CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 Rajab 1426 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 août 2005 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 05-274 du 25 Joumada Ethania 1426 correspondant au 1er août 2005 portant déclaration de deuil national……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 05-275 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d’invention………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 05-276 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des schémas de configuration des circuits intégrés…………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 05-277 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des marques………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans la wilaya de Bouira…………………………………………………… 13 Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas……………………………………………………. 13 MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les programmes du concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée de l’industrie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
2 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 2005 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 DECRETS Décret présidentiel n° 05-274 du 25 Joumada Ethania 1426 correspondant au 1er août 2005 portant déclaration de deuil national.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national ; Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national ; Vu le décès du Roi Fahd Ben Abdel Azziz Al Saoud, Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, Souverain du Royaume d’Arabie saoudite ; Décrète : Article 1er. — Un deuil national est déclaré les 1er, 2 et 3 août 2005. Art. 2. — L’emblème national sera mis en berne à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1426 correspondant au 1er août 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 05-275 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d’invention.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut national algérien de propriété industrielle (INAPI) ; Vu le décret exécutif n °03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie ; Décrète : TITRE I OBJET Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des articles 10, 17 à 20, 23, 29, 32 et 51 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention. TITRE II DES PROCEDURES DE DEMANDE ET DE DELIVRANCE DU BREVET D’INVENTION Art. 2. — En application de l’article 20 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, la demande de brevet d’invention est déposée directement auprès du service compétent tel que défini à l’article 2 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. Elle peut être également transmise par voie postale avec avis de réception ou tout autre moyen approprié indiquant la confirmation de la réception. Art. 3. — La demande de brevet d’invention comprend les pièces suivantes : — une requête en délivrance, établie sur un formulaire fourni par le service compétent, — la description de l’invention, la ou les revendications, les dessins, si ces derniers sont nécessaires à l’intelligence de la description et un abrégé descriptif dont le contenu ne dépasse pas 250 mots. Ces documents qui sont fournis en deux exemplaires doivent être rédigés en langue nationale. Le service compétent peut exiger une traduction de ces documents dans une autre langue, — la quittance de versement ou le titre de paiement des taxes de dépôt et de publication, — le pouvoir du mandataire, si le déposant est représenté par un mandataire et établi conformément à l’article 8 ci-après, — le document de priorité ainsi que la cession de priorité, si le déposant n’est pas le titulaire de la demande antérieure revendiquée, — une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au brevet d’invention, établie conformément à l’article 9 ci-dessous.
2 Rajab 1426 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 août 2005 Art. 4. — La requête en délivrance comprend les indications suivantes : a) les nom, prénoms, domicile et nationalité du déposant ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social. L’indication d’une adresse militaire ou d’une poste restante n’est pas admise. Dans le cas où le dépôt est effectué conjointement par plusieurs personnes, les indications prévues ci-dessus sont fournies pour chacune d’elles, b) le nom et l’adresse du mandataire s’il y a lieu, ayant pouvoir pour effectuer le dépôt ainsi que la date du pouvoir visé à l’article 8 ci-dessous, c) le titre de l’invention, c’est à dire la désignation sommaire et précise de celle-ci, à l’exclusion de toute appellation de fantaisie de tout nom de personne, de toute dénomination susceptible de constituer une marque de fabrique ou de commerce ou de se confondre avec une marque, d) le cas échéant, le nom du ou des inventeurs, e) s’il y a lieu, les indications relatives à la revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs ou d’une exposition, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessous, f) les indications prévues à l’article 28 (alinéa 2) ci-dessous pour les demandes résultant de la division d’une demande initiale, g) un état des pièces déposées, indiquant le nombre de pages de la description et le nombre de planches de dessins ainsi que les documents de priorité annexés. La requête doit être datée et signée par le demandeur ou son mandataire. S’il s’agit d’une personne morale, la signature est accompagnée de l’indication de la qualité du signataire. Dans le cas où le dépôt est effectué aux noms de plusieurs personnes, la demande est signée par au moins l’un des déposants. Art. 5. — En application de l’article 23 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et en cas de dépôt comportant revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs, déclaration en est faite dans la demande. Dans ce cas une copie certifiée conforme de la demande originale, délivrée par l’administration en charge des brevets du pays d’origine, est fournie, au plus tard trois (3) mois après le dépôt de la demande. Il en est de même lorsque la priorité revendiquée est basée sur une exposition antérieure. Dans ce cas, une attestation de l’organisateur de l’exposition indiquant, outre le nom de l’inventeur, la date à laquelle l’objet a été exposé et celle de la clôture de l’exposition ainsi que les caractéristiques essentielles de l’objet exposé, est fournie. Art. 6. — La demande de certificat d’addition prévue à l’article 15 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, comporte, outre les indications prévues à l’article 4 ci-dessus, le numéro et la date de dépôt et, le cas échéant, le numéro du brevet principal. Art. 7. — Le demandeur d’un certificat d’addition non encore délivré, qui veut transformer sa demande en demande de brevet, remet, au service compétent, une déclaration écrite à cet effet et la pièce justificative du versement de la taxe exigible. La déclaration indique la date et le numéro du dépôt ainsi que le titre de l’invention. Art. 8. — En application de l’article 20 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les demandeurs domiciliés à l’étranger se font représenter auprès du service compétent par un mandataire. Le pouvoir du mandataire indique les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse du siège social. Il est daté et signé par le demandeur, s’il s’agit d’une personne morale, il mentionne la qualité de la personne signataire. En cas de dépôt d’une demande comportant revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs, le pouvoir contient la déclaration prévue à l’article 5 ci-dessus. Art. 9. — Lorsque le déposant n’est pas l’inventeur, la déclaration prévue à l’article 10 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, comporte le nom et l’adresse de l’inventeur et de la ou des personnes autorisées à bénéficier du droit au brevet d’invention. En outre, la déclaration indique clairement la volonté de l’inventeur de céder son droit audit brevet ainsi que le titre de l’invention. Art. 10. — Les deux exemplaires de la description visée à l’article 3 ci-dessus, dont l’un constitue l’original et l’autre le duplicata, sont écrits à la machine, lithographiés ou imprimés de façon bien lisible, à l’encre foncée et inaltérable, sur du papier blanc et fort, de format A4, à l’exclusion du papier à en-tête. Art. 11. — Le texte de la description n’est écrit ou imprimé que sur le recto de la feuille, une marge de 3 à 4 centimètres est réservée sur le côté gauche de celle-ci, ainsi qu’un espace minimum d’environ 3 à 4 centimètres en haut de la première page et de 8 centimètres au moins en bas de la dernière. Un espace équivalent à un interligne et demi est laissé entre les lignes. Celles-ci sont numérotées en chiffres arabes de 5 à 5 au début de la ligne; le numérotage reprenant à 5 en face de la cinquième ligne de chaque page. Art. 12. — Les divers feuillets de la description sont numérotés du premier au dernier en haut au milieu, en chiffres arabes. Art. 13. — L’en-tête de la description, indique les nom, prénoms ou la dénomination du ou des demandeurs et reprend le titre de l’invention tel qu’il figure dans la demande. Le titre est suivi, le cas échéant, de l’indication du nom de l’inventeur, sous la même forme que dans la demande.
