A 3 N-1 305 Conservateur en chef du patrimoine culturel ou un grade équivalent Restaurateur en chef du patrimoine culturel ou un grade équivalent Conservateur du patrimoine culturel, titulaire ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Restaurateur du patrimoine culturel, titulaire, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation, ou un grade équivalent justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité Attaché de restauration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité
Mode Etablissement de public nomination
Décret
Arrêté du ministre des moudjahidine
Musée national du moudjahid
Conservateur en chef du A 3 N-1
Chef de 305 patrimoine culturel ou un
département grade équivalent des recherches relatives aux Conservateur du collections patrimoine culturel, historiques et titulaire, ou un grade culturelles équivalent, justifiant de
cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire
Conseiller culturel principal, titulaire,
justifiant de cinq (5) Arrêté
années d’ancienneté en du ministre qualité de fonctionnaire, des moudjahidine
Conservateur ou restaurateur de films, titulaire, justifiant de cinq
(5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Inspecteur de l’animation culturelle et artistique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité
23 mai 2010
Classement Conditions d’accès
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes Conseiller culturel, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité Attaché de conservation, ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité Attaché de conservation et de restauration de films, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité Chef de département de l’information et des activités éducatives et culturelles A 3 N-1 305 Conseiller culturel principal, titulaire, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur principal, titulaire, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Inspecteur de l’animation culturelle et artistique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité Conseiller culturel, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité Administrateur, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité
Mode Etablissement de public nomination
Musée national du moudjahid
Arrêté du ministre des moudjahidine
Chef de A 3 N-1 305 Administrateur conseiller, département de administrateur principal l’administration titulaire justifiant de cinq Arrêté et des moyens (5) années d’ancienneté du ministre généraux en qualité de des fonctionnaire moudjahidine
Administrateur, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité
23 mai 2010
Classement Conditions d’accès
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes Chef de service de la collecte et de la récupération A 3 N-2 183 Conservateur du patrimoine culturel, titulaire, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation, ou un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Chef de service de la conservation et de la restauration A 3 N-2 183 Conservateur du patrimoine culturel, titulaire, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Restaurateur du patrimoine culturel, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation, ou un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Attaché de restauration justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Chef de service de la promotion, de la recherche, de la documentation et des archives A 3 N-2 183 Conservateur du patrimoine culturel titulaire ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation ou un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité
Mode Etablissement de public nomination
Arrêté du ministre des moudjahidine
Musée national du Arrêté moudjahid du ministre des moudjahidine
Arrêté du ministre des moudjahidine
Chef de service A 3 N-2 183 Conseiller culturel Arrêté de la principal titulaire, du ministre production des justifiant de trois (3) des programmes et années d’ancienneté en moudjahidine de l’activité qualité de fonctionnaire audiovisuelle
23 mai 2010
Classement Conditions d’accès
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes Conservateur ou restaurateur de films titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Inspecteur de l’animation culturelle et artistique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Conseiller culturel justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Attaché de conservation et de restauration de films justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité
Mode Etablissement de public nomination
Arrêté du ministre des moudjahidine
Musée national du moudjahid
Chef de service 183 Conservateur du
des échanges patrimoine culturel, d’informations titulaire, ou un grade techniques équivalent, justifiant de
A3 N-2
trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire
Conseiller culturel Arrêté
principal titulaire, du ministre justifiant de trois (3) des années d’ancienneté en moudjahidine
qualité de fonctionnaire
Inspecteur de l’animation culturelle et artistique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité
Attaché de conservation, ou un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité
23 mai 2010
Classement Conditions d’accès
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes Conseiller culturel justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Chef de service des séminaires des colloques historiques et des expositions A 3 N-2 183 Administrateur principal titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Conseiller culturel principal titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Inspecteur de l’animation culturelle et artistique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Conseiller culturel justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité
Mode Etablissement de public nomination
Musée national du Arrêté moudjahid du ministre des moudjahidine
A 3 N-2
Chef de service 183 Administrateur principal
de la diffusion, titulaire, justifiant de de trois (3) années l’information, d’ancienneté en qualité de de l’animation et de la fonctionnaire coopération Conseiller culturel principal titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté Arrêté du ministre des moudjahidine
en qualité de fonctionnaire
23 mai 2010
Classement Conditions d’accès
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire aux postes Inspecteur de l’animation culturelle et artistique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Conseiller culturel justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Chef de service de la gestion du personnel A 3 N-2 183 Administrateur principal titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Chef de service du budget et de la comptabilité A 3 N-2 183 Administrateur principal titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité
Mode Etablissement de public nomination
Arrêté du ministre des moudjahidine
Musée national du moudjahid Arrêté du ministre des moudjahidine
Arrêté du ministre des moudjahidine
Chef de service A 3 N-2 183 Administrateur principal des moyens titulaire, justifiant de généraux et de trois (3) années Arrêté la sécurité d’ancienneté en qualité de du ministre fonctionnaire des moudjahidine Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité
Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs cités au tableau ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée à l’article 3 ci-dessus, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans les postes supérieurs occupés.
Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de chef de service d’annexe bénéficient d’une bonification indiciaire du niveau 5, indice 75, prévue à l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, à partir du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre
- Art. 6. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent être titulaires des grades correspondant aux missions relatives aux postes supérieurs concernés. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 2 mars 2010. Le ministre des moudjahidine Le ministre des finances
Mohamed Chérif Abbès Karim DJOUDI
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
————!————
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 2 mars 2010 fixant la
classification des musées régionaux du moudjahid et les conditions d’accès aux postes
supérieurs en relevant.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre des moudjahidine,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
23 mai 2010
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 08-170 du 7 Joumada Ethania 1429 correspondant au 11 juin 2008 portant création, organisation et fonctionnement des musées régionaux du moudjahid;
Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 20 décembre 2008 fixant l’organisation interne des musées régionaux du moudjahid;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des musées régionaux du moudjahid ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Art. 2. — Les musées régionaux du moudjahid sont classés à la catégorie B, section 2.
Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des musées régionaux du moudjahid, ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci -après :
23 mai 2010
Classement Conditions
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès aux postes Directeur B 2 N 502 Chef de département de la collecte, de l’inventaire, de la récupération, de la restauration et de la conservation B 2 N-1 181 Conservateur du patrimoine culturel titulaire ou un grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Restaurateur du patrimoine culturel, titulaire, ou un grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Attaché de conservation ou un grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, Attaché de restauration ou un grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Mode Etablissements de publics nomination
Décret
Arrêté du ministre des moudjahidine
Musées régionaux du moudjahid
B 2 N-1
Chef de 181 Conservateur du
département patrimoine culturel Arrêté du de titulaire ou un grade ministre l’information, équivalent justifiant de des de l’animation, trois (3) années moudjahidine de la d’ancienneté en qualité diffusion et de fonctionnaire, des Administrateur principal expositions titulaire, justifiant de
trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Conseiller culturel principal titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Inspecteur de l’animation culturelle et artistique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, Conseiller culturel justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Attaché de conservation ou un grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité,
23 mai 2010
Classement Conditions
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès aux postes Chef de département de l’information, de l’animation, de la diffusion et des expositions B 2 N-1 181 Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectf en cette qualité. Chef de département de l’administration et des moyens généraux B 2 N-1 181 Administrateur principal titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité
Mode Etablissements de publics nomination
Arrêté du ministre des moudjahidine
Arrêté du ministre des moudjahidine
Musées Directeur B 2 N-1 181 Conservateur du régionaux du d’annexe patrimoine culturel moudjahid titulaire ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Restaurateur du patrimoine
culturel, titulaire, ou un Arrêté du
grade équivalent ministre justifiant de trois (3) des années d’ancienneté en moudjahidine
qualité de fonctionnaire, Administrateur principal titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Conseiller culturel principal titulaire justifiant de trois (3) années dancienneté en qualité de fonctionnaire, Inspecteur de l’animation culturel et artistique justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, Conseiller culturel justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, Administrateur justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, Attaché de conservation ou un grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité, Attaché de restauration ou un grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
23 mai 2010
Classement Conditions
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès aux postes Chef de service de la collecte, de l’inventaire et de la récupération des collections historiques et culturelles B 2 N-2 108 Conservateur du patrimoine culturel titulaire ou un grade équivalent, Attaché de conservation ou un grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Chef de service de la restauration et de la conservation des collections historiques et culturelles B 2 N-2 108 Conservateur du patrimoine culturel, titulaire, ou un grade équivalent, Restaurateur du patrimoine culturel, titulaire, ou un grade équivalent, Attaché de conservation ou un grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, Attaché de restauration ou un grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Chef de service de la publication, de la diffusion et de la recherche relative aux collections historiques et culturelles B 2 N-2 108 Conservateur du patrimoine culturel titulaire ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire, Attaché de conservation ou un grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
