ج.ر عدد 4 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE PREMIERE PARTIE FRONT DE LIBERATION NATIONALE Décision du 13 janvier 1980 mettant fin aux fonctions du président de la commission de l’éducation, de la formation et de la culture, p. 50. Décision du 13 janvier 1980 portant désignation du président de la commission de l’éducation, de la formation et de la culture, p. 51. Décision du 13 janvier 1980 portant désignation du président de la commission de l’information, p. 51. DEUXIEME PARTIE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 13 janvier 1980 portant suppression des deux (2) postes de ministres conseillers auprès du Président de la République, p. 51.

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1980 SOMMAIRE (Suite) Décret du 13 janvier 1980 portant nomination du ministre de l’intérieur. p. 52. Décret du 13 janvier 1980 mettant fin aux fonctions du secrétaire d’Etat aux forêts et au reboisement, p. 52. Décret du 13 janvier 1980 portant nomination du ministre de l’hydraulique, p. 52. Décret du 13 janvier 1980 portant nomination du secrétaire d’Etat aux forêts et au reboisement, p. 52. MINISTERE DE L’NTERIEUR Décret du 31 décembre 1979 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général, p. 52. Arrêté interministériel du 2 janvier 1980 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 14 mars 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux d’électricité, p. 52. Arrêté du 17 novembre 1979 fixant les caractéristiques du passeport ordinaire, p. 53. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif à la prise en charge des frais de soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille, en poste à l’étranger, p. 54. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du 19 janvier 1980 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 57. Arrêté interministériel du 19 janvier 1980 portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 57. | Arrêté du 19 janvier 1980 fixant la date et l’organisation des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 59. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 13 décembre 1979 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1979 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 59. Arrêté du 30 décembre 1979 fixant la liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce (session 1979), p. 65. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 1er janvier 1980 portant nomination de magistrats, p. 65. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation, p. 66. Décret n° 80-13 du 19 janvier 1980 portant création d’établissements d’enseignement secondaire, p. 68. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 12 décembre 1979 portant création du diplôme de magister en océanographie, p. 69. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 2 janvier 1980 complétant la liste des unités de la société nationale des constructions mécaniques (SONACOME), pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 69. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 70. PREMIERE PARTIE FRONT DE LIBERATION NATIONALE Décision du 13 janvier 1980 mettant fin aux fonctions du président de la commission de l’éducation de la formation et de la culture. Le Secrétaire Général du Parti du Front de libération nationale, Vu les statuts du Parti du Front de libération nationale et notamment leurs articles 104 et 111; Vu le règlement intérieur du comité central du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 7, 14, 15 et 17; Conformément à la résolution du comité central, approuvée en sa session tenue du 6 au 8 mars 1979; 5 portant désignation de M. Boualem Benhamouda en qualité de président de la commission de l’éducation, de la formation et de la culture;

22 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Conformément à la résolution du comité central en sa session tenue du 6 au 8 mars 1979, chargeant le Secrétaire Général du Parti de compléter la liste nominative, approuvée à l’occasion du la susdite session, des responsables et des membres des structures permanentes du Parti; Décide : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de president de la commission de l’éducation, de la formation et de la culture, exercées par M. Boualem Benhamouda, membre du Bureau politique, appelé à d’autres fonctions. . Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1980. Chadli BENDJEDID. Décision du 13 janvier 1980 portant désignation du président de la commission de l’éducation, de la formation et de la culture. Le Secrétaire Général du Parti du Front de libération nationale, Vu les statuts du Parti du Front de libération nationale; Vu le règlement intérieur du comité central du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 7, 14 et 15; Conformément à la résolution du comité central en sa session tenue du 6 au 8 mars 1979, chargeant le Secrétaire Général du Parti de compléter la liste nominative, approuvée à l’occasion de la susdite session, des responsables et des membres des structures permanentes du Parti ; REPUBLIQUE ALGERJENNE 51 Décide : Article 1er. - M. Ahmed Taleb Ibrahimi, membre du Bureau politique, est désigné président de la commission de l’éducation, de la formation et de la culture. Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1980. Chadli BENDJEDID. Décision du 13 janvier 1980 portant désignation da président de la commission de l’information. Le Secrétaire Général du Parti du Front de libération nationale, Vu les statuts du Parti du Front de libération nationale et notamment leurs articles 104 et 111; Vu le règlement intérieur du comité central du Parti du Front de libération nationale et notamment ses articles 7, 14, 15 et 17; Conformément à la résolution du comité central en sa session tenue du 6 au 8 mars 1979, chargeant le Secrétaire Général du Parti de compléter la liste nominative, approuvée à l’occasion du la susdite session, des responsables et des membres des structures permanentes du Parti; Décide : Article 1er. M. Ahmed Taleb Ibrahimi, membre du Bureau politique, est désigné président de la commission de l’information. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1980. Chadli BENDJEDID. DEUXIEME PARTIE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 13 janvier 1980 portant suppression des deux (2) postes de ministres conseillers auprès du Président de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10, 113, 114 et 115; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Sont supprimés les deux (2) postes de ministres conseillers auprès du Président de la République. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1980. Chadli BENDJEDID.

52 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 13 janvier 1980 portant nomination du ministre de l’intérieur. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment ses articles 113, 114 et 115; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Boualem Benhamouda est nommé ministre de l’intérieur. Art. 2. Est abrogé l’article 3 du décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1980. Chadli BENDJEDID. Décret du 13 janvier 1980 mettant fin aux fonctions du secrétaire d’Etat aux forêts et au reboisement. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment ses articles 113, 114 et 115; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire d’Etat aux forêts et au reboisement, exercées par M. Brahim Brahimi, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1980. Chadli BENDJEDID. Décret du 13 janvier 1980 portant nomination du ministre de l’hydraulique. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 113, 114 et 115; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1980 Vu le décret du 14 octobre 1979 relatif à l’intérim du ministère de l’hydraulique; Décrète : Article 1er. M. Brahim Brahimi est nommé ministre de l’hydraulique. Art. 2. Est abrogé le décret du 14 octobre 1979 relatif à l’intérim du ministère de l’hydraulique. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1980. Chadli BENDJEDID. Décret du 13 janvier 1980 portant nomination du secrétaire d’Etat aux forêts et au reboisement. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 113, 114 et 115; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Mohammed Rouighi est nommé secrétaire d’Etat aux forêts et au reboisement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 janvier 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 décembre 1979 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général. Par décret du 31 décembre 1979, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère de l’intérieur, exercées par M. Sid-Ahmed Hadj-Mokhtar, appelé à d’autres fonctions. Arrêté interministériel du 2 janvier 1980 rendant exécutoire la délibération n° 2 du 14 mars 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux d’électricité. Par arrêté interministériel du 2 janvier 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 2 du 14 mars

22 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel. relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de travaux d’électricité. L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté du 17 novembre 1979 fixant les caractéristiques du passeport ordinaire. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyages des ressortissants algériens, notamment son article 19; Vu l’arrêté du 27 juin 1969 portant application de l’ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 instituant le passeport national; Arrête : Article 1er. - Le passeport ordinaire prévu par l’article 1er de l’ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 susvisée est d’un modèle untforme dont le spécimen original est déposé au siège du ministère de l’intérieur. Il a un format rectangulaire de 140 mm de long sur 90 mm de large (passeport fermé). Art. 2. - La couverture est confectionnée en matière plastique souple de couleur verte; elle porte en dorure, au recto, les impressions suivantes :

  • En haut: la mention République algérienne démocratique et populaire en langue nationale et en langue française.
  • Au centre: le sceau de l’Etat algérien. En bas: la mentior passeport > en langue nationale et en langue française. Art. 3. Le passeport ordinaire se présente sous la forme d’un livret de 36 pages, numérotées de 1 à 36; le numéro de la page est apposé de façon visible deux (2) fois sur chaque page:
  • Au centre: hauteur 30 mm. -En haut: hauteur 6 mm. Chaque page comporte dans la teinte du fond, l’inscription République algérienne démocratique et populaire > < passeport en langue nationale. Art. 4. - Les feuillets du passeport, de couleur gris-verdâtre, sont confectionnés en papier portant en filigrane le sceau de l’Etat. Art. 5. - Le numéro du passeport de dimensions 55 mm x 10 mm compte 7 chiffres apposés par perforation sur la partie inférieure de tous les feuillets du document, à l’exception des pages de garde. Art. 6. - Le texte est de couleur noire sur toutes les pages du passeport, y compris les pages de garde, REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 Art. 7. La première page de garde comprend : en haut, la mention << République algérienne démocratique et populaire en langue nationale, au centre, le sceau de l’Etat, en bas, la mention < ce passeport contient 36 pages en langue nationale. Art. 8. - Sur la page 1, figurent les mentions suivantes : En langue nationale: le nom le prénom la mention << nationalité algérienne > la date de naissance le lieu de naissance la signature du titulaire l’emplacement réservé à la photo du détenteur. En langue française : le nom le prénom la date de naissance
  • le lieu de naissance Art. 9. Sur la page 2, figurent les mentions suivantes : En langue nationale : renseignements complémentaires profession domicile signalement taille couleur des yeux couleur des cheveux signes particuliers. En langue française : profession domicile taille couleur des yeux
  • couleur des cheveux
  • signes particuliers. Art. 10. Sur la page 3, figurent les mentions suivantes : En langue nationale : la date d’expiration
  • le lieu de délivrance
  • la date de délivrance la mention < ce passeport est délivré pour tous pays, sauf, s’il y a lieu, les exceptions ci-après >. la signature et le cachet de l’autorité émettrice du passeport
  • l’emplacement réservé au timbre fiscal.

54 JOURNAL OFFICIEL DE LA En langue française : la date d’expiration

  • le lieu de délivrance la date de délivrance la mention ce passeport est délivré pour tous pays sauf les exceptions ci-après ». Art. 11. - La page 4 est réservée à la prorogation du passeport et comprend les mentions suivantes : En langue nationale : prorogation
  • lieu de prorogation
  • date de la prorogation date d’expiration profession
  • domicile -signature et cachet de l’autorité émettrice du passeport
  • l’emplacement réservé au timbre fiscal. En langue française : lieu de prorogation date de prorogation date d’expiration
  • profession
  • domicile. Art. 12. La page 5 est réservée au nombre et à l’identité des enfants accompagnant le titulaire du document; elle est divisée en 4 parties numérotées de 1 à 4 destinées à recevoir l’identité des enfants. Elle comporte en outre, les mentions suivantes : En langue nationale : accompagné de enfants nom prénom date de naissance. En langue française : accompagné de enfants nom prénom date de naissance. Art. 13. - La page 6 est destinée aux photos des enfants inscrits. Elle est divisée en 4 cases numérotées de 1 à 4, réservées à l’apposition des photos. Elle comporte en langue nationale en haut de la page, la mention photos des enfants ». Art. 14. Les pages 7 à 34 sont destinées à recevoir les visas ; elles comportent en langue nationale en haut de la page, la mention visas ». Art. 15. - Les pages 35 et 36 sont destinées à l’enregistrement des allocations-devises accordées par les services bancaires; chacune des pages est divisée en 5 parties. En haut de chaque page, est portée en langue nationale, la mention « allocationsdevises >. Art. 16. - La deuxième page de garde contient en langue nationale les recommandations numérotées de la 8. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1980 Art. 17. - Les passeports établis selon les caractéristiques définies par les dispositions de l’arrêté du 27 juin 1969 et mis en circulation avant le 31 décembre 1979 demeurent valables jusqu’à la date de leur expiration. Art. 18. - Le directeur général de la réglementation des affaires générales et de la synthèse, le directeur général de la sûreté nationale et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1979. Mohamed BENAHMED ABDELGHANI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 80-11 du 19 janvier 1980 relatif à la prise en charge des frais de soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires et des membres de leur famille, en poste à l’étranger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de la santé et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 relative à la gratuité des soins médicaux ; Vu l’ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative à la tutelle des organismes de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires, et notamment ses articles 22 et 109; Vu le décret n° 70-116 du ler août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale; Décrète : Article 1er. - Les agents diplomatiques et consuiaires, en poste dans les services extérieurs, bénéficient de la gratuité des soins médicaux conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. Bénéficient de ces avantages, les membres de la famille tels qu’ils sont définis par la réglementation de la sécurité sociale. Art. 3. Sont qualifiés de soins médicaux, les actes médicaux et chirurgicaux admis au remboursement en Algérie par les assurances sociales et dont la liste ainsi que les tarifs sont annexés au présent décret. Les tarifs ci-dessous peuvent être modifiés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la santé et du ministre des finances.

422+janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Dans les pays où les soins médicaux sont dispensés gratuitement en raison soit du bienfait de la loi sociale, soit dans le cadre d’un accord ou d’une convention, l’agent diplomatique et consulaire ainsi que les membres de sa famille tels que définis à l’article 2 ci-dessus peuvent bénéficier des prestations découlant des dispositions en vigueur et conformément au tableau des tarifs du groupe I ci-joint. Art. 5. - Dans les autres pays, objet du tableau des tarifs des groupes II, III et IV ci-joint, les frais de soins médicaux sont réglés directement par l’assuré à l’établissement créancier. Les sommes dues a assuré, en application des dispositions du présent décret, feront l’objet d’un remboursement par l’attaché de chancellerie du poste diplomatique et consulaire, après accord de l’organisme de sécurité sociale. Art. 6. - L’attaché de chancellerie transmet le dossier de remboursement à l’organisme de sécurité sociale concerné qui, après examen et décision, procède au transfert des sommes qui sont à sa charge en application de la réglementation en vigueur. Les sommes résultant de la différence entre les remboursements prévus par la nomenclature et tarifs annexés au présent décret et les remboursements en vigueur en Algérie sont supportés par le budget de l’Etat et transférés par le ministère des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 Art. 7. - Un accord préalable est fixé dans le cas de soins dispensés par des centres spécialisés inexistants dans le pays d’affectation et qui peuvent être prodigués en Algérie ou dans un autre pays. Dans ce cas, les frais de transport du patient sont pris en charge dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 8. - Les litiges nés à l’occasion de l’application des présentes dispositions relèvent des règles de compétence et de procédure régissant le contentieux de la sécurité sociale. Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux autres catégories de personnels titulaires du ministère des affaires étrangères en poste à l’étranger, conformément à l’article 109 de l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires. Art. 10. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1980. Chadli BENDJEDID. TABLEAU Classification des postes et des pays par groupes pour le remboursement des frais de soins médicaux des agents diplomatiques et consulaires en poste à Groupe I: Conventions et accords de sécurité sociale (prise en charge) France, Belgique, Tunisie Groupe III (zone B) : Ambassades : Amman, Berne, Baghdad, Bonn, Damas, Djeddah, Genève, Le Caire, Londres, Madrid, Rome, Rabat, Stockholm Pays à gratuité de soins : Ambassades : Hanoï, La Havane, Moscou, Pyong Yang, Belgrade, Berlin-Est, Bucarest, Budapest, Prague, Sofia, Varsovie, l’étranger Groupe II (zone A) : Ambassades : Accra, Abidjan, Ankara, Addis Abéba, Aden, Buenos- Aires, Brazzaville, Beyrouth, Bamako, Conakry, Caracas, Cambodge, Djakarta, Dar Es Salam, Dakar, Emirats arabes, Guinée-Bissau, Islamabad, Koweit, Khartoum, Kinshasa, Lagos, Lima, Libreville, Luanda, Lisbonne, México, Madagascar, Maputo, Manille, Mogadiscio, Nouakchott, New-Delhi, Niamey, Pékin, Rio-De-Janeiro, Sanaa, Tripoli, Téhéran, Vienne, Yaoundé. Groupe IV: Ambassades : U.S.A., Canada, Japon.

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1980 NOMENCLATURE ET TARIFS utilisés pour la cotation des actes médicaux et des prix de journées des établissements de soins remboursés aux agents diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger Nomenclature Lettres-clés Consultation de médecin ວ Visite de médecin V Consultation de spécialiste CS Consultation en neuro-psychiatrie CNPSY Indemnité kilométrique Petite chirurgie PC KR Chirurgie K Analyse de laboratoire B
  • Analyse de laboratoire effectuée sur appareil automatisé Radiologie R Stomatologie (acte dentaire) D Circoncision Accouchement normal par médecin Accouchement gemellaire par médecin Couveuse Consultation de sage-femme SF Consultation S.F.I. Visite de nuit à domicile par sage-femme Accouchement normal par sage-femme Accouchement gemellaire par sage-femme Auxiliaire médical AM Auxiliaire médical AMM Lunetterie : Monture
  • Verres (75% des frais réellement engagés) Clinique chirurgicale : Prix de journée, y compris pharmacie et frais de salle d’opération Clinique médicale : Prix de journée, y compris pharmacie Clinique d’accouchement : Prix de journée, y compris pharmacie et frais de salle d’opération Forfait salle de travail Groupe I Groupe II Groupe III Groupe IV Zone A Zone B Conventions et accords 1,50 2,50 3,50 40,00 DA 60,00 DA 100,00 DA 140,00 DA 60,00 90,00 150,00 210,00 60,00 90,00 150,00 210,00 120,00 180,00 300,00 420,00 1,00 1,50 2,50 3,50 8,00 12,00 20,00 26,00 4,00 6,00 10,00 14,00 16,00 24,00 40,00 56,00 1,00 1,50 2,50 3,50 0,60 0,90 1,50 2,10 6,00 9,00 15,00 21,00 10,00 15,00 25,00 35,00 80,00 120,00 200,00 280,00 400,00 600,00 1.000,00 1.400,00 600,00 900,00 1.500,00 2.100,00 200,00 300,00 500,00 700,00 20,00 30,00 50,00 70,00 12,00 18,00 30,00 42,00 40,00 60,00 100,00 140,00 200,00 300,00 500,00 700,00 400,00 600,00 1.000,00 1.400,00 12,00 18,00 30,00 42,00 12,00 18,00 30,00 42,00 50,00 75,00 125,00 175,00 600,00 900,00 1.500,00 2.100,00 450,00 675,00 1.125,00 1.575,00 400,00 600,00 1.000,00 1.400,00 800,00 1.200,00 2.000,00 2.600,00

22 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET LE L’HABITAT Arrêté interministériel du 19 janvier 1980 portant création des commissions paritaires compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, relatif aux dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 72-85 du 18 avril 1972 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré ; CORPS

  1. Attachés d’administration
  2. Secrétaires d’administration
  3. Agents d’administration et sténodactylographes
  4. Agents dactylographes
  5. Agents de bureau
  6. Conducteurs d’automobiles de lère catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie
  7. Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie
  8. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et agents de service Art. 3.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1980. P. le ministre P. le secrétaire de l’urbanisme, général de la Présidence de la construction de la République et de l’habitat, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Aboubakr BELKAID Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 57 Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de wilaya; Arrêtent : Article 1er. Il est créé auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’urba- Disme, de la construction et de l’habitat, des commissions paritaires, compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires désignés ci-après :
  9. Attachés d’administration,
  10. Secrétaires d’administration,
  11. Agents d’administration et sténodactylographes,
  12. Agents dactylographes,
  13. Agents de bureau,
  14. Conducteurs d’automobiles de lère catégorie et ouvriers professionnels de lère catégorie,
  15. Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie,
  16. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et agents de service. Art. 2. - Le nombre des représentants de l’administration et des représentants du personnel de chaque commission paritaire est fixé comme suit: Représentants Représentants du personnel de l’administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Arrêté interministériel du 19 janvier 1980 portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et Le secrétaire général de la Présidence de la République,

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire, ensemble les textes à caractère législatif ou règlementaire régissant cette institution; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-86 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics et de la construction; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat. des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, conformément à la réglementation en vigueur, un concours sur titres, pour le recrutement de 40 ingénieurs de l’Etat au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat au titre de l’année 1980. Art. 2. - La date de clôture des inscriptions au concours est fixée au 31 mars 1980. Art. 3. - Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat, délivré par l’école nationale polytechnique ou l’école nationale des travaux publics ou d’un diplôme admis en équivalence. La limite d’âge supérieure est reculée d’un (1) an par enfant à charge sans que le total ne puisse excéder 5 années. Ce total est porté à 10 ans pour les membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1980 Art. 4. Les dossiers de candidature à faire parvenir sous pli recommandé au ministère de Turbanisme, de la construction et de l’habitat, doivent comporter les documents ci-après : une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, une fiche individuelle ou fiche familiale d’état civil (pour les candidats mariés), datant de moins d’une année,

  • un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 3 mois, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur ou du titre équivalent,
  • une attestation justifiant du niveau de connaissance de la langue nationale, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - La liste des candidats admis au concours sur titres est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur général des moyens de réalisation et de la formation ou son représentant, président, le directeur de la formation et du perfectionnement ou son représentant, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’administration générale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, le sous-directeur du perfectionnement ou son représentant, deux ingénieurs de l’Etat, titulaires. Art. 6. - Le jury prévu à l’article précédent se réunira dans le courant du mois d’avril 1980. Art. 7. - Les candidats définitivement admis au concours sont nommés ingénieurs de l’Etat, stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1980. P. le ministre P. le secrétaire général de l’urbanisme, de la Présidence de la construction de la République, et de l’habitat, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Aboubakr BELKAID. Mohamed Kamel LEULMI.

22 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 19 janvier 1980 fixant la date et l’organisation des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonc- Dionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mal 1969 fixant les nodalités de désignation des représentants du per sonnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 72-85 du 18 août 1972 fixant les 11spositions spéciales applicables aux fonctionnaires des offices publics d’habitations à loyer modéré, notamment son article 2; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya Vu l’arrêté interministériel du 19 janvier 1980 portant création des commissions paritaires compé- Gentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de ‘habitat; Arrête : Article 1er. Est fixée au mercredi 2 avril 1980, la date des élections pour la désignation des représentants du personnel en vue de la création des commissions paritaires des corps de fonctionnaires exerçant dans l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et dans les offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya énumérés ci-dessous : 1°) Attachés d’administration, 2°) Secrétaires d’administration, 3°) Agents d’administration et sténodactylographes, 4°) Agents dactylographes, 5°) Agents de bureau, 6°) Conducteurs d’automobiles de lère catégorie et ouvriers professionnels de lère catégorie, 7°) Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie, 8°) Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et agents de service. Art. 2. - Le nombre des membres à élire pour chacune des commissions paritaires est fixé par l’arrêté interministériel du 19 janvier 1980 susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 Art. 3. La date limite de dépôt des déclarations de candidatures au ministère de l’urbanisme, de a construction et de l’habitat est fixée au jeudi 7 février 1980. Art. 4. Un bureau central de vote sera ouvert auprès de la direction de l’administration générale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à la date indiquée, de 8 heures 30 a 18 heures 30. Art. 5. Des sections de vote seront ouvertes également à la même date et au même horaire au siège de chaque office de promotion et de gestion mmobilière de wilaya ; elles seront présidées par les directeurs des offices de promotion et de gestion immobilière concernés, assistés d’un secré- Gaire, ainsi que d’un délégué de la liste des candidats ayant la qualité de militant du Parti du F.L.N. Art. 6. Sont électeurs, en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission oaritaire compétente à l’égard de leur corps, les fonctionnaires en position d’activité ou de détachement. Art. 7. Les suffrages recueillis seront transmis, sous pli cacheté, par les présidents des sections de vote au président du bureau central de vote. Art. 8. - Les opérations de dépouillement seront effectuées au bureau central de vote. Art. 9. Le bureau central de vote comprend un président et un secrétaire ainsi qu’un délégué de la liste des candidats ayant la qualité de militant du Parti du F.L.N. La présidence du bureau central de vote est exercée par le directeur de l’administration générale du ministère, assisté de son adjoint. Art. 10. Le bureau central de vote proclame tes résultats du scrutin. La liste des candidats titulaires et suppléants élus, est publiée par vole d’affichage, au bureau central de vote et dans les sections de vote. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1980. Abdelmadjid AOUCHICHE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 13 décembre 1979 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1979 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics ;

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics et notamment son article 12; Vu le procès-verbal de séance n° 40 du 6 novembre 1979 de la commission centrale des marchés relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics ; Sur proposition de la commission centrale des marchés, Arrête : Article 1er. Sont homologués les indices salatres et matières du premier trimestre 1979, définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. MOIS Gros-œuvre REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1980 Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 décembre 1979. Abdelghani AKBI ΑΝΝΕΧΕ TABLEAUX DES INDICES SALAIRES ET MATIERES DU PREMIER TRIMESTRE 1979 A) INDICES SALAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 1979.

  1. Indices salaires bâtiment et travaux publics Base 1.000 janvier 1975. EQUIPEMENT Plomberie Peinture Chauffage Menuiserie Electricité Vitrerie Janvier 1.436 1.591 Février 1.436 1.591 Mars 1.436 1.591 2º Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000 en janvier 1975, les indices-base 1.000 en janvier 1968. Gros-œuvre 1,288 …. Plomberie chauffage 1,552 ….. Menuiserie 1,244 …. Electricité 1.423 …. Peinture-vitrerle 1,274 EQUIPEMENT B) COEFFICIENT «K» DES CHARGES SOCIALES. A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix: 1.569 1.583 1.626 1.569 1.583 1.626 1.569 1.583 1.626 1° Un coefficient de charges sociales K qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient «K» sera publié jusqu’à la clôture des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970; 2° Un coefficient «K» des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au ler janvier 1971. Pour 1979, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : 1º Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970). Premier trimestre 1979: 0,6200 2° Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 1er janvier 1971). Premier trimestre 1979: 0,5330 C) INDICES MATIERES : Premier trimestre 1979.

22 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Plaque ciment comprimé Adp Fil acier dur pour précontraint Ap Poutrelle acier IPN 140 Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor ou similaire Rms Madrier sapin blanc Bre Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Call Caillou 25/60 pour gros béton Cc Carreau de ciment Cg Carreau de granito Che Chaux hydraulique Cim Ciment CРА 325 Fp Fer plat Gr Gravier Hts Ciment HTS Lmn Laminés marchands Moe Moellon ordinaire Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Pm Profilés marchands Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile Tou Tout-venant ALGERIENNE 61 Janvier 1979 Février 1979 Mars 1979 1709 1709 1709 1000 1000 1000 846 846 846 2586 2586 2586 1879 1879 1879 1684 1684 1684 794 794 794 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1311 1311 1311 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1607 1607 1607 2661 2661 2661 1302 1302 1302 2318 2318 2318 2564 2564 2564 1174 1174 1174 1000 1000 1000 1716 1716 1716 2546 2546 2546 1239 1239 1239 883 883 883 1416 1416 1416 1412 1412 1412 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier thomas Bal Baignoire Brû Brûleur gaz Buf Bac universel Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Grf Groupe frigorifique Lso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Janvier 1979 Février 1979 Mars 1979 2201 2201 2201 2333 2333 2333 1641 1641 1641 1215 1215 1215 1000 1000 1000 1385 1385 1385 1325 1325 1325 1168 1168 1168 602 602 602 1412 1412 1412 1000 1000 1000 1023 1023 1023 1034 1034 1034

62 JOURNAL OFFICIEL DE LA PLOMBERIE CHAUFFAGE Symboles Désignation des produits Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulation Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinetterie industrielle Rol Robinetterie laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Tac Tuyau amiante ciment Tag Tube acier galvanisé Tep Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et accord en fonte Znl Zinc laminé REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1980 CLIMATISATION (Suite) Janvier 1979 Février 1979 Mars 1979 1275 1275 1275 1061 1061 1061 1223 1223 1223 1365 1365 1365 1244 1244 1244 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1120 1120 1120 2607 2607 2607 1000 1000 1000 1777 1777 1777 663 663 663 MENUISERIE Symboles Désignation des produits Bo Contre-plaqué okoumé Brn Bois rouge du Nord Pa Paumelle laminée Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pêne dormant Janvier 1979 Février 1979 Mars 1979 1125 1125 1125 722 722 722 1538 1538 1538 1234 1234 1234 2368 2368 2368 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteurs rigides Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide It Interrupteur Rf Réflecteur Rg Réglette Ste Stop-circuit Тр Tube plastique rigide Janvier 1979 Février 1979 Mars 1979 1090 1090 1090 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1258 1258 1258 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914

22 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 PEINTURE VITRERIE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fei Feutre imprégné TRAVAUX ROUTIERS Symboles Désignation des produits Bit Bitume 80 x 100 pour revêtement Cutb Cut-Back MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mf Marbre de Filfila DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Ea Essence auto Ex Explosifs Janvier 1979 Février 1979 Mars 1979 1025 1025 1025 1003 1003 1003 1004 1004 1004 1007 1007 1007 982 982 982 760 760 760 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183 Janvier 1979 Février 1979 Mars 1979 950 950 950 1890 1890 1890 1701 1701 1701 1511 1511 1511 Janvier 1979 Février 1979 Mars 1979 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Janvier 1979 Février 1979 Mars 1979 832 832 832 Janvier 1979 Février 1979 Mars 1979 1069 1069 1069 1081 1081 1081 1606 1606 1606

64 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIVERS Symboles Désignation des produits Gom Gaz-oil vente à la mer Got Gaz-oil vente à la terre Pn Pneumatiques Tpf Transports par fer Tpr Yf Transports par route Yf Fonte de récupération ΝΟΤΑ. A compter du ler janvier 1976. les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières base 1.000 en janvier 1968, sont les suivants : 1° MAÇONNERIE : Ont été supprimé les indices : Acp: Plaque ondulée amiante ciment. As: Acier spécial haute résistance. Cail: Caillou 25/60 pour gros béton. Te. Tuile petite écaille. Ont été remplacés les indices : Briques creuses 3 trous (Br3) et briques creuses 12 trous (Br 12) par Briques creuses (Brs) ».

  • Gravier concassé (Grg) et gravier roulé (Grl) > par gravier (Gr).
  • Plâtre de Camp des Chênes (PLI) et plâtre de Fleurus (P 12) par plâtre (Pl). Nouvel indice : Hts: Ciment H.T.S. 2° PLOMBERIE - CHAUFFAGE : Ont été supprimés les indices : Buf: Bac universel en fonte émaillée. Rob: Robinet à pointeau. Tfc: Tuyau en fonte standard centrifugé. Ont été remplacés les indices :
  • << Radiateur idéal classic > (Ra) par « Radiateur en fonte » (Raf). << Tuyau amiante ciment série (Bâtiment) > (Tac) et « tuyau amiante ciment type EUVP > (Tap) par tuyau amiante ciment > (Tac). NOUVEAUX INDICES Brû: Brûleur gaz. Chac: Chaudière acier. Chaf: Chaudière fonte. Cf Circulateur. Grt Groupe frigorifique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1980 (Suite) Janvier 1979 Février 1979 Mars 1979 1000 1000 1000 1242 1242 1242 972 972 972 1200 1200 1200 1086 1086 1086 1333 1333 1333 Rac: Radiateur acier. Reg: Régulation. Rin: Robinetterie industrielle. 3° MENUISERIE : Pas de changement. 4° ELECTRICITE : A été supprimé l’indice: Tutp Tube isolé TP de 11 mm. Ont été remplacés les indices : < Coupe-circuit bipolaire» (Ccb) par « Stop- Circuit (Ste). <<< Réflecteur industriel (Da) par Réflecteur > (Rf). << Tube acier émaillé > (Tua) par < Tube plastique » (Tp). 5° PEINTURE VITRERIE : Ont été supprimés les indices: Hl: Créosote. Vd: Verre épais double. Nouveaux indices : Cchl: Caoutchouc chloré. Ey: Peinture époxy. Gly: Peinture glycérophtalique. Vgl Glace 8 mm. 6° ETANCHEITE : A été supprimé l’indice Asphalte avéjan (Asp). A été introduit un nouvel indice : Chape souple bitumée (Chb). 7° TRAVAUX ROUTIERS : Pas de changement. 8° MARBRERIE : Pas de changement. 9° DIVERS : Ont été supprimés les indices : Al: Aluminium en lingots. Fg: Feuillard. Gom: Gaz-oil vente à la mer. Yf: Fonte de récupération,

22 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les Indices suivants, supprimés, continueront à être calculés, mais ne seront applicables qu’aux contrats en cours d’exécution conclus antérieurement à la date de l’arrêté du 13 décembre 1979. MAÇONNERIE : Acp: Plaque ondulée amiante ciment. Cail: Caillou 25/60 pour gros béton. PLOMBERIE - CHAUFFAGE : Buf: Bac universel. PEINTURE - VITRERIE : Vd: Verre épais double. DIVERS : Al: Aluminium en lingots. Gom: Gaz-oil vente à la mer. Yf: Fonte de récupération. Arrêté du 30 décembre 1979 fixant la liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce (session 1979). Par arrêté du 30 décembre 1979, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, à l’examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce (session 1979), les candidats dont les noms suivent:

  1. Khelifa Benamara
  2. Omar Benhamoud
  3. Abdelouahab Nefil
  4. Nourredine Bendi
  5. Abdelkamel Benabid
  6. Mohand Ould-Hadj Benrabah MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 1er janvier 1980 portant nomination de magistrats. Par décret du 1er janvier 1980, M. Mohamed Boudriate est nommé juge au tribunal d’Alger. Par décret du 1er janvier 1980, M. Ismail Bouzid est nommé juge au tribunal de Djelfa. Par décret du ler janvier 1980, Mme Djamila Bennia est nommée juge au tribunal de Bordj Bou Arréridj. Par décret du 1er janvier 1980, M. Small Frimeche est nommé juge au tribunal d’Oued Zenati. REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 Par décret du ler janvier 1980, M. Abdelkader Dhaoui est nommé juge au tribunal d’Ouargla. Par décret du ler janvier 1980, M. Djelloul M’Hamed Adda est nommé juge au tribunal d’Adrar. Par décret du 1er janvier 1980, M. Saïd Bakhtaoul est nommé juge au tribunal de Mécheria. Par décret du 1er janvier 1980, Mme Abdelouhab, née Yamina Amara est nommée juge au tribunal de Bouira. Par décret du 1er janvier 1980, M. Mohamed Atoul est nommé juge au tribunal de M’Sila. Par décret du ler janvier 1980, Melle Assia Taleb est nommée juge au tribunal d’Alger. Par décret du 1er janvier 1980, M. Amar Alci est nommé juge au tribunal de Tigzirt. Par décret du 1er janvier 1980, Mme Lamraoul, née Fatma Messaoudi, est nommée juge au tribunal d’Ouargla. Par décret du 1er janvier 1980, M. Ahmed Kaarouche est nommé juge au tribunal de Sétif. Par décret du 1er janvier 1980, Melle Hassiba Amara est nommée juge au tribunal de Guelma. Par décret du 1er janvier 1980, Mme Cheikh, née Halima Hebbar, est nommée juge au tribunal de Saïda. Par décret du 1er janvier 1980, M. Belkheir Fentiz est nommé juge au tribunal d’Alger. Par décret du 1er janvier 1980, M. Ahcène Bouskia est nommé juge au tribunal de Souk Ahras. Par décret du 1er janvier 1980, Mme Ameur, née Mounira Laredj, est nommée juge au tribunal d’Azazga. Par décret du 1er janvier 1980, M. Mustapha Lahreche est nommé juge au tribunal de Mila. Par décret du 1er janvier 1980, M. Ahmed Benaïcha est nommé juge au tribunal de M’Sila,

66 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler janvier 1980, Mme Maliou. née Quardia Nait Kaci est nommée juge au tribunal d’Akbou. Par décret du ler janvier 1980, M. Mohamed Rouabhi est nommé juge au tribunal d’Ouargla. Par décret du ler janvier 1980, M. Belkacem Boukhlouf est nommé juge au tribunal de Touggourt. Par décret du ler janvier 1980, M. Mohamed Abdellahoum est nommé juge au tribunal de Tiaret. Par décret du 1er janvier 1980, M. Lakhdar Abdessadok est nommé juge au tribunal de Timimoun. Par décret du ler janvier 1980, M. All Sengad est nommé juge au tribunal de Béjaïa. Par décret du ler avril 1980, M. Larbi Bekkara est nommé juge au tribunal de Béchar. Par décret du ler janvier 1980, M. Ahmed Belabiod est nommé juge au tribunal d’El Goléa. Par décret du 1er janvier 1980, M. Madani Alloui est nommé juge au tribunal d’El Oued. Par décret du ler lanvier 1980, M. Mohamed Litim est nommé juge au tribunal de Dréan. Par décret du ler janvier 1980, M. Mébarek Hamida est nommé juge au tribunal de Tébessa. Par décret du 1er janvier 1980. M. Naceur Hadji est nommé juge au tribunal de Mostaganem. Par décret du ler janvier 1980. Mlle Hafida Hellal est nommée juge au tribunal de Koléa. Par décret du 1er janvier 1980, M. Amor Benkhelif est nommé juge au tribunal d’Ouargla. Par décret du 1er janvier 1980, M. Brahim Rahmine est nommé juge au tribunal de Hassi Bahbah. Par décret du ler janvier 1980, Mme Safia Chehbeur est nommée juge au tribunal de Mostaganem. Par décret du 1er janvier 1980. M. Sidi Mohamed Quelil est nomme juge au tribunal de Beni Abbes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1980 Par décret du ler janvier 1980, M. Abdelkrim Bechiri est nommé juge au tribunal de Mila. Par décret du 1er janvier 1980, M. Ahmed Chieul est nommé juge au tribunal de Biskra. Par décret du 1er janvier 1980, M. Miloud Hamri est nommé juge au tribunal de Messaad. Par décret du 1er janvier 1980, Mile Saliha Benlahrècine est nommée juge au tribunal de Skikda. Par décret du 1er janvier 1980, M. Hocine Belbachir est nomme juge au tribunal d’El Asnam. Par décret du 1er janvier 1980, Mlle Fatima Kerouache est nommée juge au tribunal de Skikda. Par décret du ler janvier 1980, M. Abdelaziz Mechiche est nommé juge au tribunal de Teniet El Had. Par décret du ler janvier 1980, M. Mohamed Guettouche est nommé juge au tribunal de Jijel. Par décret. du 1er janvier 1980, M. Athmane Abiza est nommé juge au tribunal de Thenia. Par décret du 1er janvier 1980, Mile Sakina Rebbah est nommée juge au tribunal d’Alger. Par décret du 1er janvier 1980, M. Hachemi Ziane est nommé juge au tribunal d’El Asnam. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 80-12 du 19 janvier 1980 portant création d’un corps d’inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation;

22 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d’un corps d’inspecteurs genéraux, complété par le décret n° 67-96 du 17 juin 1967; Décrète : Chapitre ler Dispositions générales Article 1er. - Il est créé un corps d’inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation qui comporte deux (2) fillères : Pédagogie, Administration et gestion. Un arrêté du ministre de l’éducation précisera les contenus de chacune des filières. Art. 2. Les inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation ont une mission d’inspection, de formation et de recherche pédagogique. A ce titre, ils sont chargés notamment : 1°) de contrôler par des inspections périodiques, selon leur filière respective, les personnels de leur circonscription dans des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre de l’éducation. 2°) de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels, à la rénovation des méthodes pédagogiques, de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’enseignement aux travaux de recherche et d’expérimentation, ainsi qu’au choix et à l’utilisation de l’équipement et des moyens didactiques. 3°) de participer à la réalisation des objectifs inscrits dans les programmes d’action du ministère et de veiller à l’application des instructions et directives ministérielles. Ils peuvent, en outre, être appelés à présider des Jurys d’examen ou être chargés de toute mission particulière par le ministre. Art. 3. Les inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation sont en position d’activité auprès : des services centraux du ministère de l’éducation, des directions de wilayas chargées de l’éducation, des établissements nationaux sous tutelle du ministère de l’éducation. Art. 4. Le corps des inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation est géré par le ministre de l’éducation. Chapitre II Recrutement Art. 5. Les inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée au cours de l’année scolaire; elle est établie pår filière, après avis de la commission dont la compo- REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 sition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation. Elle comprend un représentant désigné par la commission paritaire. Art. 6. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation :

  • les chefs d’établissements d’enseignement secondaire, titulaires, ayant cing années d’ancienneté en cette qualité, les professeurs certifiés ayant au moins dix années d’ancienneté dans leur grade,
  • les inspecteurs de l’enseignement élémentaire et moyen, titulaires, ayant au moins dix années d’ancienneté en cette qualité, les intendants, ayant une ancienneté de dix années en cette qualité. Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement secondaire et de la formation s’engagent à accepter tout poste qui leur serait proposé. Après deux refus consécutifs, ils perdent le bénéfice de l’inscription sur la liste d’aptitude pendant une durée de cinq ans. Art. 8. Les inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation, inscrits dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s’ils ont accompli deux années de stage et s’ils sont inscrits sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation. Art. 9. Les candidats retenus par le jury énoncé à l’article précédent, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, sont titularisés au ler échelon de l’échelle XIV prévue à l’article 11 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit le reverser dans son corps d’origine. Art. 10. Les arrêtés de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation sont publiés au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Chapitre III Traitement Art. 11. Le corps des inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation est classé à l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrièrès de ces fonctionnaires.

68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1980 Chapitre IV Dispositions particulières Art. 12. La proportion maximale des inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 13. Pour la constitution initiale du corps, les chargés de mission d’inspection générale, nommés en application du décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d’un corps d’inspecteurs généraux et du décret n° 67-96 du 17 juin 1967 complétant le décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d’un corps d’inspecteurs généraux, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont intégrés et titularisés dans les conditions ci-après : 1°) Les chargés de mission d’inspection générale qui remplissent les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude énumérées à l’article 6 ci-dessus, sont intégrés et reclassés après avis favorable d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’éducation. Dans le cas où l’avis n’est pas favorable, les intéressés sont reversés dans leur corps d’origine. 2°) Les chargés de mission d’inspection générale qui ne remplissent pas les conditions d’ancienneté et appartenant à un corps classé à l’échelle XIII au moins, peuvent être intégrés, après avis favorable de la commission créée à l’alinéa précédent, comme stagiaires et titularisés dès qu’ils remplissent les conditions énumérées à l’article 6 ci-dessus. Art. 14. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets n° 64-78 du 2 mars 1964 et 67-96 du 17 juin 1967 susvisés. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-13 du 19 janvier 1980 portant création d’établissements d’enseignement secondaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1969 portant recensement et régularisation de la situation juridique des établissements d’enseignement du second degré, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière; Décrète : Article 1er. - Sont créés à compter du 15 septembre 1979, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe. Art. 2. - Les établissements dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation. Art. 3. - Le ministre de l’éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1980. Chadli BENDJEDID. ANNEXE Liste des établissements Wilayas Etablissements Alger Lycée El Makhzouni de Bab El Oued Annaba Lycée d’El Hadjar Béchar Lycée Béchar Technicum de Béchar Blida Lycée de Koléa d’enseignement secondaire Régime Observations Mixte Mixte Etablissement neuf Ancien établissement de l’enseignement originel Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf

22 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Wilayas Etablissements Blida (suite) Lycée d’El Affroun Guelma Technicum de Souk Ahras Jijel Lycée d’El Milia M’Sila Lycée de M’Sila Oum El Bouaghi Lycée d’Oum El Bouaghi Sétif Technicum d’El Eulma Skikda Lycée Zighout Youcef El Harrouch MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 12 décembre 1979 portant création du diplôme de magister en océanographie. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 21 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en océanographie. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1979. Abdelhak Rafik BERERHI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 2 janvier 1980 complétant la liste des unités de la société nationale des constructions mécaniques (SONACOME), pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 (suite) Régime Observations Mixte Etablissement neuf Mixte Conversion du collège d’enseignement moyen polytechnique de Souk Ahras Mixte Ancien établissement de l’enseignement originel Mixte Etablissement neuf Mixte Etablissement neuf Mixte Conversion du collège d’enseignement moyen polytechnique d’El Eulma Mixte Conversion du CEM en lycée Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale des constructions mécaniques (SONACOME); Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition de l’unité économique ; Vu l’arrêté du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la SONACOME, pour la mise en place des assemblées des travailleurs ; Vu l’arrêté du 22 juin 1978 complétant la liste des unités de la SONACOME, pour la mise en place des assemblées des travailleurs ; Vu l’arrêté du 20 décembre 1978 complétant la liste des unités de la SONACOME, pour la mise en place des assemblées des travailleurs; Sur proposition du directeur général de la SONA- COME, Arrête : Article 1er. La liste des unités de l’entreprise socialiste SONACOME, telle que fixée par les arrêtés des 23 novembre 1977, 22 juin 1978 et 20 décembre 1978, est complétée comme suit : < 45 Unité Réseau équipement industriel de Annaba >. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1980. Mohamed LIASSINE

70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1980 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Avis d’appel d’offres international nº 1/80 Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition et l’installation des équipements : de distribution et de transformation d’énergie électrique, de balisage lumineux de la piste 04.22, destinés à l’aérodrome d’Adrar. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés et retirés au département gestion équipement de la direction technique E.N.E.M.A. avenue de l’Indépendance - Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 31 mars 1980. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires placées sous double enveloppe, devront être adressées à la direction technique département gestion équipement > ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance, B.P. 829 - Alger. L’enveloppe extérieure devra porter la mention : >> Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour le lot plomberie sanitaire de l’hôpital de 240 lits de Tighennif. Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers d’appel d’offres au bureau de MM. Sami Fakhoury et Farouk El-Cheikh, architectes-associés, 5, place Abdelmalek Ramdane à Oran. La date limite de remise des plis sous enveloppe cachetée est fixée à 30 jours, à compter de la publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressees dans les délais prescrits au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de Mascara bureau des marchés, sous-direction de Thabitat et de la construction ou déposées contre récepissé. L’enveloppe extérieure devra porter la mention afférente: appel d’offres, hôpital 240 tits, Tighennif Lot plomberie sanitaire». Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Opération n° 5. 791. 1. 126. 00. 01 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la viabilisation de 70 ha à Oum El Bouaghi (lot voirie). Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers correspondants à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilava d’Oum El Bouaghi, sous-direction de l’urbanisme, avenue du ler novembre, Oum El Bouaghi. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, devront être adressées ou parvenir à la wilaya d’Oum El Bouaghi, secrétariat général (bureau des marchés), hôtel de wilaya dans un délai de 30 jours après la publication du présent avis d’appel d’offres dans la presse. Les cachets des Pet T ne seront pas pris en considération. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ADRAR Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’équipement en mobilier d’internat, d’externat, de matériel de cuisine et de sécurité du lycée 800/300 d’Adrar. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et références réglementaires, doivent parvenir sous double enveloppe cachetée au wall d’Adrar, bureau des marchés, au plus tard vingt-et-un (21) jours après la publication de cet avis au journal. Les coumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendent 90 jours.

22 janvier 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ADRAR Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’équipement d’un centre d’orientation scolaire et professionnelle à Adrar. Imprimerie Otticieile, Aiger 7, 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 Les offres complètes, accompagnées des pièces fiscales et références réglementaires, doivent parvenir sous double enveloppe cachetée au wali d’Adrar, bureau des marchés, au plus tard vingt-et-un (21) jours après la publication de cet avis au journal. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. at is Avenue Abdelkades Bepparek