Arrêté du 29 Joumada El Oula 1419 correspondant au 20 septembre 1998 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pélérinage aux lieux saints de l'islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne hadj 1419 correspondant à 1998/1999
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l'islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne 1419 correspondant à 1998/1999.
Article 2
فتح المادةLe passeport spécial de pèlerinage se présente sous forme d'un livret de format 125 mm de long sur 100 mm de large et de 10 feuillets. numérotés de la page 1 à 20 et imprimés entièrement en langue nationale;
Article 3
فتح المادةLa couverture confectionnée en carton fort est de couleur marron à l'extérieur et de couleur verte à l'intérieur, la couverture comporte deux volets.
Le premier volet renferme les mentions suivantes :
En haut "République algérienne démocratique et populaire".
Au centre "le sceau de l'Etat algérien".
En bas "passeport spécial de pélerinage aux lieux saints de l'islam".
En bas de cette mention, et au centre le n° du passeport.
Le second volet ne renferme aucune mention.
Article 4
فتح المادةLes pages internes de couleur verte du passeport de pélerinage sont présentées verticalement, s'ouvrent de gauche à droite et portent leurs numéros en bas à gauche.
Article 5
فتح المادةLa page 1 comprend les mentions ci-après :
Wilaya;
Daira;
Commune;
Nom et prénom du titulaire du passeport;
Nom patronymique de la femme;
Prénom du père;
Nom et prénom de la mère;
Date et lieu de naissance;
La profession;
L'adresse.
En dessous de ces mentions, imprimée en gros caractère la mention "nationalité algérienne".
En bas de la page à gauche, le cadre réservé à l'apposition de la photographie du titulaire du passeport.
A droite de la photographie le cadre réservé à la signature du titulaire du passeport sous la mention "signature du titulaire".
Article 6
فتح المادةLa page 2 comprend les signalements du détenteur du passeport spécial Hadj.
Taille;
Couleur des yeux;
Couleur des cheveux;
Signes particuliers.
Au dessous de ces signalements, il est mentionné :
Autorité délivrante du passeport;
Date de délivrance du passeport. 2 novembre 1998 En bas de la page et à gauche sera apposé le timbre fiscal oblitéré par le cachet humide de l'autorité délivrante.
Article 7
فتح المادةLa page 3 est réservée à l'accompagnateur et portera les mentions suivantes :
L'accompagnateur;
Nom;
Prénom;
Numéro du passeport.
Un espace est réservé aux femmes accompagnées fixé comme suit :
Femmes accompagnées
Article 8
فتح المادةLes pages 4 à 8 sont destinées à recevoir les visas, elles sont vierges et comportent en haut et au milieu la mention "Visas".
Article 9
فتح المادةLes pages 9 à 18 sont détachables et comportent les mentions suivantes :
Pages 9 et 10 "Carte d'entrée destinée à l'administration des passeports";
Pages 11 et 12 "Coupon destiné au ministère de pélerinage";
Pages 13 et 14 "Coupon destiné au bureau des oukalaa el mouwahad à Djeddah";
Pages 15 et 16 "Carte de départ destinée à l'administration des passeports";
Pages 17 et 18 "Coupon destiné aux autorités du Royaume de l'Arabie Saoudite".
Article 10
فتح المادةLes pages 19 et 20 sont détachables et réservées à la Banque d'Algérie, la page 19 comporte ce qui suit:
En haut la mention "République algériennne démocratique et populaire".
Au centre " Page réservée à la Banque d'Algérie".
Au dessous de cette mention il est mentionné ce qui suit :
Nom et prénom du pélerin;
Numéro du passeport;
Numéro du chèque;
Date et lieu de délivrance.
En bas de ces mentions, il est réservé à gauche, un cadre pour le cachet de la Banque d'Algérie attestant que le pélerin a effectivement perçu son pécule. 12 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1998
Article 11
فتح المادةLe passeport spécial Hadj est établi et délivré par le ministre Gouverneur, le wali, le wali délégué ou le chef de daïra territorialement compétent.
Article 12
فتح المادةLes pièces du dossier pour l'obtention du passeport spécial de pélerinage sont déterminées par circulaire du ministre chargé de l'intérieur.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1419 correspondant au 20 septembre 1998.
Mostéfa BENMANSOUR.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 77-01
- Décret n° 80-95
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 94-247
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.