Décret exécutif n° 08-363 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 modifiant le décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — L’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports, est dévolu à toute personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, attributaire d’une concession qui remplit les conditions de qualification professionnelle requises et qui s’engage à respecter les conditions de la convention et du cahier des charges.
Le choix des opérateurs concessionnaires des activités visées ci-dessus est effectué selon le cas, soit par appel à la concurrence soit dans le cadre d’une négociation directe sur la base de la notoriété du postulant, de son apport managérial et technique et de l’intérêt de son investissement pour l’économie nationale ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions du 1er alinéa de l’article 5 du décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — La durée de la concession ne peut excéder quarante (40) ans.
Cette durée est déterminée en fonction notamment de l’importance de l’activité concédée et des investissements à réaliser par le concessionnaire ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Le lancement de la procédure d’appel à la concurrence ou de la négociation directe avec les postulants pour l’exercice des activités visées à l’article 3 ci-dessus est décidé par le ministre chargé des ports, à sa propre initiative, à la demande de l’autorité chargée des investissements ou sur proposition de l’autorité portuaire concernée ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — L’opérateur retenu est assujetti au paiement d’une contrepartie financière constituée par :
— un droit d’entrée payable une fois lors de la mise en vigueur de la concession ;
— une redevance annuelle fixe relative à l’occupation et l’utilisation du domaine public portuaire ;
— une redevance annuelle variable indexée sur l’évolution du volume de l’activité exercée.
Les composantes des redevances de concession susvisées, sont à négocier entre l’autorité portuaire concernée et les opérateurs retenus sur la base d’un plan d’affaires dont le modèle correspond aux pratiques de la profession dans l’exercice des activités susvisées ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions des 2ème et 3ème alinéas de l’article 12 du décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 12. — ......................................................
A l’expiration de ce délai et si les modifications nécessaires n’ont pas été apportées par le concessionnaire, le ministre chargé des ports préalablement informé, l’autorité portuaire concernée peut procéder à la résiliation de la convention de concession susvisée aux seuls torts du concessionnaire et conformément aux dispositions prévues dans la convention de concession ».
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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