Mode Etablissements de publics nomination
Décision du directeur du musée régional
Décision Musées du régionaux du directeur moudjahid du musée régional
Décision du directeur du musée régional
Administrateur principal, titulaire. Conseiller culturel
Chef de principal, titulaire,
service de Inspecteur de l’animation Décision l’animation, de 108 culturelle et artistique du l’information, justifiant de trois (3) du musée directeur des expositions années de service régional et de la effectif en cette qualité, documentation Conseiller culturel
B 2 N-2
justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
° 34 9 Joumada Ethania 1431 23 mai 2010
Classement Conditions
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire d’accès aux postes Chef de service de la gestion des personnels B 2 N-2 108 Administrateur principal, titulaire. Administrateur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Chef de service du budget, de la comptabilité, des moyens la sécurité. généraux et de B 2 l’annexe ainsi que les conditions d’accès à ce poste sont fixées conformément au tableau ci-après : N-2 Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire de poste supérieur de chef de service au sein de 108 Administrateur principal, titulaire. Administeur justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Niveau 4 4 Bonification indiciaire 55 55 cette qualité, cette qualité, en cette qualité, Conditions d’accès Technicien supérieur de restauration justifiant de trois (3) années de service effectif en Assistant de conservation ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, Technicien de restauration, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité, Technicien de conservation ou grade équivalent justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité. Animateur culturel justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, Attaché principal d’administration, justifiant de trois (3) années de service effectif en Assistant de l’animation culturelle et artistique justifiant de six (6) années de service effectif Attaché d’administration justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.
Mode Etablissements de publics nomination
Décision du directeur du musée régional Musées régionaux du moudjahid Décision du directeur du musée régional
Postes supérieurs Mode de nomination
Chef de Décision du
service de la directeur du collecte, de la musée régional
restauration et de la conservation
Chef de service de l’information, de l’animation Décision du et de diffusion directeur du musée régional
Chef de service de la comptabilité et des moyens généraux 4
Attaché principal d’administration, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité,
Comptable administratif principal justifiant de trois (3) années de service effectif en cette 55 qualité, Décision du Attaché d’administration, justifiant de six (6) directeur du années de service effectif en cette qualité, musée régional
Comptable d’administration, justifiant de six
(6) années de service effectif en cette qualité.
23 mai 2010
Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent être titulaires de grades correspondant aux missions relatives aux postes supérieurs concernés.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 2 mars 2010.
Le ministre des moudjahidine Le ministre des finances
Mohamed Chérif Abbès Karim DJOUDI
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant
approbation du règlement technique relatif à la réglementation des matériaux d’emballage à base
de bois destinés au commerce (Rectificatif). ————
J.O n° 23 du 26 rabie Ethani 1431 correspondant au 11 avril 2010. Pages 3 “sommaire” et 13, 1ère colonne – date et visa de l’arrêté : 1 – Au lieu de : … 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009. – Lire : … 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007. 2 – Au lieu de : … décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; – Lire : … décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement.
(Le reste sans changement).
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1431 correspondant au
12 mai 2010 portant délégation de signature au directeur du budget, des moyens et du contrôle
de gestion. ————
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-01 du 2 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 4 janvier 2003, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 20 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret présidentiel du 4 Rajab 1424 correspondant au 1er septembre 2003 portant nomination de
M. Mohamed Chérif Sabba en qualité de directeur du budget, des moyens et du contrôle de gestion, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Chérif Sabba, directeur du budget, des moyens et du contrôle de gestion, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1431 correspondant au 12 mai 2010.
Rachid HARAOUBIA.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE