Décret n° 88-199 du 11 octobre 1988 portant relèvement du montant de la pension d'invalidité attribuée aux grands invalides, membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N
Article 1er
فتح المادةLe montant de la pension d'invalidité attribuée aux membres de l'ALN ou de l'OCFLN dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 85% est fixé conformément au tableau ci-après :
TAUX D'INVALIDITE MONTANT MENSUEL 85% 1.200 DA 90% 1.400 DA 95% 1.600 DA 100% 2.000 DA
Article 2
فتح المادةLa majoration de 30% prévue à l'article 6 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée, pour l'assistance en permanence d'une tièrce personne, s'applique par référence au montant de la pension fixée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLes pensions d'invalidité des membres de l'ALN ou de l'OCFLN dont le taux d'invalidité est égal ou inférieur à 80% demeurent régies par les dispositions antérieures au présent décret.
Article 4
فتح المادةLe présent décret prend effet le 1er juillet 1988.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 octobre 1988.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 63-99
- Ordonnance n° 71-86
- Loi n° 78-13
- Loi n° 79-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 92-211
Décret exécutif n° 92-211 du 23 mai 1992 fixant les montants de la pension d'invalidité attribuée aux grands invalides membres de l'ALN ou de l'OCFLN
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