Décret exécutif n° 05-221 du 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du droit compensateur (Rectificatif)
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en œuvre du droit compensateur.
CHAPITRE I — DEFINITIONS
Article 2
فتح المادةIl est entendu au sens du présent décret par :
Pays exportateur : tout pays d’origine ou d’exportation des marchandises.
Exportateur : tout opérateur exportant des marchandises vers le marché national.
Pouvoirs publics : toute autorité publique ou organisme public du ressort territorial du pays exportateur.
Produit similaire : produit identique, semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.
Branche de production nationale : l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits.
Toutefois lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’une subvention, l’expression « branche de production nationale » peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs.
Parties intéressées :
— l’exportateur ou producteur étranger ou l’importateur d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit ;
— le Gouvernement du pays exportateur ;
— le producteur du produit similaire sur le marché national ou ;
— un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le marché national ;
— et toutes autres parties nationales ou étrangères considérées comme intéressées pour les besoins de l’enquête.
L’autorité chargée de l’enquête : les services compétents du ministère chargé du commerce extérieur.
CHAPITRE II — PROCEDURES D’APPLICATION DU DROIT COMPENSATEUR
Article 3
فتح المادةUn droit compensateur, au sens des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne peut être appliqué qu’à la suite d’une enquête menée par les services compétents du ministère chargé du commerce extérieur en collaboration avec les services compétents des ministères concernés.
Les modalités et procédures d’organisation de l’enquête sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur
Article 4
فتح المادةL’enquête prévue à l’article 3 ci-dessus vise à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout subventionnement ; elle est ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.
La demande d’enquête comporte des éléments de preuve suffisants sur l’existence d’une subvention, au sens des articles 9 et 10 ci-dessous, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subvention et le dommage causé.
Elle comporte également toutes les informations utiles concernant le requérant ou la branche de production nationale.
Article 5
فتح المادةAvant l’ouverture de l’enquête et pendant son déroulement, des consultations sont ouvertes avec les parties intéressées et les pays exportateurs concernés, en vue d’arriver à une solution mutuellement convenue.
Ces consultations n’empêchent pas l’autorité chargée de l’enquête d’agir pour l’ouverture d’une enquête, l’établissement des déterminations préliminaires ou finales de dommage et de subventionnement ou d’appliquer des droits compensateurs provisoires ou finaux.
Article 6
فتح المادةL’autorité chargée de l’enquête donne sur demande aux parties dont les produits font l’objet de cette enquête, accès aux éléments de preuve non confidentiels y compris le résumé non confidentiel des renseignements confidentiels utilisés pour l’ouverture ou la conduite de l’enquête.
Article 7
فتح المادةPendant la procédure d’enquête et après son achèvement, les agents chargés de l’enquête ne divulguent aucun renseignement confidentiel.
Tout agent chargé de l’enquête qui divulgue des renseignements confidentiels est passible des sanctions administratives et/ou pénales prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةL’enquête est clôturée, sauf circonstances spéciales, dans un délai de dix-huit (18) mois maximum.
Article 9
فتح المادةUne subvention est réputée exister si un avantage est conféré par les faits suivants :
— une contribution financière des pouvoirs publics ;
— une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix octroyée par les pouvoirs publics ;
— des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues ;
— les pouvoirs publics fournissent ou achètent des biens ou services moyennant une rémunération inadéquate par rapport aux conditions du marché existantes dans le pays exportateur.
Article 10
فتح المادةSeules les subventions spécifiques peuvent faire l’objet d’un droit compensateur.
Est qualifiée de spécifique toute subvention limitée à une entreprise ou un groupe d’entreprises, à une branche de production ou un groupe de branches de production.
CHAPITRE III — DETERMINATION DE L’EXISTENCE DU DOMMAGE
Article 11
فتح المادةIl y a dommage lorsque des importations causent ou menacent de causer, par l’effet de la subvention, un dommage important à une branche de production nationale établie ou retardent la création d’une branche de production nationale.
La détermination de l’existence de dommage ou de menace de dommage est fondée sur des faits avérés.
Article 12
فتح المادةLa détermination de l’existence du dommage se base sur les éléments de preuve positifs concernant notamment :
— le taux d’accroissement des importations subventionnées sur le marché national ;
— l’effet des importations subventionnées sur les prix et leur impact sur le marché national ;
— l’incidence des importations subventionnées sur la branche de production nationale du produit similaire et les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de la branche de production nationale.
Article 13
فتح المادةLa demande est rejetée et l’enquête est close dans les moindres délais dès que l’autorité chargée de l’enquête est convaincue que les éléments de preuve relatifs, soit au subventionnement, soit au dommage, ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 La clôture de l’enquête est immédiate dans le cas où le montant de la subvention est de minimis ou lorsque le volume des importations subventionnées effectives ou potentielles ou le dommage sont négligeables .
Le montant de la subvention est considéré comme de minimis si celle-ci est inférieure à un pour cent (1%) par rapport au prix d’exportation du produit objet de l’enquête.
