CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
13 Rabie Ethani 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 2 juin 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-155 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 04-156 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 portant attribution à la société nationale “SONATRACH “d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (Bloc : 405b)……………. 6 Décret exécutif n° 04-157 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications…………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 04-158 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 fixant le montant des redevances d’assignation des fréquences radioélectriques…………………………………………………………………………………………………………… 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des opérations électorales et des élus au ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Tébessa……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Tamenghasset………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas…………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale à la wilaya de Sétif………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale…………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale……… 12 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale…………………………………………. 12 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale…………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………….. 12 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur des opérations électorales et des élus au ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………….. 12
13 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 3 2 juin 2004 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 . Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas………………………………………………………………………………………………….. 13 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de directeurs des affaires religieuses de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de directeurs d’études au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale……………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de directeurs au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale…………………………………………………………………………………………………………………… 13 . ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 COLLECTIVITES LOCALES mai 2004 portant déclaration de zones sinistrées………….. 14 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 fixant la composition, les missions et le fonctionnement du comité technique des matières et produits chimiques dangereux…………………………………………………………………………….. 14 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce au titre de la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce, de l’outillage et du matériel d’équipement………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 27 avril 2004 fixant le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………… 17 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 04-03 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 relatif au système de garantie des dépôts bancaires……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
13 Rabie Ethani 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 2 juin 2004 DECRETS Décret exécutif n° 04-155 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, portant statut particulier des agents de la protection civile ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé. Art. 2. — L’article 74-3 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 74-3. — Sont intégrés dans le grade de médecin-lieutenant de la protection civile les médecins placés, conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, en position d’activité auprès de l’administration de la protection civile et exerçant au sein de ses structures à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”. Art. 3. — L’article 74 bis du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété in fine comme suit : — Médecin – lieutenant colonel ; — Médecin – colonel. Art. 4. — L’article 74-1 bis du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 74-1 bis — Outre les tâches fixées par les dispositions de l’article 74-1 ci-dessus les médecins-officiers de la protection civile sont chargés : — des opérations de prévention sanitaire relevant des missions de la protection civile ; — des tâches de coordination, lorsqu’ils sont appelés ou lorsque la situation l’exige en matière de secours médicalisé conformément aux missions et attributions de la protections civile ; — des tâches de formation, de perfectionnement et de recyclage en matière de premiers secours et soins d’urgence au profit des agents de la protection civile ; — d’assurer la promotion du secourisme de masse au profit du grand public ; — ils peuvent également participer ou diriger des travaux de conception à caractère médical, dans les domaines de la prévention et de la préparation en matière de lutte contre les effets des catastrophes et risques majeurs”. Art. 5. — Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé, est complété par deux (2) articles 74-3 ter et 74-4 ter, rédigés comme suit : “Art. 74-3 ter. — Les médecins lieutenants-colonels de la protection civile sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins commandants de la protection civile, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, ayant à leur actif des travaux d’études ou des communications et inscrits sur une liste d’aptitude”. “Art. 74-4 ter. — Les médecins colonels de la protection civile sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins lieutenants-colonels de la protection civile, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade, ayant à leur actif des travaux d’études ou des communications et inscrits sur une liste d’aptitude”. Art. 6. — L’article 74-2 quater du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 74-2 quater. — Il est institué une commission d’évaluation des travaux des médecins capitaines, des médecins commandants, des médecins lieutenants-colonels au plan scientifique et chargée d’émettre un avis préalable à leur inscription sur la liste d’aptitude.
13 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 5 2 juin 2004 Le fonctionnement et la composition de cette commission seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique”. Art. 7. — L’article 83-4 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 83-4. — Le médecin officier régulateur est nommé parmi : — les médecins capitaines de la protection civile confirmés dans le grade ; — les médecins lieutenants de la protection civile justifiant d’une ancienneté de trois (3) années dans le grade”. Art. 8. — L’article 83-5 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 83-5. — Le médecin officier en chef est nommé parmi : — les médecins commandants de la protection civile confirmés dans le grade ; — les médecins capitaines de la protection civile justifiant d’une ancienneté de deux (2) années dans le grade ; — les médecins lieutenants de la protection civile justifiant d’une ancienneté de quatre (4) années dans le grade”. Art. 9. — Les tableaux prévus à l’article 84 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : TABLEAU N° 1 CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL CORPS GRADES CLASSEMENT Catégorie Section Indice Médecin lieutenant 19 01 658 Médecins de la Indice de base Echelon indiciaire protection civile Médecin capitaine Médecin commandant Médecin lieutenant-colonel Médecin colonel 880 44 88 132 176 220 264 308 352 396 440 960 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 1040 52 104 156 208 260 312 364 416 468 520 1120 56 112 168 224 280 336 392 448 504 560 La classification des autres grades appartenant aux différents corps spécifiques à l’administration de la protection civile demeurent sans changement. TABLEAU N° 6 AU TITRE DES MEDECINS DE LA PROTECTION CIVILE POSTES SUPERIEURS Médecin officier régulateur nommé dans les conditions prévues à Médecin officier régulateur nommé dans les conditions prévues à CLASSEMENT l’article 83-4 tiret 1 Indice de base
l’article 83-4 tiret 2 Catégorie Section Indice 20 03 762 Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tiret 1 Indice de base 1080 Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tiret 2 1000 Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tiret 3 Catégorie Section Indice 20 05 794
13 Rabie Ethani 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 2 juin 2004 Art. 10. — Le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, est complété par un article 84 bis rédigé comme suit : “Art. 84 bis. — La valeur du point indiciaire servant de base de calcul du traitement des médecins de la protection civile appartenant aux grades et postes supérieurs cités ci-après, est celle prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.
- Grades des médecins de la protection civile : — Médecin capitaine, — Médecin commandant, — Médecin lieutenant-colonel, — Médecin colonel.
- Postes supérieurs : — Médecin officier régulateur nommé dans les conditions prévues à l’articles 83-4 tiret 1 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé. — Médecin officier en chef nommé dans les conditions prévues à l’article 83-5 tirets 1 et 2 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé”. Art. 11. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-156 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (Bloc : 405b).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 01-430 du 11 Chaoual 1422 correspondant au 26 décembre 2001 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (bloc : 405 b) conclu à Alger le 13 octobre 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “First Calgary Petroleums Limited” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 289/DG du 6 décembre 2003 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (Bloc : 405 b) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ;
13 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 juin 2004 Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmet” (bloc : 405 b), d’une superficie totale de 1.108,08 km2, situé sur les territoires des wilayas d’Illizi et de Ouargla. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 07° 20’ 00” 30° 25’ 00“ 2 07° 30’ 00” 30° 25’ 00“ 3 07° 30’ 00” 30° 20’ 00“ 4 07° 40’ 00” 30° 20’ 00“ 5 07° 40’ 00” 30° 15’ 00“ 6 07° 50’ 00” 30° 15’ 00“ 7 07° 50’ 00” 30° 10’ 00“ 8 07° 40’ 00” 30° 10’ 00“ 9 07° 40’ 00” 30° 05’ 00“ 10 07° 25’ 00” 30° 05’ 00“ 11 07° 25’ 00” 30° 10’ 00“ 12 07° 20’ 00” 30° 10’ 00“ Superficie totale : 1.108,08 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 7 Décret exécutif n° 04-157 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2 ) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 2. — Sont subordonnés à l’obtention d’une licence délivrée par décret exécutif l’établissement et / ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications, et/ou la fourniture de services téléphoniques”. Art. 3. — L’article 3 du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, est modifié et complété comme suit :
13 Rabie Ethani 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 2 juin 2004 “Art. 3. — ……………………………………………………………… — Les services de fourniture d’accès à l’internet y compris le tranfert de la voix sur internet. Dans les conditions qu’elle fixera en application de l’article 39 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications veillera au respect des prescriptions exigées en matière de défense nationale et de sécurité publique”. Art. 4. — L’article 4 du décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, est complété par un troisième tiret rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 4. — ……………………………………………………………… — La mise à disposition de capacités de transmission de signaux de télécommunications, quelles qu’en soient les modalités juridiques, par le titulaire d’une autorisation d’établissement et d’exploitation d’un réseau privé, au sens de l’article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, au bénéfice d’un opérateur titulaire d’une licence délivrée conformément aux dispositions de l’article 2. Cette déclaration, accompagnée d’une copie de la convention de mise à disposition, est faite par le titulaire de l’autorisation dans les quinze (15) jours suivant la date de signature de la convention par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Cette déclaration a pour objet de permettre à l’autorité de régulation de vérifier que, nonobstant la conclusion de cette convention de mise à disposition, les conditions d’établissement et d’exploitation du réseau privé, au sens de l’article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, continuent d’exister ”. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-158 du 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004 fixant le montant des redevances d’assignation des fréquences radioélectriques.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications notamment son article 24 ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif aux régimes d’exploitation applicables à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 02-97 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant création de l’agence nationale des fréquences ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le montant des redevances d’assignation des fréquences radioélectriques. Art. 2. — Le montant des redevances d’assignation des fréquences radioélectriques est porté en annexe jointe au présent décret, à l’exception des fréquences assignées au titre des services de radiocommunications aux opérateurs titulaires de licence d’exploitation et/ou d’établissement des réseaux de télécommunications ouverts au public qui sont précisées dans le cahier des charges conformément à l’article 32 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée. Art. 3. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux ministères de la défense nationale et de l’intérieur et des collectivités locales qui seront régis par un texte ultérieur. Art. 4. — Les redevances d’assignation des fréquences sont annuelles et sont dues pendant toute la durée de validité de l’autorisation. La période d’exigibilité commence à la date d’établissemennt de la décision d’assignation des fréquences. La première année, la redevance est calculée au prorata temporis à compter de la date de délivrance du document d’assignation de fréquences. Les montants dûs sont calculés au 31 décembre de chaque année. Art. 5. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1425 correspondant au 31 mai 2004. Ahmed OUYAHIA.
13 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 9 2 juin 2004 ANNEXE REDEVANCES ANNUELLES D’ASSIGNATION DE FREQUENCES RADIOELECTRIQUES Redevances annuelles en DA HT de réseaux privés utilisant des stations fonctionnant sur des fréquences inférieures à 29,7 MHZ Stations radioélectriques occupant une largeur de bande comprise entre 1 KHZ et 3 KHZ Dégressivité : — de 31 à 50 stations — plus de 50 stations Redevances annuelles en DAHT par canal duplex assigné de 12,5 KHZ 50.000 20 % 50 % pour des liaisons privées fonctionnant sur des fréquences comprises entre 29,7 MHZ et 960 MHZ et dont la couverture est inférieure ou égale à : 10 Km 30 Km 50 Km au delà de 50 Km et par tranche de 50 Km Redevance par fréquence assignée en simplex, canalisée au pas de 12,5 KHZ Dégressivité : — de 31 à 50 stations — plus de 50 stations Redevances annuelles en DAHT par canal duplex assigné de 6,25 KHZ sur des fréquences comprises entre 29,7 MHZ et 960 MHZ et dont la 10 Km 30 Km 50 Km au delà de 50 Km et par tranche de 50 Km Redevance par fréquence assignée en simplex, canalisée au pas de 6,25 kHz Dégressivité : — de 31 à 50 stations — plus de 50 stations 10.000 20.000 40.000 60.000 30 % du montant de la redevance initiale 20% 50 % pour des liaisons privées fonctionnant couverture est inférieure ou égale à : 7.000 14.000 28.000 42.000 30 % du montant de la redevance initiale 20% 50 %
13 Rabie Ethani 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 2 juin 2004 Redevances annuelles en DAHT des réseaux privés utilisant des stations terriennes du service fixe par satellite Station terrienne réservée exclusivement à la réception pour un débit inférieur ou égal à 128 kB/s. 10.000 Majoration par tranche de 64 kB/s. 5.000 Station terrienne destinée à l’émission et à la réception de débit inférieur ou égal à 128 kB/s. 15.000 Majoration par tranche de 64 kB/s. Dégressivité : — de 31 à 50 stations — plus de 50 stations 7.500 20 % 50 % Redevances annuelles en DA HT des réseaux privés utilisant des liaisons par faisceaux Hertziens fonctionnant sur des fréquences comprises entre 960 MHZ et 65 GHZ (est à considérer comme liaison le trajet réalisé entre l’émetteur de départ et le récepteur d’arrivée. Le Bande de fréquences Fréquences supérieures à 960 MHZ et inférieures ou égales à 3 GHZ Fréquences supérieures à 3 GHZ et inférieures ou égales à 10 GHZ Fréquences supérieures à 10 GHZ et inférieures ou égales à 20 GHZ Fréquences supérieures à 20 GHZ et inférieures ou égales à 40 GHZ Fréquences supérieures à 40 GHZ et inférieures ou égales à 65 GHZ en trois bonds maximum minimum perçu est de 1 MHz). Par canal Par canal supplémentaire de largeur de bande de largeur de bande de 1 MHZ de 1 MHZ 30.000 60.000 prix initial du canal majoré de 5 % 70.000 40.000 20.000 Redevances annuelles en DA HT des réseaux ouverts au public utilisant des liaisons par faisceaux Hertziens fonctionnant sur les fréquences comprises entre 960 MHZ et 65 GHZ Bande de fréquences en (GHZ) Supérieure à 0.960 et inférieure ou égale Largeur de bande de fréquences à 3 Inférieure ou égale à 1,75 MHZ 60.000 Supérieure à 1,75 MHZ et inférieure ou égale à 3,5 MHZ 80.000 Supérieure à 3,5 MHZ et inférieure ou égale à 7 MHZ 90.000 Supérieure à 7 MHZ et inférieure ou égale à 14 MHZ 100.000 Supérieure à 14 MHZ et inférieure ou égale à 28 MHZ 110.000 Supérieure à 28 MHZ et inférieure ou égale à 56 MHZ 130.000 Supérieure à 56 MHZ 150.000 Supérieure Supérieure Supérieure Supérieure à 3 et à 10 et à 20 et à 40 et inférieure inférieure inférieure inférieure ou égale ou égale ou égale ou égale à 10 à 20 à 40 à 65 50.000 30.000 20.000 10.000 70.000 30.000 20.000 10.000 80.000 50.000 40.000 20.000 100.000 55.000 45.000 30.000 110.000 70.000 60.000 50.000 130.000 80.000 70.000 60.000 150.000 90.000 80.000 70.000
13 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 juin 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des opérations électorales et des élus au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des opérations électorales et des élus au ministère de l’intérieur et des collectivités locales exercées par M. Saïd Zerrouki, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Tébessa.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Tébessa, exercées par M. Mohamed Merdjani, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Tamenghasset.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin, à compter du 16 décembre 2003, aux fonctions de chef de daïra de Tin Zouatine à la wilaya de Tamenghasset, exercées par M. Mohamed Salah Baali, décédé. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes exercées par MM : — Mohamed Boutehloula, à la wilaya de Blida, — Mostefa Kherbache, à la wilaya de Mostaganem, appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration locale à la wilaya d’Illizi exercées par M. Hadj Djeffal. Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, exercées par MM : — Belkacem Ragueb, à la wilaya de Médéa, — Mohamed Kali, à la wilaya d’Oran, — Yahia Bouizem, à la wilaya de Tindouf, — Mustapha Agha Mir, à la wilaya de Naâma, appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Illizi exercées par M. Larbi Daoud. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale à la wilaya de Sétif.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de délégué de la garde communale à la wilaya de Sétif exercées par M. Mabrouk Seghiri. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 les dispositions du décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de M. Djelloul Messadi, directeur de la protection civile à la wilaya d’El Taref, sont abrogées. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par Mme et MM : — Bachira Kahla, sous-directrice de l’insertion sociale ; — Aïssa Amoura, sous-directeur de la régulation de l’emploi ; appelés à exercer d’autres fonctions. — Aomar Boudouma, sous-directeur de la promotion de l’emploi.
13 Rabie Ethani 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 2 juin 2004 Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des qualifications à la direction de l’emploi au ministère du travail et de la sécurité sociale exercées par M. Mohand Ouali Bentaha, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directeurs d’études à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale exercées par MM : — Zoubir Mouhous, — El-Hachemi Nouri, appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale exercées par M. Aïssa Halimi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale exercées par M. Sid Ali Badaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des actions de proximité à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale exercées par M. Abbès Beldjoudi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action humanitaire à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale exercées par M. Ahmed Kadid, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale exercées par M. Abdelkader Soumeur, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la préservation de la famille à l’ex-ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale exercées par Mme Fatma Mouzali épouse Djoumi, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Saïd Zerrouki est nommé directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination du directeur des opérations électorales et des élus au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Mohamed Talbi est nommé directeur des opérations électorales et des élus au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de directeurs de l’administration locale de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, sont nommés directeurs de l’administration locale aux wilayas suivantes, MM : — Mohamed Merdjani, à la wilaya de Béjaïa, — Ahmed Boudouh, à la wilaya de Blida, — Fathi Bougrinat, à la wilaya d’Illizi, — Mohamed Boutehloula, à la wilaya de Tindouf, — Mostefa Kherbache, à la wilaya de Relizane.
13 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 juin 2004 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM : — Rachid Beldjerba, à la wilaya de Chlef, — Mohamed Boudraa, à la wilaya de Batna, — Yahia Bouizem, à la wilaya de Biskra, — Mustapha Agha Mir, à la wilaya de Médéa, — Belkacem Ragueb, à la wilaya d’Oran, — Abderrahmane Hamiter, à la wilaya d’Illizi, — Mohamed Kali, à la wilaya de Tindouf, — Foudil Douifi, à la wilaya de Naâma. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de directeurs des affaires religieuses de wilayas.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Amar Lounis est nommé directeur des affaires religieuses à la wilaya de Blida, à compter du 9 août 2000.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Lahcène Chaala est nommé directeur des affaires religieuses à la wilaya de Saïda, à compter du 9 août 2000. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de directeurs d’études au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Abdelkader Soumeur est nommé directeur d’études au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, Mme. Fatma Mouzali, épouse Djoumi, est nommée directrice d’études au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Ahmed Kadid est nommé inspecteur au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 13 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de directeurs au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, sont nommés directeurs au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale, Mme et MM : — El Hachemi Nouri, directeur des établissements spécialisés, — Zoubir Mouhous, directeur de la régulation de l’emploi, — Messaoud Lakhlef, directeur du mouvement associatif de la communication sociale et de l’action humanitaire, — Naima Mesbahi épouse Nia, directrice de l’action sociale, — Sid Ali Badaoui, directeur de la planification, des études statistiques et de l’informatisation, — Mohand Ouali Bentaha, directeur de la promotion de l’emploi et de l’insertion.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, M. Aïssa Halimi est nommé directeur des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale. ————#———— Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale, Mmes et MM. : — Hamida Lammari épouse Djidel, sous-directrice de la coordination et du partenariat, — Bachira Kahla épouse Fellag, sous-directrice des établissements et des œuvres privées de bienfaisance, — Fatima Zohra Aït Sidhoum, sous-directrice de la coopération, — Abbès Beldjoudi, sous-directeur de la formation, — Aïssa Amoura, sous-directeur des qualifications et des mouvements migratoires.
13 Rabie Ethani 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 2 juin 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 portant déclaration de zones sinistrées.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêtent : Article 1er. — Sont déclarées zones sinistrées : les communes de Tsabit, Aougroute, Metarfa, Deldoul, Cherouine, Ouled Aïssa, Talmine, Timimoune, Ouled Saïd, Tinerkouk, Ksar Kaddour ; Et partie des communes de : Adrar, Ouled Ahmed Temmi, Bouda, Tamentit et Sbaa. Art. 2. — Le wali d’Adrar est chargé de déterminer pour les communes partiellement sinistrées la délimitation des périmètres touchés. Art. 3 — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Abdellatif Nourredine ZERHOUNI BENACHENHOU dit YAZID MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004 fixant la composition, les missions et le fonctionnement du comité technique des matières et produits chimiques dangereux.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’énergie et des mines, Le ministre de l’industrie, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de normalisation (I.A.N.O.R) ; Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie ; Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression, notamment son article 3 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, les missions et le fonctionnement du comité technique des matières et produits chimiques dangereux désigné ci-après “le comité”. Art. 2. — Le comité est chargé de faire toutes propositions pour l’établissement et l’actualisation de la liste des matières et produits chimiques dangereux, ainsi que leur classification sur la base de leurs degrés de dangerosité.
13 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 juin 2004 Le comité est également chargé de :
- faire toutes propositions utiles sur le régime réglementaire à assigner aux matières et produits chimiques dangereux ;
- élaborer des fiches de sécurité pour toutes les matières et tous les produits chimiques dangereux répertoriés sur la liste précitée, et de préparer des notices renseignant notamment sur les risques liés à chaque matière ou produit chimique dangereux et indiquant les conseils à suivre en cas de danger déclaré. Art. 3. — Le comité comprend :
- un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines, président ;
- deux (2) représentants du ministre de la défense nationale, membres ;
- deux (2) représentants du ministre chargé de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale – direction générale de la protection civile), membres ;
- un (1) représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre ;
- un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, membre ; un (1) représentant du ministre chargé des transports, membre ;
- un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture, membre ;
- un (1) représentant du ministre chargé de la santé, membre ;
- un (1) représentant du ministre chargé du commerce, membre ;
- un (1) représentant de l’institut algérien de normalisation, membre ;
- un (1) représentant de l’école militaire polytechnique, membre ;
- un (1) représentant de l’office national des explosifs, membre. Un représentant suppléant est désigné pour chacun des départements et structures cités ci-dessus. Le comité peut, en tant que de besoin, faire appel à toute personne dont l’avis est jugé utile ou de nature à l’éclairer dans ses travaux. Art. 4. — Les membres titulaires et suppléants du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’énergie et des mines pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur désignation de leur autorité hiéarchique. Les membres du comité sont désignés par leur autorité hiérarchique, sur la base de leur compétence technique dans le domaine des matières et produits chimiques dangereux. Il est mis fin à leur qualité de membre et procédé à leur remplacement, le cas échéant, dans les mêmes formes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 15 Art. 5. — Le comité se réunit au siège du ministère chargé de l’énergie et des mines en session ordinaire trois (3) fois par an, il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande de l’un des départements ministériels représentés. Le président établit l’ordre du jour de session du comité, les convocations précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du comité au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 6. — Le comité ne peut se réunir valablement, que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas le comité peut se réunir valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du comité sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) au moins des voix des membres présents. Art. 7. — Les conclusions des travaux du comité sont consignées sur un procès-verbal, signés séance tenante par les membres présents. L’original est adressé aux services du ministère chargé de l’énergie et des mines pour exploitation et des copies en sont transmises aux départements et structures représentés au sein du comité pour information. Art. 8. — Le comité peut créer, en son sein, des groupes de travail composés de représentants directement concernés. Art. 9. — Le comité est doté d’un secrétariat permament institué auprès des services du ministère chargé de l’énergie et des mines. Le secrétariat permanent est chargé de la préparation et de l’organisation matérielle des réunions du comité. Art. 10. — Le comité est doté de crédits nécessaires à son fonctionnement. Les crédits sus-cités sont inscrits au budget du ministère chargé de l’énergie et des mines. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1425 correspondant au 10 avril 2004. Le ministre d’Etat, ministre Pour le ministre de l’intérieur de la défense nationale et des collectivités locales Le chef d’état-major Noureddine ZERHOUNI Le général de corps d’Armée dit Yazid Mohamed LAMARI Le ministre de l’énergie Le ministre de l’industrie et des mines Chakib KHELIL Lachemi DJAABOUBE
13 Rabie Ethani 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 2 juin 2004 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce au titre de la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce, de l’outillage et du matériel d’équipement.
Le ministre du commerce, Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 57 ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre de commerce ; Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut particulier des préposés du centre national du registre de commerce ; Vu le déccret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel de annonces légales (BOAL), notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre national du registre de commerce sous l’égide du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 98-109 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 fixant les modalités de transfert au centre national du registre de commerce et aux préposés du centre national du registre de commerce, des attributions exercées par les greffes, greffiers et secrétaires - greffiers des tribunaux, relatives à la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce et aux formalités d’inscription des privilèges y afférents ; Vu l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998 portant tarifs applicables par le centre national du registre de commerce au titre de la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce, de l’outillage et du matériel d’équipement ; Arrête : Article. 1er. — Les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce au titre de la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce, sont fixés comme suit : NATURE DE LA PRESTATION FOURNIE TARIFS APPLICABLES 1 - Dépôt d’un exemplaire de l’original de l’acte notarié de vente ou du titre constitutif du nantissement joint à 2 bordereaux dont l’un est remis à l’intéressé portant mention de l’inscription (date et numéro )…………………………………………………………………………………… 600 DA 2 - Inscription sur le registre public des ventes ou des nantissements des fonds de commerce, de la cession ou du nantissement d’un fonds de commerce et délivrance d’une attestation d’inscription. Lorsque le montant de la vente ou du nantissement est :
- inférieur ou égal à 2 millions de dinars………………………………………………………………….. 2.000 DA
- supérieur à 2 millions de dinars et inférieur à 10 millions de dinars………………………….. 4.000 DA
- supérieur à 10 millions de dinars………………………………………………………………………….. 10.000 DA 3 - Inscription sur le regsitre public des ventes ou des nantissements, de toute subrogation et délivrance de l’attestation y afférente……………………………………………………. 2.000 DA 4 - Délivrance d’un état des inscriptions existantes portant les mentions d’antériorité et précisant, s’il y a lieu, les radiations partielles et les subrogations partielles ou totales…….. 1.000 DA 5 - Délivrance d’un certificat de non existence d’inscription de privilèges résultant de la vente ou du nantissement du fonds de commerce ou attestant simplement que le fonds est grevé…………………………………………………………………………………………………………………….. 600 DA 6 - Radiation partielle ou totale de l’inscription avec dépôt d’acte et délivrance d’un certificat de radiation du privilège du vendeur ou du créancier gagiste (nanti)…………….. 600 DA
13 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 17 2 juin 2004 Art. 2. — Les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce, au titre de la tenue du registre public du nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, sont fixés comme suit : NATURE DE LA PRESTATION FOURNIE TARIFS APPLICABLES 1 - Dépôt d’un exemplaire de l’original du titre constitutif du nantissement joint à 2 bordereaux dont l’un est remis à l’intéressé portant mention de l’inscription (date et numéro )………………………………………………………………………………………………………………… 600 DA 2 - Inscription sur le registre public du nantissement de d’équipement et délivrance d’une attestation d’inscription. Lorsque le montant de la vente ou du nantissement est : l’outillage et du matériel
- inférieur ou égal à 2 millions de dinars………………………………………………………………….. 2.000 DA
- supérieur à 2 millions de dinars et inférieur à 10 millions de dinars………………………….. 4.000 DA
- supérieur à 10 millions de dinars………………………………………………………………………….. 10.000 DA 3 - Inscription, sur le regsitre public du nantissement, de toute subrogation et délivrance de l’attestation y afférente………………………………………………………………………………………… 2.000 DA 4 - Délivrance d’un état des inscriptions existantes portant les mentions d’antériorité et précisant, s’il y a lieu, les radiations partielles et les subrogations partielles ou totales…….. 1.000 DA 5 - Délivrance d’un certificat de non-existence d’inscription de privilèges résultant du nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement ou attestant simplement que le bien est grevé………………………………………………………………………………………………………….. 600 DA 6 - Radiation partielle ou totale de l’inscription avec dépôt d’acte et délivrance d’un certificat de radiation du privilège du créancier gagiste (nanti)…………………………………. 600 DA Art. 3. — Les tarifs fixés aux articles 1er et 2 ci-dessus incluent tous les frais engagés par le centre national du registre de commerce au titre des prestations fournies en la matière. Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998, susvisé, sont abrogées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004. Nourredine BOUKROUH MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 27 avril 2004 fixant le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 03-138 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, susvisé, le présent arrêté fixe le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale, comme suit :
13 Rabie Ethani 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 2 juin 2004 POSTES SUPERIEURS NOMBRE Assistant de cabinet 03 Chargé de l’accueil et de l’orientation 01 Art. 2. — La nomination aux postes supérieurs ci-dessus mentionnés, entraîne la transformation par décision de l’ordonnateur du poste budgétaire du grade précédemment occupé par l’agent concerné en poste supérieur. Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’un agent occupant un poste supérieur, il est réintégré de plein droit, dans les mêmes formes, dans son grade d’origine. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 27 avril 2004. Pour le Chef du Gouvernement Pour le ministre et par délégation, des finances Le directeur général Le secrétaire général de la fonction publique Djamel KHARCHI Abdelkrim LAKEHAL Pour le ministre du travail et de la sécurité sociale Le secrétaire général Ali LOUHAIDIA ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 04-03 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 relatif au système de garantie des dépôts bancaires.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 62, 64, 66 à 68, 70, 85, 95, 114, 115 et 118 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements financiers ; Vu le règlement n° 97-04 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 relatif au système de garantie des dépôts bancaires ; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 ; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. — Conformément à l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent règlement a pour objet la mise en place d’un système de garantie des dépôts bancaires. Art . 2. — Les banques ainsi que les succursales de banques étrangères, ci-après dénommées “Banques”, sont tenues d’adhérer, dans les conditions prévues par le présent règlement, au système de garantie des dépôts bancaires. Art. 3. — Le système de garantie des dépôts bancaires vise à indemniser les déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables. Art. 4. — Au sens du présent règlement, il faut entendre par “dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables”, tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de fonds en situation transitoire provenant d’opérations bancaires normales devant être restitués conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation. Sont inclus dans cette définition, les dépôts de garantie lorsqu’ils deviennent exigibles, les dépôts liés à des opérations sur titres, à l’exclusion des dépôts définis à l’article 73 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, et les sommes dues en représentation de bons de caisse et autres moyens de paiement émis par les banques . Art. 5. — Ne sont pas considérés comme des dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables notamment : — les sommes avancées aux établissements financiers et celles avancées par les banques entre elles ; — les fonds reçus ou laissés en compte par les actionnaires détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital, les administrateurs, les dirigeants et les commissaires aux comptes ; — les dépôts des salariés actionnaires ; — les éléments de passif entrant dans la défintion des fonds propres au sens des dispositions du règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, susvisé ;
13 Rabie Ethani 1425 JOURNAL OFFICIEL 2 juin 2004 — les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation des moyens de paiement émis par les banques ; — les dépôts en devises rétrocédés à la Banque d’Algérie ; — les dépôts des assurances sociales et des caisses de retraite ; — les dépôts des Etats et administrations ; — les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l’encontre du déposant ; — les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu à titre individuel des conditions de taux très avantageuses qui ont contribué à aggraver la situation financière de la banque ; — les dépôts des organismes de placement collectif de valeurs mobilières. Art. 6. — Le fonds de garantie des dépôts bancaires, prévu à l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée, est géré par la société par actions, dénommée “société de garantie des dépôts bancaires”. Les banques doivent souscrire au capital de la société de garantie des dépôts bancaires qui est réparti, à parts égales, entre elles. Les banques actionnaires veillent à préserver cette égalité même en cas de modification de capital dûment décidée par l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. L’entrée en liquidation d’une banque actionnaire et la mise en mouvement de la procédure d’indemnisation de ses déposants entraînent de plein droit, à l’issue de l’opération d’indemnisation des déposants, la réduction du capital de la société de garantie des dépôts bancaires pour la part de capital qui revient à la banque, objet de la procédure. Ses droits, dans le capital de la société, sont considérés comme acquis pour le fonds de garantie des dépôts bancaires et versés à son compte. Art. 7. — Les banques sont tenues de verser, au fonds de garantie des dépôts bancaires, une prime annuelle calculée sur le montant global des dépôts en monnaie nationale enregistrés au 31 décembre de chaque année. Le taux de cette prime est fixé annuellement par le conseil de la monnaie et du crédit dans la limite de un pour cent (1%) prévu par le second alinéa de l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée. La société de garantie des dépôts bancaires, chargée de la gestion du fonds, doit veiller au recouvrement des primes dues au fonds de garantie des dépôts bancaires et s’assurer du placement de ces ressources dans des actifs sûrs. Art. 8. — Le plafond d’indemnisation par déposant est fixé à six cent mille dinars (600.000 DA). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 19 Ledit plafond s’applique à l’ensemble des dépôts d’un même déposant auprès d’une même banque quel que soit le nombre de dépôts et la devise concernée, conformément à la notion de dépôt unique consacrée par l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée. Art. 9. — Le plafond d’indemnisation visé à l’article 8 ci-dessus s’applique au solde entre le montant du dépôt unique et les crédits et autres sommes assimilées dûs à la banque par le titulaire du dépôt. Dans le cas où le total des sommes dues par le déposant est supérieur au total de son dépôt, ce dernier continue à être redevable pour le solde dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Lorsque le montant du dépôt unique est supérieur aux crédits et autres sommes assimilées dûs à la banque par le déposant, celui-ci est indemnisé dans la limite du plafond prévu à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. — L’indemnisation est effectuée au profit du titulaire du dépôt. Art. 11. — Dans le cas d’un compte joint, le compte joint est réparti de façon égale entre les codéposants, sauf stipulation particulière. Chacun des codéposants bénéficie de la garantie à concurrence du plafond fixé à l’article 8 ci-dessus. Art. 12. — Dans le cas où le déposant n’est pas l’ayant droit des sommes déposées sur le compte, c’est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie à condition qu’il ait été identifié ou qu’il soit identifiable avant le constat de l’indisponibilité des dépôts. S’il existe plusieurs ayants droit, il faut tenir compte de la part revenant à chacun d’eux conformément aux dispositions légales ainsi que celles régissant la gestion des sommes déposées. Art. 13. — La mise en jeu de la garantie des dépôts bancaires ne peut intervenir qu’en cas de cessation de paiement d’une banque. Sauf en cas d’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, il appartient à la commission bancaire de déclarer que les dépôts auprès d’une banque sont devenus indisponibles lorsque des dépôts échus et exigibles n’ont pas été payés par la banque pour des raisons liées à sa situation financière et que la commission bancaire estime que le remboursement est compromis. La commission bancaire doit déclarer l’indisponibilité des dépôts au plus tard vingt et un (21) jours après avoir établi, pour la première fois, qu’un dépôt échu et exigible n’a pas été restitué par la banque pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière. Elle notifie le constat d’indisponibilité des dépôts à la société de garantie des dépôts bancaires. Art. 14. — La banque informe, sans délai, par lettre recommandée, chacun des déposants de l’indisponibilté de leurs dépôts.
13 Rabie Ethani 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 2 juin 2004 Elle indique également, à chaque déposant, les démarches qu’il doit effectuer et les pièces justificatives qu’il doit fournir à la société de garantie des dépôts bancaires pour être indemnisé à partir du fonds de garantie. Art. 15. — La société de garantie des dépôts bancaires, responsable de la gestion du fonds de garantie des dépôts bancaires, vérifie les créances des déposants entrant dans la catégorie des dépôts indisponibles et les paie dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date à laquelle l’indisponibilité des dépôts a été déclarée par la commission bancaire ou, à défaut de la date du jugement du tribunal territorialement compétent prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la banque. Ce délai peut être renouvelé par la commission bancaire une seule fois. Art. 16. — L’indemnisation est effectuée en monnaie nationale. Les dépôts en devises sont convertis en monnaie nationale au cours en vigueur à la date à laquelle la commission bancaire a fait la déclaration de l’indisponibilité des dépôts ou, à défaut, à la date du jugement du tribunal territorialement compétent prononçant le règlement judiciaire ou la faillite de la banque. Art. 17. — Les banques sont tenues de s’acquitter des obligations qui leur incombent notamment en matière de versement de leur prime. Imprimerie officielle - Les Vergers, La commission bancaire est informée par la société de garantie des dépôts bancaires de tout manquement aux dites obligations par l’une des banques. Elle lui fournit également tous les renseignements lui permettant d’apprécier les manquements signalés et de prendre éventuellement des sanctions réglementaires. Art. 18. — Les banques fournissent aux déposants, de même qu’à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur le système de garantie des dépôts bancaires, en particulier le montant, l’étendue de la couverture et les formalités à accomplir pour être indemnisé par la société de garantie des dépôts bancaires. Art. 19. — Les banques affiliées aux organismes centraux qui garantissent la liquidité et la solvabilité de chacune des banques affiliées et qui les obligent à assurer l’information des déposants indiquée à l’article 18 ci-dessus, sont dispensées de la garantie des dépôts bancaires prévue par le présent règlement. Art. 20. — Les dispositions du règlement n° 97-04 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, susvisé, sont abrogées. Art. 21. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004. Mohamed LEKSACI. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE