Arrêté interministériel du ler janvier 1982 fixant les taux des allocations et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d'une formation ou d'un perfectionnement à l'étranger en vertu du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger
Article 1er
فتح المادةLes taux de l'allocation d'études prévu à l'article 32 du décret n° 81-17 du 14 février 1981 visé ci-dessus sont fixés selon les pays d'accueils et le niveau de formation comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Formation Autres Pays de niveau postniveaux de universitaire formation U.S.A. CANADA CHINE - INDE JAPON 3.000 DA 2.500 DA Grande Bretagne FRANCE R.F.A. et autres pays, classés dans la catégorie A par l'arrêté interministériel du 6 mars 1979 susvisé 2.500 DA 2.000 DA Autres pays que ceux visés ci-dessus 2.300 DA 1.800 DA La formation est classée par la commission nationale de la formation à l'étranger (C.N.F.E.), comme étant post-universitaire lorsqu'elle a lieu à partir d'un titre universitaire acquis à l'issue d'un cycle d'études universitaires ou équivalent permettant l'accès à une post-graduation et que, par ailleurs, la formation envisagée à l'étranger soit de nature postuniversitaire.
Article 2
فتح المادةLa majoration pour enfant à charge prévue à l'article 39 du décret n° 81-17 du 4 février 1981 susvisé est accordé exclusivement au titre des enfants légitimes en bas-âge non astreints à l'obligation de scolarisation conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation.
Article 3
فتح المادةPour le calcul du complément à une bourse servie par un Etat ou un organisme étranger, à défaut d'une évaluation précise des avantages annexes liés à la bourse, il est tenu compte de la répartition estimative suivante de l'allocation d'études :
- Logement 40% Alimentation 30% Frais divers 30%.
Lorsque les avantages consentis par l'Etat ou l'organisme étranger couvrent une ou deux de ces rubriques, le complément de bourse est réduit en conséquence.
Article 4
فتح المادةLe montant de l'allocation forfaitaire convertible instituée à l'article 34 du décret n° 81-17 du 17 février 1981 susvisé est fixé à 2.400 DA.
Elle est allouée lorsque la formation ou le perfectionnement est d'une durée supérieure à quatre semaines et égale ou inférieure à six mois.
Lorsque les stagiaires perçoivent une bourse émarant d'un Etat ou d'un organisme étranger, donte montant est supérieur à l'allocation forfaitaire, fis bénéficient d'un complément calculé selon les modalités fixées à l'article précédent.
Conformément aux dispositions de l'article 34, dernier alinéa du décret précité, l'allocation forfaitaire est accordée en devises convertibles avant le départ du bénéficiaire lorsque la formation ou le perfectionnement a une durée n'excédant pas deux mois.
Lorsque cette durée est supérieure a deux mois, le montant de l'allocation forfaitaire, à partir du troisième mois, est transféré dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 46 dudit décret.
Article 5
فتح المادةLorsque les frais d'impression de mémoires et thèses post-universitaires sont à la charge exclusive de l'étudiant, ils sont remboursés dans la limite des taux fixés ci-après :
Mémoire de D.E.A. 1.500 DA Mémoire ou thèse de master, magister et équivalent 2.500 DA Thèse de doctorat de 3ème cycle et équivalent 4.000 DA Thèse de doctorat d'Etat, de P.H.D. et équivalent 1.000 DA Ces frais sont payables sur présentation de justi ficatifs et remise de cinq exemplaires du document produit, destinés à être transmis au service de ia formation à l'étranger du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Un exemplaire de ce document et de ces justificatifs doit être également adressé à la direction des finances extérieures du ministère des finances par le comptable chargé du palement dans le pays d'accueil.
Article 6
فتح المادةLes travailleurs remplissant les conditions de l'article 15 du décret n° 81-17 visé ci-dessus pen vent bénéficier du transfert mensuel sur leur rémunération nette d'une somme qui ne peut excéder 50% du taux mensue. de l'allocation d'études prévue à l'article 1er ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLorsqu'il n'est pas accordé de bourse ou de prise en charge ni par l'Etat algérien ni par l'Etat du pays d'accueil, l'indemnité journalière prévue à l'article 44 du décret n° 81-17 du 14 février 1981 visé ci-dessus pour les voyages d'études dont la durée ne peut excéder quatre semaines consécutives par année civile, est égale à 25% des taux fixés pour le groupe 1 (un) défini à l'article 4 du décret n° 79-58 du 3 mars 1979 susvisé.
Article 8
فتح المادةLes taux des allocations et frais annexes fixés par le présent arrêté sont révisables annuelle ment, en tant que de besoin, dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances de l'année suivante. Les modifications éventuelles de ces taux prendront effet au 1er janvier suivant leur adoption.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1982 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popu laire.
Fait à Alger, le ler janvier 1982.
Le ministre de l'enseignement Le ministre et de la recherche des finances, scientifique, Abdelhak Rafik BERERHI M'Hamed YALA P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Mohamed Salah DEMBRI REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982 SECRETARIAT D'ETAT A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret n° 81-17
- Décret n° 79-56
- Arrêté interministériel
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