Décret exécutif nº 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre fabrication et de distribution de tabacs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réglementer les activités de fabrication et de distribution de tabacs.
Section 1 — La fabrication de tabacs
Article 2
فتح المادةLa qualité de fabricant de tabacs est réservée aux personnes morales ayant la forme de sociétés par actions dont les capitaux sont constitués pour au moins 51% de fonds publics.
Article 3
فتح المادةLes fabricants de tabacs doivent être organisés en partenariat. Par partenariat, il y a lieu d'entendre la participation au capital social de la société d'au moins un actionnaire justifiant de l'exploitation de marques de renommée internationale.
La condition relative à l'exploitation de marques de renommée internationale n'est pas exigée pour les fabricants de tabacs à priser ou à mâcher.
Article 4
فتح المادةL'exercice de l'activité de fabricant de tabacs est subordonnée à la délivrance par l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques d'un agrément après la souscription d'un cahier des charges par le postulant suivant les prescriptions du modèle joint en annexe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 9 L'agrément est délivré dans un délai de 30 jours à compter de la date de souscription du cahier des charges.
L'agrément est exclusif de tout autre régime, sauf disposition contraire expresse.
Il peut être retiré en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de non-respect des engagements souscrits liés à l'activité.
Toutefois, le retrait ne peut être prononcé que dans un délai d'un mois après mise en demeure du fabricant.
Section 2 — La distribution de tabacs
Article 5
فتح المادةLes fabricants de tabacs peuvent être agréés également en qualité de distributeur. L'exercice de cette activité peut être assuré par le biais d'une filiale créée à cet effet.
Article 6
فتح المادةOutre les fabricants, ne peuvent être agréées en qualité de distributeurs de tabacs que les personnes physiques de nationalité algérienne établies en Algérie ou les sociétés dont les associés ou actionnaires sont de nationalité algérienne et établis en Algérie.
Article 7
فتح المادةL'agrément des distributeurs de tabacs est subordonné à la souscription d'un cahier des charges.
Section 3 Des obligations Paragraphe 1 Des obligations spéciales relatives à la fabrication des produits tabagiques
Article 8
فتح المادةLes fabricants de tabacs dûment agréés doivent prendre obligatoirement la qualité d'entrepositaire pendant la phase de production en ce qui concerne l'acquisition des tabacs bruts en feuilles, hachés ou battus.
L'entrepôt est la faculté reconnue aux fabricants de conserver, sans acquittement préalable de taxes, les produits tabagiques.
Article 9
فتح المادةOutre les indications prévues dans la déclaration de profession visée à l'article 4 du code des impôts indirects, doivent être également indiqués : 1º la liste et les spécifications techniques des équipements destinés à la fabrication de tabacs, ainsi que leur mode de fonctionnement ; 2º les types adoptés pour les boîtes, étuis, bourses ou paquets, leur forme, leurs dimensions, ainsi que la nature et le poids du tabac ou le nombre de cigarettes/cigares qu'ils contiendront; 3º le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et horaires de travail.
Article 10
فتح المادةToute communication intérieure entre le local ou les locaux composant les fabriques et entrepôts et les autres locaux, occupés ou non par le fabricant, est interdite.
Les jours et fenêtres donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustraction.
L'administration fiscale peut, en outre, exiger que la fabrique et ses dépendances n'aient qu'une entrée habituellement ouverte et que les autres soient scellées ou fermées à deux serrures, les clefs de l'une d'elles étant déposées auprès des services fiscaux.
Article 11
فتح المادةSans préjudice des dispositions spéciales relatives à la prévention sanitaire, chaque boîte, étui, bourse ou paquet doit porter imprimés sur le paquetage lui-même, le poids net du tabac ou le nombre de cigarettes ou cigares, ainsi que, pour les tabacs destinés à la mise sur le marché, la mention expresse "Vente en Algérie" suivie de la désignation de l'autorité de régulation.
Article 12
فتح المادةLes boîtes, étuis, bourses ou paquets doivent être placés dans un local spécial fermant à clef.
Le fabricant est tenu de placer, dans un compartiment distinct du même magasin ou dans un autre local fermant à clef, les boîtes, étuis, bourses ou paquets qu'il se réserve d'exporter ou d'expédier à d'autres fabriques avec transfert du crédit de l'impôt. Si ces boîtes, étuis, bourses ou paquets font l'objet d'un emballage par lot, celui-ci doit porter les mentions "destiné à l'exportation" ou "expédié sous entrepôt".
Article 13
فتح المادةAussi bien pour les produits destinés à la mise sur le marché que pour les produits destinés au transfert du crédit de l'impôt ou à l'exportation, les boîtes, étuis, bourses ou paquets doivent être rangés dans leurs magasins respectifs par catégorie de poids de façon à faciliter les inventaires des produits fabriqués.
Lors des rencensements, les déclarations des restes sont faites par destination et nature de produits.
La déclaration des matières en cours de fabrication restant dans les ateliers au moment de ces opérations est faite en évaluant le poids de ces matières au taux normal d'humidité des tabacs en feuilles à l'état sec.
Paragraphe 2 De la comptabilité - matières
Article 14
فتح المادةTrois comptes doivent obligatoirement être tenus par les fabricants :
1) tabacs en feuilles et matières premières;
2) fabrication;
3) produits fabriqués. 9 décembre 2001 Les comptes ci-dessus sont suivis distinctement pour le tabac à fumer et le tabac à priser et à mâcher.
Article 15
فتح المادةLe compte des tabacs en feuilles et matières premières est chargé : 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles reçues; 3º des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé : 1º des quantités livrées à la fabrication; 2º de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l'article 31 du code des impôts indirects; 3º des manquants constatés lors des inventaires.
Article 16
فتح المادةLe compte de fabrication est chargé : 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles livrées à la fabrication par l'entrepôt de la fabrique; 3º de celles venues du dehors; 4º des excédents constatés lors des inventaires ; 5º des quantités remises en œuvre.
Il est déchargé : 1º des quantités fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit destinées à la mise sur le marché, soit déclarées pour l'exportation ou destinées à d'autres fabriques; 2º de celles allouées en décharge, soit après destruction opérée en présence des agents des impôts, soit en application des dispositions de l'article 31 du code des impôts indirects. Lesdites allocations en décharge s'appliquent au poids des matières ramenées à l'humidité normale des tabacs en feuilles à l'état sec; 3º des manquants constatés lors des inventaires.
Article 17
فتح المادةLe compte des produits fabriqués est chargé en poids net de tabac : 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit destinées à la mise sur le marché, soit déclarées pour l'exportation ou destinées à d'autres fabriques; 3º de celles venues du dehors; 4º des excédents constatés lors des inventaires. 24 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 décembre 2001 Il est déchargé : 1º des quantités livrées aux distributeurs des produits tabagiques; 2º de celles expédiées à l'exportation ou à d'autres fabriques; 3º de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l'article 31 du code des impôts indirects ou reprises en charge au compte de matières en cours de fabrication pour être remises en œuvre; 4º des manquants constatés lors des inventaires.
Article 18
فتح المادةLes fabriquants de tabacs doivent inscrire hebdomadairement sur les registres visés à l'article 10 du code des impôts indirects, les quantités de tabacs bruts mises en œuvre, d'une part, et d'autre part, les quantités fabriquées et mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets.
Toutefois, lorsque les agents des impôts se présentent pour opérer leurs inventaires, les fabricants de tabacs doivent faire les inscriptions prévues à l'alinéa précédent aussitôt qu'elles en sont requises.
Article 19
فتح المادةLes comptes visés ci-dessus sont définitivement clos, balancés et réglés chaque année du ler au 31 juillet.
Article 20
فتح المادةLes manquants ne sont réglés qu'au moment des arrêtés de fin d'année ou de campagne, c'est-à-dire du 1er juillet au 31 juillet ou en cas de clôture des comptes.
Toutefois, si en dehors des périodes ainsi déterminées, les manquants constatés dépassaient 5% des charges, compte tenu de la déduction complémentaire et forfaitaire prévue par l'article 295 du code des impôts indirects, le surplus des manquants serait immédiatement et définitivement imposable.
Article 21
فتح المادةLorsque les excédents constatés au compte des tabacs en feuilles et matières premières dépassent 5% des quantités ayant séjourné en magasin depuis le précédent inventaire, seul le surplus est saisissable. Il en est de même des excédents au compte de fabrication.
En ce qui concerne les tabacs à priser et à mâcher en poudre ou grains, en paquets, les excédents au compte de fabrication ne sont pas saisissables; ils sont simplement ajoutés aux charges.
Article 22
فتح المادةSont saisissables les boîtes, étuis, bourses ou paquets dont le poids net en tabac dépasse le poids pris pour base d'application de l'impôt d'une quantité supérieure à 13% pour les cigares, à 9% pour les cigarettes et à 6% pour les autres produits fabriqués.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Paragraphe 3 Autres obligations
Article 23
فتح المادةLes fabricants de tabacs doivent obligatoirement mettre à la disposition des distributeurs de produits tabagiques, l'ensemble des marques et type de tabacs fabriqués ou importés, destinés à la mise sur le marché.
Article 24
فتح المادةLes fabricants de tabacs doivent adresser à la direction des impôts de wilaya territorialement compétente, dans les dix premiers jours de chaque mois, un état des ventes du mois précédent, comprenant : les nom et prénom (s), adresse, numéro d'immatriculation au registre de commerce et numéro d'identifiant fiscal de chaque client, le nombre de boîtes, étuis, bourses ou paquets, par type et marque de tabacs livrés à chaque client.
Paragraphe 4 Des obligations spéciales relatives à la distribution des produits tabagiques
Article 25
فتح المادةLes distributeurs doivent tenir un compte-matières des produits tabagiques, dans chaque centre de distribution.
Ce compte est chargé en poids net de tabac : 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celle acquises auprès des fabricants ou provenant d'un autre centre de distribution; 3º des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé : 1º des quantités vendues aux débitants ou expédiés vers un autre centre de distribution; 2º de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l'article 31 du code des impôts indirects; 3º des manquants constatés lors des inventaires.
Ce compte est définitivement clos, balancé et réglé chaque année au 31 décembre.
Article 26
فتح المادةLes distributeurs de tabacs doivent obligatoirement mettre à la disposition des débitants de tabacs régulièrement agréés par l'administration fiscale, l'ensemble des marques et types de tabacs destinés à la mise sur le marché.
La liste des débitants de tabacs est mise à la disposition des distributeurs par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent.
Des listes modificatives peuvent être adressées aux distributeurs dans les mêmes formes.
A titre transitoire, les débitants de tabacs disposant de la carte d'acheteur délivée par la société nationale des tabacs et allumettes peuvent, jusqu'au 30 juin 2002, s'approvisionner auprès des distributeurs.
Article 27
فتح المادةLes distributeurs de tabacs doivent adresser à la fin de chaque trimestre un état des clients, comprenant : les nom et prénom (s), adresse, numéro d'immatriculation au registre de commerce et numéro d'identifiant fiscal de chaque client, le nombre de boîtes, étuis, bourses ou paquets, par type et marque de tabacs livrés à chaque client.
Article 28
فتح المادةLes fabricants agréés également en qualité de distributeurs doivent disposer de locaux distincts pour chaque activité.
Le transfert des produits tabagiques vers les locaux de la distribution est considéré comme une mise sur le marché et entraîne le paiement des droits et taxes exigibles.
Section 4 — Des prix des produits tabagiques
Article 29
فتح المادةLe prix des produits tabagiques est unique pour l'ensemble du territoire national et est librement déterminé par les fabricants. Il est applicable dès sa publication par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce.
Section 5 — De l'importation du tabac et des produits tabagiques
Article 30
فتح المادةSeuls les fabricants de tabacs peuvent importer des tabacs en feuilles, hachés ou battus.
Article 31
فتح المادةSeuls les fabricants de tabacs peuvent importer des tabacs manufacturés.
L'importation ne peut, à ce titre, concerner que les marques exploitées par le fabricant dans les limites, délais et quantités déterminés par l'autorité de régulation.
Article 32
فتح المادةLes boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabac importé doivent satisfaire aux conditions de mise sur le marché, notamment celles édictées par les dispositions de l'article 11 du présent décret.
Article 33
فتح المادةPour chaque opération d'importation, le fabricant de tabacs est tenu de faire, dans un délai de 48 heures de l'entrée des produits, une déclaration d'arrivée auprès de l'inspection des impôts territorialement compétente.
L'inspection des impôts dispose d'un délai de 48 heures à compter de la réception de la déclaration d'arrivée, pour procéder à la reconnaissance des quantités réceptionnées.
Passé ce délai, le fabricant de tabacs dispose librement des produits importés. 9 décembre 2001
Section 6 — Des conditions de prévention sanitaire
Article 34
فتح المادةNe peuvent être utilisées à la fabrication des produits tabagiques que les feuilles de tabacs saines et exemptes de toute attaque de larves d'insectes.
Des variétés de tabacs peuvent être interdites à la culture ou à l'importation. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixera, en tant que de besoin, la liste des variétés concernées.
Article 35
فتح المادةLes substances admises dans la fabrication du tabac et la teneur en produits toxiques, les adjonctions dont les susbstances aromatisantes, agents humectants, produits de blanchissement des cendres et accélérateurs de combustion, les agents conservateurs et adhésifs et liants autorisés sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie.
Article 36
فتح المادةLa teneur en goudron et en nicotine, par cigarette mesurée selon les normes ISO 4387 et 3400 ou approuvées par l'organisation mondiale de la santé, ne doit pas excéder des niveaux fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie.
L'exactitude des mentions portées sur les paquets est vérifiée selon la norme ISO 8243.
Article 37
فتح المادةOutre les prescriptions de l'article 11 du présent décret, les boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabac doivent comporter, sur la tranche latérale du paquet, en langues nationale et française, en caractères parfaitement lisibles sur fond contrastant et en encadré : la teneur en goudron et en nicotine; l'interdiction de vente aux mineurs; l'avertissement général "la consommation du tabac est nocive pour la santé"; et, pour les paquets de cigarettes, un avertissement spécifique complémentaire émanant du ministère chargé de la santé.
L'avertissement spécifique complémentaire visé ci-dessus doit couvrir 15% de chaque grande surface du paquet et comporter l'une des mises en garde suivantes : fumer provoque le cancer; fumer provoque des maladies cardio-vasculaires ; fumer nuit à vos poumons; fumer amoindrit vos capacités ; fumer nuit à votre entourage.
L'utilisation des mises en garde doit se faire de manière alternée. 24 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 décembre 2001 La liste des mises en garde peut être complétée, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
Article 38
فتح المادةLes boîtes, étuis ou bourses contenant du tabac à priser ou à mâcher doivent comporter, en langues nationale et française, en caractères parfaitement lisibles les prescriptions ayant trait : à l'avertissement général "la consommation du tabac est nocive pour la santé"; aux mentions prévues à l'article 11 du présent décret; à l'interdiction de la vente aux mineurs.
Les prescriptions édictées ci-dessus sont portées sur une vignette adhésive qui doit être apposée d'une manière visible sur les boîtes, étuis ou bourses.
Article 39
فتح المادةEn attendant la mise en place de l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, il est créé, au sein de la direction générale des impôts, une structure centrale chargée de la réglementation et du contrôle du marché du tabac dont l'organisation est fixée par décret exécutif.
Article 40
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001.
Ali BENFLIS.
ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES CAHIER DES CHARGES Je soussigné Agissant en qualité de Pour le compte de la S.P.A au capital social de..
(ci-joint copie des statuts) Raison sociale Siège social Ci-après dénommé "le fabricant"
Sollicite l'agrément en qualité de fabricant de tabacs.
Et m'engage au strict respect des dispositions ci-après :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 13
Article 1er
فتح المادةLe fabricant déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif nº 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution de tabacs.
Article 2
فتح المادةLe fabricant souscrit à l'appui du présent cahier des charges une déclaration relative au projet d'investissement indiquant notamment : le domaine d'activité ; la localisation; les emplois créés; la technologie utilisée ; la capacité de production envisagée ; les schémas d'investissement et de financement, ainsi que l'évaluation financière du projet accompagnée du plan d'amortissements; les conditions de préservation de l'environnement; la durée de réalisation de l'investissement; la fiche technique de chacun des produits à fabriquer.
Article 3
فتح المادةLe fabricant prend la qualité d'entrepositaire.
Une déclaration de profession conforme aux dispositions de l'article 4 du code des impôts indirects et de l'article 8 du décret exécutif nº 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution de tabacs, est souscrite à cet effet.
Article 4
فتح المادةLe fabricant devra déclarer que l'ensemble des locaux constituant l'entrepôt, outre les dispositions spéciales relatives à l'environnement et à la sécurité, ont été mis en conformité avec les normes prévues en la matière et joindre au présent cahier des charges un état comprenant : * un plan à échelle réduite, avec légende, mentionnant les lieux où sont déposées les matières premières, ainsi que les machines servant à la fabrication des tabacs manufacturés. Le plan doit également indiquer les divers autres locaux destinés au stockage des produits semi-finis et des produits finis, ainsi que des produits destinés à la mise à la consommation ; * une liste qui énonce : l'indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ;
- le nombre et l'emplacement des appareils destinés à la fabrication des produits tabagiques.
Article 5
فتح المادةLe fabricant ne peut détenir dans les locaux constituant l'entrepôt d'autres substances ou produits que ceux destinés à la fabrication des tabacs.
Article 6
فتح المادةLe fabricant est tenu d'installer un moyen de communication assurant aux agents des impôts un accès facile et permanent aux locaux où sont déposés les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis.
Article 7
فتح المادةLe fabricant est tenu de déposer, préalablement à chaque modification des prix des produits tabagiques, auprès de l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, un état reprenant la structure de prix de chaque produit fabriqué ou importé.
Article 8
فتح المادةLe fabricant doit communiquer annuellement, dans les délais requis, à l'autorité de régulation, en vue de son approbation, un état des prévisions de fabrication des produits tabagiques destinés à la mise sur le marché ou à l'exportation, ainsi que des importations desdits produits.
Article 9
فتح المادةLe fabricant est tenu d'assurer l'approvisionnement des distributeurs dûment agréés, des différentes marques et types de tabacs qu'il fabrique ou importe suivant les quantités préalablement définies par l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques.
Article 10
فتح المادةToutes modifications de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges doivent être préalablement communiquées à l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques.
Article 11
فتح المادةLe fabricant s'engage à accorder la préférence, dans des conditions similaires de qualité et de prix, à des fournisseurs locaux.
Article 12
فتح المادةLe fabricant s'engage, dès que les ventes d'une de ses marques atteint un seuil qui sera fixé conjointement avec l'autorité de régulation, à la produire en Algérie.
Article 13
فتح المادةLe fabricant, soucieux de contribuer à l'assainissement du marché national, s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de lutter contre les pratiques frauduleuses.
Fait à le 9 décembre 2001 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES CAHIER DES CHARGES Je soussigné Agissant en qualité de Siège social ou adresse Immatriculé au registre de commerce sous le numéro....
Ci-après dénommé "le distributeur"
Sollicite l'agrément en qualité de distributeur de tabacs.
Et m'engage au strict respect des dispositions ci-après :
Article 1er
فتح المادةLe distributeur déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif nº 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution de tabacs.
Article 2
فتح المادةLe distributeur déclare que l'ensemble des locaux, outre les dispositions spéciales relatives à l'environnement et à la sécurité, ont été mis en conformité avec les normes prévues en la matière et joint au présent cahier des charges un état comprenant : un plan à échelle réduite, avec légende, mentionnant les lieux où sont déposés les produits destinés à la mise à la consommation; une liste qui énonce l'indication et la destination des locaux.
Article 3
فتح المادةLe distributeur est tenu d'installer un moyen de communication assurant aux agents des impôts un accès facile et permanent aux locaux où sont déposés les produits tabagiques.
Article 4
فتح المادةLe distributeur est tenu d'assurer l'approvisionnement des débitants de tabacs régulièrement agréés par l'administration fiscale, des différentes marques et types de tabacs suivant les quantités et les prix préalablement publiés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 5
فتح المادةToutes modifications de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges doivent être préalablement communiquées à l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques.
Fait à .............., le 24 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 décembre 2001
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 04-331
« Sont abrogés les décrets exécutifs ci-après : — n° 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution des tabacs ; — n° 01-397 du 24 Ramadha »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 04-331
Décret exécutif n° 04-331 du 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004 portant réglementation des activités de fabrication, d’importation et de distribution de produits tabagiques
-
Arrêté
Arrêté du 5 Chaoual 1423 correspondant au 9 décembre 2002 fixant les conditions d’agrément des débitants de tabacs
-
Décret exécutif n° 01-397
Décret exécutif nº 01-397 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant virement de crédits au sein du 2001 portant réglementation des activités de 2001 fixant les conditions d'importation des tabacs manufacturés par les personnes morales justifiant d'un agrément en qualité de fabricant de tabacs
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.