CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif nº 01-392 du 23 Ramadhan 1422 correspondant au 8 décembre dépenses d’équipement de l’Etat pour 2001… Décret exécutif nº 01-393 du 23 Ramadhan 1422 correspondant au 8 décembre budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines. 9 décembre 2001 2001 modifiant la répartition par secteur des
2001 portant virement de crédits au sein du
Décret exécutif nº 01-394 du 23 Ramadhan 1422 correspondant au 8 décembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.. 5 Décret exécutif nº 01-395 du 23 Ramadhan 1422 correspondant au 8 décembre budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population.. Décret exécutif nº 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre fabrication et de distribution de tabacs. Décret exécutif nº 01-397 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant virement de crédits au sein du
2001 portant réglementation des activités de
2001 fixant les conditions d’importation des tabacs manufacturés par les personnes morales justifiant d’un agrément en qualité de fabricant de tabacs. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Boumerdès.
Décrets présidentiels du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances…
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection de services comptables au ministère des finances…
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études chargé de l’inspection générale des finances..
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique….
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 santé et de la population de wilayas.
mettant fin aux fonctions de directeurs de la
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports.
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 portant nomination de l’inspecteur général des services fiscaux.
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 portant nomination du directeur de la modernisation et de la normalisation comptable à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. 17 Décrets présidentiels du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 des services comptables. portant nomination d’inspecteurs à l’inspection
Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Constantine..
24 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 9 décembre 2001 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la recherche scientifique….
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’agriculture (rectificatif)..
Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’agriculture (rectificatif). ARRETES, DECISIONS ET
AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1422 correspondant au 12 novembre national du moudjahid à la wilaya de Bouira…. Arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1422 correspondant au 12 novembre national du moudjahid à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1422 correspondant au 12 novembre national du moudjahid à la wilaya de Aïn Témouchent. 2001 portant création d’une annexe au musée
2001 portant création d’une annexe au musée
2001 portant création d’une annexe au musée
MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 20 Chaâbane 1422 correspondant au 6 novembre 2001 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’examiner les demandes d’autorisation d’usage sur les terres du domaine forestier national.. 19
9 décembre 2001 DECRETS Décret exécutif nº 01-392 du 23 Ramadhan 1422 correspondant au 8 décembre 2001 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2001. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif nº 01-231 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2001; Vu le décret exécutif nº 01-344 du 19 Chaâbane 1422 correspondant au 5 novembre 2001 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2001; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 2001, un crédit de paiement de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) et une autorisation de programme de six milliards de dinars (6.000.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 2001, un crédit de paiement de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) et une autorisation de programme de six milliards de dinars (6.000.000.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1422 correspondant au 8 décembre 2001. Ali BENFLIS. ANNEXE Tableau “A” - Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P A.P Habitat 1.000.000 Provision pour dépenses 500.000 5.000.000 imprévues TOTAL 500.000 6.000.000 Tableau “B” - Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P A.P Agriculture, hydraulique 400.000 Infrastructures économiques et 2.300.000 administratives Education, formation 1.800.000 Infrastructures socio-culturelles 500.000 P.C.D. 500.000 1.000.000 TOTAL 500.000 6.000.000
24 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 9 décembre 2001 Décret exécutif nº 01-393 du 23 Ramadhan 1422 correspondant au 8 décembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret exécutif nº 01-174 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines, et au chapitre n° 42-02 “Contribution à l’institut sur les ressources non renouvelables”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines, et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale Remboursement de frais”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1422 correspondant au 8 décembre 2001. Ali BENFLIS. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 5 Décret exécutif nº 01-394 du 23 Ramadhan 1422 correspondant au 8 décembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret exécutif nº 01-180 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de trois millions huit cent mille dinars (3.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 42-01 “Participation aux organismes internationaux”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de trois millions huit cent mille dinars (3.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1422 correspondant au 8 décembre 2001. Ali BENFLIS.
