Décret exécutif n° 11-225 du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes, régis par les dispositions du décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
— prime de rendement,
— indemnité de technicité,
— indemnité de documentation,
— indemnité de risque de contagion,
— indemnité spécifique de contrôle et d'inspection.
Article 3
فتح المادةLa prime de rendement, calculée au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus.
Le service de la prime de rendement est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 4
فتح المادةL'indemnité de technicité est servie, mensuellement, au taux de 30 % du traitement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةL'indemnité de documentation est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, en montants forfaitaires fixés comme suit :
— 4000 DA pour les fonctionnaires appartenant aux grades des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes du 1er degré ;
— 5000 DA pour les fonctionnaires appartenant aux grades des médecins vétérinaires principaux, inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes du 2ème degré ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11
— 6000 DA pour les fonctionnaires appartenant aux grades des médecins vétérinaires en chef, des inspecteurs vétérinaires principaux, des inspecteurs vétérinaires en chef et des médecins vétérinaires spécialistes du 3ème degré.
Article 6
فتح المادةL'indemnité de risque de contagion est servie, mensuellement, au taux de 35 % du traitement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةL'indemnité spécifique de contrôle et d'inspection est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, aux taux suivant :
— 10 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades des inspecteurs vétérinaires en chef et des médecins vétérinaires spécialistes du 3ème degré.
— 15 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux grades des médecins vétérinaires, des médecins vétérinaires principaux, des médecins vétérinaires en chef, des inspecteurs vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires principaux, des médecins vétérinaires spécialistes des 1er et 2ème degrés.
Article 8
فتح المادةLa prime et les indemnités prévues à l'article 2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Article 9
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique, Art. l0. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques, en ce qui concerne les médecins vétérinaires, les médecins vétérinaires spécialistes ainsi que celles des décrets exécutifs n° 96-236 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, n° 07-198 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007 et n° 07-199 du 8 Joumada Ethania 1428 correspondant au 23 juin 2007, susvisés.
Article 11
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011.
Ahmed OUYAHIA.
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