CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
9 Chaâbane 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 octobre 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 02-313 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………… 3 Décret exécutif n° 02-314 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-282 du 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de développement de l’investissement…………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 02-315 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres……………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 02-316 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant création et suppression d’écoles fondamentales………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 02-317 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant création et suppression d’établissement d’enseignement secondaire………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 02-318 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 modifiant et complétant le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l’école normale supérieure, modifié et complété……………………… 13 Décret exécutif n° 02-319 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant création du diplôme de maître de l’enseignement fondamental, du diplôme de professeur de l’enseignement fondamental et du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 02-320 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 formation en cours d’emploi de Chlef, Laghouat, Batna, Béjaïa, octobre 2002 portant dissolution des instituts de Blida, Bouira, Sétif, Annaba, Guelma, Médéa et Khemis Miliana et transfert de leurs biens, droits et obligations vers les universités, centres universitaires et l’office national des œuvres universitaires relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……. 14 Décret exécutif n° 02-321 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant prorogation du délai fixé par l’article 42 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique……. 16 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation et de l’action sociale au ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant nomination de walis “hors-cadre” au ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant nomination du wali de la wilaya de Constantine………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant nomination de magistrats (Rectificatif)… 17 Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 ARRETES, DECISIONS portant nomination d’un magistrat (Rectificatif)…. 17 ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1423 correspondant au 26 auprès des établissements publics à caractère administratif relevant août 2002 portant placement en position d’activité du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de certains corps spécifiques du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale……………………… 18 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 10 Rajab 1423 correspondant au 17 septembre 2002 déterminant le montant de l’allocation convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée inférieure ou égale à six mois effectués à l’étranger. 18
9 Chaâbane 1423 16 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 3 DECRETS Décret exécutif n° 02-313 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-22 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit d’un montant de cent quatre vingt seize millions cent cinquante mille dinars (196.150.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 36-02 : “Subvention à l’office national des œuvres universitaires”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit d’un montant de cent quatre vingt seize millions cent cinquante mille dinars (196.150.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002. Ali BENFLIS. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales…………………………………. 2.500.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 900.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 3.400.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale………………………………………………… 600.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 600.000
9 Chaâbane 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 octobre 2002 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services CREDITS OUVERTS EN DA 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 2.000.000 34-02 Administration centrale —Matériel et mobilier…………………………………………… 2.500.000 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 7.800.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 5.100.000 34-05 Administration centrale — Habillement…………………………………………………….. 200.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 2.100.000 34-92 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. 2.700.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 22.400.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………. 1.210.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 1.210.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subvention à l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé…………………………………………………………………………………………………… Subvention aux centres universitaires………………………………………………………… 10.000.000 36-06 70.000.000 36-07 Subvention aux instituts nationaux d’enseignement supérieur……………………….. Subvention aux écoles normales supérieures………………………………………………. 20.000.000 36-09 30.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 130.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 17.800.000 37-03 Administration centrale — Etudes……………………………………………………………… 740.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 18.540.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 176.150.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-02 Contribution à l’agence africaine de biotechnologie…………………………………….. 20.000.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………………… 20.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 20.000.000 Total de la sous-section. I………………………………………………………….. 196.150.000 Total de la section. I…………………………………………………………………. 196.150.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………… 196.150.000
9 Chaâbane 1423 16 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif n° 02-314 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-282 du 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de développement de l’investissement.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale de développement de l’investissement ; Décrète : Article 1er. — L’article 7 du décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 7. — L’organisation de l’Agence est fixée par arrêté de l’autorité de tutelle. Le règlement intérieur est adopté par le conseil d’administration sur proposition du directeur général de l’Agence”. Art. 2. — L’alinéa 12 de l’article 8 du décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 8. — Alinéa 12. — De trois (3) représentants des organisations patronales désignés par leurs pairs”. Art. 3. — L’article 17 du décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 17. — Dans l’exercice des missions de l’Agence, le directeur général est assisté de directeurs d’études, de directeurs, de sous-directeurs et de chefs d’études, nommés selon la réglementation en vigueur. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes”. Art. 4. — L’article 29 du décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 29. — Le directeur du guichet unique décentralisé est classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement. Il est assisté de chefs de bureau, de chefs de projets et de chargés d’études. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Les représentants des départements ministériels représentés au guichet unique décentralisé sont classés et rémunérés par référence à la fonction de chef de bureau de l’administration centrale. Les représentants des administrations et organismes représentés au guichet unique bénéficient du régime indemnitaire en vigueur au sein de l’Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en vigueur dans les administrations et organismes dont ils dépendent”. Art. 5. — L’article 30 du décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 30. — Les représentants des administrations et organismes publics représentés au guichet unique sont désignés par arrêté de l’autorité de tutelle de l’Agence, sur proposition de leur administration ou de l’organisme qu’ils représentent”. Art. 6. — L’article 45 du décret exécutif n° 01-282 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 45. — Les fonctions de sous-directeur et de chef d’études à l’Agence sont rémunérées et classées par référence à la fonction supérieure de l’Etat de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement”. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-315 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, modifié et complété, érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres, notamment son article 4 ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — La liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, susvisé est complétée conformément à l’annexe jointe au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002. Ali BENFLIS.
ANNEXE Liste des centres de repos des moudjahidine WILAYA SIEGE D’IMPLANTATION DE L‘ÉTABLISSEMENT 07 – Biskra Hammam Salihine, commune Biskra 12 – Tébessa Hammamet commune Hammamet 18 – Jijel Centre de repos Béni Belaïd commune Kheir Oued Adjoul 20 – Saïda Hammam Rabbie commune Ouled Khaled 24 – Guelma Hammam Debagh commune Hammam Debagh 29 – Mascara Hammam Bouhanifia commune Bouhanifia 30 – Ouargla Hammam Aïn Sahara commune Nezla 36 – El Tarf El Kala commune El Kala 40 – Khenchela Hammam Salihine commune El Hamma 42 – Tipaza Centre de repos Bouharoune commune Bouharoune 44 – Aïn Defla Hammam Righa commune Hammam Righa 46 – Aïn Témouchent Hammam Bouhadjar commune Bouhadjar 47 – Ghardaïa Hammam Zelfana commune Zelfana 9 Chaâbane 1423 ALGERIENNE N° 68 16 octobre 2002 Décret exécutif n° 02-316 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant création et suppression d’écoles fondamentales.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale ; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Sont créées, à compter de la rentrée scolaire 2001/2002, les écoles fondamentales de 3ème cycle figurant en annexe I du présent décret. Art. 2. — Sont supprimées, à compter de la rentrée scolaire 2001/2002, les écoles fondamentales de 3ème cycle figurant en annexe II du présent décret. Art. 3. — Les écoles fondamentales de 3ème cycle visées à l’article 1er ci-dessus sont régies par les dispositions du décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié et complété, susvisé. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002. Ali BENFLIS.
9 Chaâbane 1423 16 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7 (3EME CYCLE) CREEES ANNEE SCOLAIRE 2001/2002 CODE CODE N° DE WILAYA DE COMMUNE D’IDENTI- WILAYA COM. FICATION DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE NATIONALE 01 Adrar 0124 Talmine 05295 0121 Ouled Ahmed 05296 Timmi 0119 Akabil 05297 0115 Fenoughil 05298 0122 Bouda 05299 0109 Timimoun 05300 0116 Tinerkouk 05301 0107 Ksar Kaddour 05302 0113 Timekten 05303 0104 Reggane 05304 02 Chlef 0201 Chlef 05305 0213 Beni Rached 05306 0222 Abou El Hassan 05307 0234 Breira 05308 03 Laghouat 0306 Hassi R’Mel 05309 0322 Oued M’Zi 05310 0323 El Houaita 05311 04 Oum El Bouaghi 0401 Oum El Bouaghi 05312 0402 Aïn Beïda 05313 05 Batna 0501 Batna 05314 0504 Merouana 05315 0536 Chemora 05316 06 Béjaïa 0616 Amalou 05317 0640 El Kseur 05318 0608 Souk El Thenine 05319 07 Biskra 0704 Chetma 05320 0706 Ras El Miaad 05321 0701 Biskra 05322 0721 Tolga 05323 08 Béchar 0805 Timoudi 05324 0801 Béchar 05325 10 Bouira 1029 Aïn Turk 05326 1044 El Mokrani 05327 1001 Bouira 05328 12 Tébessa 1202 Bir El Ater 05329 13 Tlemcen 1350 Chetouane 05330 14 Tiaret 1427 Frenda 05331 1429 Ksar Chellala 05332 EF. Talmine Talmine EF. Mimoune Ouled Ahmed Timmi EF. Akabil Akabil EF. El Alouchia Fenoughil EF. El Mansour Bouda EF. El Kouba Timimoun EF. Zaouiet El Debagh Tinerkouk EF. Ksar Kaddour Ksar Kaddour EF. Ouled El Hadj Timekten EF. Timadinine Reggane EF. Avenue Ben Badis Chlef EF. Beni Rached centre Beni Rached EF. Abou El Hassan Abou El Hassen EF. Breira Breira EF. Oued Bellil Hassi R’Mel EF. Oued M’Zi Oued M’Zi EF. El Houaita El Houaita EF. Cité El Nasr Oum El Bouaghi EF. Cité El Moustakbel Aïn Beïda EF. Nouvelle cité Batna Amirouche 2 EF. Chidi Merouana EF. Chemora Chemora EF. Amalou Amalou EF. Berchiche El Kseur El Kseur EF. Souk El Thenine centre Souk El Thenine EF. Nouveau lotissement Chetma EF. Ras El Miaad Ras El Miaad EF. Cité 748 Logts El-Alia Biskra EF. Cité de l’ancienne gare Tolga EF. Timoudi Timoudi EF. Cheikh El Bachir El Béchar Ibrahimi EF. Aïn Turk Aïn Turk EF. El Mokrani El Mokrani EF. Cité 140 logements Bouira EF. Cité des douanes Bir El Ater EF. Aïn Defla Chetouane EF. Frenda centre Frenda EF. Ksar Chellala centre Ksar Chellala
9 Chaâbane 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 octobre 2002 ANNEXE I (suite) CODE DE CODE WILAYA WILAYA DE COMMUNE COM. 15 Tizi Ouzou 1527 Aït Yahia 1540 Boghni 1543 Tirmitine 1510 Draa El Mizan 1529 Maatka 1551 Tizi N’Thlata 1501 Tizi Ouzou 16 Alger 1649 Draria 1620 Dar El Beida 1614 Baraki 1612 Birkhadem 1633 Les Eucalyptus 1656 Khraicia 1632 Beni Messous 17 Djelfa 1701 Djelfa 1704 Hassi Bahbah 1732 Benhar 1705 Aïn Maabed 18 Jijel 1828 Ouadjana 1821 Ouled Yahia Khadrouch 1821 Ouled Yahia Khadrouch 1801 Jijel 19 Sétif 1940 Aïn Azel 1901 Sétif 1954 Aït Tizi 20 Saïda 2001 Saïda 2006 Youb 21 Skikda 2126 Tamalous 22 Sidi Bel Abbès 2201 Sidi Bel Abbès 2238 Boudjebaa El Bordj 2233 Zerouala 24 Guelma 2407 Aïn Sandel 2401 Guelma 2434 Djebala Khemissi 25 Constantine 2505 Didouche Mourad 2512 Ibn Ziad 2502 Hamma Bouziane 2506 El Khroub 2506 El Khroub 26 Médéa 2610 Bou Aïche 2655 Sidi El Arrabia 2649 Meftaha N° D’IDENTI- DENOMINATION FICATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE NATIONALE 05333 EF. Tagounits Aït Yahia Aït Yahia 05334 EF. Boghni centre Boghni 05335 EF. Nouvelle village Minasra Tirmitine 05336 EF. Senana Ichoukrane Draa El Mizan 05337 EF. Villaga Afir Berkouka Maatka 05338 EF. Village Aït Tizi N’Thlata Abdelmounene 05339 EF. Cité Mouloud Feraoun Tizi Ouzou nouvelle ville 05340 EF. Sebala Draria 05341 EF. Cité des vergers Dar El Beida 05342 EF. Maarakat El Yarmouk Baraki 05343 EF. Tahar Bouchet Birkhadem 05344 EF. Cité 917 logements Les Eucalyptus 05345 EF. Khraicia Khraicia 05346 EF. Sidi Youcef Beni Messous 05347 EF. Cité Boutrifis Djelfa 05348 EF. Nouvelle Hassi Bahbah Hassi Bahbah 05349 EF. Benhar Benhar 05350 EF. Aïn Maabed Aïn Maabed 05351 EF. Ouadjana centre Ouadjana 05352 EF. Aidal Ouled Yahia Khadrouch 05353 EF. Ouled Amar Ouled Yahia Khadrouch 05354 EF. Cité El Akabi Jijel 05355 EF. Route Beida Bordj Aïn Azel 05356 EF. Cité 20 août 1955 Sétif 05357 EF. Ighil Izougaghen Aït Tizi 05358 EF. Cité 1000 logts-Boukhars Saïda 05359 EF. Youb Youb 05360 EF. Tamalous centre Tamalous 05361 EF. Cité Sidi Djilali Sidi Bel Abbès 05362 EF. Boudjebaa El Bordj Boudjebaa El Bordj 05363 EF. Zerouala Zerouala 05364 EF. Ain Sandel Aïn Sandel 05365 EF. Cité DNC Guelma 05366 ÈF. Djebala Khemissi Djebala Khemissi 05367 EF. Ksar Guellal Didouche Mourad 05368 EF. El Malha Ibn Ziad 05369 EF. Bekira Hamma Bouziane 05370 EF. Cité 900 logements El Khroub 05371 EF. Ali Mendjeli - Aïn El Bey El Khroub 05372 EF. Bou Aïche Bou Aïche 05373 EF. Sidi El Arrabia Sidi El Arrabia 05374 EF. Meftaha Meftaha
9 Chaâbane 1423 16 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 ANNEXE I (suite) CODE N° CODE D’IDENTI- DE WILAYA DE WILAYA COM. COMMUNE FICATION NATIONALE 27 Mostaganem 2717 Achaacha 05375 2712 Sidi Ali 05376 2705 Aïn Nouissy 05377 28 M’Sila 2847 Djebel Messaad 05378 2801 M’Sila 05379 2805 Tarmount 05380 2815 Belaiba 05381 29 Mascara 2901 Mascara 05382 2901 Mascara 05383 2945 Sidi Abdeldjebar 05384 30 Ouargla 3001 Ouargla 05385 3003 N’Goussa 05386 3003 N’Goussa 05387 3006 Balidat Ameur 05388 3002 Aïn Beida 05389 32 El Bayadh 3203 El Bayadh 05390 35 Boumerdès 3507 Naciria 05391 3531 Souk El Had 05392 38 Tissemsilt 3801 Bordj Bou Naama 05393 3813 Ammari 05394 39 El Oued 3912 Hassani 05395 Abdelkrim 3930 Sidi Amrane 05396 3927 El M’Ghair 05397 3919 Beni Guecha 05398 3903 El Oued 05399 3903 El Oued 05400 41 Souk Ahras 4115 M’Daourouch 05401 4113 Ouled Moumen 05402 42 Tipaza 4223 Damous 05403 4225 Fouka 05404 4236 Attatba 05405 44 Aïn Defla 4424 Sidi Lakhdar 05406 4428 Barbouche 05407 45 Naama 4501 Mecheria 05408 4508 Naama 05409 46 Aïn Témouchent 4606 Aïn Témouchent 05410 4612 Sidi Ben Adda 05411 4618 Aïn Tolba 05412 4615 Sidi Boumediène 05413 DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE EF. Achaacha Achaacha EF. Ouled Bouziane Sidi Ali EF. Aïn Nouissy Aïn Nouissy EF. Nouvelle Djebel Messaad 2 Djebel Messaad EF. Ghazal M’Sila EF. Oum Chouachi Tarmount EF. Quatre Chemins Belaiba EF. Mascara centre Mascara EF; Cité 936 logements Mascara EF. Sidi Abdeldjebar Sidi Abdeldjebar EF. Cité Sidi Amrane - El Ouargla Makhadma EF. Khaled Ben El Walid - N’Goussa Afrane EF. Rahmani Mohamed Ben N’Goussa Moubarek EF. Berka Abderezak Balidat Ameur EF. Mesrouk Mohamed Ben El Aïn Beida Hadj Aïssa EF. Cité Ellouz El Bayadh EF. Bouasam Naciria EF. Souk El Had centre Souk El Had EF. Bordj Bou Naama Bordj Bou Naama EF. Ammari centre Ammari EF. Hassani Abdelkrim Hassani Abdelkrim EF. Sidi Amrane Sidi Amrane EF. Nouvelle - El M’Ghair El M’Ghair EF. Intégrée Beni Guecha Beni Guecha EF. El Gara Est El Oued EF. El Sahn El Thani El Oued EF. M’Daourouch centre M’Daourouch EF. Ouled Moumen centre Ouled Moumen EF. Cité Chouhada Damous EF. Nouvelle - Fouka Fouka EF. Village agricole Attatba EF. Sidi Lakhdar Sidi Lakhdar EF. Barbouche Barbouche EF. Cité El Wiaam Mecheria EF. Cité 540 logements Naama EF. Nouvelle cité Aïn Témouchent EF. Nouvelle Sidi Ben Adda Sidi Ben Adda EF. Nouvelle cité Aïn Tolba EF. L’entrée de la commune Sidi Boumediène
9 Chaâbane 1423 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 octobre 2002 ANNEXE I (suite) CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COM. 47 Ghardaïa 4712 Hassi Gara 4703 Berriane 48 Relizane 4831 Souk El Haad 4801 Oued Rhiou 4809 Relizane 4808 Mediouna N° D’IDENTI- DENOMINATION FICATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE NATIONALE 05414 EF. Cité El Bour Hassi Gara 05415 Ef. Cité El Madagh Berriane 05416 EF. Souk El Haad Souk El Haad 05417 EF. Boudalia Oued Rhiou 05418 EF. Bourmadia Relizane 05419 EF. Tamdjet Mediouna ANNEXE II LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES (3ème CYCLE) SUPPRIMEES ANNEE CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COM. 08 Béchar 0801 Béchar 14 Tiaret 1429 Ksar Chellala 15 Tizi Ouzou 1543 Tirmitine 18 Jijel 1828 Ouadjana 39 El Oued 3915 Douar El Maa 3905 Nakhla SCOLAIRE 2001/2002 N° D’IDENTI- DENOMINATION FICATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE NATIONALE 00466 EF: ancienne Cheikh Bachir El Béchar Ibrahimi (Démolition de la structure pour réaliser un lycée) (Transfert à l’EF nouvelle 3° cycle Cheikh El Bachir El Ibrahimi) 00894 EF. Ancienne Abou El Ksar Chellala Yakadhan (Démolition de la structure menaçant ruine) (Transfert à l’EF nouvelle 3° cycle Ksar Chellala centre) 03919 EF. Ancienne village Menasra Tirmitine (Restitution des locaux à l’enseignement fondamental 1er et 2° cycles) (Transfert à l’EF nouvelle 3° cycle village Menasra) 01378 EF. Ancienne Ouadjana Ouadjana (Restitution des locaux à l’enseignement fondamental 1er et 2° cycles) (Transféré à l’EF nouvelle 3° cycle Ouadjana centre) 04561 EF. Douar El Maa Douar El Maa (Convertie en lycée) (Maintien des élèves dans le même établissement) 02602 EF. Hussein Hammadi Nakhla (Convertie en lycée) (Maintien des élèves dans la même établissement)
9 Chaâbane 1423 16 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 Décret exécutif n° 02-317 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2001/2002, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe I présent décret. Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2001/2002, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe II du présent décret. Art. 3. — Les établissements d’enseignement secondaire visés à l’article 1er ci-dessus sont régis par les dispositions du décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié et complété, susvisé. Art.. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002. Ali BENFLIS.
ANNEXE I LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CREES ANNEE SCOLAIRE 2001/2002 CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COM. N° DENOMINATION D’IDENTI- ADRESSE FICATION DE L’ETABLISSEMENT NATIONALE 01 Adrar 0109 Timimoun 03 Laghouat 0313 Brida 04 Oum El Bouaghi 0425 Aïn Fakroun 07 Biskra 0701 Biskra 08 Béchar 0818 Kerzaz 11 Tamenghasset 1101 Tamenghasset 13 Tlemcen 1335 Sebdou 1351 Mansourah 15 Tizi Ouzou 1551 Tizi N’Thlata 16 Alger 1621 Bab Ezzouar 1619 Bachedjarah 1608 Oued Koriche 1648 Douéra 17 Djelfa 1701 Djelfa 18 Jijel 1801 Jijel 19 Sétif 1901 Sétif 20 Saïda 2006 Youb 22 Sidi Bel Abbès 2218 Moulay Slissen 05420 Lycée Timimoun Timimoun 05421 Lycée Brida Brida 5422 Lycée Aïn Fakroun Aïn Fakroun 05423 Lycée El Alia Sud Biskra 05424 Lycée Polyvalent Kerzaz Kerzaz 05425 Lycée Tahaghart Tamenghasset 05426 Lycée Polyvalent Sebdou Sebdou 05427 Lycée Bouhnak Mansourah 05428 Lycée Tizi N’Thlata Tizi N’Thlata 05429 Lycée Bab Ezzouar Bab Ezzouar 05430 Lycée Bachedjarah Bachedjarah 05431 Lycée Oued Koriche Oued Koriche 05432 Technicum Douéra Douéra 05433 Lycée Bab El Djazair Djelfa 05434 Lycée Nouveau Jijel centre Jijel 05435 Lycée cité 1014 logements Sétif zone nouvelle 05436 Lycée Youb Youb 05437 Lycée Moulay Slissen Moulay Slissen
9 Chaâbane 1423 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 octobre 2002 ANNEXE I (suite) CODE CODE N° DE WILAYA DE COMMUNE D’IDENTI- WILAYA COM. FICATION NATIONALE 23 Annaba 2311 Sidi Amer 05438 24 Guelma 2413 Aïn Makhlouf 05439 25 Constantine 2501 Constantine 05440 2510 Aïn Smara 05441 2506 El Khroub 05442 30 Ouargla 3002 Aïn Beida 05443 31 Oran 3106 Arzew 05444 3107 Bethioua 05445 34 Bordj Bou 3420 Khelil 05446 Arréridj 36 El Tarf 3619 Zerizer 05447 37 Tindouf 3701 Tindouf 05448 38 Tissemsilt 3812 Ouled Bessem 05449 3821 Boucaid 05450 39 El Oued 3903 El Oued 05451 3915 Douar El Maa 05452 3905 Nakhla 05453 42 Tipaza 4225 Fouka 05454 46 Aïn Témouchent 4606 Aïn Témouchent 05455 ANNEXE II DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée Chaiba Sidi Amer Lycée Aïn Makhlouf Aïn Makhlouf Technicum cité Zaoueche Constantine Lycée Aïn Smara Aïn Smara Lycée“Ali Mendjeli” Aïn El Bey El Khroub Lycée Mesrouk Mohamed Aïn Beida Ben El Hadj Aïssa Lycée cité Zabana Arzew Lycée nouveau Bethioua Bethioua Lycée Khelil Khelil Lycée Zerizer Zerizer Lycée Nouveau cité El Nasr Tindouf Lycée Ouled Bessem centre Ouled Bessem Lycée Boucaid centre Boucaid Lycée cité 19 mars 1962 El Oued Lycée Douar El Maa Douar El Maa Lycée Hussein Hamadi Nakhla Lycée Polyvalent - Fouka Fouka Lycée “Maliha Hamidou” Aïn Témouchent nouvelle ville LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPPRIMES ANNEE 2001/2002 CODE N° CODE D’IDENTI- DE WILAYA DE COMMUNE FICATION WILAYA COM. NATIONALE 04 Oum El 0425 Aïn Fakroun 04794 Bouaghi 13 Tlemcen 1313 Ouled Mimoun 03102 18 Jijel 1801 Jijel 04619 20 Saïda 2006 Youb 01517 30 Ouargla 3002 Aïn Beida 02201 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée Aïn Fakroun Aïn Fakroun (Récupéré comme école fondamentale 1er et 2ème cycle) (Transféré au nouveau lycée Aïn Fekroun) Lycée Bellil Ben Cheikh Ouled Mimoun (Démolition de la structure vu sa vétusté et menaçant ruine) (Transféré au lycée Polyvalent Ouled Mimoun) Lycée cité El Akabi (Converti en EF 3ème cycle) Jijel (Transféré au lycée nouveau Jijel centre) Ancien lycée Malek Ben Nabi (Converti en EF 3ème cycle) (Transféré au lycée nouveau Youb Youb) Lycée Mesrouk Mohamed Ben El Hadj Aïssa (Converti en EF 3ème cycle) (Transféré au nouveau lycée Aïn Beida Mesrouk Mohamed Ben El Hadj Aïssa).
9 Chaâbane 1423 16 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret exécutif n° 02-318 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 modifiant et complétant le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l’école normale supérieure, modifié et complété .
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 64-134 du 24 avril 1964 portant création de l’école normale supérieure à Alger; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant statut-type de l’école normale supérieure; Vu le décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves professeurs des écoles normales supérieures; Vu le décret n° 84-205 du 18 août 1984 portant création d’une école normale supérieure d’enseignement technique à Oran; Vu le décret n° 84-206 du 18 août 1984 portant création d’une école normale supérieure en lettres et sciences humaines à Bouzaréah; Vu le décret n° 84-208 du 18 août 1984 portant création d’une école normale supérieure en lettres et sciences humaines à Constantine; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — L’article 3 du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 “Art. 3. — L’école normale supérieure a pour mission : — d’assurer la formation de professeurs de l’enseignement secondaire, titulaires d’une licence d’enseignement obtenue au sein de la dite école ou de tout autre établissement de l’enseignement supérieur, — d’assurer la formation de maîtres de l’enseignement fondamental, de professeurs de l’enseignement fondamental, et de professeurs de l’enseignement secondaire, sanctionnée par un diplôme créé par décret; — de participer au recyclage et au perfectionnement des personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale; — de contribuer au développement de la recherche scientifique, dans le domaine pédagogique, notamment en vue de l’amélioration constante des programmes et du perfectionnement des méthodes et moyens pédagogiques”. Art. 3. — L’article 26 du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 26. — Le budget de l’école normale supérieure comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Au titre des ressources : — Les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et organismes publics; — Les subventions des organisations internationales; — Les recettes diverses liées à l’activité de l’école; — Les revenus des prestations de services et des travaux d’études, de recherche et d’expertise réalisés par l’école; — Les revenus des biens et fonds; — Les emprunts, dons et legs; — Les dotations exceptionnelles. Au titre des dépenses : — Les dépenses de fonctionnement; — Les dépenses d’équipement; — Les dépenses nécessaires à l’encouragement et au développement de la recherche; — Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002. Ali BENFLIS.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-319 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant création du diplôme de maître de l’enseignement fondamental, du diplôme de professeur de l’enseignement fondamental et du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 64-134 du 24 avril 1964 portant création de l’école normale supérieure à Alger; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant statut-type de l’école normale supérieure; Vu le décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves professeurs des écoles normales supérieures; Vu le décret n° 84-205 du 18 août 1984 portant création d’une école normale supérieure d’enseignement technique à Oran; Vu le décret n° 84-206 du 18 août 1984 portant création d’une école normale supérieure en lettres et sciences humaines à Bouzaréah; Vu le décret n° 84-208 du 18 août 1984 portant création d’une l’école normale supérieure en lettres et sciences humaines à Constantine; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 2 du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, susvisé, il est créé le diplôme de maître de l’enseignement fondamental, le diplôme de professeur de l’enseignement fondamental et le diplôme de professeur de l’enseignement secondaire. 9 Chaâbane 1423 ALGERIENNE N° 68 16 octobre 2002 Art. 2. — L’accès à la formation en vue de l’obtention des diplômes créés à l’article 1er ci-dessus est ouvert aux titulaires du baccalauréat sanctionnant la fin des études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent. Elle est organisée dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. — La durée des études en vue de l’obtention des diplômes créés à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : — Trois (3) années d’études pour le diplôme de maître de l’enseignement fondamental; — Quatre (4) années d’études pour le diplôme de professeur de l’enseignement fondamental; — Cinq (5) années d’études pour le diplôme de professeur de l’enseignement secondaire; Art. 4. — La formation en vue de l’obtention des diplômes créés à l’article 1er ci-dessus comprend : — une formation initiale théorique, — une formation pratique en milieu professionnel se déroulant dans un établissement d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Les programmes de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 5. — Les diplômes créés à l’article 1er ci-dessus sont délivrés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 6. — Tout étudiant inscrit en vue de l’obtention des diplômes créés à l’article 1er ci-dessus s’engage à servir en qualité d’enseignant en vertu d’un contrat d’engagement conclu avec le ministère de l’éducation nationale. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-320 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant dissolution des instituts de formation en cours d’emploi de Chlef, Laghouat, Batna, Béjaïa, Blida, Bouira, Sétif, Annaba, Guelma, Médéa et Khemis Miliana et transfert de leurs biens, droits et obligations vers les universités, centres universitaires et l’office national des œuvres universitaires relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
9 Chaâbane 1423 16 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef de Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-84 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national des œuvres universitaires ; Vu le décret exécutif n° 2000-36 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut des instituts de technologie de l’éducation et modification de leur dénomination en instituts de formation en cours d’emploi ; Décrète : Article 1er. — Les instituts de formation en cours d’emploi de Chlef, Laghouat, Batna, Béjaïa, Blida, Bouira, Sétif, Annaba, Guelma, Médéa et Khemis Miliana, régis par les dispositions du décret exécutif n° 2000-36 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000, susvisé, sont dissous. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 Art. 2. — La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert des établissements susvisés vers les universités, centres universitaires et l’office national des œuvres universitaires relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 3. — En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) A l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
- d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine détenu par l’institut ou lui appartenant. B) A la définition : Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’éducation nationale édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation. Art. 4. — Les personnels appartenant aux corps spécifiques au ministère de l’éducation nationale sont réaffectés par les directions de l’éducation concernées, vers d’autres établissements relevant du ministère de l’éducation nationale. Selon leurs vœux les autres personnels sont, soit redéployés vers les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale, soit transférés vers les établissements relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002. Ali BENFLIS.
9 Chaâbane 1423 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 16 octobre 2002 ANNEXE N° D’ORDRE ETABLISSEMENT TRANSFERE ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 01 Institut de formation en cours d’emploi Chlef Université de Chlef 02 Institut de formation en cours d’emploi Laghouat Université de Laghouat 03 Institut de formation en cours d’emploi Batna 04 Institut de formation en cours d’emploi Béjaïa 05 Institut de formation en cours d’emploi Blida 06 Institut de formation en cours d’emploi Bouira 07 Institut de formation en cours d’emploi Sétif Université de Batna ONOU Béjaïa Université de Blida Université de Boumerdès Université de Sétif 08 Institut de formation en cours d’emploi Annaba ONOU Annaba 09 Institut de formation en cours d’emploi Guelma Université de Guelma 10 Institut de formation en cours d’emploi Médéa ONOU Médéa 11 Institut de formation en cours d’emploi Khemis Miliana Centre universitaire Khemis Miliana Décret exécutif n° 02-321 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant prorogation du délai fixé par l’article 42 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef de Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique, notamment son article 42 ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de proroger le délai fixé par l’article 42 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé . Art. 2. — Le délai fixé par l’article 42 du décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé, est prorogé jusqu’au 16 novembre 2003. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002. Ali BENFLIS.
9 Chaâbane 1423 16 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Tahar Sekrane, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mustapha Benabdellah, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation et de l’action sociale au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation et de l’action sociale au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Rabah Ould Amer, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant nomination de walis “hors-cadre” au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, M. Rabah Ould Amer est nommé wali “hors-cadre” au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, M. Mustapha Benabdellah est nommé wali “hors-cadre” au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant nomination du wali de la wilaya de Constantine.
Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, M. Tahar Sekrane est nommé wali de la wilaya de Constantine. ————#———— Décret présidentiel du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant nomination de magistrats (Rectificatif).
J.O N° 19 du 3 Moharram 1423 correspondant au 17 mars 2002. Page : 5 — 2ème colonne — 7ème ligne Après : “Mohamed El Habib Sandali”. Ajouter : “à compter du 29 décembre 1996”. (Le reste sans changement). ————#———— Décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination d’un magistrat (Rectificatif).
J.O N° 27 du 4 Safar 1423 correspondant au 17 avril 2002. Page : 74 — 2ème colonne — 6ème ligne Après : “magistrat”. Ajouter : “à compter du 14 août 1999”. (Le reste sans changement).
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 9 Chaâbane 1423 ALGERIENNE N° 68 16 octobre 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1423 correspondant au 26 août 2002 portant placement en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de certains corps spécifiques du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé, sont mis en position d’activité auprès des établissements hospitaliers relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : CORPS GRADES Psychologues pédagogues Psychologues pédagogues du 1er degré Psychologues pédagogues du 2ème degré Art. 2. — Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1423 correspondant au 26 août 2002. Le ministre de la santé, de la Le ministre de l’emploi population et de la réforme et de la solidarité hospitalière nationale Abdelhamid ABERKANE Tayeb BELAIZ P. Le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 10 Rajab 1423 correspondant au 17 septembre 2002 déterminant le montant de l’allocation convertible relative à la formation et au perfectionnement de durée inférieure ou égale à six mois effectués à l’étranger.
Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Le délégué à la planification, Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger, modifié et complété, notamment son article 45; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
9 Chaâbane 1423 16 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Arrêtent : Article 1er. — Les montants de l’allocation prévus par l’article 45 du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, modifié et complété, susvisé, sont fixés conformément à l’annexe et aux articles du présent arrêté. Art. 2. — Une majoration de 20% du montant fixé par l’annexe du présent arrêté est accordée aux personnels hospitalo-universitaires, chercheurs des institutions de recherche, et enseignants des établissements d’enseignement et de formation supérieurs bénéficiant d’un stage à l’étranger. Art. 3. — Une majoration de 40% du montant fixé par l’annexe du présent arrêté est accordée aux participants à un colloque, congrès, séminaire ainsi qu’à toute manifestation scientifique et technologique et présentant une communication. Cette majoration est exclusive de celle fixée par l’article 2 ci-dessus. Art. 4. — Lorsque le bénéficiaire d’un stage dispose d’une prise en charge partielle couvrant son hébergement, le taux de l’allocation est réduit de 50%; il est réduit de 75% lorsque la prise en charge est totale. Art. 5. — Les frais d’inscription ou de participation aux stages, colloques, congrès, séminaires et toutes manifestations scientifiques et technologiques, lorsqu’ils ne sont pas couverts par le partenaire, sont pris en charge par l’organisme employeur conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1423 correspondant au 17 septembre 2002. Le ministre des finances Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Mohamed TERBECHE. scientifique Rachid HARRAOUBIA. Le ministre de la formation et Le ministre du travail et de l’enseignement de la sécurité sociale professionnels, Abdelhamid ABAD. Tayeb LOUH. Le délégué à la planification, Brahim GHANEM.
Annexe A/ Montant de l’allocation ventilé selon la catégorie du pays d’accueil et la durée de la formation et du perfectionnement Durée Catégorie I Catégorie II Du premier au dixième jour inclus 6.400 DA par jour 5.500 DA par jour Du onzième au vingt neuvième jour inclus Forfait de 64.000 DA et 2.500 DA Forfait de 55.000 DA et 2.000 DA par jour à compter du onzième jour par jour à compter du onzième jour Un (1) mois et multiple entier du mois 90.000 DA par mois 75.000 DA par mois Un (1) mois et fraction du mois Forfait de 90.000 DA et 2.000 DA Forfait de 75.000 DA et 1.500 DA par jour à compter du 31ème jour par jour à compter du 31ème jour B/ Classement du pays d’accueil Catégorie I / 1 Grande Bretagne 13 2 France 14 3 Belgique 15 4 Allemagne 16 5 Suisse 17 6 Italie 18 7 Suède 19 8 Japon 20 9 Pays-Bas 21 10 Espagne 22 11 Etats-Unis d’Amérique 23 12 Grèce Catégorie II / Autres pays Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Qatar Corée du Sud Canada Autriche Afrique du Sud Chine Emirats Arabes Corée du Nord Bahréin Koweit Sultanat d’Oman Avenue Abdelkader Benbarek — Alger