Décret n° 79-129 du 28 juillet 1979 portant création de la société d'études techniques d'Oran (S.E.T.O.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET ET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises et des dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée : < société d'études techniques d'Oran > par son abréviation « S.E.T.O. », désignée dans ce qui suit la < société ».
La société, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLa société est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, conformément à la règlementation en vigueur dans le domaine routier et d'ouvrages d'art, et en coordination avec les ministères et organismes de l'Etat concernés, d'offrir des prestations à tous maſtres d'ouvrages concernant le trafic routier, et visant : des études de transports, enquêtes de circulation, études de circulation en zône urbaine, prévisions de trafic, des études de conception géométrique et structurale des routes et d'une manière générale aménagements routiers, ferroviaires et aéroportuaires, des études de conception et calcul des ouvrages d'art tels que ponts, murs de soutènement, tunnels et d'une manière générale tous les ouvrages de géntecivil en métal, en béton, en béton armé, en béton précontraint ou en terre armée, des études géologiques et géotechniques, essais en place et analyses d'échantillons au laboratoire de mécanique des sols, des études de réalisation de travaux cartographiques et topographiques tels que levés de terrains, implantations, nivellements, rattachements et restitutions, des études d'hydraulique intéressant les ouvrages de travaux publics tels que assainissement, drainages et calcul de débits d'oueds, des études de votries et réseaux divers des nouvelles zones à urbaniser pour l'habitat et l'industrie, des étudės d'organisation de contrôle et de suivi de chantiers dont les études ont été confiées à la société,
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, la société peut avoir recours à la collaboration d'organismes scientifiques ou techniques tant nationaux qu'étrangers, dans le cadre d'accords et de conventions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1979 La société peut en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Elle peut également passer tous contrats et conventions, en rapports avec son objet, céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
Article 4
فتح المادةLa société exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble des wilayás d'Oran, Tlemcen, Mostaganem, Mascara, Tiaret, Saïda, El Asnam, Béchar, Sidi Bel Abbès et Adrar.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre des travaux publics, exécuter des travaux en rapport avec son objet sur le territoire de wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 5
فتح المادةLe siège social de la société est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre des travaux publics.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - - FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de la société et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةLa société est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 8
فتح المادةLes organes de la société et de ses unités s'il y a lieu, sont : l'assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général et les directeurs des unités, s'il y a lieu.
Article 9
فتح المادةLes organes de la société assurent la coordination de l'ensemble des activités.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE ET COORDINATION
Article 10
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des travaux publics qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةLa société participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de la société, régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, est fixé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial intervient sur proposition du directeur général de la société, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURES FINANCIERES DE LA SOCIETE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de la société est régie par les dispositions règlementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de la société, accompagnés des avis et des recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis par approbation, dans les délais règlementaires au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le compte d'affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre des travaux publics, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLes comptes de la société sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PRECEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةToute modification des dispositions
- l'exclusion de celles visées à du présent décret à l'article 13 ci-dessus se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour le présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 567, Le texte de modification falt l'objet d'une propoation du directeur général de la société formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis pour approbation au ministre des travaux publics.
Article 19
فتح المادةLa dissolution de la société, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent étre prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de la liquidation et l'attribution de son actif.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 juillet 1979 Chadli BENDJEDID.
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