Décret n° 84-325 du 3 novembre 1984 fixant les conditions de déploiement de l'emblème national
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe les conditions de déploiement de l'embième national.
Article 2
فتح المادةL'emblème national est déployé exclusivement de façon permanente au niveau :
- du siège de la Présidence de la République,
- du siège central du Parti du Front de libération nationale, du siège de l'Assemblée populaire nationale,
- des édifices abritant les administrations centrales de l'Etat et leurs services déconcentrés et/ou décentralisés,
- des édifices abritant l'administration et les services des wilayas et communes.
Article 3
فتح المادةL'emblème national est déployé exclusivement de façon permanente au niveau des édifices abritant les organes centraux et locaux du Parti du Front de libération nationale et de ses organisations de masse, tels que définis par les statuts du Parti du Front de libération nationale.
Article 4
فتح المادةL'emblème national est déployé au niveau des établissements d'éducation, d'enseignement et de formation suivant des modalités déterminées par arrêté de chacun des ministres concernés.
Il sera tenu compte des impératifs d'éducation civique et des exigences pédagogiques.
Article 5
فتح المادةEst considéré comme administration ou services déconcentré et/ou décentralisé, national, de wilaya ou de commune tout service doté de prérogatives de puissance publique, La liste des services susconsidérés est fixée, en MINISTERE DE LA JUSTICE tant que de besoin, par arrêté de l'autorité qui en a la charge ou la tutelle.
Article 6
فتح المادةLe déploiement de l'emblème national au niveau des édifices militaires est régi par les règlements de l'administration militaire.
Article 7
فتح المادةLa hauteur de l'emblème national, fonction du mât porteur, détermine les dimensions du drapeau conformément aux dispositions fixées par la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 susvisée.
Article 8
فتح المادةLes conditions de déploiement de l'emblème national autres que celles prévues par le présent décret seront fixées par des dispositions ultérieures.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 novembre 1984.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret présidentiel n° 97-365
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 84-325 du 3 novembre 1984, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 63-145
- Ordonnance n° 66-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret présidentiel n° 99-35
Décret présidentiel n° 99-35 du 21 Chaoual 1419 correspondant au 7 février 1999 portant déclaration de deuil national
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Décret présidentiel n° 97-365
Décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant d'utilisation de l'emblème national
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Arrêté
Arrêté du 6 septembre 1986 déterminant les modalités de déploiement de l'emblème national au niveau des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
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Arrêté
Arrêté du 8 mars 1986 déterminant les modalités de déploiement de l'emblème national au niveau des établissements relevant du ministère de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts
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Arrêté
Arrêté du 9 septembre 1985 déterminant les modalités de déploiement de l'Emblème national au niveau des établissements relevant du ministère de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat
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Arrêté
Arrêté du 20 avril 1985 relatif au déploiement de l'emblème national au niveau des édifices de l'administration des travaux publics
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