24 Ramadhan 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES 9 décembre 2001 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. Total de la lère partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-04 Administration centrale Charges annexes.. Total de la 4ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-04 Administration centrale Bourses Indemnités de formation…. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits ouverts.. 600.000 600.000 2.000.000 500.000 2.500.000 3.100.000 stage Frais de 700.000 700.000 700.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000
24 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 7 9 décembre 2001 Décret exécutif nº 01-395 du 23 Ramadhan 1422 correspondant au 8 décembre 2001 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001; Vu le décret exécutif nº 01-193 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2001, au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Ramadhan 1422 correspondant au 8 décembre 2001. Ali BENFLIS. ETAT “A” NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA SANTE EN DA ET DE LA POPULATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais… 16.500.000 Total de la 4ème partie. 16.500.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. 3.500.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section I.. Total de la section I.. Total des crédits annulés. 3.500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 Ramadhan 1422 ETAT “B” NOS DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III 9 décembre 2001 CREDITS OUVERTS EN DA POPULATION MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-90 Administration centrale - Parc automobile. 34-92 Administration centrale Loyers. Total de la 4ème partie. Sème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III 8.208.600 4.200.000 491.400 12.900.000 3.100.000 3.100.000 16.000.000 16.000.000 L’ETAT MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures. 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges annexes.. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 1.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 20.000.000 20.000.000
24 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 décembre 2001 Décret exécutif nº 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution de tabacs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment ses articles 32 et 33; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Article 1er. Le présent décret a pour objet de réglementer les activités de fabrication et de distribution de tabacs. Section 1 La fabrication de tabacs Art. 2.- La qualité de fabricant de tabacs est réservée aux personnes morales ayant la forme de sociétés par actions dont les capitaux sont constitués pour au moins 51% de fonds publics. Art. 3. Les fabricants de tabacs doivent être organisés en partenariat. Par partenariat, il y a lieu d’entendre la participation au capital social de la société d’au moins un actionnaire justifiant de l’exploitation de marques de renommée internationale. La condition relative à l’exploitation de marques de renommée internationale n’est pas exigée pour les fabricants de tabacs à priser ou à mâcher. Art. 4. - L’exercice de l’activité de fabricant de tabacs est subordonnée à la délivrance par l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques d’un agrément après la souscription d’un cahier des charges par le postulant suivant les prescriptions du modèle joint en annexe. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 9 L’agrément est délivré dans un délai de 30 jours à compter de la date de souscription du cahier des charges. L’agrément est exclusif de tout autre régime, sauf disposition contraire expresse. Il peut être retiré en cas d’infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou de non-respect des engagements souscrits liés à l’activité. Toutefois, le retrait ne peut être prononcé que dans un délai d’un mois après mise en demeure du fabricant. Section 2 La distribution de tabacs Art. 5. Les fabricants de tabacs peuvent être agréés également en qualité de distributeur. L’exercice de cette activité peut être assuré par le biais d’une filiale créée à cet effet. Art. 6. Outre les fabricants, ne peuvent être agréées en qualité de distributeurs de tabacs que les personnes physiques de nationalité algérienne établies en Algérie ou les sociétés dont les associés ou actionnaires sont de nationalité algérienne et établis en Algérie. Art. 7. - L’agrément des distributeurs de tabacs est subordonné à la souscription d’un cahier des charges. Section 3 Des obligations Paragraphe 1 Des obligations spéciales relatives à la fabrication des produits tabagiques Art. 8. Les fabricants de tabacs dûment agréés doivent prendre obligatoirement la qualité d’entrepositaire pendant la phase de production en ce qui concerne l’acquisition des tabacs bruts en feuilles, hachés ou battus. L’entrepôt est la faculté reconnue aux fabricants de conserver, sans acquittement préalable de taxes, les produits tabagiques. Art. 9. Outre les indications prévues dans la déclaration de profession visée à l’article 4 du code des impôts indirects, doivent être également indiqués : 1º la liste et les spécifications techniques des équipements destinés à la fabrication de tabacs, ainsi que leur mode de fonctionnement ; 2º les types adoptés pour les boîtes, étuis, bourses ou paquets, leur forme, leurs dimensions, ainsi que la nature et le poids du tabac ou le nombre de cigarettes/cigares qu’ils contiendront; 3º le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et horaires de travail.
Art. 10. Toute communication intérieure entre le local ou les locaux composant les fabriques et entrepôts et les autres locaux, occupés ou non par le fabricant, est interdite. Les jours et fenêtres donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustraction. L’administration fiscale peut, en outre, exiger que la fabrique et ses dépendances n’aient qu’une entrée habituellement ouverte et que les autres soient scellées ou fermées à deux serrures, les clefs de l’une d’elles étant déposées auprès des services fiscaux. Art. 11. Sans préjudice des dispositions spéciales relatives à la prévention sanitaire, chaque boîte, étui, bourse ou paquet doit porter imprimés sur le paquetage lui-même, le poids net du tabac ou le nombre de cigarettes ou cigares, ainsi que, pour les tabacs destinés à la mise sur le marché, la mention expresse “Vente en Algérie” suivie de la désignation de l’autorité de régulation. Art. 12. - Les boîtes, étuis, bourses ou paquets doivent être placés dans un local spécial fermant à clef. Le fabricant est tenu de placer, dans un compartiment distinct du même magasin ou dans un autre local fermant à clef, les boîtes, étuis, bourses ou paquets qu’il se réserve d’exporter ou d’expédier à d’autres fabriques avec transfert du crédit de l’impôt. Si ces boîtes, étuis, bourses ou paquets font l’objet d’un emballage par lot, celui-ci doit porter les mentions “destiné à l’exportation” ou “expédié sous entrepôt”. Art. 13. Aussi bien pour les produits destinés à la mise sur le marché que pour les produits destinés au transfert du crédit de l’impôt ou à l’exportation, les boîtes, étuis, bourses ou paquets doivent être rangés dans leurs magasins respectifs par catégorie de poids de façon à faciliter les inventaires des produits fabriqués. Lors des rencensements, les déclarations des restes sont faites par destination et nature de produits. La déclaration des matières en cours de fabrication restant dans les ateliers au moment de ces opérations est faite en évaluant le poids de ces matières au taux normal d’humidité des tabacs en feuilles à l’état sec. Paragraphe 2 De la comptabilité - matières Art. 14. Trois comptes doivent obligatoirement être tenus par les fabricants :
- tabacs en feuilles et matières premières;
- fabrication;
- produits fabriqués. 9 décembre 2001 Les comptes ci-dessus sont suivis distinctement pour le tabac à fumer et le tabac à priser et à mâcher. Art. 15. Le compte des tabacs en feuilles et matières premières est chargé : 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles reçues; 3º des excédents constatés lors des inventaires. Il est déchargé : 1º des quantités livrées à la fabrication; 2º de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l’article 31 du code des impôts indirects; 3º des manquants constatés lors des inventaires. Art. 16. - Le compte de fabrication est chargé : 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles livrées à la fabrication par l’entrepôt de la fabrique; 3º de celles venues du dehors; 4º des excédents constatés lors des inventaires ; 5º des quantités remises en œuvre. Il est déchargé : 1º des quantités fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit destinées à la mise sur le marché, soit déclarées pour l’exportation ou destinées à d’autres fabriques; 2º de celles allouées en décharge, soit après destruction opérée en présence des agents des impôts, soit en application des dispositions de l’article 31 du code des impôts indirects. Lesdites allocations en décharge s’appliquent au poids des matières ramenées à l’humidité normale des tabacs en feuilles à l’état sec; 3º des manquants constatés lors des inventaires. Art. 17. - Le compte des produits fabriqués est chargé en poids net de tabac : 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celles fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit destinées à la mise sur le marché, soit déclarées pour l’exportation ou destinées à d’autres fabriques; 3º de celles venues du dehors; 4º des excédents constatés lors des inventaires.
24 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 décembre 2001 Il est déchargé : 1º des quantités livrées aux distributeurs des produits tabagiques; 2º de celles expédiées à l’exportation ou à d’autres fabriques; 3º de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l’article 31 du code des impôts indirects ou reprises en charge au compte de matières en cours de fabrication pour être remises en œuvre; 4º des manquants constatés lors des inventaires. Art. 18. Les fabriquants de tabacs doivent inscrire hebdomadairement sur les registres visés à l’article 10 du code des impôts indirects, les quantités de tabacs bruts mises en œuvre, d’une part, et d’autre part, les quantités fabriquées et mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets. Toutefois, lorsque les agents des impôts se présentent pour opérer leurs inventaires, les fabricants de tabacs doivent faire les inscriptions prévues à l’alinéa précédent aussitôt qu’elles en sont requises. Art. 19. Les comptes visés ci-dessus sont définitivement clos, balancés et réglés chaque année du ler au 31 juillet. Art. 20. Les manquants ne sont réglés qu’au moment des arrêtés de fin d’année ou de campagne, c’est-à-dire du 1er juillet au 31 juillet ou en cas de clôture des comptes. Toutefois, si en dehors des périodes ainsi déterminées, les manquants constatés dépassaient 5% des charges, compte tenu de la déduction complémentaire et forfaitaire prévue par l’article 295 du code des impôts indirects, le surplus des manquants serait immédiatement et définitivement imposable. Art. 21. Lorsque les excédents constatés au compte des tabacs en feuilles et matières premières dépassent 5% des quantités ayant séjourné en magasin depuis le précédent inventaire, seul le surplus est saisissable. Il en est de même des excédents au compte de fabrication. En ce qui concerne les tabacs à priser et à mâcher en poudre ou grains, en paquets, les excédents au compte de fabrication ne sont pas saisissables; ils sont simplement ajoutés aux charges. Art. 22. Sont saisissables les boîtes, étuis, bourses ou paquets dont le poids net en tabac dépasse le poids pris pour base d’application de l’impôt d’une quantité supérieure à 13% pour les cigares, à 9% pour les cigarettes et à 6% pour les autres produits fabriqués. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Paragraphe 3 Autres obligations Art. 23. Les fabricants de tabacs doivent obligatoirement mettre à la disposition des distributeurs de produits tabagiques, l’ensemble des marques et type de tabacs fabriqués ou importés, destinés à la mise sur le marché. Art. 24. - Les fabricants de tabacs doivent adresser à la direction des impôts de wilaya territorialement compétente, dans les dix premiers jours de chaque mois, un état des ventes du mois précédent, comprenant : les nom et prénom (s), adresse, numéro d’immatriculation au registre de commerce et numéro d’identifiant fiscal de chaque client, le nombre de boîtes, étuis, bourses ou paquets, par type et marque de tabacs livrés à chaque client. Paragraphe 4 Des obligations spéciales relatives à la distribution des produits tabagiques Art. 25. Les distributeurs doivent tenir un compte-matières des produits tabagiques, dans chaque centre de distribution. Ce compte est chargé en poids net de tabac : 1º des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise; 2º de celle acquises auprès des fabricants ou provenant d’un autre centre de distribution; 3º des excédents constatés lors des inventaires. Il est déchargé : 1º des quantités vendues aux débitants ou expédiés vers un autre centre de distribution; 2º de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l’article 31 du code des impôts indirects; 3º des manquants constatés lors des inventaires. Ce compte est définitivement clos, balancé et réglé chaque année au 31 décembre. Art. 26. Les distributeurs de tabacs doivent obligatoirement mettre à la disposition des débitants de tabacs régulièrement agréés par l’administration fiscale, l’ensemble des marques et types de tabacs destinés à la mise sur le marché. La liste des débitants de tabacs est mise à la disposition des distributeurs par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent. Des listes modificatives peuvent être adressées aux distributeurs dans les mêmes formes.
A titre transitoire, les débitants de tabacs disposant de la carte d’acheteur délivée par la société nationale des tabacs et allumettes peuvent, jusqu’au 30 juin 2002, s’approvisionner auprès des distributeurs. Art. 27. Les distributeurs de tabacs doivent adresser à la fin de chaque trimestre un état des clients, comprenant : les nom et prénom (s), adresse, numéro d’immatriculation au registre de commerce et numéro d’identifiant fiscal de chaque client, le nombre de boîtes, étuis, bourses ou paquets, par type et marque de tabacs livrés à chaque client. Art. 28. - Les fabricants agréés également en qualité de distributeurs doivent disposer de locaux distincts pour chaque activité. Le transfert des produits tabagiques vers les locaux de la distribution est considéré comme une mise sur le marché et entraîne le paiement des droits et taxes exigibles. Section 4 Des prix des produits tabagiques Art. 29. Le prix des produits tabagiques est unique pour l’ensemble du territoire national et est librement déterminé par les fabricants. Il est applicable dès sa publication par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce. Section 5 De l’importation du tabac et des produits tabagiques Art. 30. Seuls les fabricants de tabacs peuvent importer des tabacs en feuilles, hachés ou battus. Art. 31. Seuls les fabricants de tabacs peuvent importer des tabacs manufacturés. L’importation ne peut, à ce titre, concerner que les marques exploitées par le fabricant dans les limites, délais et quantités déterminés par l’autorité de régulation. Art. 32. Les boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabac importé doivent satisfaire aux conditions de mise sur le marché, notamment celles édictées par les dispositions de l’article 11 du présent décret. Art. 33. Pour chaque opération d’importation, le fabricant de tabacs est tenu de faire, dans un délai de 48 heures de l’entrée des produits, une déclaration d’arrivée auprès de l’inspection des impôts territorialement compétente. L’inspection des impôts dispose d’un délai de 48 heures à compter de la réception de la déclaration d’arrivée, pour procéder à la reconnaissance des quantités réceptionnées. Passé ce délai, le fabricant de tabacs dispose librement des produits importés. 9 décembre 2001 Section 6 Des conditions de prévention sanitaire Art. 34. Ne peuvent être utilisées à la fabrication des produits tabagiques que les feuilles de tabacs saines et exemptes de toute attaque de larves d’insectes. Des variétés de tabacs peuvent être interdites à la culture ou à l’importation. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’agriculture fixera, en tant que de besoin, la liste des variétés concernées. Art. 35. - Les substances admises dans la fabrication du tabac et la teneur en produits toxiques, les adjonctions dont les susbstances aromatisantes, agents humectants, produits de blanchissement des cendres et accélérateurs de combustion, les agents conservateurs et adhésifs et liants autorisés sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’industrie. Art. 36. La teneur en goudron et en nicotine, par cigarette mesurée selon les normes ISO 4387 et 3400 ou approuvées par l’organisation mondiale de la santé, ne doit pas excéder des niveaux fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’industrie. L’exactitude des mentions portées sur les paquets est vérifiée selon la norme ISO 8243. Art. 37. Outre les prescriptions de l’article 11 du présent décret, les boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabac doivent comporter, sur la tranche latérale du paquet, en langues nationale et française, en caractères parfaitement lisibles sur fond contrastant et en encadré : la teneur en goudron et en nicotine; l’interdiction de vente aux mineurs; l’avertissement général “la consommation du tabac est nocive pour la santé”; et, pour les paquets de cigarettes, un avertissement spécifique complémentaire émanant du ministère chargé de la santé. L’avertissement spécifique complémentaire visé ci-dessus doit couvrir 15% de chaque grande surface du paquet et comporter l’une des mises en garde suivantes : fumer provoque le cancer; fumer provoque des maladies cardio-vasculaires ; fumer nuit à vos poumons; fumer amoindrit vos capacités ; fumer nuit à votre entourage. L’utilisation des mises en garde doit se faire de manière alternée.
24 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 décembre 2001 La liste des mises en garde peut être complétée, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé. Art. 38. Les boîtes, étuis ou bourses contenant du tabac à priser ou à mâcher doivent comporter, en langues nationale et française, en caractères parfaitement lisibles les prescriptions ayant trait : à l’avertissement général “la consommation du tabac est nocive pour la santé”; aux mentions prévues à l’article 11 du présent décret; à l’interdiction de la vente aux mineurs. Les prescriptions édictées ci-dessus sont portées sur une vignette adhésive qui doit être apposée d’une manière visible sur les boîtes, étuis ou bourses. Art. 39. En attendant la mise en place de l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, il est créé, au sein de la direction générale des impôts, une structure centrale chargée de la réglementation et du contrôle du marché du tabac dont l’organisation est fixée par décret exécutif. Art. 40. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001. Ali BENFLIS. ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES CAHIER DES CHARGES Je soussigné Agissant en qualité de Pour le compte de la S.P.A au capital social de.. (ci-joint copie des statuts) Raison sociale Siège social Ci-après dénommé “le fabricant” Sollicite l’agrément en qualité de fabricant de tabacs. Et m’engage au strict respect des dispositions ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 13 Article 1er. Le fabricant déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif nº 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution de tabacs. Art. 2. Le fabricant souscrit à l’appui du présent cahier des charges une déclaration relative au projet d’investissement indiquant notamment : le domaine d’activité ; la localisation; les emplois créés; la technologie utilisée ; la capacité de production envisagée ; les schémas d’investissement et de financement, ainsi que l’évaluation financière du projet accompagnée du plan d’amortissements; les conditions de préservation de l’environnement; la durée de réalisation de l’investissement; la fiche technique de chacun des produits à fabriquer. Art. 3. Le fabricant prend la qualité d’entrepositaire. Une déclaration de profession conforme aux dispositions de l’article 4 du code des impôts indirects et de l’article 8 du décret exécutif nº 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution de tabacs, est souscrite à cet effet. Art. 4. - Le fabricant devra déclarer que l’ensemble des locaux constituant l’entrepôt, outre les dispositions spéciales relatives à l’environnement et à la sécurité, ont été mis en conformité avec les normes prévues en la matière et joindre au présent cahier des charges un état comprenant :
- un plan à échelle réduite, avec légende, mentionnant les lieux où sont déposées les matières premières, ainsi que les machines servant à la fabrication des tabacs manufacturés. Le plan doit également indiquer les divers autres locaux destinés au stockage des produits semi-finis et des produits finis, ainsi que des produits destinés à la mise à la consommation ;
- une liste qui énonce : l’indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ;
- le nombre et l’emplacement des appareils destinés à la fabrication des produits tabagiques.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 Ramadhan 1422 Art. 5. Le fabricant ne peut détenir dans les locaux constituant l’entrepôt d’autres substances ou produits que ceux destinés à la fabrication des tabacs. Art. 6. - Le fabricant est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents des impôts un accès facile et permanent aux locaux où sont déposés les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis. Art. 7. Le fabricant est tenu de déposer, préalablement à chaque modification des prix des produits tabagiques, auprès de l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, un état reprenant la structure de prix de chaque produit fabriqué ou importé. Art. 8. Le fabricant doit communiquer annuellement, dans les délais requis, à l’autorité de régulation, en vue de son approbation, un état des prévisions de fabrication des produits tabagiques destinés à la mise sur le marché ou à l’exportation, ainsi que des importations desdits produits. Art. 9. Le fabricant est tenu d’assurer l’approvisionnement des distributeurs dûment agréés, des différentes marques et types de tabacs qu’il fabrique ou importe suivant les quantités préalablement définies par l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques. Art. 10. Toutes modifications de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges doivent être préalablement communiquées à l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques. Art. 11. Le fabricant s’engage à accorder la préférence, dans des conditions similaires de qualité et de prix, à des fournisseurs locaux. Art. 12. Le fabricant s’engage, dès que les ventes d’une de ses marques atteint un seuil qui sera fixé conjointement avec l’autorité de régulation, à la produire en Algérie. Art. 13. Le fabricant, soucieux de contribuer à l’assainissement du marché national, s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de lutter contre les pratiques frauduleuses. Fait à le 9 décembre 2001 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES CAHIER DES CHARGES Je soussigné Agissant en qualité de Siège social ou adresse Immatriculé au registre de commerce sous le numéro…. Ci-après dénommé “le distributeur” Sollicite l’agrément en qualité de distributeur de tabacs. Et m’engage au strict respect des dispositions ci-après : Article 1er. Le distributeur déclare avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif nº 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution de tabacs. Art. 2. Le distributeur déclare que l’ensemble des locaux, outre les dispositions spéciales relatives à l’environnement et à la sécurité, ont été mis en conformité avec les normes prévues en la matière et joint au présent cahier des charges un état comprenant : un plan à échelle réduite, avec légende, mentionnant les lieux où sont déposés les produits destinés à la mise à la consommation; une liste qui énonce l’indication et la destination des locaux. Art. 3. Le distributeur est tenu d’installer un moyen de communication assurant aux agents des impôts un accès facile et permanent aux locaux où sont déposés les produits tabagiques. Art. 4. Le distributeur est tenu d’assurer l’approvisionnement des débitants de tabacs régulièrement agréés par l’administration fiscale, des différentes marques et types de tabacs suivant les quantités et les prix préalablement publiés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 5. Toutes modifications de situation par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges doivent être préalablement communiquées à l’autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques. Fait à ………….., le
24 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 décembre 2001 Décret exécutif nº 01-397 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 fixant les conditions d’importation des tabacs manufacturés par les personnes morales justifiant d’un agrément en qualité de fabricant de tabacs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment ses articles 32 et 33; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 6 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution de tabacs; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 32 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, relatif à l’importation des tabacs manufacturés par les personnes morales justifiant d’un agrément en qualité de fabricant de tabacs. Art. 2. Seules les personnes morales agréées en qualité de fabricants de tabacs peuvent, aux conditions ci-après, importer des tabacs manufacturés : l’importation ne peut concerner que les marques destinées à être fabriquées en Algérie ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 15 l’importation ne peut être effectuée que pour les quantités déterminées par l’autorité de régulation créée par l’article 33 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 susvisée. Les quantités autorisées correspondent à une quote-part de celles devant être fabriquées en Algérie, pour une même période. l’importation ne peut être effectuée qu’en vertu d’une décision portant autorisation d’importation délivrée par l’autorité de régulation. En cas de non-respect des conditions ci-dessus, des obligations prévues aux articles 3 et 4 ci-après ou des engagements souscrits dans le cahier des charges, la décision est annulée par l’autorité de régulation dans les mêmes formes. Art. 3. - Les boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabacs importés doivent satisfaire aux conditions de mise sur le marché, notamment celles édictées par les dispositions de l’article 11 du décret exécutif nº 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution de tabacs. Art. 4. Pour chaque opération d’importation, le fabricant de tabacs est tenu de faire, dans un délai de 48 heures dès l’entrée des produits, une déclaration d’arrivée auprès de l’inspection des impôts territorialement compétente. L’inspection des impôts dispose d’un délai de 48 heures, à compter de la réception de la déclaration d’arrivée, pour procéder à la reconnaissance des quantités réceptionnées. Passé ce délai, le fabricant de tabacs dispose librement des produits importés. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001. Ali BENFLIS.
9 décembre 2001 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef de daïra à la wilaya de Boumerdès. Par décret, présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Boumerdes, exercées par M. Lounaas Mahfoud, admis à la retraite. Décrets présidentiels du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la modernisation de la gestion financière et comptable de l’Etat au ministère des finances, exercées par M. M’Hamed Hennani, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la normalisation de la comptabilité au ministère des finances, exercées par M. Rachid Moussaoui, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection de services comptables au ministère des finances. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001, il est mis fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection des services comptables au ministère des finances exercées par M. Bachir Gouni, admis à la retraite. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’inspection générale des finances. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin aux fonctions de chef d’études chargé de l’informatique à l’inspection générale des finances, exercées par M. Mustapha Cherf, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Elias Khiter, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux exercées par Mme Houria Boussena, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin, à compter du 16 août 2001, aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas, exercées par MM. : Abdelkader Mehdaoui, à la wilaya d’El Bayadh ; Benddine Slimani, à la wilaya de Naama. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par M. El Kamel Yaker, admis à la retraite.
24 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 9 décembre 2001 Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination de l’inspecteur général des services fiscaux. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, M. Mohamed ‘Bafdal est nommé inspecteur général des services fiscaux. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination du directeur de la modernisation et de la normalisation comptable à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, M. M’Hamed Hennani, est nommé directeur de la modernisation et de la normalisation comptable à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. Décrets présidentiels du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection des services comptables. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, M. Rachid Moussaoui est nommé inspecteur à l’inspection des services comptables. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001, M. Mustapha Cherf, est nommé inspecteur à l’inspection des services comptables. Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Constantine. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001, M. Mohamed Ouali Bouhaddi est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Constantine. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 17 Décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au 1er décembre 2001 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la recherche scientifique. Par décret présidentiel du 16 Ramadhan 1422 correspondant au ler décembre 2001, M. Elias Khiter, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la recherche scientifique. Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’agriculture (rectificatif). JO n° 43 du 15 Joumada El Oula 1422 correspondant au 5 août 2001 Page 28, 2ème colonne et page 29, lère colonne 16ème et 17ème lignes Au lieu de: “Des études juridiques”. Lire : “De la législation agricole et du contentieux” Décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’agriculture (rectificatif). JO nº 43 du 15 Joumada El Oula 1422 correspondant au 5 août 2001 Page 29, lère colonne, 1lème ligne Après : “Abdelkader Rachedi”. Ajouter : “A l’inspection générale des forêts”
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 Ramadhan 1422 9 décembre 2001 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1422 correspondant au 12 novembre 2001 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à la wilaya de Bouira. Le ministre des moudjahidine, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4; Vu l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 25 avril 1997, complétant l’arrêté interministériel du 30 juillet 1994, portant règlement intérieur du musée national du moudjahid; Arrêtent : Article 1er. Il est créé une annexe au musée national du moudjahid à Bouira (wilaya de Bouira). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1422 correspondant au 12 novembre 2001. Le ministre P. Le ministre des finances des moudjahidine, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, Mohamed Chérif ABBES chargé du budget, Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1422 correspondant au 12 novembre 2001 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Le ministre des moudjahidine, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4; Vu l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 25 avril 1997, complétant l’arrêté interministériel du 30 juillet 1994, portant règlement intérieur du musée national du moudjahid; Arrêtent : Article 1er. Il est créé une annexe au musée national du moudjahid à Bordj Bou Arreridj (wilaya de Bordj Bou Arreridj). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1422 correspondant au 12 novembre 2001. Le ministre P. Le ministre des finances des moudjahidine, Le ministre délégué auprès Mohamed Chérif ABBES du ministre des finances, chargé du budget, Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1422 correspondant au 12 novembre 2001 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à la wilaya de Aïn Témouchent. Le ministre des moudjahidine, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4; Vu l’arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 25 avril 1997, complétant l’arrêté interministériel du 30 juillet 1994, portant règlement intérieur du musée national du moudjahid; Arrêtent : Article 1er. Il est créé une annexe au musée national du moudjahid à Béni Saf (wilaya de Aïn Témouchent). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1422 correspondant au 12 novembre 2001. Le ministre P. Le ministre des finances des moudjahidine, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, Mohamed Chérif ABBES chargé du budget, Mohamed TERBECHE
24 Ramadhan 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 décembre 2001 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 20 Chaâbane 1422 correspondant au 6 novembre 2001 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’examiner les demandes d’autorisation d’usage sur les terres du domaine forestier national. Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié, fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la Conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement; Vu le décret exécutif nº 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 5. Arrêtent : Article. ler. En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif nº 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission de wilaya chargée d’examiner les demandes d’autorisation d’usage sur les terres du domaine forestier national. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 19 Art. 2. La commission d’examen de wilaya est composé : du conservateur des forêts de wilaya : président du directeur des services agricoles de wilaya ou son représentant : membre du directeur des domaines de wilaya ou son représentant : membre du chef de circonscription territorialement compétent : membre Les représentants, le cas échéant, doivent être nommément désignés par le directeur concerné et avoir le rang de chef de service au moins. Le secrétariat de la commission d’examen de wilaya est assuré par les services de la conservation des forêts de wilaya. Art. 3. La commission d’examen de wilaya se réunit au moins deux (2) fois par mois sur convocation de son président et ne délibère valablement qu’en présence de l’ensemble des ses membres. Art. 4. Les dossiers soumis à la commission d’examen de wilaya doivent comprendre, outre les documents prévus à l’article 5 du décret exécutif nº 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 susvisé, le dossier technico-économique pour les activités d’élevage comme précisé dans l’annexe 3 de ce même décret. Art. 5. - Avant de se prononcer sur les dossiers soumis à son examen, la commission d’examen de wilaya s’assurera de la conformité des pièces exigées aux modèles fixés par les annexes du décret exécutif 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 susvisé. Art. 6. - A la fin de chaque séance de la commission d’examen de wilaya, son président prend les dispositions nécessaires à l’effet de notifier l’autorisation d’usage ou le refus motivé dans un délai n’excédant pas un (1) mois. Les conclusions de la commission d’examen de wilaya sont consignées dans un registre paraphé et signé. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaâbane1422 correspondant au 6 novembre 2001. P/Le ministre des finances P/Le ministre de l’agriculture Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL. Rachid BENAISSA. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger