Décret exécutif n° 05-277 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des marques
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des articles 13, 17 et 19 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques.
Article 2
فتح المادةLa désignation des produits et services lors du dépôt de marque est effectuée sur la base de la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques établie en vertu de l’arrangement de Nice.
TITRE II — DEPOT, EXAMEN ET ENREGISTREMENT DE LA MARQUE
Section 1 — Dépôt
Article 3
فتح المادةLe dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque est, soit effectué directement ou adressé par voie postale au service compétent tel que défini à l’article 2 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ou par tout autre moyen approprié comportant la confirmation de la réception.
Une copie de la demande, visée par le service compétent constatant le jour et l’heure du dépôt, est remise ou adressée au déposant ou à son mandataire.
Article 4
فتح المادةEn application de l’article 13 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, la demande d’enregistrement de la marque comprend : 1°) une requête d’enregistrement présentée sur le formulaire officiel et portant l’indication du nom et de l’adresse complète du déposant ; 2°) une reproduction de la marque dont les dimensions n’excèdent pas le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel. Lorsque la couleur est revendiquée à titre d’élément distinctif et qu’elle constitue une caractéristique de la marque, le déposant doit joindre à la demande les reproductions de la marque en couleurs ; 3°) une liste claire et complète des produits et services ; 4°) la justification du paiement des taxes de dépôt et de publication.
La date de dépôt est celle de la réception par le service compétent de la demande susmentionnée.
Article 5
فتح المادةQuiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu d’en faire déclaration au moment de la demande d’enregistrement et de joindre à celle-ci, au plus tard dans le délai de trois (3) mois à compter du dépôt de la demande d’enregistrement, une copie officielle de ce dépôt.
Article 6
فتح المادةEn application de l’article 13 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les demandeurs domiciliés à l’étranger se font représenter auprès du service compétent par un mandataire.
Article 7
فتح المادةLa demande d’enregistrement d’une marque est accompagnée d’un pouvoir, si le déposant est représenté par un mandataire.
Le pouvoir est daté, signé, mentionnant le nom et l’adresse du mandataire.
Sauf dispositions contraires, le pouvoir s’étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, à l’exception des cas prévus aux articles 9 et 25 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةAvant l’enregistrement de la marque, le déposant peut requérir la rectification d’erreurs matérielles dans les pièces déposées.
Article 9
فتح المادةLa demande d’enregistrement d’une marque peut être retirée à tout moment avant son enregistrement, par le déposant ou son mandataire.
Lorsque la demande de retrait est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir daté, signé et mentionnant le nom et l’adresse du mandataire.
La demande de retrait indique s’il a été ou non concédé des droits d’exploitation ou de gage. Dans l’affirmative, elle est accompagnée du consentement écrit des bénéficiaires de ce droit.
En cas de retrait, les taxes acquittées ne sont pas remboursées.
Section 2 — Examen du dépôt quant à la forme
Article 10
فتح المادةLe service compétent examine si le dépôt satisfait aux conditions exigées aux articles 4 à 7 ci-dessus.
Si le dépôt ne satisfait pas à ces conditions, le service compétent invite le déposant à régulariser sa demande dans un délai de deux (2) mois qui peut être prorogé, en cas de nécessité, de la même durée sur requête justifiée du demandeur.
A défaut de régularisation et passé ce délai, le service compétent rejette la demande d’enregistrement.
En cas de rejet de la demande, les taxes acquittées ne sont pas remboursées. 2 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 2005
Section 3 — Examen du dépôt quant au fond
Article 11
فتح المادةLorsque l’examen de forme révèle que le dépôt satisfait aux conditions exigées aux articles 4 à 7 ci-dessus, le service compétent examine si la marque déposée n’est pas exclue de l’enregistrement pour un ou plusieurs motifs de refus visés à l’article 7 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée.
Article 12
فتح المادةLe service compétent enregistre la marque lorsqu’il constate l’inexistence de motifs de refus prévus à l’article 7 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée et que, d’une manière générale, le dépôt lui paraît satisfaire aux conditions de forme et de fond fixées par la dite ordonnance et les textes pris pour son application.
S’il résulte de l’examen que la marque déposée est exclue de l’enregistrement pour un ou plusieurs motifs de refus visés à l’article 7 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, le service compétent le notifie au déposant et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Ce délai peut être prorogé de la même durée en cas de nécessité et sur requête justifiée du demandeur.
Pour l’appréciation de la similitude prévue par l’article 7 (alinéas 8 et 9) de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le service compétent tiendra compte d’un consentement écrit du titulaire du droit antérieur.
Lorsque le service compétent constate que l’examen de fond ne satisfait qu’une partie des produits ou services énumérés dans la demande, il ne procède à l’enregistrement de la marque que pour ces produits ou services.
Section 4 — Examen des marques internationales
Article 13
فتح المادةLes enregistrements internationaux de marques étendus à l’Algérie dans le cadre d’accords internationaux auxquels l’Algérie est partie sont soumis à l’examen d’office pour vérifier s’ils ne sont pas exclus de l’enregistrement pour un ou plusieurs motifs de refus visés à l’article 7 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée.
En cas de prononciation d’un refus pour les motifs susvisés, un délai de deux (2) mois est accordé au titulaire de l’enregistrement international aux fins de présenter ses observations.
Ce délai peut être prorogé de la même durée en cas de nécessité et sur requête justifiée du demandeur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11 Pour l’appréciation de la similitude prévue par l’article 7 (alinéas 8 et 9) de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le service compétent tiendra compte du consentement écrit du titulaire du droit antérieur.
Section 5 — Enregistrement
Article 14
فتح المادةLe service compétent tient un registre spécial dans lequel il enregistre toutes les marques ayant satisfait aux examens de forme et de fond et y inscrit tous les actes prévus par l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ou les textes pris pour son application.
Article 15
فتح المادةToute personne peut obtenir moyennant le paiement des taxes prescrites :
1) un certificat d’identité comportant toutes les indications figurant au registre,
2) une reproduction des inscriptions portées au registre ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.
Article 16
فتح المادةPour chaque marque enregistrée, le service compétent remet au titulaire de l’enregistrement ou à son mandataire un certificat d’enregistrement.
TITRE III — RENOUVELLEMENT
Article 17
فتح المادةLe renouvellement de l’enregistrement de la marque prévu à l’article 5 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne doit comporter ni modification essentielle du modèle de la marque ni extension de la liste des produits ou services concernés.
Article 18
فتح المادةLa demande de renouvellement répondant aux conditions exigées à l’article 17 ci-dessus est présentée au service compétent et les taxes de renouvellement acquittées dans les six (6) mois avant l’expiration de l’enregistrement ou au plus tard dans le délai de grâce de six (6) mois après l’expiration de l’enregistrement.
Article 19
فتح المادةLa demande de renouvellement doit être accompagnée de tous moyens propres à établir ou à rendre vraisemblable qu’il a été fait usage de la marque, conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, au cours de l’année qui précède l’expiration de l’enregistrement.
Article 20
فتح المادةToute modification du modèle de la marque ou extension de la liste des produits ou services désignés font l’objet d’un nouveau dépôt ; la priorité de l’enregistrement antérieur reste acquise même si ledit enregistrement est radié.
Article 21
فتح المادةLe service compétent examine la conformité de la demande de renouvellement avec les dispositions des articles 17 à 20 du présent décret.
Au cas où ces conditions ne sont pas remplies, le titulaire de l’enregistrement est invité à apporter les corrections ou compléments nécessaires dans un délai fixé par le service compétent ; faute de pourvoir à cet appel, la demande de renouvellement est rejetée.
TITRE IV — TRANSMISSION DES DROITS
Article 22
فتح المادةLa transmission des droits de marques est portée au registre des marques par le service compétent sur requête de l’une des parties concernées.
La requête d’inscription est accompagnée de tout document ou acte attestant la transmission.
La transmission n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre des marques.
Article 23
فتح المادةEn application de l’article 17 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le contrat de licence ainsi que son renouvellement ou modification sont inscrits au registre des marques moyennant le paiement des taxes prescrites.
Article 24
فتح المادةLa demande d’inscription de la licence est accompagnée du contrat de licence ou d’un extrait adéquat de ce contrat.
La licence n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre des marques.
TITRE V — PERTE DES DROITS
Section 1 — Renonciation
Article 25
فتح المادةEn application de l’article 19 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, la renonciation partielle ou totale à un enregistrement est effectuée auprès du service compétent sur requête du titulaire.
Lorsque la demande de renonciation est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir daté, signé et mentionnant le nom et l’adresse du mandataire.
La renonciation est inscrite au registre des marques.
Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après cette inscription.
Article 26
فتح المادةLorsqu’un contrat de licence a été inscrit par le service compétent, la renonciation à l’enregistrement de la marque n’est acceptée que sur présentation d’une déclaration selon laquelle le bénéficiaire de la licence consent à la renonciation.
Section 2 — Annulation
Article 27
فتح المادةSi les conditions énoncées à l’article 20 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne sont réunies que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l’annulation de la marque ne s’étend qu’à cette partie des produits ou services.
La décision judiciaire définitive prononçant l’annulation de la marque est inscrite au registre des marques.
Section 3 — Révocation
Article 28
فتح المادةSi les conditions énoncées à l’article 21 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne sont réunies que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la révocation de la marque ne s’étend qu’à cette partie des produits ou services.
La décision judiciaire définitive prononçant la révocation de la marque est inscrite au registre des marques.
TITRE VI — PUBLICATION
Article 29
فتح المادةLe service compétent publie périodiquement le bulletin officiel des marques.
Article 30
فتح المادةLes enregistrements et renouvellements des marques, leurs annulations et révocations ainsi que tout autre acte inscrit en vertu de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée et du présent décret sont publiés dans le bulletin officiel.
TITRE VII — MARQUES COLLECTIVES
Article 31
فتح المادةLa demande d’enregistrement d’une marque collective est soumise aux mêmes conditions d’examen de forme et de fond prévues par le présent décret et d’un examen portant sur les conditions exigées aux articles 22 et 23 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée.
Toute modification du règlement d’usage de la marque collective est notifiée au service compétent qui l’inscrit au registre des marques. Elle prend effet à compter de son inscription au registre des marques.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005.
Ahmed OUYAHIA 2 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 2005 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024 fixant les modalités de délivrance des labels de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel « Artisanat d’Algérie » et « Artisanat d’Algérie produit région »
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024 fixant les niveaux du label de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel
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Arrêté
Arrêté du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les modalités d’agrément des mandataires en propriété industrielle
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Décret exécutif n° 08-346
Décret exécutif n° 08-346 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-277 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des marques
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