Décret exécutif n° 03-260 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités d’inscription des aéronefs à la matricule aéronautique, les signes apparents de leur nationalité, les catégories d’aéronefs qui sont dispensés de cette immatriculation ainsi que les conditions de radiation
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 19, 20, 21 et 27 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’inscription des aéronefs à la matricule aéronautique, les signes apparents de leur nationalité, les catégories d’aéronefs qui sont dispensés de cette immatriculation ainsi que les conditions de radiation d’office.
CHAPITRE I — DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’INSCRIPTION DES AERONEFS A LA MATRICULE AERONAUTIQUE
Article 2
فتح المادةToute demande d’inscription d’un aéronef à la matricule aéronautique doit être établie en deux (2) exemplaires, selon le modèle-type fixé en annexe I du présent décret. Elle doit être déposée et présentée par le propriétaire de l’aéronef auprès de l’autorité chargée de l’aviation civile qui lui délivre un accusé de réception.
La demande doit mentionner :
1. - L’identité du demandeur :
Pour une personne physique :
— les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du propriétaire de l’aéronef ;
— les nom, prénoms et domicile de l’exploitant de l’aéronef, s’il y a lieu ;
— le numéro de série de l’aéronef (ou numéro de fabrication) ;
— le numéro du certificat de navigabilité ou les références de la demande faite en vue de l’obtention de ce certificat ;
— les nom et domicile du constructeur ;
— la désignation de l’aéronef donnée par le constructeur ;
— la définition de l’aérodrome d’attache de l’aéronef en question.
Pour une personne morale :
— la raison sociale ;
— le siège social.
2. - L’identification de l’aéronef :
— les nom et domicile du constructeur ;
— la désignation de l’aéronef donnée par le constructeur ;
— le numéro de série de l’aéronef (ou numéro de fabrication) ;
— le numéro et la date de délivrance du certificat de navigabilité (ou de référence de la demande en vue de son obtention).
A cette demande sont joints :
1. Une pièce établissant la propriété de l’aéronef ;
2. La déclaration que l’aéronef n’est pas immatriculé dans un autre Etat ou,dans le cas où l’aéronef a déjà figuré sur le registre d’immatriculation d’un Etat étranger, un certificat établi par cet Etat attestant la radiation dudit aéronef de son registre d’immatriculation.
3. a) Si le propriétaire est une personne physique :
— un document établissant son identité ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du propriétaire ;
b) Si le propriétaire est une personne morale de droit algérien :
— les statuts de la personne morale ;
— la justification que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions fixées par l’article 22 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée. 30 Joumada El Oula 1424
Article 3
فتح المادةDans le cas où le propriétaire veut obtenir une autorisation pour l’inscription à la matricule aéronautique d’un aéronef en vertu de l’article 22 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, il doit présenter au ministre chargé de l’aviation civile, en plus des pièces exigées par l’inscription à la matricule aéronautique, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation.
Article 4
فتح المادةL’autorité chargée de l’aviation civile est tenue de répondre dans le délai de quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la demande.
Tout refus d’inscription à la matricule aéronautique doit être motivé et notifié au demandeur.
Article 5
فتح المادةL’inscription à la matricule aéronautique peut être refusée à certains aéronefs notamment :
— les aéronefs ne remplissant pas les conditions de l’article 22 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée ;
— les aéronefs non radiés du registre d’immatriculation de l’Etat étranger ;
— les aéronefs déclarés hors d’usage à l’issue d’un contrôle technique par l’autorité compétente ;
— les aéronefs ne satisfaisant pas aux normes acoustiques requises telles que fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Article 6
فتح المادةL’inscription d’un aéronef à la matricule aéronautique donne lieu à l’attribution d’un numéro d’ordre et est attestée par la délivrance d’un extrait dénommé “certificat d’immatriculation” dont le modèle-type est joint en annexe II du présent décret.
Article 7
فتح المادةTout changement de propriété ou des conditions de navigabilité d’un aéronef inscrit à la matricule aéronautique doit être déclaré dans le délai maximal de six (6) mois à l’autorité chargée de l’aviation civile.
Article 8
فتح المادةLorsqu’un propriétaire d’un aéronef civil en construction sollicite son inscription à la matricule aéronautique, il doit en faire déclaration à l’autorité chargée de l’aviation civile par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’une attestation délivrée par le constructeur.
Article 9
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l’article 2 du présent décret, l’aéronef en construction est inscrit à la matricule aéronautique avec les indications portées sur l’attestation, et y prend son numéro d’ordre. L’inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s’il y a lieu lors de l’accomplissement des formalités prescrites à l’article 2 précité, formalités qui restent obligatoires après l’achèvement de l’aéronef.
Jusqu’à l’accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration tient lieu de certificat d’immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.
CHAPITRE II — DE LA TENUE DE LA MATRICULE AERONAUTIQUE
Article 10
فتح المادةLa matricule aéronautique est constituée : 1°) d’un registre de dépôt, sur lequel sont enregistrés tous les documents remis par le propriétaire de l’aéronef lors du dépôt de sa demande ; 2°) d’un registre d’immatriculation où sont portées les immatriculations ainsi que les opérations prévues à l’article 25 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée.
Article 11
فتح المادةLes documents cités à l’article 10-1° du présent décret reçoivent le numéro d’ordre sous lequel ils sont portés au registre de dépôt et la date de leur enregistrement.
Est délivré au propriétaire de l’aéronef un récépissé de dépôt comprenant les éléments suivants : 1°) le numéro d’ordre et la date d’enregistrement ; 2°) les nom et prénoms du demandeur ; 3°) le nombre et la nature de ces documents et les lettres d’immatriculation ou la date et le numéro de :
a) la déclaration que l’aéronef n’est pas immatriculé dans un autre Etat, ou
b) le certificat de radiation, dans le cas où l’aéronef a déjà figuré sur le registre d’immatriculation d’un Etat étranger, établi par cet Etat attestant la radiation dudit aéronef de son registre d’immatriculation. 4°) la marque de l’aéronef, la date et les lettres d’immatriculation ou la date et le numéro de la déclaration de toute modification aux caractéristiques d’un aéronef.
Le récépissé de dépôt est daté et signé par l’autorité chargée de l’aviation civile. Il doit être présenté à cette autorité pour obtenir la restitution des pièces qui doivent porter mention ou certification que l’inscription a été effectuée.
Le registre est signé en première et dernière feuille et coté et paraphé en tous ses autres feuillets par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Lorsque le registre d’immatriculation est épuisé, un nouveau registre est ouvert. L’ordre des numéros d’enregistrement se continue sur le nouveau registre.
Article 12
فتح المادةLe registre d’immatriculation est formé par une série de dossiers constitués comme il est présenté ci-dessous :
— il est ouvert un dossier à tout aéronef faisant l’objet d’une demande d’inscription à la matricule aéronautique ;
— l’autorité chargée de l’aviation civile porte en tête du dossier, le numéro d’ordre et les lettres d’immatriculation. 30 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 2003 Chaque dossier comporte trois parties distinctes :
a) la première partie reproduit les renseignements cités ci-après : 1°) les marques de nationalité et d’immatriculation ; 2°) la date de l’immatriculation ; 3°) le numéro d’inscription ; 4°) la description de l’aéronef (catégorie, nom du constructeur, type, série et numéro dans la série) ; 5°) les nom et adresse du propriétaire ; 6°) les nom et adresse de l’exploitant ; 7°) l’aérodrome d’attache de l’aéronef.
Si l’aéronef est en construction, cette partie du dossier reproduit les renseignements figurant à la déclaration.
Les déclarations de modification aux caractéristiques de l’aéronef, de location ou de perte figurent dans cette partie du dossier.
b) la deuxième partie du dossier est réservée aux requêtes ainsi qu’aux bordereaux d’inscription hypothécaire. Les mentions de changement de domicile élu, de subrogation et antériorité et de radiation sont portées sur les bordereaux d’inscription hypothécaire dans les marges réservées à cet effet ;
c) la troisième partie du dossier est réservée au classement des procès-verbaux de saisie sur lesquels sont portés le numéro et la date d’entrée figurant au registre de dépôt.
CHAPITRE III — AERONEFS DISPENSES DE L’IMMATRICULATION ET MODALITES DE LEUR ENREGISTREMENT
Article 13
فتح المادةSont dispensés de l’immatriculation, les aéronefs Ultra Légers Motorisés (ULM), les ballons pilotes météorologiques utilisés exclusivement à des fins météorologiques et les ballons libres non habités sans charge utile.
CHAPITRE IV — DES SIGNES APPARENTS DE LA NATIONALITE DE L’AERONEF
Article 14
فتح المادةTout aéronef inscrit à la matricule aéronautique doit arborer les marques de nationalité et d’immatriculation qui lui ont été attribuées par l’autorité chargée de l’aviation civile.
Article 15
فتح المادةLa marque de nationalité précède la marque d’immatriculation. Elle est constituée par le groupe 7 T : le chiffre 7 en caractère arabe sans ornementation et la lettre T en caractère romain majuscule.
Séparée de la marque de nationalité par un tiret, la marque d’immatriculation est constituée d’un groupe de trois lettres en caractères romains majuscules choisies dans les séries suivantes :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5
— de 7 T .VAA à 7 T. VXZ - Avions civils.
— de 7 T .VYA à 7 T. VZZ - Planeurs civils.
— de 7 T .WUA à 7 T . WVZ - Hélicoptères civils.
— de 7 T.WWA à 7 T. WXZ - Aéronefs civils titulaires d’un certificat de navigabilité restreint.
— de 7 T .WYA à 7 T .WZZ - Groupes réservés aux aéronefs civils prototypes ou en essais.
Article 16
فتح المادةLes marques de nationalité et d’immatriculation sont peintes sur l’aéronef ou apposées par tout autre moyen assurant le même degré de fixité. Les marques doivent être tenues constamment propres et rester toujours visibles.
Les marques de nationalité et d’immatriculation sont également gravées sur la plaque d’identité de l’aéronef.
Article 17
فتح المادةLes marques de nationalité et d’immatriculation sont disposées comme suit :
1. - Des Aérostats :
Il est entendu par “aérostat” tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l’air.
a) des dirigeables : les marques apposées sur les dirigeables doivent apparaître soit sur l’enveloppe, soit sur les empennages.
Si les marques sont apposées sur l’enveloppe, elles sont disposées dans le sens de la longueur sur les deux côtés de l’enveloppe et, en outre, sur la surface supérieure le long du méridien vertical.
Si les marques sont apposées sur les empennages, elles doivent apparaître sur l’empennage horizontal et sur l’empennage vertical.
Les marques apposées sur l’empennage horizontal sont disposées sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moitié gauche de la surface inférieure, le haut des lettres et des chiffres dirigé vers le bord d’attaque.
Les marques apposées sur l’empennage vertical sont disposées sur la moitié inférieure de l’empennage de chaque côté, les lettres étant placées horizontalement.
b) des ballons sphériques : les marques apposées sur les ballons sphériques doivent apparaître en deux endroits diamétralement opposés. Elles sont disposées près de la circonférence horizontale maximum du ballon.
c) des ballons non sphériques : les marques apposées sur les ballons non sphériques doivent apparaître de chaque côté. Elles sont disposées près du maître-couple, immédiatement au-dessus de la bande de gréement ou des points d’attache des câbles de suspension de la nacelle.
d) tous aérostats : les marques doivent être disposées latéralement et doivent être visibles aussi bien des côtés que du sol. 30 Joumada El Oula 1424
2. - Des Aérodynes :
Il est entendu par “aérodyne” tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques.
a) des ailes : les marques apposées sur les aérodynes doivent apparaître une fois sur la surface supérieure de la voilure et une fois sur la surface inférieure de la voilure.
Elles sont disposées sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moitié gauche de la surface inférieure de la voilure, à moins qu’elles ne s’étendent sur toute la surface supérieure et sur toute la surface inférieure de la voilure.
Elles sont disposées à égale distance des bords d’attaque et de fuite de l’aile, le haut des lettres et des chiffres étant dirigé vers le bord d’attaque de l’aile.
b) du fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical : les marques doivent apparaître de chaque côté du fuselage (ou structure en tenant lieu) entre les ailes et les plans verticaux de queue. Lorsque les marques sont disposées sur un empennage à plusieurs plans verticaux, elles doivent apparaître sur les côtés extérieurs des plans extérieurs.
c) des cas spéciaux : si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en a) et b), les marques doivent apparaître de manière telle que l’aéronef puisse être facilement identifié.
Des dérogations aux présentes prescriptions peuvent être accordées, à titre exceptionnel par le ministre chargé de l’aviation civile.
Article 18
فتح المادةLes dimensions des lettres de marques de nationalité et d’immatriculation doivent avoir toutes la même hauteur.
1. - Des aérostats : la hauteur des marques apposées sur les aérostats doit être d’au moins cinquante (50) centimètres.
2. - Des Aérodynes :
a) des ailes : la hauteur des marques apposées sur les ailes des aérodynes doit être d’au moins cinquante (50) centimètres.
b) du fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical : les marques apposées sur le fuselage (ou structure en tenant lieu) des aérodynes ne doivent pas atteindre le contour apparent du fuselage ( ou structure en tenant lieu), la hauteur des lettres ne doit pas être inférieure à quinze (15) centimètres ni supérieure aux quatre cinquièmes (4/5) de la hauteur moyenne de fuselage; les marques apposées sur les plans verticaux de queue des aérodynes devront laisser une marge d’au moins cinq (5) centimètres le long des bords des plans verticaux.
c) des cas spéciaux : si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés en a) et b) ci-dessus, les dimensions des marques doivent être suffisantes pour que l’aéronef puisse être identifié facilement.
Article 19
فتح المادةLa largeur de chaque caractère des marques de nationalité et d’immatriculation (sauf la lettre I) et la largeur des tirets doivent être en traits pleins et de couleur blanche ou noire de façon à trancher sur la couleur du fond.
L’épaisseur des traits sera le sixième de la hauteur d’un caractère.
Chaque caractère doit être séparé du caractère qui le précède ou le suit immédiatement par un espace égal au quart de la largeur d’un caractère.
Un tiret doit être considéré comme un caractère.
Article 20
فتح المادةLa plaque d’identité est d’au moins 0,10 m de largeur et 0,50 m de hauteur sur laquelle sont gravés en plus de ses marques de nationalité et d’immatriculation , les nom, prénoms et domicile du propriétaire, le numéro et la nature du certificat de navigabilité.
La plaque est faite en métal ou toute autre matière à l’épreuve du feu. Elle est fixée en un endroit bien apparent de l’aéronef près de l’entrée principale ou, dans le cas des ballons libres non habités, de façon bien visible à l’extérieur de la charge utile.
CHAPITRE V — DES MODALITES DE RADIATION D’OFFICE DES AERONEFS DE LA MATRICULE AERONAUTIQUE
Article 21
فتح المادةLes aéronefs peuvent faire l’objet d’une radiation d’office dans les cas tels que fixés à l’article 27 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée.
Article 22
فتح المادةLa mesure de radiation d’office est décidée par l’autorité chargée de l’aviation civile, notifiée au propriétaire et à l’exploitant, le cas échéant, de l’aéronef, inscrite à la matricule aéronautique et apposée sur le certificat d’immatriculation.
Article 23
فتح المادةLes aéronefs qui ont fait l’objet d’une immatriculation par dérogation en vertu de l’article 22 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, peuvent être radiés par le ministre chargé de l’aviation civile.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE I MODELE-TYPE DE DEMANDE D’INSCRIPTION D’UN AERONEF A LA MATRICULE AERONAUTIQUE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRANSPORTS DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE DEMANDE D’INSCRIPTION D’UN AERONEF A LA MATRICULE AERONAUTIQUE
1. - Identité du demandeur Personne physique Nom du propriétaire de l’aéronef.........................................................................................................................
Prénom du propriétaire de l’aéronef................................................ .........................................................................
Profession du propriétaire de l’aéronef..............................................................................................................................
Domicile du propriétaire de l’aéronef.............................................................................................................
Nationalité du propriétaire de l’aéronef..............................................................................................................................
Et s’il y a lieu :
Nom de l’exploitant de l’aéronef.................................................................................................................
Prénom de l’exploitant de l’aéronef..............................................................................................................
Domicile de l’exploitant de l’aéronef............................................................................................................
Personne morale Raison sociale.......................................................................................................................................
Siège social ...................................................................................................................................................
2- Identification de l’aéronef Nom et domicile du constructeur .......................................................................................................................................
Désignation de l’aéronef donnée par le constructeur .........................................................................................................
Numéro de série de l’aéronef (ou numéro de fabrication) .................................................................................................
Numéro et date de délivrance du certificat de navigabilité (ou de référence de la demande en vue de son obtention) ........................................................................................................................................................................
Ci-joint à l’appui de la demande :
Outre les,
— Document établissant que le demandeur est bien le propriétaire de l’aéronef.
— Déclaration que l’aéronef n’est pas immatriculé dans un autre Etat (s’il a déjà été immatriculé à l’étranger, joindre le certificat de radiation ) .
Il est joint dans le cas où le propriétaire est : * Une personne physique :
— document établissant son identité ;
— certificat de nationalité algérienne ;
— extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du propriétaire. * Une personne morale de droit algérien :
— documents attestant les statuts de la personne morale ;
— documents justifiant que doivent avoir la nationalité algérienne dans les sociétés de personnes, les associés en nom collectif ou dans les sociétés à responsabilité limitée, les propriétaires de la dans les sociétés par actions, les propriétaires de la majorité : les associés commanditaires, majorité des parts, du capital et, selon le cas, le président directeur général et la majorité des membres du conseil d’administration ou le directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance.
Ledit aéronef aura comme aérodrome d’attache (1) :
Je demande que cet aéronef soit inscrit à la matricule aéronautique A le Signature ——————
(1) L’aérodrome d’attache est celui sur lequel s’effectuent le garage et périodiques, cellule et moteurs). algérienne . l’entretien courant de l’aéronef (réparation, révisions 30 Joumada El Oula 1424 ANNEXE II MODELE-TYPE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES TRANSPORTS DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
1 - MARQUES DE NATIONALITE 2 - CONSTRUCTEUR
3 - NUMERO DE SERIE ET D’IMMATRICULATION ET DESIGNATION DE L’AERONEF DE L’AERONEF DONNEE PAR LE CONSTRUCTEUR
4 - Nom et adresse du propriétaire :
5 - Nom et adresse de l’exploitant :
6 - Il est certifié par les présentes que l’aéronef ci-dessus désigné a été dûment inscrit à la MATRICULE AERONAUTIQUE ALGERIENNE, conformément aux dispositions de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale en date du 7 décembre 1944 et de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile.
7 - Observations :
(Signature et cachet) Délivré à Alger, le Aérodrome d’attache :
A retourner à l’autorité chargée de l’aviation civile en cas de destruction de l’aéronef. 30 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 2003
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 04-108
Décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de navigabilité et du laissez-passer national des aéronefs inscrits à la matricule aéronautique algérienne (Rectificatif)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.