DECRETS
Décret exécutif n° 09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques………………………………………………………………………………………………… 4
Décret exécutif n° 09-111 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds de garantie des assurés……………………………………………………. 6
Décret exécutif n° 09-112 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la restructuration et au réaménagement d’une partie du périmètre du pôle urbain dit “des abattoirs”… 9
Décret exécutif n° 09-113 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 portant déclaration d’utilité publique l’opération de mise à double voie et modernisation des installations du tronçon Khemis Miliana/Oued Fodda de la ligne ferroviaire Alger/Oran…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Décret exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions d’élaboration du plan d’aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en œuvre……………………………………………………………………. 10
Décret exécutif n° 09-115 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission interministérielle des espaces verts………………………………………………………………………… 12
Décret exécutif n° 08-282 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 complétant les listes des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés visuels et auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux et handicapés moteurs (rectificatif)……………………………………………………………………………………………… 12
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, maintenance ou de services au titre de l’institut national d’études de stratégie globale…………………………………………………………………………………………………………. 13
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’institut national d’études de stratégie globale…………………………………………………………………………………………………………. 14
Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de la direction générale de la fonction publique………………………………………………………………………………………………………… 14
Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de la direction générale de la fonction publique……………………………………………………………………………………………………………………………… 16
Arrêté interministériel du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre de la direction générale de la fonction publique……………………………………………………………………………………………………………………………… 16
ACADEMIE ALGERIENNE DE LA LANGUE ARABE
Arrêté interministériel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’académie algérienne de la langue arabe…………………………………………………………………………………………………………….. 18
12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 3 ° 21
SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’académie algérienne de la langue arabe…………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté interministériel du 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009 fixant les effectfs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre de l’académie algérienne de la langue arabe…………………………………………………………………………………………………………………………………. CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de services au titre du conseil supérieur de la langue arabe………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre du conseil supérieur de la langue arabe…………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du conseil supérieur de la langue arabe…………………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les modalités de fonctionnement de la commission d’attribution du logement public locatif et de la commission de recours……………………………………………………. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 modifiant et complétant l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement des structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale………………………………….. 18 19 20 21 21 22 23
° 21 8 avril 2009
D E C R E T S
Décret exécutif n° 09-110 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions et modalités de tenue de la
comptabilité au moyen de systèmes informatiques.
———— Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2 );
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 40;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier, notamment son article 24;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions prévues à l’article 24 de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités de tenue de la comptabilité financière au moyen de systèmes informatiques.
Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables à toutes entités entrant dans le champ d’application de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, susvisée, dès lors que sa comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatiques et lorsque ces systèmes participent directement ou indirectement à la justification d’une écriture comptable.
Art. 3. — Un système informatique au sens du présent décret est une combinaison de ressources matérielles et de programmes informatiques qui permet :
— l’acquisition d’informations, selon une forme conventionnelle ou réglementaire;
— le traitement de ces informations;
— la restitution de données ou de résultats, sous différentes formes.
Art. 4. — La tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques doit satisfaire à l’ensemble des obligations et principes comptables en vigueur et aux dispositions du présent décret.
Art. 5. — Tout enregistrement comptable doit préciser l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.
Les éditions informatiques doivent être identifiées, numérotées et datées dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
Art. 6. — Le caractère intangible ou irréversible des écritures imposé aux comptabilités manuelles s’applique aux comptabilités informatiques sous forme d’une procédure de validation de toute la période comptable qui interdit toute modification ou suppression d’écriture validée.
Art. 7. — Une documentation décrivant les procédures et l’organisation comptables doit être établie par l’entité en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement. Cette documentation est conservée et maintenue avec les mises à jour aussi longtemps qu’est exigée la présentation des documents comptables auxquels elle se rapporte.
Art. 8. — Le logiciel de comptabilité utilisé doit comporter une documentation, décrivant la configuration et les spécifications, qui peut être imprimée ou disponible sous forme électronique.
Le logiciel de comptabilité doit se comporter comme décrit dans sa documentation. Il doit exister une conformité biunivoque entre le logiciel et sa documentation.
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Le logiciel de comptabilité doit être conforme à ses buts explicites, et ne peut comporter de fonctionnalités non documentées.
Art. 9. — L’entité utilisatrice du logiciel doit disposer d’un engagement de l’éditeur du logiciel :
— sur la conformité du logiciel aux prescriptions prévues par le présent décret;
— acceptant de fournir, à la requête des agents de contrôle fiscaux ou à l’auditeur habilité par la loi, qui en feraient la demande justifiée, la documentation technique du logiciel de comptabilité.
Art. 10. — Le logiciel doit permettre de générer automatiquement tous les états que l’entreprise doit produire en exécution de dispositions légales ou réglementaires et qui sont basés sur les données introduites dans le logiciel de comptabilité.
Art. 11. — Tout état produit par le logiciel doit être strictement conforme aux dispositions légales ou réglementaires qui le régissent.
Art. 12. — Le logiciel de comptabilité doit garantir, en contrôlant tant a priori qu’a posteriori, le respect des équilibres fondamentaux de la comptabilité en partie double, notamment :
— l’égalité entre le débit et le crédit de chaque écriture comptable;
— l’égalité du débit et du crédit de tout journal pour toute période;
— l’égalité des totaux de l’ensemble des pièces enregistrées et des journaux auxiliaires pour toute période;
— l’égalité entre le total des mouvements du débit et celui des mouvements du crédit de la balance des comptes;
— l’égalité des totaux des mouvements du débit et celle des totaux des mouvements du crédit du grand-livre des comptes;
—l’égalité des totaux des journaux auxiliaires et des totaux du grand-livre;
— l’égalité du total des soldes du grand-livre et celle du total des soldes de la balance;
— l’égalité des totaux des mouvements et des soldes des comptes individuels (clients, fournisseurs) avec les totaux des mouvements et des soldes des comptes collectifs;
— l’égalité des totaux débit/crédit des comptes :
— les totaux des classes.
Le logiciel de comptabilité doit produire au moins mensuellement un journal centralisateur regroupant, par journal utilisé, les totaux de l’ensemble des opérations enregistrées au cours du mois.
La centralisation doit faire apparaître l’ensemble des totaux des journaux comptables.
Art. 13. — Après la validation des écritures de toute période comptable, le logiciel de comptabilité ne doit permettre aucune modification ou suppression d’opération.
Avant toute clôture d’exercice, le logiciel de comptabilité doit rappeler l’obligation de validation de l’ensemble des écritures enregistrées.
Après la clôture, les fonctions du logiciel ne doivent permettre que la consultation des écritures, l’édition ou la réédition des états comptables.
Art. 14. — En application du principe d’intangibilité du bilan, le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant la réouverture automatique des comptes d’actif et de passif qui doit être conforme aux comptes du bilan de clôture de l’exercice précédent, avec le détail des écritures constituant le solde.
Art. 15. — Le logiciel de comptabilité doit proposer une fonctionnalité d’exportation du fichier des écritures comptables au bénéfice de tiers, dans un format aisément exploitable indépendamment du logiciel de comptabilité.
Art. 16. — Tout état produit par le logiciel de comptabilité doit retracer les informations d’identification de l’entité, de l’état, de sa date d’édition, de son numéro de page et le détail et les références de l’opération avec mention qu’il correspond à une édition provisoire ou définitive.
Art. 17. — Chaque utilisation du logiciel de comptabilité doit faire l’objet d’une procédure d’identification de l’utilisateur, suivie de son authentification cadrée par les habilitations qui lui ont été octroyées.
Le logiciel de comptabilité doit posséder les mécanismes de contrôle d’accès, via l’exécutable, qui permettent de restreindre l’utilisation de chaque fonction du logiciel aux seules personnes autorisées.
L’accès externe aux fichiers de bases de données doit être réservé aux seules personnes habilitées.
Art. 18. — Le logiciel de comptabilité journalise dans un fichier dénommé journal électronique des événements toute opération réalisée au moyen du logiciel qui doit comprendre l’identification de l’auteur de l’opération, le poste de travail utilisé, la date et l’heure de l’opération, le type d’opération réalisée, les données ou paramètres impliqués.
Art. 19. — Le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure d’archivage, qui permet de transférer l’ensemble des écritures et données comptables de périodes comptables clôturées ou non vers des supports de stockage amovibles, sans possibilité de modification.
La procédure d’archivage est assortie d’une procédure réciproque permettant, à partir des supports amovibles, de restaurer dans les fichiers comptables les écritures et données archivées.
En cas de changement de version du logiciel de comptabilité, la nouvelle version doit comporter les mécanismes requis pour pouvoir relire ou convertir les écritures archivées avec la ou les versions antérieures. La procédure d’archivage doit assurer l’antériorité de la date d’archivage demandée par rapport à la date de la dernière clôture périodique.
Art. 20. — Le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant de sauvegarder tous les fichiers requis pour effectuer une restauration complète du système comptable ou faisant référence à une procédure de restauration et de sauvegarde. Réciproquement, le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant de restaurer complètement le système comptable, au départ d’une sauvegarde, ou faisant référence à une procédure de restauration et de sauvegarde.
Art. 21. — Toute manipulation susceptible de présenter un risque de perte ou de corruption de données doit faire appel à la procédure qui exécute automatiquement une sauvegarde préalable des données, ou à défaut qui suggère à l’utilisateur d’effectuer cette sauvegarde préalable.
La procédure de sauvegarde comporte tous les mécanismes requis pour garantir la fiabilité des éléments sauvegardés, notamment le verrouillage de toutes les opérations susceptibles de mettre à jour les données comptables pendant la sauvegarde, la relecture de la sauvegarde après écriture assortie d’une comparaison entre le fichier sauvegardé et le fichier original.
La procédure de sauvegarde quotidienne doit s’exécuter automatiquement au même titre que la procédure de sauvegarde partielle qui s’exécute automatiquement à intervalles réguliers.
Art. 22. — Le logiciel de comptabilité doit comporter un mécanisme qui permet de vérifier qu’il est toujours fiable. Le logiciel doit garder la trace de ses mises à jour dans un fichier dénommé journal, reprenant les mises à jour et leur contenu respectif.
Le logiciel doit comprendre une fonction qui édite automatiquement la valeur actuelle et la valeur par défaut de tous les paramètres dont la valeur s’écarte de la valeur par défaut.
Art. 23. — La comptabilité tenue au moyen de systèmes informatiques doit respecter les procédures fiscales en vigueur. Le contrôle par l’administration fiscale de cette comptabilité doit porter conformément à l’article 40 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, susvisée, sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par la législation fiscale ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.
Art. 24. — Les comptabilités informatisées doivent permettre de reconstituer, à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes,
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états et renseignements ou à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives.
Art. 25. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances.
Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009.
Ahmed OUYAHIA. ————!————
Décret exécutif n° 09-111 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement
ainsi que les conditions financières du fonds de garantie des assurés.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 213 bis;
Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 59;
Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-103 du 15 Safar 1425 correspondant au 5 avril 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de garantie automobile;
Vu le décret exécutif n° 08-113 du 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008 précisant les missions de la commission de supervision des assurances;
Après approbation du Président de la République;
8 avril 2009
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 213 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions financières du fonds de garantie des assurés, par abréviation « F.G.A.S » ci-après désigné « le fonds ».
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 213 bis de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le fonds a pour mission de supporter, dans la limite des ressources disponibles, tout ou partie des dettes nées des contrats d’assurance d’une société d’assurance en situation d’insolvabilité, dans le cas où les actifs de cette dernière se trouvent insuffisants.
Art. 3. — Le fonds intervient sur saisine de la commission de supervision des assurances, après rapport motivé du syndic administrateur judiciaire constatant l’insuffisance des actifs de la société défaillante.
Art. 4. — La commission de supervision des assurances adresse au fonds un état nominatif des dettes de la société envers les assurés et bénéficiaires des contrats d’assurance ou leurs ayants droit ainsi que toute pièce justificative accompagnant l’état.
Art. 5. — L’indemnisation des assurés, des bénéficiaires du contrat d’assurance ou de leurs ayants droit est effectuée par le fonds, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de dépôt de l’état visé à l’article 4 ci-dessus.
Art. 6. — Sur proposition de la commission d’indemnisation des assurés, instituée par l’article 11 ci-dessous, un arrêté du ministre chargé des finances fixe les niveaux d’indemnisation mis à la charge du fonds.
Art. 7. — Sont exclues de toute indemnisation par le fonds, les personnes physiques et morales suivantes :
a- administrateurs, dirigeants, commissaires aux comptes, associés personnellement responsables, détenteurs, directement ou indirectement, d’au moins 1% du capital de la société défaillante et toutes personnes ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés du groupe;
b- sociétés et courtiers d’assurance agréés en vertu de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, à l’exception des contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients.
Sont également exclus les sinistres survenus après trente (30) jours à minuit, à compter de la date de la publication au Journal officiel de l’arrêté du ministre chargé des finances portant retrait d’agrément à la société défaillante.
Art. 8. — La gestion du fonds est confiée au fonds de garantie automobile, par abréviation F.G.A.
Une convention de gestion entre le ministère chargé des finances et le fonds de garantie automobile définit les modalités et les frais de gestion du fonds.
Art. 9. — Les avoirs disponibles du fonds sont placés par le fonds de garantie automobile auprès du Trésor public. Les mouvements effectués sur ce compte sont exécutés par le directeur général du fonds de garantie automobile conformément aux dispositions du présent décret et à la convention visée à l’article 8 ci-dessus.
Art. 10. — Dans le cadre des opérations financières du fonds, le directeur général du fonds de garantie automobile :
— fournit à la commission visée à l’article 11 ci-dessous, les éléments comptables et financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— élabore les comptes annuels du fonds;
— adresse au ministre chargé des finances ainsi qu’à la commission, visée à l’article 11 ci-dessous, un rapport annuel sur les opérations dudit fonds;
— procède aux poursuites judiciaires contre :
-
les personnes ayant indûment perçu une indemnisation;
-
les tiers responsables des sinistres; et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités et les sommes dues par les tiers responsables.
Art. 11. — Il est créé une commission d’indemnisation des assurés, ci après désignée « la commission », composée comme suit :
— un représentant du ministre chargé des finances, président;
— un représentant de la structure chargée des assurances au ministère des finances, membre;
— deux représentants de l’association des sociétés d’assurance, membres.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général du fonds de garantie automobile.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 12. — La commission est chargée :
— d’examiner les dossiers d’indemnisation;
— de proposer, au ministre chargé des finances, les niveaux d’indemnisation;
— de donner un avis pour tout ce qui concerne la gestion du fonds.
Art. 13. — La commission se réunit pour examiner les points inscrits à l’ordre du jour, sur convocation de son président.
Art. 14. — Le président de la commission est chargé d’adresser à chaque membre une convocation précisant l’ordre du jour quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Art. 15. — La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence des trois quart (3/4), au moins, de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote par procuration n’est pas admis.
Art. 16. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux, signées par le président et le secrétaire et transcrites sur un registre spécial.
Art. 17. — Les procès-verbaux des délibérations de la commission sont adressés, pour approbation, au ministre chargé des finances.
Art. 18. — Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel.
Art. 19. — Le directeur général du fonds de garantie automobile est responsable du fonctionnement du fonds.
A ce titre :
— il prépare les réunions de la commission et veille à l’exécution de ses délibérations;
— il exécute les dépenses du fonds;
— il suit le recouvrement des cotisations allouées au fonds;
— il représente le fonds vis-à-vis des tiers;
— il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Art. 20. — Les ressources du fonds sont constituées par :
— une cotisation annuelle des sociétés d’assurance et/ou de réassurance et des succursales d’assurance étrangères agréées, dans la limite de 1% des primes émises nettes d’annulation,
— les produits des placements du fonds.
Le taux de la cotisation, les modalités de son versement ainsi que le délai de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 21. — Les dépenses du fonds sont représentées par :
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— les indemnités octroyées aux assurés, aux bénéficiaires des contrats d’assurance ou à leurs ayants droit;
— les frais des missions d’enquête et d’expertise relatives à l’étude des dossiers d’indemnisation;
— les frais de gestion du fonds;
— les indemnités octroyées aux membres de la commission d’indemnisation des assurés et dont le montant est fixé par voie réglementaire;
— toute autre dépense mise à la charge du fonds.
Art. 22. — La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur.
Art. 23. — Les opérations du fonds sont retracées, tant en recettes qu’en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par le F.G.A.
Art. 24. — Les comptes sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances.
Art. 25. — Le bilan, le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé des finances avant le 30 juin de chaque année.
Art. 26. — Après leur approbation par le ministre chargé des finances, le bilan et le rapport d’activités prévus à l’article 25 ci-dessus, sont communiqués à chaque société d’assurance et/ou de réassurance et succursale de société d’assurance étrangère agréées.
Art. 27. — Le fonds est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats et bénéficiaires des indemnités, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.
Le fonds est également subrogé dans les droits de la société défaillante en matière de créances détenues sur les réassureurs à concurrence des sommes exigibles.
Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait de la société d’assurance défaillante aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui.
Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009.
Ahmed OUYAHIA.
8 avril 2009
Décret exécutif n° 09-112 du 11 Rabie Ethani 1430 Art 3. — Les travaux à engager au titre de l’opération
correspondant au 7 avril 2009 portant de restructuration et de réaménagement, visés à l’article déclaration d’utilité publique l’opération relative 1er ci-dessus, consistent en la réalisation notamment des à la restructuration et au réaménagement d’une sièges du Conseil de la Nation et de l’Assemblée partie du périmètre du pôle urbain dit “des populaire nationale ainsi qu’un hôtel sur une superficie de abattoirs”. 4,8 hectares répartis comme suit : — siège du Conseil de la Nation …………. : 1,8 hectare; Le Premier ministre, — siège de l’Assemblée populaire nationale : 1,8 Sur le rapport du ministre des finances, hectare; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 — 1 hôtel…………………………………………….. 1,2 hectare. (alinéa 2), Art. 4. — Les travaux d’expropriation, objet du présent Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et décret, sont poursuivis par les services de la wilaya complétée, portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant d’Alger, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité L’ordonnateur du compte relatif aux dépenses liées à publique; cette opération est le wali de la wilaya d’Alger. Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou Art. 5. — Les crédits afférents aux indemnités à allouer El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 au profit des propriétaires pour les opérations portant nomination du Premier ministre; d’expropriation des biens immobiliers, fonds de Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou commerce ainsi que tous autres droits réels immobiliers El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 nécessaires à la réalisation de cette opération doivent être portant nomination des membres du Gouvernement; disponibles et consignés auprès du Trésor public. Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal complété, déterminant les modalités d’application de la loi officiel de la République algérienne démocratique et n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au Après approbation du Président de la République; Décrète : 7 avril 2009. l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, Article 1er. — En application des dispositions de Décret exécutif n° 09-113 du 11 Rabie Ethani 1430 complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de correspondant au 7 avril 2009 portant l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet déclaration d’utilité publique l’opération de mise 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de à double voie et modernisation des installations déclarer d’utilité publique l’opération de restructuration et du tronçon Khemis Miliana/Oued Fodda de la de réaménagement d’une partie du périmètre du pôle urbain dit “des abattoirs” en raison du caractère ligne ferroviaire Alger/Oran. d’infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale Le Premier ministre,
Ahmed OUYAHIA. ————!————
et stratégique de ces travaux. Sur le rapport du ministre des transports, Art. 2. — L’opération visée à l’article 1er ci-dessus
porte sur le périmètre délimité sur le plan annexé à Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
l’original du présent décret. (alinéa 2); Le périmètre du pôle urbain dit “des abattoirs”, prévu à Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi l’alinéa ci-dessus, est situé sur le territoire des communes domaniale; de Hussein-Dey et de Kouba (wilaya d’Alger) et est Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant constitué de trois îlots d’une superficie globale de 13 les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité hectares 74 ares 63 centiares répartie comme suit : publique; — îlot n° 1 d’une superficie de 9 hectares 37 ares 43 Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 centiares situé dans la commune de Hussein-Dey; correspondant au 7 août 2001 portant orientation et — îlot n° 2 d’une superficie de 2 hectares 19 ares 90 organisation des transports terrestres; centiares situé dans la commune de Hussein-Dey; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou — îlot n° 3 d’une superficie de 2 hectares 17 ares 30 El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 centiares situé dans la commune de Kouba. portant nomination du Premier ministre;
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Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou Décret exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430
El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 correspondant au 7 avril 2009 fixant les portant nomination des membres du Gouvernement; conditions d’élaboration du plan d’aménagement Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, côtier, son contenu et les modalités de sa mise en complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles œuvre. relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Le Premier ministre, Après approbation du Président de la République; Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, après avis du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé de l’urbanisme; Article 1er. — En application des dispositions de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de (alinéa 2); l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; déclarer d’utilité publique l’opération de mise à double Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 voie et modernisation des installations du tronçon Khemis correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et Miliana/Oued Fodda de la ligne ferroviaire Alger/Oran, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général et la valorisation du littoral; d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les l’environnement dans le cadre du développement durable; biens immeubles et/ou les droits réels immobiliers servant Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 1er ci-dessus. portant nomination du Premier ministre; Art. 3. — Les terrains visés à l’article 2 ci-dessus qui Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou représentent une superficie totale de 18 hectares, 47 ares El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 et 40 centiares sont situés sur le territoire de la wilaya de portant nomination des membres du Gouvernement; Aïn Defla et délimités conformément au plan annexé à Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, l’original du présent décret. modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et Art. 4. — La consistance des travaux à engager d’approbation du plan directeur d’aménagement et concerne la réalisation de l’opération de mise à double d’urbanisme et le contenu des documents y afférents; voie et modernisation des installations du tronçon Khemis Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, Miliana/Oued Fodda de la ligne ferroviaire Alger/Oran, et modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et porte notamment sur : d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le — les terrassements généraux; contenu des documents y afférents; — la pose de la voie ferrée; Vu le décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant organisation, — la réalisation de vingt-sept (27) ouvrages d’art; fonctionnement et missions du commissariat national du — la réalisation de sept (7) bâtiments de gares et de littoral; services. Après approbation du Président de la République; Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération Décrète : d’expropriation des biens et droits réels immobiliers Article 1er. — En application des dispositions de nécessaires à la réalisation de l’opération de mise à double l’article 26 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 voie et modernisation des installations du tronçon Khemis correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent Miliana/Oued Fodda de la ligne ferroviaire Alger/Oran décret a pour objet de fixer les conditions d’élaboration du doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor plan d’aménagement côtier, son contenu et les modalités public. de sa mise en œuvre. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 2. — Le plan d’aménagement côtier comporte : populaire. 1 - un rapport technique, qui fait ressortir : Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au — la délimitation de la zone d’intervention du plan 7 avril 2009. d’aménagement côtier, — les caractéristiques environnementales et géographiques,
Décrète :
Ahmed OUYAHIA.
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— l’occupation de la population et des activités économiques et industrielles, le cadre bâti, les voieries, les réseaux d’alimentation en eau et d’assainissement et les infrastructures de base, — les enjeux et scénarios d’évolution ainsi que les propositions d’actions.
Le rapport technique comprend les documents cartographiques faisant ressortir, notamment :
- une carte de la géomorphologie et géologie du sol;
- une carte de la situation écologique;
- une carte de sensibilité à l’érosion;
- une carte du cadre bâti (échelle 1/10 000);
- une carte de la densité de population;
- une carte des sources de pollution;
- une carte des voiries et des réseaux d’assainissement;
- une carte océanographique;
- une carte de la géomorphologie marine. 2 - un règlement d’aménagement et de gestion du littoral qui comporte l’ensemble des dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur et celles proposées au titre de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, pour chaque composante du littoral, relatives notamment à : l’occupation du sol, l’implantation de voies carrossables, de routes, d’extension des agglomérations, des constructions, des activités économiques et industrielles, de traitement des eaux usées et de déchets, de création de zones d’activités et d’échouage et d’expansion touristique, de réalisation d’infrastructures portuaires ainsi qu’à la protection d’espaces naturels, de milieux côtiers sensibles, d’aires protégées et de zones critiques.
Le règlement d’aménagement comprend un plan cartographique d’aménagement général, faisant ressortir les dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur et celles de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.
Art. 3. — Le rapport technique et le règlement d’aménagement et de gestion du littoral, cité à l’article ci-dessus, sont élaborés sur la base d’une étude, initiée par le ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement et confiée aux bureaux d’études ou à tout centre de recherche en matière d’aménagement du territoire et d’environnement.
Art. 4. — L’avant-projet de plan d’aménagement côtier est transmis pour examen et avis aux walis, aux présidents des assemblées populaires de wilayas et aux présidents des assemblées populaires communales concernées, ainsi qu’à toute institution ou organisme concerné.
Art. 5. — Il est créé une commission interministérielle, pour l’examen du plan d’aménagement côtier, dénommée ci-après « commission », composée de : — un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement (président); — un représentant du ministre de la défense nationale;
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— un représentant du ministre des finances;
— un représentant du ministre chargé des mines;
— un représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— un représentant du ministre chargé des transports;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture;
— un représentant du ministre chargé des forêts;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics;
— un représentant du ministre chargé de la culture;
— un représentant du ministre chargé de l’urbanisme;
— un représentant du ministre chargé de l’industrie;
— un représentant du ministre chargé de la pêche;
— un représentant du ministre chargé du tourisme;
— des walis concernés;
— un représentant du commissariat national du littoral;
— un représentant du service national des gardes-côtes;
— un représentant de l’agence nationale d’aménagement du territoire;
— un représentant du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture;
— un représentant de l’école nationale supérieure des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral.
Art. 6. — La commission est notamment chargée d’examiner et d’adopter les projets de plans d’aménagement côtier qui lui sont soumis.
Art. 7. — La commission peut faire appel à toute personne en mesure d’apporter une contribution à ses travaux.
Le secrétariat des travaux de la commission est assuré par les services du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Les membres de la commission sont informés du lieu, de la date et de l’ordre du jour de la réunion au moins quinze (15) jours avant sa tenue.
Art. 8. — La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Art. 9. — Le plan d’aménagement côtier est adopté par décret exécutif sur proposition des ministres chargés de l’aménagement du territoire et de l’environnement, de l’urbanisme, de l’intérieur et des collectivités locales.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009. Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif n° 09-115 du 11 Rabie Ethani 1430 Art. 4. — Les membres de la commission sont désignés
correspondant au 7 avril 2009 fixant les par l’autorité dont ils relèvent et sont nommés par arrêté modalités d’organisation et de fonctionnement du ministre chargé de l’environnement pour une durée de de la commission interministérielle des trois (3) ans, renouvelable. espaces verts. Art. 5. — En cas d’interruption du mandat de l’un des Le Premier ministre, membres de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. territoire, de l’environnement et du tourisme, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du Art. 6. — La commission se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. Elle se réunit en session Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 extraordinaire sur convocation de son président ou à la (alinéa 2); demande de la moitié au moins de ses membres. Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 Les membres de la commission reçoivent l’ordre du jour correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la de la réunion, accompagné des documents et rapports y protection et au développement des espaces verts; afférents, quinze (15) jours avant la date de la réunion. El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou Art. 7. — La commission ne délibère valablement qu’en portant nomination du Premier ministre; présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres; si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou à l’issue d’un délai de huit (8) jours suivant la date de la El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; première réunion. Après approbation du Président de la République; Décrète : Dans ce cas, la commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des Article ler. — En application des dispositions de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle l’article 10 de la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 du président est prépondérante. correspondant au 13 mai 2007, susvisée, le présent décret Art. 8. — Les réunions de la commission sont a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de sanctionnées par des procès-verbaux signés par le fonctionnement de la commission interministérielle des président. espaces verts, ci après désignée la commission ». Art. 9. — La commission élabore et adopte son Art. 2. — Le siège de la commission est fixé à Alger, il règlement intérieur, qui porte notamment sur peut être transféré en tout autre lieu du territoire national l’organisation des travaux et des délibérations. par décret pris sur proposition du ministre chargé de Art. 10. — Les frais inhérents aux déplacements et l’environnement. séjours des membres de la commission sont pris en charge Art. 3. — La commission est présidée par le ministre par l’administration chargée de l’environnement. chargé de l’environnement ou son représentant. Elle Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal comprend : officiel de la République algérienne démocratique et — un représentant du ministre de l’intérieur et des populaire. collectivités locales; Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au — un représentant du ministre chargé des finances; 7 avril 2009. — un représentant du ministre chargé des ressources en eau; ————!———— — représentant du ministre chargé de l’agriculture; Décret exécutif n° 08-282 du 6 Ramadhan 1429 — un représentant du ministre chargé des forêts; correspondant au 6 septembre 2008 complétant les listes des centres d’enseignement spécialisés — un représentant du ministre chargé des travaux pour enfants handicapés visuels et auditifs et publics; des centres médico-pédagogiques pour enfants — un représentant du ministre chargé de la santé; — un représentant du ministre chargé de la culture; inadaptés mentaux et handicapés moteurs (rectificatif). — un représentant du ministre chargé de la recherche JO n° 51 du 10 Ramadhan 1429 scientifique; correspondant au 10 septembre 2008 — un représentant du ministre chargé de l’urbanisme; — deux (2) experts choisis en raison de leur Page 10 - article 3 - tableau : compétence dans les domaines de la botanique et de — Au lieu de : ….. Biskra………………… l’architecture paysagère. La commission peut faire appel à toute personne — Lire : …………… Ouled Djellal………. susceptible de l’éclairer dans ses travaux. (Le reste sans changement).
Ahmed OUYAHIA.
12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 13 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 21
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, maintenance ou de services au titre de l’institut national d’études de stratégie globale. ———— Le secrétaire général de la Présidence de la République, Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 93-39 du 26 janvier 1993 précisant les missions et fixant l’organisation et le fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie globale; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur (1) Contrat à durée EMPLOIS indéterminée à temps plein Ouvrier professionnel de niveau 1 4 Conducteur automobile de niveau 1 1 Agent de prévention de niveau 1 4 Total général 9 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Logbi HABBA ARRETES, DECISIONS ET AVIS rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien ou de maintenance ou de services, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’institut national d’études de stratégie globale sont fixés, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL (2) Effectifs Contrat à durée (1 + 2) Catégories Indices déterminée à temps à temps à temps partiel plein partiel 8 12 1 200 1 2 219 4 5 288 8 17 Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTABBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
8 avril 2009
POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Chef de parc 1
Chef d’atelier 1
Chef magasinier 1
Responsable du service intérieur 1
Arrêté interministériel du 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008 fixant le
nombre de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’institut national d’études de stratégie
globale. ————
Le secrétaire général de la Présidence de la République,
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 93-39 du 26 janvier 1993 précisant les missions et fixant l’organisation et le fonctionnement de l’institut national d’études de stratégie globale;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’institut national d’études de stratégie globale est fixé comme suit :
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 11 novembre 2008.
Le secrétaire général Pour le ministre de la Présidence des finances de la République, Le secrétaire général Logbi HABBA Miloud BOUTABBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation,
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI ————!————
Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009 fixant le nombre de postes
supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs
aux institutions et administrations publiques au titre de la direction générale de la fonction
publique. ————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
8 avril 2009
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98, 133, 172, 197 et 235;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de la direction générale de la fonction publique est fixé comme suit :
FILIERES POSTES SUPERIEURS
NOMBRE
Administration générale Chargé d’études et de projet de l’administration centrale Chargé de l’accueil et de l’orientation 3 2 Traduction-interprétariat Chargé de programmes de traduction-interprétariat 1 Informatique Responsable de bases de données Responsable de réseaux Responsable de systèmes informatiques 1 1 1 Statistiques Chargé de programmes statistiques 1 Documentation et archives Chargé de programmes documentaires 1 Laboratoire et maintenance Chef de service maintenance 1
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009.
Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement
Le secrétaire général
et par délégation
Miloud BOUTABBA Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
Arrêté interministériel du 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009 fixant le nombre de postes
supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs
d’automobiles et des appariteurs au titre de la direction générale de la fonction publique.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de la direction générale de la fonction publique est fixé comme suit :
POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Chef de parc 1
Chef d’atelier 2
Chef magasinier
Responsable du service intérieur
8 avril 2009
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1430 correspondant au 4 février 2009.
Pour le ministre Pour le secrétaire général des finances du Gouvernement
Le secrétaire général
et par délégation
Miloud BOUTABBA Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
————!————
Arrêté interministériel du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de services au titre de la direction générale de la fonction
publique. ————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de services, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de la direction générale de la fonction publique, sont fixés conformément au tableau ci-après :
8 avril 2009
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 2 18 20 1 7 7 1 1 2 1 1 3
11 11
3 3 7 25 18 43
(1) Contrat à durée indéterminée (2) Contrat à durée déterminée Effectifs (1 + 2) Catégories
EMPLOIS Indices
Ouvrier professionnel de niveau 1 200
Agent de service de niveau 1
Gardien
Conducteur automobile de niveau 1 219
Ouvrier professionnel de niveau 2
Conducteur automobile de niveau 2 240
Agent de services de niveau 2
Conducteur automobile de niveau 3 263
Ouvrier professionnel de niveau 3 288
Agent de services de niveau 3
Agent de prévention de niveau 1
Ouvrier professionnel de niveau 4 315
Agent de prévention de niveau 2 348
Total général
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009.
Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTABBA Djamel KHARCHI
ACADEMIE ALGERIENNE DE LA LANGUE ARABE
Arrêté interministériel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 fixant le nombre
de postes supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’académie
algérienne de la langue arabe.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le président de l’académie algérienne de la langue arabe,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques, notamment son article 76;
Vu le décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant nomination du président de l’académie algérienne de la langue arabe;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 76 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’académie algérienne de la langue arabe est fixé comme suit :
FILIERE POSTE SUPERIEUR NOMBRE
Administration Chargé de l’accueil et de générale l’orientation
8 avril 2009
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009.
Le président de l’académie Pour le ministre algérienne de la langue arabe des finances
Abderrahmane HADJ SALAH Le secrétaire général
Miloud BOUTABBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
————!————
Arrêté interministériel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 fixant le nombre
de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’académie algérienne de la langue arabe.
———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le président de l’académie algérienne de la langue arabe, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38; Vu le décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant nomination du président de l’académie algérienne de la langue arabe; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’académie algérienne de la langue arabe est fixé comme suit :
8 avril 2009
NOMBRE Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
1 1 1 Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTABBA EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL son article 8; ministre des finances; directeur général de la fonction publique; l’académie algérienne de la langue arabe; secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du Vu le décret présidentiel du 9 Rajab 1421 correspondant au 7 octobre 2000 portant nomination du président de Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de services, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’académie algérienne de la langue arabe sont fixés conformément au tableau ci-après : CLASSIFICATION (1) Contrat à durée indéterminée à temps plein à temps partiel (2) Contrat à durée déterminée à temps plein à temps partiel Effectifs (1 + 2) Catégories 8 8 4 4 1 2 2 1 1 2 8 8 5 1 1 7 15 9 24
POSTES SUPERIEURS
Chef de parc Chef magasinier Responsable du service intérieur
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009.
Le président de l’académie algérienne de la langue arabe Abderrahmane HADJ SALAH
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————!————
Arrêté interministériel du 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009 fixant les effectfs
par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de services au titre de l’académie algérienne de la langue arabe.
———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le président de l’académie algérienne de la langue arabe,
EMPLOIS Indices
Ouvrier professionnel de niveau 1
Agent de services de niveau 1 200 Gardien Conducteur automobile de niveau 1 219
Agent de prévention de niveau 1 288
Agent de prévention de niveau 2 348 Total général
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Safar 1430 correspondant au 8 février 2009. Le président de l’académie algérienne de la langue arabe Pour le ministre des finances Le secrétaire général Abderrahmane HADJ SALAH Miloud BOUTABBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de services au titre du conseil supérieur de la langue arabe.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le président du conseil supérieur de la langue arabe,
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
8 avril 2009
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du conseil supérieur de la langue arabe;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de services, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du conseil supérieur de la langue arabe sont fixés conformément au tableau ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 2 2 1 4 4 11 11 1 1 2 1 1 3 5 5 1 1 5 8 8 2 2 7 21 4 10 35
(1) Contrat à durée indéterminée (2) Contrat à durée déterminée Effectifs (1 + 2) Catégories
EMPLOIS
Ouvrier professionnel de niveau 1
Agent de services de niveau 1
Gardien
Conducteur automobile de niveau 1 219 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Agent de services de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 348
Total général
de la langue arabe Le secrétaire général
Miloud BOUTABBA
Indices
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009.
Pour le ministre des finances Le président du conseil supérieur Pour le secrétaire général du Gouvernement
Mohamed Larbi OULD KHELIFA
8 avril 2009
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre
de postes supérieurs prévus par le statut particulier des fonctionnaires appartenant
aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre du conseil
supérieur de la langue arabe.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le président du conseil supérieur de la langue arabe,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76 et 133;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du conseil supérieur de la langue arabe;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 76 et 133 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du conseil supérieur de la langue arabe est fixé comme suit :
POSTES FILIERES NOMBRE SUPERIEURS
Administration Chargé de l’accueil et de générale l’orientation
Informatique Responsable des systèmes informatiques
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009.
Pour le ministre Le président des finances du conseil supérieur de la langue arabe Le secrétaire général Mohamed Larbi Miloud BOUTABBA OULD KHELIFA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
————!————
Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant le nombre
de postes supérieurs prévus par le statut particulier des ouvriers professionnels, des
conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du conseil supérieur de la langue arabe.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le président du conseil supérieur de la langue arabe,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du conseil supérieur de la langue arabe;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
8 avril 2009
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’artice 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre du conseil supérieur de la langue arabe est fixé comme suit :
POSTES SUPERIEURS NOMBRE
Chef de parc 1
Chef magasinier 1
Responsable du service intérieur 1
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009.
Pour le ministre Le président du conseil des finances supérieur de la langue arabe Le secrétaire général Mohamed Larbi Miloud BOUTABBA OULD KHELIFA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
Arrêté interministériel du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les
modalités de fonctionnement de la commission d’attribution du logement public locatif et de la
commission de recours.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif, notamment ses articles 14 et 40;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 14 et 40 du décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de la commission d’attribution du logement public locatif et de la commission de recours.
CHAPITRE I
DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF
Art. 2. — Les membres de la commission d’attribution du logement public locatif, désignée ci-après la “commission de daïra” sont nommés par arrêté du wali pour une durée renouvelable de trois (3) années.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 3. — Dans le cadre des dispositions des articles 8 et 18 du décret exécuif n° 08-142 du 11 mai 2008, susvisé, la commission de daïra se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président.
Art. 4. — Le président de la commission de daïra établit l’ordre du jour des réunions.
Les convocations aux réunions, accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents sont adressées aux membres, au plus tard huit (8) jours avant la date prévue de chaque réunion. Les membres doivent en accuser réception.
Art. 5. — La commission de daïra ne peut se réunir valablement qu’en présence de tous ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure fixée par le président, sans que toutefois le délai ne doive dépasser huit (8) jours. Dans ce cas, la commission se réunit et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 6. — Les décisions de la commission de daïra sont prises à la majorité simple des voix.
Art. 7. — La commission de daïra délibère au siège de la daïra concernée.
Le secrétariat est assuré par les services de la daïra.
Art. 8. — Les délibérations de la commission de daïra sont constatées sur des procès-verbaux numérotés et signés par chacun des membres présents et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent.
Art. 9. — A l’issue du délai de trois (3) mois, tel que fixé par l’article 8 du décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008, susvisé, et après traitement des recours et affectation définitive des logements, la commission de daïra clôture ses travaux par un procès-verbal transmis à titre de compte rendu dans les huit (8) jours qui suivent, au wali qui en adresse ampliation aux ministres chargés des collectivités locales et du logement.
CHAPITRE II DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE RECOURS
Art. 10. — Les membres de la commission de recours sont désignés par arrêté du wali pour une durée renouvelable de trois (3) années.
12 Rabie Ethani 1430 8 avril 2009 23 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 21
fonctions cesse avec celles-ci. mêmes formes. l’expiration du mandat. réunions. accuser réception. que soit le nombre de membres présents. sont prises à la majorité simple des voix. services de la wilaya. tribunal territorialement compétent. populaire. au 7 février 2009. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Noureddine ZERHOUNI dit YAZID Le mandat des membres nommés en raison de leurs En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à Art. 11. — La commission de recours se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son président. Art. 12. — Le président établit l’ordre du jour des Les convocations aux réunions, accompagnées de l’ordre du jour et des documents y afférents sont adressées aux membres, au plus tard huit (8) jours avant la date prévue de chaque réunion. Les membres doivent en Art. 13. — La commission de recours ne peut se réunir valablement qu’en présence de tous ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date ultérieure fixée par le président, sans que toutefois le délai ne doive dépasser huit (8) jours. Dans ce cas, la commission se réunit et délibère valablement quel Art. 14. — Les décisions de la commission de recours Art. 15. — La commission de recours délibère au siège de la wilaya concernée. Le secrétariat est assuré par les Art. 16. — Les délibérations de la commission de recours sont constatées sur des procès-verbaux numérotés et signés par chacun des membres présents et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 11 Safar 1430 correspondant Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme Noureddine MOUSSA MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 05-69 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 fixant les formes d’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, notamment son article 3; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement des structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter les dispositions de l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement des structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale. Art. 2. — Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 10. — Le centre de diagnostic, de soins et de dépistage précoce est chargé …………….. (sans changement jusqu’à. — du diagnostic, des soins médicaux et para-médicaux et/ou dentaires; — de l’imagerie médicale; — …………………. (le reste sans changement) …………… ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : sociale, sécurité sociale. Arrêté du 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009 modifiant et complétant l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement des structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; « Art. 12. — Le centre de diagnostic, de soins et de dépistage précoce est organisé en une ou plusieurs unités médicales suivantes : — l’unité d’accueil, de consultation et de soins; — ………………… (sans changement) ……………………. — l’unité d’exploration fonctionnelle ». Art. 4. — La liste des structures et officines chargées de l’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale annexée à l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1427 correspondant au 11 juin 2006, susvisé, est modifiée et complétée comme suit :
8 avril 2009
CENTRES DE DIAGNOSTIC, CRECHES CLINIQUES CENTRES CODE WILAYA DE SOINS OFFICINES ET JARDINS SPECIALISEES SOCIAUX ET DE DEPISTAGE D’ENFANTS PRECOCE
…………………………………………. (sans changement) …………………………………………………
Laghouat Centre régional d’imagerie médicale Laghouat (sans changement) …………………………………………. (sans changement) ………………………………………………… (sans changement) Tlemcen - Ghazaouet-Maghnia-El Abed-Siège-Centre régional d’imagerie médicale Maghnia (sans changement) …………………………………………. (sans changement) ………………………………………………… Alger (sans changement) (sans changement) …………………………………………. (sans changement) ………………………………………………… (sans changement) - Clinique ORL Ibnou Sina-Clinique dentaire Alger centre Jijel Centre régional d’imagerie médicale et laboratoire d’analyses biologiques-Jijel (sans changement) …………………………………………. (sans changement) ………………………………………………… (sans changement) Constantine - Centre ville-Constantine-Salah Bey-Kadour Boumeddous-Benazzouz-Bouchama-Centre régional d’imagerie médicale Constantine (sans changement) …………………………………………. (sans changement) ………………………………………………… (sans changement)
-
Centre social et familial de Ben Aknoun
-
Centre d’orthophonie d’Alger
48 Relizane (sans changement) Relizane
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 29 Moharram 1430 correspondant au 26 janvier 2009.
Tayeb LOUH.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE