Décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de navigabilité et du laissez-passer national des aéronefs inscrits à la matricule aéronautique algérienne (Rectificatif)
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 68 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de navigabilité et du laissez-passer national d’aéronefs inscrits à la matricule aéronautique algérienne.
CHAPITRE I — CARACTERISTIQUES DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITE ET DU LAISSEZ-PASSER NATIONAL
Article 2
فتح المادةIl est entendu par « certificat de navigabilité » le document délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile par lequel elle autorise, en matière de sécurité, l’utilisation d’un aéronef civil pour la circulation aérienne.
Ce certificat est attaché à l’aéronef pour lequel il est délivré et se transmet avec lui.
Article 3
فتح المادةIl est entendu par « laissez-passer national » le document délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile par lequel elle autorise provisoirement la circulation aérienne dans des conditions limitées qui sont mentionnées de façon détaillée sur le document.
Article 4
فتح المادةLe modèle-type du certificat de navigabilité et du laissez-passer national est fixé aux annexes 1 et 2 du présent décret.
Article 5
فتح المادةLe certificat de navigabilité comprend :
— le certificat de navigabilité de type : définit la conception d’un type d’aéronef et certifie que cette conception est conforme au règlement applicable de navigabilité tel que défini par la réglementation en vigueur.
Lorsque l’aéronef est construit à l’étranger, ce certificat de navigabilité de type porte la mention « pour importation ».
— le certificat de navigabilité individuel : délivré à l’aéronef qui est reconnu apte à circuler dans les conditions associées à la catégorie et aux mentions d’emploi du certificat délivré.
Le certificat de navigabilité individuel comprend les catégories suivantes : * le certificat de navigabilité normal : délivré aux aéronefs conformes à un modèle ayant reçu un certificat de navigabilité de type. 28 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 2004 * le certificat de navigabilité spécial : délivré aux aéronefs qui, bien que n’étant pas intégralement conformes aux règles de navigabilité en vigueur, satisfont aux conditions considérées comme suffisantes pour répondre aux dispositions de l’annexe 8 de la convention de Chicago et ce, moyennant des restrictions particulières d’emploi.
Il peut également être délivré à un aéronef pour le type duquel l’ensemble des vérifications et essais nécessaires à la délivrance du certificat de navigabilité de type sont inachevés mais permettant déjà de satisfaire aux exigences de l’alinéa précédent. * le certificat de navigabilité restreint : délivré aux aéronefs de construction amateur.
Les conditions et modalités de délivrance du certificat de navigabilité restreint et les conditions de circulation aérienne au-dessus du territoire national sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. * le certificat de navigabilité pour exportation : délivré à un aéronef destiné à être exporté. Il atteste que l’aéronef satisfait aux conditions techniques de délivrance d’un certificat de navigabilité.
Toutefois il ne permet pas la circulation aérienne.
Article 6
فتح المادةLe certificat de navigabilité, tel que défini ci-dessus, doit comporter une ou plusieurs des mentions suivantes relatives à l’emploi des aéronefs :
A — AVION
— Transport public de passagers 1 « TPP1 » : mention permettant le transport payant de passagers sur avions multimoteurs possédant un certificat de navigabilité normal et d’un poids total au décollage supérieur à 5.700 kg.
— Transport public de passagers 2 « TPP2 » : mention permettant le transport payant de passagers sur avions multimoteurs possédant un certificat de navigabilité normal et d’un poids total au décollage égal ou inférieur à 5.700 kg.
— Transport public de passagers 3 « TPP3 » : mention permettant le transport payant de passagers sur avions multimoteurs possédant un certificat de navigabilité normal et d’un poids total au décollage égal ou inférieur à 5.700 kg. Cette mention implique la restriction de vol selon les règles de vol à vue de jour.
— Transport public de poste et de marchandises « TPPM » : mention permettant l’utilisation des avions munis d’un certificat de navigabilité normal pour le transport payant de poste ou de marchandises.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7
— Transport privé « privé » : mention permettant l’utilisation des avions munis d’un certificat de navigabilité normal ou spécial par leur propriétaire ou tout autre utilisateur à l’exclusion de tout transport payant de passagers, de poste ou de marchandises et de tout travail aérien.
— Travail aérien « TA » : mention permettant l’utilisation des avions, contre rémunération, pour toute opération de travail aérien telle que définie par l’article 124 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée.
B - PLANEURS Cette mention permet l’utilisation des planeurs par leur propriétaire, ou par les préposés de ce dernier pour leur propre usage ou dans un but commercial et ce, à l’exclusion de tout transport de passagers, de poste ou de marchandises comportant une rémunération de quelque nature qu’elle soit.
Les mentions sont :
— «début » planeur de début, vol en nuages interdit.
— « sport » permet le vol en nuages et en ondes. —« acrobatique » permet la pratique du vol comportant des changements brutaux d’altitude ou d’assiette.
C — GIRAVION Les mentions TPPM, privé et TA sont applicables aux giravions dans les mêmes conditions que pour les avions.
— « TPP1 »: permet le transport public payant de passagers avec des appareils multimoteurs.
— « TPP2 »: permet le transport public payant de passagers avec des appareils d’un poids total maximum inférieur à 9070 kg.
— « TPP3 » permet le transport public payant de passagers avec des appareils dont le poids total est inférieur à 2700 kg et impose la restriction de vol selon les règles de vol à vue de jour.
CHAPITRE II — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITE ET DU LAISSEZ–PASSER NATIONAL
Article 7
فتح المادةLa délivrance du certificat de navigabilité aux aéronefs de construction nationale et étrangère et du laissez-passer national est soumise à une demande préalable accompagnée d’un dossier dans les conditions du présent chapitre .
Article 8
فتح المادةLes conditions techniques de délivrance du certificat de navigabilité et d’attribution du certificat des mentions d’emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Article 9
فتح المادةUn aéronef non pourvu des plaques d’identité telles qu’exigées par la législation et la réglementation en vigueur ne peut recevoir un certificat de navigabilité.
Section 1 — Des conditions de délivrance du certificat de navigabilité
Sous-section 1 — Des conditions de délivrance du certificat de navigabilité aux aéronefs de construction nationale
Article 10
فتح المادةToute demande de certificat de navigabilité d’un aéronef de construction nationale doit être déposée par le propriétaire de l’aéronef en deux exemplaires auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile.
Il lui en est délivré un accusé de réception.
La demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant :
— l’identification du demandeur ;
— les caractéristiques principales de l’aéronef ;
— les caractéristiques et limites de fonctionnement et d’emploi avec les tolérances éventuelles correspondantes ;
— les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de chaque aéronef, et ce pour les aéronefs usagés ;
— une proposition de deux dates pour la visite technique prévue ci-dessous ;
— une proposition d’un ou des aérodromes sur lesquels devront avoir lieu les épreuves en vol prévues ci-dessous ;
— une proposition nominative d’un ou des pilotes désignés pour effectuer ces épreuves en vol, titulaires d’une licence en état de validité.
Elle peut être accompagnée, selon le cas, d’une fiche de navigabilité, d’un rapport de pesée, d’un manuel de vol, d’une liste des modifications appliquées et d’un document précisant les équipements qui ne seraient pas déjà mentionnés dans les documents précédents.
Article 11
فتح المادةToute demande de certificat de navigabilité d’un prototype d’aéronef ou d’élément d’aéronef ou d’aéronef de série doit être déposée par le constructeur en deux exemplaires auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile.
Il lui en est délivré un accusé de réception.
La demande doit être accompagnée, outre le dossier cité ci-dessus, des éléments suivants :
A – Prototype d’aéronef ou élément d’aéronef :
Du certificat de conformité par lequel le constructeur certifie que l’aéronef ou l’élément d’aéronef présenté à la vérification est conforme aux documents fournis;
Des justifications nécessaires pour maintenir la validité du certificat de navigabilité de type soit dans le cas où le constructeur désire apporter des modifications, soit dans le cas où l’expérience conduit ses services à exiger des modifications, en particulier sous forme de consignes de navigabilité.
B – Aéronef de série :
Des documents devant permettre de vérifier l’identité de l’aéronef de série ou élément d’aéronef de série avec l’aéronef ayant reçu le certificat de navigabilité de type.
L’engagement de fournir régulièrement tous les documents nécessaires à l’entretien.
L’engagement d’informer systématiquement tous les utilisateurs de ces aéronefs des modifications ou des inspections obligatoires ;
L’engagement écrit d’informer l’autorité chargée de l’aviation civile de tout incident, panne, mauvais fonctionnement ou défaut relevé à un moment quelconque de l’existence en service d’un aéronef ou élément d’aéronef qu’il a produit lorsque cet incident, panne, mauvais fonctionnement ou défaut est de nature à mettre en cause la navigabilité de l’aéronef.
Article 12
فتح المادةToute modification ou réparation intéressant un aéronef ou un élément d’aéronef ou un aéronef de série doit faire l’objet d’approbation dans les conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Article 13
فتح المادةLorsque la demande est jugée conforme aux éléments, tels que définis ci-dessus, l’autorité chargée de l’aviation civile procède à une visite technique et soumet l’aéronef à des épreuves en vol dans les conditions et modalités telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Article 14
فتح المادةLorsque la visite technique et les épreuves en vol sont jugées satisfaisantes, l’autorité chargée de l’aviation civile délivre le certificat de navigabilité.
Article 15
فتح المادةTout refus de délivrance du certificat de navigabilité approprié à l’aéronef concerné doit être motivé et notifié au demandeur dans les quarante cinq
(45) jours à compter de la date de la fin de la visite technique. 28 Safar 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 18 avril 2004 Dans ce cas, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l’aviation civile en vue :
— soit de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande ;
— soit d’obtenir un complément d’examen.
Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l’aviation civile dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus.
Sous-section 2 — Des conditions de délivrance du certificat de navigabilité aux aéronefs de construction étrangère
Article 16
فتح المادةToute demande de certificat de navigabilité d’un aéronef de construction étrangère pour importation doit être déposée, selon le cas, par le constructeur ou le propriétaire de cet aéronef en deux (2) exemplaires auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile.
Il lui en est délivré un accusé de réception.
Article 17
فتح المادةLa demande de certificat de navigabilité de type doit être accompagnée d’un dossier comprenant les éléments suivants :
— la liste complète des règlements nationaux ayant servi de base à la délivrance du certificat de navigabilité étranger ;
— la liste complète des dérogations à ces règlements éventuellement accordées par les autorités étrangères pour la certification de type de l’aéronef concerné ;
— les documents nécessaires pour l’utilisation du certificat de type de l’aéronef considéré, rédigés, sauf accord particulier donné au moment de la demande, dans l’une des langues officielles de l’organisation de l’aviation civile internationale (AOCI) ;
— les documents nécessaires pour l’utilisation et l’entretien des aéronefs ;
— l’engagement écrit du constructeur étranger de fournir régulièrement toutes les informations nécessaires pour permettre le maintien de l’aéronef en état de navigabilité.
Le certificat de navigabilité de type pour importation est délivré à un modèle d’aéronef présenté par un constructeur de nationalité étrangère lorsque les autorités officielles habilitées du pays du constructeur certifient que ce modèle satisfait aux normes internationales admises et aux exigences de la réglementation algérienne.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9 L’autorité chargée de l’aviation civile peut, si elle le juge nécessaire, subordonner la délivrance du certificat de navigabilité de type pour importation à :
— la vérification de l’aéronef en le soumettant à des essais au sol et en vol ;
— la satisfaction d’exigences identiques aux normes internationales admises et aux exigences de la réglementation algérienne.
Article 18
فتح المادةLes aéronefs construits à l’étranger dont le modèle a reçu un certificat de navigabilité de type pour importation peuvent recevoir des certificats de navigabilité individuels algériens normaux, si leurs constructeurs satisfont aux normes internationales admises et aux exigences de la réglementation algérienne.
La conformité à ces exigences doit faire l’objet d’une attestation de la part des autorités responsables du pays des constructeurs.
L’autorité chargée de l’aviation civile est habilitée à procéder à toutes les vérifications et à demander toutes les justifications qu’elle juge nécessaires.
Article 19
فتح المادةLe certificat de navigabilité individuel est délivré à un aéronef construit à l’étranger muni d’un certificat individuel délivré par un pays étranger sur la demande de son propriétaire algérien.
La délivrance est, dans tous les cas, subordonnée au respect des conditions du présent chapitre.
Section 2 — Des conditions de délivrance du laissez-passer national
Article 20
فتح المادةLa demande de délivrance d’un laissez-passer national doit comporter les éléments d’information ci-après :
— les nom et adresse du propriétaire ;
— la marque, le modèle, le numéro de série et la marque d’identification de l’aéronef ;
— l’objet du vol ;
— l’itinéraire envisagé ;
— l’équipage nécessaire pour la conduite de l’aéronef ;
— les détails des dérogations aux spécifications de navigabilité applicables ;
— tous renseignements que l’exploitant juge nécessaires à la sécurité du vol.
L’autorité chargée de l’aviation civile, peut, si elle le juge nécessaire, exiger tous autres renseignements afin de prescrire des limitations opérationnelles.
Article 21
فتح المادةLe laissez-passer national est délivré :
1. Pour permettre des vols de contrôle en vue de :
— la délivrance d’un certificat de navigabilité individuel à un aéronef de série dont la fabrication est terminée et dont le modèle a reçu un certificat de navigabilité de type ;
— la remise en situation « V » (aéronef autorisé à voler), tel que prescrit par l’article 22 du présent décret, du certificat de navigabilité d’un aéronef qui a été mis en situation « R » (aéronef non autorisé à voler) et pour lesquels des réparations ou modifications sont demandées, tel que prescrit par l’article 25 du présent décret pour une raison quelconque.
2. Pour permettre des vols d’expérimentation et ce, sous toutes réserves que l’autorité chargée de l’aviation civile jugera utiles.
3. Pour permettre des vols de convoyage à des aéronefs dont la validité du certificat de navigabilité est expirée et aux aéronefs en cours d’importation, et ce sous toutes réserves que l’autorité chargée de l’aviation civile jugera utiles.
Dés la délivrance d’un laissez-passer national à un aéronef, il est fait obligation au demandeur d’apposer sur l’aéronef la marque d’immatriculation spécifiée dans ledit document.
CHAPITRE III — DE LA VALIDITE ET DU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITE ET DU LAISSEZ-PASSER NATIONAL
Article 22
فتح المادةLe certificat de navigabilité normal ou spécial ne doit être considéré en état de validité qu’autant que :
— l’aéronef n’a subi depuis la délivrance de ce certificat aucune modification non approuvée ;
— il est resté, dans les limites d’utilisation prévue, en bon état de conservation et d’entretien ;
— il a reçu l’application de toute modification obligatoire.
Cet état de validité est caractérisé par le symbole «V»
« aéronef autorisé à voler ».
Article 23
فتح المادةLa validité du certificat de navigabilité individuel normal et spécial est fixée à six (6) mois.
Cette validation peut, toutefois, être portée à une durée d’une (1) année dans le cas où l’état de l’aéronef et les procédures d’entretien appliquées sont jugés satisfaisants par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Article 24
فتح المادةLa durée de validité du certificat de navigabilité individuel, normal et spécial peut être renouvelée autant de fois que nécessaire, pour une durée de six (6) mois, lorsque le contrôle de l’aéronef effectué par l’autorité chargée de l’aviation civile est jugé satisfaisant.
Article 25
فتح المادةLorsque l’autorité chargée de l’aviation civile juge que l’aéronef ne satisfait pas aux conditions techniques requises, elle suspend le certificat de navigabilité, notamment lorsque :
— l’aéronef est employé dans des conditions non conformes à celles définies dans son certificat de navigabilité et ses documents associés ;
— un élément intéressant la sécurité de l’aéronef a subi une avarie grave ;
— l’aéronef a subi une modification non approuvée ou n’a pas subi une modification obligatoire ;
— l’aéronef n’a pas été entretenu conformément aux textes réglementaires fixant ses conditions techniques d’emploi.
La situation de l’aéronef est alors caractérisée par le symbole « R » (aéronef non autorisé à voler) et pour lequel des réparations ou modifications sont exigées.
La suspension du certificat de navigabilité peut être levée dès que les raisons ayant conduit à cette suspension ont disparu.
Article 26
فتح المادةLes conditions et les modalités de renouvellement du certificat de navigabilité sont fixées et définies par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Article 27
فتح المادةLa durée de validité du laissez-passer national est précisée dans le document lui-même, son renouvellement ou éventuellement sa suspension sont décidés par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004.
Ahmed OUYAHIA. ‰Ë_« o×KL « ANNEXE I WŠöL « WOKÐU ...œUNý ÖuL1⁄2 MODELE - TYPE DE CERTIFICAT DE NAVIGABILITE WO3FA « WOÞ«dIL1b « W1dz«e− « W1—uNL− « Copy n° r — W 1⁄2 PEOPLE’S AND DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA N° r d « qIM « ...—«“Ë MINISTRY OF TRANSPORTS ....................................................
WŠöL « WOKÐU ...œUNý CERTIFICATE OF AIRWORTHIESS .................................................... qO− 2 «Ë WO M− « U öŽ .1 U1⁄4e−M ·dÞ s vDFL « Ÿu1⁄2 ÊUOÐË ...dzUD « e−M .2 ...dzUDK wK K 2 « r d « .3
1. Nationality and 1. Manufacturer and designation of aircraft 3. Aircraft serial number registration marks
4. Categories ........................................................................................................................................................ ·UM _« .4 w Ëb « w?1⁄2b?L? « Ê«d?O?D UÐ W?IKF?2?L « W?O? U?Hðö U?I?3Þ Áö?Ž√ WMO?3?L « ...dzUDK? Ác1⁄4 W?Šö?L « W?OKÐU? ...œU?N?ý X?LKÝ .5 r2ð U?L Ê«d?ODK? W?× U? ...d?zUD « Ác1⁄4 d?3?2?Fð ̈W1d?z«e?− « sO1⁄2«u?IK Ë 1944 d?3?L? 1œ 7 a1—Uð w u?žUJO?AÐ W?F? u?L « ÆWI3DL « WO ULF2Ýô« œËb× «Ë ÁöŽ√ ...—u cL « ’uBM « —UÞ≈ w UN ULF2Ý«Ë UN21⁄2UO
5. This certificate of airworthiness is issued pursuant to the Convention on international civil aviation dated on december 7 th 1944 and to algerians regulations, in respect of the above mentioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.
Issued on the .............................................................................................................................. Âu1 XLKÝ w1⁄2bL « Ê«dOD UÐ WHKJL « WDK « AUTHORITY IN CHARGE OF CIVIL AVIATION © «dOýQ2 « v ≈ dE1⁄2√® WOŠöB « b1b−ð .6
6. Validity (see overleaf) WŠöL « WOKÐU ...œUNý WOŠö VALIDITY OF THE CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS ÊUJ Ë a1—Uð h×H « ZzU21⁄2 ¡UN21⁄2« a1—UðË ¡«d3 « ¡UC ≈ h×H « WOŠöB « Results of the Visa Date and places of exam the exam limit date of validity h×H « ZzU21⁄2 ÊUJ Ë a1—Uð ¡«d3 « ¡UC ≈ ¡UN21⁄2« a1—UðË h×H « WOŠöB « Date and places Results of the Visa of the exam exam limit date of validity w1⁄2U¦ « o×KL « ANNEXE II WOMÞu « —ËdL « WBš— ÖuL1⁄2 MODELE - TYPE DU LAISSEZ PASSER NATIONAL WO3FA « WOÞ«dIL1b « W1dz«e− « W1—uNL− « PEOPLE’S AND DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA qIM « ...—«“Ë MINISTRY OF TRANSPORTS —ËdL « WBš— PERMIT TO FLY 1427 ÂUŽ dH 23w Œ—RL « 04-108 r — ÍcOHM2 « ÂuÝdL « s 21 ...œULK UI3Þ ̈WOMÞu « —ËdL « WBš— —bBð ∫ ...dzUDK 2004 WMÝ q1dÐ√ 13 o «uL « This permit to fly issued pursuant to article ....................................................... is relative to the aircraft : ∫ wK K 2 « r d « ∫ ...dzUD « Ÿu1⁄2 Serial number Type of aircraft ∫ ...dzUD « e−M Manufacturer ....................................................................................................................................... ∫ ©Ê«uMF «Ë rÝô«® ≠ W ÝRL « `MLð Grunted to (name and address) .................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ÷dG In order to ........................................................................................................................................................ ............................................................ a1—Uð v ≈............................................................. a1—Uð s W× U WIOŁu « Ác1⁄4 This document is valid from................................................................ to ........................................................ ..................................................................................................................................... WOðü« ozUŁu UÐ —ËdL « WBš— V×Bð .......................................................................................................................................................................................................
Documents associated with the permit : .......................................................................... ............................................................ hšd s1d U L « qI1⁄2 hšd w uLŽ r1bIð Passenger authorised Air show authorised ô rF1⁄2 ô rF1⁄2 No Yes No Yes ∫ W Uš UEŠö Ë œËbŠ Limitations and observations W1dz«e− « w{«—_UÐ œËbŠ Limited to algerian territory ô rF1⁄2 No Yes .............................................................................................................................................................Èdš√ OTHERS ......................................................................................................................................................
Issued on the ........................................................................................................................ Âu1 XLKÝ w1⁄2bL « Ê«dOD UÐ WHKJL « WDKÏ « AUTHORITY IN CHARGE OF CIVIL AVIATION
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 13-178
« Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l'annexe II du décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-178
« Le modèle-type joint en annexe II du décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, susvisé, est abrogé et remplacé par le modèle-type joint en annexe du présent »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1447 correspondant au 11 août 2025 fixant les conditions et les modalités d’étude et de traitement des demandes d’autorisations d’utilisation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
-
Décret exécutif n° 23-199
Décret exécutif n° 23-199 du 11 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 modifiant le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des services aériens
-
Décret exécutif n° 21-253
Décret exécutif n° 21-253 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 fixant les services aéronautiques et de leurs prestataires par les personnes habilitées. modalités de mise en œuvre du contrôle des
-
Décret exécutif n° 13-178
Décret exécutif n° 13-178 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 modifiant le décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de navigabilité et du laissez-passer national des aéronefs inscrits à la matricule aéronautique algérienne
-
Décret exécutif n° 09-207
Décret exécutif n° 09-207 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009 relatif aux conditions générales de navigabilité et d’exploitation des aéronefs
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.