Décret n° 88-146 du 26 juillet 1988 portant transfert et virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l'industrie lourde
Article 1er
فتح المادةIl est annulé sur 1988, un crédit de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA), applicable au budget de l'Etat et aux chapitres énumérés à l'état annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةIl est ouvert sur 1988, un crédit de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA), applicable au budget du ministère de l'Industrie lourde et au chapitre n° 36-11, intitulé : « subvention à l'Institut national d'électricité et d'électronique (Ι.N.E.L.E.C) »
Article 3
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre de l'industrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 26 juillet 1988.
Chadli BENDJEDID n™ des chapitres ETAT ANNEXE Crédits annulés Libellés en DA CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 37-91 Dépenses éventuelles 7ème partie Dépenses diverses Provision groupée. 1.375.000 Total de la 7ème partie.... 1.375.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes. 1.375.000 MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-21 : Subvention à l'Institut national d'études et de recherches en maintenance (Ι.Ν.Μ.Α). 925.000 Total des crédits de la 6ème partie....... 925.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l'industrie lourde....... 925.000 Total général des crédits annulés.. 2.300.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-20
- Décret n° 80-259
- Décret n° 87-311
- Décret
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 février 1976 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs de l'Etat du cadastre
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.