2 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 2005 Art. 14. — Aucun dessin ne doit figurer dans le texte, ni en marge de la description, à l’exception des formules graphiques développées, chimiques ou mathématiques. La description ne se réfère qu’aux figures des dessins sans mentionner les planches. Dans la description, les lettres ou chiffres de référence sont indiqués et les figures des dessins écrites dans leur ordre normal. Les chiffres utilisés sont les chiffres arabes. Si, au cours de la description, il est fait mention de brevets antérieurs algériens ou étrangers, ceux-ci sont désignés par leur numéro définitif et le pays d’origine. Si lesdits brevets ne sont pas encore délivrés, ils sont désignés par leur date de dépôt, leur numéro provisoire suivi, le cas échéant, des mentions accompagnant ce numéro, notamment celles du nom du breveté et du pays d’origine. Art. 15. — Dans la description, il est utilisé les unités et symboles suivants : — indications de poids et mesures : système métrique ; — indications de température : degrés centigrades ; — la densité des corps est donnée à l’exclusion du poids spécifique ; — unités électriques : prescriptions admises dans le régime international ; — formules chimiques : symboles des éléments des poids atomiques et des formules moléculaires généralement en usage. Art. 16. — Lorsque la demande contient la divulgation d’une ou de plusieurs séquences de nucléotides ou d’acides aminés, la description comporte un listage de séquences établi conformément aux normes communément admises en la matière et présenté dans une partie distincte de la description. Lorsque la partie de la description réservée au listage des séquences contient du texte libre, ce dernier doit également figurer dans la partie principale de la description. Art. 17. — La description ne comporte ni altération, ni surcharge. Les renvois en marge ainsi que les mots rayés considérés comme nuls sont paraphés. Art. 18. — Les deux exemplaires de la description sont signés par le demandeur ou son mandataire. Les deux exemplaires des dessins sont exécutés sur papier blanc, souple, résistant et non brillant. Les procédés de reproduction et de tirage qui ne présentent pas un caractère de stabilité suffisante sont prohibés. Art. 19. — Le format de chaque feuille de dessin est le format A4 et exceptionnellement A3. Une marge de 2 centimètres au moins est laissée sur les quatre côtés de la feuille. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5 Le demandeur a la faculté de subdiviser une même figure en plusieurs figures partielles dont chacune est dessinée sur une feuille ayant les dimensions ci-dessus. Le raccordement des figures partielles est indiqué par des lignes munies de lettres ou chiffres de référence. Lorsque le demandeur use de cette faculté, il fournit, dans une feuille de dimensions réglementaires, une figure d’ensemble de l’objet de l’invention où sont tracées les lignes de raccordement des figures partielles. Art. 20. — En haut de chaque planche en dehors du cadre, figurent à gauche les mentions suivantes : « brevet n°…», au milieu, le nom du déposant, à droite, le numéro d’ordre de chaque planche sur le nombre total de planches en chiffres arabes, par exemple : « Pl. IV/5 ». S’il n’y a qu’une planche, celle-ci porte l’indication « planche unique ». Art. 21. — Les dessins doivent être exécutés dans toutes leurs parties suivant les règles du dessin linéaire, en traits foncés noirs durables sans lavis ni couleurs et sans grattage ni surcharge. Ils doivent se prêter à une reproduction nette sans l’intermédiaire d’un stéréotype. Les coupes sont indiquées par des hachures obliques, régulières suffisamment espacées, qui ne doivent pas empêcher de reconnaître clairement les signes et traits de référence. Les surfaces convexes ou concaves ne peuvent être ombrées qu’au moyen de traits horizontaux ou verticaux parallèles, convenablement espacés. Les diverses figures sont nettement séparées les unes des autres par un espace d’un centimètre environ, disposées sur un nombre de planches aussi réduit que possible et numérotées d’une manière continue, de la première à la dernière, à l’aide de chiffres arabes, très correctement dessinés et précédés de l’abréviation : « fig. ». Lorsqu’une figure se compose de plusieurs parties détachées, celles-ci sont réunies par une accolade. Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins sont simples et nets, les lettres et chiffres ayant une hauteur de 0,32 centimètre au moins, les différentes parties des figures, dans la mesure où l’exige l’intelligence de la description sont désignées partout par les mêmes signes de référence, concordant avec ceux de la description. Le dessin ne contient aucune explication, à l’exception de légendes telles que « eau », « vapeur », « coupe suivant AB », « ouvert » « fermé » et, pour les schémas d’installations électriques ou les diagrammes exposant les étapes d’un procédé, des mentions suffisantes pour les expliquer. Art. 22. — L’échelle des dessins, déterminée par le degré de complication des figures, est telle qu’une reproduction photographique, effectuée avec une réduction linéaire aux deux tiers, permette de distinguer sans peine tous les détails, lorsqu’elle est portée sur le dessin, l’échelle est désignée et non indiquée par une mention écrite.
2 Rajab 1426 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 août 2005 Art. 23. — La signature du demandeur ou celle du mandataire est apposée au dos de chaque planche des deux exemplaires des dessins au-dessous de la mention « original » ou « duplicata », de telle sorte qu’elle ne puisse cacher les figures par transparence, les dessins ne portent aucune date. Les dessins sont déposés de manière à ne présenter ni pli, ni cassure. Art. 24. — Le demandeur ou son mandataire est avisé sans délai de la délivrance prévue à l’article 31 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. L’avis comporte l’indication de la date de la délivrance, du numéro donné au brevet et du titre de l’invention. Il est procédé de même pour les certificats d’addition. En cas de cession pleine et entière avant la délivrance, le brevet ou le certificat d’addition est délivré au nom du cessionnaire sur la requête de celui-ci complétée par l’accord du cédant. Le nom du cédant est mentionné sur les pièces du brevet ou du certificat d’addition. En cas de cession partielle, le brevet ou le certificat d’addition est délivré conjointement au nom du cédant et du cessionnaire, sur requête de ce dernier accompagnée de l’accord du cédant. TITRE III DES INVENTIONS DE SERVICE Art. 25. — En application des articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, toute invention de service est signalée à l’organisme employeur, par un écrit comportant les caractéristiques techniques essentielles de l’invention. L’organisme employeur est tenu d’en accuser réception immédiatement et par écrit. Art. 26. — L’inventeur et l’organisme employeur sont tenus de garder l’invention secrète jusqu’au dépôt d’une demande de brevet. Si l’organisme employeur y renonce, l’inventeur peut déposer une demande de brevet en son nom, en fournissant une déclaration dudit organisme exprimant cette renonciation. TITRE IV DES INVENTIONS SECRETES Art. 27. — En application de l’article 19 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, l’autorité concernée ou son représentant dûment mandaté, est habilitée à prendre connaissance des demandes de brevets portant sur des inventions susceptibles d’intéresser la sécurité nationale ou d’avoir une portée particulière pour l’intérêt public, dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande. L’autorité concernée se prononce sur le caractère secret de l’invention dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle elle en a pris connaissance. Durant le délai de 2 mois prévu à l’alinéa ci-dessus, la demande ne peut être divulguée et aucune copie officielle ne peut être délivrée. En cas de silence et passé ce délai, la demande est réputée non secrète. Si le caractère secret de la demande est prononcé, le brevet est délivré selon une procédure spéciale et aucune publication n’en sera faite. TITRE V DE LA DIVISION DES DEMANDES COMPLEXES Art. 28. — En application de l’article 29 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, chaque demande divisionnaire est indépendante des autres et fait l’objet des formalités requises pour une demande ordinaire dans un délai de 6 mois à compter de la date de dépôt. Chaque demande divisionnaire mentionne qu’il s’agit de la division d’une demande initiale désignée par sa date de dépôt et son numéro de procès-verbal. La description et les dessins de chaque demande divisionnaire ne contiennent, outre les textes et les figures extraits respectivement de la description et des dessins annexés à la demande initiale, que les phrases de référence, de liaison et d’explication nécessaires à la clarté de l’exposition. La demande initiale est restructurée par suppression de toutes les parties étrangères au seul objet qu’elle concerne, sans autre modification ou adjonction que celles qui découlent de la division même ou des nécessités de style. La description initiale et les dessins annexés sont conservés et peuvent en tout temps donner lieu à l’établissement de copies certifiées conformes. Art. 29. — La division d’une demande complexe peut être effectuée sur requête motivée du demandeur avant la délivrance du brevet ou du certificat d’addition et dans le délai prévu à l’article 28 ci-dessus. TITRE VI DU REGISTRE DES BREVETS Art. 30. — En application de l’article 32 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le registre des brevets doit mentionner, pour chaque brevet, les nom, prénoms, domicile et nationalité du titulaire et, s’il y a lieu, le nom et l’adresse du mandataire, le titre de l’invention, la date de dépôt de la demande de brevet, la date et le numéro de délivrance du brevet, le ou les symboles de la classification internationale des brevets, les certificats d’addition se rapportant au brevet avec les numéros et les dates les concernant, la date de paiement des taxes, les actes dont l’inscription est prévue aux articles 36, 43, 52 et 53 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée et de l’article 33 ci-dessous. Art. 31. — La demande d’inscription de l’un des actes visés à l’article 30 ci-dessus est déposée directement auprès du service compétent. Elle peut être également transmise par voie postale avec avis de réception ou tout autre moyen approprié indiquant la confirmation de la réception. La demande d’inscription indique les nom, prénoms ou dénomination et domicile du demandeur, accompagnée d’un acte ou d’une expédition, s’il est authentique et, en cas de mutation par succession, d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire.
2 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 2005 Les inscriptions relatives aux brevets donnés en gage sont radiées après dépôt, soit d’un exemplaire original dûment enregistré de l’acte comportant mainlevée de gage, soit d’une expédition de la décision ayant acquis la force de la chose jugée. Art. 32. — La demande d’inscription ou de radiation est établie sur requête dont les formulaires sont fournis par le service compétent. La requête indique : 1°) les nom, prénoms, profession et domicile du cédant et du cessionnaire ou du concessionnaire, du de cujus et de l’héritier, du créancier et du débiteur ; 2°) la date et le numéro du procès-verbal de dépôt de la demande de brevet, le titre de l’invention et le numéro du brevet ; 3°) la nature et l’étendue du droit transféré ou concédé ainsi que sa durée ; 4°) la date et la nature de l’acte portant transfert de droit. Les mentions de la requête sont certifiées conformes, par les parties, à celles de l’acte fourni à l’appui de la demande d’inscription ou de radiation. L’exemplaire de l’acte est conservé par le service compétent. Un exemplaire de la requête est renvoyé au demandeur après apposition de la mention d’enregistrement. Art. 33. — Toute modification apportée à l’adresse des titulaires, cessionnaires ou concessionnaires des brevets est inscrite au registre des brevets. Art. 34. — Toute personne peut obtenir, sur demande, soit une copie certifiée des inscriptions portées sur le registre des brevets, soit une copie des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage, soit un certificat constatant qu’il n’en existe aucune. Le service compétent délivre également des extraits relatifs, soit à l’adresse des titulaires de brevets, des cessionnaires ou des concessionnaires de droits, soit à la situation des versements d’annuités. TITRE VII DE LA RENONCIATION ET DU RETRAIT Art. 35. — En application de l’article 51 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le titulaire qui veut renoncer à son brevet ou à son certificat d’addition en fait la demande auprès du service compétent. La demande de renonciation porte les mentions prévues aux alinéas a, b et c, de l’article 4 ci-dessus et indique la date de dépôt et le numéro du brevet. Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est demandée par l’ensemble des titulaires. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 Lorsque la demande de renonciation est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir spécial de renonciation signé par le ou les demandeurs avec la mention « bon pour pouvoir de renonciation ». Lorsque la renonciation est partielle, la demande indique clairement le numéro des revendications concernées. Lorsque la renonciation devient effective, elle est enregistrée au registre des brevets. Art. 36. — Toute demande de brevet ou de certificat d’addition peut, sous réserve des dispositions des alinéas 5 et 6 ci-dessous, être retirée par son auteur s’il le demande par écrit. La demande de retrait porte les mentions prévues aux alinéas a, b et c, de l’article 3 ci-dessus et indique la date et le numéro de dépôt de la demande. Si la demande de brevet ou de certificat d’addition a été déposée au nom de plusieurs personnes, le retrait ne peut être effectué que s’il est demandé par tous les déposants. Lorsque la demande du retrait est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir spécial de retrait signé par le ou les demandeurs avec la mention « bon pour pouvoir de retrait ». Si la demande de brevet ou de certificat d’addition a fait l’objet d’une licence d’exploitation ou d’un nantissement inscrit au registre des brevets, le retrait ne peut être opéré que sur production du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste. En cas de cession totale ou partielle, le retrait n’est autorisé, à la requête du cédant ou du cessionnaire, que sur production du consentement écrit de l’autre partie. Un exemplaire de la description et des dessins déposés est restitué au demandeur, sur sa requête, le second exemplaire étant conservé par le service compétent. TITRE VIII DES LICENCES OBLIGATOIRES Art. 37. — La licence obligatoire, dans le cas de brevets dépendants, prévue à l’article 47 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne peut être transmise qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance. Une telle transmission ne peut être effectuée qu’avec l’autorisation du service compétent et après vérification des conditions prévues à l’article 42 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,. Art. 38. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005. Ahmed OUYAHIA.
