Décret exécutif n° 06-144 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant les modalités du bénéfice, des personnes handicapées, de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités du bénéfice, des personnes handicapées, de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs en application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée.
Article 2
فتح المادةBénéficient de la gratuité des transports urbains et/ou d’une réduction de 50% des tarifs sur les transports ferroviaires, routiers et aériens intérieurs, les personnes présentant un handicap auditif, mental, moteur, visuel et les personnes infirmes et incurables atteintes d’une maladie chronique invalidante.
Article 3
فتح المادةBénéficient de la gratuité du transport sur le réseau urbain les catégories de personnes citées à l’article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةBénéficient de la gratuité du transport sur les réseaux routiers et ferroviaires les catégories de personnes citées à l’article 2 ci-dessus dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 80%.
Article 5
فتح المادةBénéficient d’une réduction de 50% sur les tarifs de voyageurs ordinaires, sur les réseaux routiers et ferroviaires, les catégories de personnes citées à l’article 2 ci-dessus dont le taux d’invalidité est supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Article 6
فتح المادةBénéficient d’une réduction de 50% sur les tarifs de voyageurs ordinaires, sur les transports aériens publics intérieurs, les catégories de personnes citées à l’article 2 ci-dessus dont le taux d’invalidité est égal à 100%.
Article 7
فتح المادةBénéficie également des mêmes mesures la personne qui accompagne la personne handicapée à 100%.
Article 8
فتح المادةLe bénéfice de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs, tel que prévu par le présent décret, est subordonné à la possession de la carte d’handicapé délivrée par la direction de wilaya chargée de l’action sociale.
La carte d’handicapé doit être présentée au transporteur à l’occasion de tout contrôle.
Article 9
فتح المادةLes réductions prévues à l’article 5 du présent décret ne sont pas exclusives des autres réductions de type commercial consenties par les entreprises de transport.
Article 10
فتح المادةLes dépenses résultant de la mise en œuvre de la gratuité et des réductions octroyées en application du présent décret sont prises en charge sur le budget de fonctionnement du ministère chargé de la solidarité nationale.
Les sommes dues sont versées aux transporteurs, conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةPour l’exécution des dispositions du présent décret, le ministère chargé de la solidarité nationale établit des conventions avec les opérateurs concernés de transport de voyageurs dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 12
فتح المادةToute infraction aux dispositions du présent décret est punie conformément au code pénal.
Article 13
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret exécutif n° 96-469 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996, susvisé.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006.
Ahmed OUYAHIA.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 26-98
Décret exécutif n° 26-98 du 12 Chaâbane 1447 correspondant au 31 janvier 2026 fixant les modalités d'accessibilité des personnes ayant des besoins spécifiques à l'environnement physique, social, économique et culturel
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Décret exécutif n° 26-80
Décret exécutif n° 26-80 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les modalités du bénéfice des personnes ayant des besoins spécifiques de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs
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Décret exécutif n° 06-455
Décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilté des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel
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