CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 08-49 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant ratification de l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 3 Gouvernement de Roumanie, signé à Alger le 13 janvier 2003…………………………………………………………………………………..
DECRETS
Décret présidentiel n° 08-52 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant création et missions du service central de police judiciaire des services militaires de sécurité du ministère de la défense nationale……………………………………………….. 5
Décret exécutif n° 08-53 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’assainissement et du règlement de service y afférent………………………………… 6
Décret exécutif n° 08-54 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’alimentation en eau potable et du règlement de service y afférent………….. 12
Décret exécutif n° 08-55 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du barrage réservoir de Douéra (wilaya d’Alger)…………………………………………………………………….. 21
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions d’un chef de division à l’inspection générale des finances au ministère des finances……………………………………………………………………………………. 22
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions d’inspecteur régional des domaines et la conservation foncière à Annaba………………………………………………………………………………………………….. 22
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Tébessa……………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire de Ghardaïa………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant nomination d’un chef de division à l’inspection générale des finances au ministère des finances……………………………………………………………………………………… 23
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant nomination du directeur général de la caisse nationale d’équipement pour le développement………………………………………………………………………………………………. 23
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant nomination du directeur de l’école nationale des impôts……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant nomination d’inspecteurs régionaux des domaines et de la conservation foncière…………………………………………………………………………………………………………….. 23
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Arrêté du 13 Moharram 1429 correspondant au 21 janvier 2008 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique auprès du ministère des relations avec le Parlement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6 Safar 1429
° 08 13 février 2008
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 08-49 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant ratification de l’accord de coopération
économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de Roumanie, signé à Alger le 13 janvier 2003.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Roumanie, signé à Alger le 13 janvier 2003;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Roumanie, signé à Alger le 13 janvier 2003.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Accord de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire et le Gouvernement de Roumanie
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Roumanie ci-après dénommés “les parties contractantes”;
Désireux de consolider davantage les relations économiques entre la République algérienne démocratique et populaire et la Roumanie;
Désireux également de développer la coopération économique et technique entre les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les parties contractantes encourageront le développement de la coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Roumanie, conformément aux lois et règlements en vigueur dans leur Etat respectif.
La coopération économique et technique algéro-roumaine concernera les principaux secteurs économiques des deux pays et aura notamment les buts suivants :
a) contribuer au développement des relations économiques entre les deux Etats, par un meilleur approvisionnement en matières premières, produits industriels et biens de consommation;
b) assurer les conditions d’une utilisation toujours plus efficiente des ressources humaines, matérielles et des capacités de production des deux Etats;
c) encourager et promouvoir les investissements réciproques;
d) encourager et promouvoir le développement des systèmes de formation et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les deux pays.
Les domaines spécifiques de la coopération algéro-roumaine sont mentionnés dans l’annexe du présent accord.
Article 2
Les parties contractantes encourageront toute forme de coopération économique et technique bilatérale, notamment dans les domaines suivants :
1. Le secteur minier : la coopération dans ce secteur concernera les aspects suivants :
— l’exploration, l’exploitation minière et le partenariat dans le domaine de la transformation des phosphates;
— l’échange de l’information géologique dans les domaines de la cartographie, des publications et de la banque de données géologiques;
— l’échange d’experts et d’expériences dans les domaines des laboratoires, de la cartographie et de l’exploration minière par l’organisation de séminaires et de visites;
— l’échange d’expériences dans la prospection, la gitologie et métallogénie de l’or;
— développer les contacts pour favoriser l’investissement et le partenariat minier;
— possibilité de créer des joints-ventures dans l’exploration et/ou l’exploitation minière entre les deux pays.
6 Safar 1429 13 février 2008
2. Le secteur des hydrocarbures :
— la recherche / production d’hydrocarbures dans le cadre d’un partenariat;
— la fabrication d’équipements et de pièces de rechange pour l’industrie des hydrocarbures;
— divers services et travaux utilisés par l’industrie pétrolière;
— la formation scientifique et technique;
— la formation (relations entre les instituts, les centres de formation);
— la recherche / développement.
3. Le secteur de l’énergie électrique : coopération industrielle et technique.
4. Le secteur des services en général et études dans le secteur des infrastructures.
5. Le secteur de l’agriculture, notamment dans la recherche forestière.
6. Le secteur industriel : l’encouragement du partenariat dans le secteur industriel et la recherche des possibilités de coopération technique, l’échange d’expériences et d’expertises dans les domaines à identifier conjointement tels que ceux concernant les zones industrielles, la normalisation, la métrologie légale et la propriété industrielle.
7. Le secteur de la santé :
— la coopération technique dans le domaine des soins de haut niveau;
— le jumelage des hôpitaux algériens et roumains;
— le renforcement de la coopération en matière de formation entre l’institut Pasteur d’Algérie (I.P.A.) et l’institution Cantacuzène.
Article 3
Les parties contractantes encourageront les personnes physiques et morales algériennes et roumaines qui, en conformité avec les lois et réglementations nationales en vigueur dans les deux pays, sont habilitées à effectuer des actes de commerce (ci-après dénommées “opérateurs”), à entrer en relations directes et à réaliser des opérations de coopération économique et technique sur des marchés.
Les conditions concrètes de participation à la réalisation de projets et objectifs dans le cadre du présent accord seront convenues par des contrats et autres arrangements qui seront conclus entre les opérateurs des deux pays.
L’opérateur qui, en vertu d’un contrat, reçoit de l’assistance technique, prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer les conditions de travail aux personnes ou aux groupes de personnes envoyés par l’autre partie contractante, en vue de réaliser les projets et les objectifs de coopération technique établis conformément au présent accord.
Article 4
Les payements relatifs à toutes les transactions relevant de la mise en application du présent accord seront effectués en devises librement convertibles conformément aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.
Article 5
Les opérateurs prendront les dispositions nécessaires afin d’assurer la protection et l’utilisation des brevets, des marques de commerce et d’entreprise, des droits d’auteur, des secrets commerciaux dont ils sont les propriétaires et qui sont protégés conformément aux lois et réglementations spécifiques en vigueur dans chacun des deux pays, tout comme aux accords et arrangements internationaux auxquels les deux Etats sont parties.
Article 6
La documentation technique et d’autres informations qui feront l’objet d’échanges entre les opérateurs des deux pays, relatives à leurs transactions conclues en conformité avec le présent accord, seront utilisées uniquement par la partie bénéficiaire et ne seront pas transmises à une tierce partie sans le consentement écrit de la partie qui les a fournies.
Article 7
Dans le but de diversifier leur coopération bilatérale, les parties contractantes sont convenues de négocier d’autres accords ou arrangements portant sur des domaines spécifiques et qui prévoient diverses formes de coopération mutuellement avantageuses.
Article 8
Les parties contractantes sont convenues que les aspects relatifs à la coopération économique et technique soient examinés dans le cadre des sessions de la commission mixte algéro-roumaine de coopération économique et technique.
Article 9
Le présent accord ne doit pas porter préjudice aux droits acquis de chaque partie conformément à sa législation interne et aux accords internationaux auxquels chaque pays est partie.
Article 10
Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé à l’amiable, entre les parties contractantes dans le cadre de la commission mixte algéro-roumaine de coopération économique et technique.
Aucune des parties contractantes ne sera responsable des engagements encourus par les opérateurs des deux pays résultant de contrats et d’autres arrangements.
Article 11
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les parties contractantes se seront notifiées mutuellement l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet.
6 Safar 1429 13 février 2008
Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) années, renouvelable automatiquement pour de nouvelles périodes successives d’une année, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de le dénoncer avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de son expiration.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue immédiatement à l’accord de coopération économique signé entre les parties contractantes le 29 mars 1968 à Bucarest, et au protocole additionnel signé à Bucarest le 14 juin 1972.
Article 12
Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel. Tout amendement entrera en vigueur selon la même procédure requise pour le présent accord prévue à l’article 11 ci-dessus.
Article 13
En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord continueront à régir tous les contrats et arrangements conclus au titre de cet accord et qui n’auront pas été réalisés intégralement durant sa période de validité.
Fait à Alger, le 13 janvier 2003, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, roumaine et française, les trois textes faisant également foi.
En cas de divergence, la version française constituera le texte de référence.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de Roumanie algérienne démocratique et populaire Gheorghe BIVOL Abdelaziz DJERAD Sous-secrétaire d’Etat Secrétaire général Département du commerce du ministère des affaires extérieur étrangères
————————
ANNEXE
Liste des domaines d’activité qui pourront faire l’objet de la coopération économique et technique
algéro-roumaine
-
Exploitation et valorisation des gisements de pétrole, gaz, phosphates et minerais de fer;
-
Construction, habitat et urbanisme;
-
Travaux hydrotechniques et portuaires;
-
Industrie chimique, pétrochimique et sidérurgique;
-
Construction mécanique;
-
Matériels roulants et ferroviaires;
-
Energie électrique;
-
Coopération dans le domaine de l’agriculture et de la zootechnie;
-
Transports et télécommunications;
-
Assistance technique et formation des cadres. Décret présidentiel n° 08-52 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant création et missions du service central de police judiciaire
des services militaires de sécurité du ministère de la défense nationale.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, auprès des services militaires de sécurité du ministère de la défense nationale, un service central de police judiciaire dénommé par abréviation «S.C.P.J» et désigné ci-après «le service».
Art. 2. — Le service est dirigé par un officier supérieur nommé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.
Art. 3. — Le service a pour missions de constater les
DECRETS
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 infractions à la loi pénale et au code de justice militaire,
(1°, 2° et 6°) et 125 (alinéa 1er); d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et tant qu’une information n’est pas ouverte. complétée, portant code de procédure pénale; Art. 4. — Lorsqu’une information est ouverte, le service Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions. Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et articles 3 et 4 ci-dessus, le service dispose : Art. 5. — Pour l’exécution des missions définies aux complétée, portant code de justice militaire; — de services régionaux de police judiciaire, Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 dénommés par abréviation “S.R.P.J”; correspondant au 28 février 2006 portant statut général — de brigades d’investigations judiciaires mobiles, des personnels militaires; dénommées par abréviation “B.I.J.M”.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 13 février 2008 6 Safar 1429
Art. 6. — La procédure de désignation des personnels Art. 3. — La concession pour la gestion du service appelés à exercer, auprès du service, en qualité d’officier public d’assainissement est octroyée par arrêté du et d’agent de police judiciaire et en qualité d’officier de ministre chargé des ressources en eau. Cet arrêté police judiciaire militaire, est celle prévue respectivement comporte l’approbation du cahier des charges particulier par les ordonnances n° 66-155 du 8 juin 1966 et n° 71-28 dont les clauses sont celles prévues par le cahier des du 22 avril 1971, modifiées et complétées, susvisées. charges-type et qui est annexé à l’arrêté de concession Art. 7. — L’organisation du service ainsi que les pour la gestion du service public d’assainissement. attributions de ses composantes sont fixées par arrêté du Art. 4. — La concession est accordée pour une durée de ministre de la défense nationale. trente (30) années. Elle prend effet à partir de la Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal publication au Journal officiel de la République officiel de la République algérienne démocratique et algérienne démocratique et populaire de l’arrêté populaire. l’octroyant. Elle est renouvelable dans les mêmes formes. Fait à Alger, le 2 Safar 1429 correspondant au 9 février Art. 5. — A l’expiration de la concession, le
- Décret exécutif n° 08-53 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public ————!———— concessionnaire est tenu de remettre à l’autorité concédante en état normal de fonctionnement tous les ouvrages et installations qui font partie de la concession. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1429 correspondant au 9 février d’assainissement et du règlement de service y afférent. 2008
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Abdelaziz BELKHADEM. ———— ———————— Le Chef du Gouvernement;
Sur le rapport du ministre des ressources en eau; CAHIER DES CHARGES-TYPE
POUR LA GESTION PAR CONCESSION Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada DISPOSITIONS GENERALES El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement; Article 1er. — Objet du cahier des charges. Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Le présent cahier des charges-type détermine les El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant modalités techniques, organisationnelles et financières nomination des membres du Gouvernement; de gestion par concession, du service public d’assainissement par des personnes morales de droit Vu le décret exécutif n° 05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant les règles de public. tarification des services publics d’alimentation en eau L’acte de concession est conclu entre l’autorité potable et d’assainissement ainsi que les tarifs y afférents; concédante et la personne morale de droit public, Vu le décret exécutif n° 04-392 du 18 Chaoual 1425 dénommée ci après “le concessionnaire”. correspondant au 1er décembre 2004 relatif à la permission de voirie; Art. 2. — Définition de la concession du service public d’assainissement. La concession du service public d’assainissement Article 1er. — En application des dispositions de consiste à assurer la collecte, l’évacuation des eaux usées domestiques ainsi que leur épuration ou leur rejet et le l’article 101 (alinéa 2) de la loi n° 05-12 du 28 Joumada traitement des boues d’épuration en vue de leur Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet d’approuver le cahier des élimination finale. charges-type pour la gestion par concession du service public d’assainissement et le règlement de service y Art. 3. — Responsabilité du concessionnaire. afférent. Dès la prise en charge des ouvrages et installations constituant le service public d’assainissement, le Art. 2. — Le cahier des charges-type et le règlement de concessionnaire est responsable du bon fonctionnement service sont annexés au présent décret. du service public d’assainissement.
CHAPITRE I
Décrète :
6 Safar 1429 13 février 2008
Art. 4. — Police d’assurance.
Le concessionnaire est tenu de couvrir sa responsabilité civile par une police d’assurance pour l’ensemble des ouvrages et installations du service public d’assainissement concédé pour tous les préjudices causés aux tiers du fait de la concession.
Art. 5. — Contrôle par l’autorité concédante.
L’autorité concédante contrôle la gestion et l’exploitation du service public d’assainissement directement ou par l’intermédiaire d’organismes de contrôle qu’elle aura désignés.
Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours à l’autorité concédante ou aux agents des organismes de contrôle qu’elle aura désignés, en leur facilitant l’accès aux ouvrages et installations et en leur fournissant toutes les informations et/ou documents requis.
CHAPITRE II ETENDUE DE LA CONCESSION
Art. 6. — Définition du périmètre de la concession.
Le concessionnaire assure le service public d’assainissement dans le périmètre concédé, tel que délimité sur les plans indiqués dans l’annexe 1 du cahier des charges particulier.
Art. 7. — Inventaire des biens, ouvrages et installations confiés au concessionnaire.
Il est dressé un inventaire des biens, ouvrages et installations confiés au concessionnaire comme suit :
a) l’inventaire de tous les biens meubles et immeubles situés à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre concédé indiqués dans l’annexe 2 du cahier des charges particulier;
b) l’inventaire de tous les ouvrages et équipements d’assainissement indiqués dans l’annexe 3 du cahier des charges particulier;
c) l’inventaire de tous les documents techniques nécessaires à l’exploitation des ouvrages et installations (plans de récolement, manuels et instructions techniques y afférents) indiqués dans l’annexe 4 du cahier des charges particulier.
Les inventaires indiqués ci-dessus sont établis préalablement à l’entrée en vigueur de la concession. Chacune des parties peut faire valoir ses réserves éventuelles.
Art. 8. — Patrimoine du concessionnaire.
Les biens, ouvrages et infrastructures réalisés pour le service public d’assainissement sur concours définitif du budget de l’Etat sont la propriété de l’autorité concédante.
Les biens acquis ou réalisés sur fonds propres, constituent le patrimoine du concessionnaire.
Art. 9. — Personnel du concessionnaire.
1. Formation :
Afin de garantir une exploitation optimale des infrastructures d’assainissement, le concessionnaire est tenu d’organiser pour son personnel des stages de formation et de perfectionnement.
2. Accès aux installations :
Les agents du concessionnaire sont munis d’une carte constatant leur fonction qui leur permet l’accès aux installations des usagers, pour toute vérification et travaux utiles.
3. Suivi médical :
Le personnel exerçant au niveau des installations du service public d’assainissement doit faire l’objet d’un suivi médical conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 10. — Contrats passés avec les tiers.
A la date d’effet de la concession, le concessionnaire assume toutes les obligations contractées par l’autorité concédante pour la gestion du service public d’assainissement.
Tous les contrats passés par le concessionnaire avec des tiers et nécessaires à la continuité du service public d’assainissement concédé, doivent comporter une clause réservant expressément à l’autorité concédante la faculté de poursuivre la gestion du contrat en cas de fin de concession.
Art. 11. — Extension du périmètre de la concession.
Le périmètre concédé peut être étendu à des zones sur lesquelles ont été réalisées des extensions ou de nouvelles infrastructures d’assainissement.
L’extension du périmètre donne lieu à une actualisation du cahier des charges particulier par :
— l’établissement d’un nouveau plan;
— l’établissement d’un inventaire complémentaire au sens de l’article 7 ci-dessus, pour les biens concernés par l’extension.
L’actualisation est effectuée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du cahier des charges particulier.
Art. 12. — Remise des installations nouvelles au concessionnaire.
La remise des installations nouvelles est constatée par un procès-verbal signé par l’autorité concédante et le concessionnaire, accompagné de tous les documents techniques tels que prévus à l’article 7 ci-dessus.
La remise des installations nouvelles s’effectue comme suit :
a) remise totale : les installations dont les travaux sont totalement achevés sont réceptionnées par l’autorité concédante en présence du concessionnaire;
b) remise partielle : si les travaux permettent une mise en service par étapes, l’autorité concédante peut remettre au concessionnaire les installations concernées dans les conditions suivantes …………………………………………………………………………….
Art. 13. — Utilisation de la voirie.
Le concessionnaire exécute les ouvrages et canalisations d’assainissement sur la voie publique conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III
EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS
Art. 14. — Entretien et exploitation des ouvrages et installations.
L’exploitation et l’entretien des ouvrages et installations d’assainissement du périmètre concédé s’effectuent conformément aux articles 15 à 26 ci-dessous :
Art. 15. — Entretien et exploitation des réseaux d’assainissement.
Le concessionnaire assure le bon fonctionnement, l’entretien, la réparation et la surveillance de l’ensemble des collecteurs et ouvrages annexes constituant le réseau d’assainissement, depuis la partie publique des branchements jusqu’ aux points de rejet ou à la station d’épuration.
Art. 16. — Entretien et exploitation des branchements.
Le concessionnaire assure la surveillance, l’entretien, la réparation et le renouvellement des branchements situés dans le domaine public.
Art. 17. — Entretien et exploitation des stations de relevage.
Le concessionnaire assure le bon fonctionnement et l’entretien des stations de relevage suivantes :
-
La station de relevage de ……………………… est capable d’assurer le relèvement des débits d’eau de ……………..……….. à une hauteur manométrique totale de……………………………………………………………………………..
-
………………………………………………………………………….
Art. 18. — Evacuation des déchets.
Le concessionnaire prend en charge l’évacuation des déchets issus des collecteurs, des ouvrages annexes et des stations de relevage et assure leur manutention et leur transport jusqu’au lieu de décharge.
Art. 19. — Exploitation et entretien des stations d’épuration et de lagunage.
Le concessionnaire assure le bon fonctionnement et l’entretien des stations d’épuration et de lagunage des eaux usées.
6 Safar 1429 13 février 2008
- La station d’épuration et/ou de lagunage relevant du périmètre concédé de ……………… est exploitée avec les volumes d’eaux usées suivants :
— ………. V (m3 / j) : Volume journalier par temps sec;
— ………. Q p s (m3 / h) : Débit horaire de pointe par temps sec;
— ………. Q pp (m3 / h) : Débit horaire de pointe par temps de pluie.
- ………………………………………………………………………….
Art. 20. — Caractéristiques physico-chimiques des eaux usées brutes.
Les caractéristiques physico-chimiques des eaux usées brutes à l’entrée de la station d’épuration sont définies en utilisant les paramètres suivants :
DBO5 en (kg/j) : flux journalier sur vingt-quatre (24) heures. Le flux horaire maximal est exprimé en (kg/h). La concentration maximale est exprimée en (mg/l).
DCO en (kg/j) : flux journalier sur vingt-quatre (24) heures. Le flux horaire maximal est exprimé en (kg/h). La concentration maximale est exprimée en (mg/l).
MES en (kg/j) : flux journalier sur vingt-quatre (24) heures.
Le flux horaire maximal est exprimé en (kg/h).
Art. 21. — Qualité des eaux usées épurées.
A la sortie de chaque station d’épuration ou de lagunage, la qualité des eaux usées épurées doit satisfaire aux conditions suivantes :
- station d’épuration ou de lagunage de …………………………………………………………………………………
MES (mg/l) :
La teneur moyenne admissible sur vingt-quatre (24) heures : …………………………………………………………………………………
La teneur maximale admissible sur deux (2) heures : …………………………………………………………………………………
DBO5 (mg/j) :
La teneur moyenne admissible sur vingt-quatre (24) heures : …………………………………………………………………….
La teneur maximale admissible sur deux (2) heures : …………………………………………………………………………………
DCO (mg/j ) :
La teneur moyenne admissible sur vingt-quatre (24) heures : …………………………………………………………………….
La teneur maximale admissible sur deux (2) heures : ………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………….
6 Safar 1429 13 février 2008
Art. 22. — Adaptation de la capacité d’épuration.
En cas d’insuffisance de la capacité d’épuration de la station d’épuration ou de lagunage, le concessionnaire doit faire toutes les propositions à l’autorité concédante pour adapter les installations aux besoins nouveaux.
Art. 23. — Traitement des boues des stations d’épuration et de lagunage.
Le concessionnaire prend en charge le traitement des boues issues du processus d’épuration des eaux usées.
Le concessionnaire assure la manutention des boues à ses frais et procède à l’élimination finale des boues dans le respect des conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 24. — Utilisation des eaux usées épurées.
Les eaux usées épurées peuvent être utilisées pour les usages agricoles et industriels selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 25. — Journal d’exploitation.
Le concessionnaire tient un journal d’exploitation pour chaque infrastructure d’assainissement du périmètre concédé. Ce journal est présenté aux agents dûment habilités par l’autorité concédante.
Sont consignées dans le journal d’exploitation, les données suivantes :
a) Pour les réseaux d’assainissement : Toutes les interventions effectuées et les curages réalisés sur les collecteurs et ouvrages annexes.
b) Pour les stations de relevage : Les relevés des appareils indicateurs et enregistreurs concernant la consommation d’énergie, les débits d’eau relevés, le nombre de groupes mis en marche, le temps de fonctionnement des groupes, les volumes des déchets ou sous-produits évacués, les arrêts ou anomalies de fonctionnement constatés.
c) Pour la station d’épuration ou de lagunage : Tous les résultats des analyses ou tests effectués, portant sur la qualité des eaux usées brutes et épurées.
Les relevés des appareils indicateurs et enregistreurs concernant la consommation d’énergie, le volume d’eau traitée, le temps de fonctionnement des divers organes d’équipements, les quantités de boues produites, les déchets ou sous-produits évacués, les arrêts ou anomalies de fonctionnement constatés, l’indication de toutes les modifications importantes du réglage de l’installation.
Art. 26. — Programme d’entretien des ouvrages.
Le concessionnaire élabore un programme prévisionnel d’entretien des ouvrages composant le système d’assainissement et le soumet pour approbation à l’autorité concédante.
Art. 27. — Programme d’extension.
Les travaux d’extension proposés par le concessionnaire ne peuvent être réalisés qu’après approbation de l’autorité concédante.
Les travaux d’extension à réaliser pour le compte de l’Etat sont mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV TRAVAUX
Art. 28. — Types de travaux.
Les travaux qui sont à la charge du concessionnaire et à effectuer sur les ouvrages et installations d’assainissement, dans le cadre de la présente concession, sont : les travaux de branchement, de réhabilitation, de renouvellement et d’extension.
Art. 29. — Travaux de branchement.
Les travaux de branchement aux réseaux publics d’assainissement situés dans le domaine public, sont réalisés suivant les conditions prévues par le règlement du service public de l’assainissement.
Art. 30. — Travaux de réhabilitation et de renouvellement.
Le concessionnaire effectue tous les travaux de réhabilitation et de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages et installations d’assainissement.
Art. 31. — Travaux d’extension.
Le concessionnaire effectue tous les travaux d’extension nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages et installations d’assainissement.
Art. 32. — Conditions d’exécution des travaux.
Les travaux réalisés dans le cadre de la présente concession sont effectués conformément à la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire est responsable :
— de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux indiqués dans les plans remis par l’autorité concédante mentionnés dans l’article 7 (alinéa c) ci-dessus,
— du dimensionnement et de l’alignement de toutes les parties d’ouvrages et du positionnement des accessoires par rapport aux plans de référence.
CHAPITRE V PRESCRIPTIONS SPECIALES
Art. 33. — Conditions particulières du service.
Le service public d’assainissement doit fonctionner en permanence, sauf interruption dans les cas spécifiques ci-dessous :
1- Arrêts d’urgence :
Dans le cas de réparations sur le réseau ou d’accidents exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires et d’en aviser l’autorité concédante dans les plus brefs délais.
2- Arrêts spéciaux :
Dans le cas des travaux de renforcement, d’amélioration, d’extension ou de réalisation de branchements, les interruptions du service public d’assainissement sont portées à la connaissance des usagers au moins deux jours à l’avance.
Art. 34. — Intégration au réseau public d’assainissement.
Lorsque des ouvrages et installations d’assainissement sont réalisés par un promoteur de lotissement d’habitations ou de zone d’activités et sont susceptibles d’être intégrés au réseau public d’assainissement, des essais d’étanchéité et une inspection précédée d’un nettoyage des installations sont effectués par l’organisme exploitant le service public d’assainissement aux frais du promoteur.
CHAPITRE VI EAUX USEES AUTRES QUE DOMESTIQUES
Art. 35. — Définition et déversement d’eaux usées autres que domestiques.
Sont qualifiés dans la catégorie des eaux usées autres que domestiques, tous les rejets liquides résultants d’une utilisation de l’eau pour des activités industrielles, de services ou artisanales.
Le déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration doit être effectué conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 36. — Tarifs du service public d’assainissement.
Les tarifs du service public d’assainissement sont fixés conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VIII PRODUCTION DE BILANS ET COMPTES RENDUS
Art. 37. — Comptes-rendus annuels.
Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions techniques et financières au titre du périmètre d’exploitation concédé, le concessionnaire établit chaque année un compte-rendu technique et un bilan financier, adressés à l’autorité concédante dans un délai n’excédant pas un semestre après la fin de l’année considérée.
6 Safar 1429 13 février 2008
Art. 38. — Compte-rendu technique.
Au titre du compte-rendu technique, le concessionnaire fournit, pour chacun des systèmes d’assainissement du périmètre d’exploitation concédé, les indications suivantes :
— la longueur et le diamètre des collecteurs;
— le nombre d’ouvrages annexes;
— le nombre de branchements existants;
— le nombre de branchements neufs réalisés au cours de l’exercice;
— les volumes annuels d’eaux usées collectées et évacuées;
— les volumes minimum et maximum d’eaux usées collectées et évacuées;
— le volume maximal journalier traité par la station d’épuration ou de lagunage;
— les quantités et qualité des boues d’épuration traitées et leur destination;
— les travaux de réhabilitation et d’extension effectués;
— les effectifs du service (par catégorie de personnel);
— les opérations de maintenance, notamment les opérations de curage de canalisations (longueur de réseau et volume curé au cours de l’exercice);
— le nombre de jours (heures) d’arrêt des différentes installations d’assainissement;
— les volumes d’eaux usées épurées fournies aux utilisateurs.
Art. 39. — Bilan financier.
Au titre du bilan financier, le concessionnaire fournit, pour chacun des systèmes d’assainissement du périmètre d’exploitation concédé, les indications suivantes :
— En dépenses : le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l’exercice antérieur.
— En recettes : le détail des recettes d’exploitation faisant apparaître les produits de la vente éventuelle de l’eau épurée et les produits des travaux et des prestations exécutées en application de la présente concession ainsi que l’évolution de ces recettes par rapport à l’exercice antérieur. —————————
REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Objet du règlement.
Le présent règlement a pour objet de définir les relations entre le concessionnaire du service public d’assainissement et les usagers.
6 Safar 1429 13 février 2008
Art. 2. — Déversement interdit.
Il est formellement interdit de déverser dans le réseau public d’assainissement les produits et matières suivants :
— les produits radioactifs,
— les hydrocarbures et leurs dérivés halogènes,
— les eaux usées industrielles ne répondant pas aux conditions fixées par la réglementation en vigueur;
— les produits encrassants (cendres, colles, cellulose, goudron, peintures, graisses);
— les déchets industriels solides;
— l’effluent des fosses septiques;
— les ordures ménagères;
— les huiles usagées;
— les liquides corrosifs, les acides, les composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés;
— les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions;
— les solvants chlorés.
Art. 3. — Branchements au réseau public d’assainissement.
Le concessionnaire du service public d’assainissement est tenu de consentir, à tout propriétaire qui en fait la demande, un branchement au réseau public d’assainissement, dans les conditions prévues au présent règlement du service public d’assainissement.
Art. 4. — Demande de branchement.
Tout branchement au réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une demande adressée par le propriétaire de l’habitation au concessionnaire du service public d’assainissement.
Art. 5. — Contrat de branchement.
L’acceptation de la demande de branchement par le concessionnaire du service public d’assainissement donne lieu à l’établissement d’un contrat de branchement de l’habitation ou de l’établissement au réseau public d’assainissement.
Le règlement du service public d’assainissement est remis à chaque usager au moment de l’établissement du contrat de branchement au réseau public d’assainissement.
Un modèle du contrat de branchement est joint en annexe.
Art. 6. — Durée du contrat.
Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.
Art. 7. — Caractéristiques techniques du branchement.
Le branchement comprend deux parties :
— la partie privée située dans la propriété privée et la partie publique établie dans le domaine public;
— la partie privée du branchement est réalisée par le propriétaire selon un plan indiquant le tracé du branchement et les dispositions techniques approuvées par l’organisme exploitant le service public d’assainissement;
— la partie publique du branchement comprend le regard de branchement et le raccordement au réseau public d’assainissement.
Art. 8. — Entretien, réparation et renouvellement de la partie privée des branchements.
L’entretien, la réparation et le renouvellement de la partie privée du branchement sont à la charge du propriétaire de l’habitation ou de l’établissement.
Art. 9. — Entretien, réparation et renouvellement de la partie publique du branchement.
L’entretien, la réparation et le renouvellement de la partie publique du branchement sont à la charge du concessionnaire.
Art. 10. — Contrôle des déversements.
Le concessionnaire du service public d’assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service public d’assainissement et à tout moment, tout prélèvement de contrôle qu’il estime utile pour le bon fonctionnement du réseau public d’assainissement.
En cas de déversement de produits et matières visés à l’article 2 ci-dessus, les frais d’intervention, d’entretien, de réparation, de contrôle et d’analyses occasionnées sont à la charge de l’usager.
Lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger ou à entraîner des dommages aux infrastructures et installations d’assainissement, le branchement peut être temporairement obturé, jusqu’à ce que les conditions de déversement telles que définies dans le présent règlement soient rétablies.
CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 11. — Détérioration du branchement.
Dans le cas de la détérioration d’un branchement par des tiers, le concessionnaire du service public d’assainissement entreprend les réparations nécessaires au rétablissement du branchement et se réserve le droit d’exercer, le cas échéant, une action récursoire contre le tiers responsable.
Les coûts d’intervention pour la remise en état du branchement sont à la charge du responsable du dommage.
Art. 12. — Suppression ou modification du branchement.
Lorsque la démolition ou la transformation d’une habitation ou d’un établissement entraîne la suppression ou la modification du branchement, les frais correspondants sont à la charge de la personne ou des personnes détentrices du permis de démolition ou de transformation.
La suppression ou la modification du branchement résultant de la démolition ou de la transformation de la construction sera réalisée sous le contrôle du concessionnaire du service public d’assainissement.
Art. 13. — Caractéristiques et conditions spécifiques du branchement.
L’établissement déversant des eaux usées domestiques et autres que domestiques doit être pourvu de deux (2) branchements distincts :
— un branchement pour l’évacuation des eaux usées domestiques,
— un branchement pour l’évacuation des eaux usées autres que domestiques.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 14. — Paiement des frais d’établissement des branchements.
Tout raccordement d’une habitation ou d’un établissement déversant des eaux usées domestiques et autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement donne lieu au paiement par le demandeur du coût du branchement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’acceptation du devis établi par le concessionnaire du service public d’assainissement.
Dès paiement du devis du branchement par le demandeur, le concessionnaire du service public d’assainissement doit intervenir dans un délai n’excédant pas trente (30) jours pour effectuer le branchement.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
Art. 15. — Modification du présent règlement.
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que celle suivie pour son adoption.
Ces modifications sont portées à la connaissance des usagers par le concessionnaire du service public d’assainissement.
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Modèle de contrat de raccordement aux réseaux publics d’assainissement
Entre
Mme, Mlle, M ……………………………………………………
………………………………………………………………………….
Demeurant à …………………………………………………………..
Agissant en qualité de …………………………………………….
………………………………………………………………………………
Et
Le concessionnaire du service public d’assainissement
Représenté par
M ………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de …………………………………………….
Il est arrêté ce qui suit :
Mme, Mlle, M ………………………………………………………..
Est autorisé (e), dans les conditions fixées par le règlement du service public d’assainissement, à déverser les eaux usées domestiques de son habitation ou de son établissement au réseau public d’assainissement par l’intermédiaire d’un regard de branchement situé à ………………………………………………………………………………..
(Adresse complète)
Fait à …………………………………… le………………………
Le propriétaire de l’habitation Le concessionnaire ————!————
Décret exécutif n° 08-54 du 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008 portant approbation du cahier des charges-type pour la
gestion par concession du service public d’alimentation en eau potable et du règlement de
service y afférent.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l’eau;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
6 Safar 1429 13 février 2008
Vu le décret exécutif n° 97-253 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif à la concession des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement;
Vu le décret exécutif n° 04-392 du 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004 relatif à la permission de voirie;
Vu le décret exécutif n° 05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant les règles de tarification des services publics d’alimentation en eau potable d’assainissement ainsi que les tarifs y afférents;
Décrète
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 101 (alinéa 2) de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet d’approuver le cahier des charges-type pour la gestion par concession du service public d’alimentation en eau potable et le règlement de service y afférent.
Art. 2. — Le cahier des charges-type et le règlement de service sont annexés au présent décret.
Art. 3. — La concession pour la gestion du service public d’alimentation en eau potable est octroyée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau auquel est annexé le cahier des charges particulier dont les clauses sont celles fixées par le cahier des charges-type prévus par les dispositions de l’article 2 ci-dessus.
Art. 4. — La concession est accordée pour une durée de trente (30) années. Elle prend effet à partir de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l’arrêté l’octroyant. Elle est renouvelable dans les mêmes formes.
Art. 5. — A l’expiration de la concession, le concessionnaire est tenu de remettre à l’autorité concédante en état normal de fonctionnement tous les ouvrages et installations qui font partie de la concession.
Art. 6. — Les dispositions du décret exécutif n° 97-253 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997, susvisées, sont abrogées.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1429 correspondant au 9 février 2008.
Abdelaziz BELKHADEM.
CAHIER DES CHARGES-TYPE
POUR LA GESTION PAR CONCESSION
DU SERVICE PUBLIC D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
Article 1er — Objet.
Le présent cahier des charges-type détermine les modalités techniques, organisationnelles et financières de la gestion du service public d’alimentation en eau potable par concession aux personnes morales de droit public.
L’acte de concession est accordé par l’autorité concédante à la personne morale de droit public dénommée ci-après “le concessionnaire”.
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Définition de la concession du service public d’alimentation en eau potable.
La concession du service public d’alimentation en eau potable consiste à assurer l’approvisionnement en eau au moyen de l’exploitation, la maintenance, le renouvellement, la réhabilitation et le développement des ouvrages et installations de mobilisation, de traitement, d’adduction, de stockage et de distribution d’eau potable.
La concession du service public d’alimentation en eau s’étend aux opérations de facturation et de recouvrement des montants dus par les usagers conformément au système de tarification établi par la législation et la réglementation en vigueur et aux tarifs du service public d’alimentation en eau potable.
Art. 3. — Responsabilité du concessionnaire.
Dés la prise en charge des ouvrages et installations cités à l’article 2 ci-dessus, le concessionnaire est responsable du bon fonctionnement du service public d’alimentation en eau potable.
Art. 4. — Police d’assurance.
Le concessionnaire est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour l’ensemble des ouvrages et installations du service public d’alimentation en eau potable concédé par une police d’assurance pour tous les préjudices causés aux tiers du fait de la concession.
Art. 5. — Contrôle par l’autorité concédante.
L’autorité concédante contrôle la gestion et l’exploitation du service public d’alimentation en eau potable directement ou par l’intermédiaire d’organismes de contrôle qu’elle aura désignés.
Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours à l’autorité concédante ou aux agents d’organismes de contrôle qu’elle aura désignés en leur facilitant l’accès aux ouvrages et installations et en fournissant toutes les informations et/ou documents requis.
CHAPITRE II
ETENDUE DE LA CONCESSION
Art. 6. — Définition du périmètre de la concession.
Le concessionnaire assure le service public d’alimentation en eau potable dans le périmètre concédé, délimité sur les plans indiqués dans l’annexe n° 1 du cahier des charges particulier.
Art. 7. — Inventaire des biens, ouvrages et installations confiés au concessionnaire.
Les biens confiés au concessionnaire font l’objet des inventaires qualitatifs et quantitatifs suivants :
a) l’inventaire de tous les biens meubles et immeubles situés à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre concédé, indiqués dans l’annexe 2 du cahier des charges particulier;
b) l’inventaire de tous les ouvrages, installations et équipements d’alimentation en eau potable, indiqués dans l’annexe 3 du cahier des charges particulier;
c) l’inventaire de tous les documents techniques nécessaires à l’exploitation des ouvrages et installations (plans de récolement, manuels et instructions techniques y afférents) indiqués dans l’annexe 4 du cahier des charges particulier.
Les inventaires indiqués ci-dessus sont établis contradictoirement et préalablement à l’entrée en vigueur de la concession. Chacune des parties peut faire valoir ses réserves éventuelles.
Art. 8. — Patrimoine du concessionnaire.
Les biens, ouvrages et installations réalisés pour le service public d’alimentation en eau potable sur concours définitif du budget de l’Etat sont la propriété de l’autorité concédante.
Les biens acquis ou réalisés sur fonds propres constituent le patrimoine du concessionnaire.
Art. 9. — Personnel du concessionnaire.
1. Formation :
Afin de garantir une exploitation optimale des infrastructures d’alimentation en eau potable, le concessionnaire est tenu d’organiser pour son personnel des stages de formation et de perfectionnement.
2. Accès aux installations :
Les agents du concessionnaire sont munis d’une carte constatant leur fonction qui leur permet l’accès aux installations des usagers pour toutes vérifications et travaux utiles.
6 Safar 1429 13 février 2008
3. Suivi médical
Le personnel exerçant au niveau des ouvrages et installations d’exploitation du service public d’alimentation en eau potable doit faire l’objet d’un suivi médical conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 10. — Contrats passés avec des tiers.
A la date d’effet de la concession, le concessionnaire assume toutes les obligations contractées par l’autorité concédante pour la gestion du service public d’alimentation en eau potable.
Tous les contrats passés par le concessionnaire avec des tiers et nécessaires à la continuité du service public d’alimentation en eau potable concédé doivent comporter une clause réservant expressément, à l’autorité concédante, la faculté de poursuivre leur gestion en fin de concession.
Art. 11. — Extension du périmètre de la concession.
Le périmètre concédé peut être étendu à des zones sur lesquelles ont été réalisées de nouvelles infrastructures d’alimentation en eau potable.
L’extension du périmètre donne lieu à une actualisation du cahier des charges par :
— l’établissement d’un nouveau plan;
— l’établissement d’inventaires complémentaires au sens de l’article 7 ci-dessus.
L’actualisation du cahier des charges est effectuée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption du cahier de charges particulier.
Art. 12. — Remise de nouveaux ouvrages et installations.
La remise de nouveaux ouvrages et installations est constatée par un procès-verbal signé par l’autorité concédante et le concessionnaire accompagné de tous les documents techniques tels que prévus à l’article 7 ci-dessus.
La remise de nouveaux ouvrages et installations s’effectuera comme suit :
a) remise totale : les ouvrages et installations dont les travaux sont totalement achevés sont réceptionnés par l’autorité concédante en présence du concessionnaire.
b) remise partielle : si les travaux se traduisent par une mise en service par étapes, l’autorité concédante peut remettre au concessionnaire, les ouvrages et installations concernés dans des conditions permettant leur exploitation normale.
6 Safar 1429
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 13 février 2008
CHAPITRE III
Art. 17. — Programme d’entretien des ouvrages à la
EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC charge du concessionnaire. D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE Le concessionnaire est tenu d’élaborer un programme Art. 13. — Conditions d’exploitation du service prévisionnel périodique d’entretien des ouvrages et public d’alimentation en eau potable. installations du service public d’alimentation en eau potable et de le soumettre pour approbation à l’autorité 1- Quantité concédante. Sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-dessous, Art. 18. — Journal d’exploitation. le concessionnaire doit fournir en continu l’eau nécessaire aux besoins des abonnés à l’intérieur du périmètre de la Le concessionnaire tient un journal d’exploitation pour concession. chaque ouvrage et installation d’alimentation en eau potable relevant du périmètre concédé, selon un modèle 2- Qualité proposé par le concessionnaire et agréé par l’autorité concédante; ce journal doit être conservé sur place et L’eau distribuée devra être conforme aux normes de présenté aux représentants de l’autorité concédante. potabilité fixées par la réglementation en vigueur. Sont consignés dans ce journal toutes les données Le concessionnaire doit assurer régulièrement relatives aux interventions effectuées ainsi que leurs l’autocontrôle de la qualité de l’eau distribuée. périodes. Il est responsable des dommages qui pourraient être causés par la détérioration de la qualité de l’eau distribuée, à charge pour lui d’exercer les recours en justice contre les auteurs de cette détérioration. Art. 19. — Travaux de branchement. 3- Pression : Les travaux relatifs aux branchements, ayant pour objet Le concessionnaire est tenu d’assurer une pression d’amener l’eau à l’intérieur des constructions d’habitation suffisante pour satisfaire les abonnés à l’intérieur du et/ou d’activités à desservir, sont réalisés par le périmètre de la concession. concessionnaire et sous sa responsabilité, suivant les Les pressions minimales de l’eau en service normal sont conditions techniques et financières prévues par le définies dans le cahier de charges particulier. règlement du service public d’alimentation en eau potable. Art. 14. — Lutte contre l’incendie. Art. 20. — Travaux de pose et entretien des L’eau utilisée pour la lutte contre les incendies est compteurs. gratuite; elle sera prélevée au moyen de prises d’incendie raccordées au réseau. EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES ET INSTALLATIONS L’eau est fournie aux compteurs servant à mesurer les quantités d’eau livrées aux abonnés. Les compteurs, d’un type et d’un modèle homologués par les organismes habilités, sont fournis, posés et entretenus par le concessionnaire aux frais des abonnés selon les conditions du règlement du service public Art. 15. — Ouvrages de production, de transport, de d’alimentation en eau potable. traitement, de stockage et de pompage. Les compteurs en service au moment de l’entrée en Le concessionnaire assure l’exploitation et l’entretien vigueur de la concession et appartenant aux abonnés sont des ouvrages et installations de production, de transport, maintenus en service aussi longtemps qu’ils assurent un de stockage et de pompage relevant du périmètre concédé, comptage correct. Les frais d’entretien par le conformément aux instructions techniques et manuels concessionnaire sont facturés aux abonnés propriétaires d’exploitation figurant dans l’inventaire concerné au sens de leurs compteurs. des dispositions de l’article 7 ci-dessus, fournis par l’autorité concédante, dans le souci de garantir leur Art. 21. — Travaux de renouvellement et de conservation et de préserver la qualité de l’eau. réhabilitation. Art. 16. — Entretien des ouvrages et installations. Les travaux de renouvellement ou de réhabilitation à Les ouvrages et installations concédés doivent être effectuer sur les ouvrages et installations relevant du tenus en bon état de fonctionnement et réparés par les périmètre concédé et qui sont nécessaires à leur soins du concessionnaire et à ses frais. fonctionnement sont à la charge du concessionnaire. Faute par le concessionnaire de pourvoir à l’entretien de Art. 22. — Programme des travaux d’extension. ces ouvrages et installations, l’autorité concédante fera procéder, aux frais du concessionnaire, à l’exécution Les travaux d’extension proposés par le d’office des travaux nécessaires au fonctionnement du concessionnaire ne peuvent être réalisés qu’après service. approbation de l’autorité concédante.
CHAPITRE V
TRAVAUX
CHAPITRE IV
Ces travaux d’extension à réaliser pour le compte de l’Etat, sont mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 23. — Travaux d’extension réalisées à l’initiative de particuliers.
Le concessionnaire, après accord de l’autorité concédante, pourra être chargé de réaliser, à la demande et à la charge de particuliers, des travaux d’extension dans les voies où il n’existe pas de canalisations de distribution.
Ces travaux d’extension sont pris en charge par le concessionnaire dans les conditions fixées par le règlement du service public d’alimentation en eau potable.
Art. 24. — Utilisation de la voirie.
Le concessionnaire exécute les travaux des ouvrages et canalisations d’alimentation en eau potable sur la voie publique conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VI
PRESCRIPTIONS SPECIALES
Art. 25 — Conditions particulières du service.
Le service public d’alimentation en eau potable doit fonctionner en continu sauf interruption dans les cas spécifiques suivants :
1- En cas de force majeure : au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.
2 - Arrêts d’urgence :
Dans le cas de réparation sur le réseau ou d’accidents exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires et d’en aviser l’autorité concédante dans le plus bref délai.
3 - Arrêts spéciaux :
Dans le cas de travaux de renforcement, d’amélioration, d’extension ou de renouvellement des branchements, les interruptions sont portées à la connaissance des usagers au moins deux jours à l’avance.
4 - Restrictions conjoncturelles :
Dans le cas où la demande journalière en eau excède la production journalière, le concessionnaire sera tenu d’étudier et de mettre en place un programme de distribution d’eau qui tienne compte des exigences de sécurité et de sauvegarde des services collectifs, et qui permette une distribution périodique et équitable à l’ensemble des abonnés concernés.
Le concessionnaire, après approbation par l’autorité concédante du programme de restriction, est tenu de le porter par tous moyens à la connaissance des abonnés.
6 Safar 1429 13 février 2008
CHAPITRE VII PRODUCTION DE BILANS ET COMPTES-RENDUS
Art. 26 — Comptes-rendus annuels
Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement du service public d’alimentation en eau potable au titre du périmètre d’exploitation concédé, le concessionnaire établit chaque année un compte-rendu technique et un bilan financier adressés à l’autorité concédante dans un délai n’excédant pas un semestre après la fin de l’année considérée.
Art. 27. — Compte-rendu technique
Au titre du compte-rendu technique, le concessionnaire fournira, pour le périmètre concédé, les indications suivantes :
-
Volumes annuels (prélevés, produits, achetés, distribués, facturés).
-
Volumes minimum, maximum (produits, distribués).
-
Abonnés (nombre total, nombre par catégorie d’usagers, nombre au forfait).
-
Consommations moyennes. — consommation par habitant et par an; — consommation par catégorie d’usagers et par an.
-
Ratios de qualité de service — qualité de l’eau; — nombre d’arrêts non programmés de la production par an et volume non distribué; — nombre d’arrêts non programmés de la distribution par an et nombre de branchements fermés.
-
Ratios de fuites d’eau — fuites sur conduites d’adduction; — fuites sur conduites de distribution; — fuites sur branchements.
-
Travaux de renouvellement, de réhabilitation et d’extension effectués ou à effectuer.
-
Travaux de branchements neufs réalisés par an et par catégorie d’usagers.
-
Compteurs posés par an et par catégorie d’usagers et programme de résorption du forfait.
-
Effectif (total, permanent, occasionnel, par statut et par fonction).
Art. 28 — Bilan financier.
Au titre du bilan financier, le concessionnaire fournira, pour le périmètre concédé, les données suivantes :
a) En dépenses : le détail des dépenses et leur évolution par rapport à l’exercice antérieur pour le périmètre concédé.
6 Safar 1429 13 février 2008
b) En recettes : le détail des recettes d’exploitation faisant apparaître les produits de la vente d’eau et les produits des travaux et prestations exécutés en application du présent cahier de charges ainsi que l’évolution de ces recettes par rapport à l’exercice antérieur.
Si le concessionnaire exerce d’autres activités que la distribution d’eau, les dépenses y afférentes seront ventilées en tenant compte des chiffres d’affaires respectifs.
Fait à…………………, le…………..
L’autorité concédante Le concessionnaire ————————
REGLEMENT DE SERVICE PUBLIC D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Article 1er. — Objet du règlement.
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions et modalités de fourniture d’eau potable aux usagers par le concessionnaire du service public d’alimentation en eau potable.
CHAPITRE I DES ABONNEMENTS
Art. 2. — Types d’abonnement.
Les types de contrats d’abonnement auxquels peuvent souscrire les usagers du service public d’alimentation en eau potable sont :
— l’abonnement ordinaire;
— l’abonnement temporaire;
— l’abonnement spécial.
Le modèle de la demande pour la souscription à un contrat d’abonnement est annexé au présent règlement.
Art. 3. — L’abonnement ordinaire.
L’abonnement ordinaire est accordé à toute personne, physique ou morale, occupant soit un lieu d’habitation individuel ou collectif, soit un local d’activité industrielle, artisanale ou de services tertiaires, soit un siège d’administration ou de services collectifs, et qui justifie d’un titre d’occupation dûment établi.
L’abonnement ordinaire est établi pour une période d’une année; il est renouvelable par tacite reconduction.
Art. 4. — L’abonnement temporaire.
L’abonnement temporaire est accordé, pour une durée limitée, sous réserve qu’il ne puisse résulter un inconvénient majeur pour la distribution d’eau :
1 - aux entrepreneurs et particuliers pour les besoins de chantiers dûment autorisés;
2 - aux organisateurs d’expositions et de manifestations diverses autorisées;
3 - aux exploitants ou propriétaires d’établissements forains dûment autorisés;
4 - aux permissionnaires de voirie.
Le concessionnaire peut subordonner la réalisation des branchements provisoires pour les abonnements temporaires au versement d’une caution de garantie à fixer pour chaque cas.
Art. 5. — L’abonnement spécial.
Peuvent faire l’objet d’abonnement spécial donnant lieu à des conventions particulières :
1 - les abonnements correspondant aux consommations municipales (bornes-fontaine, urinoirs publics, bouches de lavage, d’arrosage et réservoirs de chasse des égouts);
2 - les abonnements qui peuvent être accordés à des zones d’activités qui assurent, sous leur responsabilité, la gestion de leur système de distribution d’eau.
Art. 6. — Résiliation et transfert de l’abonnement
Résiliation : La résiliation d’un abonnement s’effectue à la suite d’une demande adressée par l’abonné au concessionnaire par lettre recommandée.
Les frais de fermeture de branchement sont à la charge de l’abonné. Le volume d’eau enregistré au compteur ou estimé le jour de la mise hors service sera facturé selon l’évaluation qui sera faite par le concessionnaire.
Si l’intéressé sollicite la réouverture de son branchement, le concessionnaire a le droit de lui exiger les frais de réouverture suivant les conditions prévues à l’article 24 du présent règlement.
Transfert : Le transfert de l’abonnement peut avoir lieu au profit du nouveau titulaire en cas de cession du bien auquel est rattaché le branchement et au profit des héritiers en cas de décès de l’abonné.
CHAPITRE II DES BRANCHEMENTS
Art. 7. — Définition et caractéristiques techniques du branchement
Le branchement constitue le raccordement des installations intérieures des usagers au réseau de distribution et comprend depuis la canalisation publique de distribution d’eau, en suivant le trajet le plus court possible : — un collier de prise; — un robinet de prise vertical sous bouche à clé; — un réducteur de pression, le cas échéant; — un tuyau de branchement; — un robinet d’arrêt avant compteur; — un compteur sur support; — un clapet anti-retour; — un robinet de purge; — un équipement de relevé à distance des consommations d’eau, le cas échéant.
L’utilisation de canalisations en plomb, en acier galvanisé ou en acier noir pour la réalisation du branchement est interdite.
Art. 8. — Conditions générales d’établissement du branchement.
Le concessionnaire détermine le tracé et le diamètre du branchement ainsi que le calibre du compteur en fonction des besoins de l’usager et procède à l’établissement d’un devis d’installation du branchement et ce, dans un délai maximal de huit (8) jours ouvrables après la réception de la demande d’abonnement.
Les travaux d’installation du branchement et sa mise en service sont réalisés, par le concessionnaire ou sous sa direction, par une entreprise agréée, dans un délai n’excédant pas quinze (15 jours) après acceptation du devis par le demandeur et paiement par celui-ci des sommes dues pour sa réalisation.
Art. 9. — Conditions particulières d’établissement du branchement.
Un même immeuble n’a droit qu’à un seul branchement; toutefois si l’immeuble comporte des locaux à usage commercial ou artisanal, des branchements distincts doivent être établis.
Les immeubles indépendants, même contigus, doivent disposer chacun d’un branchement, sauf s’il s’agit de bâtiments d’une même exploitation ou s’ils forment un ensemble indivis.
Le concessionnaire peut surseoir à accorder un branchement ou limiter le débit de celui-ci si l’implantation de l’immeuble ou l’importance de la consommation prévue nécessite la réalisation d’un renforcement ou d’une extension des canalisations de distribution existantes.
Lorsque l’implantation d’un immeuble ne permet pas d’assurer une pression suffisante pour desservir l’ensemble des logements, le concessionnaire peut installer un dispositif de pompage à la demande des usagers et à leurs frais.
Art. 10. — Propriété du branchement.
La propriété du branchement est rattachée à l’immeuble pour lequel il a été établi. Toutefois, la partie du branchement placée sous la voie publique est incorporée au réseau public de distribution d’eau.
Le concessionnaire prend à sa charge les frais de réparation ou de modification de cette partie du branchement rendue nécessaire pour une bonne exploitation du service.
La garde et la surveillance de la partie du branchement située dans le domaine privé sont à la charge de l’abonné avec toutes les conséquences que cette notion comporte en matière de responsabilité. Si l’intervention du concessionnaire s’avère nécessaire ou se trouve sollicitée pour la réparation de cette partie, le coût des interventions est facturé à l’abonné.
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CHAPITRE III DES COMPTEURS D’EAU
Art. 11. — Propriété du compteur.
Les compteurs d’eau sont la propriété du concessionnaire qui les loue aux abonnés et en assure l’entretien suivant les conditions prévues à l’article 20 du présent règlement.
Art. 12. — Conditions d’installation du compteur.
Le compteur doit être posé dans un abri réalisé par l’abonné conformément aux prescriptions techniques définies par le concessionnaire et aussi près que possible de la limite du domaine public, de façon à être accessible facilement et en tout temps aux agents du concessionnaire.
Si la distance séparant le domaine public de l’immeuble occupé par l’abonné est jugée trop longue par le concessionnaire, le compteur devra être posé dans une niche ou un regard qui conviendra au concessionnaire. Dans tous les cas, l’emplacement de la niche doit être situé à la limite de la propriété de l’abonné.
Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie du branchement située dans ce bâtiment en amont du compteur doit être visible et dégagée, afin que le concessionnaire puisse s’assurer à chaque visite qu’aucun piquage illicite n’a été effectué sur ce tronçon de conduite.
Si un immeuble comporte plusieurs logements, il peut être établi un compteur particulier pour chaque logement lorsque les conditions techniques le permettent.
Nul ne peut, sans autorisation, déplacer l’abri ou modifier les conditions d’accès au compteur et son installation.
Art. 13. — Protection du compteur.
L’abonné doit protéger le compteur contre tout endommagement, notamment contre les chocs, les vibrations et les intempéries.
La conduite située à son aval doit être stable, de manière qu’elle ne lui engendre aucune contrainte mécanique, ni à l’arrêt, ni en cours de fonctionnement du branchement.
L’abonné est tenu pour responsable de toutes détériorations survenant au compteur par suite de sa négligence.
Art. 14. — Contrôle de la précision du compteur.
Le concessionnaire peut procéder au contrôle de la précision du compteur aussi souvent qu’il le jugera utile et au moins une fois par an. L’abonné peut demander par écrit la vérification de son compteur. Dans ce cas, s’il est établi la défaillance du compteur, le concessionnaire procèdera à son remplacement. Dans le cas contraire, les frais occasionnés par la vérification du compteur sont à la charge de l’abonné. Les résultats des essais sont transmis à l’abonné auteur de la demande.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 13 février 2008
Art. 15. — Remplacement du compteur. Art. 19. — Installations particulières.
Si un compteur est détérioré ou a disparu par négligence Tout abonné disposant, à l’intérieur de sa propriété, de de l’abonné, son remplacement est effectué par le canalisations alimentées par de l’eau ne provenant pas de concessionnaire aux frais de l’abonné; celui-ci est redevable de la consommation estimée par le la distribution publique doit en avertir le concessionnaire. concessionnaire à partir du dernier relevé jusqu’à la prise Toute communication entre ces canalisations et la de connaissance de la détérioration ou de la disparition du canalisation intérieure après compteur est formellement compteur par le concessionnaire. Art. 16. — Relevé des compteurs. Les consommations enregistrées par les compteurs sont relevées trimestriellement pour les usagers de la catégorie interdite. des ménages, et mensuellement pour les autres catégories au sens de la réglementation en vigueur. Art. 20. — Fournitures et travaux. Les relevés sont faits, autant que possible, Tous les frais engendrés par les travaux et fournitures contradictoirement avec l’abonné. Un bulletin de relevé ainsi que les frais d’occupation et de dégradation des est remis à l’abonné. En cas d’absence de l’abonné, le relevé devra être chaussées et trottoirs nécessaires à l’établissement du branchement sont à la charge de l’abonné. notifié à celui-ci. Dans le cas où le compteur d’un abonné se révèle Art. 21. — Tarification du service public de l’eau potable. défectueux entre deux relevés, il est procédé à l’estimation Les tarifs du service public de l’eau potable sont fixés de sa consommation en eau sur la base des volumes conformément à la législation et la réglementation en facturés au réel au cours des trois dernières périodes de vigueur. Ils sont portés, par le concessionnaire, à la consommation ou sur la base de valeurs statistiques de connaissance des usagers lors de la souscription du consommation d’abonnés de même importance et de contrat d’abonnement ou à l’occasion de toutes même catégorie munis de branchements de même modifications. diamètre. La facturation et le recouvrement des sommes dues par Art. 17. — Compteurs divisionnaires. l’abonné sont effectués par le concessionnaire. L’abonné propriétaire d’un ou de plusieurs immeubles La facture dont le modèle doit être validé par l’autorité qui souhaite mesurer diverses consommations concédante comprend trois rubriques distinctes : particulières peut installer des compteurs divisionnaires — la consommation d’eau,; sur son réseau intérieur. Le concessionnaire assure la fourniture, l’entretien ainsi que la réparation de ces — l’assainissement; compteurs aux frais de l’abonné sur la base d’une convention particulière. — les redevances et taxes en vigueur. Dans tous les cas, les indications des compteurs La redevance d’abonnement couvre la location du divisionnaires ne pourront être opposées aux indications compteur et son entretien ainsi que la gestion du compteur général. DES INSTALLATIONS INTERIEURES commerciale des usagers. La fourniture d’eau au titre des abonnements spéciaux et temporaires sera facturée selon des tarifs spéciaux. Art. 22. — Modalités de paiement des factures Art. 18. — Règles générales. d’eau. Tous les travaux d’établissement et d’entretien des Les abonnés peuvent régler le montant de leurs factures installations en aval du compteur sont exécutés par d’eau par tout moyen légal et en tout lieu défini par le l’abonné et à ses frais. concessionnaire. Le concessionnaire est en droit de vérifier, à tout Le délai de paiement est de quinze (15 jours) à dater de moment, les installations intérieures pour s’assurer qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire au la réception de la facture d’eau. fonctionnement de la distribution publique. En cas de non-règlement dans le délai fixé ci-dessus, l’abonné est mis en demeure de régler sa facture dans un Toute opposition à ces vérifications ou refus d’exécuter délai maximum de huit (8) jours; passé ce délai, son les travaux nécessaires à la mise en conformité de ces branchement sera fermé jusqu’au paiement des sommes installations entraînera, après avertissement écrit, la dues y compris les frais d’intervention prévus à l’article fermeture du branchement et ce, jusqu’à leur mise en 24 et sans préjudice des frais de poursuites qui pourront conformité. être exercées contre lui.
CHAPITRE V
DES DISPOSITIONS FINANCIERES
CHAPITRE IV
DE L’ABONNE
Dans le cas de factures impayées au terme d’une année, le concessionnaire peut procéder à la résiliation d’office et sans préavis de l’abonnement. Les dettes encourues par le titulaire du branchement sont mises en recouvrement par le concessionnaire par tous moyens de droit.
Le concessionnaire peut, après vérification des difficultés financières de l’abonné, proposer l’étalement de paiement d’une facture en plusieurs échéances selon des dates et des montants à convenir avec l’abonné.
Art. 23. — Réclamations.
Sauf erreur qu’il lui appartient de signaler, l’abonné ne peut s’opposer à la demande de paiement soit de la quantité d’eau consommée soit des prestations que le concessionnaire a eues à effectuer pour son compte.
Le montant réclamé par le concessionnaire doit être payé suivant les conditions et modalités prévues aux articles 20, 21 et 22. Toute réclamation doit être adressée par écrit au concessionnaire dans un délai de quinze (15) jours suivant le paiement de la facture. Le concessionnaire tiendra compte de toute différence qui aurait été reconnue au préjudice de l’abonné. Cette différence sera enregistrée comme avoir au compte de l’abonné et déduite au moment de la prochaine facture ou remboursée en espèces au réclamant.
Art. 24. — Frais de fermeture ou de réouverture du branchement. Les frais occasionnés par la fermeture ou la réouverture d’un branchement sont à la charge de l’abonné.
CHAPITRE VI DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS PRIVEES DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Art. 25. — Conditions de prise en charge de canalisations nouvelles .
Le concessionnaire peut prendre en charge les canalisations d’eau nouvellement installées par des promoteurs d’ensembles immobiliers ou de lotissements et ce, aux conditions ci-après :
1 - approbation des plans du réseau, ainsi que des matériaux et fournitures utilisés;
2 - surveillance de l’exécution des travaux;
3 - réception des travaux en présence du représentant du concessionnaire et remise des plans définitifs.
4 - établissement d’une convention d’exploitation entre le maître de l’ouvrage et le concessionnaire.
Cette prise en charge ne donne lieu à aucune indemnité, mais elle aura pour contrepartie la prise en charge par le concessionnaire de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien de ce réseau.
Le concessionnaire pourra se servir de ces installations pour raccorder d’autres abonnés qui le demandent. Dans ce cas, il évaluera le montant à devoir au titre de la contribution de ces abonnés aux frais de réalisation du réseau, en prenant en compte le coût du réseau, son âge et le débit prélevé.
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Ce montant sera porté sur le devis des travaux de branchement de ces abonnés et sera recouvré par tranches; le tout est reversé par le concessionnaire au propriétaire du réseau dans un délai n’excédant pas douze (12) mois.
Art. 26. — Conditions d’intégration au réseau public. Le concessionnaire ne peut prendre en charge et intégrer au réseau public des canalisations privées d’eau que : — s’il est en mesure d’en vérifier l’état, les matériaux et les appareils installés sur ces canalisations; — si les essais jugés utiles par lui s’avèrent satisfaisants; — si les plans cotés et détaillés de ce réseau lui sont remis.
Le concessionnaire pourra exiger du (des) propriétaire(s) la rénovation ou le remplacement de parties d’ouvrages ou de canalisations. Le transfert de propriété ne donnera lieu à aucune indemnité.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 27. — Interruption ou restriction.
Le concessionnaire peut interrompre ou réduire la fourniture d’eau aux usagers pour cause de réparation ou de modification du système d’alimentation en eau.
Art. 28. — Relations avec les usagers.
Le concessionnaire garantit notamment : — une intervention rapide sur site pour répondre aux urgences ou anomalies signalées par les abonnés; — la mise à disposition des usagers d’un centre d’accueil téléphonique pour leur permettre d’exprimer leurs préoccupations; — une réponse écrite aux doléances des abonnés dans les quinze (15 jours) ouvrables suivant la réception; — une information, à temps, aux usagers pour arrêts momentanés de la fourniture d’eau en raison de travaux programmés.
Art. 29. — Interdictions diverses.
Il est formellement interdit à l’abonné, sous peine de fermeture de son branchement et sans préjudice de poursuites légales que le concessionnaire pourrait exercer à son encontre :
1 - d’utiliser l’eau à d’autres usages que ceux correspondant à son contrat d’abonnement;
2 - de distribuer l’eau à des tiers, sauf en cas d’incendie;
3 - de réaliser un piquage sur son branchement depuis la prise sur la canalisation publique jusqu’au compteur;
4 - de modifier l’installation du compteur, d’en gêner le fonctionnement ou d’en briser les plombs;
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5 - de faire usage des clés utilisées par les agents du concessionnaire, de les conserver en dépôt, ou d’en fabriquer de semblables pour la manœuvre des appareils de fontainerie placés sur le réseau;
6 - de brancher directement un dispositif individuel de pompage ou de surpression sur les réseaux gérés par le concessionnaire ou sur les conduites particulières de distribution d’immeubles ou de lotissements;
Le rétablissement de la fourniture d’eau ne peut avoir lieu qu’après constatation de la cessation de l’irrégularité.
Tout prélèvement d’eau non autorisé par le concessionnaire sur les bouches de lavage ou d’incendie est considéré comme une infraction et sera puni des peines prévues par le code pénal.
Art. 30. — Application du présent règlement
Les dispositions du présent règlement sont applicables de plein droit à l’ensemble des abonnés y compris ceux raccordés avant la date de sa mise en vigueur. ——————
MODELE DE DEMANDE D’ABONNEMENT
AU SERVICE PUBLIC D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
Je soussigné (nom et prénoms) …….………..……………..
Demeurant à (1)………….…………..……………………..
Agissant en qualité de (2)……………………………………
Et après avoir pris connaissance du règlement du service public d’alimentation en eau potable en vigueur, demande pour l’immeuble/local sis à ……………………..
…………………………………………….……………… ………………………………………………..………………
Un abonnement du type (3)………………………………………
Cet abonnement est destiné à des besoins (4)………………..
Je m’engage à me conformer en tous points au présent règlement du service public d’alimentation en eau potable qui m’a été remis.
Fait à …………………………………..
Le ………………………………………
Le demandeur Le concessionnaire
Décret exécutif n° 08-55 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative
à la réalisation du barrage réservoir de Douéra
(wilaya d’Alger). ————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des ressources en eau,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;
Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du barrage réservoir de Douéra dans la wilaya d’Alger en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux.
Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de cinq cent sept (507) hectares, quatre-vingt-sept (87) ares, quatre-vingt et un (81) centiares, situés sur le territoire de la commune de Douéra (wilaya d’Alger) et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus dans la wilaya d’Alger est la suivante :
— Excavations : 1.700.000,00 m. 3
— Remblais : 6.300.000,00 m3.
— Bétons : 21.500,00 m.
— Forages et injections : 5.000 ml.
———— 1- adresse complète.
2- propriétaire, locataire, mandataire, affectataire (joindre : titre d’occupation, pièce d’identité, mandat).
3- type d’abonnement demandé (ordinaire, temporaire, spécial).
4- préciser la catégorie d’usager (ménage, administration, artisan et service tertiaire, industrie, tourisme).
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Les travaux susvisés serviront à la réalisation des Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à infrastructures suivantes du projet : allouer au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels — une digue; immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération — deux digues de protection contre les eaux usées; visée à l’article 1er ci-dessus doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. — galerie de déviation provisoire;
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal — tour de prise d’eau; officiel de la République algérienne démocratique et — digue fusible évacuateur de crues; populaire. — infrastructure hydromécanique; Fait à Alger, le 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008. — appareil d’auscultation. Abdelaziz BELKHADEM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant
fin à des fonctions au titre du ministère des finances.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin, au titre du ministère des finances, aux fonctions suivantes exercées par MM. :
1 – Tahar Touati, inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière de Béjaïa;
2 – Mohamed Zeritlat, directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tamenghasset;
3 – Abderrezak Azzoug, directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tébessa;
4 – Abdelkader Bourahla, directeur de la conservation foncière à la wilaya de Djelfa,
Admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, au ministère des finances, exercées par M. Farouk Chiali, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations publiques et de l’information, au ministère des finances, exercées par
M. Brahim Benali, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions d’un chef de division à l’inspection générale des finances au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions de chef de la division du contrôle et de l’évaluation des activités sociales, financières, de services et de réalisation à l’inspection générale des finances, au ministère des finances, exercées par M. Madani Ould-Zmirli. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions de l’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Annaba.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Annaba, exercées par M. Youcef Remita, appelé à exercer une autre fonction.
6 Safar 1429 13 février 2008
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Tébessa.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Lazhar Borhani, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 mettant fin aux
fonctions du directeur du centre universitaire de
Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, il est mis fin au fonctions de directeur du centre universitaire de Ghardaïa, exercées par M. Mohammed Radjradj. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant
nomination d’un chef de division à l’inspection générale des finances au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, M. Ali Terrak est nommé chef de la division du contrôle et de l’évaluation des activités sociales, financières, de services et de réalisation à l’inspection générale des finances au ministère des finances.
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant
nomination du directeur général de la caisse nationale d’équipement pour le développement.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, M. Farouk Chiali est nommé directeur général de la caisse nationale d’équipement pour le développement “CNED”. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant
nomination du directeur de l’école nationale des impôts.
———— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, M. Brahim Benali est nommé directeur de l’école nationale des impôts. ————!————
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 portant
nomination d’inspecteurs régionaux des domaines et de la conservation foncière.
———— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, M. Lazhar Borhani est nommé inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Annaba. ———————— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, M. Youcef Remita est nommé inspecteur régional des domaines et de la conservation foncière à Constantine.
MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
AVEC LE PARLEMENT — M. Hamid Fourali;
Arrêté du 13 Moharram 1429 correspondant au 21 — Mme. Tata Ouahida Ziani; janvier 2008 fixant la liste nominative des — Mme. Nadjat Akkouche; membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement — M. Ahmed Mezhoud. technologique auprès du ministère des relations avec le Parlement. b/ Au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique : Par arrêté du 13 Moharram 1429 correspondant au 21 — M. Brahim Boulahia; janvier 2008, la composition de la liste nominative des — M. Bouzid Lazhari; membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique auprès du — M. Messaoud Chihoub; ministère des relations avec le Parlement est fixée, en — M. Hocine Khaldoun; application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 — M. Saïd Moukadam; octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement — M. El Amine Chriet; des comités sectoriels permanents de la recherche scientifique et du développement technologique, comme — M. Alaoua El Aïb; suit : — Mme. Maya Sahli.
a/ Au titre des représentants de l’administration centrale :
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE