Arrêté interministériel du 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026 fixant le règlement détaillé de l'adjudication pour l'octroi de la concession d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement détaillé de l'adjudication pour l'octroi de la concession d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade.
Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLa concession d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade est octroyée par voie d’adjudication prévue par les dispositions du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé.
Article 3
فتح المادةL'adjudication concerne une ou plusieurs partie(s) de la plage faisant l'objet de la concession, telles que fixées dans le plan d'aménagement touristique de la plage approuvé.
Article 4
فتح المادةLa durée de la concession de l'exploitation touristique de la plage est fixée à trois (3) saisons estivales, du 1er juin au 30 septembre de chaque année, renouvelable deux (2) fois.
Article 5
فتح المادةLe wali territorialement compétent engage la procédure d’adjudication. 24 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 6 septembre 2026
Article 6
فتح المادةL'adjudication pour l'octroi de la concession de l'exploitation touristique des plages est annoncée, au plus tard, le 1er mars de chaque année.
L'annonce officielle de l'adjudication est publiée au titre de « adjudication pour l'octroi de la concession d'exploitation touristique de la plage ».
Chapitre 2 — ANNONCE DE L’ADJUDICATION ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
Article 7
فتح المادةLe secrétariat de la commission de l’adjudication, énoncé par les dispositions du décret exécutif n° 04-274 du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 susvisé, est chargé d'informer le public de l'offre de concession d'exploitation touristique de la plage, par voie d’annonce dans la presse et d’affichage au niveau du siège de la direction de wilaya chargée du tourisme et du siège de l’assemblée populaire communale concernée, ainsi que dans tous les espaces appropriés.
L'annonce de l'adjudication est rédigée en langue arabe et dans une langue étrangère, au moins, et est publiée dans deux (2) journaux quotidiens.
L'annonce d'adjudication doit comporter les informations obligatoires suivantes :
— dénomination de la plage et sa localisation : commune, daïra et wilaya ;
— désignation de la parcelle, objet de la concession et sa superficie ;
— les conditions de participation à l'adjudication citées à l'article 8 ci-dessous ;
— le dossier de participation à l'adjudication cité à l'article 9 ci-dessous ;
— le prix d'ouverture de l’adjudication ;
— le lieu de retrait du cahier des charges ;
— la durée de préparation des offres et le lieu de leur dépôt ;
— la durée de validité des offres ;
— la date et le lieu d'ouverture des plis ;
— la durée de l’octroi de la concession.
Article 8
فتح المادةLe participant à l’adjudication pour l'exploitation touristique de la plage doit remplir les conditions suivantes :
— justifier des qualifications dans le domaine du tourisme ou dans les activités qui y sont liées ;
— disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exploitation touristique de la plage ;
— disposer d’une caution bancaire destinée à couvrir ses engagements ;
— être inscrit au registre du commerce ;
— présenter un programme d'exploitation faisant ressortir les moyens réservés et les équipements nécessaires ;
— avoir une bonne conduite.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19
Article 9
فتح المادةLe participant doit retirer le dossier de l’adjudication auprès de la direction de wilaya chargée du tourisme comprenant les documents suivants :
— une lettre d’invitation à participer à l’adjudication ;
— une copie du cahier des charges pour l’octroi de la concession d’exploitation touristique de la plage ;
— une copie du plan d’aménagement touristique de la plage.
Article 10
فتح المادةLes offres de participation à l’adjudication, comprenant le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont déposées au niveau du secrétariat de la « commission d’adjudication » à la direction de wilaya chargée du tourisme. Ils sont consignés dans un registre, coté et paraphé par le président de la commission, contenant :
1. Le dossier de candidature :
— copie d’une pièce justifiant l'identité pour les personnes physiques ou copie des statuts de la société, accompagnée d’une pièce justifiant l’identité du gérant pour les personnes morales ;
— formulaire d'engagement, dûment rempli et signé par le soumissionnaire, précisant avec exactitude les parcelles concernées ;
— copie du registre du commerce.
2. L’offre technique :
— cahier des charges signé par le soumissionnaire ;
— chèque bancaire visé, rempli et signé, ou caution bancaire à déposer auprès de la caisse de l’inspecteur des domaines, territorialement compétent, représentant 30 % du prix d’ouverture pour chaque parcelle séparément ;
— documents justifiant la qualification pour l’activité exercée ;
— programme d'exploitation faisant ressortir les moyens réservés et les équipements nécessaires, accompagné d’un engagement assurant la disponibilité des moyens et équipements dans le cas où il est adjudicataire ;
— extrait de la déclaration fiscale en cours de validité, (datant de moins de trois (3) mois).
Si la participation à l’adjudication concerne plusieurs parcelles, le soumissionnaire doit présenter un programme d’exploitation pour chaque parcelle séparément.
3. L’offre financière :
— offre financière, dûment remplie et signée, comportant la dénomination de la plage, la superficie de la parcelle, la durée de la concession, la localisation, le prix d’ouverture ainsi que le montant de l’offre en chiffres et en lettres ;
— en cas de divergence entre le montant en chiffres et en lettres, le montant indiqué en lettres prévaut. 24 Rabie El Aouel 1448
Chapitre 3 — MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION
Article 11
فتح المادةLa durée de la préparation des offres est fixée à quinze (15) jours, à compter de la date de publication de l’annonce d’adjudication, à partir de douze heures (12h00).
Durant cette période, les participants peuvent visiter les plages, objet de l’adjudication.
Article 12
فتح المادةLa date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la période de préparation des offres, avant douze heures (12h00).
Article 13
فتح المادةLe dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière doivent être mis dans des enveloppes, séparées et scellées, comprenant :
— 1ère enveloppe : contient le dossier de candidature et porte la mention « dossier de candidature » ;
— 2ème enveloppe : contient l’offre technique et porte la mention « offre technique » ;
— 3ème enveloppe : contient l’offre financière et porte la mention « offre financière ».
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe scellée portant la mention : « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres ».
Article 14
فتح المادةLes enveloppes sont ouvertes en séance publique, à la même date que l’expiration du délai de dépôt des offres, à douze heures (12h00).
Les participants peuvent assister à la séance publique d’ouverture des offres.
Article 15
فتح المادةLa commission établit, lors de la même séance publique, un inventaire du contenu de chaque offre en le conformant aux documents exigés dans le dossier de l’adjudication.
Article 16
فتح المادةLa commission établit un procès-verbal indiquant, notamment la procédure suivie, le nombre d’offres et le contenu de chaque offre. Ce procès-verbal est consigné dans un registre coté, paraphé et signé par les membres de la commission présents, lors de la séance publique.
Article 17
فتح المادةLes participants peuvent compléter les documents manquants ou les actualiser, si nécessaire, dans un délai de soixante-douze (72) heures avant l’ouverture des plis. 6 septembre 2026
Chapitre 4 — CRITERES D'EVALUATION
Article 18
فتح المادةLes offres sont évaluées sur une base de cent 100 points, répartis selon les critères d’évaluation et de notation suivants :
I. En ce qui concerne l’offre technique : cinquante (50) points, répartis comme suit :
1. Nature de l’activité exercée : dix (10) points :
— activité hôtelière et thermale : dix (10) points ;
— activité d’agence de tourisme et de voyages ou restaurant touristique : sept (7) points ;
— activité liée au tourisme (divertissement et loisirs) : cinq
(5) points.
2. Exploitation d’un établissement hôtelier limitrophe à la plage : dix (10) points.
3. Expérience générale / ancienneté dans l’activité : dix
(10) points :
• dans l’activité hôtelière et thermale :
— plus de dix (10) ans d’expérience : dix (10) points ;
— de cinq (5) à dix (10) ans d’expérience : huit (8) points ;
— moins de cinq (5) ans d’expérience : six (6) points.
• dans l’activité d’agence de tourisme et de voyages ou restaurant touristique :
— plus de dix (10) ans d’expérience : huit (8) points ;
— de cinq (5) à dix (10) ans d’expérience : six (6) points ;
— moins de cinq (5) ans d’expérience : quatre (4) points.
• dans les activités liées au tourisme (animation et loisirs) :
— plus de dix (10) ans d’expérience : six (6) points ;
— de cinq (5) à dix (10) ans d’expérience : quatre (4) points ;
— moins de cinq (5) ans d’expérience : deux (2) points.
La nature de l’activité et les années d’expérience sont justifiées sur la base du registre du commerce, des autorisations d’exploitation dans le domaine de l’activité ou de tout document pouvant être pris en considération pour leur évaluation par la commission.
4. Programme d’exploitation et d’équipement : dix (10) points :
— bon programme : dix (10) points ;
— programme moyen : cinq (5) points ;
— programme ordinaire : trois (3) points. 24 Rabie El Aouel 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 6 septembre 2026
5. Moyens humains adaptés à la superficie de la zone concédée et au programme d’exploitation : dix (10) points :
— effectif suffisant : huit (8) points ;
— effectif insuffisant : six (6) points.
Deux (2) points supplémentaires sont accordés à tout soumissionnaire ayant prévu un personnel qualifié et en nombre suffisant.
Les moyens matériels et humains susvisés, doivent être justifiés par un engagement signé par le participant à l’adjudication.
II. En ce qui concerne l’offre financière : cinquante (50) points :
La notation est calculée comme suit : meilleure offre : cinquante (50) points.
Les autres offres sont notées selon la formule suivante :
Note = cinquante(50) × offre financière du soumissionnaire concerné ÷ meilleure offre financière.
Chapitre 5 — EVALUATION DES OFFRES
Article 19
فتح المادةLa commission d’adjudication procède, en séance à huis clos, à l’évaluation des offres conformément aux critères définis ci-dessus, dans un délai maximal de soixante-douze
(72) heures, à compter de la date d’ouverture des plis.
Article 20
فتح المادةLes membres de la commission d’adjudication sont tenus au secret des discussions, des résultats et des recommandations.
Article 21
فتح المادةLes travaux d’évaluation et de classement des offres font l’objet d’un procès-verbal signé par les membres de la commission et consigné dans un registre, coté et paraphé par le président de la commission d’adjudication.
L'évaluation finale du soumissionnaire est établie sur la base de l’addition des notes obtenues au titre de l’offre technique et de l’offre financière, pour chaque parcelle séparément.
Les soumissionnaires sont classés par ordre décroissant, selon la note finale obtenue pour chaque parcelle. L’offre ayant obtenu la meilleure note est considérée comme la meilleure offre.
Toute offre financière inférieure au prix d'ouverture de l'adjudication annoncée, sera écartée.
Article 22
فتح المادةLe président de la commission d’adjudication annonce en séance publique le ou les adjudicataire(s) parmi les candidats ayant présenté les meilleures offres, au plus tard, soixante-douze (72) heures après l’évaluation des offres.
En cas d’égalité des points obtenus, la commission d’adjudication retient l’offre financière la plus élevée pour départager les ex aequo.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 21 Si l’égalité persiste, à la fois sur les points obtenus et sur les offres financières, la commission procède à une adjudication orale, réservée seulement aux soumissionnaires ex aequo concernés, au cours de laquelle les offres financières sont augmentées oralement.
Toutes les offres présentées oralement sont consignées dans un procès-verbal officiel. Le soumissionnaire ayant présenté l’offre financière la plus élevée est déclaré lauréat adjudicataire, et la décision finale d’adjudication est prise, immédiatement, à l’issue de la séance et notifiée, par écrit, à tous les candidats concernés.
Article 23
فتح المادةLe président de la commission d’adjudication informe le gérant de l’établissement hôtelier concerné, dont la plage objet de la concession est y attenante, du prix de la meilleure offre, pour avis sur l’exercice de la priorité à la concession.
Article 24
فتح المادةLe président de la commission d’adjudication dresse un procès-verbal motivé d'adjudication qu'il adresse au wali territorialement compétent.
Article 25
فتح المادةLes recours sont déposés au niveau du secrétariat de la commission d’adjudication dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de publication des résultats provisoires de l'adjudication. Ils sont examinés dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures, à compter de leur dépôt.
Chapitre 6 — DISPOSITIONS FINALES
Article 26
فتح المادةLorsque la procédure de l’adjudication s’avère infructueuse, le président de la commission d’adjudication établit un procès-verbal d’infructuosité d’adjudication et en informe le wali, territorialement compétent, qui décide de procéder directement à une deuxième adjudication, selon les mêmes formes prévues.
Article 27
فتح المادةLes montants de la caution bancaire sont restitués aux participants non adjudicataires.
Article 28
فتح المادةEn cas de refus de l’adjudicataire de finaliser les procédures de conclusion de la convention de concession, la caution bancaire déposée par celui-ci sera confisquée et il sera exclu de l’adjudication pour la prochaine saison estivale.
Article 29
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Moharram 1448 correspondant au 23 juin 2026.
La ministre du tourisme Le ministre de l’intérieur, et de l’artisanat des collectivités locales et des transports Houria MEDDAHI Saïd SAYOUD Le ministre des finances Abdelkrim BOUZRED 24 Rabie El Aouel 1448
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