Décret exécutif n° 05-180 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de l'application des peines
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la composition de la commission de l'application des peines et les modalités de son fonctionnement en application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, désignée ci-après « la commission ».
Article 2
فتح المادةLa commission est composée :
— du juge de l'application des peines, président ;
— du directeur de l'établissement pénitentiaire ou du centre spécialisé pour femmes, selon le cas, membre ;
— du responsable chargé de la rééducation, membre ;
— du chef de détention, membre ;
— du responsable du greffe judiciaire de l’établissement pénitentiaire, membre ;
— du médecin de l'établissement pénitentiaire, membre;
— du psychologue de l'établissement pénitentiaire, membre ;
— d’un éducateur de l'établissement pénitentiaire, membre ;
— d’une assistante sociale de l'établissement pénitentiaire, membre.
Le médecin, le psychologue, l’éducateur, l’assistante sociale sont désignés par décision du directeur général de l’administration pénitentiaire pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Article 3
فتح المادةLorsqu'il s'agit d'étudier les demandes de libération conditionnelle d'un détenu mineur, la commission s'élargit au juge des mineurs en sa qualité de président de la commission de la rééducation des mineurs et au directeur du centre de rééducation et de réinsertion des mineurs.
Elle s'élargit aussi à un membre des services extérieurs de l'administration pénitentiaire lorsqu'il s'agit d'évaluer l'application des différents régimes extérieurs ; il est désigné dans la même forme prévue à l’article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةEn cas de vacance du poste du président ou d’empêchement, le président de la cour délègue, sur demande du procureur général, un magistrat, parmi ceux remplissant les conditions requises pour une durée limitée n'excédant pas trois (3) mois ; les services de l’administration centrale compétents du ministère de la justice étant informés.
Article 5
فتح المادةLe procureur général auprès de la cour désigne un greffier chargé du secrétariat de la commission sous l’autorité du juge de l'application des peines.
A ce titre, il est chargé :
— d’assister aux réunions de la commission et de dresser ses procès-verbaux ;
— d’enregistrer et de notifier les décisions de la commission ;
— de recevoir le courrier et les dossiers ;
— d’enregistrer les recours et les demandes des détenus relevant de la compétence de la commission.
Le secrétaire est rapporteur de la commission, il n’a pas voix délibérative.
Article 6
فتح المادةLa commission tient une réunion une fois par mois. Elle peut tenir des réunions chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président ou sur demande du directeur de l’établissement pénitentiaire.
Le président fixe l’ordre du jour de la commission, la date de ses réunions et convoque ses membres.
Article 7
فتح المادةLa commission délibère sur les dossiers qui lui sont soumis en présence des deux tiers (2/3) de ses membres au moins.
La commission prend ses décisions à la majorité des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.
Article 9
فتح المادةLa commission statue sur les demandes qui lui sont soumises dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de leur enregistrement. 9 Rabie Ethani 1426 JOURNAL OFFICIEL 18 mai 2005 Il ne peut être formulé une nouvelle demande pour bénéficier de la liberté conditionnelle ou de la suspension provisoire de l’application de la peine qu’après un délai de trois (3) mois à compter de la date du refus de la demande.
Article 10
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions de la commission sont signés par l’ensemble de ses membres ; les décisions de la commission sont signées par son président et son secrétaire, en trois (3) exemplaires originaux.
Article 11
فتح المادةLa décision de la suspension provisoire de l’application de la peine est notifiée au procureur général et au détenu dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de la décision.
La décision de libération conditionnelle est immédiatement notifiée au procureur général.
Article 12
فتح المادةLes recours à l’encontre des décisions de la commission sont introduits par un rapport auprès de son secrétariat dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification.
Le secrétaire de la commission reçoit les recours et informe le juge de l’application des peines qui transmet le dossier par l’intermédiaire du procureur général à la commission de l’aménagement des peines dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’enregistrement du recours.
Article 13
فتح المادةLes documents constitutifs des dossiers soumis à la commission sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1426 orrespondant au 17 mai 2005.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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