Décret exécutif n° 06-400 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 49 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique, ci–après désigné «Le conseil ».
Article 2
فتح المادةLe conseil, présidé par le ministre chargé de la chasse, comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux,
— un représentant du ministre des finances,
— un représentant du ministre chargé de l’environnement,
— un représentant du ministre chargé du tourisme,
— un représentant du ministre chargé de la culture,
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— le président de la chambre nationale de l’agriculture,
— le directeur général des forêts,
— le directeur de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines du ministère de l’agriculture et du développement rural,
— le directeur des services vétérinaires du ministère de l’agriculture et du développement rural,
— le directeur de l’institut national de la recherche forestière,
— le directeur général du centre national du développement des ressources biologiques,
— un directeur de parc national,
— un directeur de centre cynégétique,
— un directeur de réserve de chasse,
— le président de la fédération nationale des chasseurs,
— un (1) président d’une fédération des chasseurs de wilaya,
— un (1) président d’une association des chasseurs,
— deux (2) personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 3
فتح المادةLa direction générale des forêts assure le secrétariat du conseil et l’assistance technique.
Article 4
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةLe conseil crée en son sein deux (2) commissions ci-après désignées :
— la commission chargée des questions relatives à la gestion, à la sauvegarde et au développement du patrimoine cynégétique,
— la commission chargée des questions relatives aux conditions d’exercice de la chasse.
Article 6
فتح المادةLes commissions suscitées sont chargées de préparer les dossiers qui leur sont soumis par le président du conseil.
A cet effet, elles établissent et formulent des propositions et avis qu’elles soumettent au conseil.
Article 7
فتح المادةLe conseil se réunit deux (2) fois par an au moins en session ordinaire, l’une avant l’ouverture de la campagne cynégétique et l’autre à sa fermeture.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.
Article 8
فتح المادةLes convocations accompagnées des documents liés à l’ordre du jour de la réunion sont adressées aux membres du conseil, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. 15 novembre 2006 Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Article 9
فتح المادةLe conseil ne peut se réunir qu’en présence de la moitié de ses membres au moins.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est organisée dans les dix (10) jours suivant la date de la première réunion ; dans ce cas, il se réunit quel que soit le nombre des membres présents.
Article 10
فتح المادةLes avis du conseil sont pris à la majorité des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes avis du conseil sont sanctionnés par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 12
فتح المادةLors de sa première réunion, le conseil élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 13
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil ne sont pas rémunérées.
Toutefois, il peut être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour occasionnés lors des réunions, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 83-74 du 8 janvier 1983, susvisé.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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Décret exécutif n° 08-123
Décret exécutif n° 08-123 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 déterminant les modalités d’élaboration et d’adoption du plan national de développement du patrimoine cynégétique
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