Article 14
فتح المادةDans les cas où les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays font simultanément l’objet d’enquête en matière de droits compensateurs, l’autorité chargée de l’enquête ne peut procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elle détermine :
— que le montant du subventionnement établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis, au sens de l’alinéa 3 de l’article 13 ci-dessus et que le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable,
— qu’une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.
Article 15
فتح المادةL’enquête portant sur un produit originaire d’un pays en développement est considérée close dès que l’autorité chargée de l’enquête a déterminé :
— que le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas deux pour cent (2%) de sa valeur calculée sur une base unitaire ;
— que le volume des importations subventionnées représente moins de quatre pour cent (4%) des importations totales du produit similaire sur le marché national, à moins que les importations originaires des pays en développement dont les parts individuelles dans les importations totales, représentent moins de quatre pour cent (4%) contribuent collectivement pour plus de neuf pour cent (9%) aux importations totales du produit similaire sur le marché national.
CHAPITRE IV — DROIT COMPENSATEUR PROVISOIRE
Article 16
فتح المادةLe droit compensateur provisoire est perçu sous forme d’une consignation d’un dépôt en espèces ou d’un cautionnement bancaire, égaux au montant de la subvention provisoirement calculée, conformément à la détermination de l’autorité chargée de l’enquête ; il est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé des finances.
Article 17
فتح المادةUn droit compensateur provisoire ne pourra être appliqué que si :
— une enquête a été ouverte conformément aux dispositions du chapitre II ci-dessus ;
— un avis a été publié à cet effet, donnant les possibilités adéquates aux parties intéressées de fournir des renseignements et de formuler des observations ;
— une détermination préliminaire positive de l’existence d’une subvention passible de droits compensateurs et d’un dommage causé à une branche de production nationale par les importations subventionnées, est établie ;
— l’autorité chargée de l’enquête juge que le droit compensateur est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ne soit causé pendant la durée de l’enquête .
Article 18
فتح المادةLe droit compensateur provisoire n’est appliqué qu’après soixante (60) jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête.
L’application du droit compensateur provisoire n’excède pas quatre (4) mois.
Article 19
فتح المادةLe droit compensateur provisoire n’est appliqué qu’après publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire d’un avis à cet effet.
CHAPITRE V — ENGAGEMENT EN MATIERE DE PRIX
Article 20
فتح المادةL’engagement en matière de prix est un engagement offert par l’exportateur dont il est établi que les produits introduits sur le marché national bénéficient de subventionnement passible de droits compensateurs.
Il consiste en un relèvement du prix du produit visé à un niveau éliminant le dommage ou le montant de la subvention.
Article 21
فتح المادةUne enquête est clôturée sans application de droits compensateurs provisoires ou définitifs à condition qu’un engagement soit fait et en vertu duquel :
— le pays d’exportation accepte d’éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d’autres mesures relatives à ses effets ;
— l’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers le marché national des produits bénéficiant de la subvention passible de droits compensateurs.
Article 22
فتح المادةLes engagements offerts ne sont acceptés que si l’autorité chargée de l’enquête juge qu’ils sont réalistes.
Le refus d’acceptation des engagements offerts est dûment motivé par l’autorité chargée de l’enquête.
L’acceptation ou le refus d’un engagement est notifié par décision du ministre chargé du commerce extérieur à l’exportateur concerné.
Article 23
فتح المادةEn cas d’acceptation d’un engagement, l’enquête sur le subventionnement et le dommage sera néanmoins menée à son terme.
Article 24
فتح المادةSi, à la conclusion de l’enquête, il y a eu détermination négative de l’existence d’un subventionnement ou d’un dommage, l’engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans le cas où une telle détermination est due en grande partie à l’existence d’un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, l’autorité peut demander que l’engagement soit maintenu pendant une période raisonnable.
S’il y a détermination positive de l’existence d’un subventionnement et d’un dommage, l’engagement sera maintenu conformément aux modalités de son acceptation.
Article 25
فتح المادةDes engagements en matière de prix peuvent être suggérés par l’autorité chargée de l’enquête, mais aucun exportateur n’est contraint d’y souscrire. Le fait que les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou n’acceptent pas une telle invitation à le faire, ne préjuge en aucune manière de la poursuite de l’enquête.
Article 26
فتح المادةL’autorité chargée de l’enquête peut demander à tout pouvoir public ou à tout exportateur dont elle a accepté un engagement de lui fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution dudit engagement et d’autoriser la vérification des données pertinentes.
En cas de violation d’un engagement, l’autorité chargée de l’enquête peut demander l’application immédiate d’un droit compensateur provisoire, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, le droit compensateur définitif peut être perçu sur les produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix
(90) jours au plus avant l’application du droit provisoire.
Toutefois, aucun droit ne s’applique à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l’engagement.
Article 27
فتح المادةUne enquête est suspendue ou close sans application de droits compensateurs provisoires ou de droits compensateurs définitifs lorsque l’exportateur s’engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter à des prix subventionnés, de façon que l’autorité soit convaincue que l’effet dommageable du subventionnement est supprimé.
CHAPITRE VI — APPLICATION ET RECOUVREMENT DU DROIT COMPENSATEUR
Article 28
فتح المادةLe montant du droit compensateur ne doit pas dépasser le montant de la subvention.
Article 29
فتح المادةL’application du droit compensateur et son taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé des finances.
Article 30
فتح المادةLe droit compensateur est recouvré par les services des douanes quelle que soit la provenance des produits.
Le droit compensateur n’est pas recouvré sur les importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix a été accepté.
Article 31
فتح المادةUn importateur est remboursé des droits perçus, s’il a été déterminé à l’issue de l’enquête que la subvention n’existe pas ou elle a été ramenée à un niveau inférieur au niveau du droit compensateur définitif.
Les conditions et les modalités de remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé des finances.
CHAPITRE VII — DUREE ET REEXAMEN DU DROIT COMPENSATEUR
Article 32
فتح المادةLe droit compensateur ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause le dommage.
Article 33
فتح المادةL’autorité chargée de l’enquête réexamine la nécessité de maintenir le droit compensateur dans les cas où cela est justifié, de sa propre initiative ou, à condition qu’une période raisonnable se soit écoulée depuis l’application de ce droit et ce, à la demande de toute partie intéressée qui justifie par des données positives la nécessité d’un tel réexamen.
Les parties intéressées ont le droit de demander à l’autorité d’examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le subventionnement, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié.
Si, à la suite du réexamen effectué, l’autorité chargée de l’enquête détermine que le droit compensateur n’est plus justifié, il sera supprimé immédiatement.
Tout réexamen de ce type est clôturé dans un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il a été entrepris.
Article 34
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 32 ci-dessus, tout droit compensateur définitif est supprimé cinq (5) années au plus tard à compter de la date à laquelle il a été appliqué, sauf s’il est établi après réexamen, tel qu’il est stipulé à l’article 33 ci-dessus, que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit compensateur est supprimé.
Article 35
فتح المادةTout exportateur, dont les exportations sont frappées d’un droit compensateur définitif, mais qui n’a pas fait l’objet d’enquête pour des raisons autres qu’un refus de coopérer, peut demander à l’autorité chargée de l’enquête un réexamen accéléré afin d’établir dans les meilleurs délais un taux de droit compensateur spécifique à cet exportateur.
CHAPITRE VIII — RETROACTIVITE
Article 36
فتح المادةUn droit compensateur n’est appliqué qu’à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision de l’appliquer est prise conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11
Article 37
فتح المادةDans les cas où, sous l’effet des importations subventionnées, une détermination finale de l’existence d’un dommage ou de l’existence d’une menace de dommage est établie, en l’absence de l’application d’un droit provisoire, le droit compensateur définitif peut être perçu rétroactivement pour la période pendant laquelle le droit compensateur provisoire, s’il en est, aurait dû être appliqué.
Article 38
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 37 ci-dessus, en cas de détermination de l’existence d’une menace de dommage ou d’un retard important, sans qu’il y ait encore dommage, un droit compensateur définitif ne peut être appliqué qu’à compter de la date de la détermination de l’existence de la menace de dommage ou de retard important dans la création d’une branche de production nationale, et toute consignation de dépôts en espèces effectuée au cours de la période d’application du droit compensateur provisoire est restituée et toute caution bancaire libérée.
Article 39
فتح المادةSi le droit compensateur définitif est supérieur au montant du droit compensateur provisoire, la différence ne sera pas recouvrée.
Si le droit définitif est inférieur au montant du droit compensateur provisoire, l’excédent sera restitué.
Article 40
فتح المادةDans des circonstances critiques où, pour le produit subventionné en question, l’autorité chargée de l’enquête constate qu’un dommage difficilement réparable est causé par des importations massives effectuées en un temps relativement court, et/ou pour empêcher qu’un tel dommage ne se reproduise, il apparaît nécessaire d’appliquer rétroactivement un droit compensateur sur ces importations, un droit compensateur définitif est appliqué sur les importations déclarées pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant la date d’application du droit compensateur provisoire.
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
Article 41
فتح المادةAucun produit n’est soumis à la fois à des droits compensateurs et à des droits antidumping.
Article 42
فتح المادةLes parties intéressées sont avisées de l’application et de la suppression d’un droit compensateur définitif, de la détermination préliminaire ou finale du dommage et de subventionnement, qu’elle soit positive ou négative et de toute décision d’acceptation, de refus, ou d’expiration d’un engagement.
L’avis expose, de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par l’autorité chargée de l’enquête.
Article 43
فتح المادةLes arrêtés portant application des droits compensateurs provisoires ou définitifs ainsi que les arrêtés, décisions ou avis portant expiration des droits compensateurs, acceptation ou refus d’engagement, organisation d’enquêtes ou de procédure, sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 44
فتح المادةLe ministre chargé du commerce extérieur notifie, conformément aux procédures consacrées en la matière, aux structures spécialisées des accords internationaux auxquels l’Algérie est partie, toute décision préliminaire ou finale en matière de droits compensateurs.
Article 45
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté.
Article 46
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1426 correspondant au 22 juin 2005.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 fixant les modalités et procédures d’organisation de l’enquête en matière d’application du droit compensateur
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.