CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE ≪≫ DECRETS Décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services, p. 993 DECISIONS INDIVIDUELLES du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions du Décret minisdirecteur des transmissions nationales au tère de l’intérieur, p. 1004 portant statut- Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un Décret n° 88-171 du 13 septembre 1988 type des gens de mer, p. 997 sous-directeur au ministère de l’intérieur, p. 1004
992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1988 SOMMAIRE (suite) Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et de la documentation au ministère de l’enseignement supérieur, p. 1004 Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère de l’enseignement supérieur, p. 1004 Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes, p. 1004 Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Institut pédagogique national (I.P.N.), p. 1004 Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des textiles et cuirs au ministère des industries légères, p. 1004 Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de la jeunesse et des sports, p. 1004 Décrets du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des moudjahidine, p. 1005 Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la Cour des Comptes, p. 1005 Décret du 1er septembre 1988 portant nomination du directeur des transmissions nationales au ministère de l’intérieur, p.1005 Décret du 1er septembre 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses. ‘p. 1005 } Décret du 1er septembre 1988 portant nomination du directeur de la planification et de la formation au ministère des transports, p. 1005 Décret du 1er septembre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports, p. 1005 Décret du 1er septembre 1988 portant nomination du directeur des personnels au ministère de l’enseignement supérieur, p. 1005 Décret du 1er septembre 1988 portant nomination du directeur des études juridiques, de la réglementation et de la documentation au ministère de l’enseignement supérieur, р. 1005 Décret du 1er septembre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 1005 Décret du 1er septembre 1988 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des douanes, p. 1005 Décret du 1er septembre 1988 portant nomination du directeur des moyens de réalisation au ministère des travaux publics, p. 1005 Décret du 1er septembre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des travaux publics, p. 1006 Décret du 1er septembre 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère des moudjahidine, p. 1006 Décrets du 1er septembre 1988 portant nomination de sous-directeurs au ministère des moudjahidine, P. 1006 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés des 13 et 26 juillet 1988 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires, p. 1006 Arrêtés des 13 et 26 juillet 1988 portant nomination de magistrats militaires, p. 1006 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 juin 1988 portant approbation du cahier des charges générales relatif à la vente aux enchères publiques des biens mobiliers aliénés par le service des domaines, p. 1007
14 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 993 DECRETS Décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 février 1966, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances nº 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée, et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut général de la coopération et de l’organisation précoopérative; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Décrète : TITRE I DEFINITION - OBJET - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- La coopérative agricole de services est une société civile de personnes à capital et personnel variables régie par la législation en vigueur et les dispositions du présent décret. Art. 2. - La coopérative agricole de services constitue l’un des systèmes d’organisation et d’intégration des producteurs agricoles dans les activités, économiques qui intéressent le développement de leurs exploitations agricoles, notamment en matière d’approvisionnement en facteurs de production, de commercialisation et de transformation des produits agricoles, d’équipement et d’accès au crédit. Art. 3. La coopérative réalise toutes opérations et met en œuvre tous procédés qui procurent des avantages à ses adhérents. A ce titre, elle a notamment pour missions : la rationalisation des conditions d’approvisionnement en facteurs de production, d’équipement, d’accès au crédit et aux marchés agricoles; la mise en œuvre de moyens ou procédés communs dont la nature et l’efficacité sont appréciées et décidées par les sociétaires, notamment en matière de transformation, de production de semences et plants, de fabrication d’aliments de bétail et de maintenance; l’animation en vue d’élever les niveaux techniques des producteurs et de contribuer à la mise en œuvre des politiques concourant au développement agricole. Art. 4. Constituée sur la base de la libre adhésion, la coopérative agricole de service vise des objectifs de production de services selon des évolutions librement définies par les sociétaires en fonction des préoccupations partagées et des avantages attendus. Art. 5. - La désignation des organes de gestion de la coopérative relève des prérogatives de l’assemblée générale des adhérents. Art. 6. - La coopérative a la pleine capacité juridique d’engager et de contracter conformément à la législation en vigueur régissant les activités des sociétés. Art. 7. Les coopératives agricoles de services peuvent créer des unions de coopératives et regrouper des moyens par accord contractuel. Elles peuvent réaliser, avec d’autres coopératives, des fusions. Art. 8. Les coopératives agricoles de services peuvent, si leurs statuts le prévoient, admettre des usagers. Les usagers tels que définis à l’article 9 de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée ne peuvent excéder le tiers (1/3) des membres adhérents. Art. 9. La circonscription territoriale s’étend à l’ensemble de l’aire géographique des exploitations adhérentes. L’assemblée générale fixe la dénomination exacte de la coopérative et le siège. Le siège peut être transféré par décision de l’assemblée générale. Art. 10. La durée de la coopérative est fixée à 99 ans. Art. 11. - Les membres de la coopérative sont tenus de satisfaire aux obligations telles que définies par le statut établi en conformité avec le présent statut-type et la législation en vigueur.
994 JOURNAL OFFICIEL DE TITRE II CONSTITUTION - AGREMENT - DEPOT ET PUBLICITE Art. 12. L’assemblée générale constitutive est convoquée à l’initiative des fondateurs et, conformément aux règles des assemblées générales extraordinaires, délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour l’assemblée extraordinaire. Pour la durée de ses travaux, l’assemblée générale constitutive élit en son sein son président chargé d’assumer la direction des débats. Le capital initial à souscrire est arrêté par l’assemblée générale constitutive. Art. 13. - l’assemblée générale constitutive approuve les statuts et procède à l’élection du conseil de gérance et du gérant. Art. 14. La création de la coopérative agricole de services est constatée par un acte notarié conformément à la législation en vigueur. Art. 15. La coopérative est soumise aux conditions de dépôt et de publicité exigées pour les sociétés civiles conformément à la législation en vigueur.. TITRE III SOCIETAIRES Art. 16. Tout producteur et/ou éleveur, personne physique ou morale, peut adhérer à la coopérative et y souscrire des parts sociales. L’admission de nouveaux sociétaires et usagers à la coopérative est prononcée par l’assemblée générale ou par le conseil de gérance dûment mandaté à cet effet. Art. 17. Nul ne peut faire partie de deux ou • plusieurs coopératives pour le même service et pour la même exploitation. Art. 18. L’assemblée générale se prononce sur toute demande de retrait présentée par un sociétaire. Elle peut différer tout retrait si celui-ci a pour conséquence de porter préjudice à la réalisation de travaux d’intérêt collectif déjà engagée. Art. 19. L’exclusion d’un sociétaire ne peut être prononcée que par l’assemblée générale. Les statuts de la coopérative précisent, conformément à la législation en vigueur, les cas et motifs d’exclusion ainsi que les conditions de remboursement des parts sociales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1988 TİTRE IV CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES Art. 20. - Le capital social initial de la coopérative est constitué par des parts sociales nominatives indivisibles souscrites et libérées par chacun des membres fondateurs dès la constitution de la coopérative. Les statuts peuvent prévoir la faculté de libération partielle de parts sociales, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum d’une année à compter du jour de la souscription. Les parts sociales sont transmissibles. Art. 21. La valeur des parts sociales est identique pour tous les sociétaires. Elle est fixée par l’assemblée générale constitutive. 39 Art. 22. Les exploitations agricoles collectives souscrivent nominalement pour chacun de leurs membres une part sociale. Art. 23. - Le capital social est soumis aux variations normales résultant de la souscription de nouvelles parts, de l’augmentation de leur valeur nominale, ou de l’annulation des parts des sociétaires sortants ou décédés. Aucune limitation n’est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives. Art. 24. La coopérative agricole de service peut recevoir des dons et legs ainsi que des biens meubles et 9501 et immeubles en jouissance ou en toute propriétés Art. 25. - Dans les limites et conditions prévues par la législation en vigueur, il est prélevé sur les excédents d’exploitation, des sommes destinées à l’alimentation du fonds de réserve légale. Art. 26. L’assemblée générale de la coopérative peut décider de la constitution de fonds de développement et de caution mutuelle alimentés par des sommes prélevées sur les excédents d’exploitation. Art. 27. - Tout sociétaire exclu ou qui se retire a droit au remboursement des parts sociales qu’il a souscrites. Le montant de ces parts sociales est réduit, s’il y a lieu, en proportion des pertes subies par la coopérative. TITRE V ORGANISATION - GESTION Art. 28. - Les organes d’administration et de gestion de la coopérative sont : l’assemblée générale, le conseil de gérance et le gérant.
14 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre I L’assemblée Art. 29. L’assemblée générale est formée par l’ensemble des sociétaires. Elle se réunit au moins deux (02) fois par an sous la présidence d’un membre sociétaire élu autre que les membres du conseil de gérance ou du gérant. Art. 30. L’assemblée générale se réunit pour, notamment : approuver les comptes de l’exercice; approuver les bilans des activités et le plan de développement de la coopérative présentés par le gérant; décider des modes d’utilisation des ressources et d’affectation des excédents; délibérer sur l’adhésion aux unions de coopératives; fixer, si nécessaire, les règles d’organisation de la production et de la commercialisation ; procéder à l’élection ou à la révocation du gérant et des membres du conseil de gérance, au scrutin secret. Art. 31. L’assemblée générale se réunit valablement dès lors que la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante Art. 32. - Chaque adhérent dispose d’une voix à l’assemblée générale. Les exploitations agricoles collectives disposent d’autant de voix que de parts sociales souscrites au nom de leurs membres. Art. 33.- L’assemblée générale extraordinaire est convoquée à l’initiative du tiers (1/3) de ses membres ou du conseil de gérance. Son ordre du jour est fixé par le conseil gérance. Les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers (2/3) des voix exprimées. Elle délibère sur l’augmentation ou la diminution du capital, sur les transformations juridiques, ainsi que sur les modifications statutaires éventuelles. Chapitre II Le conseil de gérance Art. 34. Les membres du conseil de gérance sont élus parmi les sociétaires pour une durée d’une année renouvelable. Leur nombre, fixé par l’assemblée générale, ne peut être inférieur à trois (3). REPUBLIQUE ALGERIENNE 995 Art. 35. - Le conseil de gérance se réunit chaque fois que de besoin. Les décisions prises à la majorité des 2/3 sont consignées dans un registre tenu à cet effet. Art. 36. Le conseil de gérance prolonge les prérogatives de l’assemblée générale en matière : de mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale; d’assistance au gérant; de convocation de l’assemblée générale chaque fois que de besoin; d’admission de nouveaux sociétaires s’il est mandaté à cet effet. Le conseil de gérance peut demander au gérant tout rapport sur la situation de la coopérative et opérer les vérifications qu’il juge opportunes. Le gérant peut assister aux réunions du conseil de gérance. Art. 37. - Le conseil de gérance désigne un représentant parmi ses membres pour une durée d’un an renouvelable. Ce représentant coordonne l’activité du conseil de gérance. Il préside, en outre, les réunions du conseil de gérance qu’il convoque chaque fois que de besoin et dont il fixe l’ordre du jour. La fonction de représentant n’est pas rémunérée. Art. 38. Les fonctions de membre du conseil de ‘gérance ne sont pas rémunérées. Art. 39. Lorsque le nombre d’adhérents est inférieur à dix (10), les missions du conseil de gérance sont assumées par l’assemblée générale. Chapitre III Le gérant Art. 40. La gérance est assurée par une personne physique, sociétaire ou non, désignée par l’assemblée générale et révocable par elle. Elle ne peut être assumée par un membre du conseil de gérance. 1 Art. 41. - Le gérant met en œuvre les décisions de l’assemblée générale et accomplit toutes les tâches de gestion et de développement que demande l’intérêt de la coopérative et en assume la responsabilité devant l’assemblée générale. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la coopérative par les actes entrant dans l’objet social sous réserve des prérogatives que les statuts attribuent aux sociétaires. Art. 42. La fonction de gérant est rémunérée. Art. 43. Lorsque la gérance est assurée par un membre sociétaire, l’assemblée générale détermine une indemnité.
996 JOURNAL OFRIOIEL DE LA Art. 44. Lorsque la gérance est assurée par une personne extérieure à la coopérative, sa rémunération est fixée par l’assemblée générale. Le salaire comportera une partie variable déterminée en fonction des résultats d’exploitation. Art. 45. - La coopérative peut employer-un personnel salarié. Le gérant exerce un pouvoir hiérarchique sur ce personnel. TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES ‘. Art. 46. L’exercice financier de la coopérative est annuel. Art. 47. Les comptes de la coopérative sont tenus conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 48. Les ressources de la coopérative sont constituées par les prestations qu’elles perçoit en contrepartie, des opérations qu’elle effectue ou des services qu’elle assure au profit des sociétaires et des usagers. Art. 49. L’assemblée générale fixe l’assiette et le taux de ses ressources. Art. 50. A la clôture de chaque exercice, l’assemblée générale décide, s’il y a lieu, de l’affectation des excédents dégagés par l’activité de la coopérative. Les excédents sont constitués par les produits de l’exercice, déduction faite des charges d’exploitation, provisions, et le cas échéant, de la part revenant aux associés au titre de la participation à l’exploitation. Il sera également tenu compte, dans le calcul des excédents, des pertes et profits exceptionnels de l’exercice et des pertes et profits des exercices antérieurs. Art. 51. Les excédents sont répartis sous forme de ristournes au prorata des opérations effectuées par les sociétaires ou versés à des fonds dont la création et la destination sont décidées par l’assemblée générale. Art. 52. Les excédents résultant d’opérations effectuées avec des tiers non sociétaires, ne peuvent | faire l’objet de ristournes. Art. 53. - Les coopératives bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur. TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTROLE Art. 54. Outre les cas légalement prévus, notamment d’incapacité juridique de la coopérative, ou de perte des trois quarts du capital, ainsi qu’à la demande REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1988 des trois quarts (3/4), de ses membres, l’assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur la dissolution anticipée de la coopérative. La décision de l’assemblée générale est publiée dans un délai de trente (30) jours. Art. 55. En cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Art. 56. En cas de dissolution, l’actif net subsistant, après extinction du passif et remboursement du capital social libéré, est dévolu à d’autres coopératives agricoles ou leurs unions. Art. 57. Dans le cas où la liquidation de la coopérative fait apparaître une perte d’actif, les sociétaires sont conjointement responsables du remboursement des dettes contractées en proportion de leur participation au capital social dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Art. 58. - Les coopératives sont tenues de produire toutes justifications permettant de vérifier qu’elles fonctionnent conformément à la réglementation en vigueur. Elles doivent notamment désigner un commissaire aux comptes. TITRE VIII L’UNION DES COOPERATIVES Art. 59. Les dispositions énoncées dans les titres précédents sont également applicables aux unions de coopératives agricoles de services, sous réserve des prescriptions particulières du présent titre. Art. 60. - Pour assurer une meilleure gestion de leurs intérêts communs, trois ou plusieurs coopératives agricoles de services, tout en gardant leur autonomie, peuvent constituer, entre elles, des unions de coopératives. La compétence de celles-ci peut s’étendre à une ou plusieurs activités poursuivies par les coopératives constituantes. Art. 61. Les unions de coopératives agricoles de services sont des sociétés civiles de personnes morales à capital et personnel variables. Elles obéissent aux mêmes dispositions que celles régissant les coopératives adhérentes en matière de constitution et de fonctionnement. Art. 62. Les unions de coopératives agricoles prolongent et consolident les missions des coopératives agricoles de services telles que définies aux articles 2 et 3 du présent décret. Elles peuvent en outre : : harmoniser et coordonner l’action des coopératives agricoles de services ;
14 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA poursuivre des objectifs de régulation des marchés, des facteurs et produits agricoles et des prix au profit des coopératives agricoles de services adhérentes; participer à l’harmonisation des relations économiques entre les coopératives et leurs partenaires ; rationaliser les transports dės facteurs et produits agricoles; participer à l’organisation et à la mise en œuvre des politiques de diffusion des techniques de production. Art. 63. Il peut être constitué des unions de coopératives agricoles de services locales, de wilaya, régionales ou nationales. Art. 64. Les organes de gestion et d’administration sont l’assemblée générale, le conseil de gérance et le gérant. Art. 65. L’assemblée générale est formée par l’ensemble des coopératives sociétaires, représentées par un (01) membre de leur conseil de gérance, dûment mandaté à cet effet par leur assemblée générale. Art. 66. Les membres du conseil de gérance de l’union des coopératives agricoles de services sont élus par l’assemblée générale parmi les représentants des coopératives sociétaires. Leur nombre ne peut excéder sept (07). Art. 67. - Le conseil de gérance élit, au scrutin secret, un représentant parmi ses membres pour une durée d’un an renouvelable. Le représentant de l’union des coopératives coordonne l’activité du conseil de gérance et représente la société. Il préside, en outre, les réunions du conseil de gérance qu’il convoque chaque fois que de besoin et dont il fixe l’ordre du jour. La fonction de représentant n’est pas rémunérée. Art. 68. Le gérant est désigné par l’assemblée générale pour une période de deux (02) ans renouvelable. TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 69. - Les coopératives et unions de coopératives existantes à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et qui ne satisfont pas aux prescriptions énoncées, doivent avant la fin du mois de mars 1989, apporter les modifications nécessaires ou renoncer à la forme coopérative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 997 Art. 70. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent statut. Art. 71. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 13 septembre 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-171 du 13 septembre 1988 portant statut-type des gens de mer. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 76-84 du 23 octobre 1976 portant réglementation générale des pêches; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative 1 au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. En application de l’article 2 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer le secteur d’activité de la navigation maritime et de fixer les règles applicables aux travailleurs constituant le personnel navigant au sein de ce secteur d’activité et ci-après désignés « gens de mer » ou <<< marins ». Art. 2. Le secteur d’activité de la navigation maritime comprend les différentes catégories de navigations telles que définies aux articles 161 et 162 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime. Art. 3. - Les dispositions du présent statut-type sont applicables aux marins, y compris ceux appartenant au secteur privé. Toutefois, sont exclus du champ d’application du présent statut-type, les marins exerçant des fonctions sédentaires au sein des établissements publics à caractère administratif et des organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique; dans ce cas, les marins relèvent du statut-type des institutions et administrations publiques.
998 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1988 Art. 4. Les dispositions du présent statut-type Art. 10. - Les marins en service dans la marine relatives à l’organisation du travail s’appliquent égale ment au personnel navigant étranger recruté conformé marchande sont tenus de porter l’uniforme fourni par les organismes employeurs. ment à la législation et à la réglementation relatives aux Les modalités d’application conditions d’emploi des travailleurs étrangers. des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou Art. 5. - Les dispositions du présent statut-type sont les conventions collectives des organismes employeurs. précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Chapitre II Définitions Art. 6. - Pour l’application des dispositions du présent statut-type, les termes spécifiques à l’activité maritime s’entendent comme prévus aux articles 7 et 8 ci-dessous. Art. 7. - Les définitions concernant les gens de mer ou marins, l’armateur, le membre d’équipage et le capitaine, telles que précisées à l’article 384 de l’Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, sont rappelées ci-dessous : a) << Gens de mer » ou « marins » signifie toute personne au service d’un navire, inscrite sur le matricule des gens de mer; b) « Armateur » signifie toute personne physique ou morale qui exploite un navire et engage, dans ce but, des gens de mer; c) «Membre d’équipage › signifie toute personne embarquée à bord d’un navire et inscrite sur le rôle d’équipage; d) « Capitaine >> signifie le commandant d’un navire et chef de l’équipage du navire; Art. 8. Le terme « bordée » désigne un groupe de marins organisés et chargés de la navigation, de l’exploitation et de la recherche, de travaux de sécurité maritime et des opérations d’assistance des navires tant à la mer qu’au port pendant une durée déterminée. Pour la pêche côtière, la «bordée » est constituée par l’équipage. TITRE II DES DROITS ET OBLIGATIONS Art. 9. - Dans le cadre des dispositions du titre I et de l’article 51 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, certains droits et obligations des marins régis par le présent statut-type sont précisés aux articles 10 à 18 ci-dessous. Les marins sont également soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant la navigation maritime, notamment à celles des articles 415, 417 à 424 inclus, 426 à 431 inclus, 433 à 477 inclus, 449 à 451 inclus, 580 à 608 inclus de l’ordonnance n° 76-80 du 23 Art. 11. Dans le cadre des mesures prises en application de l’article 16 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les marins ont droit également au bénéfice de services de bien-être dans les ports et à bord des navires. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs, notamment en ce qui concerne la nature des prestations servies en ce domaine. Art. 12. Les marins exerçant à bord des navires bénéficient des protections prises en faveur des per sonnes et des biens transportés dans les conditions et selon les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur. Art. 13. - Dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, l’organisme employeur est tenu de protéger les marins contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte. Art. 14.- Le marin doit accomplir son travail dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les usages maritimes internationaux. Toutefois, en cas d’urgence ou de nécessité absolue de service, le capitaine peut ordonner au marin d’accomplir un travail autre que celui auquel il est affecté. Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment en ce qui concerne la prise en charge, au bénéfice du marin, des contraintes y afférentes, sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 15. - Dans le cadre des mesures prises en application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les travaux devant être effectués par les membres de l’équipage en vue d’assurer l’entretien du navire sont fixés par les ministres chargés, respectivement, de la marine marchande et de la pêche et ce, en conformité avec les normes réglementaires fixées en la matière. Art. 16. Outre les contrôles périodiques obligatoires, les marins doivent se soumettre au contrôle médical ordonné, éventuellement, par les organismes octobre 1976 susvisée. compétents.
14 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Les marins en service doivent se soumettre aux mesures de contrôle sanitaire, douanier et de police, aux frontières nationales et dans les ports étrangers. Art. 18. Les droits et obligations spécifiques au capitaine, chef d’expédition maritime, sont ceux prévus aux articles 580 à 608 inclus de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée. TITRE III DE LA RELATION DE TRAVAIL Art. 19. Les modalités de mise en œuvre des conditions générales de recrutement en qualité de marin ainsi que du déroulement de la relation de travail sont précisées par les dispositions du présent statut-type, en application de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et de ses textes d’application, et dans le cadre des lois et règlements en vigueur spécifiques à l’organisation des activités de la navigation maritime. Chapitre I Du recrutement Art. 20.-Les conditions et modalités de recrutement des marins sont celles fixées aux articles 44 à 62 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et aux articles 386 à 392 inclus et 394 à 397 inclus de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée. Art. 21. - Compte tenu des impératifs de sécurité liés à la conduite des navires marchands, certains postes d’encadrement à bord sont soumis à des conditions d’aptitude particulières et complémentaires en vue d’exercer des fonctions inhérentes à ces postes d’encadrement et ce, en application des normes réglementaires fixées par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 22. - La liste des pièces constituant le dossier de recrutement est précisée par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 23. - Le document d’engagement, tel que prévu à l’article 56 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est pris sous la forme d’un contrat d’engagement conclu entre le marin et l’organisme employeur. Art. 24. Conformément à l’article 50 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, le contrat d’engagement prévu à l’article précédent peut être : soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée. Art. 25. - Conformément aux articles 27 à 29 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, la relation de travail à durée déterminée peut être établie sous la forme d’un contrat au voyage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 Le voyage, objet du contrat conclu entre l’armateur et le marin pour une expédition maritime, débute dans un port algérien, ou à l’étranger, selon le cas, et se termine obligatoirement dans un port algérien, sauf dérogation expresse de l’administration maritime et dans des cas de force majeure. Chapitre II De la période. d’essai et de la confirmation Art. 26. Compte tenu des spécificités de l’activité de navigation maritime, la période d’essai à laquelle sont soumis les marins recrutés pour une durée indéterminée est exprimée en temps de navigation effective ainsi qu’il suit: trois mois de navigation effective pour les personnels d’exécution et de maîtrise; six mois de navigation effective pour le personnel officier. Art. 27. Conformément à l’article 6 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail, l’organisme employeur ou le marin peut, durant la période d’éssai, mettre fin à la relation de travail, sans indemnité, sous réserve d’un préavis qui ne saurait excéder 15 jours. La rupture de la relation de travail ne peut intervenir que dans un port algérien, selon des modalités précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 28. - La confirmation, telle que prévue à l’article 58 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, donne lieu à l’établissement d’une décision individuelle notifiée à l’intéressé lequel est stabilisé, c’est-à-dire confirmé à son poste de travail. Chapitre III Du déroulement de la relation de travail, de la promotion, de la réaffectation et de la rétrogradation Art. 29. Les plans de carrières des marins sont établis conformément à des normes définies par la réglementation spécifique à l’organisation des activités de la navigation maritime. Art. 30. En application de l’article 117 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la promotion des marins consiste en l’accès, après formation homologuée, à un poste de travail classé hiérarchiquement supérieur. Art. 31. - La promotion des marins peut intervenir : par changement de poste dans la même filière; par changement de qualification selon le genre de navigation, le type de navire et la puissance du navire ; par changement de filière; Les changements de filière et de qualification peuvent intervenir simultanément.
1000 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 32. - Conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et dans le cadre des dispositions des articles 22 à 25 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, les modalités de mise en œuvre de la réaffectation des marins sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 33. La rétrogradation, telle que prévue à l’article 20 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, peut être prononcée, notamment à la suite d’une insuffisance ou faute professionnelle dûment qualifiée par les organes compétents en la matière.
Art. 34. Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 418 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre. 1976 susvisée, le respect des conditions et procédures prévues en matière de réaffectation et de rétrogradation intervient, selon la nature de la relation du travail, dès la fin de la période de navigation. Art. 35. Les modalités d’application des dispositions des articles 29, 30, 31, 33 et 34 ci-dessus sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Chapitre IV Du détachement et de la mise en disponibilité Art. 36. - Le détachement s’effectue conformément aux dispositions des articles 64 et 65 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et aux dispositions des articles 37 à 50 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et aux règlements pris pour leur application. A l’exclusion des détachements de droit, les détachements sont accordés dans la limite de 1% des effectifs par catégorie professionnelle concernée. Art. 37. La mise en disponibilité est prononcée conformément aux dispositions de l’article 66 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et des articles 51 à 59 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et aux règlements pris pour leur application. A l’exclusion des mises en disponibilité de droit, l’effectif de marins susceptibles d’être mis en disponibilité ne peut excéder 1% des effectifs par catégorie professionnelle concernée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1988 Chapitre V De la durée du travail, des absences et des congés Section I Dispositions particulières concernant l’organisation du travail à bord Art. 38. Pour ce qui concerne la navigation commerciale et la navigation de pêche au large et de grande pêche, telles que définies aux articles 162, 163 et 164 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, le travail à bord comprend : le service à la mer, et le service au port. Art. 39. Le service à la mer prévu à l’article précédent constitue un service permanent. Le personnel embarqué est réparti en bordées pour le personnel du pont et celui de la machine, et en équipes pour le personnel du service général. Ces bordées et équipes se succèdent de jour et de nuit, sans interruption, en vue d’assurer la marche, la conduite, l’entretien et la sécurité du navire ainsi que les services de la cargaison et des personnes embarquées. Art. 40. Les règles du service à la mer sont applicables à la mer, sur rade, et toutes les fois que le navire séjourne moins de 24 heures dans les ports d’escale. Dans le cas de séjour du navire au port pour une période supérieure à 24 heures, le service à la ther prend fin, au plus tard, 4 heures après l’amarrage du navire et reprend 4 heures avant l’appareillage. Art. 41. Le service au port comprend l’assistance aux opérations commerciales du navire, les travaux d’entretien du navire, les diverses actions du service général durant le séjour du navire au port, ainsi que toutes les actions en relation avec la sécurité du navire. Art. 42. Pour ce qui concerne la navigation de servitude, telle que définie à l’article 162 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, le travail à bord comprend les opérations engagées par les différents intervenants dans l’enceinte portuaire pour assurer, au navire et à la marchandise, les meilleures conditions d’accès et de séjour dans les ports nationaux, notamment : les ports l’assistance , rades et à l’entrée eaux intérieures et à la sortie ; des ports, dans Les travaux maritimes; les services annexes.
14 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II De la durée du travail Art. 43. - Les dispositions relatives à la durée légale du travail, telles que prévues aux articles 67 et 68 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et par la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail, sont précisées aux articles 44 et 45 ci-dessous. Art. 44. A bord des navires de toute catégorie, à l’exception des navires affectés à la navigation de la pêche côtière, la période d’embarquement effective et ininterrompue ne saurait excéder une durée maximale de six mois. Cette durée peut être prolongée dans les cas de force majeure tels que prévus par l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime. Art. 45. - A bord des navires tels que cités à l’article précédent, le service peut être organisé à raison d’une seule bordée de navigation, sur le pont ou à la machine, à la condition de se conformer, pour chaque période de 24 heures, aux trois conditions suivantes : la durée totale du travail effectif ne doit pas dépasser huit heures; au sein de ces huit heures, le service ne doit pas compter plus de six heures consécutives sur le pont et plus de cinq heures consécutives à la machine ; le marin doit bénéficier d’un repos d’au moins six heures ininterrompues. Toutefois, compte tenu de la spécificité de l’activité de navigation maritime et dans le cadre des dispositions législatives.concernant l’autorité du capitaine à bord du navire, le marin reste disponible, pendant toute la période d’embarquement, pour effectuer des travaux au-delà des limites sus-indiquées. Art.46. - Dans le cadre des limitations prévues à l’article précédent, l’aménagement de la durée légale du travail est déterminée en fonction du genre de navigation et tient compte des impératifs du service et de la spécificité du poste de travail occupé. Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs précisent les modalités d’application des dispositions du présent article. Art. 47. A l’exception de la navigation de la pêche côtière, un tableau réglant l’organisation du travail, tant à la mer qu’au port, dans les limites fixées aux articles 44 et 45 ci-dessus, est dressé par le capitaine et visé par l’administration maritime. Toute modification au cours de l’expédition maritime est consignée dans le document de bord prévu à cet effet et repercutée sur l’administrattion maritime, sauf cas de force majeure; dans ce cas, le capitaine remet le document dans des conditions déterminées par l’autorité maritime. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001 Art. 48. - En application de l’article 70 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, le nombre d’heures supplémentaires que peut effectuer un marin est fixé par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs sans, toutefois, dépasser un maximum de vingt-huit heures par semaine. Section III Des absences Art. 49. Les marins peuvent bénéficier des absences non rémunérées et des absences spéciales payées prévues par les dispositions des articles 72 à 78 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et des articles 30 à 47 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail. Art. 50. Des autorisations d’absences non rémunérées peuvent être accordées, par période d’embarquement et dans la limite prévue à l’article 47 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, sur demande justifiée et lorsque les nécessités de service le permettent. La demande d’absence n’est recevable que si elle est déposée 72 heures, au moins, avant l’embarquement, sauf cas de force majeure dûment justifiée. Art. 51. - Est considérée comme absence irrégulière, toute absence non autorisée au moment de l’appareillage du navire ou au poste de travail durant la période d’embarquement. Les absences irrégulières sont qualifiées et sanctionnées conformément aux dispositions des articles 469 et 471 à 476 inclus de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée. Art. 52. Les pièces justificatives des absences spéciales payées, prévues à l’article 38 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, doivent être présentées à l’organisme employeur dès la reprise du travail Section IV Des congés Art. 53. Les marins bénéficient des repos légaux tels que fixés par le décret n° 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux. Art. 54. - En application de l’articles 82 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et de l’article 7 du décret n° 82-184 du 15 mai 1982 précité, la compensation des jours de repos légaux travaillés est accordée à la fin du cycle d’embarquement dont la durée maximale est fixée à l’article 44 ci-dessus. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
1002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE * 14 septembre 1988 Art. 55. - Les marins bénéficient des congés annuels tels que prévus aux articles 83 à 87 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et par les dispositions de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels. Art. 56. - En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, les marins embarqués à bord des navires affectés à la navigation au long cours, à la navigation au cabotage et à la navigation de pêche au large et de grande pêche, bénéficient d’une augmentation de la durée du congé principal dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur. Art. 57. En application de l’article 11 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels, les marins en congé peuvent être rappelés pour nécessité impérieuse de service et après avoir reçu un préavis dans des conditions fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 58. - A l’issue de la période de congé, les marins stabilisés, tel que prévu à l’article 28 ci-dessus, doivent se tenir à la disposition de leur organisme employeur. Chapitre VI Du règlement intérieur et de la discipline Art. 59. Le règlement intérieur, prévu aux articles 88, 89 et 156 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est établi par l’organisme employeur concerné, après avis des représentants des travailleurs, puis soumis, par l’organisme employeur, à l’approbation de l’autorité maritime territorialement compétente et ce, dans le cadre des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance no 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l’inspection du travail et des affaires sociales. Art. 60. - Le règlement intérieur doit être constamment tenu en état de lisibilité. Il est remis à chaque marin. Il doit être affiché à une place convenable, aisément accessible, et rédigé en langue nationale ainsi qu’en toute autre langue étrangère largement pratiquée. Art. 61. Le règlement intérieur fixe les règles applicables, notamment dans les domaines suivants :
- la discipline générale;
- les droits et obligations spécifiques;
- l’organisation technique du travail;
- les modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires;
- les horaires de travail;
- les normes d’hygiène et de sécurité ;
- la liste des fautes professionnelles ;
- le barème des sanctions en cas de manquement à la discipline générale et aux règles générales d’hygiène et de sécurité;
- la responsabilité en cas de perte ou de dégradation des matériels;
- les conditions d’utilisation des équipements et matériels. Art. 62. En matière de discipline, les marins sont soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, exception faite des dispositions prévues à l’alinéa C de l’article 471 de cette ordonnance, ainsi qu’aux dispositions des articles 61 à 76 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité. Chapitre VII De la cessation de la relation de travail. Art. 63. La cessation de la relation de travail intervient dans les cas prévus à l’article 92 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, ainsi que dans le cas de perte de la qualité de marin telle que prévue à l’article 388 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, et selon les modalités prévues par la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et précisées aux articles 64 à 67 ci-dessous. Art. 64. - La démission, telle que prévue à l’article 93 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est présentée par écrit, par le travailleur qui en manifeste la volonté, à l’organisme employeur lequel est tenu d’en accuser réception. Néanmoins, le personnel navigant officier ne peut prétendre à la cessation de la relation de travail qu’après s’être acquitté de tous les engagements auxquels il a souscrit au moment de son recrutement. Art. 65. Sans préjudice des dispositions contractuelles spécifiques liant certains marins a l’organisme employeur, le marin démissionnaire ne peut quitter son poste de travail tant qu’il n’a pas entièrement observé le délai de préavis prévu aux articles 48 et 49 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité et dont les durées sont celles fixées à l’article 26 ci-dessus. Art. 66. - Le délai de préavis court à compter du jour de réception, par l’organisme employeur, de la lettre de démission. L’organisme employeur est tenu de notifier, avant l’expiration de la période de préavis, sa décision portant acceptation de la démission du marin.. A défaut de réponse, la démission est réputée acquise. Le délai de préavis peut être réduit, par accord express des deux parties et ce, dans des conditions fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. Art. 67. La cessation de la relation de travail ne peut, en aucun cas. intervenir en dehors du territoire national.
14 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV DE LA CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION Art. 68. - En application de l’article 114 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la création, la cotation et la classification des postes de travail interviennent conformément aux procédures fixées par la réglementation en vigueur. Art. 69. - Les salaires de base des marins sont fixés conformément aux vingt catégories prévues par la réglementation en vigueur. Les catégories une à neuf comportent 3 sections; les catégories dix à treize comportent 4 sections; les catégories quatorze à vingt comportent 5 sections. Art. 70. Pour accéder à une catégorie donnée, le marin nouvellement recruté doit souscrire aux exigences du poste de travail à pourvoir et, principalement, à la qualification telle que prévue aux articles 386, 387 et 388 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée et par ses textes d’application. Art. 71. Le changement de poste de travail intervenant dans le cadre du passage d’une section ou d’une catégorie à une autre est conditionné, selon les exigences du nouveau poste de travail, soit par l’expérience professionnelle, soit par la formation, soit par les deux à la fois. Art. 72. Le marin perçoit, en contrepartie de son travail : a) soit un salaire de base tel que prévu à l’article 69 ci-dessus, des primes et indemnités et, le cas échéant, une participation aux résultats ; b) soit, pour la navigation de pêche côtière et en application de l’article 20 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, un revenu proportionnel aux résultats du travail. Art. 73. L’organisme employeur est tenu de mettre en place des procédures simples, rapides et sûres, visant à accorder des facilités dans les cas suivants : Permettre aux ayants droit des marins embarqués au long cours, de percevoir tout ou partie de la rémunération due et ce, à la demande du marin ; Permettre au marin embarqué pour une navigation au cabotage ou au long cours, de bénéficier d’avances sur salaires et ce, à la demande du marin et en cas de nécessités inhérentes à l’organisation du travail. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1003 Art. 75. - En application des dispositions de l’article 70 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, l’indemnité versée pour heures supplémentaires est calculée ainsi qu’il suit: une majoration de 50% du salaire de base horaire est accordée pour les quatre premières heures ; une majoration de 75% du salaire de base horaire est accordée pour les heures suivantes; une majoration de 100% du salaire de base horaire est accordée pour les heures supplémentaires effectuées de nuit ou un jour de repos légal. Art. 76. les travaux supplémentaires prévus à l’article 419 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, donnent droit à une indemnité pour heures supplémentaires, calculée conformément à l’article précédent. Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs précisent les travaux supplémentaires, autres que ceux prévus à l’alinéa précédent, ouvrant droit à l’indemnité pour heures supplémentaires. Art. 77. - Le taux maximal de l’indemnité d’expérience professionnelle, prévue aux articles 60, 160, 161 et 162 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est fixé à 35% du salaire de base. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs. TITRE V DE LA FORMATION EN ENTREPRISE ET DE LA PROTECTION SOCIALE Art. 78. - Outre la mise en œuvre des dispositions des décrets nº 82-298, 82-299 et 82-300 du 4 septembre 1982 relatifs à la formation en entreprise, et compte tenu de la réglementation spécifique à l’organisation des activités de la navigation maritime, les ministres chargés, respectivement de la marine marchande et de la pêche, interviennent, chacun en ce qui le concerne : pour homologuer les contenus, les conditions de mise en œuvre et les formes de sanction des activités de formation; pour agréer les personnels chargés, conforraément aux procédures établies, de la mise en œuvre de ces activités de formation. sociales Art. 79. telles Les que marins prévues bénéficient par la législation des assurances et la réglementation en vigueur. Ils bénéficient également des dispositions des articles 418, 429, 430 et 431 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés, respective- Art. 74. Des primes et indemnités sont servies aux ment, de la marine marchande, des affaires sociales, des marins conformément aux lois et règlements en vigueur. finances et de la pêche.
1004 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1988 Art. 80. - Les arrêts temporaires de navigation d’un marin, prononcés en dehors de la période d’embarquement par tout centre d’expertise médicale homologué par les ministres chargés, respectivement, de la marine marchande et de la pêche, sont assimilés à des congés de maladie dans des conditions et durées définies par l’arrêté interministériel prévu à l’article précédent. Art. 81. - Les arrêts de navigatión définitifs, prononcés en dehors de la période d’embarquement par tout centre d’expertise médicale homologué par les ministres chargés, respectivement, de la marine marchande et de la pêche, pour raison d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans des cas et conditions fixés par l’arrêté interministériel prévu à l’article 79 ci-dessous, constituent une incapacité partielle de travail et ouvrent droit, pour le marin, à une indemnisation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 82. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 13 septembre 1988. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des transmissions nationales au ministère de l’intérieur. Par décret du 31 août 1988, Il est mis fin aux fonctions de directeur des transmissions nationales au ministère de l’intérieur, exercées par M. Boualem Kheddoudi. -«» Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur. Par décret du 31 août 1988, Il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens et de la formation au ministère de l’intérieur exercées par M. Mohand Ouramdane Mesdour, admis à la retraite.
- » « - Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions. du directeur des études juridiques, de la réglementation et de la documentation au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 31 août 1988, Il est mis fin aux fonctions de directeur des études juridiques, de la réglementation et de la documentation au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Omar Belmokhtar, appelé à une autre fonction supérieure. -«» Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 31 août 1988, Il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Omar Ben Abbou, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes. Par décret du 31 août 1988, Il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels à la direction générale des douanes, exercées par M. Farouk Belhebib, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut pédagogique national (Ι.Ρ.Ν). Par décret du 31 août 1988, Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut pédagogique national (IP.N), exercées par M. Rachid Mahi. » « Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur des textiles et cuirs au ministère des industries légères. Par décret du 31 août 1988, Il est mis fin aux fonctions de directeur des textiles et cuirs, exercées par M. Amar Ikhlef, décédé. Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du 31 août 1988, Il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Nouredine Alaoui.
14 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des moudjahidine. Par décret du 31 août 1988, Il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des stèles, cimetières de chouhada et monuments au ministère des moudjahidine, exercées par M. Khaled Benaïssa, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1988, Il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des invalides au ministère des moudjahidine, exercées par M. Aïssa M’hamedi, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 31 août 1988, Il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action sociale au ministère des moudjahidine, exercées par M. Rachid Ainouche, appelé à une autre fonction supérieure. -«»- Décret du 31 août 1988 mettant fin aux fonctions d’un président de chambre à la cour des Comptes. Par décret du 31 août 1988, Il est mis fin aux fonctions de président de chambre à la Cour des comptes, exercées par M. Mohamed Kamel Guidoum, appelé à une autre fonction supérieure. «» Décret du 1er septembre 1988 portant nomination du directeur des transmissions nationales au ministère de l’intérieur. Par décret du 1er septembre 1988, M. Abderrezak Senouci Briksi est nommé directeur des transmissions nationales au ministère de l’intérieur. Décret du 1er septembre 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses. Par décret du 1er septembre 1988, M. Abdelmalek Benyoucef est nommé inspecteur au ministère des affaires religieuses. Décret du 1er septembre 1988 portant nomination du directeur de la planification et de la formation au ministère des transports. Par décret du 1er septembre 1988, M. Achour Lamri est nommé, directeur de la planification et de la formation au ministère des transports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1005 Décret du 1er septembre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret du 1er septembre 1988, M. Mahfoud Belhocine est nommé en qualité de sous-directeur de la formation au ministère des transports. «» Décret du 1er septembre 1988 portant nomination du directeur des personnels au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 1er septembre 1988, M. Omar Belmokhtar est nommé directeur des personnels au ministère. de l’enseignement supérieur. Décret du 1er septembre 1988 portant nomination du directeur des étudès juridiques, de le règlementation et de la documentation au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 1er septembre 1988, M. Omar Ben- Abbou est nommé directeur des études juridiques, de la règlementation et de la documentation au ministère de l’enseignement supérieur. «» Décret du 1er septembre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par décret du 1er septembre 1988, M. Hamid Dahmani est nommé sous-directeur des échanges à la direction des échanges internationaux au ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. -«»- Décret du 1er septembre 1988 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des douanes. Par décret du 1er septembre 1988, M. Farouk Belhebib est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité à la direction générale des douanes. Décret du 1er septembre 1988 portant nomination du directeur des moyens de réalisation au ministère des travaux publics. Par décret du 1er septembre 1988, M. Ferhat Hadj- Youcef est nommé directeur des moyens de réalisation au ministère des travaux publics.
1006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1988 Décret du 1er septembre 1988 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des travaux publics. Par décret du 1er septembre 1988, M. Abdennacer Kalli est nommé en qualité de sous-directeur de la gestion du réseau routier au ministère des travaux publics. «» Décret du 1er septembre 1988 portant nomination d’un inspecteur au ministère des moudjahidine. Par décret du 1er septembre 1988, M. Mohamed Ali Boughezala est nommé inspecteur au ministère des moudjahidine. Décrets du 1er septembre 1988 portant nomination de sous-directeurs au ministère des moudjahidine. Par décret du 1er septembre 1988, M. Rabah Soufi est nommé sous-directeur des médailles au ministère des moudjahidine. Par décret du 1er septembre 1988, M. Aïssa M’hamedi est nommé sous-directeur de l’action sociale au ministère des moudjahidine. Par décret du 1er septembre 1988, M. Khaled Benaïssa est nommé sous-directeur des invalides au ministère des moudjahidine. Par décret du 1er septembre 1988, M. Rachid Ainouche est nommé sous-directeur des recours et du contentieux au ministère des moudjahidine. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés des 13 et 26 juillet 1988 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires. Par arrêté du 13 juillet 1988, il est mis fin, à compter du 15 juillet 1988, aux fonctions de procureur militaire de la République, exercées par le capitaine Belkacem Boukhari près le tribunal militaire de Blida.. Par arrêté du 13 juillet 1988, il est mis fin, à compter du 15 juillet 1988, aux fonctions de procureur militaire de la République adjoint, exercées par le capitaine Abdelkader Ouchène près le tribunal militaire de Blida à Ouargla. Par arrêté du 26 juillet 1988, il est mis fin, à compter du 31 août 1988, aux fonctions de procureur militaire de la République adjoint, exercées par le lieutenant Mustapha Slimani près le tribunal militaire d’Oran à Béchar. Par arrêté du 26 juillet 1988, il est mis fin, à compter du 31 août 1988, aux fonctions de procureur militaire de la République adjoint, exercées par le lieutenant Mostefa Medjadi près le tribunal militaire de Constantine. Par arrêté du 26 juillet 1988, il est mis fin, à compter du 31 août 1988, aux fonctions de juge d’instruction militaire, exercées par le capitaine Abdelkader Kassoul près le tribunal militaire de Constantine. Par arrêté du 26 juillet 1988, il est mis fin, à compter du 31 août 1988, aux fonctions de juge d’instruction militaire, exercées par le lieutenant Mohamed Zemahri près le tribunal militaire de Blida à Ouargla. Arrêtés des 13 et 26 juillet 1988 portant nomination de magistrats militaires. Par arrêté du 13 juillet 1988, le capitaine Abdelkader Ouchène est nommé procureur militaire de la République près le tribunal militaire de Blida, à compter du 15 juillet 1988. Par arrêté du 26 juillet 1988, le capitaine Mohamed- Laïd Guendouz est nommé procureur militaire de la République près le tribunal militaire d’Oran à Béchar, à compter du 15 juillet 1988. Par arrêté du 26 juillet 1988, le capitaine Abdelkader Cheurfa est nommé procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire de Blida, à compter du 31 août 1988.
14 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 26 juillet 1988, le capitaine Abdelkader Kassoul est nommé procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire d’Oran à Béchar, à compter du 31 août 1988. Par arrêté du 26 juillet 1988, le lieutenant Mohamed Achour est nommé procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire de Blida, à compter du 31 août 1988. Par arrêté du 26 juillet 1988, le lieutenant Miloud Daoui est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran, à compter du 31 août 1988. Par arrêté du 26 juillet 1988, le lieutenant Mohamed Zemahri est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran, à compter du 31 août 1988. Par arrêté du 26 juillet 1988, le lieutenant Mustapha Slimani est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Constantine, à compter du 31 août 1988. Par arrêté du 26 juillet 1988, le lieutenant Mostefa Medjadi est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida à Ouargla, à compter du 31 août 1988. Par arrêté du 26 juillet 1988, le lieutenant Khattab Benblidia est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran à Béchar, à compter du 31 août 1988.. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 juin 1988 portant approbation du cahier des charges générales relatif à la vente aux enchères publiques des biens mobiliers aliénés par le service des domaines. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national et notamment ses articles 118 et 119; Vu le décret n° 66-170 du 8 juin 1966 relatif aux ventes mobilières; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007 Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif aux attributions du ministre des finances; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat et notamment ses articles 59 à 64; Arrête : Article. 1er. Est approuvé le cahier des charges générales relatif à la vente aux enchères publiques des biens mobiliers aliénés par le service des domaines, dont le modèle est annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 22 juin 1988. P. le ministre des finances, le secrétaire général, Mokdad SIFI. -«» CAHIER DES CHARGES GENERALES RELATIF AUX VENTES MOBILIERES REALISEES PAR L’ADMINISTRATION DES DOMAINES PERSONNES ADMISES A ENCHERIR Article 1er. L’adjudication est ouverte à toutes personnes à l’exception de celles qui ont été exclues des ventes domaniales en application des dispositions des articles 8, 12 et 15 du présent cahier des charges. Toutefois, pour certains biens dont la vente est soumise à des règles spéciales précisées dans les conditions particulières de la vente, l’adjudication peut être restreinte à des catégories déterminées d’amateurs. En outre, l’inspecteur des domaines procédant à la vente se réserve la faculté d’écarter de la vente tout soumissionnaire ou enchérisseur qui ne lui paraîtrait pas présenter des garanties financières suffisantes, ou qui n’est pas en mesure de justifier sur-le-champ de son indentité et de son adresse. MODE D’ADJUDICATION Art. 2. L’adjudication peut avoir lieu soit aux enchères verbales, soit aux soumissions cachetées, soit enfin aux enchères verbales avec admission de soumissions cachetées, selon les indications données pour chaque vente.
1008 JOURNAL OFFICIEL DE LA La vente ayant lieu à forfait, les prix doivent être exprimés globalement pour chaque lot, à moins de dispositions contraires insérées dans les conditions particulières de l’adjudication. Les soumissions conformes au modèle ci-joint en annexe, distinctes pour chaque lot et timbrées, doivent parvenir au bureau des domaines spécialement désigné dans les notices, affiches et insertions de presse, le dernier jour ouvrable qui précède celui de’ l’adjudication, avant 16 heures., Si l’envoi est fait par voie postale, il doit l’être par pli recommandé et sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention << Soumission pour la vente du lot n°…. » sans autres indications. Les soumissions peuvent encore être déposées sur le bureau de l’adjudication avant le début des opérations. Dans ce cas, et pour éviter toutes confusions, leurs enveloppes doivent reproduire également les indications ci-dessus. Les soumissions ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l’ouverture de la séance d’adjudication. Les soumissions non ou insuffisamment timbrées ne sont pas valables et sont automatiquement écartées. OBJET DE LA VENTE – LOTISSEMENT Art. 3. - La vente a lieu par lots. Les lots constitués par le service des domaines sont décrits dans les affiches, notices, insertions de presse, etc… Toutefois et jusqu’à l’ouverture de l’adjudication, l’administration se réserve la faculté de retirer certains lots de la vente ou de modifier la consistance des lots si elle le juge opportun. Elle peut, en outre, surseoir à l’adjudication sans que les amateurs puissent élever une réclamation, ni prétendre à une indemnité quelconque de ce chef. ABSENCE DE GARANTIE Art. 4. La vente a lieu marchandises ou matériels en l’état, pris au lieu de stockage. Elle est faite sans garantie d’aucune sorte et notamment sans garantie d’éviction, de vice caché et de fonctionnement. Les acquéreurs sont censés avoir une connaissance exacte des biens vendus, vouloir les acquérir à leurs risques et périls et les agréer dans l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication. Toutes les indications relatives à la composition des lots sont purement énonciatives. Plus particulièrement, les renseignements qui pourraient être donnés par l’inspecteur des domaines procédant à la vente avant, pendant ou après la séance d’adjudication au sujet des quantités, poids ou qualités, verbalement et/ou par écrit dans quelque correspondance ou instrument de publicité que ce soit, sont fournis sans engagement ni responsabilité de la part de l’Etat et ce, quelle que soit l’importance de la différence entre les quantités, poids ou qualités indiqués et les quantités, poids ou qualités des marchandises ou matériels existants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1988 En tout état de cause, aucune réclamation n’est admise de ce chef après l’adjudication. En cas d’éviction, l’adjudicataire ne peut prétendre qu’au remboursement du prix et de la taxe forfaitaire, à l’exclusion de tous dommages-intérêts. VENTE A FORFAIT Art. 5. - Sauf dispositions contraires expresses pour une opération déterminée, la vente a lieu à forfait. VENTE A L’UNITE, AU POIDS OU A LA MESURE Art. 6. Si, en vertu d’une clause particulière, la vente a lieu à l’unité, au poids ou à la mesure, les enchères verbales ou écrites portent sur un prix unitaire. En ce cas, les quantités mentionnées dans les affiches, notices et autres instruments de publicité relatifs à chaque opération de l’espèce, ne valent qu’à titre de simple indication, et l’adjudicataire ne peut formuler aucune réclamation ni refuser de prendre livraison du lot vendu si, lors de l’enlèvement, ces quantités ne sont pas atteintes ou si elles sont dépassées. L’administration n’a d’autre obligation que d’appliquer aux quantités effectivement livrées le prix unitaire d’adjudication pour déterminer le montant exact du prix dû par l’acquéreur. ADJUDICATION Art. 7. - Sous réserve que le prix offert soit au moins égal au prix limite fixé par l’administration et qui est tenu secret, l’adjudication est réalisée selon les modalités suivantes : A) Enchères verbales : L’adjudication est tranchée au profit de l’enchérisseur le plus offrant, les enchères ne pouvant être inférieures à: 50 DA jusqu’a 100 DA, 100 DA de 1000 à 5000 DA, 500 DA de 5000 à 10 000 DA, 1000 DA au-dessus de ce chiffre; A peine de nullité de l’adjudication, les enchérisseurs doivent être en mesure de justifier, sur-le-champ, de leur identité et de leur domicile actuel, par toute pièce probante. B) Soumissions cachetées : L’adjudication est tranchée au profit du soumissionnaire le plus offrant qui doit être présent à la séance. Toutefois, il peut s’y faire représenter par une personne dûment mandatée pour traiter en ses lieu et place.
14 septembre 1988 JOURNAL OFFICIEL. DE LA C) Enchères verbales avec admission de soumissions cachetées : Les plis contenant les soumissions sont déposés par le préposé des domaines procédant à la vente, sur le bureau d’ajudication au début de la séance. Ils ne sont ouverts qu’après clôture des enchères verbales concernant le lot pour lequel ils sont déposés. Il n’est donné connaissance au public du montant de l’offre écrite la plus élevée que si cette offre est supérieure à la dernière enchère verbale. L’adjudication est tranchée au pofit de l’enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant présent ou dûment représenté. En cas d’égalité entre les offres écrites ou verbales les plus élevées, il est procédé immédiatement entre les concurrents présents ayant souscrit ces offres pour les départager, à des enchères verbales à partir du montant desdites offres. Les nouvelles enchères ne doivent pas être inférieures à 100 DA. En l’absence de nouvelle offre ou si celle-ci n’est pas supérieure d’au moins 1% à celle des concurrents à départager, l’adjudicataire est désigné au moyen d’un tirage au sort. En dehors du cas prévu à l’alinéa précédent, aucune surenchère n’est admise. En particulier, l’engagement pris par un soumissionnaire de payer un prix supérieur de tant pour cent à l’enchère la plus élevée est considéré comme nul. L’offre d’un soumissionnaire non présent ou non représenté à la vente ne peut, en aucun cas, être acceptée. Si le prix minimum n’est pas atteint par les enchères verbales ou par les offres des soumissionnaires, le préposé des domaines prononce l’ajournement de la vente et en fait mention dans le procès-verbal d’ajudication. Le lot non adjugé est reprogrammé dans la plus prochaine vente. En cas d’offre insuffisante à nouveau, l’adjudication peut être prononcée pour une enchère ou une offre inférieure jusqu’a 10% au maximum, à la mise à prix. L’opération sera répétée une troisième et une dernière fois dans les mêmes conditions. ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES Art. 8. Les troubles, pratiques ou manœuvres frauduleuses portant atteinte à la liberté des enchères ou des soumissions publiques pour les ventes réalisées par le service des domaines, sont constatés et leurs auteurs poursuivis et punis conformément à la législation en vigueur et notamment l’article 175 du code pénal qui définit et réprime le délit d’entrave à la liberté des enchères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 TRANSFERT DE PROPRIETE Art. 9. - Dès le prononcé de l’adjudication, l’adjudicataire acquiert, à ses risques et périls, la pleine propriété des objets vendus. FRAIS Art. 10. - En sus du prix d’adjudication, l’adjudicataire devra s’acquitter du montant de la taxe forfaitaire pour droits d’enregistrement et tous frais de vente au taux fixé par la loi de finances. PAIEMENT DU PRIX A- Vente à forfait Art. 11. - Le paiement du prix d’adjudication et de la taxe forfaitaire doit être effectué, au comptant, entre les mains du comptable chargé des recettes domaniales par tation tous les en moyens vigueur admis . par la législation et la réglemen- Toutefois, pour tout achat supérieur à 100.000 DA, les adjudicataires pourront bénéficier d’un délai de quinze (15) jours à compter de l’adjudication à condition de payer, au comptant, le dixième (1/10) du prix principal et la totalité de la taxe forfaitaire. B - VENTE A L’UNITE, AU POIDS OU A LA MESURE En cas de vente à l’unité, au poids ou à la mesure, les stipulations du paragraphe A du présent article sont applicables, sous réserve des modalités particulières ci après. L’adjudicataire est tenu de verser, dans les mêmes conditions que précisées au paragraphe “A” ci-dessus, un acompte correspondant à la valeur des quantités annoncées, augmenté du montant de la taxe forfaitaire. S’il existe un excédent, l’adjudicataire doit effectuer dans les mêmes conditions, immédiatement après le dernier comptage, la dernière pesée ou le dernier mesurage ou, au plus tard, huit (8) jours après, le règlement définitif de l’excédent à enlever d’après l’évaluation précise et contradictoire qui en est faite par le représentant du service des domaines, celui du service livrancier et l’adjudicataire. Dans le cas où les quantités enlevées sont inférieures aux quantités annoncées, les sommes versées en trop par l’adjudicataire lui sont restituées immédiatement ou, au plus tard, dans un délai de huit (8) jours après la dernière opération de comptage, de pesage ou de mesurage. Pour le calcul des intérêts moratoires au taux légal l’an dûs sur le montant des sommes non acquittées dans les délais fixés, le décompte des jours de retard s’effectue, selon le cas, soit à partir du jour de l’adjudication, soit à compter de la date de clôture des opération de comptage, de pesage ou de mesurage.
1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA SANCTION POUR DEFAUT DE PAIEMENT Art. 12. En cas de non-paiement du prix à la date prévue, le service des domaines a la faculté de notifier à l’acquéreur, par simple lettre recommandée, avec accusé de réception, que le défaut de paiement dans les conditions et délais impartis a entrainé la résolution de la vente. Dans les contrats de ventes mobilières réalisées par l’Administration des domaines, il est stipulé de convention expresse que, conformément aux dispositions du code civil relatives aux ventes de denrées et autres objets mobiliers, l’inobservation de l’article 11 du présent cahier des charges autorise ladite Administration à prononcer la résolution de plein droit de la vente, sans sommation et sans formalités judiciaires aux torts et griefs de l’acquéreur, et à retenir les acomptes versés à titre de dommages-intérêts, pour réparation du préjudice. DELIVRANCE DES PIECES CONSTATANT L’ACHAT Art. 13. Lorsque l’adjudicataire a satisfait aux obligations qui lui sont imposées par l’article 11 pour le paiement du prix et de la taxe forfaitaire, il lui est délivré par le service des domaines ayant réalisé la vente et après constatation du paiement effectif des sommes dues, le certificat de vente et le permis d’enlèvement des objets vendus. CONDITIONS D’ENLEVEMENT Art. 14. - L’enlèvement ne peut avoir lieu que sur presentation dun permis delivré comme il est indiqué à l’article 13 ci-dessus. Il doit être effectué dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de la date de délivrance dudit permis En cas de vente à l’unité, au poids ou à la mesure, l’adjudicataire ne peut enlever que les quantités pour lesquelles le prix majoré de la taxe forfaitaire a été payé dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus. S’il existe un excédent, l’adjudicataire ne peut enlever les quantités restantes qu’après avoir désintéressé le Trésor public dans les conditions prévues au même article. DISPOSITIONS EN CAS DE RETARD DANS L’ENLEVEMENT Art. 15. En cas de non-enlèvement dans le délai imparti, des marchandises vendues, l’administration se réserve le droit d’exiger, en application des articles 176 à 187 du Code Civil, à titre de réparation, une indemnité par jour de retard correspondant à un millième (1%) du prix de vente des objets non enlevés. Cette indemnité est due de plein droit du seul fait du retard dans l’exécution de la clause d’enlèvement, sans qu’il soit besoin de mettre le débiteur en demeure ou d’accomplir aucune formalité judiciaire, Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1988 SURVEILLANCE DES OPERATIONS Art. 16. - L’Admistration se réserve le droit de faire. surveiller les opérations qui sont la conséquence de l’adjudication, par un ou plusieurs de ses représentants, l’adjudicataire devant leur donner toutes facilités pour l’accomplissement de leur mission. JUGEMENT DES CONTESTATIONS Art. 17. Tous les incidents et rélamations qui peuvent s’élever au moment de l’adjudication, sont tranchés par le fonctionnaire qui procède à la vente. Les contestations et litiges nés de l’adjudication sont soumis à la juridiction compétente en la matière, conformément à la législation en vigueur. « -«» ANNEXE MODELE DE SOUMISSION (à établir distinctement pour chaque lot sur papier régulièrement revêtu du timbre de dimension) SOUMISSIONNAIRE: (nom ou raison sociale, adresse complète et numéro de téléphone) ADJUDICATION DE BIENS MOBILIERS RELEVANT DU DOMAINE NATIONAL ADJUDICATION DU. SOUMISSION Je soussigné………..déclare me porter acquéreur lors de l’adjudication du………….du lot le portant n°……composé de………………….se trouvant à…………… A. Moyennant le prix forfaitaire de……(en toutes lettres) (1) B. Moyennant le prix unitaire de……(en ‘toutes lettres) (1) les………..(en toutes lettres) à charge de pesage, comptage ou mesurage (1) augmenté de la taxe forfaitaire de…% Je déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses et conditions du cahier des charges générales, relatif aux ventes mobilières réalisées par l’administration des domaines et des conditions particulières à la vente des biens ci-dessus, et m’y soumettre, sous peine des sanctions prévues par les lois et règlements en ‘vigueur. A……..le……… Lu et approuvé (Signature) Avis important - Ne pas omettre de reproduire sur l’enveloppe la date de la vente et le numéro du lot. (1) Rayer la mention inutile. 13 Avenue Abdelkader Benbarek