Décret exécutif n° 01-219 du 10 Joumada El Oula 1422 correspondant au 31 juillet 2001 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public (Rectificatif)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet d'approuver la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée à la société ORASCOM TELECOM Holding SAE agissant au nom et pour le compte de la société ORASCOM TELECOM ALGERIE Spa.
Article 2
فتح المادةLa société ORASCOM TELECOM ALGERIE Spa attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l'article 1er ci-dessus et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret.
Article 3
فتح المادةLa licence, objet de ce présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges.
Article 4
فتح المادةLe montant de la contrepartie financière de la licence est fixé à sept cent trente sept millions de Dollars US (737.000.000 $US) et doit être versé selon les conditions, les modalités et le calendrier de paiement prévus par le cahier des charges.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1422 correspondant au 31 juillet 2001.
Ali BENFLIS 15 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 5 août 2001 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 ANNEXE République algérienne démocratique et populaire AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES Cahier des Charges relatif à TELECOMMUNICATIONS l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et à la fourniture des services de télécommunications au public 15 Juillet 2001 SOMMAIRE
Article 1er
فتح المادةTerminologie. 1.1 Termes définis.. 1.2 Définitions données dans les règlements de
Article 2
فتح المادةObjet du cahier des charges. 2.1 Définition de l'objet. 2.2 Territorialité... 2.3 Période de réserve.
Article 3
فتح المادةTextes de référence.
Article 4
فتح المادةInfrastructures du réseau GSM. 4.1 Réseau de transmission propre. 4.2 Respect des normes.
Article 5
فتح المادةAccès direct à l'international. 5.1 Infrastructures internationales.. 5.2 Accords avec les opérateurs étrangers. 9 9 l'UIT. 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
Article 6
فتح المادةZone de couverture et calendrier d'établissement du réseau.. 11
Article 7
فتح المادةNormes et spécifications minimales. 7.1 Respect des normes et agréments. 7.2 Connexion des équipements terminaux.
Article 8
فتح المادةFréquences radioélectriques.. 8.1 Bandes de fréquences. 8.2 Assignation de fréquences supplémentaires.. 8.3 Fréquences pour les liaisons fixes. 11 11 11 11 11 8.4 Conditions d'utilisation des fréquences. 8.5 Brouillage......
Article 9
فتح المادةBlocs de numérotation. 9.1 Attribution des blocs de numérotation. 9.2 Modification du plan de numérotation national..
Article 10
فتح المادةInterconnexion.. 10.1 Droit d'interconnexion. 10.2 Catalogue d'interconnexion. 10.3 Contrats d'interconnexion.. 5 août 2001 12 12 12 12 13 13 13 13 13
Article 11
فتح المادةLocation de capacités de transmission - Partage d'infrastructures. 13 11.1 Location de capacités de transmission... 11.2 Partage d'infrastructures. 11.3 Litiges.
Article 12
فتح المادةPrérogatives pour l'utilisation du domaine public ou 12.1 Droit de passage et servitudes. 12.2 Respect des autres réglementations applicables. 12.3 Accès aux sites radioélectriques. 13 13 14 du domaine privé. 14 14 14 14
Article 13
فتح المادةBiens et équipements affectés à la fourniture des services. 14
Article 14
فتح المادةContinuité, qualité et disponibilité des services. 14.1 Continuité. 14.2 Qualité. 14.3 Disponibilité.
Article 15
فتح المادةAccueil des usagers visiteurs.
Article 16
فتح المادةAccueil des usagers itinérants. 16.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres.. 16.2 Avec des opérateurs de réseaux GMPCS.
Article 17
فتح المادةConcurrence loyale entre opérateurs.
Article 18
فتح المادةEgalité de traitement des usagers...
Article 19
فتح المادةTenue d'une comptabilité analytique.
Article 20
فتح المادةFixation des tarifs et commercialisation.. 20.1 Fixation des tarifs. 20.2 Commercialisation des services.
Article 21
فتح المادةPrincipes de tarification et de facturation.. 21.1 Principe de facturation. 21.2 Equipements de taxation.. 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 5 août 2001 21.3 Contenu des factures.. 21.4 Individualisation des services facturés. 21.5 Réclamations... 21.6 Traitement des litiges. 21.7 Système d'archivage.
Article 22
فتح المادةPublicité des tarifs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 16 16 16 16 16 16 22.1 Information du public et publication des tarifs. 16 22.2 Conditions de publicité.
Article 23
فتح المادةProtection des usagers. 23.1 Confidentialité des communications. 16 16 16 23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications. 16 23.3 Confidentialité et protection des informations 23.4 Identification... 23.5 Neutralité des services. nominatives. 16 17 17 17
Article 24
فتح المادةPrescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique. 17
Article 25
فتح المادةCryptage et chiffrage.
Article 26
فتح المادةObligation de contribution à l'accès universel aux protection de l'environnement.. 26.1 Principe de la contribution. 26.2 Participation à la réalisation de l'accès universel.
Article 27
فتح المادةAnnuaire et service de renseignements.. 27.1 Annuaire universel des abonnés. 27.2 Service des renseignements téléphoniques. 27.3 Confidentialité des renseignements.
Article 28 Appels d'urgence. 28.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence. 28.2 Plans d'urgence. 17 services, à l'aménagement du territoire et à la 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 28.3 Mesures d'urgence de rétablissement des services. 18
Article 29
فتح المادةRedevances pour l'assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques. 18 29.1 Principe des redevances.. 29.2 Montant.
Article 30
فتح المادةRedevance relative à la gestion du plan de numérotage à la normalisation en matière de télécommunications. 30.1 Principe. 30.2 Modalités de versement.
Article 31
فتح المادةContrepartie financière liée à la licence. 31.1 Montant de la contrepartie financière... 18 18 et contribution à la recherche, à la formation et 18 19 19 31.2 Modalités de paiement. 31.3 Augmentation en cas de manquement aux obligations de 5 août 2001 19 couverture. 19
Article 32
فتح المادةModalités de paiement des contributions financières périodiques. 19 32.1 Modalités de versement. 32.2 Recouvrement et contrôle.
Article 33
فتح المادةImpôts, droits et taxes.
Article 34
فتح المادةResponsabilité générale..
Article 35
فتح المادةResponsabilité du titulaire et assurances. 35.1 Responsabilité.. 35.2 Obligation d'assurance.
Article 36
فتح المادةInformation et contrôle... 36.1 Informations générales. 36.2 Informations à fournir.. 36.3 Rapport annuel... 36.4 Contrôle.
Article 37
فتح المادةNon-respect des dispositions applicables.
Article 38
فتح المادةEntrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence.. 38.1 Entrée en vigueur. 38.2 Durée. 38.3 Renouvellement.
Article 39 Nature de la licence. 39.1 Caractère personnel. 39.2 Cession et transfert.
Article 40
فتح المادةForme juridique du titulaire de la licence et actionnariat.. 40.1 Forme juridique.. 40.2 Modification de l'actionnariat du titulaire.
Article 41
فتح المادةEngagements internationaux et coopération internationale... 41.1 Respect des accords et conventions internationaux. 41.2 Participation du titulaire.
Article 42
فتح المادةModification du cahier des charges.
Article 43
فتح المادةSignification et interprétation du cahier des charges.
Article 44
فتح المادةLangue du cahier des charges.
Article 45
فتح المادةElection de domicile.
Article 46
فتح المادةAnnexes.. 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 15 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 5 août 2001
CHAPITRE 1 — ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er
فتح المادةTerminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
"Algérie Télécom" désigne l'opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère des postes et télécommunications en application de l'article 12 de la loi.
"Autorité de régulation" désigne l'autorité de régulation instituée en vertu de l'article 10 de la loi.
"Annexe" désigne l'une ou l'autre des 4 annexes du cahier des charges.
Annexe 1: Actionnariat du Titulaire Annexe 2: Qualité de service Annexe 3: Couverture Territoriale Annexe 4: Modalités d'interconnexion "Cahier des Charges" désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi.
"Chiffre d'affaires opérateur" désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services, net des coûts de tous services d'interconnexion, de location de circuits et autres services rendus aux autres opérateurs de réseaux et de services publics de télécommunications, ainsi que des taxes de répartition internationale, réalisé l'année civile précédente. En cas d'offres combinées intégrant la cession à l'usager d'un terminal à un prix subventionné, le montant de la subvention ainsi consentie par le titulaire pourra être déduit du chiffre d'affaires ci-dessus, dans les conditions et la proportion définie par l'Autorité de régulation.
"Commutateur (Mobile Switching Center, MSC)" désigne l'équipement de commutation qui assure l'interconnexion d'un réseau de télécommunications cellulaires de norme GSM avec les réseaux publics de télécommunications. Il prend en compte les spécificités introduites par la mobilité, le transfert intercellulaire et la gestion des usagers du réseau.
"Contrôleur de Station de Base (Base Station Controller, BSC)" désigne l'équipement qui gère une ou plusieurs Stations de Base et remplit différentes missions pour les fonctions de communication et d'exploitation. Cet équipement assure, notamment, la fonction de concentrateur pour le trafic provenant des Stations de Base, et la fonction d'aiguilleur vers la station du destinataire pour le trafic issu du Commutateur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9 "ETSI" désigne l'Institut Européen de Normalisation des Télécommunications.
"Force majeure" désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l'état de guerre ou les grèves.
"GSM (Global System for Mobile Communication)" désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu'elles sont définies par l'Institut Européen de Normalisation des Télécommunications.
"GMPCS" (Global Mobile Personal Communication by Satellite) désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d'une capacité satellitaire.
"Infrastructures" désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un Opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications.
"Jour ouvrable" désigne un jour de la semaine, à l'exception des jeudis et vendredis, qui n'est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes.
"Licence" désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé.
"Loi" désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications.
"Ministre" désigne le Ministre chargé des télécommunications.
"Opérateur de Référence" désigne Orascom Telecom Holding, une société par actions de droit égyptien, au capital de 2,5 milliards de Livres Egyptiennes, inscrite au registre du commerce de Giza sous le n° 134934 et dont le siège social est sis 160, 26th July Street, Agouza, Giza, Egypte, dont la participation dans le capital social du titulaire est indiquée en Annexe 1.
"Opérateur" désigne le titulaire d'une licence d'établissement et/ou d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et/ou d'exploitation de services téléphoniques en Algérie, y compris Algérie Télécom. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE "Réseau GSM" désigne le réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM (qui intègre le recours aux technologies GPRS), dont l'établissement et l'exploitation font l'objet du présent cahier des charges.
"Services" désigne les services de télécommunications de norme GSM faisant l'objet de la licence et comprenant le service de téléphonie mobile (y compris les services WAP) et le transport de données à l'attention de destinataires mobiles.
"Station de Base (Base Transceiver Station, BTS)" désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d'une cellule (unité de base pour la couverture radio d'un territoire) du Réseau GSM. Elle fournit un point d'entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels.
"Station Mobile (Mobile Station, MS)" désigne l'équipement mobile de l'abonné qui permet l'accès par voie radioélectrique au réseau GSM. Le numéro d'abonné est contenu dans une carte à puce appelée module d'identité de l'abonné (SIM: Subscriber Identifier Mobile).
"Titulaire" désigne le titulaire de la Licence, à savoir la société Orascom Telecom Holding, une société par actions de droit égyptien, au capital de 2,5 milliards de Livres Egyptiennes, inscrite au registre du commerce de Giza sous le n° 134934 et dont le siège social est sis 160, 26th July Street, Agouza, Giza, Egypte, agissant pour le compte et au nom d'Orascom Telecom Algérie, une société par actions de droit algérien au capital de 5 millions de dinars algériens dont le siège est sis 11 rue Yahia Belhayet, Hydra, Alger, société en cours de formation, Orascom Télecom Holding s'étant engagée à achever les formalités de constitution dans une correspondance à l'Autorité de régulation en date du 11 juillet 2001.
"UIT" désigne l'Union Internationale des Télécommunications.
"Usagers Itinérants" désigne les clients autres que les Usagers Visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux publics de télécommunications cellulaires exploités par les Opérateurs étrangers ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance internationale).
"Usagers visiteurs" désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau public de télécommunications cellulaires exploités en Algérie par les Opérateurs nationaux ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).
"Zone de couverture" désigne les zones géographiques dans lesquelles est déployé le réseau GSM du titulaire.
ALGERIENNE N° 43 15 Joumada El Oula 1422 5 août 2001 1.2 Définitions données dans les règlements de l'UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l'UIT, sauf disposition expresse contraire..
Article 2
فتح المادةObjet du cahier des charges 2.1 Définition de l'objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La Licence s'applique à l'étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l'ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. 2.3 Période de réserve A compter du lancement de la procédure d'appel d'offres relative à l'attribution de la Licence et jusqu'au 31 décembre 2003, aucune nouvelle licence relative à l'établissement et/ou l'exploitation d'un réseau public de téléphonie mobile cellulaire terrestre (y compris les réseaux de téléphonie mobile de norme UMTS) ne sera attribuée, en plus de la licence délivrée à Algérie Télécom (ou à sa filiale) comme indiqué ci-dessous.
Il est précisé qu'Algérie Télécom (ou une filiale d'Algérie Télécom créée à cette fin) bénéficiera conformément à la loi, et dans les délais prévus par cette dernière, d'une licence délivrée "à titre de régularisation" pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de téléphonie mobile cellulaire terrestre. Cette licence sera délivrée dans des termes identiques à ceux de la présente Licence, étant précisé qu'elle ne donnera pas lieu au versement d'une contrepartie financière.
Les dispositions ci-dessus n'interdisent pas le lancement de la procédure relative à l'attribution d'une autre licence pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de téléphonie mobile cellulaire terrestre avant cette échéance sans que sa délivrance n'intervienne avant le ler janvier 2004.
Article 3
فتح المادةTextes de référence La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : 15 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 5 août 2001 la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, le décret exécutif nº 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d'exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications, le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi de licences en matière de télécommunications, les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et les règlements de l'UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications.
CHAPITRE II — CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU
Article 4
فتح المادةInfrastructures du réseau GSM 4.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d'application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GSM.
Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. 4.2 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d'usage de la voirie et d'ouvrage de génie civil.
Article 5
فتح المادةAccès direct à l'international 5.1 Infrastructures internationales Le titulaire est tenu, jusqu'au 31 juillet 2003 inclus, d'acheminer l'intégralité des communications internationales du réseau GSM par les infrastructures exploitées par Algérie Télécom. L'Autorité de régulation s'assure qu'Algérie Télécom fournit ces services selon des normes de qualité communément admises dans ce secteur d'activité.
A compter du ler août 2003, le titulaire est autorisé à exploiter ses propres infrastructures internationales sur le DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 territoire algérien, aux fins d'acheminer les communications internationales de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l'Algérie ou destinés à ces derniers en Algérie. 5.2 Accords avec les opérateurs étrangers Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l'Algérie.
Article 6
فتح المادةZone de couverture et calendrier d'établissement du réseau Le titulaire est soumis à l'obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l'établissement du réseau GSM et à l'exploitation des services couvrant les localités et les axes routiers figurant en Annexe 3 dans les délais indiqués dans cette même annexe.
Article 7
فتح المادةNormes et spécifications minimales 7.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur.
Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l'objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les équipements et matériels agréés dans l'un des pays membre du MoU GSM seront considérés comme agréés en Algérie. 7.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s'opposer à la connexion à son réseau d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةFréquences radioélectriques 8.1 Bandes de fréquences
(a) Dès l'entrée en vigueur de la Licence, le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 8 MHz, composée d'une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d'une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 45 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 kHz selon la norme GSM.
Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules : 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Fi(n) = 890 + 0,2 x n pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) Fs(n) = Fi(n) + 45 pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) où n est le numéro du canal, compris entre 1 et 40 inclus.
Ces différents canaux sont disponibles sur l'ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières..
(b) Dès l'entrée en vigueur de la Licence, le titulaire est également autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 6 MHz composée d'une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d'une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 95 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 30 canaux de 200 kHz selon la norme GSM.
Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules :
Fi(n) = 1750 + 0,2 x n pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) Fs(n) = Fi(n) + 95 pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) où "n" est le numéro du canal, compris entre 1 et 30 inclus.
Ces différents canaux sont disponibles uniquement dans les agglomérations urbaines (villes ou ensembles urbains de plus de 100 000 habitants). 8.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées au GSM dans le cadre du plan de fréquences.
Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l'Autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception.
Les conditions d'octroi et d'utilisation des bandes de fréquences attribuées au titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. 8.3 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l'Autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l'établissement des liaisons d'infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette assignation porte sur les fréquences disponibles.
ALGERIENNE. N° 43 15 Joumada El Oula 1422 5 août 2001 Les fréquences nécessaires à l'établissement du réseau du titulaire tel qu'il sera déployé au cours des 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la Licence seront assignées dans un délai maximum d'un mois suivant la demande qui sera faite à cet effet par le titulaire. Les demandes d'assignation devront contenir les informations requises par l'ARPT.
Ultérieurement, ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur. 8.4 Conditions d'utilisation des fréquences L'Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.
L'Autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement, sur l'ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.
Le titulaire communique, à la demande de l'Autorité de régulation, les plans d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées.
Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l'utilisation efficiente des fréquences. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire pour les besoins des liaisons fixes de transmission ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d'un an à compter de leur assignation, l'Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d'annulation de l'assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 8.5 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d'établissement et d'exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l'Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d'exploitation en vigueur des canaux objets du brouillage.
Les opérateurs soumettent à l'Autorité de régulation, dans un délai maximum d'un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dits brouillages.
Article 9
فتح المادةBlocs de numérotation 9.1 Attribution des blocs de numérotation L'Autorité de régulation détermine les blocs de numérotation qui sont nécessaires au titulaire pour l'exploitation du réseau GSM et la fourniture des services. 15 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 5 août 2001 Les blocs de numéros et les numéros spéciaux qui sont attribués au titulaire sont les suivants: numéros d'abonnés de la forme 07B PQMCDU, où B sera compris entre 0 et 4 et P, Q, M, C, D et U sont des entiers pouvant prendre les valeurs de 0 à 9. Des capacités supplémentaires seront octroyées au titulaire par l'Autorité de régulation lorsque le nombre de numéros utilisés atteindra 80% de la capacité de la plage attribuée. Ces capacités résulteront de l'attribution de valeurs supplémentaires pour le chiffre B (5, 6 etc...). numéros courts pour l'accès au service commercial du titulaire à partir du réseau fixe soit un bloc de numéros de 0700 à 0709 soit un bloc de numéros de 07000 à 07099, au choix du titulaire, ce choix devant être exprimé au plus tard dans un délai de 90 jours suivant la mise en vigueur de la Licence.
- le titulaire assurera l'acheminement gratuit des appels destinés aux services d'urgence.
En outre, le titulaire pourra offrir aux clients de son réseau des services d'assistance ou des services supplémentaires accessibles par des numéros courts de la forme XYZ, sous réserve d'en informer l'Autorité de régulation. 9.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l'Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةInterconnexion 10.1 Droit d'interconnexion En vertu de l'article 25 de la loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation. Le titulaire accédera à l'offre d'interconnexion d'Algérie Télécom dans les conditions prévues en Annexe 4.
Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d'interconnexion du titulaire. 10.2 Catalogue d'interconnexion En application de l'article 25 de la loi, à compter du ler octobre 2003 ou du ler octobre 2002, si le nombre d'abonnés du titulaire atteint 500.000 avant cette dernière DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 13 date, le titulaire élabore et publie chaque année, le ler octobre au plus tard, un catalogue d'interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d'interconnexion du titulaire, pour l'année calendaire suivante.
Conformément à la loi, ce catalogue d'interconnexion est soumis, pour approbation, à l'Autorité de régulation avant sa publication.
En cas de refus d'approbation, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l'Autorité de régulation et de produire un catalogue d'interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivants la réception de l'avis de l'Autorité de régulation.
Le titulaire fait droit aux demandes d'interconnexion formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans les conditions prévues par la loi et par son catalogue d'interconnexion. 10.3 Contrats d'interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d'interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur.
Ces contrats sont communiqués à l'Autorité de régulation pour approbation.
En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l'arbitrage de l'Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLocation de capacités de transmission Partage d'infrastructures 11.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. 11.2 Partage d'infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GSM des autres Opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les Infrastructures du réseau GSM à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d'Infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des Infrastructures doit être fondée sur les coûts sur la base d'une méthode appropriée approuvée par l'ARPT. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le refus de partage d'Infrastructures ne peut être justifié qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité technique. 11.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d'Infrastructures, sera soumis à l'arbitrage de l'autorité de régulation.
Article 12
فتح المادةPrérogatives pour l'utilisation du domaine public ou du domaine privé 12.1 Droit de passage et servitudes En application de l'article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi relatives aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. 12.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation et à l'extension du réseau GSM. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l'urbanisme, la voirie et la sécurité publique. 12.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d'accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts, utilisés par d'autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l'espace nécessaire et de la prise en charge d'une part raisonnable des frais d'occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l'obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu'il utilise pour les besoins du réseau GSM. L'accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.
Les demandes d'accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d'infrastructures.
Article 13
فتح المادةBiens et équipements affectés à la fourniture des services Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau ALGERIENNE N° 43 15 Joumada El Oula 1422 5 août 2001 GSM et à la fourniture des services dans la Zone de Couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges.
Article 14
فتح المادةContinuité, qualité et disponibilité des services 14.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l'autorité de régulation. 14.2 Qualité Le titulaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l'UIT. Il s'engage à respecter scrupuleusement les critères de qualité minimale définis à l'Annexe 2 dans l'ensemble de la zone de couverture. 14.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d'assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d'indisponibilité moyenne d'une station de base, calculée sur l'ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure.
Le titulaire s'oblige à prendre les mesures appropriées en vue d'assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau GSM et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations.
CHAPITRE III — CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE
Article 15
فتح المادةAccueil des usagers visiteurs Sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de couverture définies en Annexe 3 du présent cahier des charges au titre des 4 premières années suivant l'entrée en vigueur de la licence, le titulaire pourra librement conclure des accords d'itinérance nationale avec les autres opérateurs de réseaux publics radioélectriques de télécommunications en Algérie, relatifs aux modalités d'accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs.
Ces accords sont soumis pour approbation préalable à l'Autorité de régulation. A défaut de réponse de l'Autorité 15 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 5 août 2001 de régulation dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'accord, celui-ci est considéré comme approuvé.
Article 16
فتح المادةAccueil des usagers itinérants 16.1 Avec des Opérateurs de réseaux terrestres Le titulaire pourra accueillir sur son réseau les usagers itinérants des Opérateurs qui en font la demande en application d'accords d'itinérance à intervenir entre ces derniers et le titulaire.
Les accords d'itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, dans lesquelles les abonnés de réseaux cellulaires étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du titulaire et inversement. 16.2 Avec des opérateurs de réseaux GMPCS Le titulaire est autorisé à conclure librement des accords d'itinérance avec les fournisseurs de services de télécommunications à travers les systèmes de communications personnelles mobiles par satellite (systèmes GMPCS) titulaires de licence en Algérie conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةConcurrence loyale entre opérateurs Le titulaire s'engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s'abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante.
Article 18
فتح المادةEgalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau GSM et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu'ils remplissent les conditions définies par le titulaire.
Article 19
فتح المادةTenue d'une comptabilité analytique Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et les règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales.
Article 20
فتح المادةFixation des tarifs et commercialisation DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 20.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie, notamment, de: la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés; la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic; et la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d'organiser son réseau de distribution.
L'information en est donnée à l'ARPT. 20.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d'éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard :
- de l'égalité d'accès et de traitement des usagers; et du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers.
En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients.
".
Article 21
فتح المادة". Principes de tarification et de facturation 21.1 Principe de facturation Sur le territoire algérien, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique - d'un réseau fixe ou mobile - est totalement imputé au poste de l'appelant.
En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d'itinérance internationaux s'appliquent. 21.2 Equipements de taxation Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire :
(a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l'enregistrement de la taxation;
(b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d'extension de ses équipements de commutation, des dispositifs de taxation permettant d'identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué ;
(c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
(d) fournit en justification des factures un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et
(e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 21.3 Contenu des factures Les factures du titulaire pour les services comportent au moins : le nom et l'adresse postale du client; la référence des lignes et des services facturés; la période de facturation; l'exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l'abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base; et la date limite et les conditions de paiement. 21.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d'autres services fournis par le titulaire. 21.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l'Autorité de régulation si elle le lui demande les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 21.6 Traitement des litiges Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l'Autorité de régulation.
Si l'Autorité de régulation observe, lors du traitement d'un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n'est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d'adapter cette procédure ou ses modalités d'application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. 21.7 Système 'd'archivage Dès la mise en service de son réseau GSM, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d'enregistrement des recouvrements.
ALGERIENNE N° 43 15 Joumada El Oula 1422 5 août 2001
Article 22
فتح المادةPublicité des tarifs 22.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offres de services.
Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service de connexion, de maintien, d'adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau. 22.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes :
(a) Un exemplaire de la notice est transmis à l'Autorité de régulation au moins (30) jours avant l'entrée en vigueur de tout changement envisagé. L'Autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s'il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d'uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de (30) jours à l'Autorité de régulation est réduit à un délai minimum de (8) jours.
(b) Un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale.
(c) Un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande.
(d) Chaque fois qu'il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. /
CHAPITRE IV — CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SERVICES
Article 23
فتح المادةProtection des usagers 23.1 Confidentialité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, et des prérogatives de l'autorité judiciaire et de la réglementation en vigueur, le titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur les usagers du réseau GSM. 23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des communications. 15 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 5 août 2001 23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d'une carte prépayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Tout client, abonné ou détenteur d'une carte prépayée, doit faire l'objet d'une identification précise comportant notamment les éléments suivants : prénoms et nom; adresse; photocopie d'une pièce d'identité officielle.
Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l'abonnement ou de la délivrance de la carte prépayée. 23.4 Identification Le titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et mettra en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 23.5 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s'oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité.
Article 24
فتح المادةPrescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le titulaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l'autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : l'établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d'opérations ou sinistrées ; le respect des priorités en matière d'utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d'urgence; l'interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 17 les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ; l'apport de son concours, en permettant (i) l'interconnexion et l'accès à ses équipements et (ii) l'accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications; et l'interruption partielle ou totale du service ou l'interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d'une indemnité correspondant à la perte de chiffre d'affaires générée par ladite interruption.
Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus dans la mesure et les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 25
فتح المادةCryptage et chiffrage Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est tenu cependant, de déposer auprès de l'Autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes.
Article 26
فتح المادةObligation de contribution à l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. 26.1 Principe de la contribution En application de la loi et de ses textes d'application, le titulaire contribue aux charges de l'accès universel aux services de télécommunications, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement. 26.2 Participation à la réalisation de l'accès universel La contribution du titulaire aux missions et charges de l'accès universel, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement (la contribution S.U) est fixée conformément à la loi et aux textes pris pour son application étant toutefois précisé que la contribution SU n'excédera pas, par an, 3% du chiffre d'affaires opérateur.
Cette contribution est payée et collectée conformément à la réglementation applicable.
Le titulaire pourra participer aux appels d'offres ou consultations lancés par l'Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d'accès universel.
Article 27
فتح المادةAnnuaire et service de renseignements 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l'article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l'entité chargée de la réalisation de l'annuaire universel des abonnés, au plus tard le 31 octobre précédent de l'année de réalisation de l'annuaire, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d'appel et éventuellement leur profession, pour permettre la constitution d'un annuaire universel et d'un service de renseignements mis à la disposition du public. 27.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné aux services un service payant de renseignements téléphoniques et télex, permettant d'obtenir au minimum: le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse; le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d'un réseau public de télécommunications interconnecté avec le réseau GSM;
Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l'étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs.
Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d'interconnexion, des accès à son service de renseignements. 27.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés des services du titulaire refusant de figurer dans l'annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire.
Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l'entité chargée de la réalisation de l'annuaire universel des abonnés.
Article 28
فتح المادةAppels d'urgence 28.1 Acheminement gratuit des appels d'urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d'urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d'autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : de la sauvegarde des vies humaines, des interventions de police et de gendarmerie, de la lutte contre l'incendie.
ALGERIENNE N° 43 15 Joumada El Oula 1422 5 août 2001 : 28.2 Plans d'urgence \ En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d'urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d'un service de télécommunications d'urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. 28.3 Mesures d'urgence de rétablissement des services Lorsqu'en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d'interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d'urgence.
CHAPITRE V — REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE
Article 29
فتح المادةRedevances pour l'assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques 29.1 Principe des redevances Conformément à la loi, en contrepartie de l'assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques et, notamment des fréquences hertziennes, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l'assignation, la gestion et le contrôle des fréquences. 29.2 Montant Le montant de la redevance d'assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 29.1 se décompose comme suit : redevance annuelle d'utilisation et de contrôle des fréquences: dix (10) millions de dinars algériens par canal; redevance annuelle de gestion et de contrôle des installations radioélectriques: trois mille (3.000) dinars algériens par station de base.
Le montant de ces redevances demeurera inchangé jusqu'au 31 décembre 2003. Au delà de cette date, il pourra faire l'objet d'une révision par voie réglementaire dans le respect des principes d'égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.
Article 30
فتح المادةRedevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications 15 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 5 août 2001 30.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivantes : 4 redevance relative à la gestion du plan de numérotage; contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 30.2 Modalités de versement La redevance et la contribution visées au point 30.1 sont établies et perçues conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, ne sera pas supérieur à 0,2% du chiffre d'affaires opérateur; cette redevance inclut la rémunération des services de régulation rendus par l'ARPT; et le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,3% du chiffre d'affaire opérateur.
Cette redevance et cette contribution sont payables par l'ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d'égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination.
Article 31
فتح المادةContrepartie financière liée à la licence 31.1 Montant de la contrepartie financière Le titulaire est soumis au paiement d'une contrepartie financière d'un montant de sept cent trente sept millions de Dollars US (737.000.000 $US).
Il est précisé que (i) la contrepartie financière est exonérée de TVA sur toute la durée de la licence et (ii) le montant de la contrepartie financière indiqué ci-dessus comprend le montant des intérêts calculés au taux de 5,5% l'an pour tenir compte du différé de paiement de la seconde tranche de la contrepartie financière payable au 31 décembre 2003 comme indiqué ci-dessous. 31.2 Modalités de paiement Le montant de la contrepartie financière telle que définie à l'article 31.1 est payable selon l'échéancier suivant : 50% soit trois cent soixante huit millions cinq cent mille Dollars US (368.500.000 $US), dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification du décret exécutif d'attribution de la licence au titulaire;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 19 le solde, 50% soit trois cent, soixante huit millions cinq cent mille Dollars US (368 500 000 $US), le 31 décembre 2003.
Le paiement est fait en Dollars US par virement au profit du trésorier central sur le compte courant du Trésor ouvert dans les livres de la Banque d'Algérie. 31.3 Augmentation en cas de manquement aux obligations de couverture En cas de manquement par le titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale annuelles définies aux termes de l'annexe 3 et, sauf "circonstances exonératoires", la contrepartie financière liée à la licence fait l'objet d'augmentations dont le montant est défini en annexe 3. Il est toutefois précisé que le montant cumulé de ces augmentations ne pourra en aucun cas excéder 200 millions de Dollars US.
Par "Circonstances Exonératoires", il est entendu toute circonstance hors du contrôle du titulaire et qui, malgré toute la diligence du titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment, (i) les cas de force majeure, (ii) le défaut d'Algérie Télécom ou le retard apporté par Algérie Télécom dans l'exécution de ses obligations d'interconnexion, de location de liaisons louées, de partage d'infrastructures et d'accès aux sites radioélectriques et (iii) l'existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du titulaire ou de ses sous-traitants.
Les augmentations auxquelles le titulaire est soumis dans ce cas, sont payables, comptant et en totalité, en Dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au titulaire par l'Autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du titulaire à respecter ses engagements annuels de couverture territoriale.
Article 32
فتح المادةModalités de paiement des contributions financières périodiques 32.1 Modalités de versement Les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 32.2 Recouvrement et contrôle L'autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d'effectuer toute inspection sur site et enquête qu'elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE prévue aux articles 121 et suivants de la loi. Le cas échéant, l'Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire.
Article 33
فتح المادةImpôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s'acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur.
Il est cependant entendu que le titulaire bénéficie des avantages octroyés dans le cadre de la convention d'investissement signée entre le titulaire et l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements.
CHAPITRE VI — RESPONSABILITE, CONTROLES ET SANCTIONS
Article 34
فتح المادةResponsabilité générale Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau GSM, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Article 35
فتح المادةResponsabilité du titulaire et assurances 35.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l'autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000, de l'établissement et du fonctionnement du reéseau GSM, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau GSM. 35.2 Obligation d'assurance Dès l'entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d'installation, par des polices d'assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 36
فتح المادةInformation et contrôle 36.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l'autorité de régulation les informations et documents ALGERIENNE N° 43 15 Joumada El Oula 1422 5 août 2001 financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à l'autorité de régulation pour s'assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 36.2 Informations à fournir Le titulaire s'engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l'Autorité de régulation les informations suivantes : toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire ; description de l'ensemble des services offerts; tarifs et conditions générales de l'offre de services; données de trafic et de chiffre d'affaires; informations relatives à l'utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros ; toute autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 36.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l'autorité de régulation, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en 8 exemplaires et des états financiers annuels certifiés.
Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : le développement du réseau et des services objets de la licence au cours de la dernière année ; les explications de tout défaut d'exécution d'une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu'une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci ; un plan de mise en œuvre de l'exploitation du réseau GSM et des services pour la prochaine année; tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l'Autorité de régulation; et dans l'hypothèse où le titulaire est une société cotée, l'indication du franchissement par tout actionnaire d'un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc.), en application de la réglementation boursière applicable. 36.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions 15 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 5 août 2001 déterminées par celles-ci, l'Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d'équipements extérieurs sur son propre réseau.
Article 37
فتح المادةNon-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l'exploitation du réseau GSM et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et la réglementation en vigueur, le titulaire s'expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.
CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE
Article 38
فتح المادةEntrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence 38.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire. 38.2 Durée La licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date d'entrée en vigueur telle que définie à l'article 38.1 ci-dessus. 38.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l'autorité de régulation douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n'excédant pas cinq (5) ans chacune.
a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur.
b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l'ensemble des obligations relatives à l'exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges.
Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d'une décision du ministre prise sur proposition de l'Autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d'une contrepartie financière.
Article 39
فتح المادةNature de la licence DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 21 39.1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire. 39.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu'aux conditions et procédures définies à l'article 19 du décret exécutif nº 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications.
Sous réserve des dispositions visées à l'article 40, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d'une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d'entreprise, est assimilé à une cession de la licence.
Article 40
فتح المادةForme juridique du titulaire de la licence et actionnariat 40.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d'une société de droit algérien. 40.2 Modification de l'actionnariat du titulaire L'actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe 1 ci-jointe.
a) Doivent faire l'objet d'une notification préalable à l'autorité de régulation préalablement à la réalisation de la modification envisagée :
i) toute modification affectant directement plus de 10% de la répartition de l'actionnariat du titulaire, ii) toute modification affectant le niveau de participation directe ou indirecte [de l'opérateur de référence] [de la filiale]¹ dans le capital social du titulaire.
b) Sous réserve des exceptions ci-après, les opérations visées ci-dessus sont soumises à autorisation préalable de l'Autorité de régulation qui ne refusera pas cette autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l'Autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d'autorisation équivaut à une acceptation.
Par exception aux dispositions du paragraphe (b) ci-dessus, les opérations suivantes ne sont pas soumises à autorisation préalable de l'Autorité de régulation :
i) les opérations visées au paragraphe 40.2(a) ci-dessus, qui ont pour objet l'introduction de tout ou partie des titres du titulaire sur un marché réglementé, et
(1) Dans l'hypothèse de la création d'une filiale conformément aux dispositions du R.A.O. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ii) les opérations visées au paragraphe 40.2(a) (ii) ci-dessus, lorsqu'elles n'ont pas pour effet de réduire, directement ou indirectement, la participation [de l'opérateur de référence] [de la Filiale], en dessous de la majorité du capital et des droits de vote dans le capital social du titulaire.
c) Toute prise de participation du titulaire au capital social et/ou en droits de vote d'un opérateur titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications et/ou de fourniture de services de télécommunications en Algérie, est soumise à l'approbation préalable de l'Autorité de régulation, dans les formes et conditions prévues à l'alinéa (b) ci-dessus.
d) Le non-respect des dispositions ci-dessus par le titulaire, les actionnaires [de l'opérateur de référence] [de la filiale] ou les actionnaires du titulaire peut entraîner le retrait de la licence.
e) Toute prise de participation, directe ou indirecte, d'un opérateur en Algérie au capital social du titulaire, est nulle.
Article 41
فتح المادةEngagements internationaux et coopération internationale 41.1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l'UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l'Algérie.
Il tient l'Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu'il prend à cet égard. 41.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes, internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications.
Il pourra être déclaré, par le Ministre, sur proposition de l'Autorité de régulation, en tant qu'Opérateur reconnu auprès de l'UIT.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 42
فتح المادةModification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 22 du décret exécutif nº 01-124 du 15 Safar 1422 correpondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l'Autorité de régulation et dans l'unique ALGERIENNE N° 43 15 Joumada El Oula 1422 5 août 2001 mesure où l'intérêt général le commande pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Ces modifications ne peuvent cependant remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence.
Ces modifications ne peuvent en aucun cas porter sur le montant de la contrepartie financière.
Article 43
فتح المادةSignification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie.
Article 44
فتح المادةLangue du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français.
Article 45
فتح المادةElection de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé 11 rue Yahia Belhayet, Hydra, Alger, Algérie.
Article 46
فتح المادةAnnexes Les 4 annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante.
Fait à Alger; le 15 juillet 2001 en cinq (5) exemplaires originaux.
Ont signé :
Le représentant du titulaire Le ministre chargé des télécommunications Le président de l'autorité de régulation ANNEXE Ι ACTIONNARIAT DU TITULAIRE Orascom Télécom Algérie est une société par actions de droit algérien au capital de 5 millions de Dinars dont le siège est sis 11 rue Yahia Belhayet, Hydra, Alger. Cette société est en cours de formation et doit être immatriculée dans les 30 jours suivant la date d'attribution de la licence.
Les 500 actions composant le capital d'Orascom Télécom Algérie Spa sont réparties comme suit :
1. 251 actions (soit 50,2% du capital) sont détenues par Orascom Télécom Holding, une société par actions de droit égyptien, au capital de 2,5 milliards de Livres Egyptiennes, inscrite au registre du commerce de Giza sous le n° 134934 et dont le siège social est sis 160, 26th July Street, Agouza, Giza, Egypte; 15 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 5 août 2001
2. 244 actions (soit 48,8% du capital) sont détenues par Oratel International Inc., une société des Iles Vierges Britaniques (British Virgin Islands) au capital de 500 $US, dont le siège social est à c/c Tricent Trust Company (BVI) Ltd., Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands ;
3. 1 action (soit 0,2% du capital) est détenue par Orascom Constructions Industries Algérie, une société par actions de droit algérien au capital d'un million de dinars, dont le siège social est sis 96, rue Didouche Mourad, Alger;
4. 1 action (soit 0,2% du capital) est détenue par Algerian Cement Company, une société par actions de droit algérien au capital de 140 millions de Dinars, dont le siège social est sis 96, rue Didouche Mourad, Alger;
5. 1 action (soit 0,2% du capital) est détenue par Mr.
Naguib Onsi Naguib Sawiris, de nationalité égyptienne, domicilié à [];
6. 1 action (soit 0,2% du capital) est détenue par Mr.
Onsi Naguib Sawiris, de nationalité égyptienne, domicilié à [];
7. 1 action (soit 0,2% du capital) est détenue par Mr.
Nassef Onsi Naguib Sawiris, de nationalité égyptienne, domicilié à .
ANNEXE II QUALITE DE SERVICE Normes techniques applicables Le réseau du titulaire sera conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes GSM 900, définies par l'Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI), et répertoriées dans le document ETS 300 500 édition 2 (janvier 1996) et suivantes.
Le titulaire se conformera aux normes définies par l'UIT et l'ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE Le réseau du titulaire devra permettre l'établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l'intérieur de la zone de desserte définie en Annexe 3. Les performances requises DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 23 sont exigibles pour des terminaux portatifs (handheld mobile stations tels que définis par la norme GSM 900 de l'ETSI) d'une puissance d'émission de 2 W (33 dBm ± 2 dBm).
Ces performances incluent le maintien des communications en cas de passage d'une station mobile d'une cellule à une autre en cours de communication (<< hand-over »).
On entend par qualité de service la probabilité de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales. La qualité de service sera mesurée à l'heure chargée. Elle devra satisfaire au minima suivants : dans les villes d'Alger, Oran et Constantine, la qualité de service sera mesurée à l'intérieur des bâtiments.
Elle sera au moins égale à 95%; dans les autres localités, la qualité de service sera mesurée à l'extérieur des bâtiments et elle devra atteindre au moins la valeur de 90%; sur les axes routiers, la qualité de service sera mesurée depuis l'intérieur des véhicules en circulation, avec un kit d'adaptation, sans augmentation de la puissance des terminaux. Elle devra atteindre au moins la valeur de 85%.
Ne seront pas pris en compte pour le calcul de la qualité de service les échecs dus aux insuffisances des réseaux d'opérateurs tiers, sauf dans les cas où la traversée de ces réseaux n'est pas indispensable.
Les mesures de qualité de service seront réalisées par le titulaire sous la supervision de l'Autorité de régulation.
Celle-ci définira, après consultation du titulaire, les procédures standard de mesure. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire.
Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service seront à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l'audit des résultats seront à la charge de l'Autorité de régulation. En cas de contestation, l'Autorité pourra décider de confier les mesures à un expert extérieur, aux frais du titulaire.
ANNEXE III COUVERTURE TERRITORIALE Le titulaire assure grâce à ses propres stations de base les obligations minimales de couverture du territoire et de calendrier de déploiement figurant ci-dessous. Les délais sont décomptés à compter du jour de publication au Journal officiel du texte réglementaire octroyant la licence au titulaire. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les obligations figurant ci-dessous constituent un minimum. Le titulaire est libre de déployer son réseau dans toute partie du territoire non mentionnée ci-dessous, soit par ses propres infrastructures, soit dans le cadre d'accords ou d'itinérance avec d'autres opérateurs. Les normes de qualité de service figurant en Annexe 2 du présent cahier des charges sont applicables sur toutes les zones à desservir.
Année 1 Territoires des wilayas ci-après: Alger, Boumerdès, Tipaza, Blida, Oran, Constantine, Annaba, Tizi-Ouzou, Skikda, Béjaia, Tlemcen et Sétif.
Année 2 20 chefs lieu de wilaya autres que ceux situés dans les territoires des wilayas décrites pour l'Année 1;
Totalité du parcours des routes nationales désignées ci-dessous avec couverture des agglomérations traversées par ces routes: * Maghnia Aïn Témouchent Oran: Routes Nationales n° 35 et 2; * Oran-Alger: Route Nationale n° 4; * Alger - Constantine: Route Nationale n° 5; * Constantine - Annaba: Route Nationale n° 3; * Annaba - El Kala: Route Nationale n° 44;
Zones industrielles y compris l'aéroport et les liaisons routières entre ces zones et l'aéroport de ces zones.
Année 3 16 chefs lieu de wilaya restants;
Totalité du parcours des routes nationales désignées ci-dessous avec couverture des agglomérations traversées par ces routes : * Oran - Béchar: Route Nationale n° 6; * Alger Djelfa - Laghouat- Ghardaïa: Route Nationale n°1; * Constantine - Batna - Touggourt - Ouargla : Route Nationale n° 3; * El Kala Souk Ahras - Tébessa: Route Nationale n° 16.
Année 4 Couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de 2000 habitants;
- Couverture des axes autoroutiers.
ALGERIENNE N° 43 15 Joumada El Oula 1422 5 août 2001 Après l'année 4, le titulaire devra maintenir l'obligation de couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de 2000 habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce chiffre de population. De même, la couverture devra être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers au fur et à mesure de leur établissement.
La couverture des agglomérations non couvertes par le titulaire sera prise en charge dans le cadre du service universel, à l'initiative de l'ARPT et selon le calendrier qu'elle fixera.
Les obligations de couverture définies dans cette annexe sont considérées comme satisfaites dès lors qu'au moins 90% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 90% de ces axes sont couverts.
Le titulaire devra fournir à l'Autorité de régulation, à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l'article 37 du cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les publications de l'Office National des Statistiques, afin de confirmer la réalisation de ses obligations de couverture. Les populations seront évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent dont les résultats sont publiés par l'Office National des Statistiques. A l'entrée en vigueur du présent cahier des charges, il s'agit du recensement de 1998. Ce rapport fait état et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires (au sens donné à ce terme dans l'article 31.3) dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée.
Conformément à l'article 31.3 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la licence en cas de non-respect du calendrier de déploiement figurant ci-dessus.
Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du réseau GSM par l'Autorité de régulation sur la base du barème suivant : non-desserte du territoire d'une wilaya : l'équivalent en Dinars algériens de dix (10) millions de Dollars américains;
- non-desserte du chef-lieu d'une wilaya: l'équivalent en Dinars algériens de cinq (5) millions de Dollars américains; non-couverture d'un axe routier: l'équivalent en Dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains.
La majoration de la contrepartie financière de la licence est calculée après audit réalisé par l'Autorité de régulation à la date anniversaire du jour de publication du décret portant octroi de la licence. 15 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 5 août 2001 ANNEXE IV MODALITES D'INTERCONNEXION
1. Généralités Le titulaire accédera à l'offre d'interconnexion d'Algérie Télécom, telle qu'approuvée par l'Autorité de régulation.
Cette offre devra permettre, au minimum, au titulaire de bénéficier des possibilités qui suivent : accès au réseau public commuté fixe par interconnexion aux niveaux des centres de transit nationaux (CTN), des centres de transit urbains (CTU), des centres de transit des chefs-lieux de wilayas et des centres à autonomie d'acheminement (CAA) numériques du réseau fixe. Sauf dans les cas où Algérie Télécom en disposera autrement, l'interconnexion au niveau d'un CAA sera exclusivement destinée à l'acheminement du trafic destiné aux abonnés fixes de la zone de desserte de ce CAA. Les points d'interconnexion, c'est-à-dire d'interface entre le réseau du titulaire et le réseau d'Algérie Télécom, seront les répartiteurs numériques des centraux mentionnés ci-dessus. Les codes de signalisation seront le code CCITT n° 7, ou, à défaut, le code R2 numérique ;
- accès aux infrastructures de transmission par location de capacités du réseau national. Cet accès sera garanti sur toutes les artères en fibre optique, et fourni en fonction des capacités disponibles sur les artères en faisceaux hertziens.
Algérie Télécom sera, en tout état de cause, tenu de satisfaire les demandes raisonnables du titulaire relatives aux locations de capacité pour la desserte des chefs-lieux de wilayas; les règles d'acheminement du trafic sont déterminées dans la convention d'interconnexion; la réglementation imposera que les tarifs d'interconnexion soient fondés sur une évaluation des coûts pertinents liés à l'interconnexion, conformément aux pratiques internationales courantes. A défaut d'éléments suffisants d'appréciation des coûts, des comparaisons internationales pourront être utilisées par l'Autorité de régulation pour encadrer les tarifs d'interconnexion. Ces dispositions prendront effet à l'issue d'une période transitoire de trois (3) ans pendant laquelle les tarifs d'interconnexion seront encadrés conformément aux dispositions figurant au chapitre 2 ci-dessous de la présente annexe; afin de garantir des conditions de concurrence loyale entre le titulaire et l'activité de téléphonie mobile d'Algérie DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 25 Télécom, les tarifs des communications du réseau fixe vers les réseaux mobiles devront, pendant la période transitoire de trois (3) ans, visée ci-dessus, respecter les règles d'encadrement définies au Chapitre 3 ci-dessous de la présente Annexe. Ces règles visent, d'une part, à plafonner la quote-part revenant à Algérie Télécom et, d'autre part, à établir une valeur plancher pour la quote-part de l'opérateur mobile destinataire. L'Autorité de régulation pourra abroger cette disposition à l'issue de la période transitoire, selon qu'elle estimera éliminées ou non les subventions d'Algérie Télécom à son activité de téléphonie mobile; les tarifs de location de capacité par Algérie Télécom seront contrôlés par l'Autorité de régulation, qui s'assurera qu'ils sont effectivement fondés sur les coûts économiques d'établissement et d'entretien des infrastructures ou, à défaut, cohérents avec les meilleures pratiques internationales; les modalités générales et pratiques de l'interconnexion seront définies par une convention d'interconnexion conclue entre Algérie Télécom et le titulaire. Cette convention sera soumise à l'approbation de l'autorité de régulation ; l'ensemble des litiges entre Algérie Télécom et le titulaire, relatifs à l'interconnexion, seront soumis à l'arbitrage de l'autorité de régulation, qui veillera particulièrement au respect de la réglementation.
2. Modalités d'encadrement provisoire des tarifs d'interconnexion Algérie Télécom sera soumis, pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de début d'exploitation du nouveau réseau GSM, au plafonnement des tarifs d'interconnexion appliqués aux communications issues des réseaux mobiles, conformément au tableau ci-dessous. Les tarifs d'interconnexion effectivement appliqués devront respecter ces plafonds. Ils seront annexés aux conventions d'interconnexion. Les modifications des tarifs d'interconnexion seront effectuées par voie d'avenants à la convention d'interconnexion.
Algérie Télécom pourra, par ailleurs, percevoir des redevances indépendantes du trafic écoulé pour l'établissement et la mise à disposition des capacités de terminaison des liaisons d'interconnexion. Ces redevances seront soumises à l'agrément de l'Autorité de régulation. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 15 Joumada El Oula 1422 5 août 2001 Encadrement des tarifs d'interconnexion d'Algérie Télécom NATURE DU TRAFIC PLAFOND DE PRIX (part de Algérie Télécom) OBSERVATIONS Interconnexion locale 1,20 DA par minute Interconnexion 2,4 DA pour le simple transit interurbain 2,8 DA pour le double transit Interconnexion 0,36 DA par minute, pour une interconnexion Non compris le paiement des prestations de transit des deux réseaux sur un même centre de transit de l'opérateur de destination 2,4 DA par minute dans les autres cas.
Interconnexion 80% du tarif public des appels internationale Pour l'interprétation du tableau ci-dessus, on tiendra compte des précisions suivantes : l'interconnexion locale correspond à une interconnexion sur un centre urbain ou un centre à autonomie d'acheminement en vue de l'acheminement d'appels destinés à des abonnés fixes situés dans la zone à autonomie d'acheminement de ce centre; l'interconnexion interurbaine en simple transit correspond à une interconnexion sur un centre de transit national ou régional, en vue de l'acheminement d'appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d'acheminement directement dépendante de ce centre de transit; l'interconnexion interurbaine en double transit correspond à une interconnexion sur un centre de transit national en vue de l'acheminement d'appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d'acheminement non directement dépendante de ce centre de transit; l'interconnexion de transit correspond à l'acheminement d'appels destinés à des abonnés d'un autre opérateur GSM en Algérie; l'interconnexion internationale correspond à l'acheminement d'appels destinés à un abonné d'un réseau étranger, en utilisant les infrastructures du réseau d'Algérie Télécom; les réductions horaires sont applicables pour le calcul des tarifs d'interconnexion fondés sur des tarifs publics.
Les montants en valeur absolue figurant au tableau qui précède seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l'indice des prix à la consommation.
3. Dispositions applicables aux appels fixe vers mobile Les tarifs des appels du réseau fixe vers le réseau mobile sont appliqués par Algérie Télécom à ses clients. Ils comprennent deux composantes :
- la quote-part d'Algérie Télécom, qui rémunère ses frais d'acheminement et de recouvrement;
Sur la base du tarif applicable à un abonné fixe situé au point d'interconnexion la quote-part du titulaire, qui rémunère l'acheminement terminal des communications par le titulaire.
Ces quote-parts sont soumises, pendant la période de trois (3) ans visée au paragraphe 1 ci-dessus, aux règles d'encadrement suivantes, qui seront aussi applicables aux autres opérateurs GSM en Algérie. 3.1 Plafonnement de la quote-part d'Algérie Télécom sur les tarifs fixe vers mobile:
Le montant plafond de la quote-part d'Algérie Télécom sera égal à 2,5 dinars algériens par minute 3.2 Montant plancher de la quote-part du titulaire La valeur plancher de la quote-part du titulaire pour les appels du réseau fixe vers le réseau GSM sera au moins égale à 6,5 dinars algériens par minute.
Les montants en valeur absolue figurant dans la présente Annexe seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l'indice des prix à la consommation.
Nonobstant ce qui précède, l'Autorité de régulation pourra procéder, avant le terme de la période d'encadrement de trois (3) ans, à des ajustements des montants plafonds et planchers figurant ci-dessus en vue de garantir un cadre loyal pour la concurrence entre les opérateurs GSM.
4. Collaboration d'Algérie Télécom Algérie Télécom apporte son concours et toute la diligence requise pour définir dans les meilleurs délais avec le titulaire (i) les termes et conditions de la convention d'interconnexion à conclure entre eux, (ii) les conditions techniques et la disponibilité des points d'interconnexion, des liaisons louées, d'infrastructures et de sites radioélectriques (utilisés par Algérie Télécom) à partager et (iii) toutes autres actions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. L'ARPT veille au respect de ces conditions par Algérie Télécom afin que le titulaire puisse déployer son réseau dans les meilleurs délais et respecter ses obligations de couverture fixées dans le présent cahier des charges. 15 Joumada El Oula 1422 JOURNAL OFFICIEL 5 août 2001 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 27 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 17-195
Décret exécutif n° 17-195 du 16 Ramadhan 1438 correspondant au 11 juin 2017 portant approbation du renouvellement de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à la société « Optimum Télécom Algérie S.P.A »
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Décret exécutif n° 14-313
Décret exécutif n° 14-313 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum télécom Algérie spa »
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Décret exécutif n° 02-156
Décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications
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Décret exécutif n° 01-416
Décret exécutif nº 01-416 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant approbation de la convention d'investissement signée entre l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements "APSI" et Orascom Télécom Algerie
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.