2 Rajab 1426 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 août 2005 Décret exécutif n° 05-276 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des schémas de configuration des circuits intégrés.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu l’ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut national algérien de propriété industrielle (INAPI) ; Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie ; Décrète : TITRE I OBJET Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des articles 11, 12 et 16 de l’ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés. TITRE II DEPOT Art. 2. — La demande de protection des schémas de configuration visée à l’article 11 de l’ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, est déposée directement auprès du service compétent tel que défini à l’article 2 de l’ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. Elle peut être également transmise par voie postale avec avis de réception ou tout autre moyen approprié indiquant la confirmation de la réception. Art. 3. — La demande de protection d’un schéma de configuration comprend les pièces suivantes : — une requête en enregistrement du schéma de configuration, ainsi qu’une description brève et précise du schéma de configuration, — une copie ou un dessin du schéma de configuration, ainsi que des informations définissant la fonction électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir. Toutefois, le déposant peut exclure, de la copie ou du dessin, les parties qui se rapportent à la façon de fabriquer le circuit intégré, à condition que les parties présentées suffisent à permettre l’identification du schéma de configuration, — les éléments établissant le droit à la protection visés aux articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, — la justification du paiement des taxes prescrites, — le pouvoir du mandataire, si le déposant est représenté par un mandataire et établi conformément à l’article 5 ci-dessous. Art. 4. — La requête en enregistrement comprend les indications suivantes : a) les nom, prénoms, domicile et nationalité du déposant ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social. L’indication d’une adresse militaire ou d’une poste restante n’est pas admise. Dans le cas où le dépôt est effectué conjointement par plusieurs personnes, ces indications sont fournies pour chacune d’elles, b) le nom et l’adresse du mandataire s’il y a lieu ayant pouvoir pour effectuer le dépôt ainsi que la date du pouvoir visé à l’article 5 ci-dessous, c) une description brève et précise du schéma de configuration. Cette description peut consister dans l’indication du nom du schéma de configuration ou de la désignation du produit auquel elle est incorporée ainsi que du domaine d’application du produit, d) la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde, si cette date est antérieure à celle de la demande d’enregistrement, e) un état des pièces déposées, indiquant le nombre de pages de la description et le nombre de planches de dessins ainsi que toute pièce annexée. La requête doit être datée et signée par le demandeur ou son mandataire. S’il s’agit d’une personne morale, la signature est accompagnée de l’indication de la qualité du signataire. Dans le cas où le dépôt est effectué au nom de plusieurs personnes, la demande est signée par au moins l’un des déposants. Art. 5. — En application de l’article 12 de l’ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les demandeurs domiciliés à l’étranger se font représenter auprès du service compétent par un mandataire. Le pouvoir du mandataire indique les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social.
2 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 2005 Il est daté et signé par le demandeur, s’il s’agit d’une personne morale, il mentionne la qualité de la personne signataire. Art. 6. — Lorsque la demande ne satisfait pas aux exigences des articles 3 à 5 ci-dessus, le service compétent le notifie au déposant et l’invite à régulariser son dossier dans un délai de deux (2) mois. Ce délai peut être prorogé pour une période supplémentaire d’un mois, en cas de nécessité justifiée. Si les irrégularités ne sont pas corrigées dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée. TITRE III REGISTRE DES SCHEMAS DE CONFIGURATION Art. 7. — Le registre des schémas de configuration prévu à l’article 15 de l’ordonnance 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, doit mentionner, pour chaque enregistrement, les nom, prénoms, domicile et nationalité du titulaire et, s’il y a lieu, du mandataire, la description brève et précise du schéma de configuration, la date de dépôt, la date et le numéro de l’enregistrement, et, lorsqu’elle est indiquée dans la demande en vertu de l’article 4 d) ci-dessus, la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde, ainsi que les actes dont l’inscription est prévue par l’ordonnance n° 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. Art. 8. — Les demandes d’inscription des actes sont déposées directement auprès du service compétent. Elles peuvent être également transmises par voie postale avec avis de réception ou tout autre moyen approprié indiquant la confirmation de la réception. La demande d’inscription indique les nom, prénoms ou dénomination et domicile du demandeur, accompagnée d’un acte ou d’une expédition s’il est authentique et, en cas de mutation par succession d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire. Les inscriptions relatives aux schémas de configuration donnés en gage sont radiées après dépôt, soit d’un exemplaire original dûment enregistré de l’acte comportant mainlevée de gage, soit d’une expédition de la décision passée en force de chose jugée. Art. 9. — La demande d’inscription ou de radiation est établie sur requête dont les formulaires sont fournis par le service compétent. La requête indique : 1°) les nom, prénoms et domicile du cédant et du cessionnaire ou du concessionnaire, du de cujus et de l’héritier, du créancier et du débiteur ; 2°) la date et le numéro de dépôt de la demande d’enregistrement, le titre et le numéro d’enregistrement du schéma de configuration. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9 3°) la nature et l’étendue du droit transféré ou concédé ainsi que sa durée ; 4°) la date et la nature de l’acte portant transfert de droit ; 5°) s’il y a lieu, le montant de la créance exprimée dans l’acte et les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité de la créance. Les mentions de la requête sont certifiées conformes, par les parties, à celles de l’acte fourni à l’appui de la demande d’inscription ou de radiation. L’exemplaire de l’acte est conservé par le service compétent. Un exemplaire de la requête est renvoyé au demandeur après apposition de la mention d’enregistrement. Art. 10. — Toute modification apportée à la dénomination ou à l’adresse des titulaires, cessionnaires ou concessionnaires des schémas de configuration, est inscrite au registre des schémas de configuration. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005. Ahmed OUYAHIA ————#———— Décret exécutif n° 05-277 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d’enregistrement des marques.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 72-10 du 22 mars 1972 portant adhésion à certains arrangements internationaux ; Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut national algérien de propriété industrielle (INAPI) ; Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie ;
2 Rajab 1426 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 août 2005 Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des articles 13, 17 et 19 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques. Art. 2. — La désignation des produits et services lors du dépôt de marque est effectuée sur la base de la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques établie en vertu de l’arrangement de Nice. TITRE II DEPOT, EXAMEN ET ENREGISTREMENT DE LA MARQUE Section 1 Dépôt Art. 3. — Le dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque est, soit effectué directement ou adressé par voie postale au service compétent tel que défini à l’article 2 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ou par tout autre moyen approprié comportant la confirmation de la réception. Une copie de la demande, visée par le service compétent constatant le jour et l’heure du dépôt, est remise ou adressée au déposant ou à son mandataire. Art. 4. — En application de l’article 13 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, la demande d’enregistrement de la marque comprend : 1°) une requête d’enregistrement présentée sur le formulaire officiel et portant l’indication du nom et de l’adresse complète du déposant ; 2°) une reproduction de la marque dont les dimensions n’excèdent pas le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel. Lorsque la couleur est revendiquée à titre d’élément distinctif et qu’elle constitue une caractéristique de la marque, le déposant doit joindre à la demande les reproductions de la marque en couleurs ; 3°) une liste claire et complète des produits et services ; 4°) la justification du paiement des taxes de dépôt et de publication. La date de dépôt est celle de la réception par le service compétent de la demande susmentionnée. Art. 5. — Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu d’en faire déclaration au moment de la demande d’enregistrement et de joindre à celle-ci, au plus tard dans le délai de trois (3) mois à compter du dépôt de la demande d’enregistrement, une copie officielle de ce dépôt. Art. 6. — En application de l’article 13 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, les demandeurs domiciliés à l’étranger se font représenter auprès du service compétent par un mandataire. Art. 7. — La demande d’enregistrement d’une marque est accompagnée d’un pouvoir, si le déposant est représenté par un mandataire. Le pouvoir est daté, signé, mentionnant le nom et l’adresse du mandataire. Sauf dispositions contraires, le pouvoir s’étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, à l’exception des cas prévus aux articles 9 et 25 ci-dessous. Art. 8. — Avant l’enregistrement de la marque, le déposant peut requérir la rectification d’erreurs matérielles dans les pièces déposées. Art. 9. — La demande d’enregistrement d’une marque peut être retirée à tout moment avant son enregistrement, par le déposant ou son mandataire. Lorsque la demande de retrait est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir daté, signé et mentionnant le nom et l’adresse du mandataire. La demande de retrait indique s’il a été ou non concédé des droits d’exploitation ou de gage. Dans l’affirmative, elle est accompagnée du consentement écrit des bénéficiaires de ce droit. En cas de retrait, les taxes acquittées ne sont pas remboursées. Section 2 Examen du dépôt quant à la forme Art. 10. — Le service compétent examine si le dépôt satisfait aux conditions exigées aux articles 4 à 7 ci-dessus. Si le dépôt ne satisfait pas à ces conditions, le service compétent invite le déposant à régulariser sa demande dans un délai de deux (2) mois qui peut être prorogé, en cas de nécessité, de la même durée sur requête justifiée du demandeur. A défaut de régularisation et passé ce délai, le service compétent rejette la demande d’enregistrement. En cas de rejet de la demande, les taxes acquittées ne sont pas remboursées.
2 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 2005 Section 3 Examen du dépôt quant au fond Art. 11. — Lorsque l’examen de forme révèle que le dépôt satisfait aux conditions exigées aux articles 4 à 7 ci-dessus, le service compétent examine si la marque déposée n’est pas exclue de l’enregistrement pour un ou plusieurs motifs de refus visés à l’article 7 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. Art. 12. — Le service compétent enregistre la marque lorsqu’il constate l’inexistence de motifs de refus prévus à l’article 7 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée et que, d’une manière générale, le dépôt lui paraît satisfaire aux conditions de forme et de fond fixées par la dite ordonnance et les textes pris pour son application. S’il résulte de l’examen que la marque déposée est exclue de l’enregistrement pour un ou plusieurs motifs de refus visés à l’article 7 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, le service compétent le notifie au déposant et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification. Ce délai peut être prorogé de la même durée en cas de nécessité et sur requête justifiée du demandeur. Pour l’appréciation de la similitude prévue par l’article 7 (alinéas 8 et 9) de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le service compétent tiendra compte d’un consentement écrit du titulaire du droit antérieur. Lorsque le service compétent constate que l’examen de fond ne satisfait qu’une partie des produits ou services énumérés dans la demande, il ne procède à l’enregistrement de la marque que pour ces produits ou services. Section 4 Examen des marques internationales Art. 13. — Les enregistrements internationaux de marques étendus à l’Algérie dans le cadre d’accords internationaux auxquels l’Algérie est partie sont soumis à l’examen d’office pour vérifier s’ils ne sont pas exclus de l’enregistrement pour un ou plusieurs motifs de refus visés à l’article 7 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. En cas de prononciation d’un refus pour les motifs susvisés, un délai de deux (2) mois est accordé au titulaire de l’enregistrement international aux fins de présenter ses observations. Ce délai peut être prorogé de la même durée en cas de nécessité et sur requête justifiée du demandeur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11 Pour l’appréciation de la similitude prévue par l’article 7 (alinéas 8 et 9) de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le service compétent tiendra compte du consentement écrit du titulaire du droit antérieur. Section 5 Enregistrement Art. 14. — Le service compétent tient un registre spécial dans lequel il enregistre toutes les marques ayant satisfait aux examens de forme et de fond et y inscrit tous les actes prévus par l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ou les textes pris pour son application. Art. 15. — Toute personne peut obtenir moyennant le paiement des taxes prescrites :
- un certificat d’identité comportant toutes les indications figurant au registre,
- une reproduction des inscriptions portées au registre ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune. Art. 16. — Pour chaque marque enregistrée, le service compétent remet au titulaire de l’enregistrement ou à son mandataire un certificat d’enregistrement. TITRE III RENOUVELLEMENT Art. 17. — Le renouvellement de l’enregistrement de la marque prévu à l’article 5 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne doit comporter ni modification essentielle du modèle de la marque ni extension de la liste des produits ou services concernés. Art. 18. — La demande de renouvellement répondant aux conditions exigées à l’article 17 ci-dessus est présentée au service compétent et les taxes de renouvellement acquittées dans les six (6) mois avant l’expiration de l’enregistrement ou au plus tard dans le délai de grâce de six (6) mois après l’expiration de l’enregistrement. Art. 19. — La demande de renouvellement doit être accompagnée de tous moyens propres à établir ou à rendre vraisemblable qu’il a été fait usage de la marque, conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, au cours de l’année qui précède l’expiration de l’enregistrement. Art. 20. — Toute modification du modèle de la marque ou extension de la liste des produits ou services désignés font l’objet d’un nouveau dépôt ; la priorité de l’enregistrement antérieur reste acquise même si ledit enregistrement est radié. Art. 21. — Le service compétent examine la conformité de la demande de renouvellement avec les dispositions des articles 17 à 20 du présent décret.
2 Rajab 1426 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 août 2005 Au cas où ces conditions ne sont pas remplies, le titulaire de l’enregistrement est invité à apporter les corrections ou compléments nécessaires dans un délai fixé par le service compétent ; faute de pourvoir à cet appel, la demande de renouvellement est rejetée. TITRE IV TRANSMISSION DES DROITS Art. 22. — La transmission des droits de marques est portée au registre des marques par le service compétent sur requête de l’une des parties concernées. La requête d’inscription est accompagnée de tout document ou acte attestant la transmission. La transmission n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre des marques. Art. 23. — En application de l’article 17 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le contrat de licence ainsi que son renouvellement ou modification sont inscrits au registre des marques moyennant le paiement des taxes prescrites. Art. 24. — La demande d’inscription de la licence est accompagnée du contrat de licence ou d’un extrait adéquat de ce contrat. La licence n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre des marques. TITRE V PERTE DES DROITS Section 1 Renonciation Art. 25. — En application de l’article 19 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, la renonciation partielle ou totale à un enregistrement est effectuée auprès du service compétent sur requête du titulaire. Lorsque la demande de renonciation est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir daté, signé et mentionnant le nom et l’adresse du mandataire. La renonciation est inscrite au registre des marques. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après cette inscription. Art. 26. — Lorsqu’un contrat de licence a été inscrit par le service compétent, la renonciation à l’enregistrement de la marque n’est acceptée que sur présentation d’une déclaration selon laquelle le bénéficiaire de la licence consent à la renonciation. Section 2 Annulation Art. 27. — Si les conditions énoncées à l’article 20 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne sont réunies que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l’annulation de la marque ne s’étend qu’à cette partie des produits ou services. La décision judiciaire définitive prononçant l’annulation de la marque est inscrite au registre des marques. Section 3 Révocation Art. 28. — Si les conditions énoncées à l’article 21 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne sont réunies que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la révocation de la marque ne s’étend qu’à cette partie des produits ou services. La décision judiciaire définitive prononçant la révocation de la marque est inscrite au registre des marques. TITRE VI PUBLICATION Art. 29. — Le service compétent publie périodiquement le bulletin officiel des marques. Art. 30. — Les enregistrements et renouvellements des marques, leurs annulations et révocations ainsi que tout autre acte inscrit en vertu de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée et du présent décret sont publiés dans le bulletin officiel. TITRE VII MARQUES COLLECTIVES Art. 31. — La demande d’enregistrement d’une marque collective est soumise aux mêmes conditions d’examen de forme et de fond prévues par le présent décret et d’un examen portant sur les conditions exigées aux articles 22 et 23 de l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. Toute modification du règlement d’usage de la marque collective est notifiée au service compétent qui l’inscrit au registre des marques. Elle prend effet à compter de son inscription au registre des marques. Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005. Ahmed OUYAHIA
2 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 2005 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans la wilaya de Bouira.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statut de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment ses articles 8 et 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ - SPA” du 11 août 2004 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Sont approuvés conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — Canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 156 mètres, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Adjiba (wilaya de Bouira), à partir d’un piquage sur la conduite Bouira- Béni Mansour de 20” (pouces ) de diamètre au niveau du PK 31,4 vers le poste de détente implanté à 80 mètres de l’angle Sud- Est du périmètre urbain de la ville d’El Adjiba. — Canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 1,364 km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Djebahia (wilaya de Bouira), à partir d’un piquage sur le gazoduc GG1 42” (pouces) Hassi R’Mel — Bordj Menaïel au niveau du PK 405,8 vers le poste de détente implanté à 35 mètres par rapport au CW 125 sur le terrain d’une EAC. — Canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 4,822 km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Chorfa (wilaya de Bouira), à partir d’un piquage sur la canalisation alimentant la ville de M’Chedallah de 4” (pouces) de diamètre au niveau du PK 2,344, vers le poste de détente implanté au Sud de la ville de Chorfa. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celle de la société “SONELGAZ- SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005. Chakib KHELIL. ————#———— Arrêté du 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ;
2 Rajab 1426 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 août 2005 Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statut de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment ses articles 8 et 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ - SPA” des 8 et 13 septembre 2004 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Sont approuvés conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — Canalisation haute pression (70 bars) de 20” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 48,551 Km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la centrale électrique de Berrouaghia (wilaya de Médéa), à partir d’un raccordement sur le poste de sectionnement du gazoduc de 20” (pouces) de diamètre alimentant la ville de Ksar El Boukhari, vers la zone industrielle de Berrouaghia. — Canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 950 mètres, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la Briqueterie du Nord à Khemis El Khechna (wilaya de Boumerdès), à partir d’un piquage sur la conduite de 8” (pouces) de Khemis El Khechna, vers le poste de détente implanté à l’intérieur du site de la briqueterie. — Canalisation haute pression (70 bars) de 4” (pouces) de diamètre et d’une longueur de 1 km, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la Briqueterie de Baraki (wilaya d’Alger), à partir d’un piquage sur la conduite de 20” (pouces) les Eucalyptus - Djasr Kasentina, vers le poste de détente implanté à l’intérieur du site de la briqueterie. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celle de la société “SONELGAZ- SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005. Chakib KHELIL. MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les programmes du concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée de l’industrie.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’industrie, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements à caractère administratif en relevant ;
2 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 2005 Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant le cadre d’organisation de concours sur titres et sur épreuves et d’examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’énergie et des mines ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes du concours sur épreuves et des examens professionnels, pour l’accès aux corps et grades suivants : — ingénieur principal., — ingénieur d’Etat, — ingénieur d’application, — technicien supérieur, — technicien, — adjoint technique. Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Le ministre Pour le Chef du Gouvernement de l’industrie et par délégation Lachemi DJAABOUBE Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
ANEXE 1 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur principal A - Epreuve écrite d’admissibilité
- Culture générale. — l’économie de marché ; — le dialogue Sud-Sud ; — le dialogue Nord-Sud ; — la mondialisation ; — les institutions financières internationales ; — les organisations non gouvernementales (ONG) ; — l’organisation des pays exportateurs de pétrole ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 — les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; — le terrorisme international ; — la privatisation en Algérie ; — le code de la famille en Algérie ; — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie ; — le syndicalisme ; — la lutte contre la désertification ; — les catastrophes naturelles ; — le tourisme en Algérie (développement et perspectives).
- Epreuve technique se rapportant à la filière A - Sidérurgie : — la structure de l’atome ; — la classification périodique des atomes ; — la liaison chimique des molécules ; — la structure électronique et géométrique ; — la fabrication des métaux et alliages ; — les hauts fourneaux à oxygène ; — l’aciérie électrique ; — la théorie des champs cristallins ; — les notions de cristallographie ; — la radiocristallographie ; — les composés métalliques ; — les propriétés des métaux et alliages ; — les notions de diffusion ; — les généralités sur la solidification ; — les solutions solides ; — le diagramme d’équilibre des phases ; — la théorie de l’électrolyse ; — les générateurs électrochimiques ; — les applications métallurgiques de l’électrolyse ; — le dosage par complexométrie (dosage du fer dans les minerais) ; — les techniques d’analyses physiques ; — la spectroscopie moléculaire ; — la spectrométrie de masse ; — la microscopie électronique et microanalyse ; — la polarographie (différentes méthodes de polarographie) ; — la potentiométrie (étude des cinétiques) ; — les notions de déformation plastique des métaux ; — la métallurgie de fonderie ; — les notions de dépôts électrolytiques.
2 Rajab 1426 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 août 2005 B - Normalisation : — introduction à la normalisation ; — les types de normes ; — l’organisation des travaux de la normalisation ; — l’élaboration des normes ; — le but de la normalisation ; — le management de la qualité ; — la certification ; — l’audit qualité ; — l’évaluation de la conformité ; — l’accréditation ; — l’accord sur les obstacles techniques au commerce de l’organisation mondiale du commerce (OMC). C - Métrologie légale : — la métrologie légale : définition et rôle de l’organisme national chargé de la métrologie légale ; — la métrologie industrielle - principes de base ; — les réglementations nationale et internationale relatives à la métrologie légale ; — le système international d’unité (SI) ; — la chaîne d’étalonnage - notions de raccordement ; — le contrôle de conformité légale ; — le système de comptage des hydrocarbures ; — la procédure de contrôle des instruments de mesures de : comptage électrique, volume et gaz, pesage et dimensionnelles ; — le contrôle statistique des produits préemballés ; — la méthode de contrôle des instruments de mesure de pression et de température ; — le système d’accréditation des laboratoires ; — l’homologation de banc d’essais - eau - électricité - gaz ; — l’étalonnage de tubeétalon ; — la procédure d’étalonnage de mesure de masse ; — la procédure de contrôle des radars et des analyseurs de gaz ; — les procédures de vérification de jaugeurs automatiques pour le mesurage du niveau du liquide.
- Epreuve de manipulation pratique A - Sidérurgie : — la mise en forme à chaud et à froid ; — la métallurgie de la soudure. B - Normalisation : — la présentation du système de management ( ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001). C - Métrologie légale : — travaux de jaugeage et établissement d’un certificat de jaugeage ; — utilisation des résultats d’étalonnage.
- Langue nationale : Elle consiste en une étude de texte suivie de questions. B - Epreuve orale d’admission définitive Elle consiste en un entretien d’une durée maximum de trente (30) minutes avec les membres du jury sur les thèmes inscrits au programme des examens.
ANNEXE 2 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur d’Etat. A - Epreuve écrite d’admissibilité
- Culture générale — l’économie de marché ; — le dialogue Sud-Sud ; — le dialogue Nord-Sud ; — la mondialisation ; — les institutions financières internationales ; — les organisations non-gouvernementales (ONG) ; — les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; — la liberté d’expression ; — les effets de l’endettement sur la stabilité politique et économique ; — l’organisation mondiale du commerce ; — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie ; — les institutions financières en Algérie ; — l’Etat de droit ; — les institutions politiques en Algérie ; — la Ligue arabe.
- Epreuve technique se rapportant à la filière A - Sidérurgie : — la structure de l’atome ; — la classification périodique des atomes ; — la liaison chimique des molécules ; — la structure électronique et géométrique ; — les hauts fourneaux à oxygène ; — l’aciérie électrique ; — la théorie des champs cristallins ; — les notions de cristallographie ; — les composés métalliques ;
2 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 2005 — les propriétés des métaux et alliages ; — les notions de diffusion ; — les généralités sur la solidification ; — les solutions solides ; — le diagramme d’équilibre des phases ; — la théorie de l’électrolyse ; — les générateurs électrochimiques ; — les applications métallurgiques de l’électrolyse ; — le dosage par complexométrie (dosage du fer dans les minerais) ; — les techniques d’analyses physiques ; — la spectroscopie moléculaire ; — la spectrométrie de masse ; — la microscopie électronique et microanalyse ; — la polarographie (différentes méthodes de polarographie) ; — la potentiométrie (étude des cinétiques) ; — la mise en forme à chaud et à froid ; — notions de déformation plastique des métaux ; — notions de dépôts électrolytiques. B - Normalisation : — introduction à la normalisation ; — les types de normes ; — l’organisation des travaux de la normalisation ; — l’élaboration des normes ; — le management de la qualité ; — la certification ; — l’audit qualité ; — l’évaluation de la conformité ; — l’accréditation ; — l’accord sur les obstacles techniques au commerce de l’organisation mondiale du commerce (OMC). C - Métrologie légale : — la métrologie légale : définition, et rôle de l’organisme national chargé de la métrologie légale ; — la métrologie industrielle - principes de base ; — les réglementations nationale et internationale relatives à la métrologie légale ; — le système international d’unité (SI) ; — la chaîne d’étalonnage - notions de raccordement ; — le contrôle de conformité légale ; — le système de comptage des hydrocarbures ; — la procédure de contrôle des instruments de mesures de : comptage électrique, volume et gaz, pesage et dimensionnelles ; — le contrôle statistique des produits préemballés ; — la méthode de contrôle des instruments de mesure de pression et température ; — le système d’accréditation des laboratoires ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 17 — l’homologation de banc d’essais - eau - électricité - gaz ; — l’étalonnage du tube-étalon ; — la procédure d’étalonnage de mesure de masse ; — la procédure de contrôle des radars et des analyseurs de gaz.
- Epreuve de manipulation pratique. A - Sidérurgie : — travaux sur la fabrication des métaux et alliages ; — la radiocristallographie. B - Normalisation : — l’évolution et la structure de la famille ISO - 9000. C - Métrologie légale : — travaux de jaugeage et établissement d’un certificat de jaugeage ; — utilisation des résultats de l’étalonnage.
- Langue nationale : Elle consiste en une étude de texte suivie de questions. B - Epreuve orale d’admission définitive Elle consiste en un entretien d’une durée maximum de trente (30) minutes avec les membres du jury sur les thèmes inscrits au programme des examens.
ANNEXE 3 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur d’application A - Epreuve écrite d’admissibilité
- Culture générale — l’économie de marché ; — le dialogue Sud-Sud ; — le dialogue Nord-Sud ; — la mondialisation ; — les institutions financières internationales ; — l’organisation des pays exportateurs de pétrole ; — les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; — les effets de l’endettement sur la stabilité politique et économique ; — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie ; — l’exode rural ; — l’immigration clandestine ; — l’environnement et la pollution ; — le problème de l’eau dans le monde.
- Epreuve technique se rapportant à la filière A - Sidérurgie : — la structure de l’atome ; — la classification périodique des atomes ; — la liaison chimique des molécules ;
2 Rajab 1426 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 août 2005 — la structure électronique et géométrique ; — la fabrication des métaux et alliages ; — les hauts fourneaux à oxygène ; — l’aciérie électrique. — la théorie des champs cristallins ; — les notions de cristallographie ; — la radiocristallographie ; — les composés métalliques ; — les propriétés des métaux et alliages ; — notions de diffusion ; — les généralités sur la solidification ; — les solutions solides ; — le diagramme d’équilibre des phases ; — la théorie de l’électrolyse ; — les générateurs électrochimiques ; — les applications métallurgiques de l’électrolyse ; — le dosage par complexométrie (dosage du fer dans les minerais). — les techniques d’analyses physiques ; — la spectroscopie moléculaire ; — la spectrométrie de masse ; — la microscopie électronique et microanalyse ; — la mise en forme à chaud et à froid ; — notions de déformation plastique des métaux ; — notions de dépôts électrolytiques. B - Normalisation : — introduction à la normalisation ; — les types de normes ; — l’organisation des travaux de la normalisation ; — l’élaboration des normes ; — le management de la qualité ; — la certification ; — l’audit qualité ; — l’évaluation de la conformité ; — l’accréditation ; — l’accord sur les obstacles techniques au commerce de l’organisation mondiale du commerce (OMC). C - Métrologie légale : — la métrologie légale : définition, et rôle de l’organisme national chargé de la métrologie légale ; — la métrologie industrielle - principes de base ; — les réglementations nationale et internationale relatives à la métrologie légale ; — le système international d’unité (SI) ; — la chaîne d’étalonnage – notions de raccordement ; — le contrôle de conformité légale ; — le système de comptage des hydrocarbures ; — la procédure de contrôle des instruments de mesure de : comptage électrique, volume et gaz, pesage et dimensionnelles ; — le contrôle statistique des produits préemballés ; — la méthode de contrôle des instruments de mesure de pression et température ; — le système d’accréditation des laboratoires ; — l’homologation de banc d’essais - eau - électricité - gaz ; — l’étalonnage du tubeétalon ; — la procédure d’étalonnage de mesure de masse. 3 - Epreuve de manipulation pratique. A - Sidérurgie : — la radiocristallographie. B - Normalisation : — la présentation du système de management ISO 14000. C - Métrologie légale : — l’étalonnage de manomètre - thermomètre ; — utilisation des résultats d’étalonnage.
- Langue nationale : Elle consiste en une étude de texte suivie de questions. B - Epreuve orale d’admission définitive Elle consiste en un entretien d’une durée maximum de trente (30) minutes avec les membres du jury sur les thèmes inscrits au programme des examens.
ANNEXE 4 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien supérieur A - Epreuve écrite d’admissibilité
- Culture générale. — les institutions financières internationales ; — la mondialisation ; — l’organisation des pays exportateurs de pétrole ; — l’organisation mondiale du commerce ; — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie ; — la privatisation en Algérie ; — le syndicalisme en Algérie ; — le code de la famille en Algérie ; — les droits de l’Homme ; — la corruption ; — le terrorisme international ; — l’environnement et la pollution ; — la lutte contre la désertification.
2 Rajab 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 7 août 2005
- Epreuve technique se rapportant à la filière. A - Sidérurgie : — la structure de l’atome ; — la classification périodique des atomes ; — la liaison chimique des molécules ; — la structure électronique et géométrique ; — la fabrication des métaux et alliages ; — les hauts fourneaux à oxygène ; — l’aciérie électrique ; — la théorie des champs cristallins ; — les notions de cristallographie ; — la radiocristallographie ; — les composés métalliques ; — les propriétés des métaux et alliages ; — les notions de diffusion ; — les généralités sur la solidification ; — les solutions solides ; — le diagramme d’équilibre des phases ; — la théorie de l’électrolyse ; — les générateurs électrochimiques ; — les applications métallurgiques de l’électrolyse ; — le dosage par complexométrie (dosage du fer dans les minerais). B - Normalisation : — introduction à la normalisation ; — les types de normes ; — l’organisation des travaux de la normalisation ; — l’élaboration des normes ; — le management de la qualité ; — la certification ; — l’audit qualité ; — l’évaluation de la conformité. C - Métrologie légale : — la métrologie légale : définition, et rôle de l’organisme national chargé de la métrologie légale ; — la métrologie industrielle - principes de base ; — les réglementations nationale et internationale de la métrologie légale ; — le système international d’unité (SI) ; — la chaîne d’étalonnage - notions de raccordement ; — le contrôle de conformité légale ; — le système de comptage des hydrocarbures ; — la procédure de contrôle des instruments de mesures de : comptage électrique, volume et gaz, pesage et dimensionnelles ; — le contrôle statistique des produits préemballés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19
- Epreuve de manipulation pratique. A - Sidérurgie : — la mise en forme à chaud et à froid. B - Normalisation : — les applications des mesures d’évaluation de la conformité sur un produit donné et rédaction d’un certificat de conformité. C - Métrologie légale : — le contrôle et la vérification des instruments de pesage.
- Langue nationale : Elle consiste en une étude de texte suivie de questions. B - Epreuve orale d’admission définitive Elle consiste en un entretien d’une durée maximum de trente (30) minutes avec les membres du jury sur les thèmes inscrits au programme des examens.
ANNEXE 5 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien A - Epreuve écrite d’admissibilité
- Culture générale. — la fuite des cerveaux ; — la sécurité alimentaire en Algérie ; — la croissance démographique en Algérie ; — le syndicalisme en Algérie ; — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie ; — l’immigration clandestine ; — la corruption ; — le terrorisme international ; — l’environnement et la pollution ; — les ressources naturelles de l’Algérie.
- Epreuve technique se rapportant à la filière. A - Sidérurgie : — la structure de l’atome ; — la classification périodique des atomes ; — la liaison chimique des molécules ; — la structure électronique et géométrique ; — la fabrication des métaux et alliages ; — les hauts fourneaux à oxygène ; — la théorie des champs cristallins ; — les composés métalliques ; — les propriétés des métaux et alliages ; — la mise en forme à chaud et à froid ; — la métallurgie de la soudure ; — la métallurgie de fonderie.
2 Rajab 1426 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 août 2005 B - Normalisation : — introduction à la normalisation ; — les types de normes ; — l’organisation des travaux de normalisation ; — l’élaboration des normes ; — le management de la qualité ; — la certification ; — l’évaluation de la conformité. C - Métrologie légale : — la métrologie légale : définition, et rôle de l’organisme national chargé de la métrologie légale ; — les réglementations nationale et internationale relatives à la métrologie légale ; — la définition spécifique des termes généraux de la métrologie légale ; — l’identification des instruments de mesure assujettis aux contrôles légaux ; — la nature et le rôle des contrôles de conformité ; — les méthodes de contrôle des instruments de mesure de : pesage, masse toximètre et volucompteur ; — le contrôle statistique des produits préemballés ; — la surveillance du marché : recherche et procédures de constat d’infraction à la loi.
- Epreuve de manipulation pratique. A - Sidérurgie : — étude de la déformation plastique des métaux. B - Normalisation : — mise en œuvre des mesures d’évaluation de la conformité sur un produit donné et rédaction d’un certificat de conformité. C - Métrologie légale : — la vérification des poids et calcul de l’erreur.
- Langue nationale : Elle consiste en une étude de texte suivie de questions. B - Epreuve orale d’admission définitive Elle consiste en un entretien d’une durée maximum de trente (30) minutes avec les membres du jury sur les thèmes inscrits au programme des examens. Imprimerie officielle - Les Vergers, ANNEXE 6 Programme du concours sur épreuves pour l’accès au grade d’adjoint technique en métrologie légale A - Epreuve écrite d’admissibilité
- Culture générale. — la fuite des cerveaux ; — la sécurité alimentaire ; — la croissance démographique en Algérie ; — le syndicalisme ; — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie ; — l’immigration clandestine ; — la corruption ; — le terrorisme international ; — l’environnement et la pollution ; — l’économie de marché et la politique sociale.
- Epreuve technique se rapportant à la filière A - Métrologie légale : — la métrologie légale : définition, et rôle de l’organisme national chargé de la métrologie légale ; — la métrologie légale dans la normalisation du commerce international ; — la métrologie légale dans le cadre de la certification (ISO 9000) ; — la définition spécifique des termes généraux de la métrologie légale ; — l’identification des instruments de mesure assujettis aux contrôles légaux ; — la surveillance du marché : recherche et procédures de constat d’infraction à la loi.
- Epreuve de manipulation pratique. — vérification des produits préemballés.
- Langue nationale : Elle consiste en une étude de texte suivie de questions. B - Epreuve orale d’admission définitive Elle consiste en un entretien d’une durée maximum de trente (30) minutes avec les membres du jury sur les thèmes inscrits au programme des examens. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE