CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-143 du 26 juillet 1988 portant adhésion, avec réserves, à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets « TIR », conclue à Genève le 14 novembre 1975, p. 828. Décret n° 88-144 du 26 juillet 1988 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relative aux enfants de couples mixtes séparés algéro-français, signée à Alger le 21 juin 1988, p. 828.
828 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3027 juillet 1988 SOMMAIRE (suite) DECRETS Décret n° 88-145 du 26 juillet 1988 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 831. Décret n° 88-146 du 26 juillet 1988 portant transfert et virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie lourde, p. 832. Décret n° 88-147 du 26 juillet 1988 autorisant la participation de la République algérienne démocratique et populaire à la quatrième augmentation générale du capital actions de la Banque africaine de développement, p. 833. Décret n° 88-148 du 26 juillet 1988 portant organisation comptable des établissements pénitentiaires, p. 834 Décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature, p. 834. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 26 juillet 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 838. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Décisions du 2 juillet 1988 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, p. 840. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques: Algérie-Suisse, p. 840. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques: Algérie-Grèce, p. 840. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation,en exploitation automatique, dans, les relations téléphoniques: Algérie-Espagne, p. 841. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : Algérie-Italie, p. 841. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques: Algérie-Pays-Bas, p. 842. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : Algérie-Royaume-Uni, p. 842. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques: Algérie-France, p. 843. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-143 du 26 juillet 1988 portant adhésion, avec réserves, à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets « TIR », conclue à Genève le 14 novembre 1975. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets « TIR », conclue à Genève le 14 novembre 1975; Décrète : Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserves, à la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets << TIR », conclue à Genève le 14 novembre 1975. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 26 juillet 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-144 du 26 juillet 1988 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relative aux enfants de couples mixtes séparés algéro-français, signée à Alger le 21 juin 1988. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-17° et 158; Vu la loi n° 88-22 du 12 juillet 1988 portant approbation de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relative aux enfants de couples mixtes séparés algéro-français, signée à Alger le 21 juin 1988;
27 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relative aux enfants de couples mixtes séparés algéro-français, signée à Alger le 21 juin 1988; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relative aux enfants de couples mixtes séparés algéro-français, signée à Alger le 21 juin 1988. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1988.
- Chadli BENDJEDID CONVENTION entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relative aux enfants de couples mixtes séparés algéro-français. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, Désireux de renforcer leur coopération judiciaire, Soucieux d’assurer une meilleure protection de la personne des enfants de couples mixtes séparés algéro-français et leur libre circulation entre les deux pays, Convaincus de la nécessité de sauvegarder en priorité l’intérêt de ces enfants, Conscients de ce que l’intérêt de l’enfant commande que celui-ci puisse conserver des relations paisibles et régulières avec ses parents séparés où qu’ils résident; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1ª Les ministères de la justice sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations définies dans la présente convention. A cet effet, les autorités centrales communiquent directement entre elles et leur intervention est gratuite. Elles s’engagent à promouvoir, en matière de protection des mineurs, la coopération des autorités compétentes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 829 Article 2 L’autorité centrale de chacun des deux Etats doit prendre sur demande de l’autorité centrale de l’autre Etat, toutes les mesures appropriées pour : a) rechercher le lieu où se trouve l’enfant en cause, b) fournir des informations relatives à la situation sociale de l’enfant ou relatives à une procédure judiciaire le concernant, en adressant notamment copie des décisions judiciaires intervenues, c) faciliter toute solution amiable pouvant assurer la remise ou la visite de l’enfant, d) favoriser l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite, e) assurer la remise de l’enfant au demandeur lorsque l’exécution de la décision est accordée, f) informer l’autorité centrale requérante des mesures prises et des suites données, g) faciliter l’exercice effectif du droit de visite accordé à un ressortissant de l’autre Etat sur son territoire ou à partir de son territoire. Article 3 Pour l’application de la présente convention, les parties jouiront de plein droit sur le territoire de chacun des deux Etats, de l’assistance judiciaire sans considération de ressources. Article 4 1° Les mesures de protection judiciaires ou administratives concernant la personne d’un mineur ressortissant exclusif de l’un des deux Etats sont prises après consultation du consulat compétent de cet Etat. 2° - Sont portées, dès qu’elles sont prises, à la connaissance du consulat territorialement compétent, les mesures de protection judiciaires ou administratives concernant la personne d’un mineur né d’un ressortissant exclusif de l’un des deux Etats. CHAPITRE II MAINTIEN DES RELATIONS DES ENFANTS AVEC LES DEUX PARENTS Article 5 Pour le besoin de la présente convention, est considérée comme compétente la judiriction du lieu du domicile conjugal entendu comme lieu de vie familiale commune. Article 6 Les parties contractantes s’engagent à garantir aux conjoints séparés l’exercice effectif du droit de visite interne et transfrontière.
830 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute décision judiciaire rendue par les juridictions des parties contractantes et statuant sur la garde d’un enfant, attribue un droit de visite, y compris transfrontière à l’autre parent. Au cas de circonstances exceptionnelles mettant directement en danger la santé physique ou morale de l’enfant, le juge adapte les modalités d’exercice de ce droit en conformité avec l’intérêt de cet enfant. Article 7 Tout refus opposé par le parent bénéficiaire du droit de garde à l’exercice effectif du droit de visite interne ou transfrontière accordé par décision judiciaire à l’autre parent, expose aux poursuites pénales pour non-représentation d’enfants prévues et réprimées par les législations pénales des deux Etats. Le procureur de la République territorialement compétent, saisi par l’autre parent, engage sans délai des poursuites pénales contre l’auteur de l’infraction. Article 8 Les parties contractantes s’engagent à garantir à l’issue de la visite transfrontière, le retour effectif de l’enfant sur le territoire d’où il est parti. 1° - Lorsqu’à l’expiration de la période fixée par l’autorité judiciaire compétente au sens de l’article 5, pour la visite transfrontière, l’enfant ayant été emmené dans l’autre pays n’a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, la reconnaissance et l’exécution immédiate des dispositions judiciaires exécutoires portant sur le droit de visite transfrontière ne peuvent être refusées et ce, nonobstant toute décision rendue ou action exercée relativement à la garde de l’enfant. 2° Les dispositions du paragraphe 1er du présent article sont applicables au cas où le déplacement de l’enfant s’est effectué en dehors des périodes fixées par l’autorité judiciaire compétente. Article 9 Les décisions exécutoires ou revêtues de l’exequatur, selon le cas, emportent autorisation de sortie du territoire national. Article 10 La décision accordant la reconnaissance et l’exécution des dispositions judiciaires portant sur le droit de visite transfrontière est rendue avec exécution provisoire, nonobstant l’exercice de tout droit de recours. Article 11 Aux fins de la mise en oeuvre de l’article 8, le parent qui a la garde de l’enfant saisit l’autorité centrale ou directement le procureur de la République du lieu où s’exerce habituellement la garde. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1988 Le procureur de la République compétent requiert sans délai l’utilisation de la force publique pour une exécution forcée assurant le retour effectif de l’enfant sur le territoire d’où il est parti. CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 12 Les parties contractantes s’engagent à faire examiner les litiges pendants, au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention, en s’inspirant de ses dispositions et en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. A cette fin, il est institué dès la signature de la présente convention, une commission paritaire chargée de faciliter le règlement des litiges. Le mandat de cette commission expire un an après son installation. Cette commission est saisie par l’un des parents. Elle est habilitée à demander aux autorités centrales désignées à l’article 1er, que des enquêtes soient effectuées dans chaque Etat par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Elle émet des avis motivés sur le droit de garde et le droit de visite ainsi que sur les modalités de leur organisation. Tout parent intéressé peut, au vu de cet avis, demander au Juge qui a fixé le droit de garde et le droit de visite, de modifier sa décision conformément aux dispositions de la présente convention qui sont alors applicables. Pour faciliter la solution de ces litiges, les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour ne pas engager ou pour suspendre les poursuites pénales relatives à ces litiges. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 13 Les dispositions de la convention du 27 août 1964 relative à l’exequatur et l’extradition et celles de l’échange de lettres du 18 septembre 1980 qui ne font pas l’objet de dispositions particulières dans la présente convention demeurent en vigueur. Article 14
- Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l’entrée en vigueur de la présente convention.
- La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification.
27 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 831
- Chacune des deux parties contractantes pourra, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant à l’autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de ladite notification. Fait à Alger le 21 juin 1988 en double exemplaire originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, française, Le ministre du travail Le ministre délégué et des affaires sociales, chargé de la famille et de la solidarité, Mohamed NABI Georgina DUFOIX DECRETS Décret n° 88-145 du 26 juillet 1988 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 °et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relatives aux lois de finances modifiée et complétée ;
- Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-301 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1988, au ministre de l’éducation et de la formation; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au budget des charges communes ; Décrète Article 1er. Il est annulé sur 1988, un crédit de trente quatre millions cinq cent mille dinars (34.500.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1988, un crédit de trente quatre millions cinq cent mille dinars (34.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation et de la formation et des chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 26 juillet 1988 Chadli BENDJEDID ETAT « » N™ des Crédits Chapitres Libellés annulés en DA CHARGES COMMUNES TITRE MOYENS DES III SERVICES 7ème partie Dépenses divereses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée.. 28.500.000 Total de la 7ème partie. 28.500.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes.. 28.500.000 MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION TITRE MOYENS DES III SERVICES 7ème partie Dépenses divereses 37-01 Frais d’organisation des examens.. 6.000.000 Total de la 7ème partie. 6.000.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’éducation et de la formation….. 6.000.000 Total général des crédits annulés… 34.500.000
832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1988 ETAT “B” N™ des Libellés Crédits Chapitres ouverts en DA MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème partie Personnel-Pensions et allocations 32-01 Administration centrale-Rentes d’accidents du travail… 50.000 Total de la 2ème partie….. 50.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale-Remboursement de frais.. 1.000.000 34-04 Administration centrale-Charges annexes… 1.000.000 34-42 Personnel coopérant - Remboursement de frais. 12.000.000 Total de la 4ème partie. 14.000.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale-Entretien des immeubles……. 2.000.000 Total de la 5ème partie.. 2.000.000 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-31 Subventions aux établissements d’enseignement secondaire et technique… 1.500.000 36-60 Encouragement pour la formation et le perfectionnement des personnels de l’éducation.. 16.500.000 36-62 Encouragement pour l’activité culturelle dans les établissements d’enseignement secondaire et technique.. 450.000 Total de la 6ème partie……. 18.450.000 Total général des crédits ouverts. 34.500.000 Décret n° 88-146 du 26 juillet 1988 portant transfert et virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie lourde Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 (Article 184-1) Vu le décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création et statut national d’électricité et d’électronique (I.N.E.L.E..C) et notamment son article 3; Vu le décret n° 87-311. du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au ministre de l’Industrie lourde; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour la loi de finance pour 1988, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1988, un crédit de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1988, un crédit de deux millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA), applicable au budget du ministère de l’Industrie lourde et au chapitre n° 36-11, intitulé : « subvention à l’Institut national d’électricité et d’électronique (Ι.N.E.L.E.C) » Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’industrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 26 juillet 1988. Chadli BENDJEDID
27 juillet 1988 S JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 n™ des chapitres ETAT ANNEXE Crédits annulés Libellés en DA CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 37-91 Dépenses éventuelles 7ème partie Dépenses diverses Provision groupée. 1.375.000 Total de la 7ème partie…. 1.375.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes. 1.375.000 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-21 : Subvention à l’Institut national d’études et de recherches en maintenance (Ι.Ν.Μ.Α). 925.000 Total des crédits de la 6ème partie……. 925.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’industrie lourde……. 925.000 Total général des crédits annulés.. 2.300.000 Décret n° 88-147 du 26 juillet 1988 autorisant la Vu le décret n° 64-137 du 20 du 20 mai 1964 relatif à participation de la République démocratique et populaire à la algérienne la ratification de l’accord susvisé portant création de la quatrième Banque africaine de développement, conclu à augmentation générale du capital actions de la Khartoum le 4 août 1963 : Banque africaine de développement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Décrète : Article 1er. Est autorisée, à concurrence de trois cent soixante huit millions de droits de tirage spéciaux (368.000.000.DTS), la participation de la République Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et algérienne démocratique et populaire à la quatrième 152; augmentation générale du capital de la Banque Vu l’accord du 4 août 1963 portant création de la africaine de développement. Banque africaine de développement ; Vu la loi n° 82-14 du ?ù décembre 1982 portant loi de Art. 2. Le versement de la participation de la finances pour 1983, en son article 26; République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du Trésor dans les formes arrêtées Vu la loi n° 87-20 du 29 décembre 1987 portant loi de par la résolution B/BG/87/11 du Conseil des finances pour 1988; Gouverneurs de la Banque africaine de développement.
834 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger-le 26 juillet 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-148 du 26 juillet 1988 portant organisation comptable des établissements pénitentiaires. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n°72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation comptable des établissements pénitentiaires. Art. 2. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’ensemble des établissements pénitentiaires sont prévus au budget du ministère de la justice. Art. 3. - Dans la limite des crédits votés, le ministre de la justice fixe au début de l’année et notifie à chaque établissement le montant par chapitre des autorisations de dépenses qui lui sont accordées. Des modifications peuvent être apportées en cours d’année, dans la limite des crédits du budget de l’Etat, aux dotations initiales accordées aux divers établissements. Art. 4. Les crédits affectés à un ou à plusieurs établissements pénitentiaires sont exécutés par des ordonnateurs secondaires désignés par le ministre de la justice parmi les fonctionnaires habilités à cet effet par leur statut. REPUBLIQUE ALGERIENNB. 27 failled 1988 Art. 5. - La liste des établissements relevant d’un même ordonnateur secondaire est fixé par arrêté du ministre de la justice. Art. 6. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’ordonnateur secondaire concerné engage, liquidè et mandate les dépenses dans la limite des crédits alloués aux divers établissements relevant de sa gestion. Art. 7. - Le comptable assignataire des dépenses est le trésorier de la wilaya du lieu d’implantation de l’ordonnateur secondaire. Art. 8. - A titre transitoire et en attendant la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 4 ci-dessus, dans le cadre général de l’adoption des statuts particuliers conformément au décret n° 85-59 du 23 mars 1985, les fonctions d’ordonnateur secondaire sont dévolues aux directeurs d’établissements de réadaptation ou de rééducation désignés par le ministre de la justice. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 26 juillet 1988. Chadli BENDJEDID Décret ‘n 88-149 du 26 juillet 1988 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; * Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement;
27 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l’assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquillité publique ; Décrète : Article 1er. Le présent décret établit la nomenclature des installations classées et détermine les dispositions réglementaires qui leur sont applicables conformément aux dispositions du chapitre I, titre IV de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement. Art. 2. La nomenclature et la classification des installations classées prévue à l’article 75 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement est annexée au présent décret (*). Art. 3. Toute installation figurant dans la
- installations est soumise, nomenclature des classées préalablement à sa mise en service, selon sa classification, ‘soit à une autorisation, soit à une déclaration. Art. 4. Les autorisations sont délivrées soit par la ministre chargé de l’environnement, soit par le wali territorialement compétent. Art. 5. Les déclarations sont à adresser au président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent. Art. 6.- La demande d’autorisation est adressée au wali territorialement compétent, accompagnée d’un dossier en 10 exemplaires comprenant le maximum d’informations sur l’installation à mettre en service et notamment : 1% s’il s’agit d’une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2/ l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée; 3% la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée; () Cette annexe fera l’objet d’une publication spéciale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 4°/ °/ les procédés de fabrication que l’intéressé mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l’installation, le cas échéant; l’intéressé pourra adressser en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaitrait de nature à entraîner la divulgation de secret de fabrication. Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation, par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L’octroi du permis de construire ne vaut pas l’autorisation au titre de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisé. Art. 7. A chaque exemplaire de la demande d’autorisation, doivent être jointes les pièces suivantes : 1º/ une carte au 1/25000ème ou, à défaut, 1/50000** sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée; 2º/ un plan à l’échelle de 1/2500* au minimum des abords de l’installation jusqu’à une distance d’au moins 1000 mètres ; Sur ce plan, seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau. 3°/ °/ un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants; Une échelle réduite jusqu’au 1/100 peut, à la requête de l’interessé, être admise par l’administration. 4°/ °/ l’étude d’impact prévue à l’article 131 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisé. 5% un document exposant les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité des effets.
836 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce document doit, par ailleurs, préciser la consistance et l’organisation des moyens de secours du responsable de l’installation. 6% une notice relative à la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. Art. 8. La déclaration visée à l’article 5 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier comprenant notamment : 1% s’il s’agit d’une personne, ses noms, prénoms et domicile, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa nature juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du responsable; 2°/ °/ l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée et, éventuellement, la délimitation du périmètre de protection; 3°/ °/ la nature, le volume des activités que l’interessé se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans laquelle l’installation doit être rangée; 4% un document exposant les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité des effets; ce document doit, par ailleurs, préciser la consistance et l’organisation des moyens de secours du responsable de l’installation. Art. 9. - L’autorisation prévue à l’article 4 du présent décret n’est accordée qu’après enquête publique, conformément à l’article 8 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement. Art. 10. Si le wali estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la monenclature des installations classées, il en avise l’interessé. Lorsqu’il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l’installation est soumise à déclaration, le wali invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une déclaration à la demande.
Art. 11. - Dès réception du dossier complet relatif à
l’installation classée, la wali territorialement compétent
décide, par arrêté, l’ouverture de l’enquête publique; le
même arrêté précise :
1% l’objet et la date de l’enquête dont la durée ne doit
pas dépasser 45 jours;
2% les heures et le lieu où le public pourra prendre
connaissance du dossier et formuler ses observations
sur un registre ouvert à cet effet;
3% les noms, prénoms et qualité du commissaire
enquêteur;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1988
4°/ la vérification, sur l’extrait du plan du cadastre, de
l’emplacement précis sur lequel l’installation est
projetée;
5% le périmètre et les emplacements du site où il sera
procédé, par voie d’affichage pour avis au public, à la
publicité de l’installation projetée aux frais de
l’intéressé;
6°/ l’ouverture de registre pour le recueil des avis du
public au niveau du ou des sièges des assemblées
populaires communales sur le territoire duou
desquelles l’installation est projetée.
Art. 12. Un avis au public est affiché aux frais de
demandeur et par les soins du président de chaque
assemblée populaire communale dont une partie du
territoire est touchée par le périmètre prévu à l’article
précédent.
L’affichage a lieu à l’assemblée populaire
communale, huit (8) jours au moins avant l’ouverture
de l’enquête publique ainsi que dans le voisinage de
l’installation projetée de manière à assurer une bonne
information du public; l’accomplissement de cet
affichage est certifié par le président de chaque
assemblée populaire communale où il a lieu.
Cet avis qui doit être publié en caractères apparents,
précise la nature de l’installation projetée,
l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les
dates d’ouverture et de clôture de l’enquête publique; il
indique le nom du commissaire enquêteur et fait
connaître les jours et heures où ce dernier recevra les
observations des interessés ainsi que le lieu où il pourra
être pris connaissance du dossier.
Art. 13. Le registre d’enquête à feuillets non
mobiles est clos et signé par le commissaire enquêteur.
Après la clôture de l’enquête, le commissaire
enquêteur convoque, dans la huitaine, le demandeur et
lui orales ‘communique qui , sur place, les observations écrites et
sont consignées dans un procès-verbal, en
l’invitant à produire, dans un délai de vingt deux jours,
un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur envoie le dossier de
l’enquête au wali avec ses conclusions motivées, dans
les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou
de l’expiration du délai imparti à ce dernier pour
donner cette réponse.
Toute personne physique ou morale interessée peut
prendre connaissance, à la wilaya, du mémoire en
réponse du demandeur et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur.
Art. 14. Dès l’ouverture de l’enquête, le wali
communique, pour avis, un exemplaire de la demande
d’autorisation aux services locaux de l’hydraulique, de
27 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’agriculture, de la santé, des affaires sociales, de la protection civile, de l’inspection du travail, de l’urbanisme et de la construction, et de l’industrie. A cette fin, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être reclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans un délai de quarante cinq (45) jours; faute de quoi, il est passé outre. Art. 15. La ou les assemblées populaires communales où l’installation projetée doit être implantée, sont appelées à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête. Art. 16. Le dossier de l’installation classée pour laquelle une autorisation ministérielle est exigée, doit parvenir, par l’intermédiaire du wali, au ministère chargé de l’environnement et après enquête publique instruite sous la responsabilité du wali territorialement compétent. Art. 17. - L’accord ou le rejet motivé sont notifiés à l’interessé par le wali territorialement compétent dans un délai n’excédant pas quarante cinq (45) jours pour les installations soumises à l’autorisation du wali et quatre vingt dix (90) jours pour les installations soumises à l’autorisation du ministre. Faute de réponse dans les délais prescrits, l’accord est réputé acquis sous réserve du respect des prescriptions générales imposables à l’installation. Art. 18. - Les prescriptions générales ou spécifiques applicables aux installations classées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis des ministres concernés. Si plusieurs installations classées doivent être exploitées d’une manière intégrée par le même responsable, sur le même site, une seule demande d’autorisation ou de déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. L’activité principale conditionne la procédure d’autorisation. Art. 19. L’installation doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation: REPUBLIQUE ALGERIENNE 837 lorsque l’installation n’a pas été mise en service ou n’a pas été exploitée durant un délai de trois (3) ans. en cas de reconversion, de transformation, d’extension ou de changement de procédé. Art. 20. Lorsqu’une installation classée a fait l’objet d’une mesure de fermeture ou de suspension, le responsable est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la surveillance et le contrôle continu de son installation et de ses dépendances et d’en informer les autorités compétentes. Art. 21. - Le ministre chargé de l’environnement ou le wali peut, par arrêté pris dans les formes, accorder, sur la demande de l’exploitant, une autorisation pour une durée limitée : 1°) lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l’installation; 2°) lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l’installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d’habitation ou au mode d’utilisation des sols. Le bénéficiaire d’une autorisation de durée limitée, qui désire obtenir son renouvellement, est tenu de déposer une nouvelle demande qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive. Art. 22. - Dans le cas où l’installation n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d’un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d’instruction, le ministre chargé de l’environnement ou le wali peut accorder à la demande de l’exploitant et sur rapport des services centraux ou locaux de l’environnement, une autorisation pour une durée de six (6) mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues par le présent décret. Art. 23. Les installations existantes doivent satisfaire aux dispositions du présent décret dans les délais déterminés par les arrêtés y relatifs. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 26 juillet 1988. Chadli BENDJEDID.
838 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIĘNNE 27 juillet 1988 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 26 juillet 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne Par décret du 26 juillet 1988, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah Ben Ali, né le 11 février 1913 à Souarakh (El Tarf), et ses enfants mineurs : Zakia bent Abdallah, née le 21 juillet 1969 à Souarakh (El Tarf), Ouaheb ben Abdallah, né le 9 octobre 1973 à Souarakh, (El Tarf), qui s’appelleront désormais : MIRA Abdallah, Mira Zakia, Mira Ouaheb; Abdelaziz Ould Mokhtar, né le 4 août 1963 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : AMEUR-SAID Abdelaziz; ABDEL NACER ben Hassen, né le 17 novembre 1959 à Médéa, qui s’appellera désormais : BOUTAIB Abdel- Nacer; AHMED Ali Bendehiba, né le 23 mars 1955 à Blad Touaria, Mesra (Mostaganem); AHMED ben Sayeh, né le 24 juillet 1951 à Oran, qui s’appellera désormais : BOUZAIT Ahmed; ALI ben Mohamed, né le 8 mars 1955 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: BEN AYAD Ali ; AMAR ben Mostefa, né le 26 mai 1963 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : BRIBI Amar; AMEUR Zoubida, épouse KOUIDER ARAIBI Benali, née le 1 avril 1931 à Oued Fodda (Chlef); BAZANTE Matilde Eugénia, épouse INAL Abdelhalim, née le 15 février 1942 à Lizarzaburo (Equateur), qui s’appellera désormais: BAZANTE Meriem ; BELAL Khaldi, né le 7 octobre 1966 à El Kef (Tlemcen); BENADER Lakhdar, né le 17 mai 1947 à Hadjadj, Sidi Ali (Mostaganem); BENAMAR Abdelmadjid, né le 24 novembre 1963 à Oran; BENAMAR Ahmed, né le 16 novembre 1953 à Guertoufa (Tiaret); BENBRAHIM Aicha, née le 13 juillet 1964 à Ksar El Boukhari (Médéa); BEN MAHMOUD Hella, née le 19 juin 1963 à Sidi M’Hamed (Alger); BENMOUSSA Mohamed, né en 1948 à Oued Sebbah (Ain Témouchent); BONNEAU Marie José Jacqueline Thérèse, épouse FOUGHALI Smail, née le 5 janvier 1943 à Saint-Lumine de Coutais (France), qui s’appellera désormais :BON- NEAU Meriem; BOUALEM ben Abdesslem, né le 5 juin 1953 à Chaabat El Leham (Ain Témouchent), qui s’appellera désormais : ABDELAALI Boualem ; BOUBOU Chakib, né le 22 avril 1962 à Oujda (Maroc); BOUTAHRI Abed, né le 4 octobre 1957 à Relizane; BOUZIRI Farès, né le 27 septembre 1954 à Constantine; BRAHIM ben Mohamed, né le 15 juin 1961 à Mohammadia (Mascara), qui s’appellera désormais : BENADDI Brahim; CHERGUI Hafid, né le 7 mai 1958 à Asfour (El Tarf); EL ARBI Orkia, épouse ABDELKADER Mohammed, née le 14 juillet 1960 à Bordj El Bahri (Boumerdès); EL BATTIOUI Mohamed, né en 1935 au Douar Ouni, El Hallaf, Béni Ahmed (Maroc), et ses enfants mineurs: EL BATTIOUI Khedidja, née le 9 décembre 1971 à Koléa (Tipaza), EL BATTIOUI Hassina, née le 6 décembre 1975 à Koléa, EL BATTIOUI Hafidha, née le 30 décembre 1977 à Koléa, EL BATTIOUI Abdelkrim, né le 27 février 1980 à Koléa, EL BATTIOUI Hakima, née le 20 décembre 1980 à Koléa (Tipaza); EL HACHEMI Abdelghani, né le 18 février 1963 à Béni Saf (Ain Témouchent); FATNA bent Said, épouse MEHIAOUI Banamar, née le 12 novembre 1952 à Hassi El Ghella (Ain Témouchent), qui s’appellera désormais: BELHOUCINE Fatna; FEKKAK Fekek, né le 12 février 1966 à Chaabat El Leham (Ain Témouchent); FETTOUMA bent Abdelkrim, épouse BOUKERDEN- 6 NA Mouloud, née le 22 mai 1943 à Alger-centre, qui s’appellera désormais : ABDELKRIM Fettouma ; GADHGADHI Abdallah, né le 18 mai 1948 à Henchir Betaka, Djendouba (Tunisie); HALIMA bent Mohamed, épouse CHERIFI Mohamed, née le 20 mars 1956 à Médéa, qui s’appellera désormais : HAMAMOU Halima ; HAMID ben Ahmed, né le 6 mars 1964 à Khemis El Khechna (Boumerdès), qui s’appellera désormais- : BENAHMED Hamid; HEDIER Karima, née le 18 septembre 1962 à Alger-centre;
27 juilled 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA HONNORAT Annie Marguerite Henriette, épouse INAL Abdelghani, née le 26 septembre 1944 à Bandol, Toulon (France), qui s’appellera désormais: HONNORAT Selma ; HORIA bent Mohamed, née le 6 janvier 1957 à Tiaret, qui s’appellera désormais : RAKIDA Horia ; KHALDI Mohammed, né le 1 juillet 1957 à Doukane, El Ma Labiod (Tébessa); KHEMIS ben Hocine, né le 16 avril 1959 à El Kala (El Tarf), qui s’appellera désormais : AISSANI Khemis; LAHCENE ben Mohammed, né le 21 décembre 1961 à El Amria (Ain Témouchent), qui s’appellera désormais: ABDELDJEBAR Lahcène ; LAHCENE ben Mohammed, né le 24 mars 1957 à Miliana (Ain Defla), qui s’appellera désormais: BENSAID Lahcène ; LAKHDAR ben Bounouar, né en 1931 au Douar Ouled Aissa (Maroc), qui s’appellera désormais: AISSAOUI Lakhdar; LATIFA bent Mohammed, née le 3 mai 1965 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: YAKOUBI Latifa; MEDIOUNI ben Abdelouahab, né le 4 décembre 1953 à El Amria (Ain Témouchent), qui s’appellera désormais: CHEKIRI Mediouni; MEGHERBI Melouka, épouse MEGHERBI Mahi, née le 8 février 1920 à M’Hamid, Telagh (Sidi Bel Abbès); MEROUANE Mohammed, né en 1957 à Médéa ; MESSAADI Salha, épouse HADJADJ Mohamed, née en 1911 à El Meniaa (Ghardaia); MILOUD Ben Rabah, né en 1932 à Oued Sebbah *(Ain Témouchent), qui s’appellera désormais : BENMOUSSA Miloud; MIRA El Ghezal, né en 1958 à Souarekh (El Tarf); MOHAMED ben Abdellah, né le 9 novembre 1965 à Hadjout (Tipaza), qui s’appellera désormais : KACED Mohamed; MOHAMED ben Ali, né le 23 avril 1959 à Ouled Riah, Hennaya (Tlemcen), qui s’appellera désormais : BENALI Mohamed; MOHAMED ben Mimoun, né le 29 janvier 1953 à Ain Tolba, (Ain Témouchent), qui s’appellera désormais : BACHIR Mohamed; REPUBLIQUE ALGERIENNE 839 MOHAMED ben Mohamed, né en 1959 à Ain Deheb (Médéa), qui s’appellera désormais: HAMAMOU Mohamed ; MOULAY Abbas, né le 1 juin 1962 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : LEMZAHAR Moulay Abbas; SABAH bent Mohammed, née le 31 janvier 1964 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: YAKOUBI Sabah; SAFIA bent Abdelkrim, épouse BOUCHIBANE Hocine, née le 31 janvier 1928 à Alger-centre, qui s’appellera désormais: ABDELKRIM Safia; SAID ben Abdelkader, né le 20 juillet 1960 à Ain Témouchent, qui s’appellera désormais : BELAID Said; SID AHMED Ould Mokhtar, né le 29 mai 1965 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : AMEUR SAID Sid Ahmed; TANDJAOUI Mohamed, né le 3 novembre 1964 à Ain Kermès (Tiaret);
- TRABELSI Djamila, épouse DERDER Tahar, née le 20 août 1940 à Menzel-Bourguiba (Tunisie); ZENASNI Khedidja, née le 30 mai 1960 à Sidi Bel Abbès; ZENASNI Kheira, épouse SAHRAOUI Mohamed, née le 25 février 1956 à Aoubellil (Sidi Bel Abbès); ZERRAK Sonia, née le 1 avril 1966 à Sétif; ZITOUN Mahmoud, né le 2 février 1955 à Harasta, Damas (Syrie), et ses enfants mineurs : ZITOUN Safouane, né le 15 octobre 1984 à El Hamadia, El Biar (Alger), ZITOUN Wiam, née le 26 février 1987 à El Hamamate, Bab El Oued (Alger), ZITOUN Manar, née le 19 février 1988 à El Hamamate, Bab El Oued (Alger); ZOULIKHA bent Amar, épouse DJADI Rabah, née le 21 décembre 1955 à Saoula (Tipaza), qui s’appellera désormais: DAOUD Zoulikha ; FAISAL Mohamed Hazem, né le 5 septembre 1961 à Damas (Syrie), et sa fille mineure: FAISAL Touka, née le 17 juin 1987 à El Hamamate, Bab El Oued (Alger); KANAOITI Soumia, née le 26 juillet 1963 à Paris (France);
840 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DOL 27 juillet 1988 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU COMMERCE Décisions du 2 juillet 1988 portant désignation de sous-directeurs, par intérim. Par décision du 2 juillet 1988 du ministre du commerce, M. Abdellah Bouali est désigné en qualité de sous-directeur de l’organisation du monopole à l’importation et de la réglementation, par intérim, au ministère du commerce. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 2 juillet 1988 du ministre du commerce, M. Mohamed Salah Aouadi est désigné en qualité de sous-directeur des études et de la programmation, par intérim, au ministère du commerce. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNATIONS Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : ALGERIE SUISSE. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi lẻ 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 1er juin 1977 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie Suisse ». Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Suisse, les communications établies par ❘ voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4.- Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 1er juin 1977 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : ALGERIE GRECE. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Vu l’arrêté du 1er juin 1977 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie Grèce ».
27 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Grèce, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5,5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 1er juin 1977 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
- populaire. : Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : ALGERIE ESPAGNE. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Vu l’arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations ( téléphoniques <<< Algérie - Espagne » ; Arrête : Article 1 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Espagne, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 841 Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5,5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 23 mars 1981 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : ALGERIE ITALIE. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Vu l’arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie - Italie », Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Italie, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5,5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 1988.
842 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 Art. 4. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 23 mars 1981 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : ALGERIE PAYS-BAS. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Vu l’arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques <<< Algérie - Pays-Bas » ; Arrête : Article 1er. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les Pays-Bas, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. - L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5,5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 23 mars 1981 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1988 | Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : ALGERIE ROYAUME-UNI. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Vu l’arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie - Royaume-uni », Arrête: Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Royaume-Uni, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5,5 secondes. Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du | 1er juillet 1988. Art. 4. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 23 mars 1981 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA.
27 juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 juin 1988 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques : ALGERIE FRANCE. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Vu l’arrêté du 23 mars 1981 fixant le mode de taxation, en exploitation automatique, dans les relations téléphoniques « Algérie France » ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 843 Arrête : Article 1er. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la France, les communications établies par voie entièrement automatique, sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 5,5 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 1988. Art. 4. – Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 23 mars 1981 susvisé. Art. 5: Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 juin 1988. Mustapha BENZAZA. Imprimerie Officielle, Alger - 7,9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek