JO 2008 n°1 (fr)
Source joradp.dz ↗

DECRETS

Décret présidentiel n° 07-412 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ………………………………………….. 3

Décret présidentiel n° 07-413 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ……………. 3

Décret présidentiel n° 07-414 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ……………………………………………….. 5

Décret présidentiel n° 07-418 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères ……………………………………………………………………………… 6

Décret présidentiel n° 07-419 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères ………………………………………………………………………………….. 9

Décret présidentiel n° 07-420 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports ………………………………………………………………………………………… 9

Décret exécutif n° 07-415 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2007 ……………………………………………………………………………………………………………… 9

Décret exécutif n° 07-416 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports ……………………………………………………………………………………………… 10

Décret exécutif n° 07-417 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports ………………………………… 10

Décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant la liste des activités pouvant être consolidées, les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats et l’application du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (ICR) ……………………………………………………………………………………………………………………… 12

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 27 décembre 2007 portant ouverture d’un concours national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2008 ………………………………………………………………………………………….. 14

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 22 Rabie Ethani 1428 correspondant au 10 mai 2007 modifiant et complétant l’arrêté du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006 fixant la liste provisoire des espèces et variétés de céréales, de pommes de terre, des espèces arboricoles et viticoles autorisées à la production et à la commercialisation …………………………………………………….. 14

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

Situation mensuelle au 30 juin 2007 …………………………………………………………………………………………………………………………………

Situation mensuelle au 31 juillet 2007 ………………………………………………………………………………………………………………………………

6 janvier 2008

DECRETS

Décret présidentiel n° 07-412 du 20 Dhou El Hidja Décret présidentiel n° 07-413 du 20 Dhou El Hidja

1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise du ministère de la poste et des technologies de et de l’artisanat. l’information et de la communication. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007; finances pour 2007; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007; complémentaire pour 2007; Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget des charges communes; des charges communes; Vu le décret exécutif n ° 07-44 du 11 Moharram 1428 Vu le décret exécutif n° 07-46 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au ministre de la petite et la loi de finances pour 2007, au ministre de la poste et des moyenne entreprise et de l’artisannat; Décrète : technologies de l’information et de la communication; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de cinq Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget cinquante cinq millions six cent mille dinars (55.600.000 des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses DA), applicable au budget des charges communes et au éventuelles — Provision groupée ». chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de cinq Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de cinquante de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne cinq millions six cent mille dinars (55.600.000 DA), entreprise et de l’artisanat et au chapitre n° 35-01 applicable au budget de fonctionnement du ministère de la «Administration centrale — Entretien des immeubles ». poste et des technologies de l’information et de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la au présent décret. petite et moyenne entreprise et de l’artisannat sont Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du poste et des technologies de l’information et de la présent décret qui sera publié au Journal officiel de la communication sont chargés, chacun en ce qui le République algérienne démocratique et populaire. concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1428 au démocratique et populaire.

———— ————

correspondant au 29 décembre 2007. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 janvier 2008

ETAT ANNEXE

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

SECTION I

SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

4ème Partie

Action économique — Encouragements et interventions

44-02 Contribution à l’agence spatiale algérienne (ASAL)……………………………………. 16.700.000

Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 16.700.000

Total du titre IV…………………………………………………………………………. 16.700.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 16.700.000

SOUS-SECTION II

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

2ème Partie

Personnel — Pensions et allocations

32-12 Services déconcentrés de l’Etat — Pensions de service et pour dommages corporels………………………………………………………………………………………………. 38.900.000

Total de la 2ème partie……………………………………………………………….. 38.900.000

Total du titre III…………………………………………………………………………. 38.900.000

Total de la sous-section II…………………………………………………………… 38.900.000

Total de la section I……………………………………………………………………. 55.600.000

Total des crédits ouverts au ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………… 55.600.000

28 Dhou El Hidja 1428 6 janvier 2008

Décret présidentiel n° 07-414 du 20 Dhou El Hidja Décrète : 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de cent du ministère du travail, de l’emploi et de la quarante-deux millions cinq cent trente trois mille dinars sécurité sociale. (142.533.000 DA), applicable au budget des charges Le Président de la République, communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de cent (alinéa 1er); quarante-deux millions cinq cent trente trois mille dinars Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et (142.533.000 DA), applicable au budget de fonctionnement complétée, relative aux lois de finances; du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 sociale et aux chapitres énumérés au tableau annexé au correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances présent décret. complémentaire pour 2007; Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du correspondant au 5 août 2007 portant répartition des travail, de l’emploi et de la sécurité sociale sont chargés, crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget décret qui sera publié au Journal officiel de la République des charges communes; algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 07-246 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par au 29 décembre 2007. la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

TABLEAU ANNEXE

osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

SECTION I

ADMINISTRATION CENTRALE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

4ème Partie

Action économique — Encouragements et interventions

44-01 Administration centrale — Contribution à l’agence nationale de l’emploi……… 134.176.000

Total de la 4ème partie…………………………………………………… 134.176.000

Total du titre IV…………………………………………………………….. 134.176.000

Total de la sous-section I………………………………………………… 134.176.000

6 janvier 2008

TABLEAU ANNEXE (Suite)

N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-24 Services déconcentrés de l’emploi — Charges annexes……………………………….. 8.357.000

Total de la 4ème partie…………………………………………………… 8.357.000

Total du titre III…………………………………………………………….. 8.357.000

Total de la sous-section II……………………………………………….. 8.357.000

Total de la section I………………………………………………………… 142.533.000

Total des crédits ouverts ………………………………………………. 142.533.000

Décret présidentiel n° 07-418 du 20 Dhou El Hidja Décrète : 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de deux fonctionnement du ministère des affaires cent quarante cinq millions deux cent mille dinars étrangères. (245.200.000 DA) applicable au budget de ———— fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Le Président de la République,

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de deux cent Sur le rapport du ministre des finances, quarante-cinq millions deux cent mille dinars (245.200.000 DA) applicable au budget de Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux (alinéa 1er); chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret.

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des complétée, relative aux lois de finances; affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 au Journal officiel de la République algérienne correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances démocratique et populaire. complémentaire pour 2007;

Vu le décret présidentiel n° 07-235 du 21 Rajab 1428 Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au correspondant au 5 août 2007 portant répartition des 29 décembre 2007. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre des affaires étrangères; Abdelaziz BOUTEFLIKA.

6 janvier 2008

ETAT ANNEXE “A”

Nos DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 20.200.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 20.200.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 20.200.000

Total de la sous-section I ………………………………………………………….. 20.200.000

SOUS-SECTION II SERVICES A l’ETRANGER

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité

31-11 Services à l’étranger — Rémunérations principales …………………………………….. 132.000.000 31-12 Services à l’étranger — Indemnités et allocations diverses……………………………. 60.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………… 192.000.000

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-11 Services à l’étranger — Remboursement de frais ………………………………………… 33.000.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 33.000.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 225.000.000

Total de la sous-section II………………………………………………………….. 225.000.000

Total de la section I…………………………………………………………………… 245.200.000

Total des crédits annulés…………………………………………………………. 245.200.000

6 janvier 2008

ETAT ANNEXE “B”

Nos DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 10.000.000 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… 10.000.000 34-92 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. 200.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 20.200.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 20.200.000 Total de la sous-section I ………………………………………………………….. 20.200.000

SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-14 Services à l’étranger — Personnel contractuel à l’étranger…………………………….

165.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………..

165.000.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services à l’étranger — Sécurité sociale……………………………………………………..

27.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………….

27.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Services à l’étranger — Loyers…………………………………………………………………. 33.000.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 33.000.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 225.000.000

Total de la sous-section II………………………………………………………….. 225.000.000

Total de la section I…………………………………………………………………… 245.200.000

Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 245.200.000

° 01 6 janvier 2008

Décret présidentiel n° 07-419 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement

du ministère des affaires étrangères.

———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 07-248 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre de la jeunesse et des sports;

Décrète :

Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de cent

correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances vingt-six millions de dinars (126.000.000 DA) applicable complémentaire pour 2007; au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de cent la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget vingt-six millions de dinars (126.000.000 DA) applicable des charges communes; au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse Vu le décret présidentiel n° 07-235 du 21 Rajab 1428 et des sports et au chapitre n° 43-05 “Administration correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par centrale — Encouragement aux associations de jeunes”. la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la des affaires étrangères; jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le Décrète : concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA) applicable au démocratique et populaire. budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires 29 décembre 2007. étrangères et au chapitre n° 42-03 “Coopération Décret exécutif n° 07-415 du 20 Dhou El Hidja 1428 internationale”. correspondant au 29 décembre 2007 modifiant la Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des répartition par secteur des dépenses d’équipement affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié de l’Etat pour 2007. au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le Chef du Gouvernement, Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au Sur le rapport du ministre des finances, 29 décembre 2007. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Décret présidentiel n° 07-420 du 20 Dhou El Hidja 1428 complétée, relative aux lois de finances; correspondant au 29 décembre 2007 portant Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007; Le Président de la République, Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel Sur le rapport du ministre des finances, 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; (alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Décrète : Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de complétée, relative aux lois de finances; paiement de soixante-quatorze milliards six cent huit millions cent quatorze mille dinars (74.608.114.000 DA) Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 et une autorisation de programme de cent soixante-dix correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances neuf milliards six cent six millions quatre cent vingt-quatre complémentaire pour 2007; mille dinars (179.606.424.000 DA), applicables aux

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007) conformément au tableau «A» annexé au présent décret.

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de paiement de soixante quatorze milliards six cent huit millions cent quatorze mille dinars (74.608.114.000 DA) et une autorisation de programme de cent soixante-dix neuf milliards six cent six millions quatre cent vingt-quatre mille dinars (179.606.424.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007) conformément au tableau «B» annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007.

Abdelaziz BELKHADEM. ———————— ANNEXE

Tableau «A» — Concours définitifs

(En milliers de DA)

SECTEURS MONTANTS ANNULES

C.P. A.P. Agriculture et hydraulique 9.853.000- Programme complémentaire au profit des wilayas 61.073.454 157.662.454 Provision pour dépenses imprévues 3.681.660 21.943.970 TOTAL 74.608.114 179.606.424

Tableau «B» — Concours définitifs

(En milliers de DA)

MONTANTS OUVERTS SECTEURS

C.P. A.P. Agriculture et hydraulique 3.656.140 4.609.200 Soutien aux services productifs 60.000 60.000 Infrastructures économiques et administratives 54.668.200 171.045.200 Education — Formation 2.144.674 2.144.674 Infrastructures socio-culturelles 1.199.850 1.199.850 Soutien à l’accès à l’habitat 547.500 547.500 Soutien à l’activité économique 12.331.750- TOTAL 74.608.114 179.606.424

6 janvier 2008

Décret exécutif n° 07-416 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de

fonctionnement du ministère des transports.

———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007; Vu le décret exécutif n° 07-37 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au ministre des transports;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 31-11 : « Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 33-11 : « Services déconcentrés de l’Etat — Allocations familiales ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ————!————

Décret exécutif n° 07-417 du 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 29 décembre 2007 portant création d’un chapitre et virement de crédits au

sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

6 janvier 2008

Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 Art. 3. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de trente-neuf correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances millions quatre cent soixante-treize mille dinars complémentaire pour 2007; (39.473.000 DA), applicable au budget de fonctionnement Vu le décret exécutif n° 07-248 du 21 Rajab 1428 du ministère de la jeunesse et des sports, sous-section I — correspondant au 5 août 2007 portant répartition des Services centraux et au chapitre n° 44-04 “Contribution au crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par fonds national de formation des initiatives de la jeunesse la loi de finances complémentaire pour 2007, au et des pratiques sportives”. ministre de la jeunesse et des sports;

Décrète : Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et au Journal officiel de la République algérienne des sports, sous-section I — Services centraux, un chapitre n° 44-04 intitulé “Contribution au fonds national démocratique et populaire. de formation des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives”. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1428 correspondant au Art. 2. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de 29 décembre 2007. trente-neuf millions quatre cent soixante treize mille dinars (39.473.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Abdelaziz BELKHADEM. ———————— ETAT ANNEXE

L I B E L L E S

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales. 4ème Partie Matériel et fonctionnement de services Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. Total de la 1ère partie…………………………………………………….. Total de la 4ème partie……………………………………………………. Total du titre III……………………………………………………………… Total de la sous-section I………………………………………………… Total de la section I…………………………………………………………

N os DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA

31-81 32.473.000

32.473.000

34-01 7.000.000

7.000.000 39.473.000 39.473.000 39.473.000

Total des crédits annulés………………………………………………. 39.473.000

6 janvier 2008

Décret exécutif n° 08-01 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant la liste des activités pouvant être consolidées, les

modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats et l’application du taux réduit de

l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R).

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 88 et 96;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Décrète :

Article 1er. — En application des articles 88 et 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer :

  1. la liste des activités pouvant bénéficier du régime de la consolidation,

  2. les modalités de mise en œuvre de la consolidation des résultats de l’ensemble des activités d’une personne en Algérie, objet de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée,

  3. les modalités de mise œuvre du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R).

Art. 2. — La liste des activités régies par la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, susceptibles d’être consolidées par une personne participant au contrat de recherche et d’exploitation ou au contrat d’exploitation, est la suivante :

  1. les activités régies par ledit contrat,

  2. les activités de transport des hydrocarbures ou des produits pétroliers par canalisation,

  3. les activités de raffinage des hydrocarbures,

  4. les activités de traitement et de façonnage des hydrocarbures incluant également le gaz naturel transformé en produits pétroliers (GTL),

  5. les activités de transformation pétrochimique,

  6. les activités de stockage des hydrocarbures ou de produits pétroliers,

  7. les activités de distribution des produits pétroliers pour la vente en gros ou en détail,

  8. les activités de production d’éthanol synthétique ou d’autres formes de fuels synthétiques,

  9. les activités de séparation et de traitement des gaz industriels incluant l’hélium et le CO2,

  10. les activités de commercialisation des produits pétroliers, des produits de transformation, les gaz industriels et les fuels synthétiques.

Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, chaque personne participant au contrat peut consolider, en vue du calcul de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), les résultats de l’ensemble de ses activités en Algérie, objet de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée. Conformément aux dispositions de l’article 96 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, une personne est autorisée à consolider ses résultats issus des activités énumérées à l’article 2 ci-dessus, ainsi que les résultats des ses activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 corresponndant au 5 février 2002, susvisée.

Art. 4. — La personne qui opte pour la consolidation doit au préalable déterminer, conformément aux principes comptables généralement admis en Algérie et conformément à la réglementation fiscale en vigueur, un compte de résultats distinct pour chacune de ses activités pour lesquelles la consolidation des résultats est admise selon les termes de l’article 3 ci-dessus. Le compte de résultats est valable pour l’année calendaire.

Art. 5. — Sur la base des résultats obtenus selon l’article 4 ci-dessus, la personne détermine le montant consolidé défini ci-après comme (C1), pour une année calendaire donnée, par l’addition des résultats de toutes ses activités assujetties au régime du droit commun en vigueur, telles que mentionnées dans les points 2. à 10. de l’article 2 ci-dessus, et ses activités objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 corresponndant au 5 février 2002, susvisée, à condition de ne pas inclure dans ce calcul les revenus et déductions soumis au régime de l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) ou à d’autres régimes dérogatoires concernant l’impôt sur le bénéfice des sociétés (I.B.S). Art. 6. — Un résultat consolidé, défini ci-après comme (C2), est déterminé, pour la même année calendaire, pour l’ensemble des activités amont de la personne participant aux contrats de recherche et d’exploitation ou aux contrats d’exploitation.

6 janvier 2008

Art. 7. — Le résultat consolidé imposable au taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) de la dite personne, pour la même année calendaire, pour l’ensemble de ses activités en Algérie pouvant être consolidées, est égal à la somme de C1 et C2 et est défini ci-après comme le résultat consolidé imposable à l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R). Art. 8. — Chaque personne participant au contrat pour la recherche et l’exploitation ou au contrat d’exploitation dans le cadre des dispositions prévues à l’article 23 ou celles prévues à l’article 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et ayant également investi dans les activités de l’aval des hydrocarbures et/ou dans celles objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 corresponndant au 5 février 2002, susvisée, peut bénéficier du taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), fixé à 15%, selon les conditions suivantes : — ne sont éligibles que les investissements encourus après la date de publication de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, — pour ouvrir droit à cet avantage, chaque personne concernée par le taux réduit doit obtenir un accord préalable écrit de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » relatif aux investissements spécifiques proposés, aussi bien sur la nature du projet que sur le montant correspondant, avant le lancement de la réalisation de l’investissement, — le montant des investissements demandés ne doit en aucun cas inclure les intérêts et les frais généraux, — l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » doit, après vérification, fournir à la personne concernée et au ministère des finances une attestation portant sur la nature et le montant des investissements qualifiés de ladite personne, l’échéancier des investissements ainsi que le montant des résultats correspondants pouvant être soumis au taux réduit défini ci-après montant soumis au taux réduit. Art. 9. — Les investissements relatifs aux activités qualifiées, entrepris par les personnes mentionnées dans l’article 8 ci-dessus, à titre d’actionnaires de la société, sont considérés comme investissements éligibles au taux réduit de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), sous réserve que l’investissement soit réalisé par lesdites personnes, au titre du capital, au profit de ladite société, ainsi que la satisfaction aux conditions spécifiques prévues à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. — Les personnes participant aux investissements éligibles, selon les dispositions de l’article 8 ci-dessus, bénéficient du taux réduit fixé à 15% du résultat consolidé imposable, à concurrence d’une limite représentant deux (2) fois le montant de l’investissement éligible attesté par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT ». Pour chaque personne et pour chaque année calendaire, le montant soumis au taux réduit est la somme des résultats soumis au taux réduit attestés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » au titre des différents investissement éligibles que ladite personne a réalisés durant l’année calendaire concernée, en plus de tout autre montant du montant soumis au taux réduit non utilisé et reporté à partir d’une période précédente.

Art. 11. — L’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) est calculé selon les méthodes généralement admises en vigueur durant l’exercice, comme suit :

  1. si le résultat consolidé imposable d’un exercice a une valeur négative ou nulle, la personne n’est pas astreinte au paiement de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) pour ledit exercice,

  2. si le résultat consolidé imposable est positif, et que la personne n’a pas épuisé son montant soumis au taux réduit :

A) - appliquer le taux réduit de 15% au résultat consolidé imposable de cette personne jusqu’à la limite de son montant soumis au taux réduit,

B) - si C1 et C2 sont tous les deux positifs, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, au montant restant du résultat consolidé imposable jusqu’au montant total de C1 puis, appliquer le taux de 30% au montant restant du résultat consolidé imposable après déduction du montant imposé à 15% et de celui imposé au taux du droit commun,

C) - si C1 est positif mais que C2 est négatif ou égal à zéro, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, au montant restant du résultat consolidé imposable après déduction du montant imposé à 15%,

D) - si C2 est positif mais que C1 est négatif ou égal à zéro, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) de 30% au montant restant du résultat consolidé imposable après déduction du montant imposé à 15%,

  1. si le résultat consolidé imposable est positif, et que cette personne ne dispose pas d’un montant soumis au taux réduit :

A) - si C1 et C2 sont tous deux positifs, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, au montant total de C1, puis appliquer le taux de 30% au montant total de C2,

B) - si C1 est positif mais que C2 est négatif ou égal à zéro, appliquer le taux de l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R), selon le régime du droit commun en vigueur, à la totalité du résultat consolidé imposable,

C) - si C2 est positif mais que C1 est négatif ou égal à zéro, appliquer l’impôt complémentaire sur du résultat (I.C.R), au taux de 30% à la totalité de résultat consolidé imposable.

Art. 12. — Le ministre des finances ainsi que l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’application des dispositions du présent décret.

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

6 janvier 2008

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 27 décembre 2007 portant ouverture d’un concours

national pour le recrutement d’élèves magistrats au titre de l’année 2008.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, notamment son article 26;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 26 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, susvisé, un concours national est ouvert, au niveau de l’école supérieure de la magistrature, pour le recrutement de trois cents (300) élèves magistrats, au titre de l’année 2008.

Art. 2. — La période des inscriptions au concours est fixée du 2 au 27 février 2008.

Les épreuves d’admissibilité débuteront le 24 mars

  1. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 27 décembre 2007.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 22 Rabie Ethani 1428 correspondant au 10 mai 2007 modifiant et complétant l’arrêté du 9

Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre

2006 fixant la liste provisoire des espèces et variétés de céréales, de pommes de terre, des

espèces arboricoles et viticoles autorisées à la production et à la commercialisation.

———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l’obtention végétale; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés des semences et plants, les conditions de sa tenue et de sa publication ainsi que les modalités et procédures d’inscription à ce catalogue; Vu l’arrêté du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006 fixant la liste provisoire des espèces et variétés de céréales, de pommes de terre, des espèces arboricoles et viticoles autorisées à la production et à la commercialisation;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter la liste provisoire des espèces arboricoles et viticoles autorisées à la production et à la commercialisation prévue par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 9 Ramadhan 1427 correspondant au 2 octobre 2006, susvisé.

Art. 2. — Les listes des espèces arboricoles et viticoles citées à l’article 1er ci-dessus sont annexées au présent arrêté.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1428 correspondant au 10 mai 2007.

Saïd BARKAT. Tayeb BELAIZ.

6 janvier 2008

ANNEXE 3

Liste des porte-greffes arboricoles autorisés à la production et à la commercialisation

MARCOTTES FRANCS DE SEMIS BOUTURES

EM VII Franc Bittenfelder EM IX MM 104 MM 106 MM 109 MM 111 M 25 M 26 M 27 Franc commun PAJAM 1 (= Lancep) PAJAM 1 (= Lancep) PAJAM 2 (= Cépiland) PAJAM 2 (= Cépiland) M 9 EMLA M 9 EMLA M 9 NAKB M 9 NAKB Cognassier de Provence Cognassier BA 29 Cognassier d’Angers FAROLD 87 (= Daytor) Franc commun Franc Kirshensaller Cognassier de Provence Cognassier BA 29 Cognassier d’Angers FAROLD 87 (= Daytor) Cognassier de Provence Franc de semis Cognassier de Provence Cognassier BA 29 Cognassier BA 29 Cognassier d’Angers Cognassier d’Angers Cognassier de Provence Cognassier de Provence Cognassier BA 29 Cognassier BA 29 Cognassier d’Angers Cognassier d’Angers Mech Mech GF 1236 Semences de variétés Myrobolan B Mariana GF 8.1 Mariana

ESPECE AUTRES

Pommier

Poirier

Néflier

Cognassier Franc de pied

Franc de pied

Franc de pied

Grenadier Franc de pied

Abricotier

Myrobolan GF 31

6 janvier 2008

ANNEXE 3 (Suite)

MARCOTTES FRANCS DE SEMIS BOUTURES

Amandes Pêcher X Amandier GF 677 Missour Saint Julien NEMAGUARD BROMPTON GF 305 DAMAS 1869 MONCLAR RUBERA AVIMAG Myrobolan Myrobolan Amandes Mariana Mariana GF8.1 Merisier F 121 Merisier ordinaire Colt Sainte Lucie 64 Sainte Lucie ordinaire GM 61 TABEL (= Edabriz) TABEL (= Edabriz) FERCI FERCI Semis d’amandes GF 305 Pêcher x Amandier GF 677 Noix commune (J Regia) Noix noire (J Nigra) Franc commun Pistacia Vera Pistacia Atlantica Oléastre Francs Bigaradier Citrange Troyer Citrange Carrizo Poncirus Trifoliata VolKameriana Mandarine CLEOPATRE CITRUMELLO 1452 CITRUMELLO 4475 CITRUS MACROPHYLA

ESPECE AUTRES

Pêcher

Prunier

Cerisier

Amandier

Franc de pied

Noyer

Pacanier

Pistachier

Franc de pied Olivier

Figuier Franc de pied

Agrumes

TANGELO ORLONDO

6 janvier 2008

ANNEXE 4

Liste des porte-greffes viticoles autorisés à la production et à la commercialisation

Sans changement ———————— ANNEXE 5 Liste des variétés de vigne autorisées à la production et à la commercialisation

1. Cépage de table

De 1 à 25 sans changement

26 - Centennial De 27 à 28 sans changement

29 - Aledo 30 - Nerona 31 - Bronx 32 - Emerald 33 - Christmas rose 34 - Pasiga 35 - Alvina 36 - Dona Maria 37 - Matilde 38 - Datal 39 - Danam

2. Cépage à raisins secs De 1 à 4 sans changement

5 - Centennial

3. Cépage de cuve

RAISINS NOIRS

RAISINS BLANCS

OU ROSES

De 1 à 17 sans changement De 1 à 2 sans changement 3 - Clairette 18- Grenache noir De 4 à 11 sans changement

12 - Valenci blanc

13 - Sans changement

ANNEXE 6

Liste des variétés des espèces arboricoles autorisées à la production et à la commercialisation

1 - Pommier

De 1 à 31 sans changement 32 - Goldkiss (=GRADIYEL) 33 - Annaglo 34 - Jeromine 35 - Sandidge 36 - Fuji aztec

37 - Dalinette 38 - Dalitron 39 - Dalitoga 40 - Dalivair 41 - Baigent 42 - Simmons 43 - Golden Reinders 44 - Washington SPUR (=YAKRED) 45 - Cherry Gala 46 - Evereste (Pollinisateur) 47 - Chantecler (Pollinisateur) 48 - Baugene (Pollinisateur) 49 - Bauflor (Pollinisateur)

2 - Poirier

De 1 à 17 sans changement 18 - Cascade (=Lombacad)

3 - Néflier

Sans changement

4 - Cognassier

Sans changement

5 - Grenadier

Sans changement

6 - Abricotier

De 1 à 20 sans changement 21 - EARLY BLUSH (=RUTBHART) 22 - Robada

7. Pêcher

PAVIES

PECHES NECTARINES

De 1 à 18 sans De 1 à 8 sans sans changement changement changement 19- Azurite 9 - Emeraude (=MONNOIR) (=MONNUDE) 20 - Rome Star 10 - Zephyr (=MONPHIR) 21 - Opale (=MONCAV) 11 - Western RED 22 - Ryans SUN 12 - Brareg 23 - Agate 13 - September (=MONAG) STAR 24 - Corindon (=MONJAUNE) 14 - Nectaross 25 - September SUN 15 - Orion

18 28 Dhou El Hidja 1428 6 janvier 2008

8 - Prunier 16 - Agrumes 21 - Satsuma Kowano 167 De 1 à 16 sans changement Oranger 22 - Carvalhall 17 - October SUN 23 - Temple 18 - T.C. SUN (=GRADIPLUM) De 1 à 11 sans changement 19 - Ruby crunch (=SAGA W2) 12 - Cadenera 24 - Mandarine de Blida 25 - Wilking Vivier 9 - Cerisier 12 - Bigarreau Smith De 13 à 23 sans changement 26 - Mandarine Nova 1 - Bigarreau Burlat 13 - Bigarreau Noire de 24 - Valencia Late 27 - Tangelo Orlando 2 - Bigarreau Napoléon Meched Campbell 28 - Tangelo Minneola 3 - Bigarreau géant 14 - Bigarreau Stark Hardy 25 - Washington Navel d’Hedlfingen Giant n° 251 Citronnier 4 - Bigarreau Van 15 - Bigarreau Regina 26 - Washington Navel n° 141 De 1 à 3 sans changement 5 - Sans changement 27 - Washington Navel 4 - Femminello 6 - Bigarreau Moreau 16 - Bigarreau Primulat n° 223 5 - sans changement 7 - Bigarreau Guillaume 17 - Bigarreau Stella 8 - Bigarreau Marmotte 28 - Washington Navel Bernard Clémentinier 18 - Bigarreau Lapins De 1 à 7 sans changement De 9 à 11 sans changement 29 - Thomson Navel n° 218 19 - Bigarreau Sunburst 30 - Thomson Navel n° 242 8 - Montréal 9 - Orphelinat 10 - Amandier 22 - Aghchren de Titest 31 - Maltaise demi Sanguine 10 - Messerghine 48 Sans changement 23 - Agrarez 32 - Maltaise de Tunisie 11 - Pourcy Messerghine 24 - Aguenaou 33 - Maltaise Blonde Vivier 12 - Caffin 11 - Figuier 25 - Aharoun 34 - Maltaise Ovale 13 - Trabut Sans changement 26 - Aimel 35 - Portugaise Laquiere 14 - Cadoux 12 - Noyer 27 - Akerma 36 - Portugaise Seb 433 15 - Clémentinier Ragheb Sans changement 28 - Arbequina 37 - Portugaise 1920 38 - Valencia Frost 16 - Clémentinier Nules 17 - Clémentinier Muskat 13 - Pacanier 29 - Belgentieroise 39 - Cara Cara Navel 18 - Aïn Taoujdate Sans changement 30 - Bouchouk Lafayette 40 - Lane Late Navel 19 - Orogrande 14 - Pistachier 31 - Bouchouk Soummam 41 - Navel Parent Sans changement 32 - Boughenfous Tangelo 33 - Bouichret Mandarinier 1 - sans changement 15 - Olivier 34 - Boukaila De 1 à 5 sans changement Cédratier De 1 à 4 sans changement 35 - Bouricha 6 - Satsuma ST Jean 108 1 - sans changement 5 - Bouchouk Guergour 36 - Ferkani 7 - Sans changement Limetier 6 - Rougette (à supprimer) 37 - Gordale Sevillane 8 - Kinow n° 26 De 1 à 2 sans changement 38 - Hamra De 9 à 10 sans changement 3 - Lime Bears De 7 à 14 sans changement 39 - Longue de Miliana Pomelo 15 - Rougette de Mitidja 40 - Mekki 11 - Murcott De 1 à 3 sans changement 16 - Sans changement 41 - Ronde de Miliana De 12 à 13 sans changement 4 - Thompson Pink 17 - Abani 42 - Souidi De 5 à 7 sans changement 18 - Aberkane 43 - Tabelout 14 - Swagtoo 8 - Ruby Heninger 19 - Aeleh 44 - Takesrit De 15 à 16 sans changement Kumkuat 20 - Aghenfas 45 - Tefah 17 - Fremont 1 - Nagami 21 - Aghchren d’El Ousseur 46 - Zeletni De 18 à 20 sans changement 2 - Marumi

6 janvier 2008

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

Situation mensuelle au 30 juin 2007

————«»————

ACTIF : Montants en DA :

Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 1.514.749.378.762,31 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 169.235.091,11 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 310.557.786,79 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 4.897.726.299.045,41 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 149.216.883.833,30 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… – 0,00 – Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. 664.238.774.832,55 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 1.877.311.935,60 Effets réescomptés :

  • Publics…………………………………………………………………………………………………………..
  • 0,00 -
  • Privés…………………………………………………………………………………………………………….- 0,00 - Pensions :

  • Publiques……………………………………………………………………………………………………….

  • 0,00 -
  • Privées…………………………………………………………………………………………………………..
  • 0,00 - Avances et crédits en comptes courants……………………………………………………………………………….

  • 0,00 - Comptes de recouvrement………………………………………………………………………………………………….

2.583.969.908,12 Immobilisations nettes………………………………………………………………………………………………………

9.464.912.670,94 Autres postes de l’actif………………………………………………………………………………………………………

35.586.907.882,89 Total……………………………………………………………………………………………………………….

7.277.064.100.013,60

PASSIF :

Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 1.166.079.525.093,28 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 154.014.712.918,32 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 659.031.383,55 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.645.767.020,16 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 3.597.954.722.720,50 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 252.036.359.353,93 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 1.255.936.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 114.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 44.618.325.317,06 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 677.712.175.053,54

Total………………………………………………………………………………………………………………..

7.277.064.100.013,60 (*) y compris la facilité de dépôts

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 01 28 Dhou El Hidja 1428 6 janvier 2008

Situation mensuelle au 31 juillet 2007 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.868.264,58 1.339.022.542.242,47 167.754.342,70 304.694.195,80 5.197.314.032.445,94 149.216.883.833,30 – 0,00 – 607.955.763.062,55 – 0,00 – 2.084.401.092,23 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 2.638.589.958,00 9.738.607.865,79 57.926.769.956,71 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 7.367.509.907.260,07 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.196.011.321.854,62 156.278.208.647,77 714.286.189,20 13.645.767.020,16 3.614.718.517.350,40 269.162.443.589,74 1.284.590.000.000,00 40.000.000,00 114.367.481.153,26 44.618.325.317,06 673.363.556.137,86 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. () y compris la facilité de dépôts 7.367.509.907.260,07

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