CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-18 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code des pensions militaires annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, p. 1274. Loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, p. 1275.
1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1984 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler novembre 1984 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentlaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1275. Décrets du ler novembre 1984 portant nomination de sous-directeurs, p. 1275. MINISTERE DE L’INTETIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret n° 84-325 du 3 novembre 1984 fixant les conditions de déploiement de l’emblème national, p. 1275. Décret du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1276. Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1276. Décrets du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 1276. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 1276. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès, p. 1276. Décret du ler novembre 1984 portant nomination du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, p. 1276. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 octobre 1984 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre du commerce, p. 1276. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Décret n° 84-326 du 3 novembre 1984 portant création du parc national de Belezma (wilaya de Batna), p. 1277. Décret n° 84-327 du 3 novembre 1984 portant création du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaïa), p. 1277. Décret n° 84-328 du 3 novembre 1984 portant création du parc national de Taza (wilaya de Jijel), p. 1277. Décret n° 84-329 du 3 novembre 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 1278. Décret n° 84-330 du 3 novembre 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 1278. Décret n° 84-331 du 3 novembre 1984 portant création d’un corps de techniciens supérieurs au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 1278. Décret n° 84-332 du 3 novembre 1984 portant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 1279. Décret n° 84-333 du 3 novembre 1984 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 1280. Décret n° 84-334 du 3 novembre 1984 portant création d’un corps d’agents techniques de saiste des données en informatique, au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 1280. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-18 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code des pensions militaires annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151, 153 et 154; Vu l’ordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code des pensions militaires annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976; Après approbation par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. - Est approuvée l’ordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code des pensions militaires annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 septembre 1976. Art. 2. La présente lof sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1984. Chadli BENDJEDID.
7 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 153 et 154; Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1275 Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit Article 1er. - Est approuvée l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire. Art. 2. La présente lol sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 novembre 1984. Chadli BENDJEDID, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler novembre 1984 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler novembre 1984, M. Ahmed Drala est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Portugal, à Lisbonne. Décrets du ler novembre 1984 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler novembre 1984, M. Abdelkader Messahel est nommé sous-directeur de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.) et des organisations sous-régionales, au sein de la direction Afrique ». Par décret du ler novembre 1984, M. Mohamed Chérif Mekhalfa est nommé sous-directeur des finances, au sein de la direction de l’administration générale. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret n° 84-325 du 3 novembre 1984 fixant les conditions de déploiement de l’emblème national. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal. Décrète Article 1er. Le présent décret fixe les conditions de déploiement de l’embième national. Art. 2. - L’emblème national est déployé exclusivement de façon permanente au niveau :
- du siège de la Présidence de la République,
- du siège central du Parti du Front de libération nationale, du siège de l’Assemblée populaire nationale,
- des édifices abritant les administrations centrales de l’Etat et leurs services déconcentrés et/ou décentralisés,
- des édifices abritant l’administration et les services des wilayas et communes. Art. 3. - L’emblème national est déployé exclusivement de façon permanente au niveau des édifices abritant les organes centraux et locaux du Parti du Front de libération nationale et de ses organisations de masse, tels que définis par les statuts du Parti du Front de libération nationale. Art. 4. - L’emblème national est déployé au niveau des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation suivant des modalités déterminées par arrêté de chacun des ministres concernés. Il sera tenu compte des impératifs d’éducation civique et des exigences pédagogiques. Art. 5. - Est considéré comme administration ou services déconcentré et/ou décentralisé, national, de wilaya ou de commune tout service doté de prérogatives de puissance publique,
1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1984 La liste des services susconsidérés est fixée, en MINISTERE DE LA JUSTICE tant que de besoin, par arrêté de l’autorité qui en a la charge ou la tutelle. Art. 6. - Le déploiement de l’emblème national au niveau des édifices militaires est régi par les règlements de l’administration militaire. Art. 7. - La hauteur de l’emblème national, fonction du mât porteur, détermine les dimensions du drapeau conformément aux dispositions fixées par la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 susvisée. Art. 8. Les conditions de déploiement de l’emblème national autres que celles prévues par le présent décret seront fixées par des dispositions ultérieures. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret du 31 août 1984, mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 août 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation électorale, à la direction de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse, exercées par M. Abdelkader Messak, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé d’étudier les conditions de coordination des actions de formation entreprise au sein des établissements relevant du ministère de l’intérieur et de suivre l’application des décisions prises dans ce domaine, exercées par M. Rachid Skenazène, appelé à rejoindre son corps d’origine. Décrets du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la comptabilité, exercées par M. Mouloud Metouri, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et des équi- Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin, à compter du 18 mai 1983, aux fonctions de juge au tribunal de Kherrata, exercées par M. Mouloud Boulghab. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès. Par decret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Omar Benziane, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler novembre 1984 portant nomination du directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen. Par décret du 1er novembre 1984, M. Omar Benziane est nommé directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires de Tlemcen, MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 octobre 1984 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre du commerce. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 81-301 du 7 novembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Vu le décret n° 83-129 du 12 février 1983 déterminant les missions des organes de l’administration centrale du département ministériel ainsi que le statut de certains de leur personnel, notamment son article 10; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juillet 1984 portant nomination pements normalisés, à la direction générale des de M. Djilali Boudjema en qualité de chef de cabinet collectivités locales, exercées par M. Ali Fetouhi. du ministre du commerce;
7 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans la limite de son attribution, délégation est donnée à M. Djilali Boudjema, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 octobre 1984. Abdelaziz KHELLEF MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Décret n° 84-326 du 3 novembre 1984 portant création du parc national de Belezma (wilaya de Batna). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux ; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Décrète: Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 susvisé, il est créé le parc national de Belezma (wilaya de Batna). Art. 2. Le siège du parc national de Belezma (wilaya de Batna) est fixé à Condorcet. Art. 3. Le parc national de Belezma couvre le territoire dont le plan est annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1984 Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1277 Décret n° 84-327 du 3 novembre 1984 portant création du parc national de Gouraya (wilaya de Béjaïa), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Décrète: Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 susvisé, il est crée le parc national de Gouraya (wilaya de Béjaïa). Art. 2. Le siège du parc national est fixé à Gouraya (wilaya de Béjaïa). Art. 3. - Le parc national de Gouraya couvre le territoire dont le plan est annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1984 Chadli BENDJEDID Décret n° 84-328 du 3 novembre 1984 portant création du parc national de Taza (wilaya de Jijel), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux
1278 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Décrète Article 1er. - Conformément aux dispositions du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 susvisé, 11 est créé le parc national de Taza (wilaya de Jijel). Art. 2. - Le siège du parc national de Taza est fixé à Guerrouche. Art. 3. - Le parc national de Taza couvre le territoire dont le plan est annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1984. Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-329 du 3 novembre 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1984 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 83-315 du 7 mal 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables au corps des ingénieurs d’Etat en informa- .tique; Décrète Article 1er. Il est créé, au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, un corps d’ingénieurs d’Etat régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé. Art. 2. - Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1984. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE novembre 1984 Décret n° 84-330 du 3 novembre 1984 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’application en informatique Décrète Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, un corps d’ingénieurs d’application en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé. Art. 2. - Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1934. Chadli BENDJEDID, Décret n° 84-331 du 3 novembre 1984 portant création d’un corps de techniciens supérieurs au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique: Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires;
7 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes ▲ caractère réglementaire ou individuel ‘concernant la situation des fonctionaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-234 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de technicien supérieur: Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 25 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 74-53 du 31 Janvier 1974 portant création des centres de formation de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-264 du 16 avril 1983 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux techniciens supérieurs; Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Décrète : Article 1er. - Il est créé, au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, un corps de techniciens supérieurs de l’hydraulique régi par les dispositions du décret n° 84-264 du 16 avril 1983 susvisé, celles du présent décret. Art. 2. - Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts assure la gestion du corps institué par le présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. - Les techniciens supérieurs de l’hydraulique, titulaires, peuvent accéder au corps des Ingénieurs d’application dans la filière ou spécialité. par voie d’examen professionnel, s’ils justifient de plus de 5 années d’exercice en cette qualité. Art. 4. Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et de l’article 4 du décret n° 83-264 du 16 avril 1983 susvisés, il est créé les emplois spécifiques de chef de section pédagogique et de chef de section technique. Art. 5. - Outre les tâches et activités prévues à l’article 2 du décret n° 83-264 du 16 avril 1983 susvisé, les techniciens supérieurs nommés aux emplois spécifiques ci-dessus institués sont chargés :
- pour le chef de section pédagogique, dans un centre de formation, de l’application des programmes pédagogiquues relatifs à une discipline technique déterminée; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1279
- pour le chef de section technique, au niveau de l’administration centrale, d’un établissement public, de la direction de l’hydraulique de wilaya ou de la subdivision, de la coordination et du contrôle des travaux pour une section spécialisée d’une celiule technique. Art. 6. - Peuvent être nommés aux emplois spécifique institués à l’article 4 ci-dessus, les techniciens supérieurs ayant accompli quatre (4) années de services effectifs. Art. 7. - La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques prévus à l’article 4 ci-dessus est fixée à: -40 points pour l’emploi de chef de section technique:
- 50 points pour l’emploi de chef de section pédagogique. Art. 8. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 6 ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1985, les nominations aux emplois spécifiques sont ouvertes aux techniciens supérieurs de l’hydraulique justifiant au moins, de deux (2) années de services effectifs dans leur corps. Art. 9.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1984. Chadil BENDJEDID… Décret n° 84-332 du 3 novembre 1984 portant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique;
1280 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 14 du décret n 80-24 du 2 février 1980 susvisé ; Décrète Article 1er. Il est créé un corps de techniciens en informatique, au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 1980. Art. 2. Le ministre de l’hydraulique, de l’environnament et des forêts assure la gestion du corps créé par le présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1984 Chadli BENDJEDID Décret n° 84-333 du 3 novembre 1984 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;. Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée. portant code de wilaya; Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique ; Vu le décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé; Décrète ! Article 1er. - Il est créé un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, régi par les dispositions du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé. Imprimerie Officielle Aiger. 7. 9, et REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 novembre 1984 Art.2. Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts assure la gestion du corps créé par le présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 3 novembre 1984 Chadli BENDJEDID Décret n° 84-334 du 3 novembre 1984 portant création d’un corps d’agents techniques de saisie des données en informatique, au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi nº 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 216; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dsposiitions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques de salsie des données en informatique; Vu le décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé ; Décrète : Article 1er. Il est créé, un corps d’agents techniques de saisie des données en informatique, au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts régi par les dispositions du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé. Art, 2- Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts assure la gestion du corps créé par le présent décret, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1984 Chadli BENDJEDID 13, Avenue Abdelkader Benbarek