Décret n° 77-7 du 23 janvier 1977 portant création de l'école nationale des travaux publics
Article 2
فتح المادةL'école a pour mission de former des ingénieurs ayant vocation principale à occuper des emplois permanents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements 164 JOURNAL OFFICIEL DE LA organismes publics, visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans les domaines de la construction, des travaux d'infrastructure et d'équipement, ainsi que de l'urbanisme.
Au titre des travaux pratiques et travaux dirigés des esquisses ou des projets à caractère pédagogique effectués par les élèves, l'école peut être appelée par le ministre des travaux publics et de la construction, dans les limites et selon les conditions qu'il lui assigne dans chaque cas, à participer à des travaux d'études et de recherches, pour le compte de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics.
TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 3
فتح المادةLe recrutement des élèves s'effectue parmi les candidats de nationalité algérienne, agés de plus de 17 ans et de moins de 35 ans au 1er janvier de l'année du concours, ayant satisfait à dés tests d'aptitude, titulaires d'un baccalauréat (série mathématiques ou série technique) ou d'un titre équivalent.
Article 4
فتح المادةLes élèves bénéficient d'un présalaire et des avantages prévus par les dispositions de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.
Article 5
فتح المادةA titre exceptionnel, les candidats ayant réussi à des tests d'aptitude, titulaires d'un certificat de scolarité attestant leur admission en classe terminale, série mathématiques ou série technique, sont admis à préparer le diplôme à l'issue d'une formation de 2 semestres.
Article 6
فتح المادةLes techniciens des travaux publics et de la construction et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, peuvent participer à l'un des deux tests précités, s'ils justifient de deux années d'ancienneté dans leur grade.
Article 7
فتح المادةEn application de l'article 20 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, les recrutements a.11 titre des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, soit en première année du cycle d'études supérieures spécialisées, soit en année de préparation au concours d'entrée en première année, entraînent de plein droit pour les élèves, l'obligation de servir l'Etat, les collectivités locales ou les établissements et organismes publics pendant une période de 10 ans.
Article 8
فتح المادةEn plus du recrutement normal prévu à l'article 3 ci-dessus, l'école peut recevoir des élèves de nationalité étrangère.
Le nombre des élèves susceptibles d'être admis à titre étranger et les modalités particulières de leur recrutement sont fixés par décision du ministre des travaux publics et de la construction.
Article 9
فتح المادةL'école délivre le diplôme d'ingénieur de l'Etat à l'issue d'une scolarité correspondant à 10 semestres.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation prévu au chapitre II ci-dessous, donne son avis sur toutes questions relatives a l'organisation et au fonctionnement de l'école, notamment sur : le programme des études et l'organisation de l'enseignement, le réglement intérieur de l'école.
Article 11
فتح المادةLes programmes de l'école correspondant à chaque niveau seront fixés par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction.
Article 12
فتح المادةLa liste des ingénieurs diplomés est établie par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةPour obtenir le diplôme d'ingénieur prévu à l'article 3 ci-dessus, les ingénieurs diplômés de l'école dans le cadre de l'ancien régime, pourront bénéficier d'une formation supplémentaire de deux semestres dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, après avis du conseil d'orientation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 février 1977
TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 14
فتح المادةL'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'orientation.
Chapitre I — Le directeur
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre des travaux publics et de la construction. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur est assisté dans ses tâches de gestion par un directeur adjoint, chargé des questions administratives et financières, nommé par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction.
Le directeur adjoint a en plus la charge de remplacer le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Les autres chefs de service de l'école relevant directement de l'autorité du directeur, sont également nommés par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, sur proposition du directeur de l'école, Il est mis fin aux fonctions du directeur adjoint et des autres chefs de service dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour leur nomination.
Article 16
فتح المادةDans le cadre de l'animation et du contrôle des activités pédagogiques, le directeur de l'école est assisté d'un comité directeur des études, responsable notamment de l'élaboration, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l'orientation et de la formation dont ses attributions seront précisées et sa composition fixée par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction.
Article 17
فتح المادةLe directeur de l'école est chargé de la préparation et de l'exécution des délibérations du conseil d'orientation.
Il établit l'ensemble des questions à soumettre aux délibérations du conseil d'orientation.
Dans le cadre des délibérations du conseil d'orientation et de la réglementation en vigueur, il prend lensemble des décisions utiles à la gestion de l'école et notamment ordonne toutes dépenses, contracte tous emprunts, conclut tous contrats et marchés. Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction des activités de l'école et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
Il procède aux nominations, met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des statuts et contrats les régissant, à l'exception des agents nommés par l'autorité de tutelle, de l'agent comptable et du contrôleur financier de l'école.
Article 18
فتح المادةLe directeur de l'école assiste avec voix consultative, aux réunions du comité d'orientation et lui fournit toute information utile. Il assure le secrétariat du conseil d'orientation
Chapitre II — Le conseil d'orientation
Article 19
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend, sous la présidence du ministre des travaux publics et de la construction: 1° Un représentant de chacun des ministères suivants, désignés respectivement par chaque ministre ou secrétaire d'Etat intéressé : le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère chargé de la fonction publique, le ministère chargé du plan, le ministère de la défense nationale, le ministère chargé de la santé publique. 6 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Deux enseignants représentant le corps enseignant, désignes par le ministre des travaux publics et de la construction, sur proposition du directeur de l'école. 3º Trois représentants élus des élèves de l'école. 4° Un ingénieur diplômé de l'école désigné en qualité de representant des anciens élèves par le ministre des travaux publics et de la construction. 5º Le contrôleur financier de l'école assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile.
Article 20
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, sur convocation de son président, une fois par semestre, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers au moins de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, dûment signées par le président et accompagnées de l'ordre du jour et de tous documents annexes éventuels, sont adressées aux membres du conseil d'orientation, huit jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Article 21
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. A défaut de ce quorum, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours; le conseil d'orientation peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'orientation sont constatées au moyen de procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 22
فتح المادةDans le cadre des dispositions générales régissant les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, le conseil d'orientation assure, par ses délibérations, l'administration de l'école. Il délibère, notamment, sur: l'organisation de l'école, le réglement intérieur, les projets de budgets et les comptes annuels, le réglement financier, les acquisitions, aliénations et constructions d'immeubles, ainsi que les baux et locations, les emprunts, le rapport annuel et les comptes présentés par le directeur de l'école, l'acceptation des dons et legs, l'organisation générale de l'enseignement et le régime des études.
Article 23
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires quinze (15) jours après la transmission du procès-verbal les constatant, à l'autorité de tutelle, à moins que, dans ce délai, ladite autorité ne se soit expressément opposée à leur exécution.
Toutefois, les délibérations relatives à l'organisation de l'école sont soumises à l'approbation préalable expresse du ministre des travaux publics et de la construction.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le réglement financier, les opérations immobilières, l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre des finances.
Les délibérations touchant les matières visées au titre II ci-dessus revêtent la forme de simples propositions présentées à l'autorité de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 165
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
فتح المادةL'école est soumise aux règles financières et comptables applicables aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Article 25
فتح المادةLe budget de l'école, établi par exercice annuel commençant le 1er janvier, comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, établissements ou organismes publics, les dons et legs, y compris les dons d'organismes privés nationaux ainsi que d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, les ressources diverses liées à l'activité de l'école. 2°) Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, y compris le traitement des élèves, les indemnités, frais de stage et de voyage d'études, les dépenses d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école.
Article 26
فتح المادةLe budget est préparé par le directeur et soumis aux délibérations du conseil d'orientation.
Le budget adopté par le conseil d'orientation est adressé par le directeur simultanément au ministre des travaux publics et de la construction et au ministre des finances, avant le ler octobre de l'exercice auquel il se rapporte, et soumis à leur approbation conjointe.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de sa transmission, lorsque, dans ce délai, aucun des deux ministres précités n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le conseil d'orientation procède à une nouvelle délibération et un nouveau budget est transmis aux ministres intéressés, aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente (30) jours suivant la transmission du nouveau budget et pendant lesquels les deux ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé de plein droit engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école, dans la limite des crédits correspondants du budget dûment approuvé, de l'exercice précédent.
Article 27
فتح المادةEn sa qualité d'ordonnateur, le directeur de l'école ordonne et mandate toutes dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres de recettes de l'école.
Article 28
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nºs 65-259 du 14 octobre 1965 et 65-260 du 14 octobre 1965, susvisés.
Article 29
فتح المادةLe compte de gestion de l'école est établi par l'agent comptable.
Il est soumis par le directeur au conseil d'orientation avant le ler mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion de l'école pendant l'exercice considéré.
Le compte de gestion, accompagné dudit rapport et du procès-verbal des délibérations correspondantes du conseil d'orientation est enfin transmis au ministre des travaux publics et de la construction et au ministre des finances, aux fins d'approbation. 166 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 30
فتح المادةL'école est soumise au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de l'école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 74-82 du 25 avril 1974, susvisé.
Article 32
فتح المادةLe ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 janvier 1977.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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أُلغي بموجب Décret n° 87-62
« Τoutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 77-7 du 23 janvier 1977 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 87-62
Décret n° 87-62 du 3 mars 1987 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er septembre 1983 relatif à l'uniformisation du cursus de formation des Ingénieurs des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 avril 1983 fixant la période transitoire pour le recrutement, sur titres, de certains corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 avril 1978 relatif à l'obtention du diplôme d'ingénieur de l'Etat des travaux publics
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- يلغي Décret n° 74-82
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